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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2024/48: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal hat am 25. März 2024 über den Rekurs von A.H. gegen die Juge de paix du district de Morges entschieden. A.H. hatte sich gegen einen Zahlungsbefehl von B.H. in Höhe von 97'688 Franken gewehrt, der auf einer Schuldanerkennung basierte. Trotz Einwänden des Schuldners entschied das Gericht, dass die Forderung von B.H. berechtigt sei und wies den Rekurs ab. Die Gerichtskosten von 720 Franken wurden A.H. auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2024/48

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2024/48
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2024/48 vom 25.03.2024 (VD)
Datum:25.03.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : éance; époux; édure; éral; érêt; égime; -value; Exigibilité; ’intimée; éclamé; ’il; éancier; écrit; Opposition; édéral; Morges; ’opposition; éposé; érale; ’est; êté; élai; Existence; ébiteur; éférences
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 203 ZGB;Art. 206 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2024/48

TRIBUNAL CANTONAL

KC23.010329-231400

26



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 25 mars 2024

__________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Giroud Walther, juges

Greffier : Mme Joye

*****

Art. 82 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.H.____ (poursuivi), à Echandens, contre le prononcé rendu le 27 avril 2023 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause opposant le recourant à B.H.____ (poursuivante), à St-Sulpice,

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 26 janvier 2023, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à A.H.____, à la réquisition de B.H.____, un commandement de payer dans la poursuite n° 10'663'442 portant sur la somme de 97'688 fr. avec intérêt à 5% dès le 1er juin 2019, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obliga-tion : « Reconnaissance de dette du 26 janvier 2020 ». Le poursuivi y a formé opposition totale.

b) Par acte du 8 mars 2023, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 97'688 fr. avec intérêt à 1.18% l’an dès le 1er juin 2019. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :

– un document intitulé « reconnaissance de dette », daté du 26 janvier 2020 et signé par les parties, de la teneur suivante :

« Je soussigné, A.H.____, reconnais devoir la somme de 97'688 (nonante-sept mille six cent huitante-huit) francs suisse, reçue en prêt, à B.H.____ et m’engage à rembourser cette somme d’ici au ___/ ___/___.

Ce document, signé, a valeur de reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite) » ;

– un échange de courriels entre les parties des 9 et 13 août et 3 septembre 2020 faisant état d’un intérêt de 1.18% applicable au prêt consenti ;

– une attestation du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 2 juillet 2021 selon laquelle la poursuivante a déposé une demande unilatérale en divorce contre le poursuivi le 1er juin 2021 ;

– un courrier du 29 novembre 2022 par lequel la poursuivante, par son avocate, a dénoncé au remboursement le prêt susmentionné et a sommé le poursuivi de s’acquitter, au plus tard au 12 janvier 2023, du montant de 101'853 fr. 80, soit 97'688 fr. de capital et 4'165 fr. 80 d’intérêts (à 1.18% l’an dès le 1er juin 2019) ;

– une réquisition de poursuite du 16 janvier 2023.

c) Le poursuivi s’est déterminé sur la requête de mainlevée dans une écriture du 17 avril 2023, concluant à son rejet. Il a produit notamment les pièces suivantes :

– des documents relatifs à l’achat, le 23 décembre 2016, par le poursuivi, de la parcelle no 524 de la Commune d’Echandens ;

– une demande unilatérale en divorce du 27 octobre 2021 de la poursuivie adressée au Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne ;

– une réplique déposée le 8 juin 2022 par le poursuivi auprès du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans le cadre de la procédure de divorce opposant les parties ;

– une ordonnance de preuves rendue le 10 janvier 2023 par le Président du Tribunal civil d’arrondissement de Lausanne dans la procédure de divorce susmentionnée.

d) Dans une écriture du 24 avril 2023, la poursuivante a confirmé les conclusions qu’elle avait prises dans sa requête de mainlevée. Le poursuivi s’est déterminé sur cette écriture le même jour. La poursuivante a encore confirmé ses conclusions en mainlevée dans une écriture du 25 avril 2023.

2. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 27 avril 2023, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 97'688 fr. avec intérêt à 1.8% l’an dès le 1er juin 2019 (I), a mis les frais judiciaires, arrêtés à 480 fr., à la charge du poursuivi (II et III) et a dit que ce dernier devait rembourser ce montant à la poursuivante qui en avait fait l’avance et lui verser en outre un montant de 2'000 fr. à titre de défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 3 octobre 2023. La juge de paix a rectifié le chiffre I du dispositif rendu le 27 avril 2023 en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 97'688 fr. avec intérêt à 1.18% (et non de 1.8%) l’an dès le 1er juin 2019. Le poursuivi a reçu ce prononcé le 4 octobre 2023.

La juge de paix – après avoir constaté que le poursuivi ne contestait ni l’existence du prêt, laquelle ressortait de la reconnaissance de dette du 26 janvier 2020 signée par les deux parties, ni l’intérêt au taux de 1.18% réclamé, mais excipait de l’inexigibilité de la créance en poursuite en soutenant que le montant de 97'688 fr. prêté serait une créance entre époux dont le remboursement devrait intervenir dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial, en application de l’art. 206 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), à l’issue de la procédure de divorce actuellement en cours – a considéré : que le moyen soulevé, tiré de l’inexigi-bilité de la créance, n’était pas fondé et qu’il appartenait au juge du fond de statuer sur la nature de la créance en cause au terme d’une procédure probatoire complète ; que les parties n’ayant convenu ni d’un terme de restitution ni d’un délai d’aver-tissement pour le remboursement du prêt, la poursuivante pouvait en réclamer le remboursement en tout temps ; que celle-ci avait démontré avoir mis en demeure le poursuivi de s’acquitter de sa dette ; que le délai de paiement au 12 janvier 2023 imparti dans le courrier du 29 novembre 2022 correspondait au délai de six semaines de l’art. 318 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) ; que la dette était exigible au moment de la notification du commandement de payer intervenue le
26 janvier 2023 ; que dans ces circonstances, la reconnaissance de dette du
26 janvier 2020 valait titre de mainlevée provisoire au sens de l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) pour le montant réclamé en poursuite, en capital et intérêts.

3. Par acte déposé le 13 octobre 2023, A.H.____, sous la plume de son avocat, a recouru contre le prononcé susmentionné, concluant, avec suite de frais et dépens, principalement au maintien de l’opposition qu’il a formée au commandement de payer et subsidiairement au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants.

L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer.

En droit :

I. Le recours a été déposé en temps utile et dans les formes requises (321 al. 1 et 2 CPC ([Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]), de sorte qu’il est recevable.

II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire.

b) La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée provisoire examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle et non la validité de la créance, et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires. Le juge doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 145 III 160 consid. 5.1; 142 III 720 consid. 4.1).

De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, qu'elle soit provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. En d'autres termes, le prononcé de mainlevée ne sortit que des effets de droit des poursuites et ne fonde pas l'exception de chose jugée (res iudicata) quant à l'existence de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 136 III 583 consid. 3.2 et les références ; TF 5A_595/2021 du 14 janvier 2022 consid. 6.1;
TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1 ; TF 5A_227/2021 du 29 juin 2021 consid. 3.1). La décision du juge de la mainlevée provisoire ne prive donc pas les parties du droit de soumettre à nouveau la question litigieuse au juge ordinaire (art. 79 et 83 al. 2 LP ; ATF 136 III 528 consid. 3.2; TF 5A_1015/2020 du 30 août 2021 consid. 3.1).

c) Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte sous seing privé, signé par le poursuivi ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2 ; ATF 136 III 627 consid. 2 et la jurisprudence citée).

Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposi-tion pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibi-lité de la dette sont établies et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité. Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement, c'est-à-dire s'il a exécuté ou offert d'exécuter sa propre prestation en rapport d'échange (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 et les références). En particulier, le contrat de prêt d'une somme déterminée constitue une reconnaissance de dette pour le remboursement du prêt, pour autant, d'une part, que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la somme prêtée ou que le créancier soit en mesure de prouver immédiatement le contraire et, d'autre part, que le remboursement soit exigible (ATF 136 III 627 consid. 2 et les références ; TF 5A_13/2020 du 11 mai 2020 consid. 2.5.1 ; TF 5A_940/2020 du 27 janvier 2020 consid. 3.2.1 ; TF 5A_473/2015 du 6 novembre 2015 consid. 5.3 ; TF 5A_303/ 2013 du 24 septembre 2013 consid. 4.1 ; TF 5A_326/2011 du 6 septembre 2011 consid. 3.2 ; cf. aussi ATF 140 III 456 consid. 2.2.1). La créance doit être exigible au plus tard au moment de l'introduction de la poursuite, à savoir lors de la notification du commandement de payer (TF 2C_781/2020 du 28 décembre 2020 consid. 5.2 ; TF 5A_785/2016 du 2 février 2017 consid. 3.2.2 et les références ; Veuillet/Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 95 ad art. 82 LP).

