Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2023/97 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.07.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Zusammenfassung : | Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsstreit zwischen X.________ und SCP J.________ aus Z.________ (Frankreich) bezüglich einer Zahlungsaufforderung. X.________ hat Widerspruch eingelegt, woraufhin SCP J.________ die Aufhebung des Widerspruchs und die Zahlung von 1'017'346 CHF plus Zinsen beantragt hat. Nach mehreren Verhandlungen hat das Gericht am 1. November 2022 entschieden, den Widerspruch endgültig aufzuheben und X.________ zur Zahlung zu verpflichten. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 1'800 CHF, die X.________ zu tragen hat. Der Richter ist M. Hack, und die Richterinnen sind M. Maillard und Mme Giroud Walther. |
Schlagwörter : | ’ex; écution; çais; Exécution; ’exécution; écutoire; édure; élai; écision; ’au; ’est; éance; CPC-Français; écembre; Appel; ’appel; était; ébiteur; Suisse; ’il; Intimée; érêt |
Rechtsnorm: | Art. 1 LDIP; Art. 1 VwVG; Art. 100 BGG; Art. 106 ZPO; Art. 2243 ZGB; Art. 2244 ZGB; Art. 321 ZPO; Art. 322 ZPO; Art. 335 ZPO; Art. 35 LDIP; Art. 38 SchKG; Art. 480 ZPO; Art. 500 ZPO; Art. 501 ZPO; Art. 502 ZPO; Art. 504 ZPO; Art. 538 ZPO; Art. 539 ZPO; Art. 543 ZPO; Art. 63 VwVG; Art. 643 ZPO; Art. 67 SchKG; Art. 69 SchKG; Art. 74 BGG; Art. 80 SchKG; Art. 81 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC22.021043-221601 135 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 24 juillet 2023
__________
Composition : M. Hack, président
M. Maillard et Mme Giroud Walther, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 38, 67 al. 1 ch. 3, 69 al. 1 ch. 1, 80 al. 1, 81 al. 1 et 3 LP ; 35 LDIP ; 33 CL (2007) ; 2244 CC-Français
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.____, à [...], contre le prononcé rendu le 1er novembre 2022, rectifié les 8 et 10 novembre 2022, à la suite de l’audience du 9 août 2022, par la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à SCP J.____, à Z.____ (France).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 31 juillet 2021, à la réquisition de la SCP J.____, agissant en tant que liquidatrice de la SNC R.____, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à X.____, dans la poursuite n° 10'023'446, un commandement de payer la somme de 1'017'346 fr. avec intérêt à 9 % l’an dès le 19 juillet 2011, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Jugement du Tribunal de commerce de Z.____ du 23 mai 2011 (contre-valeur de EUR 930'000.00 au 21 mai 2021 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 21 mai 2022, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut d’une requête contenant les conclusions suivantes :
« Préalablement
1. Reconnaître et déclarer exécutoire en Suisse à titre incident le Jugement du 23 mai 2011 du Tribunal de commerce de Z.____ dans la cause [...].
Au fond
2. Prononcer la mainlevée définitive de l’opposition formée à l’encontre du commandement de payer n° 1023446 de l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut à concurrence de CHF 1'017'346.00, avec intérêts à :
- 5.9 % du 1er avril au 31 décembre 2017 ;
- 5.89 % du 1er janvier 2018 au 30 juin 2018 ;
- 5.88 % du 1er juillet 2018 au 31 décembre 2018 ;
- 5.86 % du 1er janvier 2019 au 30 juin 2019 ;
- 5.87 % du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020 ;
- 5.84 % du 1er juillet 2020 au 31 décembre 2020
- 5.79 % du 1er janvier 2021 au 30 juin 2021 ;
- 5.76 % dès le 1er juillet 2021.
