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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils MP/2010/3: Kantonsgericht

X.V.________, eine britische Staatsbürgerin, war mit Y.V.________ verheiratet und hatte eine Stiftung gegründet. Nach dem Tod von X.V.________ entbrannte ein Streit um ihr Erbe, das unter anderem aus Immobilien, Bankkonten und Kunstwerken bestand. Es gab verschiedene Testamente und Änderungen dieser, sowie Verhandlungen über ein Stillhalteabkommen, das letztendlich nicht zustande kam. Es wurden Gerichtsverfahren in der Schweiz und in Frankreich eingeleitet. Das Gericht ordnete die vorläufige Inventarisierung des Nachlasses an.

Urteilsdetails des Kantongerichts MP/2010/3

Kanton:VD
Fallnummer:MP/2010/3
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid MP/2010/3 vom 02.03.2010 (VD)
Datum:02.03.2010
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; éritier; çais; écuteur; Exécuteur; Suisse; Héritier; Immeuble; écis; étent; éré; éfunt; étaire; Aliéner; évrier; France; écembre; éritiers; établi; éservataire; étence; Annotation; érant; écution; était; égataire; écuteurs; ément
Rechtsnorm:Art. 10 LDIP;Art. 1004 ZGB;Art. 102 ZPO;Art. 1028 ZGB;Art. 1029 ZGB;Art. 103 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 19 ZPO;Art. 292 CPS;Art. 470 ZGB;Art. 471 CCS;Art. 517 ZGB;Art. 518 ZGB;Art. 519 ZPO;Art. 522 ZGB;Art. 545 ZGB;Art. 551 ZGB;Art. 554 ZGB;Art. 567 ZPO;Art. 582 ZPO;Art. 6 ZPO;Art. 656 ZGB;Art. 86 LDIP;Art. 88 LDIP;Art. 89 LDIP;Art. 90 LDIP;Art. 91 LDIP;Art. 92 LDIP;Art. 958 ZGB;Art. 960 ZGB;Art. 97 LDIP;Art. 970 ZGB;Art. 975 ZGB;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts MP/2010/3

TRIBUNAL CANTONAL

CM07.015797

29/2010/JCL



COUR CIVILE

_________

Ordonnance de mesures provisionnelles dans la cause divisant A.____, à [...] ( [...], USA), d'avec C.____ et B.____, tous deux à [...] ( [...], USA).

___________________________________

Audience du 18 février 2010

_____________

Présidence de M. Colombini, juge instructeur

Greffier : Mme Monti

*****

Statuant immédiatement à huis clos, le juge instructeur considère :

En fait :

1. a) X.V.____, également connue sous le nom de X.V.____, est née [...] [...] (Etats-Unis) le [...] 1916. D'un premier mariage, elle a eu un fils unique, A.____, né le [...] 1935, actuellement domicilié en Californie.

Le 10 juillet 1964, X.V.____ a épousé Y.V.____ à l'état civil de [...] en troisièmes noces. La veille, le couple avait signé un contrat de séparation de biens.

X.V.____ a acquis la nationalité britannique le 11 octobre 1978, perdant de ce fait la nationalité américaine.

b) Editeur britannique d'origine hongroise, Y.V.____ a fait fortune grâce à ses activités professionnelles.

Entre 1947 et 1970, Y.V.____ a fondé des sociétés ou fondations dénommées [...] Verlags (sise au Liechtenstein), [...] Limited (sise aux Bahamas) et [...] Stiftung (sise au Liechtenstein). Le couple a en outre constitué la "X.V.____ and Y.V.____ Foundation" (sise aux Etats-Unis), enregistrée le 8 février 1968.

En 1954, [...] Verlags a acquis les parts d'une société immobilière propriétaire de la villa " [...]" sise à [...] dans le sud de la France. Le couple Y.V.____ a garni cette villa d'antiquités et d'œuvres d'art, notamment de peintures impressionnistes.

Selon des accords de 1968 et 1972, Y.V.____ a déclaré souscrire et acheter des actions de [...] Limited et lui céder en contrepartie la pleine propriété et jouissance de diverses peintures et sculptures d'artistes renommés.

Y.V.____ est mort à [...] le 5 septembre 1981.

2. Le 31 mai 1983 a été signé un contrat de donation (Donation Agreement) entre la "X.V.____ and Y.V.____ Foundation", le musée d'art de [...], [...] Stiftung, [...] Limited et X.V.____. L'accord prévoit que les oeuvres d'art énumérées sur une liste annexe, détenues par [...] Limited et entreposées à la villa [...], sont données au musée.

Selon un article intitulé " [...] Limited Collection" retraçant l'historique de cette donation, X.V.____ a signé le 23 mai 1985 à [...] un acte de donation achevant formellement le transfert.

3. a) Le 23 novembre 1998 à [...] ( [...], USA), X.V.____ a établi un testament par-devant notaire et témoins, lesquels ont attesté de sa capacité de tester.

En substance, la testatrice précise être un sujet britannique (British subject) résidant en Suisse et déclare révoquer tous ses testaments et codicilles précédents (titre liminaire et section I). Elle déclare donner et léguer tous ses biens, de quelque nature qu'ils soient et où qu'ils se trouvent, à C.____, institué par cet acte exécuteur indépendant ("independant executor"), ou à son successeur, selon le cas, à condition qu'il crée une fondation à but caritatif et qu'il apporte à celle-ci la totalité des biens de la testatrice, cette fondation devant porter le nom de "X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation" (section II). Sous section III, X.V.____ précise notamment qu'à sa mort, son but et sa résolution sont de constituer une fondation caritative avec la totalité de ses biens, dont les revenus, et si nécessaire la substance également, seront employés à des fins caritatives non lucratives ("Upon my death, it is my aim and purpose to establish a charitable foundation …"). Pour accomplir ce but et cette résolution, C.____, en sa qualité d'exécuteur indépendant (ou son successeur), détiendra, gérera et administrera ("shall hold, manage and administer") les legs faits sous section II selon les conditions énumérées par la testatrice. En particulier, elle ordonne à C.____ de constituer une fondation, à fonder selon le présent acte aux Etats-Unis, dont il sera l'unique administrateur (director) initial et/ou trustee (ou en s'adjoignant autant de personnes de son choix qu'il sera nécessaire et permis par les lois du [...] ou d'autre(s) Etat(s) ou pays dans le(s)quel(s) le testament sera homologué ou dans le(s)quel(s) elle détiendra des biens à sa mort). Si l'exécuteur ne devait pas parvenir à créer la fondation décrite ou si la fondation ne devait pas parvenir à obtenir une exonération de l'impôt fédéral des Etats-Unis, les biens seront distribués à une ou plusieurs organisations caritatives choisies par l'exécuteur pour autant qu'elles bénéficient de l'exemption fiscale. Sous section IV, la testatrice ordonne que toutes ses dettes et les frais d'administration de sa succession soient payés. Sous section VII, elle précise qu'aucun exécuteur indépendant ne sera astreint à fournir des cautions ou autres sûretés (bond or other security), même si le testament n'est pas homologué au [...] (B). Elle autorise et habilite l'exécuteur à, notamment, vendre, disposer ou hypothéquer n'importe quel élément de sa succession pour payer les dettes ou impôts de la succession ou pour ce que l'exécuteur estimera être dans le meilleur intérêt de la succession (C). L'exécuteur aura tous les droits, pouvoirs et privilèges conférés aux trustees selon le [...] Trust Code, même si le testament n'est pas homologué au [...] (D). L'exécution testamentaire (executorship) de la succession doit être achevée aussi vite que possible après sa mort (J).

C.____ est médecin. Il conteste avoir été le médecin de X.V.____. Il s'occupe de la gestion d'un des plus importants hôpitaux universitaires américains situé à [...].

b) Le 25 novembre 1998, D.____ a écrit à X.V.____ qu'il était heureux que le testament ait pu être signé à l'hôtel le 23 novembre et que cet acte constituait la première étape de la planification de sa succession. Eu égard aux projets de X.V.____ de vendre son chalet suisse et d'y louer un appartement, de vendre la villa [...] et de créer une fondation distincte après sa mort, l'avocat soulignait la nécessité de prendre en compte certaines considérations juridiques, notamment celles-ci :

"(…)

a) on a discuté du problème de votre résidence depuis un certain temps. Vous êtes citoyenne britannique ayant déclaré sa résidence en Suisse. D'un autre côté, vous passez effectivement beaucoup de temps à [...], en France. Il est possible que la France et/ou la Suisse pose un problème quant au règlement de votre succession. Nous avons rédigé votre testament d'une telle manière qu'il respecte les lois de toutes les juridictions concernées. La loi française, d'habitude, ne reconnaît pas les legs à une fondation et c'est pour cette raison qu'on a fait ces legs à des particuliers (C.____ et B.____) à la condition qu'ils créent la fondation. (…)".

D.____ proposait par ailleurs de consulter un avocat français notamment sur les questions de "succession forcée" (forced heirship, i.e réserve successorale) et de résidence et sur la nécessité de modifier la formulation du testament, ainsi qu'un avocat suisse notamment sur la question de la "succession obligatoire" (compulsory heirship).

D.____ est avocat dans l'étude [...]. Selon les allégations de C.____ et B.____, il s'est occupé des intérêts de la défunte pendant au moins les dix dernières années de sa vie.

c) Par codicille olographe daté du 26 novembre 1998 à [...], [...],X.V.____ a nommé B.____ comme exécuteur indépendant aux côtés de C.____.

Dans cet acte, elle précise qu'à chaque fois qu'apparaît le nom de C.____ sous sections II et III de son testament du 23 novembre 1998, il faut ajouter celui de B.____; en outre, la section VII § A de son testament est modifiée en ce sens qu'elle déclare instituer comme exécuteurs indépendants C.____ et B.____.

B.____ fait partie du Board of Trustees du musée d'art de [...].

d) Dans un deuxième codicille olographe daté du 30 mars 1999 à [...] en France, X.V.____ a fait une élection de droit en ces termes :

"I, X.V.____, a British subject, but resident of Switzerland, (…)

I hereby declare and elect to have the law of my country of citizenship, Great Britain, to be the substantive law governing the disposition of my estate, provided, however, that the validity of the execution of this will shall be governed by the law of my domicile (residence). (…)"

Pour tous les autres aspects, elle déclare confirmer et ratifier son testament du 23 novembre 1998 et son premier codicille du 26 novembre 1998.

Par acte olographe daté de "décembre 1999" à [...],X.V.____ a déclaré vouloir ajouter à son testament un certain nombre de "donations", dont notamment la somme de 500'000 $ en faveur de son fils A.____.

e) Le 29 juin 2000, X.V.____ a signé une procuration (Power of Attorney) dactylographiée instituant D.____ comme son représentant (agent) avec le pouvoir général d'agir pour son compte en relation avec tous ses biens et affaires.

En substance, elle déclare autoriser son représentant à faire pour son compte tout ce qu'elle peut légalement faire [faire] par un avocat ou un représentant (attorney or agent), y compris exercer ou accomplir n'importe quel acte, droit, pouvoir, devoir ou obligation qu'elle a déjà ou pourrait acquérir, en relation avec n'importe quelle personne, chose, transaction, affaire ou propriété. De manière générale, son représentant peut accomplir tout autre acte ou affaire que ce soit concernant ses biens et affaires, de manière aussi complète et efficace qu'elle pourrait le faire elle-même en étant personnellement présente et compétente. X.V.____ entend que la procuration perdure même si elle devait devenir mentalement ou physiquement incapable.

f) Selon un acte dactylographié daté du 6 août 2003, une convention de trust (Trust Agreement) a été passée entre X.V.____, cédante (grantor), et [...], [...],B.____, C.____ et D.____, trustees.

En préambule, il est indiqué que la cédante entend créer un trust prenant effet (effective) à cette date et que le trustee accepte d'agir comme tel. En substance, dite convention dispose que le trust doit s'intituler "The X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation" (art. I/1). La cédante déclare transférer, transmettre et livrer au trustee les biens énumérés sous "liste A – contribution initiale" [réd.: non produite]. Ceux-ci doivent constituer la propriété du trust et doivent être détenus et administrés comme indiqué (I/2). Le trust est organisé et géré (operated) à des fins exclusivement caritatives, religieuses et éducatives (I/4), plus précisément pour le profit exclusif de quatre organisations caritatives, parmi lesquelles le musée d'art de [...] et la [...] (II/2). La convention et le trust qu'elle crée sont irrévocables et la cédante renonce à tout droit de modifier, amender, révoquer ou résilier l'accord ou le trust. Le trustee, agissant seul, pourra toutefois modifier le trust dans le seul but d'assurer que le trust remplit les conditions requises pour être une organisation de soutien au sens du Code interne sur les impôts (IV/1). Le trust est établi et accepté par le trustee selon les lois du [...] qui régissent toute question ayant trait à sa validité, sa création et son administration (IV/2). Cet accord peut être réalisé en plusieurs exemplaires originaux (IV/5).

Des copies de la dernière page signée séparément par chaque trustee ont été produites. D.____ a apposé deux fois sa signature, d'une part en qualité de trustee, d'autre part comme représentant de X.V.____.

g) A une date non précisée, le Board of Trustees (ci-après le conseil) de la "X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation" a établi un document intitulé "Consentement unanime en lieu d'une assemblée organisationnelle", dans lequel les trustees précités (cf. supra let. f) déclarent consentir à l'adoption de diverses résolutions, en précisant que celles-ci seront réputées être adoptées "à la date ci-indiquée" ("as of the date hereof") dans la même mesure et avec le même effet que si elles avaient fait l'objet d'un vote unanime du conseil à une assemblée dûment convoquée dans un tel but. Des copies de la dernière page signée séparément par chaque trustee ont été produites; deux d'entre eux ont toutefois signé sur la même page.

Selon ce document, les trustees ont notamment arrêté :

que la convention de trust du 6 août 2003 conclue entre X.V.____ (par l'intermédiaire d'D.____ en qualité de représentant dûment autorisé selon procuration conférée par X.V.____ le 29 juin 2000) et les trustees serait insérée dans le procès-verbal de la fondation;

que C.____, B.____ et D.____ devraient être élus respectivement président, vice-président et secrétaire de la fondation;

que le règlement de la fondation (Statement of Policies) soumis au conseil était adopté comme tel et serait inséré dans le procès-verbal de la fondation;

que le conseil est habilité à ouvrir un compte bancaire et à désigner les personnes autorisées à signer des chèques et à y faire des dépôts et retraits.

Dans un courrier du 1er septembre 2004, le Département du Trésor a écrit à "The X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation Trust" que sa requête était acceptée et qu'il était exempté de l'impôt fédéral sur le revenu.

h) Le 13 octobre 2005, X.V.____ a signé un troisième codicille dactylographié, dans lequel elle déclare révoquer le deuxième codicille du 30 mars 1999 et le document manuscrit de décembre 1999 comportant une liste de donations. Se référant à sa nationalité britannique, X.V.____ ordonne que son testament soit régi et interprété selon le droit anglais (law of England), lequel doit s'appliquer à toutes les questions concernant la dévolution de ses biens. Elle déclare faire cette élection [de droit] conformément à l'article 90 de la loi fédérale suisse du 18 décembre 1987. Ce troisième codicille renouvelle les legs de l'acte de décembre 1999, en particulier le legs de 500'000 $ à son fils A.____. Pour le surplus, X.V.____ déclare confirmer son testament et son premier codicille. La signature de X.V.____ est un peu dégradée par rapport à celle apposée sur les actes antérieurs. L'acte du 13 octobre 2005 a été signé en présence des témoins [...], "solicitor" à Monaco, et D.____.

A cette même date, X.V.____ a signé une procuration habilitant D.____ à la représenter s'agissant de tous ses biens et affaires en Suisse (to represent and appear on her behalf in relation to all her property and affairs in Switzerland). Il est précisé que la mort ou l'incapacité du client n'éteint pas les pouvoirs. La signature de X.V.____ est également dégradée.

4. X.V.____ est décédée le [...] 2007 à [...] (France). L'acte de décès indique qu'elle était domiciliée au Chalet [...] en Suisse.

X.V.____ était inscrite depuis le 29 septembre 1999 au contrôle des habitants de la Commune de [...] comme étant domiciliée à [...]. Elle bénéficiait d'une autorisation d'établissement en Suisse (livret C), avec délai de contrôle au 29 septembre 2007. Selon le Registre foncier du district de [...], elle était propriétaire de la parcelle [...] de la Commune de [...], acquise par succession en 1992. L'extrait produit indique une valeur d'estimation fiscale de 755'000 francs.

Les autorités fiscales suisses imposaient X.V.____ d'après la dépense, en particulier pour les années 2003 à 2005 et jusqu'à son décès. Elle payait des primes d'assurance-maladie suisse et percevait une rente AVS, à tout le moins entre 2005 et 2007.

5. a) Après la mort de X.V.____, des négociations ont été entreprises en vue de conclure une convention de statu quo (Standstill Agreement). Selon un projet d'accord d'avril 2007 entre "D.____ pour les exécuteurs testamentaires / légataire du résidu" (D.____ for Executors/Residuary Beneficiary) et " [...] pour A.____", les exécuteurs devaient notamment s'engager à donner des informations suffisantes sur les actifs de la succession de X.V.____, y compris sur les biens ou droits dont elle avait la jouissance de son vivant, à l'exception de ceux faisant l'objet d'un accord avec un tiers neutre (§ 1). Ils s'engageaient en outre à ne pas vendre, disposer ou diminuer de toute autre manière les actifs successoraux.

