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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2024/72: Kantonsgericht

Ein Ehepaar aus Founex wurde von der Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts aufgefordert, eine ausstehende Versicherungsprämie von 1'635 CHF plus Zinsen zu zahlen. Der Ehemann legte Widerspruch ein, woraufhin die Richterin die Aufhebung des Widerspruchs teilweise bestätigte und die Gerichtskosten von 150 CHF dem Ehemann auferlegte. Die Ehefrau legte daraufhin Rekurs ein, argumentierte jedoch nicht gegen die Entscheidung der Richterin. Da ihr Rekurs nicht den Anforderungen entsprach, wurde er als unzulässig erklärt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2024/72

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2024/72
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2024/72 vom 02.05.2024 (VD)
Datum:02.05.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : évrier; élai; éposé; écrit; ’elle; écision; ébiteur; ’opposition; écité; était; édéral; éposés; écriture; Founex; érêt; ’an; ’ECA; éfinitive; étaire; ’immeuble; ’intéressée; Instance; éférences; CANTONAL
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 142 ZPO;Art. 202 ZGB;Art. 321 ZPO;Art. 56 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2024/72

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.042802-240303

68



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 2 mai 2024

__________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 321 al. 1 CPC

Vu le commandement de payer n° 10'434'097 de l’Office des poursuites du district de Nyon établi dans le cadre d’une poursuite en réalisation de gage immobilier introduite par ETABLISSEMENT CANTONAL D’ASSURANCE CONTRE L’INCENDIE ET LES ELEMENTS NATURELS (ECA) contre [...], dont un exemplaire (celui figurant au dossier) a été notifié le 3 juin 2022 à M.____, à Founex, en qualité de « conjoint » du débiteur, portant sur les sommes de 1'635 fr. plus intérêt à 5% l’an dès le 21 février 2022 et de 60 fr. sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Prime d’assurance contre l’in-cendie (…) 01.2022 à 12.2022 (…) » et « Frais de recouvrement », et comme objet du gage : « (…) Parcelle (…), Habitation-Garage, Founex (…) », frappé d’opposition totale,

vu l’acte du 11 août 2022 par lequel l’ECA a requis de la Juge de paix du district de Nyon qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition formée par M.____ au commandement de payer précité,

vu le prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 janvier 2023, adres-sé aux parties le 9 janvier 2023, par lequel la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'635 fr. plus intérêt au taux de 5% l’an dès le 21 février 2022 (I), a constaté l’existence du droit de gage (II), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 150 fr., à la charge de M.____ (III et IV) et a dit que celle-ci devait rembourser ledit montant à l’ECA qui en avait fait l’avance, sans allocation de dépens pour le surplus (V),

vu le courrier non daté, reçu au greffe de la justice de paix le 13 janvier 2023, dans lequel M.____ a écrit : « Monsieur [...] est seul propriétaire de l’immeuble professionnel à Founex. L’opposition à concurrence des CHF 1'635.- ne m’incombant pas, je souhaite m’opposer au paiement des frais de poursuite de CHF 150.- (…) »,

vu l’avis de la juge de paix du 16 janvier 2023 impartissant à M.____ un délai au 3 février 2023 pour lui indiquer si son courrier susmentionné devait être considéré comme un recours,

vu l’écriture déposée le 26 janvier 2023 par M.____ qui a déclaré faire recours contre le prononcé du 9 janvier 2023, indiquant que « d’après le registre foncier, seul mon mari est propriétaire de son garage, il est donc seul débiteur, d’après le régime matrimonial et en vertu de l’art. 202 CC, je ne suis donc pas co-solidaire des dettes de mon mari [...] »,

vu le prononcé motivé rendu le 27 février 2024, dans lequel la juge de paix a retenu, en résumé, que M.____ s’était vu notifier un exemplaire du com-mandement de payer n° 10'434'097 en qualité de « conjoint » du débiteur, qu’elle n’avait pas contesté avoir reçu cet acte, ni le fait que l’immeuble grevé, désigné comme « Habitation-Garage », était un logement de famille, et que l’avis de prime adressé au débiteur concernant l’année 2022 produit par l’ECA – lequel comportait les voies de droit et était attesté définitif et exécutoire – constituait à l’égard de M.____, codébitrice, un titre de mainlevée définitive pour le montant de 1'635 fr. récla-mé en poursuite, et que l’intéressée ayant succombé, les frais judiciaires de la cause, fixés à 150 fr., devaient être mis à sa charge,

vu la notification de ce prononcé à M.____ le 28 février 2024,

vu les autres pièces du dossier ;

attendu que le recours au sens des art. 319 ss CPC (Code de procé-dure civile du 19 décembre 2008, RS 272) doit être introduit auprès de l'instance de recours par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC), dans les dix jours à compter de la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC),

que le droit de recourir peut toutefois déjà s'exercer dans le délai de demande de motivation, lequel est de dix jours à compter de la communication de la décision sous forme de dispositif (art. 239 al. 1 et 2 première phrase CPC), un acte de recours déposé dans ce délai étant alors considéré comme une demande de motivation,

que l’observation du délai pour recourir est une condition de recevabilité du recours,

que pour être recevable, le recours doit également être motivé (art. 321 al. 1 CPC),

que si la motivation du recours fait défaut, l’instance de recours n’entre pas en matière,

que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la motivation du recours doit à tout le moins satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d’appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1 et les références ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 du 21 août 2015 consid. 3.2.1, publié in RSPC 6/2015 pp. 512 s., et les arrêts cités),

que cela signifie que la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée et que son argumentation doit être suffisamment explicite pour que l’instance de recours puisse la comprendre, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision qu’elle attaque et des pièces du dossier sur lesquelles elle fonde sa critique (ATF 147 III 176 précité ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et les références ; TF 5A_488/2015 consid. 3.2.1 précité),

que ni l’art. 132 al. 1 et 2 ni l’art. 56 CPC ne sont applicables en cas d’absence de motivation d’un acte de recours (TF 5A_488/2015 précité consid. 3.2.2) ;

attendu qu’en l’espèce, l’écriture (non datée) de M.____ reçue au greffe de la justice de paix le 13 janvier 2023 et l’acte de recours du 25 janvier 2023, déposés respectivement dans le délai de demande de motivation et dans le délai imparti par la juge de paix dans son avis du 7 février 2024, ont été déposés en temps utile,

que dans ses écritures, la recourante se borne à indiquer qu’elle n’est pas propriétaire de l’immeuble objet du gage et qu’elle ne serait donc pas concernée par la présente cause,

que ce faisant, elle ne formule aucun grief contre les motifs retenus par la juge de paix dans son prononcé du 27 février 2024, exposés plus haut, motifs dont l’intéressée ne connaissait d’ailleurs pas la teneur au moment où elle a fait recours, en janvier 2023,

que les motifs de la décision ayant été notifiés à la recourante le
28 février 2024, elle disposait encore d’un délai au lundi 11 mars 2024 (l’échéance du délai tombait le samedi 9 février 2024 et était reporté au premier jour ouvrable en vertu de l’art. 142 al. 3 CPC) pour déposer un recours dirigé contre le prononcé motivé (art. 321 al. 2 CPC),

que l’intéressée n’a pas déposé d’autre écriture dans le délai de recours à proprement parler,

qu’aucun des deux actes déposés par le recourante en janvier 2023 ne remplissant les exigences de motivation découlant de l’art. 321 al. 1 CPC et de la jurisprudence susmentionnée, le recours doit être déclaré irrecevable ;

attendu que le présent arrêt peut être rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est irrecevable.

II. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Mme M.____,

ECA.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'635 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Nyon.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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