Zusammenfassung des Urteils ML/2024/77: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts Lausanne behandelt einen Rechtsstreit zwischen N.________ (Schuldnerin) und K.________ (Gläubigerin) bezüglich einer Pfändung. Die Gläubigerin beantragt die endgültige Aufhebung des Widerspruchs in Höhe von 12'362 CHF, während die Schuldnerin die Pfändung ablehnt. Der Richter des Friedensgerichts von Lausanne hat am 7. September 2023 die endgültige Aufhebung des Widerspruchs angeordnet und die Gerichtskosten von 360 CHF der Schuldnerin auferlegt. Die Schuldnerin hat gegen dieses Urteil Berufung eingelegt, die aufgrund formaler Mängel jedoch abgewiesen wurde. Der Richter hat die Aufhebung des Widerspruchs bestätigt und die Gerichtskosten von 540 CHF der Gläubigerin auferlegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2024/77 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.05.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; éance; éfinitive; ères; ’intimée; édé; ’opposition; ération; Lausanne; éférence; érences; élai; écutoire; ’indemnité; écembre; édure; édéral; ésente; ’il; écupération; ’année; êtés; éposé; éférences |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 221 ZPO;Art. 31 SchKG;Art. 311 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 54 SchKG;Art. 58 ZPO;Art. 63 SchKG;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 84 SchKG;Art. 85 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC23.031753-240087 71 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 mai 2024
__________
Composition : M. H A C K, président
Mmes Byrde Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 80 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par N.____ (poursuivie), à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 septembre 2023 par le Juge de paix du district de Lau-sanne dans la cause opposant la recourante à K.____ (poursuivante), à Lausanne.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 28 janvier 2023, l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à N.____, à la réquisition de K.____, un com-mandement de payer dans la poursuite n° 10'676’449 portant sur les sommes de :
1) 2'895 fr. 05 sans intérêt,
2) 9'467 fr. 70 sans intérêt,
3) 1'177 fr. 40 sans intérêt,
indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
1) « Prestation de l’indemnité journalière 2017, échéance 01.12.2021 »,
2) « Prestation de l’indemnité journalière 2019, échéance 01.12.2021 »,
3) « Prestation de l’indemnité journalière 2018, échéance 01.12.2021 »,
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Le 1er juin 2023, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 12'362 fr. 75, correspondant aux montants figurant sous chiffres 1) et 2) du comman-dement de payer, précisant que le montant de 1'177 fr. 40 figurant sous chiffre 3) avait été acquitté le 24 février 2023. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :
– une copie d’une facture n° 93356348 de la poursuivante, adressée à la poursuivie le 3 novembre 2021, intitulée « récupération des indemnités journalières », portant sur un montant total de 2'895 fr. 05, payable au 1er décembre 2021, correspondant à des indemnités journalières versées à tort durant l’année 2017 ;
– une copie d’une facture n° 93356145 de la poursuivante, adressée à la poursuivie le 3 novembre 2021, intitulée « récupération des indemnités journalières », portant sur un montant total de 9'467 fr. 70, payable au 1er décembre 2021, correspondant à des indemnités journalières versées à tort durant l’année 2019 ;
– une copie d’une décision de révision rendue le 7 novembre 2022 par la poursuivante, mentionnant les voies de droit (opposition), attestée entrée en force (dans la requête de mainlevée), de la teneur suivante :
« (…) nous vous communiquons une nouvelle décision concernant les constatations effectuées par notre réviseur (…) lors du contrôle des salaires portant sur les années 2017 à 2019 réalisée l’année dernière.
(…) cette nouvelle décision annule et remplace les quatre factures du 3 novembre 2021, à savoir la facture de reprise après révision ainsi que les trois demandes de récupérations d’indemnités versées à tort.
En effet, lors des démarches effectuées dans le cadre de la révision des listes de paies de votre société, nous avons relevé des divergences notables entre les salaires indiqués au moment de l’annonce des cas accident survenus en 2017, 2018 et 2019 à (…) et les montants effectivement perçus par ce dernier et ce, en référence à votre comptabilité financière.
2017
[considérations sur le salaire pris en compte dans le calcul des indemnités et le salaire effectivement perçu par l’employé concerné]
2018
[idem]
2019
[idem]
Par conséquent et sur la base des données qui ressortent de votre comptabilité, nous avons procédé au recalcul des indemnités journalières et nous vous demandons le remboursement des sommes versées en sus.
