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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2023/164: Kantonsgericht

Die Anklage- und Konkursgericht des Kantonsgerichts hat am 20. November 2023 über den Rekurs der V.________GmbH aus Deutschland gegen ein Urteil des Friedensrichters des Bezirks Riviera-Pays-d’Enhaut entschieden. Der Rekurs betraf eine Pfändungsforderung von insgesamt 11'370,02 CHF gegen P.________ aus Vevey. Der Friedensrichter wies den Rekurs ab und legte die Gerichtskosten von 360 CHF der V.________GmbH auf, die zudem 1'575 CHF an die gegnerische Partei zahlen musste. Der Richter argumentierte, dass die deutschen Urteile, auf die sich die V.________GmbH berief, gemäss der CL 2007 vollstreckbar seien, wies jedoch den Einwand der Verletzung der schweizerischen öffentlichen Ordnung zurück.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2023/164

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2023/164
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2023/164 vom 20.11.2023 (VD)
Datum:20.11.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : érêt; écision; étence; Intimé; ’au; ’intimé; était; Landgericht; État; évrier; éfaut; édure; Opposition; Hildesheim; éposé; éfinitive; écutoire; Convention; épens; ’il; Allemagne; ’an; ément
Rechtsnorm:Art. 1 LDIP;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 16 VwVG;Art. 18 ZPO;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 335 ZPO;Art. 35 VwVG;Art. 38 SchKG;Art. 53 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Schnyder, éd., Art. 24, 2018

Entscheid des Kantongerichts ML/2023/164



TRIBUNAL CANTONAL

KC22.043498-230677

233



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 20 novembre 2023

__________

Composition : M. Hack, président

M. Maillard et Mme Cherpillod, juges

Greffier : Mme Umulisa Musaby

*****

Art. 15 à 17, 24, 34 à 35 CL ; 81 al. 3 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par V.____GmbH, à Peine (Allemagne), contre le prononcé rendu le 9 février 2023 par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, dans la cause la divisant d’avec P.____, à Vevey.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 8 décembre 2021, à la réquisition de V.____GmbH, l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut a notifié à P.____, dans la poursuite n°10209560, un commandement de payer les montants de 1) 5'759 fr. 92, avec intérêt à 4,12 % l'an dès le 19 novembre 2021, de 2) 504 fr. 73 sans intérêt, de 3) 2'684 fr. 42 avec intérêt à 4,12% l'an dès le 19 novembre 2021, de 4) 616 fr. 35 avec intérêt à 4,12% l'an dès le 19 novembre 2021, de 5) 793 fr. 10 sans intérêt et de 6) 1'071 fr. 92 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation :

"1. 1) Forderung gern. Versäumnisurteil d. Landgerichts Hildesheim v. 03.02.2020, Az [...]/19 / 2) Nebenforderung gern. Versäumnisurteil d. Landgerichts Hildesheim v. 03.02.2020, Az [...]/19 / 3) Forderung gern. Kostenfestsetzungsbeschluss d. Landgerichts Hildesheim v. 03.02.2020, Az [...]/19 4) Forderung gern. Kostenfestsetzungsbeschluss d. Landgerichts Hildesheim v. 18.10.2021, Az [...]/19/ 5) Zinsen ausgerechnet bis einschliesslich 18.11.2021/ 6) Kostennote RA’ in [...] für Vollstreckung in der Schweiz

2. Idem

3. Idem

4. Idem

5. Idem

6. Idem."

Le poursuivi a formé opposition totale.

2.

2.1 Le 27 octobre 2022, la poursuivante a déposé une «requête de mainlevée définitive avec requête d’exequatur incident», concluant au prononcé de la mainlevée définitive à concurrence de 5'759 fr. 92, plus intérêt à 4,12% l’an dès le 19 novembre 2021, de 504 fr. 73, sans intérêt, 2'684 fr. 42, plus intérêt à 4,12% l’an dès le 19 novembre 2021, 616 fr. 35, plus intérêt à 4,12% l’an dès le 19 novembre 2021, et de 793 fr. 10, sans intérêt, avec suite de frais et dépens. Outre le commandement de payer susmentionné, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- un «certificat d’exécution» (Vollstreckbare Ausfertigung), dont une copie certifiée conforme a été notifiée au poursuivi le 5 mars 2020, portant sur le dispositif d’un jugement rendu par défaut (Versäumnisurteil) le 3 février 2020, dans la cause [...]/19 opposant la poursuivante, en qualité de demanderesse, au poursuivi, en qualité de défendeur, par lequel la Juge unique du Landgericht Hildesheim en Allemagne (ci-après : Landgericht) a condamné le poursuivi à payer à la poursuivante le montant de 5'480 euros, avec intérêt à 5% au-dessus d’intérêt de base dès le 10 mai 2019, ainsi que des frais de la procédure extrajudiciaire à hauteur de 480,20 euros, avec intérêt à 5% l’an au-dessus de l’intérêt de base dès le 19 juin 2019 (1), a dit que le poursuivi supportait les frais de la cause (2) et que ce jugement était provisoirement exécutoire (3). Au bas de ce dispositif, il était mentionné que cette décision pouvait être attaquée par une opposition motivée déposée par l’entremise d’un avocat dans les deux semaines suivant la notification de la décision attaquée ;