Le 19 avril 2007, D.____ a demandé de modifier le § 2 du projet de convention de façon à ce que les entités propriétaires d'avoirs n'étant pas la propriété de X.V.____ ne soient pas empêchées de fonctionner comme elles fonctionnaient par le passé, ceci incluant le paiement de frais par ces entités comme par le passé.

En raison notamment de divergences sur ce dernier point, aucun accord de statu quo n'a pu être signé.

b) Dans le cadre de ces négociations, le conseil d'A.____ a reçu le 23 avril 2007 une liste des actifs personnels de X.V.____ et des entités établies par Y.V.____.

Selon cette liste, les actifs personnels de X.V.____ comprennent, outre des avoirs à l'étranger :

- un compte bancaire en Suisse, d'une valeur approximative de 8'390'862 euros;

- un compte bancaire en Suisse au nom d'Y.V.____, d'une valeur approximative de 4'534 fr. 99;

- un compte postal en Suisse, servant à payer les factures du chalet, d'un montant indéterminé, étant précisé qu'en mars, il y avait encore assez d'argent sur le compte pour payer les factures du mois suivant;

- un chalet à [...], en Suisse;

le contenu du chalet suisse, assuré pour 900'000 francs.

S'agissant des avoirs des entités établies par Y.V.____,

- [...] Stiftung est propriétaire d'un compte bancaire ailleurs qu'en France (not in France), d'une valeur approximative de 4'867'741 dollars US; de 100 % de [...] Verlags; de 100 % de [...] Limited.

- [...] Verlags est propriétaire de trois comptes bancaires "ailleurs qu'en France", d'une valeur approximative de respectivement 62'710.64 euros, 60'682.55 dollars US et 462'485.72 dollars US; de 99,1666 % de la société immobilière [...][...].

- La société immobilière [...] est propriétaire d'un compte bancaire "ailleurs qu'en France", d'une valeur de 762.90 euros; de la villa [...], d'une valeur fiscale en 2006 de 6'262'500 euros.

- [...] Limited est propriétaire d'objets d'art, de mobilier et installations à [...], d'une valeur inconnue.

6. Le 29 juin 2007, à la requête d'A.____, le Consul général de France à Chicago (Illinois/USA) a établi un acte de notoriété au sens de l'article 730-1 du Code civil français, dont le contenu est notamment le suivant :

"(…)

L'AYANT DROIT soussigné (réd : A.____) affirme au sujet de LA DEFUNTE:

(…)

qu'on ne lui connaît pas de disposition testamentaire ou autre à cause de mort, sauf celle ci-dessous énoncée.

Il affirme, dans les termes de l'article 730-1, alinéa 4, du Code civil, et sans que cette affirmation vaille prise de qualité de sa part, conformément à l'article 730-2 du même code, qu'il a vocation à recueillir la totalité de la succession de la DEFUNTE, en vertu de la dévolution successorale établie ci-après et sauf l'effet d'éventuelles dispositions testamentaires si elles sont reconnues comme valables.

(…)

DISPOSITIONS DE DERNIERES VOLONTES

Madame Veuve X.V.____, a établi :

1) un testament, en date du 23 novembre 1998.

2) un premier codicille en date du 24 novembre 1998.

3) un second codicille en date du 30 mars 1999.

4) un document établissant des donations à ajouter à son testament en décembre 1999.

5) un troisième codicille en date du 13 octobre 2005 révoquant le second codicille et le document établi en décembre 1999.

L'unique héritier réservataire se réserve la possibilité de former toute contestation au sujet de ces documents.

DEVOLUTION SUCCESSORALE – AYANTS DROIT

La DEFUNTE a laissé pour recueillir sa succession :

SON UNIQUE HERITIER RESERVATAIRE :

Monsieur A.____ (…)

(…)

SON UNIQUE ENFANT, (…), habile à se dire et porter héritier pour la TOTALITE de la succession.

(…)

DONT ACTE en minute sur trois pages

Sur modèle émanant de la Société Civile professionnelle dénommée '(…) [...] (…)', notaires associés (…) à PARIS (…).

(…)"

7. Diverses procédures judiciaires ont été engagées en Suisse et en France.

Le 1er juin 2007, le Juge de paix du district de [...], statuant sur requête A.____, a notamment ordonné, en application des art. 551 CC, 519 et 525 CPC, l'inventaire à titre conservatoire de la succession de X.V.____ et a commis à cet effet le notaire E.____ à [...] (I). Il a en outre ordonné l'annotation provisoire au Registre foncier d'une restriction du droit d'aliéner sur la parcelle n° [...] de la commune de [...] (II) et a interdit à tout tiers, notamment C.____ et B.____, ainsi qu'à toute personne par eux mandatée ou agissant sur leurs instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession de X.V.____ (V).

Le 2 juillet 2007, le Juge de paix a confirmé cette ordonnance.

Par prononcé du 31 octobre 2007, le Juge de paix du district de [...] a notamment constaté que le dernier domicile de X.V.____ se trouvait en France et qu'en conséquence, le juge, respectivement la justice de paix du district de [...] n'étaient pas compétents pour connaître de la succession de la prénommée; toutefois, ils conservaient une compétence résiduelle portant uniquement sur les biens situés dans ce district, de sorte qu'il y avait lieu de maintenir les mesures conservatoires sur les biens de la défunte situés dans le district, et sur ces biens exclusivement. Sous chiffre VI du dispositif, le juge de paix a ordonné le maintien des chiffres I, II, IV et V de l'ordonnance de mesures conservatoires du 1er juin 2007, le mandat de Me E.____ étant limité exclusivement à l'inventaire des biens se trouvant dans le ressort du district de [...] conformément à l'article 519 alinéa 2 CPC.

8. Parallèlement, A.____ a déposé le 25 mai 2007 devant la Cour civile une requête de mesures provisionnelles et préprovisionnelles concluant notamment à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner la parcelle n° [...] de la commune de [...].

Le Juge instructeur de la Cour civile a fait droit à cette requête sous chiffre I du dispositif de son ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007.

Par ordonnance de mesures provisionnelles du 11 janvier 2008, le juge instructeur a entre autres mesures confirmé le chiffre I de son ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007.

Le 25 mars 2008, C.____ et B.____ ont fait appel de cette décision, concluant à sa modification en ce sens notamment que le chiffre I de l'ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007 [réd.: relatif à l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner] est annulé.

[...] Stiftung et [...] Verlags ont fait une requête d'intervention qui a été admise le 11 décembre 2008.

9. Par arrêt du 26 mars 2008, la Chambre des recours a rejeté le recours formé par C.____ et B.____ contre le prononcé précité rendu le 31 octobre 2007 par le Juge de paix du district de [...]. Cet arrêt contient notamment le considérant suivant :

"(…)

b) En l'espèce, le premier juge n'a pas méconnu les règles susmentionnées, puisqu'il a recherché à la fois quel était le lieu de séjour et le centre des relations de la défunte. Il a considéré, en se fondant sur des témoignages non remis en cause par les recourants, que celle-ci avait séjourné en France depuis 1999 et qu'elle y avait établi son centre de vie.

Les relations administratives que la défunte entretenait avec la Suisse ne remettent pas en cause cette appréciation. Il apparaît en effet que ces relations avaient pour but de maintenir un for fiscal en Suisse, la défunte y étant imposée d'après la dépense et non selon le régime ordinaire.

Les autres attaches (mariage, régime matrimonial, domicile du mari, propriété à [...], comptes bancaires) sont contrebalancées par le fait qu'elle n'a séjourné que trois à quatre semaines par année à [...] de 1981 à 1999, dans le cadre de séjour en Suisse de deux à trois mois. Ces attaches en Suisse ne permettent donc pas de faire échec au constat du premier juge, établi sur la base des témoignages, qu'un centre de vie s'était créé et maintenu à [...], là où la défunte avait de nombreux souvenirs et avait contribué à la rénovation et reconstruction de la villa.

L'état de santé de la défunte à partir de 1999 ne permet pas de déduire que celle-ci aurait été contrainte de vivre en France à partir de cette date, comme si elle avait été hospitalisée. En effet, elle avait occupé la villa [...] de 1953 à 1999 et l'on ne peut donc parler d'une immobilisation sans création de domicile au sens de la jurisprudence citée par les recourants (ATF 108 Ia 252, JT 1984 I 269). Il faut plutôt considérer qu'après avoir voyagé notamment en se rendant en Suisse, elle s'est stabilisée en France. Au surplus, selon la jurisprudence, une personne qui décide librement de s'installer dans un établissement de soins s'y crée un domicile (ATF 133 V 309 c. 3.1). Or, rien n'indique que la défunte aurait été brusquement immobilisée au cours d'un séjour hors de Suisse en 1999.

Au vu de ce qui précède, il convient de considérer avec le premier juge, que la défunte avait son dernier domicile en France.

(…)"

10. Le 7 avril 2008, le Juge de paix du district de [...] a ordonné, en application de l'art. 554 ch. 3 CC, l'administration d'office de la succession de X.V.____ (I) et a dit que la nomination de l'administrateur d'office en la personne de Me E.____ interviendrait in abstentia lors d'une prochaine séance de la Justice de paix (II). L'ordonnance précise que les conseils des parties n'ont pas formulé d'objection quant à l'institution d'une administration d'office limitée à la sauvegarde des biens se trouvant dans le for du juge, soit un chalet et son contenu se trouvant à [...]. Dite décision a fait l'objet d'un rectificatif du 10 avril 2008 qui ne modifie toutefois pas les éléments précités.

11. Le 21 octobre 2008, A.____ a adressé au Registre foncier du district de [...] une réquisition d'inscription de sa qualité de nouveau propriétaire de l'immeuble n° [...] de la Commune de [...]. La réquisition était assortie de l'acte de notoriété précité établi le 29 juin 2007 par le Consul général de France à Chicago.

12. A la même époque, soit le 10 octobre 2008, le notaire français [...] s'est adressé en ces termes à la Justice de paix des districts de [...] :

"(…)

Je m'adresse à vous en qualité de Notaire choisi par Monsieur A.____, unique héritier réservataire de Madame X.V.____, pour régler la succession de celle-ci.

Vous avez rendu une décision le 6 mai 2008, par laquelle vous avez nommé Maître E.____, notaire à [...], en qualité de l'administrateur officiel des biens de la succession de la défunte se trouvant dans le district de [...].

Ce mandat consiste notamment à veiller à la conservation de ces biens.

(…)

Il résulte des règles de droit international privé français que la succession mobilière est soumise à la loi française et que la succession immobilière est soumise à la loi du pays où sont situés les immeubles.

Je suis donc compétent pour régler la succession mobilière suisse.

En cette qualité je vous informe que selon la loi française, Monsieur A.____ (…) dispose de la saisine mobilière qui lui donne le droit de liquider pour le compte de la succession que je règle tous les biens meubles situés dans le chalet de [...] (ensemble du mobilier et véhicule).

Monsieur A.____ (…) est également habilité à récupérer pour le compte de la succession tous les objets et documents actuellement déposés auprès de la [...] Entrepôts [...] SA.

Je précise que si Monsieur A.____ est autorisé à faire vendre les meubles et véhicule et à récupérer les documents et objets, c'est à la condition qu'il soit en mesure de les représenter à la succession.

Par conséquent, le produit de la vente de ces biens devra être versé à mon compte à la Caisse des Dépôts et Consignations (…).

(…)"

Le 24 octobre 2008, le notaire [...] a encore écrit ce qui suit à la Justice de Paix :

"(…)

Je vous rappelle donc que la loi française accorde la saisine aux héritiers réservataires que sont les enfants des défunts.

La saisine confère à ceux qui la détiennent le pouvoir de jouir des biens de la succession (article 724 du code civil français).

En outre et à supposer que les testaments et codicilles dont vous m'avez adressé des copies soient valables selon la loi française, seule compétente pour en décider, ils comportent la désignation de deux exécuteurs testamentaires et un legs universel en faveur d'une fondation à créer. Or il résulte de l'article 1039 du code civil français que si le légataire (personne morale ou physique) n'existe pas à la date du décès du testateur, le legs est caduc. Si le legs est caduc les pouvoirs des exécuteurs testamentaires le sont tout autant.

Enfin et surtout, il résulte de l'article 1004 du code civil français que tant que les légataires universels n'ont pas été envoyés en possession, ils n'ont aucun pouvoir sur les actifs successoraux. Or la fondation X.V.____ et Y.V.____ n'ayant à ce jour aucune existence légale (à ma connaissance) serait bien en peine de demander la délivrance de son legs. A plus forte raison les exécuteurs testamentaires n'ont pas davantage ce pouvoir.

L'auraient-ils qu'il faudrait encore que l'héritier saisi (Monsieur A.____) délivre le legs, ou à défaut, que le tribunal français compétent rende une décision définitive sur ce point.

Je vous invite donc d'une part à ne prendre aucune instruction de la part des "exécuteurs testamentaires" et encore moins de la prétendue fondation actuellement inexistante (…).

(…)"

Le 12 novembre 2008, [...] a notamment écrit ce qui suit au conseil de C.____ et B.____ :

"(…)

Monsieur A.____, héritier réservataire de sa défunte mère, seul qualifié pour choisir le notaire en charge du règlement de la succession mondiale m'a chargé de cette mission. (…)

(…)

En droit français l'héritier réservataire dispose de plein droit de la saisine. Celle-ci, qui est une forme de possession, lui donne le droit d'administrer la succession, vendre les meubles et encaisser les créances, droit que le ou les légataires ne peuvent avoir qu'après avoir été envoyés en possession. (…)

Mais j'insiste sur le fait que tant que vos clients ne réclameront pas leurs droits en France, la succession sera automatiquement dévolue au seul héritier réservataire identifié, c'est-à-dire monsieur A.____.

(…)

Je vous précise donc que le règlement d'une succession est une mission de service public, non contractuelle dont la définition résulte davantage de la jurisprudence que de textes particuliers. Elle est rémunérée essentiellement par des émoluments tarifés par décret et la responsabilité encourue est une responsabilité non contractuelle mais "délictuelle". (…) le notaire français n’est pas le mandataire des héritiers ni des exécuteurs testamentaires mais un officier public chargé d'une mission qui lui est confiée par les héritiers (et non par les exécuteurs testamentaires) mais qu'il exerce en tant que délégataire du sceau de l'Etat et sous le seul contrôle du Procureur de la République français (…).

(…)

Je peux cependant vous indiquer que les fondations par testament sont permises en France depuis la loi du 4 juillet 1990 mais la rétroactivité (un instant de raison avant le décès) de la personnalité morale de la fondation ne sera admise en droit français (pour que le legs soit juridiquement valable) qu'à la condition que dans l'Etat étranger (celui du siège de la fondation désigné par la testatrice, c'est-à-dire l'Etat des Etats-Unis où la fondation doit exister) la fondation à créer bénéficie légalement de la rétroactivité; ce qu'il vous appartiendra de prouver.

(…)

Je vous confirme donc bien volontiers que, dans le cadre de ma mission, j'ai été amené à recevoir une somme de 8 771 853,74 € qui m'a été adressée en deux fois, sous ma responsabilité et à ma demande, par la banque [...] à Genève qui la détenait pour le compte de Mme X.V.____. Cette somme est actuellement en dépôt au compte de mon office dans les livres de la CDC.

Aucune somme n'a été prélevée à ce jour par quiconque.

Mais le notaire suisse, Me E.____, réclame avec insistance la somme de 25 000 € pour des frais entraînés par la gestion du chalet de [...]. (…)

Monsieur A.____ m'a demandé d'honorer cette facture. N'ayant aucune raison de m'opposer à cette demande qu'il forme en sa qualité d'héritier ayant la saisine sans concours je vais y faire droit.

Je vous précise également que je prélèverai sur les sommes en dépôt le montant de mes honoraires et émoluments, ainsi, le cas échéant, que les impôts dus en France sur les actifs taxables dans notre pays.

(…)"

13. Le 1er décembre 2008, le Juge de paix du district de la [...] a notamment décliné sa compétence pour traiter de la succession des biens de feu X.V.____ situés en Suisse (I), maintenu la mesure d'administration d'office à forme de l'art. 89 LDIP instituée sur les biens de la succession de X.V.____ en Suisse jusqu'à droit connu sur le dépôt et/ou le sort d'une éventuelle procédure de contestation, en France, des dispositions testamentaires de X.V.____ (IV) et confirmé Me E.____ dans son mandat d'administrateur d'office (V).

Le prononcé précise que les mandataires des parties, bien qu'en désaccord sur le droit applicable, ont déclaré accepter la compétence de l'autorité de céans pour connaître de la succession des biens situés en Suisse.

14. Par courrier du 23 décembre 2008, A.____ a requis du Juge instructeur de la Cour civile qu'il ordonne "la levée de toute restriction d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds [...]".

En annexe à cette requête figurait notamment un extrait du Registre foncier du 18 novembre 2008, dont il ressort que la parcelle [...] de la Commune de [...] appartient en propriété individuelle à A.____, selon inscription du 22 octobre 2008.

Par avis du 30 décembre 2008, le juge instructeur a communiqué la requête notamment au conseil de C.____ et B.____ en invitant ceux-ci à se déterminer dans un délai fixé au 16 janvier 2009, lequel a été prorogé au 9 février 2009 selon avis du 19 janvier 2009.

15. Le 12 janvier 2009, C.____ et B.____ ont notamment requis du Juge de paix du district de [...] qu'il interdise à A.____ de disposer d'une quelconque façon de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...], qu'il appose les scellés sur cet immeuble en réservant le droit à l'administrateur d'office de pénétrer dans ledit immeuble et qu'ordre soit donné à A.____ de procéder de lui-même, sous les menaces de l'art. 292 CP, à l'inscription du bien-fonds [...] au nom de la succession de X.V.____.