(…)
Les différences mentionnées ci-dessus vous ont été communiquées selon le relevé daté du 1er novembre 2021 [recte : 2022 ?].
Voies de droit
(…) ».
c) Par avis du 25 juillet 2023, la requête de mainlevée a été communi-quée à la poursuivie avec un délai au 25 août 2023 pour se déterminer et produire toute pièce utile. L’intéressée n’a pas donné suite à cet avis.
2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 7 septembre 2023, adressé pour notification le 30 octobre 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 360 fr., à la charge de la poursuivie (II et III) et a dit que celle-ci devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (IV).
La motivation du prononcé, requise le 9 novembre 2023, a été adres-sée aux parties le 19 décembre 2023 et notifiée à la poursuivie le lendemain.
Le juge de paix a considéré, en résumé, que la décision du 7 novembre 2022, qui se référait aux factures adressées à la poursuivie le 3 novembre 2021 relatives aux indemnités journalières versées à tort durant les années 2017, 2018 et 2019, constituait une décision définitive et exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP et justifiait le prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition formée au com-mandement de payer.
3. Par acte déposé le 12 janvier 2024, la poursuivie a recouru contre ce prononcé, concluant implicitement au rejet de la requête de mainlevée, considérant ne rien devoir payer.
L’intimée n’a pas déposé de réponse dans le délai qui lui a été imparti à cette fin par avis recommandé du 22 février 2024.
En droit :
I. a) Le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC).
Selon l’art. 56 ch. 2 LP, sauf en cas de séquestre ou de mesures con-servatoires urgentes, il ne peut être procédé à aucun acte de poursuite pendant les féries, à savoir notamment sept jours avant et sept jours après la fête de Noël. L’art. 63 LP précise que les délais ne cessent pas de courir pendant les féries, mais que si l’échéance d’un délai y survient, ce délai est prolongé jusqu’au troisième jour utile. En revanche, si la décision est notifiée durant les féries de l’art. 56 ch. 2 LP, la com-munication est reportée au premier jour utile (ATF 127 III 173 consid. 3b, JdT 2001 II 27 ; ATF 121 III 284 consid. 2b, JdT 1998 II 127, Abbet, in Abbet/Veuillet, La main-levée de l’opposition, 2e éd., 2022, n. 135 ad art. 84 LP et les références), le délai de recours commençant à courir le lendemain de ce jour, en application de l’art. 142 al. 1 CPC, vu le renvoi de l’art. 31 LP (Abbet, loc. cit. et les références).
En l’espèce, les motifs du prononcé ont été notifiés à la recourante le 20 décembre 2023, soit pendant les féries de Noël, qui s’étendent du 18 décembre au 1er janvier. La communication a ainsi été reportée au premier jour utile, soit au
3 janvier 2024, le 2 janvier étant un jour légalement férié. Le délai de recours de dix jours n’a donc commencé à courir que le lendemain, 4 janvier 2024, pour expirer le 14 janvier 2024, qui était un dimanche, et reporté au lundi 15 janvier 2024. L’acte de recours posté le 12 janvier 2024 a dès lors été déposé en temps utile.
b) Pour être recevable, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées à l’art. 311 CPC pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2.1 ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 3.1 ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités). Cela signifie que le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision atta-quée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’il attaque et des pièces du dossier sur lesquelles il fonde sa critique (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). Doctrine et jurisprudence en déduisent également la nécessité d'énoncer des conclusions, sous peine d'irrecevabilité (ATF 137 III 617 consid. 4.2.2 et les références ; Bastons Bulletti, in Code de procédure civile, Petit commentaire, 2020, n. 3 ad art. 311 CPC). Les conclusions doivent pouvoir être reprises telles quelles dans le dispositif, respectivement doivent pouvoir être exécutées sans qu'une clarification soit nécessaire. Des conclusions pécuniaires doivent être chiffrées. Cette exigence-ci découle aussi du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC), qui interdit au juge d'allouer plus que ce qui est réclamé (ATF 137 III 617 consid. 4.3 ; cf. aussi ATF 142 III 102 consid. 5.3.1 ; Bohnet, in Commentaire romand, 2e éd. 2019, n. 2 ad art. 85 CPC ; Leuenberger, in Kommentar zur Schwei-zerischen Zivilprozessordnung [ZPO], [Sutter-Somm et alii éd.] 3e éd. 2016, nn. 25, 28 et 29 ad art. 221 CPC ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de juris-prudence, n. 9.4.2 ad art. 311 et 7 ad art. 321 CPC). Exceptionnellement, pour éviter le formalisme excessif, il peut être entré en matière sur des conclusions formellement déficientes lorsqu’on comprend à la lecture de la motivation ce que demande l’appe-lant ou le recourant, respectivement à quel montant il conclut (ATF 137 III 617 consid. 6.2 et les références).
