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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils MP/2008/1: Kantonsgericht

Die Justice de paix du district de Lausanne hat eine Untersuchung zur Entziehung der elterlichen Autorität von R.________ und A.P.________ über ihre Kinder B.P.________ und C.P.________ abgeschlossen. Die Chambre des tutelles hat vorläufige Massnahmen bestätigt, darunter das Recht auf Besuch der Eltern bei den Kindern. Die Gerichtskosten wurden auf 800 CHF festgelegt, die von den Eltern getragen werden. Es gab Rechtsmittel von R.________ und J.________, die die Entscheidung ändern wollten. Letztendlich wurde die Anfrage von A.P.________ für eine erzieherische Vormundschaft abgelehnt, und die Kosten wurden zwischen den Parteien aufgeteilt.

Urteilsdetails des Kantongerichts MP/2008/1

Kanton:VD
Fallnummer:MP/2008/1
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid MP/2008/1 vom 22.12.2008 (VD)
Datum:22.12.2008
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écembre; Chambre; édure; épens; ésident; éducative; Enfant; Autorité; Institution; écision; éclaré; Président; éposé; Intimé; échéance; Service; Assistance; éforme; éterminations; éposée; écarté; édé; érante; Justice; Lausanne; Enquête; ésentation; ésigné
Rechtsnorm:Art. 103 ZPO;Art. 103b ZPO;Art. 109 ZPO;Art. 308 ZGB;Art. 310 ZGB;Art. 401 ZPO;Art. 488 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts MP/2008/1


LE PRESIDENT

DE LA CHAMBRE DES TUTELLES

_____________________

Ordonnance de mesures provisionnelles

___________________

du

___________

Présidence de M. Denys, président

Greffier : Mme Villars

*****

Art. 308 al. 1 CC; 103b CPC

Vu la décision du 31 juillet 2008, communiquée le 13 août suivant, par laquelle la Justice de paix du district de Lausanne a clos l'enquête en déchéance de l'autorité parentale de R.____ et A.P.____ sur leurs enfants B.P.____ et C.P.____, nés respectivement le 3 décembre 1999 et le 12 décembre 2003 (I), préavisé en faveur du retrait de l'autorité parentale des parents prénommés sur leurs deux enfants (II), transmis le dossier à la Chambre des tutelles pour décision définitive (III), confirmé le Service de protection de la jeunesse (ci-après : SPJ) en qualité de gardien de B.P.____ et C.P.____, à charge pour lui de placer les enfants au mieux de leurs intérêts (IV), institué une mesure de curatelle, à forme de l'article 308 alinéa 1 du Code civil, en faveur de B.P.____ et C.P.____ (V), nommé le SPJ en qualité de curateur (VI), institué une curatelle de représentation, à forme de l'article 392 chiffre 3 du Code civil, en faveur de B.P.____ et C.P.____ (VII), désigné le SPJ en qualité de curateur ad hoc (VIII), chargé le juge d'ordonner une expertise pédopsychiatrique de B.P.____ et C.P.____ par le Service universitaire de psychiatrie de l'enfant et de l'adolescent du Centre hospitalier universitaire vaudois (IX), confirmé, par voie de mesures provisionnelles, l'exercice du droit de visite de R.____ et A.P.____ sur leurs enfants B.P.____ et C.P.____ par l'intermédiaire du Point rencontre, séparément pour chaque parent, deux fois par mois, pour une durée maximale de deux heures, à l'intérieur des locaux exclusivement, en fonction du calendrier d'ouverture et confor­mément au règlement et aux principes de fonctionnement du Point rencontre qui sont obligatoires pour les deux parents (X), mis les frais de la cause, y compris ceux de la clôture de l'enquête en déchéance de l'autorité parentale, du préavis en faveur du retrait de l'autorité parentale, de l'institution d'une curatelle d'assistance éducative ainsi que d'une curatelle de représentation, par 800 fr., à la charge des parents, par moitié à chacun d'eux (XI), dit que les frais concernant la fixation du droit de visite par voie de mesures préprovisionnelles et provisionnelles suivent le sort de la cause au fond (XII) et mis J.____ au bénéfice de l'assistance judiciaire (XIII),