d) En l’espèce, la poursuite est fondée sur une « reconnaissance de dette » signée par les parties le 26 janvier 2020, dans laquelle le recourant a reconnu sans équivoque devoir à l’intimée le montant de 97'688 fr. qu’il a reçu en prêt. Le recourant ne conteste ni la quotité de la dette, ni le taux d’intérêt de 1.18% réclamé, ni le dies a quo de celui-ci, à savoir la date du 1er juin 2019. La reconnaissance de dette en cause constitue incontestablement un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. Ce point n’est du reste pas litigieux.

III. a) Selon l'art. 82 al. 2 LP, le poursuivi peut faire échec à la mainlevée en rendant immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil exceptions ou objections qui infirment la reconnaissance de dette (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.2 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 104 ad art. 82 LP). Il n'a pas à apporter la preuve absolue (ou stricte) de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables. Le juge n'a pas à être persuadé de l'existence des faits allégués ; il doit, en se fondant sur des éléments objectifs, avoir l'impression qu'ils se sont pro-duits, sans exclure pour autant la possibilité qu'ils se soient déroulés autrement (ATF 149 III 310 consid. 5.2.1.2 ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 ; ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.2 ; Veuillet/Abbet, op. cit., n. 107 ad art. 82 LP).

b) Pour sa libération, le recourant invoque l’inexigibilité de la créance. Il fait valoir que le montant réclamé en poursuite constituerait une créance entre époux (en lien avec l’acquisition d’un bien immobilier par le recourant) et qu’en application de l’art. 206 CC, la créance en cause ne sera exigible qu’au moment de la liquidation du régime matrimonial qui interviendra dans le cadre de la procédure de divorce pen-dante entre les parties.

c) Aux termes de l’art. 206 CC, lorsqu'un époux a contribué sans contrepartie correspondante à l'acquisition, à l'amélioration ou à la conservation de biens de son conjoint qui se retrouvent à la liquidation avec une plus-value, sa créance est proportionnelle à sa contribution et elle se calcule sur la valeur actuelle des biens ; en cas de moins-value, il peut en tout cas réclamer le montant de ses investissements (al. 1) ; si l’un des biens considérés a été aliéné auparavant, la cré-ance est immédiatement exigible et elle se calcule sur la valeur de réalisation du bien à l’époque de l’aliénation (al. 2) ; par convention écrite, les époux peuvent écarter ou modifier la part à la plus-value d'un bien (al. 3).

En général, la contribution est d'ordre financier, en ce sens qu'un des époux met à la disposition de l'autre une somme d'argent ou d'autres moyens de paiement (Deschenaux/Steinauer/Baddeley, Les effets du mariage, 3e éd., Berne 2017, n. 1165, p. 546). L'art. 206 CC vise la plus-value conjoncturelle prise par le bien objet de l'investissement, soit celle qui peut être constatée en comparant les prix du marché (ATF 141 III 53 consid. 5.4.5).