- un «certificat d’exécution» (Vollstreckbare Ausfertigung) d’une décision sur frais, attestant que les frais et dépens de la cause [...]/19 relatifs au jugement du 3 février 2020 ont été arrêtés le 7 avril 2020 à 2'553,96 euros, plus intérêt s’élevant à 5% de plus que le taux de base dès le 16 mars 2020. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 23 avril 2020 et pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de deux semaines dès sa notification auprès de l’Oberlandesgericht Celle ;

- une copie certifiée conforme d’un deuxième jugement rendu par défaut (zweites Versäumnisurteil) par la Juge unique du Landgericht, qui a rejeté, à l’audience du 28 mai 2020, l’opposition formée par le poursuivi contre le jugement par défaut du 3 février 2020. Cette autorité a considéré que l’opposition, qui respectait les exigences en matière de forme et de délai, était recevable. Elle devait toutefois être rejetée par un deuxième jugement par défaut conformément au § 345 ZPO compte tenu de la non-comparution (§ 333 ZPO) du défendeur dans le délai imparti au 28 mai 2020. Il était mentionné que cette décision pouvait être attaquée par un appel (Berufung), interjeté auprès de l’Oberlandesgericht Celle par l’entremise d’un avocat dans un délai d’un mois dès la notification de la décision motivée. Ce jugement a été notifié au poursuivi le 18 juin 2020 ;

- un «certificat d’exécution» (Vollstreckbare Ausfertigung) d’une seconde décision sur frais, attestant que les frais de la cause [...]/19 relatif au jugement du 22 juillet 2021 (cf. infra ch. 2.2) ont été arrêtés le 8 octobre 2021 à 586,40 euros, plus intérêt s’élevant à 5% au-dessus de l’intérêt de base dès le 3 août 2021. Cette décision a été notifiée au poursuivi le 17 octobre 2021 et pouvait faire l’objet d’un recours dans un délai de deux semaines dès sa notification auprès de l’Oberlandesgericht Celle ;

les certificats d’exécutabilité prévus par l’annexe V de la Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (ci-après : Convention de Lugano ou CL 2007; RS 0.275.12) relatifs aux jugements des 3 février 2020, 7 avril 2021 et 8 octobre 2021 ;

- une copie de la réquisition de poursuite du 18 novembre 2021 ;

- un document rédigé par la poursuivante, indiquant que le taux de conversion prise en compte était 1 euro = 1,051081 franc suisse et qu’au jour de la réquisition de poursuite les intérêts totaux se montaient à 793 fr. 10 ;

- une note d’honoraires de l’avocat de la poursuivante à hauteur de 1'503 francs.

2.2 Par déterminations du 9 janvier 2023, le poursuivi a conclu au rejet de la requête de mainlevée, avec suite de frais et dépens. Il a produit les pièces suivantes, en copie :

- un courrier adressé le 13 mai 2020, sous pli simple et par télécopie, au Landgericht par lequel le poursuivi a requis le renvoi de l’audience fixée le 28 mai 2020 et la fixation d’une nouvelle audience après la réouverture des frontières, pour les motifs que la fermeture des frontières dans l’espace Schengen consécutive à la pandémie du coronavirus ne lui permettait pas de voyager à l’extérieur de la Suisse ;

- un courrier de quatre pages, comportant à la première page le texte suivant «Eilt! Bitte sofort vorlegen!», que le poursuivi a adressé au tribunal précité par télécopie du 27 mai 2020. D’une part, il a requis le renvoi de l’audience fixé au lendemain, se plaignant n’avoir pas reçu de réponse à son courrier du 13 mai 2020. D’autre part, il a déclaré réitérer ses réquisitions tendant à la prolongation du délai fixé pour former l’opposition au jugement rendu par défaut dont il n’avait eu connaissance que le 2 mars 2020. Il a conclu que l’opposition totalement motivée (« umfassend begründet »), déposée dans l’intervalle le 25 mai 2020, ne devait pas être déclarée tardive ;