3. Dire que la poursuite ira sa voie.
4. Condamner Monsieur X.____ en tous dépens, y compris une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires d’avocat de SCP J.____ en sa qualité de liquidatrice de la liquidation judiciaire de la SNC R.____. »
A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, notamment les pièces suivantes :
- une copie d’un jugement du 3 juillet 2006 du Tribunal de commerce de Z.____, déclarant unique les procédures de redressement judiciaire de diverses sociétés, dont la SNC R.____ et constatant que la SCP C.____ avait été désignée par ordonnances des 7 et 10 avril 2006 comme mandataire-liquidateur notamment de la société susmentionnée ;
- une copie d’un jugement du 23 avril 2007 du Tribunal de commerce de Z.____ prononçant la liquidation judiciaire notamment de la SNC R.____ et nommant la SCP C.____ liquidateur judiciaire ;
l’original d’un jugement du 23 mai 2011 du Tribunal de commerce de Z.____ condamnant solidairement entre eux X.____ et M.____ à payer à la SCP J.____, es-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC R.____, les sommes de 928'000 euros et 2'000 euros. Ce jugement mentionne que, par jugement du 7 janvier 2008, la SCP C.____ a été remplacée par la SCP J.____ en qualité de liquidateur judiciaire ;
l’original de l’attestation de signification à X.____, le 19 juillet 2011 du jugement du 23 mai 2011 susmentionné délivrée le 20 juillet 2011 par le Tribunal cantonal du canton de Vaud ;
l’original d’un certificat de non appel délivré le 16 avril 2021 par le greffe de la Cour d’appel de [...] indiquant qu’au 9 avril 2021, il n’existait aucune mention d’une déclaration d’appel interjeté contre le jugement du 23 mai 2011 susmentionné dans le délai d’appel qui avait expiré le 21 octobre 2011 ;
l’original d’un certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visées aux art. 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale délivré le 20 avril 2021 par le Greffier du Tribunal de commerce de Z.____ attestant que le jugement du 23 mai 2011 susmentionné était exécutoire dans l’Etat d’origine, savoir la France ;
- un extrait du site internet fxtop.com attestant qu’au 21 mai 2021, 1 euro valait 1.0951 francs suisses ;
- une copie de la réquisition de poursuite du 21 mai 2021 ;
- une copie d’un calcul des intérêts de la créance en cause établi par un huissier de justice, dont il ressort que le taux applicable s’élevait à 5,9 % du 1er avril au 31 décembre 2017, à 5.89 % du 1er janvier au 30 juin 2018, à 5.88 % du 1er juillet au 31 décembre 2018, à 5.86 % du 1er janvier au 30 juin 2019, à 5.87 % du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à 5.84 % du 1er juillet au 31 décembre 2020, à 5.79 % du 1er janvier au 30 juin 2021 et à 5.76 % dès le 1er juillet 2021.
b) Par courriers recommandés du 22 juin 2022, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 9 août 2022.
A l’audience du 9 août 2022, les conseil des parties se sont présentés.
Le conseil du poursuivi a produit des déterminations écrites concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête d’exequatur et de mainlevée, son opposition étant maintenue. Il a également produit un bordereau de dix pièces consistant en des dispositions légales de droit français, de la jurisprudence française et de la CEDH ainsi qu’un extrait Kbis de la SNC R.____. Il a soulevé l’exception de prescription de la créance en poursuite
Sur requête du conseil de la poursuivante, la juge de paix lui a imparti un délai échéant le 18 août 2022, ultérieurement prolongé au 19 août 2022 pour se déterminer sur l’écriture et les pièces produites par le conseil du poursuivi.
c) Dans ses déterminations du 19 août 2022, la poursuivante a maintenu ses conclusions. Elle a produit divers textes légaux français, ainsi qu’une copie d’une ordonnance rendue le 10 mai 2021 par le Juge Commissaire Suppléant à la liquidation judiciaire du groupe dont fait partie la SNC R.____, autorisant SCP J.____ a procéder au règlement de la provision sollicitée par son conseil suisse dans le cadre de la procédure de recouvrement contre notamment X.____. Elle a également sollicité une prolongation du délai de déterminations au 29 août 2022, prolongation accordée par décision de la juge de paix du 23 août 2022.
Dans ses déterminations du 29 août 2022, la poursuivante a persisté dans ses conclusions et a produit une copie d’une décision du Tribunal de commerce de Z.____ du 7 janvier 2008 nommant la SCP J.____ en qualité de Liquidateur Judiciaire notamment de la SNC R.____ en remplacement de la SCP C.____, la mission étant confiée à Me E.____.
d) Par courrier du 1er septembre 2022, la juge de paix a notifié ces déterminations au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 21 septembre 2022 pour se déterminer, les parties étant informées qu’à l’issue de ce délai, elle statuerait sur la requête sans nouvelle audience, sur la base du dossier.
Dans ses déterminations du 21 septembre 2022, le poursuivi a confirmé ses conclusions et a produit un avis de droit de l’avocat W.____ ainsi qu’un arrêt de la Cour de cassation française. Ces déterminations ont été adressées à la poursuivante le 22 septembre 2022.
Le 30 septembre 2022, la poursuivante a déposé une réplique spontanée et a produit des extraits de la législation française. Cette réplique a été adressée au poursuivi le 4 octobre 2022.
Le 19 octobre 2022, le poursuivi a déposé une duplique spontanée et a produit une réponse de Me W.____ à la réplique de la poursuivante du 30 septembre 2022.
3. Par prononcé non motivé du 1er novembre 2022, rectifié le 8 novembre 2022 en ce qui concerne la désignation de l’office des poursuites ayant délivré le commandement de payer et le 10 novembre 2022 pour ce qui est de la mention d’une ligne d’intérêt moratoire, la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 1'017'346 fr., avec intérêt à 5,9 % du 1er avril au 31 décembre 2017, à 5.89 % du 1er janvier au 30 juin 2018, à 5.88 % du 1er juillet au 31 décembre 2018, à 5.86 % du 1er janvier au 30 juin 2019, à 5.87 % du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, à 5.84 % du 1er juillet au 31 décembre 2020, à 5.79 % du 1er janvier au 30 juin 2021 et à 5.76 % dès le 1er juillet 2021 (I) a arrêté les frais judiciaires à 1'800 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 1'800 fr., et lui verserait des dépens fixés à 7'000 fr. (IV).
