Zusammenfassung des Urteils ML/2024/32: Kantonsgericht
Die Anklage- und Konkursgericht des Kantonsgerichts hat in einem Fall zwischen dem Verein X.________ und dem Staat Genf über die Aufhebung des Widerspruchs entschieden. Der Staat Genf forderte 4'000 CHF plus Zinsen von 5 % seit dem 30. September 2020. Der Verein X.________ widersprach dem Zahlungsbefehl, woraufhin der Staat Genf die endgültige Aufhebung des Widerspruchs beantragte. Der Juge de paix entschied zugunsten des Staates Genf, was der Verein X.________ anfocht. Das Gericht entschied, dass der Widerspruch aufrechterhalten bleibt, da es Verwechslungen zwischen zwei ähnlichen Vereinen gab. Die Gerichtskosten von 150 CHF in erster Instanz trägt der Staat Genf, in zweiter Instanz 225 CHF der Staat Genf. Der Verein X.________ erhält 225 CHF zurückerstattet.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2024/32 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.03.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Association; Genève; ’Association; édé; Opposition; ’Etat; ’opposition; édéral; était; ésident; èces; éfinitive; ’est; érence; éance; ’arrêt; élai; écision; êté; épens; ’intimé; éférence; ’avance; écutoire; ébitrice |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 60 ZGB;Art. 61 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC23.010081-231262 14 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 mars 2024
__________
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’Association X.____, à [...], contre le prononcé rendu le 7 juin 2023 par le Juge de paix du district de Nyon, dans la cause opposant la recourante à l’Etat de Genève.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 23 janvier 2023, à la réquisition de l’Etat de Genève, représenté par le Département des Finances et des Ressources humaines, Service du contentieux de l’Etat, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à l’Association X.____, « G.____, Chemin [...], 12[...] [...] », un commandement de payer dans la poursuite ordinaire n° 10’584'490 portant sur un montant de 4'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 septembre 2020, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Jugement n° ACJC/417/2020 du 03.03.2020 du 15.06.2020 - Facturation: Emolument - Référence: C/14528/10-CJC-1-OO (PJ – Services financiers). »
Le commandement de payer a été frappé d’opposition totale.
b) Le 27 février 2023, le représentant du poursuivant a déposé auprès du Juge de paix du district de Nyon (ci-après : le juge de paix ou le premier juge) une requête de mainlevée définitive d’opposition dirigée contre l’Association X.____, « chemin [...], c/o [...], 12[...] [...] ». Il a produit, en copie, le commandement de payer et les pièces suivantes :
- un extrait (pp. 1/16, 15/16 et 16/16) d'un arrêt de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 3 mars 2020 (référence : C/14528/2010 et ACJC/417/2020), rendu dans une cause opposant l’Association Z.____, appelante, « sise c/o [...] SARL, chemin [...], 12[...] [...] », à quatre parties intimées, condamnant notamment l’appelante à verser à l’Etat de Genève, « soit pour lui les services financiers du Pouvoir judiciaire », le solde de 4'000 fr. restant dû sur les frais judiciaires, l’avance de frais de 6'000 fr. déjà versée restant acquise à l’Etat ;
- une attestation délivrée le 10 février 2023 par la Chancellerie centrale du Tribunal fédéral, attestant n’avoir enregistré aucun recours contre l’arrêt précité ;
- une facture du 15 juin 2020 adressée par les services financiers du Pouvoir judicaire genevois à l’Association Z.____, « c/o [...] SARL, chemin [...], 12[...] [...] », d’un montant de 4'000 fr., mentionnant la référence C/14528/10-CJC-1-OO et le jugement n° ACJC/417/2020 du 3 mars 2020, et fixant un délai de paiement à « fin de mois à compter du ».
c) La poursuivie Association X.____ a été invitée à se déterminer sur la requête de mainlevée dans un délai au 17 avril 2023, par avis envoyé en courrier recommandé le 8 mars 2023 à l’adresse « c/o [...] SARL, Chemin [...], 12[...] [...] ».
Par lettre du 16 mars 2023, ladite Sà rl a informé le juge de paix que « l'Association Z.____ » n’était plus domiciliée « depuis de longues dates en [ses] bureaux ».
