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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Ord/2021/2: Kantonsgericht

Der Fall betrifft die Qualifikation der Tätigkeit von H.________ durch die Schweizerische Unfallversicherungsanstalt (SUVA) und die Frage, ob diese als abhängige oder unabhängige Tätigkeit einzustufen ist. G.________ B.V. und O.________ GmbH haben gegen die Entscheidung der SUVA vom 5. August 2020 Beschwerde eingereicht, in der sie die Unabhängigkeit von H.________ und die Nichtzahlung von Sozialversicherungsbeiträgen fordern. H.________ wurde als interessierte Partei in den Prozess aufgenommen, da sein Status als abhängiger oder unabhängiger Arbeitnehmer strittig ist. Es wurden keine Gerichtskosten erhoben, und über die Kostenentscheidung wird im Endurteil entschieden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Ord/2021/2

Kanton:VD
Fallnummer:Ord/2021/2
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Ord/2021/2 vom 08.02.2021 (VD)
Datum:08.02.2021
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; édure; édé; édéral; ’assurance; épendant; érêt; écisions; LPA-VD; ’application; ’il; édérale; épendante; ’activité; ’employeur; ’opposition; ésente; ’assurance-accidents; ’assurance-vieillesse; ’est; ’au; évrier
Rechtsnorm:Art. 1 UVG;Art. 100 BGG;Art. 111 BGG;Art. 14 SchKG;Art. 34 SchKG;Art. 56 SchKG;Art. 58 SchKG;Art. 59 SchKG;Art. 66 UVG;Art. 83 SchKG;Art. 93 BGG;Art. 94 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Ord/2021/2

TRIBUNAL CANTONAL

AA 93/20

ZA20.036312



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Décision incidente du 8 février 2021

_______________

Composition : Mme Dessaux, juge instructrice

Greffier : M. Addor

*****

Cause pendante entre :

G.____ B.V., à Amsterdam, recourante, représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat à Genève,

O.____ GmbH à Zurich, recourante, représentée par Me Rayan Houdrouge, avocat à Genève,

et

CAISSE NATIONALE SUISSE D’ASSURANCE EN CAS D’ACCIDENTS, à Lucerne, intimée, ainsi que

H.____, à T.____, appelé en cause, représenté par Me Rémy Wyler, avocat à Lausanne.

_________

Art. 14 al. 1 et 94 al. 2 LPA-VD

E n f a i t :

A. Le 25 février 2015, H.____ et G.____ B.V., société de droit néerlandais avec siège à Amsterdam et ayant pour buts toutes autres activités en matière de technologie de l'information et de services informatiques ainsi que les activités de soutien à son propre groupe d’entreprises, ont conclu un contrat intitulé « contrat de service de conducteur », remplacé par un contrat de prestation de services dès le 10 mai 2016, relatif à une activité de transport de personnes via l’application O.____.

Le 29 juin 2015, H.____ a déposé auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) une demande d’examen de son statut.

Par communication du 12 octobre 2015, la CNA a signifié à H.____ que son activité dans le domaine du transport de personnes (chauffeur O.____) constituait une activité dépendante.

Le 13 octobre 2015, la CNA a rendu deux décisions à l’encontre de G.____ B.V., en l’occurrence d’assujettissement avec effet au 3 avril 2015 et de classement dans l’activité de transport routier de personnes, poids total jusqu’à 3,5 tonnes (classe 49A, partie de sous-classe F0).

Le 13 novembre 2015, par son conseil, G.____ B.V. a formé opposition à ces décisions, concluant à leur annulation et à ce qu’il soit constaté que H.____ exerce une activité lucrative indépendante.

Par courrier du 2 décembre 2015, la CNA a requis du conseil de G.____ B.V. la production d’une procuration de H.____, laquelle, datée du 24 décembre 2015, a été communiquée le 4 janvier 2016.

Le 16 juin 2017, H.____ a retiré son opposition.

Par acte du 21 septembre 2017, G.____ B.V. a requis la suspension de la cause dans l’attente de décisions de principe dans des causes similaires pendantes devant le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich.

La procédure a été reprise le 2 mars 2020. Invité à déposer d’éventuelles observations complémentaires, le conseil de G.____ B.V. a procédé en date du 30 avril 2020 et pris des conclusions au nom de G.____ B.V. et de O.____ GmbH, à Zurich, concluant principalement ce que la CNA :

· Admette l’opposition de G.____ B.V. du 13 novembre 2015 (telle que complétée par la présente écriture) ;

· Annule ses décisions du 13 octobre 2015 ;

· Dise et constate que G.____ B.V. n’exerçait pas une activité dans le domaine du transport professionnel de personnes ;

· Dise et constate que M. H.____ exerçait son activité en lien avec l’application O.____ en tant qu’« indépendant » ;

· Dise et constate qu’en tant qu’« indépendant », M. H.____ n’était pas obligatoirement assuré contre les accidents pour son activité sur l’Application ; et

· Dise et constate que ni G.____ B.V., ni aucune autre entité du groupe O.____ n’étaient tenues de décompter des cotisations d’assurance sociale de l’AVS et de l’assurance-accidents des montants versés à M. H.____ en lien avec son utilisation de l’application O.____.