Les 8 et 9 novembre 2022, le poursuivi a demandé la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 30 novembre 2022 et notifiés au poursuivi le lendemain. En substance, l’autorité précédente a tout d’abord constaté que la partie poursuivante avait produit une copie exécutoire du jugement rendu par le Tribunal de commerce de Z.____ le 23 mai 2011 qui condamnait la partie poursuivie, solidairement avec M.____, à payer à la SCP J.____ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC R.____ les sommes de 928’000 et 2’000 €, que ce jugement avait été signifié à la partie poursuivie à son domicile en Suisse le 19 juillet 2011, que le greffier en chef de la Cour d’appel de [...] avait attesté, dans un certificat délivré le 26 avril 2021, qu’aucun appel n’avait été déposé contre ce jugement dans le délai d’appel qui avait expiré le 21 octobre 2011 et que la partie poursuivante avait également produit le certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visés aux art. 54 et 58 CL (2007) (Convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, conclue à Lugano le 30 octobre 2007 ; RS 0.275.12), délivré le 20 avril 2021 par le greffier du Tribunal de commerce de Z.____, indiquant que le jugement était exécutoire dans l’Etat d’origine. Elle a ensuite considéré que le jugement condamnait le poursuivi à payer à la SCP J.____ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC R.____ de sorte qu’il y avait identité entre la créancière désignée dans le titre et la partie poursuivante, que la SCP J.____ avait par ailleurs été nommée en remplacement de la SCP C.____ avec effet au 2 janvier 2008, en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC R.____, la mission étant confiée à Me E.____, que le 10 mai 2021, celui-ci avait été autorisé par le Juge Commissaire du Tribunal de commerce de Z.____ à procéder au règlement de la provision sollicitée par Me Cyril Abecassis par prélèvement sur les fonds de la procédure de liquidation judiciaire, que le mandat avait par conséquent été valablement confié par la SCP J.____ à Me Cyril Abecassis selon procuration du 6 avril 2021 et que les arguments de la partie poursuivie relatifs au défaut de légitimation active de la partie poursuivante et de son conseil étaient ainsi sans fondement. Elle a ensuite retenu qu’aucune décision postérieure n’avait remis en cause le caractère exécutoire du jugement attesté par le Greffier du Tribunal de commerce de Z.____ le 20 avril 2021 et que le fait que la créance constatée dans le jugement puisse être prescrite ne remettait pas en question le caractère exécutoire du jugement qui devait par conséquent être reconnu en Suisse. La juge de paix a en outre estimé que l’exception de prescription, soulevée par la partie poursuivie, devait être examinée à la lumière du droit français, qu’en vertu de l’art. L111-4 C. proc. civ. d’ex. (Code des procédures civiles d’exécution forcée français), l’exécution des titres exécutoires ne pouvait être poursuivie que pendant dix ans, qu’il résultait des extraits du Code de procédure civile produit par les parties qu’en droit français, le jugement litigieux n’était pas devenu exécutoire avant le 21 octobre 2011, le délai d’appel ayant expiré le 20 octobre 2011, que peu importait à cet égard que le tribunal ait délivré le 26 mai 2011 une « copie exécutoire » du jugement litigieux, cette formulation indiquant uniquement que ce type de copie permettait de faire exécuter la décision du juge par huissier, que le commandement de payer notifié le 31 juillet 2021 à la partie poursuivie devait être qualifiée d’acte d’exécution forcée au sens de l’art. 2244 CC-Français (Code civil français) interrompant la prescription, qu’on devait ainsi admettre que la prescription avait été valablement interrompue le 31 juillet 2021 et que la partie poursuivante échouait dès lors à prouver que de la créance déduite poursuite serait prescrite. La juge de paix a conclu de ce qui précède que le jugement rendu le 23 mai 2011 valait titre à la mainlevée définitive à concurrence de 928’000 et 2000 €. Pour le reste, elle a rejeté le moyen tiré d’une prétendue violation de l’ordre public suisse pour le motif qu’on ne discernait pas en quoi la décision dont l’exécution était requise le violerait, le droit suisse ne prévoyant aucun délai au-delà duquel l’exécution forcée d’une décision ne pourrait plus être requise, la question de la prescription étant réservée. Elle a enfin constaté que le taux de conversion réel au moment de la réquisition de poursuite était très légèrement supérieur à celui appliqué par la partie poursuivante lequel pouvait donc être retenu et que les intérêts moratoires requis avaient été calculés conformément au droit français.