Interpellé sur cette communication et sur « le lieu de résidence » de la partie intimée, le poursuivant a répondu le 27 mars 2023 en communiquant le nom et l’adresse du président de l’Association X.____, à qui toute correspondance pouvait être notifiée, à savoir G.____, Route [...], 10[...] [...]. En annexe, il a produit un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud du 24 mars 2023 concernant l’Association X.____, indiquant que le siège de la société était à [...], que son adresse était « chemin [...], c/o [...] SARL, 12[...] [...] » et que son président était G.____, à [...], titulaire de la signature individuelle.
Par un nouvel avis envoyé en courrier recommandé le 29 mars 2023 à l’adresse « Association X.____, Siège à [...], p.not. M. G.____, Route [...], 10[...] [...]», la poursuivie a été invitée se déterminer sur la requête dans le même délai que précédemment.
La poursuivie n’a pas procédé.
2. Par décision du 7 juin 2023, adressée pour notification aux parties sous forme de dispositif le 9 suivant, le juge de paix (I) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition, (II) a arrêté à 150 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant, (III) a mis les frais à la charge de la poursuivie et (IV) a dit que celle-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 150 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
La poursuivie ayant demandé la motivation de cette décision par lettre du 19 juin 2023, sous la signature de G.____, le prononcé motivé a été adressé aux parties le 5 septembre 2023 et notifié à la poursuivie le lendemain.
A l’appui de cette décision, le premier juge a considéré que l’arrêt de la Cour de justice genevoise du 3 mars 2020 condamnait la poursuivie à payer un montant de 4'000 fr. à la partie poursuivante, que cet arrêt, définitif et exécutoire en l’absence de recours au Tribunal fédéral, était un titre de mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite et que la poursuivie, qui ne s’était pas déterminée, ne prouvait pas l’extinction de la dette ; l’intérêt moratoire à 5 % l’an courait depuis le 30 septembre 2020, comme réclamé par la partie poursuivante, eu égard à la facture du 15 juin 2020 fixant un délai de paiement à « fin de mois » à la poursuivie.
3. Le 19 septembre 2023, l'Association X.____, « c/o G.____, Président », à [...], a formé recours contre cette décision, concluant à ce que le prononcé accordant la mainlevée de l’opposition soit annulé, avec suite de frais des première et deuxième instances. Elle a produit des pièces nouvelles, à savoir les statuts de l'Association X.____ et ceux de l'Association Z.____ (pièces 3 et 4), un extrait du Registre du commerce du Canton de Vaud avec radiations du 13 septembre 2023 concernant l'Association X.____ (pièce 5) et un jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois du 2 juillet 2014 rendu dans une cause opposant une banque privée à l'Association Z.____ (pièce 6).
Par décision présidentielle du 20 septembre 2023, la requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été rejetée.
L'intimé Etat de Genève s’est déterminé par réponse du 27 octobre 2023, concluant au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été exercé dans les formes requises, par acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), par la partie dont l’opposition à la poursuite en cause a été levée (art. 59 al. 2 let. a CPC). On comprend qu’il tend à la réforme du prononcé attaqué en ce sens que ladite opposition est maintenue. Il a été déposé en temps utile, le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai de recours de dix jours qui tombait le samedi 16 septembre 2023, soit le mardi suivant 19 septembre 2023, le lundi du Jeûne fédéral étant un jour férié cantonal. Il est ainsi recevable.
Les pièces nouvelles sont irrecevables en instance de recours (art. 326 al. 1 CPC). Par conséquent, les pièces 3 et 4 produites à l’appui du recours sont irrecevables. La pièce 5, en revanche, ne l’est pas, le contenu du registre du commerce étant un fait notoire qui n’a pas à être prouvé (ATF 138 III 557 consid. 6.2 ; TF 5A_168/2018 du 17 janvier 2019 consid. 2.4, RSPC 2019, p. 281). La pièce 6 est irrecevable, s’agissant d’un jugement qui n’implique pas les mêmes parties (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2017 consid. 3.1, RSPC 2017 p. 375) et rendu de surcroît par une autre cour du Tribunal cantonal (TF 5D_37/2018 du 8 juin 2018 consid. 5, SJ 2019 I 73), de sorte qu’il n’est pas « notoire » pour la cour de céans.