Par avis du 15 janvier 2009, le Juge de paix a indiqué qu'il refusait de donner suite aux mesures requises, notamment en raison de l'effet dévolutif du double recours pendant devant la Chambre des recours contre la décision du Juge de paix du 1er décembre 2008. Dans un courrier ultérieur du 24 février 2009, il a relevé que la requête tendant à inscrire l'immeuble au nom de la succession "sort[ait] manifestement du cadre des mesures conservatoires que le juge des successions est habilité à rendre, cela, bien entendu, sans préjudice des moyens à disposition des requérants pour faire valoir l'irrégularité de l'inscription opérée au registre foncier (…)".

16. Le 9 janvier 2009, D.____ a signé par-devant notaire au [...] une attestation de trust ("Certification of Trust") dans laquelle il certifie notamment que le trust [...] "The X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation" existe et qu'il a été constitué par acte daté du 6 août 2003; qu'il est devenu irrévocable à cette date; que son numéro d'identification fiscale est [...]; que le titre relatif aux biens du trust sera établi ainsi : "The X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation" ("title to trust assets shall be taken as follows…"); que le trust n'a pas été révoqué, modifié ou amendé d'une manière qui rendrait les déclarations contenues dans l'attestation inexactes.

17. Dans leurs déterminations du 9 février 2009 sur la requête du 23 décembre 2008 en levée de la restriction au droit d'aliéner, C.____ et B.____ ont pris les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement

1. Déclarer la requête de M. A.____ du 23 décembre 2008 irrecevable;

Subsidiairement

2. Rejeter la requête de M. A.____ du 23 décembre 2008;

En tout état

3. Interdire à M. A.____ ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels) des actifs de la succession de Mme X.V.____ sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et de son contenu;

4. Dire que l'interdiction visée au chiffre 3 ci-dessus est prononcée sous la menace des peines prévues par la loi, notamment par l'art. 292 CPS."

18. Le 6 mars 2009, C.____ et B.____ ont pris des conclusions provisionnelles devant le Président du Tribunal cantonal tendant à l'inscription d'une restriction au droit d'aliéner l'immeuble [...] de la Commune de [...]. Les requérants ont été astreints à déposer des sûretés par 4'000 francs. Ils se sont désistés de leur requête le 7 mai 2009. Par arrêt du 19 mai 2009, le Président de la Chambre des recours a pris acte du retrait de la requête provisionnelle du 6 mars 2009.

19. Par courrier du 9 mars 2009, C.____ et B.____ ont déclaré retirer leur requête d'appel [réd.: du 25 mars 2008, supra ch. 8) notamment en tant qu'elle visait le chiffre I de l'ordonnance provisionnelle du 11 mars 2008 [réd. : du 11 janvier 2008 selon date d'expédition du dispositif] confirmant le chiffre I de l'ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007.

La Cour civile a pris acte de ce retrait par courrier du 19 mars 2009. Elle a en outre constaté qu'elle n'avait pas à statuer sur la requête formée par A.____ le 23 décembre 2008 et qu'elle ne pouvait connaître des conclusions prises par C.____ et B.____ dans leur courrier du 9 février 2009, s'agissant de conclusions nouvelles.

Le 7 avril 2009, le Juge instructeur de la Cour civile a pris acte de ces éléments et a constaté que les requêtes des 23 décembre 2008 et 9 février 2009 devaient être traitées comme des requêtes de mesures provisionnelles, leur transmission aux parties adverses ayant en tout état de cause couvert un éventuel vice de forme au regard de l'art. 19 CPC. Il a ordonné leur jonction dès lors qu'elles portaient sur un objet connexe et a indiqué qu'une audience provisionnelle serait prochainement agendée.

Par courrier du 7 avril 2009, le conseil d'A.____ a invité le juge instructeur à reconsidérer sa décision de tenir une audience, en soulignant notamment que "vu la situation du marché immobilier, le retard à statuer caus[ait] à [son] mandant un préjudice économique".

20. En France, A.____ a déposé une plainte pénale contre C.____, B.____ et D.____ le 24 février 2009 auprès du procureur de Nice. Il a complété cette plainte par une écriture du 30 avril 2009. En substance, le plaignant y dénonce les manœuvres de "captation" de la succession de X.V.____ et en particulier l'"escroquerie" résultant de l'usage du troisième codicille du 13 octobre 2005 obtenu dans des circonstances constitutives d'abus de faiblesse.

A l'audience provisionnelle du 18 février 2010 devant le juge de céans, les conseils des parties ont indiqué que cette plainte avait été classée sans suite.

Par ailleurs, le 16 mars 2009, le Président du Tribunal de Grande Instance de Nice a ordonné que la mission d'exécuteurs de C.____ et B.____ soit prorogée jusqu'au 13 mars 2010.

Cette décision a été entreprise par A.____, qui a assigné les parties adverses à une audience de référé le 22 octobre 2009.

21. Le 15 juin 2009, D.____ a transmis à la justice de paix copie d'un courrier du 26 octobre 2007 qu'il avait adressé à Me E.____. Dans celui-ci, D.____ indiquait que d'après les connaissances qu'il avait comme avocat de la défunte, celle-ci était propriétaire à son décès, notamment, du chalet de [...], comprenant des meubles et des effets personnels, ainsi que de comptes bancaires auprès de [...], [...], [...] et [...]. Par ailleurs, le 10 juin 2008, [...] Entrepôts [...] SA avait indiqué à Me E.____ qu'elle détenait 4 caisses d'effets personnels stockées au nom de X.V.____ depuis le 17 février 1987.

22. a) Le 9 juillet 2009 a été effectuée une visite du chalet ancienne propriété de X.V.____ à [...]. Etaient notamment présents les conseils d'A.____, une collaboratrice de Me E.____ ainsi qu'une représentante de l'agence [...] promotions immobilières à Lausanne. Personne n'était présent pour C.____ et B.____; ils allèguent que cette visite s'est faite à leur insu.

Par courrier du 16 juillet 2009 adressé au conseil d'A.____, Me E.____ s'est étonné de l'absence de l'inspecteur ECA lors de la visite du chalet, alors que le conseil avait dit vouloir faire estimer la maison pour revoir la valeur ECA et non dans un but de réalisation.

b) Afin de pouvoir régler les frais du chalet, Me E.____ a demandé au conseil d'A.____ le versement d'une avance de 25'000 fr. le 26 mai 2008, respectivement de 20'000 fr. le 26 juin 2009. Le 10 juillet 2008, il a attesté avoir reçu une avance de fonds de 2'500 francs. Le 22 janvier 2009, il a attesté avoir reçu l'avance de fonds de Me [...], en précisant qu'une partie avait permis de régler des factures à concurrence de 15'279 fr. 45. L'étude des conseils d'A.____ a en outre versé en faveur de Me E.____ les sommes de 12'404 fr. 95 le 8 septembre 2008 et de 20'000 fr. le 6 août 2009.

La police d'assurance incendie ECA du 24 juin 2009 a été établie au nom d'A.____.

L'ECA et les services industriels ont établi leurs factures au nom d'A.____. Il en est de même des bordereaux d'impôt communal, cantonal et fédéral 2007 et 2008.

23. Le juge de céans a fixé une audience provisionnelle au 20 août 2009. Ont notamment été cités à comparaître [...] Verlags et [...] Stiftung, D.____ ainsi que E.____ en qualité d'administrateur officiel de la succession de X.V.____.

Par courrier du 1er juin 2009, D.____ a demandé une dispense de comparution en précisant que la position des exécuteurs serait articulée par Me [...] et qu'il n'avait rien d'autre à ajouter. Sa requête a été acceptée selon avis du 5 juin 2009.

Par courrier du 13 août 2009, les deux sociétés précitées ont indiqué qu'elles ne comparaîtraient pas dès lors qu'elles n'étaient pas directement concernées par cette problématique. Elles s'en sont remises à justice sur les conclusions prises de part et d'autre au sujet de "l'immeuble de [...]".

Le juge instructeur a également dispensé de comparution Me E.____ et l'a invité, en sa qualité d'administrateur officiel, à déposer ses déterminations sur les deux requêtes des 23 décembre 2008 et 9 février 2009. Il a déposé une écriture le 6 août 2009.

Par courrier du 13 août 2009, A.____ a requis que ces déterminations soient écartées de la procédure.

24. Le 18 août 2009, A.____ a déposé un procédé écrit contenant les conclusions suivantes, sous suite de frais et dépens :

"I. La restriction d'aliéner visant le bien-fonds [...] est levée.

II. Les conclusions de C.____ et B.____ du 9 février 2009 sont rejetées."

Le 19 août 2009, C.____ et B.____ ont déposé un procédé écrit contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"Principalement

1. Déclarer la requête de M. A.____ du 23 décembre 2008 irrecevable en tant qu'elle se rapporte aux mesures ordonnées par le Juge de paix;

Subsidiairement

2. Rejeter la requête de M. A.____ du 23 décembre 2008;

En tout état

3. Interdire à M. A.____ ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels) des actifs de la succession de Mme X.V.____ sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et de son contenu;

4. Dire que l'interdiction visée au chiffre 3 ci-dessus est prononcée sous la menace des peines prévues par la loi, notamment par l'article 292 CPS;

5. Ordonner l'annotation au Registre foncier du district de [...] de la mission d'exécuteurs testamentaires de MM. C.____ et B.____ sur l'immeuble sis sur le bien-fonds [...] et dont la désignation cadastrale est la suivante :

Feuillet

Parcelle

Plan

Fol.

COMMUNE DE [...]

Surface m2

Estimation fiscale

6. Dire que l'interdiction visée au chiffre 3 ci-dessus ainsi que l'annotation visée au chiffre 5 ci-dessus seront maintenues jusqu'au partage définitif et exécutoire de la succession de feue X.V.____ entrant dans la compétence des autorités suisses."

25. A l'audience provisionnelle du 20 août 2009, A.____ a déposé une requête en fourniture de sûretés, laquelle a été rejetée par jugement incident du 25 août 2009.

L'audience provisionnelle a été suspendue en raison de la requête précitée et a été réagendée au 18 février 2010.

26. Par arrêt du 3 août 2009, la Chambre des recours a rejeté le recours formé par A.____ contre la décision rendue le 1er décembre 2008 par le Juge de paix du district de la [...] et partiellement admis le recours formé par C.____ et B.____, réformant ladite décision en ce sens que le juge de paix admet sa compétence d'autorité successorale uniquement pour traiter de la succession de l'immeuble situé en Suisse n° [...] de la commune de [...] et décline sa compétence d'autorité successorale pour les autres biens de la succession de feu X.V.____.

Cet arrêt contient notamment les considérants suivants :

"(…)

En l'espèce, le dernier domicile de la défunte se situe en France. En droit français des actions successorales, les tribunaux français sont incompétents pour procéder au partage des immeubles sis à l'étranger (Loussouarn/Bourel/de Vareilles-Sommières, Droit international privé, 8ème éd., Dalloz 2004, p. 605). Un avis de droit adressé le 2 mars 2009 par l'avocat Dominique Mondolini au conseil des exécuteurs testamentaires (…), ainsi qu'un avis de droit du professeur Nicolas Jeandin adressé le 28 novembre 2008 au conseil de l'héritier réservataire (…) et un avis de droit du professeur Michel Grimaldi transmis le 9 décembre 2007 au conseil de l'héritier réservataire (…) confirment l'absence de compétence des autorités françaises en raison de la situation de l'immeuble en Suisse. Il en résulte que les autorités françaises ne s'occuperont pas de la dévolution successorale de l'immeuble sis en Suisse et donc que la compétence du juge suisse est donnée pour traiter de cette question.

L'héritier réservataire conteste que la condition de l'art. 88 al. 1 LDIP de l'inactivité de l'autorité étrangère soit remplie, en se référant aux démarches du notaire [...]. Toutefois, dès lors qu'une impossibilité juridique en droit français de traiter la succession de l'immeuble sis en Suisse est établie, la condition prévue par cette disposition est réalisée, sans qu'il soit encore nécessaire de vérifier si elle se double, dans les faits, d'une prétendue inactivité.

c) L'héritier réservataire conteste l'application de l'art. 88 al. 1 LDIP en ce qui concerne l'immeuble sis en Suisse pour le motif qu'il en est devenu propriétaire de par son inscription comme tel au registre foncier et soutient en conséquence que ce pan de la succession serait définitivement réglé.

Selon l'art. 96 al. 1 let. a LDIP, les décisions, les mesures ou les documents relatifs à une succession, de même que les droits qui dérivent d'une succession ouverte à l'étranger, sont reconnus en Suisse lorsqu'ils ont été rendus, pris, dressés ou constatés dans l'Etat du dernier domicile du défunt ou dans l'Etat au droit duquel le défunt a soumis sa succession ou s'ils sont reconnus dans un de ces Etats.

Se fondant sur cette disposition, la Section du droit international privé et l'Office fédéral chargé du droit du registre foncier et du droit foncier de l'Office fédéral de la justice ont établi, au mois d'octobre 2001, un document intitulé "Certificats d'hérédité étrangers servant de pièces justificatives pour des inscriptions au registre foncier suisse" (…). Il ressort de ce document que l'acte de notoriété du droit français à la même portée que le certificat d'héritier suisse, dans la mesure et tant que les constatations qu'il renferme ne sont pas contestées. Il peut se voir reconnaître des effets extraterritoriaux alors même que le litige porte sur un immeuble en Suisse à l'égard duquel le juge français ne serait pas compétent (France 2/3 et 3/3).

S'agissant d'un cas d'acquisition dérivée de la propriété sans inscription au registre foncier à l'occasion d'une succession universelle pour cause de mort, l'inscription au registre foncier est déclarative (art. 656 al. 2 CC; Steinauer, Les droits réels, tome II, 3ème éd., 2002 n° 1557, p. 62). L'art. 559 al. 1 in fine CC relatif au certificat d'héritier, soit au titre de l'inscription visée à l'art. 18 al. 2 let. a ORF (ordonnance du 22 février 1910 sur le registre foncier; RS 211.432.1), énonce expressément que "toutes actions en nullité et en pétition d'hérédité demeurent réservées". Comme l'écrit Steinauer (Le droit des successions, 2006, n° 902, p. 441) "le certificat d'héritier n'est donc pas une preuve absolue de la qualité d'héritier. Il ne supprime pas les droits que pourraient avoir les héritiers légaux exclus ou les personnes gratifiées par des dispositions antérieures et n'opère pas de transfert de droit; sa délivrance n'est d'ailleurs précédée d'aucune analyse de la situation de droit matériel. Il n'atteste en définitive que du fait que la vocation héréditaire des héritiers institués n'a pas été contestée".

En l'espèce, le 21 octobre 2008, le conseil de l'héritier réservataire a adressé au Registre foncier de [...] une réquisition d'inscription de sa qualité de nouveau propriétaire de la parcelle n° [...] de la Commune de [...] sur la base de l'art. 18 al. 2 let. a ORF en présentant l'acte de notoriété du 29 juin 2007 (…). Cette inscription a été opérée le 22 octobre 2008 (…).

Toutefois, au vu de la réglementation précitée, cette inscription ne saurait priver d'objet le litige portant sur la vocation successorale relative à cet immeuble.

Ce moyen doit être rejeté.

d) Au vu des considérations qui précèdent, il convient de considérer que c'est à tort que le premier juge a décliné la compétence du juge suisse pour traiter de la succession de la parcelle n° [...] de la Commune de [...].

Quant à la loi applicable, elle sera déterminée sur la base de l'art. 91 al. 1 LDIP (Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 88 LDIP, p. 297 et n. 1 à 3 ad art. 91 LDIP, pp. 304-305), la collaboration des parties pouvant être requise, le cas échéant, pour établir le contenu du droit étranger (art. 6 al. 2 CPC).

(…)"

A.____ a interjeté contre cette décision un recours en matière civile auprès du Tribunal fédéral.

27. L'audience de l'appel interjeté contre l'ordonnance du 11 janvier 2008 s'est tenue le 22 septembre 2009. L'arrêt motivé a été envoyé pour notification le 27 novembre 2009.

28. Par courrier du 30 novembre 2009, [...] a demandé à Me E.____ si le chalet de [...] était à vendre et à quel prix.

29. Le 25 janvier 2010, le conseil d'A.____ s'est notamment adressé en ces termes au conseil de C.____ et B.____:

"(…)

Au demeurant, alors qu'approche la date du troisième anniversaire du décès de X.V.____, vos mandants ont eu tout loisir de procéder à la constitution de la fondation 'X.V.____ and Y.V.____ Foundation', conformément aux dispositions testamentaires dont ils se prévalent et que conteste notre mandant.

Dans l'hypothèse où cette fondation, légataire prétendue selon les affirmations de vos mandants dans diverses procédures, serait aujourd'hui en existence, vous m'obligeriez en me communiquant une copie certifiée conforme de son acte constitutif et en m'indiquant si vous êtes chargé de la représentation de ses intérêts en Suisse, le cas échéant avec élection de domicile.

(…)"

Le conseil de C.____ et B.____ a répondu en ces termes le 1er février 2010 :

"(…)

Pour la bonne forme, je vous confirme être chargé par C.____ et B.____, exécuteurs testamentaires de feue X.V.____, en ce qui concerne les aspects suisses de la succession visée sous rubrique.