4. Par acte du 12 décembre 2022, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et deuxième instances, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive avec exequatur préalable du 21 mai 2022 est rejetée et subsidiairement, à son annulation, le dossier la cause étant renvoyé au juge de paix pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a par ailleurs produit un bordereau de cinq pièces.
Dans ses déterminations du 30 janvier 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Le recourant a déposé le 16 février 2023 une réplique spontanée confirmant ses conclusions.
L’intimée a déposé le 3 mars 2023 une duplique spontanée confirmant ses conclusions.
Le recourant a déposé une triplique spontanée le 21 mars 2023 confirmant ses conclusions.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, soit dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Les pièces produites à l’appui du recours visent à établir le droit étranger et sont par conséquent recevables (CPF 24 janvier 2017/18).
La réponse de l'intimée, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même des écritures ultérieures spontanées des parties en vertu de leur droit à la réplique (cf. ATF 142 III 48 consid. 4.1.1).
II. Dans un premier moyen, le recourant soutient que le juge de la mainlevée ne pouvait pas se prononcer à titre incident sur l’exequatur d’un jugement étranger dans le cadre d’une procédure de mainlevée contradictoire. Il fait en particulier valoir qu’en dépit de la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral sur cette question, la CL (2007) ne contiendraient aucune disposition permettant de procéder de la sorte mais consacrerait au contraire, à son art. 41, la nécessité d’une procédure préalable d’exequatur unilatérale laquelle relèverait en outre de la seule compétence du Tribunal cantonal conformément à l’annexe II de la CL (2007).
a)aa) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, nn, 19 ss ad art. 335 CPC).
ab) L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP stipule que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).
La CL (2007), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1ère phrase, CL (2007)) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL (2007)). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2ème phrase CL (2007)), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL (2007)).
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un Etat lié à la Suisse par la CL (2007) dispose de deux possibilités pour en obtenir l’exécution.
La première consiste à introduire une procédure d'exequatur indépendante et unilatérale selon les 38 ss CL (2007), devant le tribunal cantonal de l'exécution (annexe II de la CL (2007) par renvoi de l'art. 39 CL (2007)), qui déclarera exécutoire en Suisse l'acte authentique étranger dans une procédure non contradictoire, sans entendre préalablement le débiteur (art. 41 CL (2007)); après avoir obtenu l'exequatur dans cette procédure indépendante et unilatérale, le créancier demandera l'exécution proprement dite de la décision, par la voie de la poursuite (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les réf. citées).
La seconde possibilité consiste à introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi Basler Kommentar, SchKG I, 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsqu’il est invité à statuer sur l’exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022, consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (2007) (Abbet, in op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées). Techniquement, il s’agit donc plutôt d’une reconnaissance incidente de tous les effets du jugement, y compris de son caractère exécutoire, fondée sur les art. 33 ss. CL (2007) et plus particulièrement sur l’art. 33 al. 3 CL (2007) qui prévoit que si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d’un État lié par la convention, celle-ci est compétente pour en connaître (Staehelin/Bopp in Lugano-Übereinkommen, 3e éd. 2021, n° 15 ad. art 38 CL (2007) ; Staehelin, op. cit., nn. 68ab ad art. 80 LP et les autres réf. citées).
b) En l'espèce, le jugement litigieux a été rendu le 23 mai 2011 par une autorité judiciaire française dans le cadre d'un litige de nature civile ou commerciale de sorte que la Convention de Lugano du 30 octobre 2007 est applicable (cf. art. 1 par. 1, 1ère phr., et art. 63 par. 1 CL (2007)), ce qui n'est d’ailleurs nullement contesté.
Pour le reste, il ressort de la jurisprudence du Tribunal fédéral et de la doctrine citées ci-dessus que l’intimée pouvait parfaitement choisir de renoncer à engager une procédure d’exequatur indépendante et unilatérale pour emprunter le chemin de la poursuite ordinaire et de la procédure contradictoire de reconnaissance incidente laquelle est d’ailleurs expressément prévue par l’art. 33 al. 3 CL (2007).
Le moyen est donc infondé.
III. Le recourant fait valoir que la requête de mainlevée devait être rejetée dans la mesure où l’intimée n’aurait fourni aucun effort pour établir qu’au regard du droit français, le jugement du 21 mai 2011 était toujours « exigible » en dépit du temps écoulé au moment de la réquisition de poursuite.
Ce faisant, le recourant perd de vue que l’éventuelle prescription de la créance ne constitue pas un obstacle à la reconnaissance (ATF 148 III 420 consid. 3.1.2 ; ATF 144 III 360 consid. 3.2.1) mais un moyen libératoire (art. 81 al. 1 LP) et qu’il appartient dès lors au poursuivi, soit en l’occurrence au recourant lui-même, et non au poursuivant, d’établir le droit étranger applicable (Abbet, op. cit., n. 9 et 31 ad art. 81 LP ; ATF 145 III 213 consid. 6.1.3 en mainlevée provisoire).