vu le recours interjeté les 18 et 20 août 2008 par R.____ contre cette décision, concluant, avec dépens, à la réforme des chiffres IV, VI VII et VIII en ce sens que J.____, grand-mère des enfants B.P.____ et C.P.____, est nommée curatrice de ceux-ci,

vu le recours interjeté le 25 août 2008 par J.____ contre cette décision, concluant, avec dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la garde des enfants B.P.____ et C.P.____ lui est confiée et, subsidiairement, à sa réforme en ce sens qu'elle est désignée curatrice de ses deux petits-enfants,

vu les déterminations déposées le 1er septembre 2008 par A.P.____ qui a déclaré renoncer à être entendu par la Chambre des tutelles et s'en remettre à la justice s'agissant de la déchéance de l'autorité parentale sur ses enfants,

vu les déterminations du 3 septembre 2008 du SPJ, dans lesquelles il a renvoyé la Chambre des tutelles à ses rapports des 12 juin et 24 juillet 2008,

vu les déterminations du 18 septembre 2008 de R.____, laquelle a développé ses moyens et confirmé les conclusions de son recours tout en déclarant souhaiter être entendue par la Chambre des tutelles,

vu la requête de mesures urgentes et provisionnelles déposée le 26 septembre 2008 par J.____, laquelle a sollicité l'attribution du droit de garde des enfants B.P.____ et C.P.____ jusqu'à droit connu sur son recours,

vu le courrier du 30 septembre 2008 par lequel le Président de la Cham­bre des tutelles a informé J.____ qu'il renonçait à ordonner des mesures urgentes,

vu l'audience tenue le 6 octobre 2008 par le Président de la Chambre des tutelles à l'occasion de laquelle R.____ a déclaré adhérer aux conclusions de la requête de J.____ du 26 septembre 2008 et, A.P.____, a conclu, avec dépens, au rejet de dite requête et, reconventionnellement, à l'institu­tion d'une curatelle de surveillance confiée au SPJ, ainsi qu'au dépôt d'un rapport par le SPJ sur la situation actuelle des enfants,

vu les conclusions prises par le SPJ lors de cette audience, tendant au rejet de la requête de J.____ du 26 septembre 2008,

vu le mémoire ampliatif du 20 octobre 2008 de J.____, dans lequel elle a développé ses moyens et confirmé ses conclusions tout en précisant renoncer à être entendue par la Chambre des tutelles,

vu le rapport déposé le 10 novembre 2008 par le SPJ,

vu le courrier du 25 novembre 2008 par lequel J.____ a déclaré retirer sa requête de mesures provisionnelles, sous suite de frais et dépens,

vu le courrier du 2 décembre 2008 de J.____,

vu le courrier du 3 décembre 2008 de A.P.____, lequel a précisé prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles effectué par J.____, tout en maintenant sa requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle éducative à forme de l'article 308 alinéa 1 du Code civil,

vu la lettre du 8 décembre 2008 par laquelle R.____ a déclaré faire siennes les vues de J.____ figurant dans son courrier du 25 novembre 2008, sous suite de frais et dépens,

vu les pièces du dossier;

attendu que le président de la Chambre des tutelles est compétent pour statuer sur une requête de mesures provisionnelles dès lors qu'un recours est pen­dant devant cette cour (art. 103 al. 1 CPC, Code de procédure civile du 14 décembre 1966, RSV 270.11; Poudret/Haldy/Tappy, Procédure civile vaudoise, 3ème éd., Lau­san­ne 2002,n. 1 ad art. 103b CPC, p. 206),

qu'il convient de prendre acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles de J.____;