Dans la mesure où les dispositions testamentaires de feue X.V.____, qui n'ont jamais fait l'objet d'une quelconque action en nullité ou en réduction, dénient à votre client la qualité d'héritier, ce dernier n'est pas habilité à obtenir l'information que vous demandez.

(…)"

Il a encore confirmé son refus de donner l'information en cause dans un courrier du 8 février 2010.

30. Assigné à l'audience du 18 février 2010, E.____ a informé le juge instructeur par courrier du 1er décembre 2009 qu'une requête de destitution de son mandat d'administrateur d'office avait été formée par A.____. Cette requête a été déposée le 16 septembre 2009 auprès de la Justice de paix du district de [...]. Une audience s'est tenue le 11 février 2010. A ce jour, le dispositif n'a pas été rendu.

31. a) Le 17 février 2010, A.____ a déposé un procédé écrit complémentaire contenant les conclusions suivantes, avec suite de frais et dépens :

"A titre principal

"I. La restriction d'aliéner visant le bien-fonds [...] est caduque.

II. Les conclusions de C.____ et B.____ du 9 février 2009 et du 19 août 2009 sont rejetées.

A titre subsidiaire

"I. La restriction d'aliéner visant le bien-fonds [...] est levée.

II. Les conclusions de C.____ et B.____ du 9 février 2009 et du 19 août 2009 sont rejetées.

Plus subsidiairement encore

I. La restriction d'aliéner visant le bien-fonds [...] sera caduque à l'expiration d'un délai de 30 jours dès que l'ordonnance de mesures provisionnelles à intervenir sera devenue définitive.

II. Les conclusions de C.____ et B.____ du 9 février 2009 et du 19 août 2009 sont rejetées."

b) Par dictée au procès-verbal de l'audience provisionnelle du 18 février 2010, C.____ et B.____ ont complété comme il suit leurs conclusions :

"Plus subsidiairement encore, pour le cas où l'ordonnance du 11 janvier 2008 devait par impossible être considérée comme caduque, les intimés C.____ et B.____ concluent, avec suite de frais et dépens, à ce que l'interdiction requise en chiffre III de leur courrier du 9 février 2009 et de leur procédé écrit du 19 août 2009 soit inscrite au Registre foncier sous forme d'une restriction au droit d'aliéner [...]."

A.____ a conclu au rejet de ces conclusions. Me E.____ a adhéré aux conclusions de C.____ et B.____.

A cette audience, les conseils d'A.____ ont admis que celui-ci n'avait pas l'usage du chalet de [...] et que l'hypothèse envisagée était celle d'une réalisation du chalet, voire d'une location. En outre, ces mêmes conseils ont précisé que lors de l'audience du Juge de paix du 1er décembre 2008, la question de l'inscription d'A.____ au Registre foncier n'avait été évoquée ni par eux, ni par Me E.____, qui en avait connaissance. Ce dernier a précisé que sa secrétaire avait consulté le registre foncier et constaté que la procédure d'inscription était en suspens. Elle avait fait ceci avant l'audience ou à cette époque, sans qu'il n'ait de souvenir plus précis.

L'extrait du Registre foncier produit par A.____ dans lequel il apparaît comme propriétaire de l'immeuble a été délivré le 18 novembre 2008.

32. Plusieurs avis de droit ont été rendus.

a) Dans un avis de droit du 15 mai 2007 produit par A.____, Victor Joffe, avocat agréé par le Queen's counsel (QC), constate notamment que le testament du 23 novembre 1998 a été rédigé par l'étude d'avocats [...], que C.____ est le médecin praticien de X.V.____ (her medical practitioner) – réd. : ce que celui-ci conteste –, que la fondation instituée a en fait été créée peu de temps après le testament et qu'D.____, associé dans le cabinet [...], a été nommé parmi les dirigeants rémunérés de cette fondation.

S'agissant du deuxième codicille du 30 mars 1999, Victor Joffe souligne que sa validité est douteuse s'agissant d'une élection en faveur du droit de la "Grande Bretagne". Il y a en effet trois systèmes de droit différents au sein de la Grande-Bretagne, soit celui de l'Angleterre et du Pays de Galles, celui de l'Ecosse et celui de l'Irlande du Nord. X.V.____ n'avait aucun lien particulier avec l'Angleterre. Il est vrai que la loi écossaise, à la différence de la loi anglaise, reconnaît un testament olographe. Toutefois, Victor Joffe ne voit pas de lien apparent avec l'Ecosse.

Selon le droit anglais, la capacité du testateur se détermine selon le droit du domicile. Ceci dit, Victor Joffe observe que comme dirigeant rémunéré de la fondation, D.____ avait un intérêt financier à s'assurer que le patrimoine de X.V.____ passe à la fondation. Par ailleurs, l'étude [...], dans laquelle il était associé ou à tout le moins consultant rémunéré, a rédigé le testament du 23 novembre 1998, qui ne contient pas de clause d'élection de droit. Or cette étude pourrait se voir reprocher une négligence, dès lors qu'il importait d'exclure par une telle clause l'application du droit français ou du droit suisse, qui pourrait priver la fondation instituée d'une bonne part de son héritage. Victor Joffe estime donc qu'D.____ avait un intérêt financier considérable à réparer l'erreur commise dans le testament, ainsi que l'erreur commise dans le deuxième codicille du 30 mars 1999 quant au choix de la loi.

Outre des témoignages sur la dépendance à l'alcool de X.V.____, Victor Joffe observe la détérioration marquée de la signature de celle-ci sur l'acte du 13 octobre 2005. Selon lui, il existe un doute considérable quant à savoir si ce troisième codicille exprime la volonté réelle de la défunte.

Dans un second avis de droit du 22 août 2007, Victor Joffe précise qu'il a désormais pu prendre connaissance de documents médicaux et que ceux-ci renforcent sa conclusion que la validité du troisième codicille ne serait pas admise. En effet, un rapport médical du 10 juillet 2001 évoque l'alcoolisme chronique de X.V.____. Tous les rapports ultérieurs, à l'exception d'un seul, en font aussi état. Des hospitalisations répétées ont eu lieu pour déshydratation et anorexie causées par l'alcoolisme chronique. Selon des rapports établis entre janvier et mai 2004, X.V.____ souffrait de dépression. Un rapport du 4 juin 2004 fait référence au fait qu'il n'est pas possible de communiquer (le mot utilisé est "interroger") avec X.V.____. Victor Joffe comprend qu'en 2007, X.V.____ souffrait de démence sénile.

Un des rapports médicaux cités par Victor Joffe, établi le 27 septembre 2001 par le Centre Hospitalier [...], a été versé au dossier de la procédure provisionnelle ouverte par requête du 25 mai 2007. Il fait état d'une hospitalisation pour altération de l'état général due à une déshydratation clinique modérée avec problème nutritionnel dans le cadre d'un éthylisme chronique. Est en outre indiqué: "vigilance sur le risque éventuel de spoliation." La consultation psychiatrique ne relève pas d'élément dépressif malgré un isolement affectif.

b) Michel Grimaldi, professeur de droit à l'Université Panthéon-Assas (Paris 2), a rendu un avis de droit le 9 décembre 2007, à la demande d'A.____, dont le contenu est en substance le suivant :

"(…)

Le droit international privé français distingue entre la succession mobilière et la succession immobilière : la première est dévolue par la loi du lieu d'ouverture de la succession, donc par la loi du dernier domicile du défunt (art. 720 C. civ.); la seconde l'est par la loi du lieu de situation de l'immeuble ou lex rei sitae. Ces solutions résultent d'une jurisprudence constante fixée depuis le XIXe siècle : (…).

Etant précisé que, pour l'application de ces règles de conflit, il convient de prendre en compte le jeu du renvoi : si la loi désignée par la règle de conflit française (loi du dernier domicile ou lex rei sitae) est une loi étrangère qui renvoie – c'est-à-dire qui attribue compétence – soit à la loi française, soit à une loi tierce, c'est cette loi-ci qui sera appliquée.

Autrement dit, la loi applicable à la succession d'une personne dont le dernier domicile était en France est : pour la dévolution de ses biens meubles, la loi française; pour la dévolution de ses immeubles, la loi du lieu de leur situation, sauf le jeu du renvoi.

(…)

La professio juris n'est pas admise par le droit français (M. Revillard, Droit international privé et communautaire : pratique notariale, (…) 2006, n° 631). (…)

De ce point de vue, la nationalité du de cujus est indifférente. Dès lors que la succession est régie par la loi française (comme loi du dernier domicile pour les meubles, ou comme lex rei sitae pour les immeubles), et dans toute cette mesure, la professio juris est inopérante.

(…)

En présence d'un enfant unique, l'article 913 du Code civil prescrit que le de cujus peut disposer de la moitié de ses biens. La réserve et quotité disponible sont ainsi égales.

Cette réserve se calcule sur une masse définie par l'article 922 du Code civil, qui se compose des biens existants (al. 1) – c'est-à-dire des biens que le de cujus a laissés à sa mort, y compris ceux qu'il a légués -, desquels on déduit le passif, pour y réunir ensuite fictivement les biens donnés entre vifs (al. 2). Et il faut ici souligner que toutes les donations consenties par le de cujus sont ainsi réunies aux biens existants :

peu importe leur forme (…);

peu importe leur bénéficiaire, héritier ou étranger;

peu importe leur caractère rapportable ou préciputaire;

peu importe leur date : si anciennes soient-elles, les donations sont prises en compte pour le calcul de la réserve.

Les biens compris dans cette masse de calcul de la réserve sont évalués à la date du décès. Sauf, pour les biens donnés, le cas où ils ont été aliénés : les biens sont alors évalués à la date de leur aliénation et si de nouveaux biens leur ont été subrogés, il est tenu compte de leur valeur.

(…)

La réduction n'opère pas de plein droit. Elle doit être demandée par l'héritier réservataire.

Sous l'empire du droit antérieur à la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 (…), l'action en réduction se prescrivait par trente ans, cette prescription trentenaire commençant à courir le jour du décès (Cass. Civ. 1re, 7 décembre 1976 : Bull. civ. I, n° 338). Sauf le cas où elle était dirigée contre une donation-partage ou un testament partage : le délai de prescription était alors ramené à cinq ans à compter du décès (art. 1077-2 al. 2 et 1080 C. civ.).

Depuis la réforme du 23 juin 2006, le délai a été raccourci : l'action se prescrit par une durée de cinq à dix ans (art. 921 al. 2 C. civ.). Le délai de cinq ans propre aux donations-partages et aux testaments-partages a été maintenu.

(…)"

c) Le 28 novembre 2008, Nicolas Jeandin, avocat et professeur à la Faculté de droit de Genève, a rendu un avis de droit à l'attention d'A.____ Il y fait notamment les considérations suivantes :

"(…)

I. Constatations liminaires

(…)

(…) Le testament du de cujus fait état d'une professio juris en faveur du droit anglais, ce que le droit français n'admet pas, y compris s'agissant d'un ressortissant étranger (…). (…)

Deux exécuteurs testamentaires ont été désignés par le de cujus, lequel les a en outre institués légataires universels au sens du droit français, ce que le droit suisse assimilerait à une institution d'héritier. Ces derniers se sont en outre vu conférer la charge de transmettre les actifs successoraux à une fondation qu'ils ont pour mission de créer et d'administrer.

(…)

II. Développements juridiques

(…)

Le droit international privé français soumet les successions mobilières à la loi interne du dernier domicile du défunt (…); quant aux successions immobilières, le droit international privé français les soumet à la lex rei sitae (…). (…) Cela a prima facie pour conséquence que le statut de l'immeuble en Suisse appartenant à une succession ouverte en France sera soumis au droit suisse (lex rei sitae), tandis que les actifs mobiliers demeurent soumis au droit français (loi du dernier domicile).

Le juge français va-t-il tenir compte du renvoi opéré par le droit suisse (lex rei sitae) en faveur du droit français à teneur de l'art. 91 al. 1 LDIP, ce qui pourrait avoir pour conséquence que le statut des immeubles en Suisse serait finalement soumis au droit français? La doctrine majoritaire française, se référant notamment à une décision rendue le 28 mars 1980 par le Tribunal d'instance de Lille dans une affaire Consorts Vandeville, a toujours été d'avis que le droit international privé français doit tenir compte d'un renvoi (Rückverweisung) opéré par la lex rei sitae en faveur du droit français pour ce qui concerne les immeubles, une solution également consacrée par la pratique notariale française (KUHN, p. 271 ss).

Un arrêt rendu le 21 mars 2000 par la Chambre civile 1 de la Cour de cassation française a entériné ce point de vue en admettant que, s'agissant de fixer le statut successoral d'un immeuble sis à l'étranger alors que la succession avait été ouverte en France, il convenait de tenir compte de la règle de conflit de la lex rei sitae (il s'agissait en l'occurrence de la loi italienne) et par voie de conséquence d'appliquer finalement la loi à laquelle renvoyait cette dernière, spécialement lorsque le renvoi désigne la loi du for de l'ouverture de la succession (Arrêt Ballestrero du 21 mars 2000 rendu dans le cadre du pourvoi 98-15650).

C'est également ce qui ressort de l'avis de droit du Prof. GRIMALDI, selon lequel le droit international privé français prend en compte le jeu du renvoi dans la mise en œuvre de ses propres règles de conflit, que ce soit pour les meubles (hypothèse irrelevante ici) ou pour les immeubles : (…). Dans la mesure où la tendance prévaut actuellement de faire application de la "foreign court-theory", le juge suisse chargé d'appliquer l'art. 91 al. 1 LDIP endossera la toge du juge français et fera application des normes de droit international privé françaises, ce qui le conduira à soumettre le sort de l'immeuble en Suisse au droit français dès lors que la lex rei sitae à laquelle se réfère le droit français (à savoir le droit suisse), renvoie elle-même au droit applicable au lieu d'ouverture de la succession (à savoir le droit français).

Quant aux meubles sis en Suisse (avoirs bancaires par exemple) et appartenant à une succession ouverte en France, le droit français s'appliquera sans détours puisque le droit international privé français soumet définitivement leur statut au droit applicable au lieu d'ouverture de la succession (GRIMALDI, avis de droit, p. 1).

Dans notre cas, la soumission du statut de l'immeuble sis en Suisse au droit français, en application de l'art. 91 al. 1 LDIP, paraît d'autant plus satisfaisante qu'elle assure une certaine cohérence : l'ensemble des actifs successoraux (meubles et immeuble) de la succession de Mme X.V.____ sis en Suisse seront en effet soumis à un seul et même droit matériel, à savoir le droit français.

(…) (…)

Dans ce contexte, il convient – sous peine de rompre le besoin de cohérence qui prévaut en la matière – de se montrer particulièrement restrictif quant à la soumission au droit suisse d'aspects relatifs à l'exécuteur testamentaire qui, d'une manière générale, sont réglés par le droit français applicable au titre de droit applicable à l'ouverture de la succession. Ainsi, sont à l'évidence soumises au droit français les questions relevant de la désignation valablement opérée ou non de l'exécuteur testamentaire par le de cujus, des pouvoirs de l'exécuteur testamentaire vis-à-vis des héritiers et vis-à-vis des tiers, tout comme des droits de l'exécuteur testamentaire sur les actifs de la succession. Pour l'essentiel, seules les questions procédurales (par ex. la qualité pour agir de l'exécuteur testamentaire, laquelle présuppose que soient préalablement résolues les questions précédentes) en rapport avec les actifs en Suisse sont à résoudre en application du droit suisse (art. 88 cum 92 al. 2 LDIP). Vouloir étendre le champ d'application de l'art. 92 al. 2 LDIP à d'autres aspects reviendrait à violer le sens et la portée de cette norme, a fortiori compte tenu du fait que cette disposition n'entre en ligne de compte ici que pour les actifs situés en Suisse d'une succession ouverte en France.

En l'espèce, c'est bel et bien le droit français qui s'applique à la désignation, aux devoirs et prérogatives de l'exécuteur testamentaire (vis-à-vis de la succession et vis-à-vis des tiers) et à la détermination de l'ampleur de son pouvoir de disposer des actifs successoraux, notamment s'agissant des actifs suisses de la succession. Cela a en particulier pour conséquence que l'exécuteur testamentaire ne se verra reconnaître la qualité pour entreprendre des démarches en Suisse qu'à la condition d'être en mesure d'établir que sa désignation par le de cujus a été valablement opérée, une question qui relève exclusivement de l'autorité compétente du for de l'ouverture de la succession, c'est-à-dire de l'autorité française (qui tranchera en appliquant le droit relatif au statut successoral à teneur du droit international privé français). En d'autres termes, celui qui se prévaut de sa qualité d'exécuteur testamentaire ne pourra agir comme tel en Suisse qu'à la condition d'être en mesure de produire un document officiel émis par les autorités françaises attestant de ladite qualité (KÜNZLE, p. 66).

(…)"

d) Le 6 mars 2009, Michel Grimaldi a rendu un nouvel avis de droit à l'attention du conseil d'A.____ dont le contenu est notamment le suivant :

"(…)

Dans l'immédiat après-décès, il faut, d'une part, contrôler les titres de ceux qui prétendent avoir des droits dans la succession et, d'autre part, veiller à ce que les biens héréditaires soient convenablement gérés. Cette double mission, que certains systèmes juridiques remettent aux soins d'un tiers administrateur, le droit français en charge certains successeurs eux-mêmes auxquels il accorde une confiance particulière : ce sont les successeurs saisis. Ceux-ci sont habilités à appréhender l'ensemble de l'hérédité, quelle que soit l'étendue des droits qu'ils puissent y avoir, et à contrôler la qualité des autres successeurs, par hypothèse non saisis, qui y revendiquent des droits.