Le moyen doit donc être rejeté.
IV. Le recourant soutient que la créance est prescrite. Il fait valoir que comme l’a retenu le premier juge, la prescription doit être examinée au regard du droit français, que le dies a quo du délai de dix ans prévu par cette législation correspond au jour où le jugement est devenu exécutoire, que selon l’art. 504 CPC-Français (Code de procédure civile français), la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n’est susceptible d’aucun recours suspensif ou qu’il bénéficie de l’exécution provisoire, qu’en l’occurrence, le jugement est muni d’une formule exécutoire datée du 26 mai 2011 et qu’ainsi la créance constatée dans le jugement est prescrite depuis le 26 mai 2021.
L’intimée considère quant à elle que la question de la prescription doit s’examiner au regard du droit suisse, que la prescription de dix ans de l’art. 137 al. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) n’a commencé à courir qu’à l’entrée en force jugement, soit le 21 octobre 2011 et que celui-ci n’était ainsi pas prescrit lors de la notification du commandement de payer le 31 juillet 2021. À titre subsidiaire, elle considère que même sous l’angle du droit français, le jugement, qui pouvait faire l’objet d’un appel (art. 543 CPC-Français), soit d’un recours suspensif (art. 543 CPC-Français), n’est pas devenu exécutoire avant l’échéance du délai d’appel, soit le 21 octobre 2011.
a)aa) Le Juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre Etat, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet Etat ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).
L'art. 81 al. 1 in fine LP ne vise que la prescription acquise depuis le jugement, et non celle que le poursuivi aurait pu soulever dans le procès au fond (ATF 123 III 213 consid. 5b/cc ; TF 5A_62/2017 consid. 3.1 ; TF 5A_216/2013 consid. 2.2.2). En présence d’un jugement étranger, la prescription de la créance fixée judiciairement est régie par le droit de l’Etat du jugement indépendamment du fait que dans le droit concerné, cette prescription est de nature matérielle ou procédurale ( ATF 148 III 420 consid. 3, Abbet, op. cit., n. 29b ad art. 81 LP et les références).
ab) En l’espèce, le jugement invoqué comme titre de mainlevée est un jugement rendu par une autorité judiciaire française. Au vu de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral rappelée ci-dessus, c’est donc bien au regard du droit français qu’il faut examiner si la créance fixée judiciairement est prescrite.
b)ba) Selon l’art. L111-2 C. proc. civ. d’ex., le créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut en poursuivre l’exécution forcée sur les biens de son débiteur dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. Aux termes de l’art. L111-3 1° C. proc. civ. d’ex., constituent notamment des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire. L’art. L111-4 C. proc. civ. d’ex. prévoit que l’exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l’article L111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
La loi ne précise pas le point de départ du délai de prescription de dix ans. Dans un arrêt du 24 novembre 2022 produit par le recourant à l’appui du recours, la Cour d’appel de Paris a indiqué que le délai de prescription résultant de l’art. L111-4 C. proc. civ. d’ex. courrait à compter de la date du jugement. Il s’agit toutefois d’un obiter dictum que la Cour n’a absolument pas motivé. Comme le soutient le recourant lui-même (cf. recours, p. 12), il paraît cependant plus juste et cohérent de retenir que le dies a quo du délai fixé pour poursuivre l’exécution d’un jugement exécutoire correspond au jour où ce jugement est exécutoire.
Selon l’art. 480 al. 1 CPC-Français, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'il tranche. Un jugement n’est pas pour autant exécutoire dès son prononcé (Chainais, Ferrand, Mayer et Guinchard, Précis de Procédure civile, Droit interne et européen du procès civil, 34e éd. 2018, Edition Dalloz, n° 1413 ; Droit et pratique des voies d’exécution, 9e éd. 2018-2019, Edition Dalloz, n° 0121.11). Selon l’art. 501 CPC-Français, un jugement n’est en effet exécutoire qu’à partir du moment où il passe en force de chose jugée à moins que le débiteur ne bénéficie d’un délai de grâce ou le créancier de l’exécution provisoire. Aux termes de l’art. 500 CPC-Français, a force de chose jugée le jugement qui n’est susceptible d’aucun recours suspensif d’exécution. Le jugement susceptible d’un tel recours acquiert la même force à l’expiration du délai de recours si ce dernier n’a pas été exercé dans le délai. L’art. 502 CPC-Français ajoute encore que nul jugement, nul acte ne peut être mis à exécution que sur présentation d'une expédition revêtue de la formule exécutoire, à moins que la loi n'en dispose autrement. Enfin, l’art 503 CPC-Français précise que les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu'après leur avoir été notifiés, à moins que l'exécution n'en soit volontaire. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que pour être exécutoire, un jugement de l’ordre judiciaire doit être passé en force de chose jugée, être revêtu de la formule exécutoire et avoir été notifié à celui auquel il est opposé (cf. aussi Leborgne, Précis du Droit de l’exécution forcée, Voies d’exécution et procédure de distribution, 3e éd. 2019, n° 415).