attendu que dans le cadre de la procédure de mesures provisionnelles, l'intimé A.P.____ a requis l'institution d'une mesure de curatelle éducative à forme de l'art. 308 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907,RS 210),

que le législateur fédéral a laissé le soin aux cantons de régler la procédure en matière de mesures de protection de l'enfant, sans imposer à ceux-ci de prévoir l'instauration d'une curatelle éducative par voie de mesures provision­nelles,

que les art. 101 ss CPC ne sont pas applicables, même par analogie, aux mesures prises d'urgence par le juge en procédure non contentieuse (Poudret/ Haldy/Tappy, op. cit., n. ad art. 488 CPC, p. 755),

que seule une mesure de retrait du droit de garde au sens de l'art. 310 CC peut être prononcée par le juge statuant par voie de mesures provisionnelles, à l'exclusion d'autres mesures de protection de l'enfant,

que la Chambre des tutelles, qui a écarté la possibilité d'une lacune de la loi, a retenu que l'art. 401 CPC instaurait une exception dans le système des compétences en attribuant au juge de paix la faculté de prononcer le retrait du droit de garde par voie de mesures provisionnelles (Ch. tut, 28 décembre 2005, no 198, et références citées),

que cette exception se justifie par le fait que ce retrait urgent doit pouvoir intervenir sans délai, afin de sauvegarder l'intégrité tant physique que psychique de l'enfant, lorsque celle-ci est menacée par un danger imminent,

qu'une telle urgence ne se retrouve pas s'agissant des autres mesures de protection de l'enfant, et en particulier de la curatelle d'assistance éducative, mesure destinée aux moyen et long termes et non comme une institution prévue pour parer un danger immédiat (Ch. tut, 28 décembre 2005, no 198; Hegnauer, Droit suisse de la filiation, 4ème éd., 1998, adaptation française par Meier, n. 27.19ss, pp. 187 ss),

que le Président de la Chambre des tutelles n'a donc pas la compéten­ce d'instituer une curatelle éducative dans le cadre d'une procédure de mesures provisionnelles,

que la requête de A.P.____ tendant à l'institution d'une telle mesure doit par conséquent être écartée;

attendu que les frais de la procédure provisionnelle de chacune des parties sont arrêtés à 250 fr. (art. 240 al. 1 TFJC, Tarif du 4 décembre 1984 des frais judiciaires en matière civile, RSV 270.11.5),

que l'aspect prépondérant de la procédure provisionnelle avait trait à la question du droit de garde, de sorte que l'intimé A.P.____, qui a procédé par l'inter­mé­diaire d'un manda­taire professionnel, a droit à des dépens réduits qu'il convient d'arrêter à 400 fr. et de mettre à la charge de la requérante J.____ (art. 91 et 92 CPC, applicables par renvoi de l'article 488 let. f CPC, et art. 109 al. 1 CPC),

qu'il n'y a pas lieu d'allouer des dépens à l'intimée R.____, qui a adhéré aux conclusions de la requérante.

Par ces motifs,

le Président de la

Chambre des tutelles du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos

par voie de mesures provisionnelles,

prononce :

I. Il est pris acte du retrait de la requête de mesures provisionnelles effectué par J.____.

II. La requête tendant à l'institution d'une mesure de curatelle éducative déposée par A.P.____ à l'audience du 6 octobre 2008 est écartée.

III. Les frais de la procédure provisionnelle sont arrêtés à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour la requérante J.____ et à 250 fr. (deux cent cinquante francs) pour l'intimé A.P.____.

IV. J.____ versera 400 fr. (quatre cents francs) à A.P.____ à titre de dépens.

V. La présente ordonnance est immédiatement exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'ordonnance qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée à :

Me Mirko Giorgini (pour J.____),

Me Jean-Pierre Bloch (pour R.____),

- Me Frédéric Dovat (pour A.P.____),

- Service de protection de la jeunesse,

et communiqué à :

Justice de paix du district de Lausanne,

par l'envoi de photocopies. Elle prend date de ce jour.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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