(…)

Les règles de l'attribution de la saisine sont aujourd'hui très simples. L'héritier ab intestat est toujours saisi. En revanche, le légataire ne l'est qu'à la double condition que son legs soit universel et qu'il n'existe pas d'héritier réservataire. Si l'une de ces conditions manque, le légataire, privé de la saisine, doit demander la délivrance de son legs à l'héritier saisi.

(…)

- Article 724 [réd.: du Code civil français] : 'Les héritiers désignés par la loi sont saisis de plein droit des biens, droits et actions du défunt. Les légataires et donataires universels sont saisis dans les conditions prévues au titre II du présent livre. (…)'

- Article 1004 : 'Lorsqu'au décès du testateur, il y a des héritiers auxquels une quotité des biens est réservée par la loi, les héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession; et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament.'

- Article 1006 : 'Lorsqu'au décès du testateur il n'y aura pas d'héritiers auxquels une quotité des biens soit réservée par la loi, le légataire universel sera saisi de plein droit par la mort du testateur, sans être tenu de demander la délivrance.'

A-2. Le légataire tenu de demander la délivrance doit le faire dans un certain délai, faute de quoi il ne peut plus se prévaloir de son legs. Pour singulière qu'elle soit, cette perte par le légataire inactif du bénéfice de son legs est clairement acquise en jurisprudence :

'(…) Attendu […] que cette action en délivrance du légataire à titre universel est soumise à la prescription trentenaire de l'article 2262 du Code civil; (…)' (Cass. 1re civ., 28 janvier 1997 : Bull. 1, n° 37; RTD civ. 1998, 724, obs. J. Patarin).

A-3. Mais si la délivrance est une condition préalable à l'exercice par le légataire de ses droits, elle ne l'est pas à la contestation par l'héritier de la validité du legs. Autrement dit, l'héritier peut agir en nullité du legs sans attendre que le légataire en demande la délivrance. Il n'en a néanmoins pas l'obligation et peut se contenter de contester la validité du legs en réplique à une demande en délivrance.

(…)

B-2. (…) Auparavant, le testateur qui voulait augmenter les pouvoirs de son exécuteur lui accordait ce que la loi appelait alors la 'saisine', étant précisé qu'il s'agissait d'une saisine très différente de celle de l'article 724 du Code civil, à laquelle l'exécuteur testamentaire n'a jamais pu prétendre. A présent, la réforme du 23 juin 2006 ayant mis fin à cette malencontreuse ambiguïté terminologique en ne parlant plus de la saisine de l'exécuteur, mieux vaut distinguer l'exécution testamentaire ordinaire de l'exécution testamentaire renforcée.

B-3. Dans le cas d'une exécution testamentaire ordinaire (ancienne exécution testamentaire sans 'saisine'), l'exécuteur n'a qu'un simple rôle de surveillance : sa mission n'est pas d'exécuter lui-même le testament, mais de 'veiller' à sa bonne exécution. Ses pouvoirs, à la mesure de sa mission, sont limités. Il ne peut aucunement appréhender la succession : ni prendre possession des biens ni exercer les droits qui en dépendent. Et pas davantage ne peut-il payer les legs.

B-4. Dans le cas d'une exécution renforcée (ancienne exécution testamentaire avec 'saisine'), l'exécuteur est chargé, non plus seulement de 'veiller' à l'exécution du testament, mais d'y 'procéder' lui-même (art. 1025, C. civ.). Les pouvoirs de l'exécuteur varient suivant qu'il existe ou non des héritiers réservataires. S'il existe des héritiers réservataires, les pouvoirs de l'exécuteur restent somme toute limités par la saisine de l'héritier réservataire. Si, en revanche, il n'existe pas d'héritier réservataire, le testateur peut alors 'habiliter l'exécuteur à vendre tout ou partie des immeubles, à recevoir et placer les capitaux, à payer les dettes et charges, et à procéder à l'attribution ou au partage des biens subsistants entre les héritiers et les légataires' (art. 1031-1, C. civ.).

(…) D'autre part, l'exercice des pouvoirs découlant de l'exécution renforcée est subordonné à un contrôle judiciaire de la régularité apparente du testament si celui-ci n'a pas été fait en la forme authentique : l'exécuteur doit solliciter du président du tribunal de grande instance l'envoi en possession auquel l'article 1008 du Code civil astreint le légataire universel saisi institué par un testament non authentique (art. 1030-2, C. civ.).

B-5. L'exécution renforcée doit, par la force des choses, être combinée avec la saisine de l'héritier (ou du légataire universel en l'absence d'héritier réservataire; (…)). Elle emporte nécessairement, par un effet de 'vases communicants' (Ph. Malaurie, Les successions, Les libéralités, Cujas, 4e éd., 1998, n° 511), une diminution des prérogatives conférées par la saisine héréditaire. Mais celle-ci lui reste supérieure, car l'héritier saisi tient de la loi une habilitation à appréhender toute la succession, à en assurer la police, alors que l'exécuteur testamentaire tient du défunt des pouvoirs strictement ordonnés à l'exécution des legs. (…)

Cette hiérarchie est clairement soulignée dans le Traité pratique de droit civil français de Marcel Planiol et Georges Ripert :

'(…) Autrement dit, l'exécuteur testamentaire est un simple détenteur aux pouvoirs spéciaux.' (…).

Cette même hiérarchie explique que l'exécuteur testamentaire habilité à appréhender les biens doive, pour ce faire, s'adresser à l'héritier qui en est saisi. Simplement, 'en cas de refus persistant de l'héritier, l'exécuteur testamentaire est fondé à agir en justice contre lui, et à faire ordonner par le tribunal la remise entre ses mains de ce mobilier' (F. Letellier, op. cit., n° 459).

(…)"

e) Dans un avis de droit du 2 avril 2009 établi à la requête de C.____ et B.____, Me Dominique Mondoloni, avocat à Paris, émet notamment l'opinion suivante :

"(…)

En l'espèce, Mme X.V.____ a rédigé ses dispositions testamentaires au [...] (Etats-Unis) conformément aux exigences de forme prescrites par la loi du [...]1 (1 section 59 du [...] Probate Code). Dès lors, la nomination de Messieurs C.____ et B.____ est valable dans la forme.

Au surplus, Messieurs C.____ et B.____ jouissent tous deux de la pleine capacité civile, ce qui rend leur nomination valable sur le fond.

Messieurs C.____ et B.____ ont du reste accepté leur mission par lettre du 18 mai 2007, ce qui a eu pour effet de rendre leur mission obligatoire.

Messieurs C.____ et B.____ sont donc de jure considérés comme exécuteurs testamentaires en droit français et ont à ce titre la pleine capacité pour agir en tant que tels.

(…)

L'article 1028 du Code civil dispose :

'L'exécuteur testamentaire est mis en cause en cas de contestation sur la validité ou l'exécution d'un testament ou d'un legs.

Dans tous les cas, il intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses.'

Il ressort de cette disposition que Messieurs C.____ et B.____ ont, même en présence d'un héritier réservataire au sens du droit français, compétence pour agir afin de veiller à la bonne exécution du testament et ce, sans limitation territoriale, ce qui les autorise notamment à requérir les mesures provisionnelles nécessaires.

(…)"

f) Le 17 août 2009, l'étude d'avocats [...] à [...] ( [...]), a établi à l'attention de C.____ et de B.____ un avis de droit fondé sur diverses pièces, savoir :

la procuration du 29 juin 2000 par laquelle X.V.____ désigne D.____ comme son représentant autorisé;

la convention de trust du 6 août 2003;

- une lettre d'D.____ à X.V.____ du 29 janvier 1999 concernant des questions administratives pour la fondation;

- une lettre manuscrite de X.V.____ à D.____ de février 1999 concernant les personnes que celle-ci souhaite voir nommées dirigeants (officers) de la fondation;

- une lettre manuscrite de X.V.____ datée de 1999 dans laquelle elle demande à Norman [...] d'accepter la fonction de trésorier de la fondation;

- des formulaires IRS (réd. : Internal Revenue Service, office du département du Trésor) remplis par X.V.____ en août 1999 pour la fondation;

- deux factures d' [...] LLP (réd.: soit l'étude d'D.____) à l'attention de X.V.____, soit une facture du 9 décembre 2003 comprenant un poste de 100 $ pour les fonds nécessaires à l'ouverture d'un compte courant (checking account) pour la fondation et une facture du 16 juillet 2004 comprenant un poste de 500 $ de frais pour l'initiation de procédures (filing fees) en relation avec la fondation;

- une copie d'un chèque de l'étude [...] d'un montant de 100 $ payable à Bank [...];

enfin, un affidavit d'D.____.

En substance, cet avis de droit émet les considérations suivantes :

1. La procuration est valable, contraignante et exécutoire (valid, binding and enforceable) selon la loi [...].X.V.____ ne souffrait d'aucune incapacité légale lorsqu'elle l'a établie. La procuration n'a pas été révoquée.

2. Selon la section 112.001 (2) du chapitre 112 du [...] Property Code ( [...] Trust Statute), un trust peut être créé par un transfert entre vifs de la propriété du propriétaire à une personne servant de trustee pour le cédant ou pour une tierce personne. La fondation a été créée conformément à cette disposition soit par un transfert de la propriété de X.V.____ aux trustees accompli par D.____ comme représentant autorisé, soit par la ratification de X.V.____ du transfert de propriété accompli par D.____.

3. D'après les déclarations faites par D.____ dans un affidavit, en lui donnant procuration [réd. le 29 juin 2000], X.V.____ entendait l'autoriser à exécuter la convention de trust et créer la fondation.

4. Même si la procuration n'autorisait pas D.____ à créer la fondation, il faut considérer que le paiement des factures a ratifié le transfert de propriété objet du trust (i.e le chèque) opéré par D.____ ainsi que la création de la fondation.

6. D'après la section 112.004 du [...] Trust Statute, un trust sur un bien mobilier ou immobilier est exécutoire seulement s'il y a une preuve écrite des conditions du trust portant la signature du cédant ou de son représentant autorisé; toutefois, le trust portant sur un bien mobilier est exécutoire (enforceable) s'il a été créé par un transfert de propriété à un trustee qui n'est ni le cédant ni le bénéficiaire, pour autant que le cédant exprime son intention de créer un trust simultanément ou antérieurement au transfert. Dans le cas d'espèce, l'on peut soit soutenir que la procuration conférait à D.____ le pouvoir d'exécuter la convention de trust et de créer la fondation; soit soutenir que la fondation ne détient que des biens mobiliers et que les correspondances, l'affidavit et les formulaires IRS expriment l'intention de X.V.____, simultanément ou antérieurement au transfert, de créer une fondation.

7. Les fonds transférés conformément au chèque s'interprètent comme un transfert de la propriété objet du trust aux trustees.

L'avis de droit conclut que la fondation a été créée et constitue un trust exécutoire selon la loi [...]. Selon celle-ci, les trustees peuvent agir pour le compte de la fondation dans les litiges ayant trait à la contestation de la fondation.

g) Le 27 avril 2009, l'étude [...] à [...] a rendu un avis de droit à l'attention d'A.____ dont la teneur est substance la suivante :

- Aux Etats-Unis, la plupart des Etats, y compris le [...], reconnaissent la procuration "durable", dont la validité subsiste même si le mandant devient mentalement ou physiquement incapable. Le [...] Durable Power of Attorney Act ( [...] Probate Code Section 481 ss) pose quatre exigences dont une ne paraît pas remplie en l'espèce. La procuration doit être authentifiée devant un officier autorisé. Or en l'occurrence, la procuration n'a pas été faite devant notaire ni au [...] ni dans tout autre Etat ni au prétendu lieu de confection, soit en France. Il s'agit d'une exigence fondamentale pour toute procuration aux Etats-Unis.

- Selon un principe fondamental du droit des trusts aux Etats-Unis, y compris au [...], le trustee a le titre légal de la propriété objet du trust. Selon une loi bien établie au [...], le trustee est le représentant légal du trust et peut être actionné dans le cadre d'un litige concernant le trust.

h) Michel Grimaldi a encore rendu à l'attention d'A.____ l'avis de droit suivant en date du 19 mai 2009 :

"(…)

Or, en droit français, la constitution d'une fondation entre vifs suppose un acte notarié. En effet, pour procurer à la fondation la dotation nécessaire à son existence, il faut une donation, laquelle doit, aux termes de l'article 931 du Code civil, être faite par-devant notaire (sauf le cas du don manuel, de la donation indirecte ou de la donation déguisée, qui ne se conçoivent guère en matière de donation [sic]). (…) Pour cette première raison, le trust [...] [réd. : X.V.____ and Y.V.____ Charitable Foundation Trust] n'a pas été régulièrement constitué au regard du droit français.

A-2. En outre, suivant l'article 1988 du Code civil, le mandat d'aliéner doit être exprès : conçu en termes généraux, imprécis, le mandat n'embrasse que des actes d'administration. Or cette règle qui impose une interprétation stricte du contrat de mandat permet de douter qu'un mandataire ait le pouvoir de disposer à titre gratuit sans une clause qui le lui confère explicitement. Pour cette seconde raison, il est très contestable qu'D.____ ait pu, sur le fondement d'un mandat conçu en termes très généraux, constituer la Fondation [...]. (…)

(…)

Or, dans son testament du 23 novembre 1998, X.V.____ déclare léguer tous ses biens à une fondation qui devra être créée après sa mort ('upon my death') et dont, par des dispositions très précises, elle confie la création à C.____ ainsi qu'à B.____ aux termes de son premier codicille. Et elle n'est jamais revenue, dans les codicilles qui ont suivi, sur les termes de ce legs. Dès lors, on voit mal comment une fondation constituée de son vivant et par D.____ pourrait prétendre à la qualité de légataire universel sur le fondement dudit testament.

(…)

(…) Dès lors que X.V.____ avait, en 1998 et 2005, confié à C.____ et B.____ la mission de constituer après sa mort une fondation qui recueillerait l'ensemble de ses biens, on ne saurait inclure dans le mandat général qu'elle a confié en 2000 à D.____ la constitution d'une fondation qui serait sa légataire universelle.

(…)".

En droit :

I. a) A.____ requiert que les déterminations de Me E.____ du 6 août 2009 soient écartées. Il reproche à l'administrateur officiel d'avoir pris position en faveur des parties adverses en rédigeant un véritable avis de droit qui paraît dicté par ces dernières et d'avoir ainsi contrevenu à l'impartialité que lui impose sa mission. L'administrateur se serait exprimé indûment sur le droit applicable à la succession et les conditions d'acquisition de la propriété de l'immeuble, alors qu'il n'avait aucune raison d'être entendu sur ces points.

b) L'administrateur officiel a pour mission essentielle de veiller à la conservation des biens de la masse successorale et de les administrer. Il agit dans l'intérêt de tous les successeurs et des créanciers, en vertu d'un droit qui lui est propre, sans qu'il n'ait à recueillir l'accord des héritiers ou de l'autorité (ATF 79 II 113 c. 4, JT 1954 I 5; ATF 54 II 197 c. 1; Steinauer, Le droit des successions [ci-après : Successions], n. 878; Schuler-Buche, L'exécuteur testamentaire, l'administrateur officiel et le liquidateur officiel : étude et comparaison, thèse Lausanne 2003, p. 151). Pendant cette mesure, les droits d'administration des héritiers, comme ceux d'un éventuel exécuteur testamentaire, sont suspendus (Steinauer, Successions, n. 879).

Au vu de ces éléments, l'administrateur officiel pouvait et devait être entendu au sujet de mesures provisionnelles concernant des biens soumis à la mesure de l'art. 554 CC. On ne saurait dès lors écarter des déterminations qui ont été sollicitées par le juge instructeur dans le cadre d'une procédure dont l'issue intéressait directement l'administrateur officiel, étant précisé que le juge apprécie librement le contenu de celles-ci, au même titre que les arguments déployés par les conseils respectifs d'A.____ et de C.____ et B.____.

II. a) A.____ (ci-après : le requérant) requiert la levée de la restriction du droit d'aliéner le chalet de [...] (soit la parcelle [...] de la Commune de [...]), mesure qu'il avait sollicitée par requête du 25 mai 2007. Il fait valoir qu'il est devenu propriétaire de cet immeuble.

b) Le Juge instructeur de la Cour civile a ordonné l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner la parcelle précitée par ordonnance préprovisionnelle du 29 mai 2007, confirmée par ordonnance provisionnelle du 11 janvier 2008.

c) La décision révoquant des mesures provisionnelles ou constatant leur caducité a le caractère d'une décision provisionnelle en raison de son contenu matériel (Crec., 10 novembre 2006, n° 780; JI-Cciv., A.C.O. c. G.C.O., 14 avril 2008; Tappy, Note sur les recours cantonaux en matière de mesures provisionnelles et la nouvelle LTF, JT 2007 III 54 ss, spéc. p. 58 note infrapaginale 18; sur l'exigence de faits nouveaux, cf. Tappy, Quelques aspects de la procédure de mesures provisionnelles, spécialement en matière matrimoniale, JT 1994 III 34, spéc. pp. 59 ss). Il convient dès lors de statuer par voie d'ordonnance de mesures provisionnelles sur les conclusions du requérant tendant à la levée d'une mesure provisionnelle, respectivement au constat de sa caducité, de même que sur les conclusions provisionnelles prises à titre reconventionnel par C.____ et B.____.

d) Le juge de céans est compétent pour statuer sur la seule mesure qu'il a lui-même ordonnée, à l'exclusion de la restriction du droit d'aliéner ordonnée par le Juge de paix du district de [...] le 1er juin 2007 et confirmée dans des décisions subséquentes. La requête d'A.____, qui tendait initialement à faire lever "toute restriction" au droit d'aliéner grevant l'immeuble [...] de la Commune de [...], est donc irrecevable en tant qu'elle vise une mesure qui n'a pas été ordonnée par le juge de céans.

e) L'art. 960 CC permet d'annoter au registre foncier une restriction au droit d'aliéner un immeuble. L'annotation a pour effet de rendre la restriction opposable à tout droit postérieurement acquis sur l'immeuble (art. 960 al. 2 CC). Le propriétaire n'est pas empêché de transférer son immeuble ou de le grever de droits réels restreints, mais le titulaire du droit ou rapport annoté pourra au besoin faire prévaloir son titre d'acquisition sur des droits acquis dans l'intervalle entre l'annotation et l'exercice ou la reconnaissance de son droit (Deschenaux, Le Registre foncier, Traité de droit privé suisse, vol. V/II/2, p. 525; Steinauer, Les droits réels I [ci-après : Droits réels], 4ème éd., n. 801). La nature juridique précise de la restriction du pouvoir de disposer est controversée en doctrine, qui la qualifie notamment de renforcement du droit annoté, de droit expectatif d'un droit réel ou de droit réel accessoire (Steinauer, Droits réels, n. 800 et réf. citées).

