Zusammenfassung des Urteils Ord/2009/18: Kantonsgericht
Die Z._____ SA hat gegen die Entscheidung der Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (CNA) bezüglich einer Prämienrechnung für die Jahre 2003 bis 2007 Widerspruch eingelegt und um aufschiebende Wirkung gebeten. Die CNA hat erklärt, dass sie sich der Gerichtsentscheidung hinsichtlich des strittigen Betrags von 10'150 CHF unterwerfen wird. Die Firma hat um die Wiederherstellung der aufschiebenden Wirkung ersucht. Der Richter entschied, dass die aufschiebende Wirkung abgelehnt wird, da die Interessen der CNA an der sofortigen Zahlung der strittigen Prämien überwiegen. Die Gerichtskosten werden dem Ausgang des Hauptverfahrens folgen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Ord/2009/18 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Sozialversicherungsgericht |
Datum: | 04.12.2009 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Effet; écision; Entre; Entreprise; édéral; ésente; Assurance; écembre; Accidents; Assuré; ération; Intérêt; évision; égard; étence; édérale; LPA-VD; Espèce; éclamées; égislateur; Assureur; Emporte; Caisse; émunérations; ériodes; Intimée |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 UVG;Art. 111 UVG;Art. 55 VwVG;Art. 80 SchKG;Art. 86 VwVG;Art. 93 UVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Ordonnance du 4 décembre 2009
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Présidence de Mme Di Ferro Demierre, juge instructeur
Greffier : M. Kramer
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Cause pendante entre :
et
___
Art. 111 LAA
E n f a i t :
Le 14 août 2009, Z.___ SA a interjeté recours à l'encontre de la décision sur opposition de la Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (ci-après: la CNA) du 13 juillet 2009 concernant une facture de primes après révision du 12 décembre 2008, relative aux rémunérations versées à l'assuré V.__ pour les périodes de 2003 à 2007. La recourante a en outre requis l'effet suspensif.
Invitée à se prononcer au sujet de la demande d'effet suspensif, la CNA a précisé qu'elle s'en remettait à justice, eu égard au montant des primes en jeux (10'150 fr. 80).
Il ressort d'un échange de courriels produit par l'intimée, que celle-ci a annoncé qu'elle acceptait de stopper les rappels relatifs à la facture litigieuse jusqu'à, en tout cas, sa décision sur opposition.
Par courrier du 13 novembre 2009, l'entreprise recourante a prié l'autorité de céans de bien vouloir statuer sur la requête de restitution de l'effet suspensif.
E n d r o i t :
1. La décision attaquée est une décision confirmant une facture de primes après révision pour les périodes 2003 à 2007, datée du 12 décembre 2008 (no 3913097), concernant l'assuré V.__. Le juge instructeur de la Cour des assurances sociales statuant comme juge unique est donc compétent pour connaître du litige et, partant, de la demande d'effet suspensif formée par la recourante. En effet, dans la procédure de perception des primes, les factures de primes sont considérées comme des "décisions de la CNA tendant à un paiement en espèces". Elles constituent des titres juridiques exécutoires par voie de poursuite pour dettes. Les factures de primes, elles aussi, peuvent faire l'objet d'une opposition à la CNA; sa propre décision sur opposition est susceptible d'un recours de droit administratif au tribunal cantonal des assurances compétent, contrairement aux décisions concernant le classement des entreprises et des assurés dans les classes et degrés des tarifs de primes, qui sont de la compétence du Tribunal administratif fédéral; enfin, le recours peut être porté devant le Tribunal fédéral des assurances (art. 105 LAA [loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents; RS 832.20], 109 LAA; 56 LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1]; art. 86 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36], 94 al. 2 LPA-VD; Ghélew/Ramelet/Ritter, Commentaire de la loi sur l'assurance-accidents, Lausanne 1992, p. 297).
2. La compétence de la Cour des assurances sociales est délimitée par le contenu de la décision attaquée. La présente décision porte sur le montant de la prime finalement due par l'entreprise pour l'assuré V.__. Le fait que la CNA ait décidé de stopper les rappels dirigés contre la recourante ne rend pas la demande d'effet suspensif sans objet, car seule la perception des primes est touchée. En revanche, il s'agit d'un élément de fait à prendre en considération dans le cadre de l'appréciation du bien fondé de la requête d'effet suspensif. En l'espèce, l'entreprise recourante ne fait valoir aucun argument en faveur de la restitution de l'effet suspensif. La recourante soutient que l'activité de V.__ doit être qualifiée d'activité indépendante et, qu'en conséquence, elle ne doit payer aucune prime à la CNA sur la base des rémunérations qu'elle lui a versées. Elle conteste ainsi implicitement la charge financière que représente le montant des primes réclamées par la CNA.