Selon l’art. 504 CPC-Français, la preuve du caractère exécutoire ressort du jugement lorsque celui-ci n'est susceptible d'aucun recours suspensif ou qu'il bénéficie de l'exécution provisoire. Dans les autres cas, cette preuve résulte soit de l'acquiescement de la partie condamnée, soit de la notification de la décision et d'un certificat permettant d'établir, par rapprochement avec cette notification, l'absence, dans le délai, d'une opposition, d'un appel, ou d'un pourvoi en cassation lorsque le pourvoi est suspensif.
bb) En l’espèce, il est vrai que le jugement rendu par le Tribunal de commerce de Z.____ le 23 mai 2011 a été muni de la formule exécutoire prévue à l’article 502 CPC-Français le 25 mai 2011 déjà . Il découle toutefois des principes rappelés ci-dessus que contrairement à ce qu’affirment les avis de droit de l’avocat W.____ mandaté par le recourant, la seule apposition de cette formule sur le jugement ne suffisait pas à lui conférer son caractère exécutoire, lequel dépendait de deux conditions supplémentaires, à savoir l’entrée en force du jugement et sa notification au recourant.
À cet égard, il n’est pas contesté que le jugement litigieux était susceptible de faire l’objet d’un appel (art. 543 CPC-Français). C’est d’ailleurs cette voie de droit qui a été indiquée au recourant lorsque le jugement lui a été signifié. L’appel constitue une voie ordinaire de recours (art 527 CPC-Français). Selon l’art. 539 CPC-Français, le délai de recours par une voie ordinaire suspend l'exécution du jugement. Le recours exercé dans le délai est également suspensif. En d’autres termes, le jugement du Tribunal de commerce de Z.____ pouvait faire l’objet d’un recours suspensif d’exécution. Le recourant ne soutient par ailleurs pas que le jugement bénéficiait de plein droit de l’exécution provisoire ni qu’elle aurait été ordonnée par le juge en application des art. 514 et 515 C. CPC-Français (dans leur version en vigueur du 1er mars 2006 au 1er janvier 2020). Il s’ensuit que le jugement litigieux n’a pas pu entrer en force avant l’expiration du délai d’appel.
Le jugement a été notifié au recourant en Suisse le 19 juillet 2011. Le délai d’appel ordinaire d’un mois (art. 538 CPC-Français) a toutefois été prolongé de deux mois en application de l’art. 643 CPC-Français qui prévoit que lorsque la demande est portée devant une juridiction qui a son siège en France métropolitaine, le délai d'appel, notamment, est augmenté de deux mois pour les personnes qui demeurent à l'étranger. Le jugement n’est donc entré en force que le 20 octobre 2011.
En définitive, il faut donc considérer que le jugement rendu par le Tribunal de Z.____ le 23 mai 2011 est devenu exécutoire le 20 octobre 2011, date à laquelle il est entré en force de chose jugée, avait été notifié au recourant et était muni de la formule exécutoire. Le délai de dix ans prévu à l’art. L111-4 C. proc. civ. d’ex. n’était ainsi pas échu lorsque le commandement de payer a été notifié au recourant le 31 juillet 2021.
Les moyens du recourant doivent donc être rejetés.
V. Le recourant soutient que le commandement de payer qui lui a été notifié le 31 juillet 2021 n’est pas un acte d’exécution forcée interruptif de la prescription au sens de l’art. 2244 CC-Français (Code civil français). Il motive cette affirmation en se référant intégralement à ses écritures et aux avis de droit produits en première instance. Il soutient pour le reste qu’un commandement de payer Suisse lequel ne restreint en rien la disponibilité des biens du débiteur - ne constitue pas une mesure conservatoire au sens de l’art. 2244 CC-Français, qu’il n’est en outre pas comparable au commandement de payer de saisie-vente du droit français, que celui-ci permet en effet la saisie sans autre formalité ni nouvelle demande du créancier si le poursuivi n’a pas payé sa dette dans les huit jours, que le commandement de payer suisse est ainsi assimilable à un commandement de payer simple du droit français lequel, selon la jurisprudence de la Cour de cassation française, n’a pas d’effet interruptif de prescription et qu’en tout état de cause, aucune mesure d’exécution du jugement français ne pouvait avoir lieu sur le territoire suisse avant que ce jugement ait bénéficié de l’exequatur.
a) Aux termes de l'art. 2244 CC-Français, le délai de prescription est notamment interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. L'acte d'exécution forcée prévu par cette disposition est non pas seulement l'acte d'exécution forcée au sens strict, mais tous ceux qui participent de l'exécution forcée au sens générique de l'expression et signalent au débiteur le passage à la contrainte (Répertoire Dalloz, mise à jour au 31 décembre 2015, Tome IX, Prescription extinctive, p. 59, n. 435 et les réf. citées).