L'annotation peut notamment se fonder sur une décision officielle rendue pour la conservation de droits litigieux ou de prétentions exécutoires (art. 960 al. 1 ch. 1) ou sur un acte juridique dont la loi autorise l'annotation, tel que la substitution fidéicommissaire (art. 960 al. 1 ch. 3) (Steinauer, Droits réels, nn. 771 ss).

Par "droits litigieux" au sens de l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC, il faut entendre des prétentions personnelles relatives à un immeuble déterminé qui, si elles sont reconnues, entraîneront une modification du registre foncier; sont en particulier visés le droit au transfert de propriété fondé sur un contrat de vente ou sur un legs, le droit à la constitution ou à la radiation de droits réels limités (ATF 104 II 170 c. 5, JT 1979 I 68; Deschenaux, op. cit., pp. 284-285; Pelet, Réglementation fédérale des mesures provisionnelles et procédure civile cantonale contentieuse, thèse Lausanne 1986, n. 202 p. 186). L'annotation ne peut être opérée qu'en prévision d'une inscription au sens de l'art. 958 CC, d'une annotation définitive ou de la radiation de ces écritures (Pelet, ibidem).

Le bénéficiaire de l'annotation peut décider de renoncer à l'avantage juridique qui lui est lié et requérir la radiation de l'annotation (radiation extinctive) (Deschenaux, op. cit., p. 300; Pelet, op. cit., n. 215 p. 196). Par ailleurs, l'annotation cesse de plein droit de produire ses effets lorsque le droit protégé par l'annotation s'est éteint, notamment parce qu'il a été exercé par son titulaire qui a obtenu le résultat escompté, ou lorsque la décision ordonnant l'annotation est devenue caduque pour défaut de prestation de sûretés ou par omission d'intenter l'action dans un certain délai. Il est alors procédé à une radiation rectificative (Deschenaux, op. cit., pp. 300-308).

f) En l'occurrence, le requérant a obtenu par voie préprovisionnelle, puis provisionnelle l'annotation d'une restriction au droit d'aliéner la parcelle [...] de la Commune de [...], soit le chalet de [...] inscrit au registre foncier comme propriété de X.V.____. L'ordonnance du 11 janvier 2008 relevait en substance qu'il n'est nullement exclu que le requérant, en tant que fils de la défunte, ait une prétention successorale sur cet immeuble.

Depuis lors, moyennant la production d'un acte de notoriété assimilé à un certificat d'héritier, A.____ a requis et obtenu son inscription au registre foncier en qualité de propriétaire individuel de l'immeuble; l'inscription porte la date du 22 octobre 2008. La prétention protégée par l'annotation, à savoir la prétention à être inscrit au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble appartenant précédemment à X.V.____ (art. 958 ch. 1 CC) s'est ainsi concrétisée. L'annotation faite au profit d'A.____ est de plein droit privée d'effet dès lors que le résultat escompté a été obtenu. Au demeurant, le bénéficiaire était en droit de renoncer en tout état de cause à l'avantage juridique lié à l'annotation. En conséquence, l'annotation doit être radiée.

Dans la mesure où la radiation de l'annotation s'impose de toute façon en raison de l'exercice du droit protégé, il n'est pas nécessaire d'examiner au surplus si la décision ordonnant l'annotation est devenue caduque à défaut d'ouverture d'une action au fond (art. 110 al. 3 CPC). Peut ainsi rester en suspens le point de savoir si l'action pénale introduite en France par A.____ le 24 février 2009 pourrait valoir ouverture d'action au sens de l'art. 110 al. 1 CPC.

III. A titre reconventionnel, C.____ et B.____ (ci-après : les requérants reconventionnels) requièrent diverses mesures provisionnelles.

S'agissant d'un litige à caractère international, il convient au préalable d'examiner la compétence du juge saisi, question qui implique de déterminer la nature du litige.

a) A.____, intimé au conclusions reconventionnelles, fait valoir qu'il ne s'agit plus d'un litige successoral dans la mesure où il est devenu propriétaire de l'immeuble. Ce pan de la succession serait définitivement réglé, la mission des exécuteurs testamentaires – pour autant qu'elle existe – ayant pris fin sur ce point.

Ce point de vue est erroné, pour les motifs indiqués par la Chambre des recours dans son arrêt du 3 août 2009, reproduits ci-dessus (ch. 26), dont il ressort en substance que l'acte de notoriété du droit français a la même portée qu'un certificat d'héritier, à savoir qu'il ne supprime pas les droits que pourraient notamment avoir les personnes gratifiées par des dispositions antérieures, et que l'inscription au registre foncier fondée sur un tel acte, de nature déclarative (art. 656 al. 2 CC), ne saurait priver d'objet le litige portant sur la vocation successorale relative à cet immeuble.

Le litige qui divise les parties est bien d'ordre successoral.

b) Selon la loi fédérale sur le droit international privé (LDIP – RS 291), les autorités judiciaires ou administratives suisses du dernier domicile du défunt sont compétentes pour prendre les mesures nécessaires au règlement de la succession et connaître des litiges successoraux (art. 86 al. 1 LDIP).

Si un étranger domicilié à l'étranger à son décès laisse des biens en Suisse, les autorités judiciaires ou administratives suisses du lieu de situation sont compétentes pour régler la part de succession sise en Suisse dans la mesure où les autorités étrangères ne s'en occupent pas (art. 88 al. 1 LDIP).

A teneur de l'art. 89 LDIP, si le défunt avait son dernier domicile à l'étranger et laisse des biens en Suisse, les autorités suisses du lieu de situation de ces biens prennent les mesures nécessaires à la protection provisionnelle de ceux-ci.

Enfin, l'art. 10 LDIP confère aux autorités judiciaires ou administratives suisses le pouvoir d'ordonner des mesures provisoires même si elles ne sont pas compétentes pour connaître du fond.

c) A titre reconventionnel, C.____ et B.____ requièrent des mesures provisoires (restriction du droit d'aliéner et interdiction de disposer) visant les actifs de la succession de X.V.____ sis en Suisse, notamment l'immeuble devenu propriété d'A.____ et son contenu.

Par arrêt du 26 mars 2008, la Chambre des recours a considéré que la défunte avait son dernier domicile en France, de sorte qu'une compétence des autorités suisses fondée sur l'art. 86 LDIP est exclue. Cette même autorité a en outre constaté par arrêt du 3 août 2009 que les autorités françaises sont incompétentes pour procéder au partage des immeubles sis à l'étranger et qu'en conséquence, elles ne s'occuperont pas de la dévolution successorale de l'immeuble sis en Suisse. La condition posée par l'art. 88 al. 1 LDIP est donc réalisée et le juge suisse compétent pour traiter de cette question.

L'art. 88 LDIP concerne non seulement la liquidation successorale, mais aussi la compétence judiciaire en cas de litige successoral portant sur les biens sis en Suisse (Dutoit, Droit international privé suisse, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4ème éd., n. 2 ad art. 88 LDIP). Or l'autorité compétente pour statuer sur un litige au fond l'est aussi pour prendre d'éventuelles mesures provisionnelles (art. 10 LDIP a contrario; Bucher, Droit international privé suisse, t. I/1, n. 37). Les tribunaux suisses sont dès lors compétents pour prendre des mesures provisionnelles afférant à l'immeuble de la défunte situé en Suisse.

Au demeurant, indépendamment de l'attitude des autorités étrangères (art. 88 LDIP), les autorités suisses du lieu de situation des biens peuvent toujours prendre les mesures nécessaires à leur protection provisionnelle en vertu de l'art. 89 LDIP (Bucher, Droit international privé suisse, t. II, n. 965). Ces mesures peuvent porter aussi bien sur les meubles que les immeubles sis en Suisse (Dutoit, op. cit., n. 2 ad art. 89 LDIP; Schnyder/Liatowitsch, Commentaire bâlois, 2ème éd., n. 5 ad art. 89 LDIP). Elles sont limitées aux biens de la succession se trouvant dans le ressort de l'autorité saisie (Bucher, Droit international privé suisse, t. II, n. 965). Les mesures de l'art. 89 LDIP visent à sauvegarder les valeurs patrimoniales et non à assurer la dévolution de l'hérédité, qui relève de l'autorité compétente pour l'ouverture de la succession. Il appartient à l'autorité de déterminer selon son propre pouvoir d'appréciation la nature des mesures conservatoires à prendre, en s'inspirant du but de sa compétence et des exigences du cas particulier (TF 5C.171/2001 du 19 mars 2002, c. 3b, SJ 2002 I 366; Dutoit, op. cit., nn. 2-3 ad art. 89 LDIP; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 3 ad art. 89 LDIP). Il peut s'agir aussi bien d'éviter une appropriation indue par un tiers qu'une mainmise arbitraire d'un des héritiers (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP).

Comme l'a souligné la Cour civile dans son arrêt sur appel du 22 septembre 2009, tant l'art. 89 LDIP que l'art. 10 LDIP entrent en considération pour fonder la compétence du juge suisse d'ordonner des mesures provisionnelles destinées à protéger des biens sis en Suisse faisant partie d'une succession relevant des autorités étrangères. Il apparaît vraisemblable que l'art. 89 LDIP vise aussi bien des mesures prises en dehors de tout litige, parfois d'office par l'autorité, selon une procédure gracieuse, que des mesures provisoires ordonnées dans le cadre d'un litige successoral (Merkt, Les mesures provisoires en droit international privé, thèse Neuchâtel 1993, n. 366), pour autant qu'elles visent à protéger le patrimoine, tandis que l'art. 10 LDIP viserait les mesures provisionnelles allant au-delà de ce but et concernant par exemple le partage de la succession (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 4 ad art. 89 LDIP). Une restriction au droit d'aliéner ou une interdiction de disposer entre dans les mesures de protection susceptibles d'être ordonnées aussi bien sur la base de l'art. 89 LDIP que de l'art. 10 LDIP. Il s'agit en effet de mesures provisionnelles typiques (art. 102 al. 1 ch. 5 et 6 CPC et 960 al. 1 ch. 1 CC) destinées à protéger des biens faisant partie du patrimoine successoral.

d) En droit interne, le Président du Tribunal d'arrondissement est compétent pour connaître de l'action en partage et pour rendre les décisions mentionnées à l'art. 582 CPC (art. 5 ch. 28 de la loi d'introduction dans le canton de Vaud du Code civil suisse [LVCC] – RSV 211.01). Les autres actions successorales sont soumises aux règles ordinaires de compétence ratione valoris (Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., n. 2 ad art. 567 CPC). La Cour civile est compétente pour les causes patrimoniales dont la valeur litigieuse est supérieure à 100'000 fr. et qui ne sont pas attribuées par la loi à une autre autorité (art. 74 al. 2 de la loi d'organisation judiciaire [LOJV] – RS 173.01). Son juge instructeur est compétent pour ordonner des mesures provisionnelles (art. 103 al. 1 CPC). Toutefois, les mesures provisionnelles en cas de pétition d'hérédité relèvent du Président du Tribunal d'arrondissement (art. 5 ch. 26 LVCC).

Compte tenu de la compétence large dont la Cour civile dispose en matière de litiges successoraux, il n'est pas nécessaire de rechercher plus précisément quelle action successorale serait susceptible d'être intentée au fond. La compétence du juge de céans apparaît en effet donnée, la valeur litigieuse étant manifestement supérieure à 100'000 francs. Les parties n'ont du reste pas contesté une telle compétence. Au demeurant, une action autre que successorale peut aussi entrer en considération et fonder la compétence de la Cour civile, respectivement de son juge instructeur (cf. infra, c. V).

La compétence du Juge de paix pour prendre des mesures conservatoires afférant aux biens sis dans son ressort en application de l'art. 89 LDIP (art. 519 al. 2 CPC) ne paraît pas exclure celle du juge ordinaire ratione valoris. Comme l'a relevé la Cour civile dans son arrêt sur appel du 22 septembre 2009, l'art. 519 CPC énonce l'autorité compétente – soit le juge de paix – pour ordonner des mesures de sûreté au sens des art. 551 ss CC sans se prononcer sur la compétence d'ordonner des mesures provisionnelles. Au demeurant, même si l'art. 89 LDIP n'autorisait que les mesures des art. 551 ss CC, il faudrait constater que le juge compétent ratione valoris peut ordonner des mesures provisionnelles sur la base de l'art. 10 LDIP (Karrer, Basler Kommentar, 3ème éd., n. 17 des Remarques préliminaires ad art. 551-559 CC).

e) Les mesures d'urgence de l'art. 89 LDIP sont prises en application du droit suisse (art. 92 al. 2 LDIP; TF 5P.112/2002 du 16 juillet 2002, c. 1.1; ATF 122 III 213 c. 4a, SJ 1996, p. 680; FF 1983 I 373-374 n° 262.4; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 5 ad art. 89 LDIP). De même, les mesures provisoires ordonnées en vertu de l'art. 10 LDIP sont en principe régies par le droit suisse; toutefois, il faut également se référer à la lex causae pour les aspects relevant du fond (notamment la vraisemblance de la prétention au fond et le choix de la mesure de protection) (Bucher, op. cit., t. I/1, n. 364; Dutoit, op. cit., n. 7 ad art. 10 LDIP).

IV. Il convient d'examiner si les conditions pour annoter une restriction au droit d'aliéner sont réalisées.

a) La mise en œuvre d'une restriction du droit d'aliéner fondée sur l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC est assurée par le droit procédural cantonal (TF 4P.97/2004 du 23 juin 2004 c. 3.1). Sont dès lors applicables les art. 101 ss CPC.

En droit vaudois, la protection provisionnelle est conditionnée à la vraisemblance des faits et l'apparence du droit, à l'urgence, au besoin de protection et au risque d'un dommage difficile à réparer (Pelet, op. cit., nn. 56 ss pp. 44 ss). Le degré de vraisemblance requis et le caractère plus ou moins sommaire de l'examen du fondement juridique de la prétention ressortissent à l'appréciation du juge, qui doit adapter ses exigences à l'ensemble des circonstances du cas d'espèce. Il tiendra compte, notamment, de la nature des faits constatés, de l'urgence de la situation et de l'importance du préjudice que la protection envisagée ou son défaut risquerait d'occasionner à l'une ou l'autre des parties (Pelet, op. cit., nn. 58 pp. 45-46, n. 66 pp. 53-54 et n. 77 p. 63).

Les mesures provisionnelles sont destinées à protéger provisoirement un droit faisant, ou devant faire l'objet, d'un procès au fond (principe de l'accessoriété de la procédure de mesures provisionnelles à celle au fond). Il en découle notamment que le juge des mesures provisionnelles doit examiner provisoirement le fondement de la prétention au fond. L'examen peut être plus ou moins sommaire; il ne doit pas préjuger le fond du litige (Pelet, op. cit., nn. 61 ss, pp. 47 ss). La qualité pour requérir la restriction du droit d'aliéner relève des règles de fond qui régissent le droit à protéger (Deschenaux, op. cit., p. 287).

b) En l'occurrence, les requérants reconventionnels doivent rendre vraisemblable une prétention à l'inscription d'un droit de propriété au registre foncier (art. 958 ch. 1 CC) ou une prétention en radiation d'un tel droit.

Savoir s'il existe – avec un certain degré de vraisemblance – une prétention au fond doit s'examiner selon la lex causae qui régit le fond du droit subjectif en cause (Bucher, op. cit., t. I/1, n. 364).

b1) Dans son arrêt du 3 août 2009, la Chambre des recours a considéré que la loi applicable à la succession de la parcelle [...] de la Commune de [...] doit se déterminer sur la base de l'art. 91 al. 1 LDIP. Selon cette disposition, la succession d'une personne qui a eu son dernier domicile à l'étranger est régie par le droit que désignent les règles de droit international privé de l'Etat dans lequel le défunt était domicilié. L'immeuble sis en Suisse est donc soumis au droit désigné par le droit international privé de la France, Etat dans lequel la défunte avait son dernier domicile (arrêt Crec du 26 mars 2008).