Par arrêt du 23 avril 2020, la Cour d’appel civile du Tribunal du canton de Vaud a rejeté un appel de G.____ B.V. contre un jugement du 29 avril 2019 du Tribunal de Prud’hommes de l’arrondissement de […] dans une cause la divisant d’avec H.____, considérant notamment que la convention conclue par les parties le 25 février 2015 réunissait tous les éléments caractéristiques d’un contrat de travail. Cet arrêt est demeuré sans recours.

Dans sa décision sur opposition du 5 août 2020, la CNA a considéré que l’activité exercée par H.____ pour l’employeur G.____ B.V. était une activité salariée, les caractéristiques d’une activité lucrative dépendante étant clairement prépondérantes, a annoncé la notification ultérieure d’une nouvelle décision concernant l’affiliation et le classement de l’employeur et a rejeté l’opposition « eu égard au statut en matière de droit des assurances sociales de H.____ ». Cette décision sur opposition a également été communiquée au conseil de H.____ ainsi qu’à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS.

B. Par acte du 14 septembre 2020, G.____ B.V. et O.____ GmbH ont déposé recours contre la décision sur opposition du 5 août 2020, concluant principalement au fond :

6. Annuler la décision sur opposition de la SUVA du 5 août 2020 ;

7. Dire et constater qu’O.____ GmbH n’a pas la qualité d’établissement stable au sens de l’article 12 al. 2 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants ;

8. Dire et constater que M. H.____ a exercé ses activités de chauffeur (même par le biais de l’application O.____) en tant qu’indépendant au sens de l’article 9 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants ;

9. Dire et constater qu’en tant qu’indépendant au sens de l’article 9 de la Loi fédérale sur l’assurance-vieillesse, invalidité et survivants, M. H.____ n’est pas obligatoirement assuré contre les accidents au sens de la Loi fédérale sur l’assurance-accidents ;

10. Dire et constater que ni G.____ B.V., ni O.____ GmbH, ni aucune autre société du groupe O.____ ne sont tenues de payer des cotisations d’assurances sociales sur les montants perçus par M. H.____ en lien avec son utilisation de l’application O.____.

Par avis du 18 septembre 2020, la juge instructrice a imparti aux parties ainsi qu’à H.____ un délai au 16 octobre 2020 pour se déterminer sur l’appel en cause du prénommé.

Le 14 octobre 2020, la CNA a déclaré n’avoir aucune objection à formuler et par l’intermédiaire de son conseil, H.____ a fait valoir un intérêt digne de protection au maintien de la décision sur opposition du 5 août 2020, légitimant son intervention dans la procédure judiciaire.

Le 16 octobre 2020, les recourantes se sont opposées à un appel en cause de H.____, au motif qu’il n’avait pas participé à la procédure d’opposition, respectivement manifesté d’intérêt, avec pour corollaire qu’il n’avait pas qualité de partie.

Par déterminations spontanées du 21 octobre 2020, H.____ a réfuté s’être désintéressé de la procédure, faisant valoir en substance ne pas avoir été informé de son avancement, ni des démarches entreprises par son précédent conseil, également consulté par G.____ B.V.

E n d r o i t :

1. Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-accidents (art. 1 al. 1 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents ; RS 832.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA). Le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA). La LPA-VD (loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008; BLV 173.36) est en outre applicable (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). Les décisions d'instruction relèvent de la compétence du juge instructeur (art. 94 al. 2 LPA-VD).

2. Sur le fond, le litige porte sur la qualification de l’activité de H.____ par la CNA, en application de l'art. 66 al. 1 LAA, lequel énumère les entreprises et administrations dont les travailleurs sont assurés obligatoirement auprès d’elle.

3. Aux termes de l’art. 14 al. 1 LPA-VD, l'autorité peut, d'office ou sur requête, appeler en cause ou autoriser l'intervention de personnes qui pourraient avoir qualité de partie au sens de l'article 13. Selon cette disposition (alinéa 1), ont qualité de parties en procédure administrative les personnes susceptibles d'être atteintes par la décision à rendre et qui participent à la procédure (let. a), les personnes ou autorités auxquelles la loi confère la qualité de partie (let. b), les personnes ou autorités qui disposent d'un moyen de droit à l'encontre de la décision attaquée (let. c), les personnes intervenant dans une procédure d'enquête publique ou de consultation (let. d).