3. Aux termes de l'art. 111 LAA, l'opposition ou le recours contre une décision ayant pour objet le classement des entreprises et des assurés dans les tarifs de primes, une créance de primes ou la compétence d'un assureur n'a d'effet suspensif que si l'organe saisi de l'opposition ou le tribunal l'accorde et (recte: ou, conformément aux versions italienne et allemande, qui sont seules conformes à la volonté du législateur, ainsi qu'il apparaît à la lecture des travaux préparatoires de la loi) que la décision le mentionne. En l'espèce, la décision attaquée n'accorde pas l'effet suspensif. Il convient donc d'examiner si les conditions sont remplies pour que l'effet suspensif sollicité par l'entreprise recourante soit accordé par l'autorité de céans.
4. L'art. 111 LAA prévoit un système inverse à celui de l'art. 55 al. 1 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative; RS 172.021) et de l'art. 80 al. 1 LPA-VD, dès lors que ces dispositions octroient en principe au recours un effet suspensif.
En statuant sur l'octroi de l'effet suspensif, il s'agit d'examiner si les motifs qui parlent en faveur de l'exécution immédiate de la décision attaquée l'emportent sur ceux qui peuvent être invoqués à l'appui de la solution contraire. Les prévisions sur le sort du procès au fond ne sont déterminantes que si elles ne font pas de doute (ATF 117 V 185 consid. 2b; 110 V 40 consid. 5b). En réglementant comme elle l'a fait l'effet suspensif à l'art. 111 LAA, le législateur a pris en considération, d'ores et déjà, les intérêts opposés de l'entreprise et de l'assureur, en ce sens qu'il a donné à l'intérêt de l'assureur de voir l'assurance appliquée avec le moins de heurts possibles (FF 1976 III 229) davantage de poids qu'à l'intérêt à ce qu'une décision créant une charge financière pour l'entreprise (par exemple des primes qui s'avèrent ultérieurement trop élevées) ne soit pas exécutée avant qu'elle n'entre en force. Dans ce contexte et eu égard à l'art. 93 LAA selon lequel l'évaluation et le paiement des primes doit s'effectuer à l'avance, l'effet suspensif ne doit être accordé au recours qu'exceptionnellement, lorsque l'entreprise peut faire valoir des motifs qui l'exigent impérativement (ATF 111 V 54 consid. 3).
5. Il n'est en l'espèce pas possible de prévoir l'issue du litige à ce stade de la procédure. Les pièces produites par la recourante ne permettent notamment pas d'établir que l'assurance-vieillesse et survivants aurait considéré l'assuré V.__ comme un indépendant. Il y a ainsi lieu, conformément aux principes jurisprudentiels exposés ci-dessus, de peser les intérêts réciproques des parties.
La recourante ne fait valoir aucun motif pour solliciter l'effet suspensif et le juge doit se fonder sur le dossier de la cause en l'état, sans procéder à de plus amples investigations (ATF 98 V 220). On peut toutefois déduire du recours que l'entreprise recourante conteste, en plus d'un problème de décompte de salaire et de comptabilité, la charge financière que représente le montant des primes réclamées par l'intimée. Il s'agit typiquement d'une situation où, selon la volonté du législateur, telle que rappelée par la jurisprudence précitée, l'intérêt de l'assureur à percevoir ses primes l'emporte sur l'inconvénient que représente pour l'entreprise débitrice le fait de devoir verser des primes qui, selon l'issue de la procédure, peuvent s'avérer trop élevées. Eu égard au montant des primes réclamées, savoir 10'150 fr. 80, la décision entreprise n'entraîne pas pour l'entreprise recourante une charge financière excessive. L'intérêt de la CNA à une perception immédiate des primes litigieuses l'emporte donc sur celui de l'entreprise à conserver la contre-valeur de celles-ci par devers elle jusqu'au terme de la procédure au fond (cf. ATF 111 V 54). Pour ces motifs, il n'y a pas lieu de donner suite à la requête d'effet suspensif formée par la recourante.
6. Les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond.
Par ces motifs,
le juge instructeur
prononce:
I. La requête de restitution de l'effet suspensif est rejetée.
II. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond.
Le juge instructeur: Legreffier:
Du
L'ordonnance qui précède est notifiée à :
Me Olivier Righetti (pour Z.___ SA),
Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents,
- Office fédéral de la santé publique,
par l'envoi de photocopies.
La présente ordonnance peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF, sous réserve des exigences des art. 92 et 93 LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Le greffier :
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