Les règles de conflit françaises soumettent les successions mobilières à la loi du dernier domicile du défunt (arrêt TF 4C.114/2006 du 30 août 2006 c. 3.3.1 et réf. citée) et les successions immobilières à la loi du lieu de situation. Dans leurs avis de droit des 9 décembre 2007 et 28 novembre 2008, les professeurs Michel Grimaldi et Nicolas Jeandin soutiennent que le renvoi de la règle de conflit française au droit suisse en tant que lex rei sitae inclut les règles de conflit du droit suisse; selon la doctrine française majoritaire, il faudrait tenir compte du renvoi de la lex rei sitae au droit français en ce qui concerne les immeubles. Le professeur Jeandin cite un arrêt de la Cour de cassation française selon lequel il convient d'appliquer finalement la loi à laquelle renvoie la lex rei sitae, spécialement lorsque le renvoi désigne la loi du for de l'ouverture de la succession.

En Suisse, la doctrine est encline à suivre la "foreign court theory", selon laquelle le juge suisse doit appliquer les règles de conflit françaises comme le ferait le juge français lui-même. Toutefois, une autre opinion est également défendue, selon laquelle le renvoi du droit international privé étranger au droit suisse est présumé porter uniquement sur les règles matérielles ("Sachnormverweisung"), à l'exclusion des règles de conflit ("IPR-Verweisung" ou "Gesamtverweisung") (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 6 ad art. 91 LDIP, et les réf. citées concernant la doctrine favorable à la foreign court theory).

La succession de l'immeuble est donc susceptible d'être régie par le droit français ou par le droit suisse. A ce stade, l'application du droit anglais à titre de professio juris n'apparaît pas non plus exclue, quoique moins vraisemblable. Pris isolément, l'art. 90 LDIP donne certes à penser que l'élection de droit n'est ouverte qu'aux étrangers dont le dernier domicile était en Suisse (FF 1983, p. 376; Dutoit, op. cit., n. 3 ad art. 90 LDIP). Compte tenu toutefois du lien entre la compétence et le droit applicable (FF 1983, p. 374), il paraît concevable d'appliquer par analogie l'art. 90 al. 2 LDIP dans des cas où les autorités suisses sont compétentes et le droit suisse applicable en vertu d'une circonstance de rattachement autre que le dernier domicile, soit par exemple en raison du lieu de situation de l'immeuble (dans ce sens Schnyder-Liatowitsch, op. cit., n. 14 ad art. 90 LDIP). Cela étant, l'application du droit anglais reste soumise à d'autres aléas déjà évoqués dans l'ordonnance du 11 janvier 2008 : d'une part se pose la question de la validité des élections de droit, celle du 30 mars 1999 étant susceptible d'être remise en question compte tenu d'une désignation inappropriée en faveur du "droit de la Grande Bretagne", celle du 13 octobre 2005 en faveur du droit de l'Angleterre posant la question de la capacité de tester de X.V.____ (cf. avis de droit de Victor Joffe). D'autre part pourrait cas échéant être invoqué un abus de droit, au motif que le disposant a choisi le droit d'un Etat national avec lequel il n'avait plus de liens significatifs, ou a choisi un droit qui ne connaît pas la réserve successorale mais connaît des droits équivalents en droit de la famille, comme c'est le cas en droit anglais (Bucher, op. cit., t. II, n. 946; Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 19 ad art. 90 LDIP).

Quoi qu'il en soit, la question du droit applicable peut rester indécise à ce stade.

b2) L'inscription d'A.____ comme propriétaire de l'immeuble ne constitue pas une liquidation de la succession, et notamment pas l'exécution d'un partage successoral; de nature déclarative, elle se fonde sur un acte de notoriété attestant que celui-ci a vocation à recueillir la totalité de la succession de la défunte, document assimilé à un certificat d'héritier, dont la présomption d'exactitude peut être renversée.

En droit français comme en droit suisse, le fils du de cujus est un héritier réservataire (art. 913 du Code civil français [CCfr.] et art. 471 CCS). L'art. 1004 CCfr. dispose que lorsqu'au décès du testateur il y a des héritiers auxquels une quotité de ses biens est réservée par la loi, ces héritiers sont saisis de plein droit, par sa mort, de tous les biens de la succession, et le légataire universel est tenu de leur demander la délivrance des biens compris dans le testament. L'héritier réservataire français est donc de plein droit héritier, au bénéfice du principe de la saisine (Steinauer, Successions, n. 356). Il est un héritier nécessaire, qui obtient de par la loi une part de la succession, nonobstant d'éventuelles dispositions contraires du défunt, sauf à répudier la succession (Piotet, Droit successoral, Traité de droit privé suisse, t. IV, pp. 353 s.). Les successeurs saisis sont habilités à appréhender l'ensemble de l'hérédité, quelle que soit l'étendue des droits qu'ils puissent avoir, et à contrôler la qualité des autres successeurs, par hypothèse non saisis, qui y revendiquent des droits (avis de droit de Michel Grimaldi du 6 mars 2009).

En Suisse, le Tribunal fédéral constatait dans un arrêt de 1978, en invoquant la jurisprudence et la doctrine dominante, que l'héritier réservataire, même complètement exclu de la succession par une disposition pour cause de mort, acquiert néanmoins de plein droit la qualité d'héritier dès l'ouverture de la succession, avec notamment le droit de participer au partage; cette vocation héréditaire ne s'éteint que faute d'une action en réduction intentée dans le délai légal de péremption, à moins que les intéressés ne s'entendent sur un partage de la succession autre que celui correspondant à la disposition pour cause de mort litigieuse (ATF 104 II 75 c. II.3/b p. 83, JT 1979 I 85, et réf. citées; Tuor, Berner Kommentar, 2ème éd., n.19 ad art. 522 CC).

Depuis lors, la doctrine majoritaire s'est ralliée au point de vue selon lequel l'héritier exclu de la succession par les dispositions du défunt n'a pas la qualité d'héritier effectif avant le jugement en réduction (art. 522 CC), mais n'est qu'un héritier virtuel ne répondant pas des dettes successorales et ne participant pas à la gestion (Piotet, op. cit., pp. 354 s. et 650, notamment suivi par Steinauer, Successions, nn. 785 ss et réf. citées en note infrapaginale 4 p. 381, et par Staehelin, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 4 ad art. 470 CC et réf. citées). La réserve ne donne qu'un droit à la position d'héritier. Tant que le réservataire n'a pas obtenu cette position par l'action en réduction, il n'est pas propriétaire en main commune des biens successoraux et ne figure pas dans le certificat d'héritier (Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 470 CC). Selon un auteur, cette solution serait seule conciliable avec le caractère formateur unanimement reconnu du jugement en réduction et justifierait la pratique non contestée consistant à ne pas mentionner sur le certificat d'héritier les réservataires exclus de la succession (ATF 98 Ib 92 c. 3, JT 1973 I 48), ou qui n'acquièrent que des legs (Piotet, op. cit., pp. 355 et 650). Les réservataires sont protégés par le fait qu'ils peuvent s'opposer à la délivrance du certificat d'héritier et intenter une action en nullité ou en réduction et obtenir des mesures provisionnelles paralysant plus ou moins complètement les pouvoirs de disposition de(s) héritier(s) ayant obtenu le certificat (Piotet, op. cit., p. 650).

Il est arrivé que le Tribunal fédéral, évoquant le caractère formateur de l'action en réduction, reprenne la formule selon laquelle le jugement en réduction confère au réservataire qui ne l'a pas encore la qualité d'héritier effectif (arrêt TF 5C.81/2003 du 21 janvier 2004 c. 5.2; cf. aussi ATF 115 II 211 c. 4). Toutefois, il faut considérer que la Haute Cour a laissé en suspens la question de savoir si le réservataire a la qualité d'héritier dès avant l'action en réduction ou s'il est seulement héritier virtuel (ATF 125 III 35 c. 3b/bb, rés. JT 1999 I 341, et Staehelin, op. cit., n. 4 ad art. 470 CC).

Le droit anglais ne connaît pas de réserves héréditaires. Certains proches peuvent demander une prestation d'entretien à charge de la succession si ce qu'ils reçoivent dans celle-ci ne suffit pas à assurer une base économique raisonnable pour leur entretien (Steinauer, Successions, n. 357).

A ce stade, il apparaît que la qualité d'héritier d'A.____ est vraisemblable en droit français, peu vraisemblable en droit anglais et pose des questions délicates en droit suisse. En l'état, on peut tout au plus constater qu'il n'est pas exclu qu'A.____ ait la qualité d'héritier et puisse à cet titre figurer au registre foncier comme propriétaire de l'immeuble successoral, mais que l'hypothèse inverse, à savoir qu'il n'a pas la qualité d'héritier et figure indûment au registre foncier, est tout aussi envisageable.

Cela étant, au regard des dispositions testamentaires, il est vraisemblable qu'une ou plusieurs personnes ont une prétention en inscription d'un droit de propriété sur l'immeuble, cas échéant en main commune avec A.____.

X.V.____ a institué une fondation inexistante au moment de la confection du testament du 23 novembre 1998, C.____ et B.____ (codicille du 26 novembre 1998) étant chargés de créer celle-ci. Elle a en outre pris des dispositions pour le cas où la fondation ne verrait pas le jour ou ne remplirait pas les conditions requises, en ce sens que les deux executors doivent remettre ses biens à une ou plusieurs organisations caritatives de leur choix.

En droit suisse, il est possible de créer une fondation par disposition pour cause de mort et de lui attribuer des biens à concurrence de la quotité disponible (art. 81 al. 1 et 493 CC). L'affectation peut prendre la forme d'une institution d'héritier, d'un legs ou d'une charge. Si la fondation voulue par le défunt est héritière, elle doit acquérir les biens qui lui sont affectés dès le décès. Toutefois, la doctrine est divisée sur la construction dogmatique permettant de justifier l'acquisition des biens par une telle entité. Pour certains, la fondation acquiert la personnalité dès l'ouverture de la succession et a la capacité de recevoir directement les biens qui lui sont affectés. Pour d'autres, il y a une substitution fidéicommissaire virtuelle au sens de l'art. 545 CC, les biens affectés étant dans l'intervalle propriété des héritiers légaux, pour autant que le défunt n'ait rien prévu d'autre (Steinauer, Successions, nn. 579 et 579a et réf. citées, ainsi que nn. 550c et 584b).

En droit français, la fondation par testament paraît permise pour autant que le droit de l'Etat du siège de la fondation admette sa rétroactivité (courrier de Me [...] du 12 novembre 2008). Au contraire du droit suisse, le droit français connaît l'institution du légataire universel (art. 1003 ss CCfr.). En présence d'un héritier réservataire, le légataire universel doit demander la délivrance du legs dans un délai de trente ans (avis de droit de Michel Grimaldi du 6 mars 2009).

Plusieurs questions complexes se posent, en particulier celle de savoir si le trust constitué le 6 août 2003 peut et doit être considéré comme l'entité vouée à recueillir les biens de X.V.____, ce qui ne paraît pas exclu à ce stade, et celle de savoir si les dispositions testamentaires confèrent à C.____ et B.____, entre autres possibilités, un droit de propriété (cas échéant à titre fiduciaire) sur les biens de la succession, par exemple comme héritiers grevés, comme executors et/ou trustees (cf. infra, c. VI) ou une créance en délivrance de legs, comme légataires universels (cf. constatations liminaires de l'avis de droit de Nicolas Jeandin du 28 novembre 2008).

Ces questions, qui dépendent de l'interprétation des divers documents en cause, notamment des dispositions testamentaires, ainsi que du droit applicable, peuvent rester en suspens. A ce stade, il suffit de constater qu'au regard des dispositions testamentaires, il est vraisemblable que d'une part, une (ou plusieurs) personne(s) autre(s) qu'A.____ ont des prétentions d'héritier(s) ou de légataire(s) sur la succession de X.V.____, et partant une prétention à être inscrite(s) comme propriétaire(s) de l'immeuble successoral, et que d'autre part, les deux requérants reconventionnels ont qualité pour agir, en particulier qualité pour requérir la mesure provisionnelle que constitue l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner l'immeuble successoral, comme cela va être démontré ci-dessous.

b3) Lorsque les autorités suisses sont compétentes pour s'occuper d'une succession qui relève d'un droit étranger, se pose la question de la délimitation entre le statut successoral, qui correspond au domaine régi par le droit applicable à la succession, et le statut de l'ouverture de la succession, qui englobe les points soumis au droit suisse à titre de lex fori. L'art. 92 LDIP opte pour une conception large du statut successoral (arrêt TF 5A_758/2007 du 3 juin 2008 c. 2.1). S'agissant de l'exécution testamentaire, la doctrine majoritaire est d'avis que les aspects matériels tels que le point de savoir si le défunt était habilité à désigner un exécuteur, la manière dont la propriété passe aux héritiers, les droits et obligations de l'exécuteur envers la succession, les héritiers et les tiers ainsi que sa responsabilité, sont soumis au droit régissant la succession, tandis que les aspects techniques tels que la procédure de communication, la délivrance du certificat d'exécuteur testamentaires et l'autorité de surveillance, sous soumis au statut d'ouverture de la succession (Karrer, op. cit., n. 14 des Remarques préliminaires ad art. 517-518 CC; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 92 LDIP; Schnyder/Liatowitsch, nn. 5 et 8 ad art. 92 LDIP; Bucher, op. cit. t. II, n. 970).

En l'occurrence, C.____ et B.____ sont institués exécuteurs testamentaires par le testament du 23 novembre 1998 et le codicille du 26 novembre 1998.

La désignation des deux exécuteurs paraît prima facie valable en droit suisse (art. 517 al. 1 CC et Steinauer, Successions, nn. 1164 ss) comme en droit français (avis de droit de Dominique Mondoloni du 2 avril 2009). Les exécuteurs ont accepté leur mission (arrêt Crec. du 3 août 2009 c. 3b/aa et avis de droit précité de Dominique Mondoloni), laquelle a été prorogée jusqu'au 13 mars 2010 par décision du Président du Tribunal de Grande instance du 16 mars 2009. Cette décision est toujours en vigueur, quand bien même elle a été contestée par A.____.

En droit suisse, l'exécuteur testamentaire a le devoir d'administrer le patrimoine successoral en prenant toute mesure utile à sa conservation et à la préparation de la liquidation, ce qui implique notamment de requérir l'inscription au registre foncier des héritiers comme propriétaires (communs) des immeubles (Steinauer, Successions, n. 1173b; Piotet, op. cit., p. 149; Schuler-Buche, op. cit., p. 77). Il peut en outre ester en justice dans toute la mesure nécessaire à accomplir sa mission. Il peut agir contre les héritiers pour que lui soient reconnus les pouvoirs qui rentrent dans sa mission (Steinauer, Successions, n. 1184a). Dans les procès, il a la position de "Prozessstandschafter", à savoir qu'il agit en son propre nom et en tant que partie à la place de celui qui est, quant au fond, le sujet actif ou passif du droit contesté (TF 5A_578/2009 du 12 octobre 2009, c. 2.5; TF 1C_290/2007 du 28 janvier 2008 c. 1). Ces éléments font inférer que selon le droit suisse, l'exécuteur a qualité pour requérir l'annotation d'une restriction du droit d'aliéner.

En droit français, comme l'a relevé la Chambre des recours, l'art. 1028 al. 2 CCfr. dispose que, dans tous les cas, l'exécuteur testamentaire intervient pour soutenir la validité ou exiger l'exécution des dispositions litigieuses. En outre, l'art. 1029 al. 1 CCfr. prévoit que l'exécuteur testamentaire prend les mesures conservatoires utiles à la bonne exécution du testament. Selon la systématique légale, ces dispositions paraissent s'appliquer aussi bien dans l'hypothèse d'une exécution ordinaire qu'en cas d'exécution renforcée, laquelle est traitée aux art. 1030 et 1030-1 CCfr. Au regard des pouvoirs dont il dispose en droit français, l'exécuteur paraît également avoir qualité pour requérir une annotation.

Les pouvoirs de l'executor en droit anglo-américain étant très larges (infra c. VI), la qualité pour agir ne paraît pas non plus exclue sous cet angle.

Il n'est pas nécessaire d'examiner la question des rapports entre l'exécuteur testamentaire et l'administrateur officiel. Comme déjà souligné, la mesure de l'art. 554 CC a pour effet de suspendre les droits d'administration des héritiers comme ceux d'un éventuel exécuteur testamentaire (Steinauer, Successions, nn. 878 et 879). En effet, l'administration d'office suspend, jusqu'à droit connu, l'exécution des dispositions à cause de mort, et donc aussi l'exécution testamentaire (Schuler-Buche, op. cit., p. 167). L'exécuteur testamentaire ne peut pas exercer sa mission, ou du moins pas sans l'autorisation de l'administrateur officiel (ATF 42 II 339 c. 2, JT 1917 I 117; Schuler-Buche, op. cit., pp. 100 et 167). Or en l'occurrence, l'administrateur officiel, qui n'a à ce jour pas fait l'objet d'une décision de révocation, a adhéré aux conclusions des deux requérants reconventionnels. Il faut dès lors inférer que ceux-ci ont obtenu a posteriori l'autorisation de requérir une telle mesure.