d) En l’espèce, le recourant perd de vue que l’art. 206 CC vise unique-ment la part à la plus-value enregistrée par le bien considéré, mais ne concerne pas le montant de la contribution elle-même, laquelle constitue une créance distincte. Le conjoint qui a contribué dispose en effet de deux créances : une créance en rem-boursement (art. 203 CC) et une créance en participation à la plus-value conjonc-turelle, réglée par l'art. 206 CC (TF 5A_621/2013 du 20 novembre 2014 consid. 5.4.2.3). Or, la créance objet de la présente poursuite ne porte pas sur une plus-value prise par le bien immobilier du recourant, mais sur la contribution de l’intimée en faveur de ce dernier, laquelle a pris, ici, la forme d’un prêt. Il ne s’agit donc pas d’une créance visée par l’art. 206 CC, mais d’une créance ordinaire fondée sur le droit des obligations, en l’espèce les règles du CO régissant le contrat de prêt. De tels rapports juridiques « spéciaux », fondés sur le droit des obligations, peuvent se nouer entre époux (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1179 ss, spéc. 1292) et en cas de divorce, leur règlement doit être effectué avant de passer à la liquidation du régime matrimonial selon les art. 205 ss CC (TF 5A_667/2020 du 28 avril 2021 consid. 4.3 ; ATF 138 III 150 consid. 5.1.1 et les références). Il résulte en effet de l’art. 203 al. 1 CC que le régime matrimonial est sans effet sur l’exigibilité des dettes entre époux. Le fait que l’intimée puisse éventuellement prétende, dans le cadre de la procédure de divorce, à une plus-value en lien avec son investissement dans le bien immobilier de son conjoint, n’y change rien. Si une telle plus-value devait exister, il appartiendra au juge du divorce de la constater et de faire applica-tion, le cas échéant, de l’art. 206 CC. Cette question n’est en tout état de cause pas l’objet de la procédure de poursuite et échappe à la cognition du juge de la main-levée. Il s’ensuit que, contrairement à ce que soutient le recourant, la nature de la créance en poursuite ne reporte pas son exigibilité au moment de la liquidation du régime matrimonial des parties.

L’arrêt TF 5A_311/2007 du 29 février 2008 invoqué par le recourant (recours, p. 4, par. 3) ne permet pas d’arriver à une conclusion différente. On comprend du reste mal ce que l’intéressé tente de tirer du considérant 3.5.1 qu’il cite, lequel traite de l’hypothèse prévue à l’art. 206 al. 2 CC, soit celle de l’aliénation du bien déjà intervenue au moment de la liquidation du régime matrimonial, qui apparaît hors de propos ici, une telle aliénation n’étant pas alléguée. Quoi qu’il en soit, cet arrêt n’exclut en rien que le remboursement de la créance en contribution – ici le prêt consenti par l’intimée – puisse être réclamée avant la liquidation du régime matrimo-nial. On relève à cet égard que le Tribunal fédéral a précisé dans un arrêt ultérieur que « Le régime matrimonial n'exerce pas d'influence sur l'exigibilité des dettes entre les époux (art. 203 al. 1, 235 al. 1 et 250 al. 1 CC), pas plus que sur la naissance des obliga-tions. Le législateur a ainsi voulu éviter que les créances qui ne seraient pas exigibles en vertu du droit commun le deviennent, et par conséquent soient saisissables, uniquement parce qu'elles appartiennent à un époux contre son conjoint. Cela reviendrait en effet à discriminer l'époux qui est débiteur de son conjoint par rapport à d'autres débiteurs (Message concernant la révision du code civil suisse [Effets généraux du mariage, régimes matrimoniaux et successions], FF 1979 II 1252). En principe, il y a donc lieu d'appliquer les règles générales du droit aux dettes entre époux (FF 1979 II 1292). Ainsi, dès qu'une dette est exigible, l'époux créancier peut en réclamer le paiement, au besoin par les moyens de l'exécution forcée. » (TF 5A_473/2014 du 19 janvier 2015 consid. 5.2.1).

Le moyen tiré de l’inexigibilité de la créance en poursuite en application de l’art. 206 CC est donc mal fondé.

e) Pour le surplus, on constate que l’exigibilité de la créance en rem-boursement du prêt découle de la lettre de dénonciation du 29 novembre 2022, dans laquelle l’intimée a octroyé au recourant un délai de paiement au 12 janvier 2023, qui correspond au délai de six semaines de l’art. 318 CO. La créance était donc exigible au moment de la notification du commandement de payer intervenue le 26 janvier 2023.

f) Il convient de conclure de ce qui précède que c’est à juste titre que la première juge a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à hauteur du mon-tant réclamé, en capital et intérêts.

IV. Le recours, manifestement mal fondé, doit donc être rejeté et le pronon-cé attaqué confirmé.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

L’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer, il n’y a pas lieu à allocation de dépens.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Cédric Aguet, avocat (pour A.H.____),

Me Isabelle Jaques, avocate (pour B.H.____).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 97'688 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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