4. Hormis la partie recourante et l’autorité ou l’assureur social intimé, d’autres personnes peuvent être intéressées à la procédure et se voir reconnaître le droit d’y participer. L’art. 111 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110) impose ainsi de reconnaître la qualité de partie, pour la procédure de recours cantonale, à toute personne ou autorité qui aurait ensuite qualité pour recourir devant le Tribunal fédéral. Dans le même sens, l’art. 34 LPGA prévoit que toute personne, organisation ou autorité qui dispose d’un moyen de droit contre la décision à rendre doit se voir reconnaître la qualité de partie en procédure administrative. Qualité pour recourir et statut de partie sont donc étroitement liés, à tous les stades de la procédure (procédure administrative, procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances et procédure de recours devant le Tribunal fédéral). Conformément au principe d’unité de la procédure, ces notions ne peuvent pas être définies plus étroitement devant les tribunaux cantonaux des assurances qu’elles ne le sont pour la procédure de recours devant le Tribunal fédéral. Le droit cantonal ne peut pas davantage les définir plus largement que ce qui découle du droit fédéral (art. 59 LPGA ; Jean Métral, in : Anne-Sylvie Dupont/Margit Moser-Szeless [éd.], Loi sur la partie générale des assurances sociales, Commentaire romand, Bâle 2018, n. 2 ad art. 59, p. 700).

5. a) Selon l’art. 59 LPGA, la qualité pour recourir appartient à quiconque qui est touché par la décision et a un intérêt digne d’être protégé à ce qu’elle soit annulée ou modifiée. La jurisprudence considère comme intérêt digne de protection, au sens de cette disposition, tout intérêt pratique ou juridique à demander la modification ou l'annulation de la décision attaquée que peut faire valoir une personne atteinte par cette dernière. L'intérêt digne de protection consiste ainsi en l'utilité pratique que l'admission du recours apporterait au recourant ou, en d'autres termes, dans le fait d'éviter un préjudice de nature économique, idéale, matérielle ou autre que la décision attaquée lui occasionnerait. Il doit s’agir d’un intérêt propre de la partie recourante, d’un intérêt pratique et non pas seulement théorique ou virtuel, et d’un intérêt actuel au moment du recours (ATF 138 II 162 consid. 2.1.2 ; 130 V 196 consid. 3).

Selon la jurisprudence, lorsqu’il s’agit de déterminer le statut de cotisant salarié ou indépendant, l’assuré, comme l’employeur potentiel, dispose d’un intérêt digne de protection (ATF 132 V 257 consid. 2.5). En cas de recours contre une décision relative à des cotisations paritaires, l’employeur et les employés de l’entreprise dont les cotisations sont en cause doivent être invités à participer à la procédure s’ils ne sont pas déjà parties recourantes. Le tribunal peut y renoncer si les employés sont nombreux, si leur domicile est à l’étranger ou s’il n’est pas connu, ou encore si les montants en jeu sont faibles (Jean Métral, op. cit., n. 50 ad art. 59, p. 716).

b) En l’espèce, les procédés ou absences de procédés de H.____ dans la procédure devant la CNA ne sont pas déterminants. La condition cumulative de participation à la procédure telle que prévue à l’art. 13 al. 1 let. a LPA-VD constitue une restriction qui ne saurait être admise sous peine de porter atteinte au principe d’unité de la procédure. Seule s’avère décisive l’existence d’un intérêt digne de protection.

En l’occurrence, le litige porte sur le statut de H.____, savoir si l’activité exercée est dépendante ou non, corollairement sur son statut de cotisant. La CNA a considéré dans la décision sur opposition du 5 août 2020 que l’activité exercée par H.____ pour l’employeur G.____ B.V. constitue une activité dépendante. H.____ a un intérêt digne de protection dans la mesure où est litigieux son statut de dépendant. Le sort du recours aura en effet à tout le moins des incidences économiques, notamment eu égard aux taux de cotisations distincts selon que l’assuré est salarié ou indépendant, et assécurologiques, en particulier en matière d’assurance-vieillesse et survivants et de prévoyance professionnelle.

Les exceptions à l’intervention en procédure telles qu’autorisées par la jurisprudence, notamment celle relative au nombre d’employés, ne sont pas réalisées, étant précisé que des décisions distinctes ont déjà été rendues par la CNA concernant les chauffeurs utilisant l’application O.____.

c) En définitive, H.____ interviendra dans la présente procédure en qualité de partie intéressée.

6. a) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure étant gratuite (art. 61 let. a LPGA dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2020 ; cf. art. 83 LPGA).

b) Il sera statué sur les dépens dans la décision finale.

Par ces motifs,

la juge instructrice

prononce :

I. H.____ intervient en qualité de partie dans la cause.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.

III. Les dépens suivent le sort de la cause au fond.

La juge instructrice : Le greffier :

Du

La décision qui précède est notifiée à :

Me Rayan Houdrouge, avocat (pour G.____ B.V. et O.____ GmbH),

Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents,

- Me Rémy Wyler, avocat (pour H.____),

- Office fédéral de la santé publique,

par l'envoi de photocopies.

La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d’un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences de l’art. 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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