De même, on ne saurait voir de conflit entre la mission des deux requérants reconventionnels et celle du notaire français [...]. Si, en matière successorale, le recours à un notaire est nécessaire pour la délivrance de certains documents tels que l'acte de notoriété (art. 730-1 CCfr.), il apparaît, prima facie, que ledit notaire agit comme mandataire d'A.____ (Necker, La mission de l'exécuteur testamentaire dans les successions internationales, thèse Genève 1971, pp. 55-56) et non en vertu d'une mission publique susceptible de réduire les pouvoirs des exécuteurs institués par le défunt conformément aux art. 1025 ss CCfr.

c) Quant au risque d'aliénation de l'immeuble, il faut relever que dans son procédé écrit du 18 août 2009 concluant à la levée de la restriction du droit d'aliéner, A.____ a invoqué le dommage occasionné par les frais d'entretien inutiles de l'immeuble et la baisse constante du marché immobilier. Dans un courrier du 7 avril 2009, ses conseils avaient déjà invoqué le préjudice économique que causait le retard à statuer vu la situation du marché immobilier. A l'audience du 18 février 2010, ces mêmes conseils n'ont pas caché que leur client n'aurait pas l'usage de l'immeuble et que l'hypothèse était celle d'une vente. Lors de la visite du chalet le 9 juillet 2009, une représentante d'une agence immobilière était présente. Un acquéreur potentiel s'est adressé à Me E.____. Ces éléments font conclure à l'existence d'un risque d'aliénation, quand bien même à l'audience, les conseils ont prudemment aussi réservé l'hypothèse d'une location du chalet.

On ne saurait considérer que la requête d'annotation formée à titre reconventionnel est tardive et, partant, révélatrice de l'absence d'urgence. Tant que l'immeuble était inscrit au nom de X.V.____ et faisait l'objet d'une restriction du droit d'aliéner au profit d'A.____, les intimés n'avaient aucune raison de requérir des mesures de protection. Même après l'inscription du nouveau propriétaire, l'annotation de la restriction conservait un effet dissuasif pour les tiers. Selon l'extrait du Registre foncier produit, A.____ était inscrit comme propriétaire à tout le moins dès le 18 novembre 2008 (la date d'inscription du 22 octobre 2008 étant vraisemblablement celle de l'inscription au journal). Toutefois, il n'est pas établi que les requérants reconventionnels aient eu connaissance de cette inscription avant réception du courrier du 30 décembre 2008 par lequel le juge de céans leur a communiqué la requête d'A.____ et les a invités à se déterminer. Il apparaît douteux que la fiction de connaissance du registre foncier (art. 970 al. 4 CC) soit applicable lorsqu'il s'agit d'examiner s'il y a concrètement urgence à ordonner les mesures provisionnelles requises. En l'occurrence, il faut considérer que les requérants reconventionnels ont réagi en temps utile en requérant les premières mesures de protection le 9 février 2009, soit dans le délai de déterminations. Le risque de dommage difficilement réparable est également vérifié dans la mesure où l'héritage d'un immeuble et la remise d'une somme d'argent à titre de dédommagement ne constituent pas deux prestations équivalentes.

Il convient dès lors de faire droit à la requête reconventionnelle en annotation d'une restriction du droit d'aliéner.

V. Par surabondance, l'on arrive à la même conclusion si l'on considère que la mesure provisoire requise est le préalable non pas d'une action successorale, mais d'une action en rectification du registre foncier fondée sur l'art. 975 CC. Cette action réelle en constatation de droit tend à faire modifier une opération relative aux droits réels – inscription, modification ou radiation – faite sans cause légitime, afin de faire concorder l'état des inscriptions au registre foncier avec la situation juridique véritable (Deschenaux, op. cit., pp. 661 s. et 667-668). De par sa nature réelle, elle relève de la compétence des tribunaux du lieu de situation des immeubles (art. 97 LDIP; cf. en outre art. 16 ch. 1 let. a de la Convention dite de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, CL – RS 0.275.11). La LVCC ne contient aucune règle sur la compétence en matière d'action en rectification. L'art. 34 de la loi sur le registre foncier, le cadastre et le système d'information sur le territoire (LRF – RSV 211.61) ne pose une compétence du Président du Tribunal d'arrondissement que pour les actions des art. 976 et 977 CC. S'agissant d'une contestation patrimoniale, l'action de l'art. 975 CC ne relève pas non plus de la compétence résiduelle du Président du Tribunal d'arrondissement fondée sur l'art. 96e LOJV (LOJV – RSV 173.01), mais bien de l'autorité ordinaire compétente en raison de la valeur litigieuse. Celle-ci étant supérieure à 100'000 fr., le Juge instructeur de la Cour civile est compétent ratione valoris et ratione loci pour prononcer des mesures provisionnelles en matière de rectification du registre foncier (art. 74 al. 2 LOJV et 103 al. 1 CPC).

Dans l'action en rectification, il peut notamment être invoqué que le certificat d'héritier produit est inexact, sans qu'il soit besoin au préalable de déclarer la nullité du certificat, qui constitue seulement l'attestation d'une situation de fait et n'opère pas le transfert d'un droit (Steinauer, Droits réels, n. 954a; ATF 104 II 75 c. II.2, JT 1979 I 85).

Si la délivrance du certificat d'héritier, dans son aspect formel, dépend de la lex fori, en revanche le contenu et les effets du certificat d'héritier sont régis par le statut successoral (Schnyder/Liatowitsch, op. cit., n. 5 ad art 92 LDIP; Dutoit, op. cit., n. 4 ad art. 92 LDIP), qui peut être en l'occurrence le droit suisse, français ou anglais. Or comme déjà relevé, il n'est pas exclu qu'A.____ se voie dénier la qualité d'héritier (supra c. IV/b2). L'acte de légitimation produit pourrait être inexact en tant qu'il constate qu'A.____ a vocation à recueillir toute la succession de X.V.____.

La condition d'urgence est réalisée pour les motifs exposés ci-dessus (supra c. IV/c). Quant à la qualité des deux requérants pour agir en rectification du registre foncier, elle paraît prima facie réalisée compte tenu des dispositions testamentaires les instituant exécuteurs testamentaires (cf. l'arrêt zurichois du 4 septembre 2007 cité par Künzle, Aktuelle Praxis zur Willensvollstreckung (2007-2008), successio 2008, pp. 299 ss, spéc. p. 306).

VI. Les deux requérants concluent en outre à l'"annotation" au Registre foncier de leur mission d'exécuteurs testamentaires sur l'immeuble n° [...] de la commune de [...].

Plusieurs droits entrent en considération, en tant que statut successoral, pour définir les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire (supra c. IV/b3).

En droit suisse, l'exécuteur testamentaire a le pouvoir de disposer des biens successoraux dans toute la mesure nécessaire pour accomplir sa mission. A ce titre, il peut notamment transférer la propriété ou céder des droits, constituer des droits de gage ou d'autres droits réels limités. L'exécuteur peut procéder aux aliénations nécessaires pour conserver le patrimoine du défunt, payer les dettes ou acquitter les legs (art. 518 al. 2 CC; Piotet, op. cit., p. 146). Les héritiers restent propriétaires des biens successoraux, mais voient leur pouvoir de disposition restreint dans la mesure correspondante, en ce sens qu'ils ne peuvent ni en disposer, ni s'opposer aux actes de disposition de l'exécuteur (Steinauer, Successions, nn. 1180 et 1180a). En l'absence de solution légale, la doctrine et la pratique ont cherché un moyen de révéler au tiers de bonne foi la limitation du pouvoir de disposer des héritiers inscrits au registre foncier (Schuler-Buche, op. cit., pp. 78 s.). La proposition d'annoter une restriction du droit d'aliéner selon l'art. 960 al. 1 ch. 1 CC a été critiquée au motif notamment qu'une telle annotation n'est autorisée que pour une écriture définitive au registre foncier (Piotet, op. cit., p. 149). La pratique a introduit la possibilité d'indiquer entre parenthèses, dans la colonne des propriétaires, l'existence de l'exécuteur (Deschenaux, op. cit., p. 344 note infrapaginale 21). Elle a été approuvée par la doctrine (Piotet, op. cit., p. 149), qui y voit techniquement une mention (Deschenaux, op. cit., p. 344, qui invoque une lacune de la loi; Steinauer, Successions, n. 1165f et Droits réels, nn. 834 et 834a, juge "discutable" la licéité de telles mentions tout en soulignant leur grande utilité pratique). Cette pratique est désormais ancrée à l'art. 31 al. 4 de l'Ordonnance sur le registre foncier (ORF – RS 211.432.1), qui dispose que l'exécuteur testamentaire peut figurer comme observation dans la rubrique "propriété" avec son nom et sa fonction. Il est question d'introduire dans le Code civil un nouvel art. 962a qui disposerait que peut être mentionnée au registre foncier l'identité de l'exécuteur testamentaire, à sa requête, à celle d'un héritier ou d'une autorité (ch. 2) (FF 2007, 5065 et 5093). En revanche, il est exclu d'annoter la restriction découlant des pouvoirs d'administration de l'exécuteur, même dans le sens d'une annotation déclarative (Deschenaux, op. cit., p. 344).

En droit français, les pouvoirs de l'exécuteur paraissent moins importants. Dans le cas d'une exécution ordinaire, l'exécuteur n'a pas pour mission d'exécuter lui-même le testament mais de veiller à sa bonne exécution, soit un simple rôle de surveillance; ses pouvoirs sont limités à cette mission. En cas d'exécution renforcée, où l'exécuteur doit procéder lui-même à l'exécution du testament, ses pouvoirs restent limités par la saisine de l'héritier réservataire, qui reste supérieure à la prérogative de l'exécuteur, l'héritier étant légalement habilité à assurer la police de la succession (avis de droit de Michel Grimaldi du 6 mars 2009).

En droit anglo-américain, les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire semblent définis de manière très large. Les héritiers ne sont pas saisis des biens successoraux; l'administration de la succession est organisée sous contrôle judiciaire et confiée à une personne désignée à cet effet (personal representative). L'exécuteur testamentaire désigné par le défunt (executor) ou nommé par l'autorité (administrator) dispose de droits subjectifs sur la succession au sens d'une "legal ownership" (propriété légale à titre fiduciaire), tandis que les héritiers n'ont qu'une "beneficial ownership", soit en pratique un simple droit d'expectative sur les actifs restants une fois l'administration terminée (Necker, op. cit., pp. 58 ss; Bucher, op. cit. t. II, n. 971). Normalement, l'executor devrait pouvoir faire valoir des droits de propriété sur les biens successoraux en Suisse. Toutefois, la protection du tiers de bonne foi laisserait les héritiers sans protection, alors qu'en droit anglo-saxon, les héritiers peuvent reprendre le bien du tiers ("right to follow"). Aussi la doctrine est-elle d'avis qu'il convient d'admettre une adaptation commandée par le droit suisse et d'assimiler la position de l'executor du type anglo-saxon à celle de l'exécuteur testamentaire du droit suisse, en ce sens que seuls les héritiers doivent être inscrits au registre foncier comme propriétaires, avec l'indication entre parenthèses du nom et de la qualité d'exécuteur testamentaire (Necker, op. cit., pp. 212-214; Bucher, ibidem; Dutoit, op. cit., n. 5 ad art. 92 LDIP).

Il apparaît donc que les pouvoirs de l'exécuteur sont susceptibles de varier de façon significative selon le droit applicable. Ceci dit, l'immeuble successoral fait déjà l'objet d'une restriction du droit d'aliéner ordonnée à la requête des deux exécuteurs testamentaires. Cette mesure, rendue possible par le fait qu'une ou plusieurs autre(s) personne(s) qu'A.____ a/ont vraisemblablement une prétention à être inscrite(s) au registre foncier comme propriétaire(s), respectivement une prétention à obtenir la radiation de sa qualité de propriétaire, permet à la fois de protéger ces prétentions et de prévenir les tiers de bonne foi des pouvoirs juridiques dont les requérants pourraient disposer sur ce bien. Il ne se justifie dès lors pas de mentionner au registre foncier la qualité d'exécuteurs testamentaires des deux requérants reconventionnels. Leur requête est du reste antérieure à celle en annotation d'une restriction du droit de disposer, prise par dictée à l'audience provisionnelle. Il n'est ainsi pas nécessaire d'examiner si un exécuteur est habilité à requérir une telle mention au registre foncier lorsque l'immeuble est soumis à l'administration officielle.

Au demeurant, et surtout, les conclusions tendent à une annotation, qui est exclue. Le juge ne saurait dès lors prononcer une mention sans statuer ultra petita.

VII. C.____ et B.____ requièrent en outre qu'A.____ – ainsi que toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions – se voie signifier une interdiction de disposer d'une quelconque façon que ce soit des actifs de la succession de X.V.____ sis en Suisse, soit notamment de l'immeuble n° [...] de la commune de [...] et de son contenu.

Bien que les autorités suisses ne soient pas compétentes pour traiter de la succession des biens mobiliers de X.V.____, tant l'art. 89 LDIP que l'art. 10 LDIP habilitent le juge de céans à ordonner les mesures nécessaires à leur protection provisionnelle. Ces mesures étant toutefois limitées au ressort du juge qui les ordonne (supra, c. III/c), elles doivent en l'occurrence se limiter au canton de Vaud.

L'interdiction de disposer est expressément prévue par l'art. 102 CPC. Comme l'a relevé la Cour civile dans son arrêt sur appel du 22 septembre 2009, cette mesure est également connue du droit français. Les art. 808 et 809 CPCfr. permettent au Président du Tribunal de Grande instance d'ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend, respectivement les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent.

Il existe une vraisemblance suffisante que des biens mobiliers de X.V.____ se trouvent dans le canton. Il n'est en particulier pas contesté que le chalet contienne de tels biens. S'agissant de la vraisemblance des prétentions et de la qualité pour agir, il peut être renvoyé aux considérations faites ci-dessus à propos de la restriction du droit d'aliéner (supra, c. IV). Dans la mesure où A.____ a admis envisager de vendre l'immeuble, le risque d'aliénation des biens mobiliers contenus dans celui-ci existe aussi. Le risque d'aliénation s'étant actualisé pour les deux requérants lorsqu'ils ont appris l'inscription de l'héritier comme propriétaire de l'immeuble, on ne saurait considérer leur requête comme tardive.

L'interdiction de disposer de l'immeuble ne fait pas double emploi avec la restriction du droit d'aliéner, dès lors que cette dernière mesure n'empêche pas le propriétaire de disposer de l'immeuble, mais permet d'opposer au tiers acquéreur le rapport juridique annoté (Steinauer, Droits réels, n. 801).

Il convient dès lors de faire droit aux conclusions des requérants reconventionnels, en limitant toutefois l'interdiction de disposer aux biens situés dans le canton de Vaud. Comme requis, celle-ci sera assortie de la menace de la peine d'amende de l'art. 292 CP.

VIII. La protection provisionnelle étant régie par le droit cantonal de procédure, les délais de validation de l'art. 110 CPC sont applicables (supra, c. IV/a et Deschenaux, op. cit., p. 287).

IX. Au titre de frais de la procédure provisionnelle, A.____ versera la somme de 3'000 fr. pour sa requête principale (art. 170a al. 3 TFJC) et C.____ et B.____, solidairement entre eux, le montant de 3'000 fr. pour leur requête reconventionnelle (art. 170a al. 3 TFJC).

Les dépens étant partiellement compensés, C.____ et B.____ ont en définitive droit à des dépens réduits de deux tiers.

Par ces motifs,

le juge instructeur,

statuant à huis clos et

par voie de mesures provisionnelles,

prononce :

I. La requête d'A.____ selon écritures des 23 décembre 2008, 18 août 2009 et 17 février 2010 est irrecevable en tant qu'elle se rapporte aux mesures ordonnées par le Juge de paix du district de [...].

II. La requête d'A.____ selon écritures des 23 décembre 2008, 18 août 2009 et 17 février 2010 est pour le surplus partiellement admise.

III. Ordre est donné au Préposé du Registre foncier du district de [...] de lever la restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], selon ordonnance de mesures préprovisionnelles du Juge instructeur de la Cour civile du 29 mai 2007, confirmée par ordonnance provisionnelle du 20 décembre 2007.

IV. La requête de C.____ et B.____, selon écritures des 9 février 2009 et 19 août 2009 et dictée au procès-verbal du 18 février 2010, est partiellement admise.

V. Ordre est donné au Préposé du Registre foncier du district de [...] d'annoter une restriction du droit d'aliéner grevant l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...], plan folio n° [...], d'une surface de [...] m2, selon conclusions de C.____ et B.____ du 18 février 2010.

VI. Interdiction est faite à A.____, ainsi qu'à toute personne par lui mandatée ou agissant sur ses instructions, de disposer d'une quelconque façon que ce soit (notamment en les aliénant ou en les grevant de droits réels ou personnels), des actifs de la succession de X.V.____ sis dans le canton de Vaud, soit notamment de l'immeuble sis sur le bien-fonds n° [...] de la Commune de [...] et de son contenu, ce sous menace de la peine d'amende prévue par l'art. 292 CP.

VII. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs) pour A.____ et à 3'000 fr. (trois mille francs) pour C.____ et B.____, solidairement entre eux.

VIII. A.____ versera à C.____ et B.____, solidairement entre eux, le montant de 2'400 fr. (deux mille quatre cents francs) à titre de dépens de la procédure provisionnelle.

IX. Toutes autres ou plus amples conclusions sont rejetées.

X. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire, nonobstant recours ou appel.

Le juge instructeur : Le greffier :

J.-L. Colombini D. Monti

Du

L'ordonnance qui précède, dont le dispositif a été expédié pour notification aux parties le 2 mars 2010, lue et approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi de photocopies, aux conseils des parties, et communiquée au conseil de W.____SA et fondation T.____, à D.____, à Me E.____ ainsi qu'au Préposé du Registre foncier du district de [...].

Les parties peuvent faire appel auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal dans les dix jours dès la notification de la présente ordonnance en déposant au greffe de la Cour civile une requête motivée, en deux exemplaires, désignant l'ordonnance attaquée et contenant les conclusions de l'appelant.

Le greffier :

D. Monti

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