b) En l’espèce, le moyen est irrecevable en tant qu’il n’est étayé que par un renvoi aux écritures et avis de droit produits en première instance, la jurisprudence relative à l’art. 321 al. 1 CPC exigeant que le recours discute la motivation de la décision attaquée, un renvoi aux écritures de première instance étant à cet égard insuffisant, sous peine d’irrecevabilité (TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 c. 3.2.2.1). Il a par ailleurs déjà été rappelé (cf. ch. II b) ci-dessus) que le créancier au bénéfice d’un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d’argent pouvait engager une poursuite, soit faire notifier un commandement de payer à son débiteur, sans avoir auparavant obtenu une déclaration d’exequatur dans le cadre d’une procédure indépendante.
Cela étant, il s’agit de déterminer si le commandement de payer notifié au recourant le 31 juillet 2021 peut être assimilé à un acte d’exécution forcée au sens de l'art. 2244 CC-Français.
Selon l’art. 38 al. 1 LP, l’exécution forcée ayant pour objet une somme d’argent ou des sûretés à fournir s’opère par la poursuite pour dettes. La poursuite commence par la notification du commandement de payer (al. 2). En d’autres termes, la notification d’un commandement de payer initie la procédure de poursuite, soit la procédure d’exécution forcée, à l’encontre du débiteur (cf. aussi CACI, 11 juillet 2016/402).
Dans un arrêt du 22 juin 2017, produit avec le recours, la Cour de cassation française a considéré qu’un « commandement de payer simple » n’était pas interruptif de prescription. La lecture de cet arrêt ne permet toutefois pas de déterminer quel type de commandement de payer était concerné, étant précisé qu’en droit français, de nombreux actes sont qualifiés de commandement de payer (Droit et pratique des voies d’exécution, 9e éd. 2018-2019, Edition Dalloz, n° 0713.153). Il ressort toutefois du commentaire de cet arrêt produit par le recourant avec son recours que le commandement en question exprimait uniquement une solennelle demande de paiement du créancier mais n’amorçait aucune procédure d’exécution forcée et n’entrait pas dans la compétence du juge de l’exécution (P. 3 produite à l’appui du recours). Cet acte n’est donc pas comparable à un commandement de payer suisse qui, lui, initie bien la procédure de poursuite à l’encontre du débiteur et fait naître le rapport procédural qui lie le poursuivant et le poursuivi l’un à l’autre et aux autorités de poursuites (Gilliéron, Commentaire de la fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art 38 LP).
Selon l’art. L221-1 al. 1 C. proc. civ. d’ex., tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, après signification d'un commandement de payer, faire procéder à la saisie et à la vente des biens meubles corporels appartenant à son débiteur, qu'ils soient ou non détenus par ce dernier. Traditionnellement, le commandement de payer qui doit précéder la saisie des meubles corporels n’est pas considéré comme un acte d’exécution car il n’implique par lui-même aucune indisponibilité. Il n’est d’ailleurs pas systématiquement suivi d’une saisie et produit des effets indépendants de celle-ci. Il s’analyse donc comme une simple mise en demeure, un acte préparatoire. (Droit et pratique des voies d’exécution, 9e éd. 2018-2019, Edition Dalloz, n° 0713.21). La Cour de cassation a néanmoins jugé que le commandement de payer aux fins de saisie-vente, bien qu’il ne soit pas à proprement parler un acte d’exécution forcée, constituait tout de même un acte interruptif de la prescription au sens de l’art. 2244 CC-Français dans la mesure où il engage la procédure d’exécution forcée (Arrêt de la Cour de cassation du 13 mai 2015, n° 14-16.025, publié au bulletin ; cf. aussi Droit et pratique des voies d’exécution, 9e éd. 2018-2019, Edition Dalloz, n° 01713.132 ; Répertoire Dalloz, mise à jour au 31 décembre 2015, Tome IX, Prescription extinctive, p. 59, n. 435 ; Leborgne, Précis du Droit de l’exécution forcée, Voies d’exécution et procédure de distribution, 3e éd. 2019, n° 1348). Le simple fait que le commandement de payer aux fins de saisie-vente amorce la procédure d’exécution forcée a ainsi été jugé suffisant pour provoquer l’interruption de la prescription. Il s’ensuit que la notification d’un commandement de payer suisse doit aussi avoir pour effet l’interruption de la prescription dès lors que cet acte initie également une procédure d’exécution forcée à l’encontre du débiteur. Le fait que les opérations nécessaires après la notification du commandement de payer puissent diverger d’un pays à l’autre ne change rien à ce constat.