En l’espèce, la recourante formule la conclusion suivante : « En conclu-sion, nous nous opposons donc totalement à votre décision et vous demandons de bien vouloir reprendre votre jugement ». On peut comprendre de cette formulation, et de la motivation contenue dans l’acte de recours (cf. paragraphe infra), que la recou-rante soutient que la poursuite et la requête de mainlevée sont injustifiées. Il est ainsi possible de déduire de son écriture qu’elle conclut implicitement à ce que son oppo-sition à la poursuite soit maintenue.
Quant à la motivation du recours, la recourante fait valoir qu’« après échange avec K.____, les précédentes poursuites avaient été abandonnées con-cernant la récupération d’indemnités journalières par cette dernière et après échange avec eux (…) nous avaient confirmées que tout était réglé (…) nous vous deman-dons de bien vouloir nous informer, comment quelqu’un qui retire sa poursuite, peut par la suite demander une mainlevée définitive ». On peut comprendre de cette moti-vation, certes peu claire, que la recourante estime ne rien devoir à l’intimée, qui lui aurait laissé entendre qu’elle abandonnait la présente poursuite (comme elle l’aurait fait avec de précédentes), et soutient que l’intimée aurait renoncé aux créances qu’elle lui réclame dans le cadre de la présente procédure.
c) Il s’ensuit que le recours, déposé à temps et contenant une motiva-tion suffisante, est recevable.
II. aa) La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procé-dure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d’un titre, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réfé-rences). L’examen de l’existence d’un titre de mainlevée relevant de l’application du droit, l’autorité de recours peut examiner s’il existe un titre de mainlevée valable même si le grief n’a pas été soulevé en première instance (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 ; Staehelin in Staehelin/Bauer/Lorandi (éd.), Basler Kommentar SchKG I, 3e éd. 2021, n. 90 ad art. 84 LP).
ab) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition; la loi assimile notamment à des jugements les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP), principe que rappelle, pour le droit des assurances sociales, l'art. 54 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale des assurances sociales ; RS 830.1). Aux termes de cette dernière disposition, les décisions ou les décisions sur opposition qui portent condamnation à payer une somme d'argent ou à fournir des sûretés sont assimilées aux jugements exécutoires au sens de l'art. 80 LP. La Caisse nationale suisse d'assurance en cas d'accidents (Schweizerische Unfallversicherungsanstalt ; abrégée CNA en français et SUVA en allemand) est un établissement autonome de droit public doté de la personnalité juridique, habilité à prendre des décisions en matière d'assurance-accidents (cf. art. 61 ss de loi fédérale du 20 mars 1981 sur l'assurance-accidents ; RS 832.20 ; ATF 143 III 162 consid. 2.2.3).
D'après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administra-tive », au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 et les références). La décision doit porter condamnation au paiement d’une somme d’argent d’un montant déterminé, en principe chiffrée. Cette détermination peut toutefois être effectuée par référence aux motifs de la décision (Abbet, op. cit., n. 133 ad art. 80 LP)
ba) En l’espèce, la requête de mainlevée définitive est fondée sur une décision rendue par l’intimée le 7 novembre 2022, attestée exécutoire, ainsi que sur deux factures émises par celle-ci le 3 novembre 2021, relatives à des indemnités journalières qui auraient été versées à tort à la recourante durant les années 2017 et 2019 et portant respectivement sur 2'895 fr. 05 et 9'467 fr. 70, soit un total de 12'362 francs 75, montant pour lequel la mainlevée est requise.