II. La recourante fait valoir qu'elle n'est pas la même entité que Association Z.____, concernée par l’arrêt du 3 mars 2020 de la Cour de justice de Genève, dont le but social diffère du sien et qui, contrairement à elle, n’est pas inscrite au registre du commerce. Elle fait valoir également ne pas avoir été partie à la procédure qui a abouti à l’arrêt précité et, par conséquent, ne pas avoir à payer le montant réclamé en poursuite par l’intimé, dont elle n’est pas la débitrice. Du fait qu’elle n’est « pas la bonne débitrice », elle en conclut que son opposition à la poursuite en cause était justifiée et ne pouvait pas être levée.
L'intimé répond que la confusion est entretenue par les deux associations, aux statuts similaires, signés par la même personne, la seule différence résidant dans le fait que l’une est inscrite au registre du commerce et pas l’autre.
a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le juge examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références).
Outre le jugement ou les titres y assimilés et leur caractère exécutoire, le juge de la mainlevée doit examiner d'office l'existence des trois identités : l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre qui lui est présenté, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue dans ce titre (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1).
Le prononcé qui rejette une requête de mainlevée définitive n'acquiert pas force de chose jugée quant à l'existence de la prétention litigieuse et n'empêche pas le poursuivant de requérir à nouveau la mainlevée définitive dans une nouvelle poursuite, voire dans la même poursuite après disparition du vice entachant le titre invoqué pour l'exécution (ATF 143 III 564 consid. 4.1 et les arrêts cités).
b) En l’occurrence, la recourante conteste être la débitrice de la créance de 4'000 fr. résultant de l’arrêt du 3 mars 2020 de la Cour de justice de Genève. On doit lui donner raison au vu du jugement en question, qui mentionne clairement comme partie appelante l’Association Z.____ et non l’Association X.____. Or, il apparaît et l’intimé ne le conteste pas dans ses déterminations sur le recours, mais au contraire, s’en prévaut que deux associations coexistent, dont l’une seulement est inscrite au registre du commerce et dont les statuts, au contenu quasiment similaire et signés à la même date et par les mêmes personnes, entretiendraient la confusion. Or, l’association est pourvue de la personnalité juridique (art. 60 al. 1 CC [Code civil suisse ; RS 210]), l’inscription au registre du commerce étant en principe facultative (art. 61 al. 1 CC), sous réserve d’exceptions qui ne sont pas plaidées en l’espèce, et n’ayant en tout état de cause qu’un effet déclaratif. En outre, l’association inscrite au registre du commerce doit être poursuivie par la voie de la faillite (TF 4A_576/2019 du 3 février 2020, consid. 6.2). Il n’y a donc pas de confusion juridique de principe entre les deux entités.
L'intimé porte la responsabilité de cette confusion, dans la mesure où il a dirigé la poursuite en cause contre la mauvaise entité juridique, alors que le jugement dont il disposait et la facture relative aux frais judiciaires litigieux étaient libellés au nom de l'Association Z.____. Au moment de la notification du commandement de payer litigieux, le destinataire de la poursuite n’avait pas à relever cette incohérence. Le fait que la partie poursuivie n’ait pas procédé en première instance alors qu’elle recourt ne saurait davantage être retenu contre elle, dès lors qu’au stade de la notification de la requête, elle n’avait aucune obligation de défendre son point de vue et que le premier juge aurait dû rejeter la requête de mainlevée, faute d’identité entre la partie désignée dans le titre comme débitrice de la créance litigieuse et la partie poursuivie.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par la recourante à la poursuite en cause est maintenue.
Les frais doivent être mis à la charge de la partie qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Il s’ensuit que les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr., sont mis à la charge du poursuivant qui en a déjà fait l’avance, sans allocation de dépens à la poursuivie qui a procédé sans l’assistance d’un représentant professionnel ; en deuxième instance, les frais sont arrêtés à 225 fr. et l’intimé doit rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant, sans allocation de dépens pour le surplus.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par l’Association X.____ au commandement de payer n° 10'584’490 de l’Office des poursuites du district de Nyon notifié à la réquisition de l’Etat de Genève, est maintenue.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis à la charge du poursuivant Etat de Genève, sans allocation de dépens pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé Etat de Genève doit verser à la recourante Association X.____ la somme de 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) à titre de restitution d’avance de frais de deuxième instance, sans allocation de dépens pour le surplus.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Association X.____,
Etat de Genève, Département des Finances et des Ressources humaines, Service du contentieux de l’Etat.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4’000 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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