En définitive, il faut donc considérer que le commandement de payer suisse qui a été notifié au recourant le 31 juillet 2021 a valablement interrompu le délai de prescription de 10 ans qui courait depuis le 20 octobre 2011.
VI. Le recourant fait encore valoir que l’intimée n’avait pas la légitimation active pour introduire une poursuite à son encontre puis requérir la mainlevée de son opposition. Il soutient en substance qu’aussi bien la réquisition de poursuite que la requête de mainlevée aurait dû indiquer l’identité du représentant de la SCP J.____
a) En présence d’un élément d’extranéité, l’exercice des droits civils et donc la capacité d’ester des personnes physiques sont régies par le droit du domicile (art. 35 LDIP). Pour les personnes morales, la question relève du droit en vertu duquel elles sont organisées (art. 154 al. 1 et 155 let. b et C LDIP ; TF 5A_58/2019 du 25 septembre 2019, consid. 3.2.1).
b) En l’espèce, il découle de l’article L811-2 al. 5 du Code de commerce français, que lorsque le tribunal nomme une personne morale en qualité d’administrateur judiciaire, il désigne en son sein une ou plusieurs personnes physiques pour la représenter dans l'accomplissement du mandat qui lui est confié. L’art. R814-83 du Code de commerce français a la même teneur. Il ressort par ailleurs du jugement rendu le 7 janvier 2008 que la SCP J.____ a été nommée en qualité de liquidatrice judiciaire et que Me E.____ a été désigné en tant que son représentant.
Cela étant, il est vrai que le nom du représentant de la SCP ne figure ni sur le commandement de payer ni sur la requête mainlevée lesquels ne mentionnent comme créancière/poursuivante que la SCP J.____, liquidatrice de la SNC R.____. Le recourant n’établit toutefois pas que l’absence d’indication du nom du représentant devrait conduire à l’invalidation de ces actes. Une telle issue ne se déduit en tout cas pas de l’arrêt du 21 juin 2012 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence produit à l’audience de première instance qui concernait une situation différente où le tribunal avait omis de désigner le représentant de la personne morale nommée en qualité de liquidatrice judiciaire de sorte qu’on ignorait qui pouvait la représenter ce qui n’est pas le cas ici. Il résulte par ailleurs des pièces produites que c’est bien Me E.____ qui est à l’origine de la procédure d’exécution suisse : on constate en effet que c’est lui qui a notamment signé la requête aux fins d’autorisation de règlement de la provision requise par l’avocat mandaté en Suisse (P. 18). Pour le reste, on doit constater que le jugement invoqué comme titre à la mainlevée condamne le recourant à payer à la SCP J.____ es-qualité de liquidateur judiciaire de la SNC R.____, de sorte qu’il y a bien identité entre la créancière désignée dans le titre et la poursuivante.
Le moyen doit donc être rejeté.
VII. Le recourant soutient que le commandement de payer qui lui a été notifié est nul dans la mesure où il ne répond pas aux exigences de l’article R221-1 du C. proc. civ. d’ex. qui exige qu’un commandement de payer contienne un décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts.
a) Emanation de la souveraineté de l’État, la loi fédérale sur la poursuite pour dettes la faillite s’applique à tous les actes de poursuite qui se déroulent sur le territoire suisse (cf. dans ce sens Gilliéron, op. cit., n° 12 ad Remarque introductive : art 1-30). Le contenu d’un commandement de payer notifié en Suisse est donc exclusivement régi par l’art. 69 LP.
En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer doit contenir les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Il doit ainsi notamment indiquer le montant en valeur légale suisse de la créance ou des sûretés exigées ; si la créance porte intérêt, il doit en outre préciser le taux et le jour duquel il court (art. 67 al. 1 ch. 3 LP). Le créancier n’a toutefois pas besoin de chiffrer le montant des intérêts tant qu’il les réclame en même temps que le capital, comme accessoire de la prétention déduite en poursuite (ATF 81 III 49, consid. 1, JdT 1955 II 99).
b) En l’espèce, la réquisition de poursuite et le commandement de payer mentionnent une créance d’un montant de 1’017’346 fr. ainsi qu’un intérêt à 9 % dès le 19 juillet 2011. Ces indications sont suffisantes au regard du droit suisse, seul applicable sur ce point.
Le moyen doit donc être rejeté.
VIII. Le recourant expose encore que l’intimée ne peut se prévaloir d’une incapacité d’agir au sens de l’art. 2243 CC-Français pour justifier son inaction avant la survenance de la prescription. Dans la mesure où il est retenu que l’intimée a agi en temps utile pour interrompre la prescription, le moyen sans objet.
IX. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 5'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 2'700 fr. (deux mille sept cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant X.____ doit payer à l’intimée SCP J.____ la somme de 5'000 fr. (cinq mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Malek Buffat Reymond, avocate (pour X.____),
Me Cyril Abecassis, avocat (pour SCP J.____).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 1'017’346 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.
Le greffier :
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