bb) Tel que formulé, le dispositif de la décision attaquée – qui « prononce la mainlevée définitive de l’opposition » sans précision de montant – signifie que l’opposition a été levée à concurrence de toutes les créances figurant dans le commandement de payer, à savoir 1) 2'895 fr. 05, 2) 9'467 fr. 70 et 3) 1'177 francs 40. Or, la mainlevée n’a été requise qu’à hauteur des deux premiers montants, totalisant 12'362 fr. 75 (le montant de 1'177 fr. 40 ayant été acquitté). En procédant ainsi, soit en prononçant la mainlevée pour un montant supérieur à celui demandé dans la requête de mainlevée, le juge de paix a clairement statué ultra petita, en violation du principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). C’est donc à tort qu’il a prononcé la mainlevée à concurrence du montant figurant sous chiffre 3) du commandement de payer.
bc) Il en va de même s’agissant des deux autres montants, pour les motifs qui suivent.
La recourante fait valoir que l’intimée aurait retiré la présente poursuite et qu’elle aurait renoncé aux créances qu’elle lui réclame dans le cadre de la présente procédure.
La recourante n’a produit aucune pièce permettant de retenir que la présente poursuite aurait été retirée. Force est en revanche de constater que le titre de mainlevée définitive invoqué, à savoir la décision du 7 novembre 2022, permet de penser que l’intimée a effectivement renoncé aux créances de 2'895 fr. 05 et de 9'467 fr. 70 faisant l’objet des deux factures du 3 novembre 2021. En effet, contraire-ment à ce qu’a retenu le premier juge, l’intimée, dans sa décision du 7 novembre 2022, ne s’est pas contentée de se « référer » aux factures du 3 novembre 2021 relatives aux indemnités journalières versées à tort durant les années 2017, 2018 et 2019 (prononcé, p. 4), mais les a annulées en ces termes : « nous vous communi-quons une nouvelle décision concernant les constatations effectuées par notre révi-seur (…) lors du contrôle des salaires portant sur les années 2017 à 2019 réalisée l’année dernière. (…) cette nouvelle décision annule et remplace les quatre factures du 3 novembre 2021, à savoir la facture de reprise après révision ainsi que les trois demandes de récupérations d’indemnités versées à tort. ». Bien que cette décision ne désigne pas les factures annulées par leurs numéros ou leurs montants, tout porte à croire qu’il s’agit bien des factures produites par la poursuivante, dès lors que la date, la nature de la créance et les années concernées coïncident.
Il y également lieu de constater que la décision du 7 novembre 2022 ne porte pas condamnation à payer une somme d'argent déterminée. En effet, elle ne contient que des considérations sur l’inexactitude des salaires pris en compte dans le calcul des indemnités octroyées pour les années 2017 à 2019 et les indications suivantes : « Par conséquent et sur la base des données qui ressortent de votre comptabilité, nous avons procédé au recalcul des indemnités journalières et nous vous demandons le remboursement des sommes versées en sus. (…) Les différences mentionnées ci-dessus vous ont été communiquées selon le relevé daté du 1er novembre 2021 » (cette dernière date est manifestement erronée, l’année devant logiquement être 2022). L’intimée n’indique pas le montant « des sommes versées en sus » dont elle demande le « remboursement » et même en prenant en considération tous les développements contenus dans la décision, il n’est pas pos-sible de déterminer quel(s) montant(s) serai(en)t dû(us) par la recourante. Le relevé du 1er novembre mentionné, où figurent peut-être ces éléments, n’a pas été produit au dossier.
Dans ces circonstances, il y a lieu de constater que la décision du
7 novembre 2022, qui annule les deux factures du 3 novembre 2021 et qui ne con-damne pas la recourante au paiement d’un montant déterminé ou déterminable, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive.
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante au commandement de payer est maintenue.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, qui ont été arrêtés à 360 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).
Pour le même motif, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (art. 61 al. 1 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la LP ; RS 281.35]), doivent être mis à la charge de l’intimée, qui remboursera ledit montant à la recourante qui en a fait l’avance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par N.____ au commandement de payer dans la pour-suite n° 10'676’449 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de K.____, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge de la poursuivante.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimée K.____.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
N.____,
K.____.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 13'540 fr. 15.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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