- un avis que la Juge unique du Landgericht a adressé au poursuivi le 18 mai 2020 l’informant que les motifs du renvoi d’audience exposés dans son courrier du 13 mai 2020 étant dépassés, ils ne pouvaient plus s’opposer au maintien de l’audience agendée au 28 mai 2020 et qu’au surplus, la comparution personnelle du poursuivi n’étant pas obligatoire, celui-ci pouvait se faire représenter par un avocat autorisé. Cet avis porte une annotation manuscrite du poursuivi selon laquelle il l’aurait reçu le 29 mai 2020 ;

- des communiqués du Conseil fédéral des 29 avril et 27 mai 2020 ;

- un descriptif des mesures Covid-19 existant en Allemagne depuis le 16 mai 2020 publié le 5 juin 2020 par le Ministère français de l’Europe et des Affaires étrangères ;

- un appel formé le 14 mai 2021 par le poursuivi, représenté par un avocat allemand, contre le deuxième jugement par défaut du 28 mai 2020. Le poursuivi a en substance fait valoir que le défaut à cette dernière audience n’était pas fautif au sens du § 514 al. 2 1re phr. ZPO et qu’il avait fait tout ce qui était en son pouvoir être entendu dans une audience (p. 20) ;

- une copie certifiée conforme d’un arrêt rendu le 22 juillet 2021, motivé le 30 juillet 2021, par l’Oberlandesgericht Celle qui a rejeté l’appel du poursuivi (1), a dit que tant le jugement attaqué que cette décision étaient provisoirement exécutoires sans fourniture de sûretés (2) et que les frais de la procédure d’appel étaient à la charge du poursuivi (3) ;

- un contrat de vente conclu le 24 avril 2019 par le poursuivi, domicilié à Vevey (Suisse), en qualité d’acheteur, et la poursuivante, dont le siège se trouvait à Peine (Allemagne), portant sur l’achat d’un véhicule d’occasion et accompagné des conditions générales dont l’art. VIII a la teneur suivante (selon traduction allemande libre des parties) :

ʺ1 Pour toutes les prétentions présentes et futures résultant de la relation commerciale avec les commerçants (…), le for exclusif est le siège du vendeur.

2. Le même for s’applique si l’acheteur n’a pas de lieu de juridiction habituelle dans le pays (…). Par ailleurs, en cas de prétentions du vendeur à l’encontre de l’acheteur le lieu de juridiction est le domicile de ce dernier.ʺ ;

Le 31 janvier 2023, la poursuivante a répliqué.

3. Par prononcé du 9 février 2023, dont les motifs ont été adressés aux parties le 2 mai 2023 et notifiés au conseil de la poursuivante le 4 mai suivant, le Juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 360 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivante (III) et dit qu’en conséquence celle-ci verserait à la partie poursuivie la somme de 1'575 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

Le premier juge a considéré en substance que les décisions invoquées comme titre à la mainlevée, rendues en Allemagne entre 2020 et 2021, entraient dans le champ d’application de la CL 2007, que la partie poursuivante avait produit une copie des extraits certifiés conformes attestant des dispositifs des jugements des 3 février 2020, 7 avril 2020 et 8 octobre 2021, qu’elle avait en outre produit les certificats prévus par l’annexe V CL 2007 et qu’ainsi, les jugements en question étaient bien exécutoires. Il a en outre écarté le grief tiré d’une violation de l’ordre public suisse (art. 34 ch. 1 CL 2007) soulevé par le poursuivi au motif que ce dernier avait été valablement informé de l’audience du 28 mai 2020 devant le Landgericht Hildesheim, que sa comparution personnelle n’était pas exigée, qu’il avait ainsi la possibilité de se faire représenter, qu’en sa qualité d’avocat, il ne pouvait d’ailleurs ignorer cette possibilité, qu’en l’absence de réponse du tribunal au sujet de sa demande de renvoi, il ne pouvait partir de l’idée que celle-ci était acceptée mais devait au contraire considérer qu’elle était maintenue et prendre ses dispositions en ce sens. Si la pandémie avait certes eu un impact dans le monde judiciaire, elle n’avait pas pour autant empêché le fonctionnement des tribunaux et que le fait que le tribunal ait tenu audience alors même que les tribunaux allemands avaient pour consigne de se concentrer sur les causes les plus essentielles durant la pandémie n’était à l’évidence pas contraire à l’ordre public suisse. S’agissant du grief d’incompétence ratione loci des tribunaux allemands soulevé par le poursuivi, le juge de première instance a en revanche considéré que les jugements rendus le 3 février 2020, 7 avril 2020 et 8 octobre 2021 l’avaient été sous forme de dispositif et ne contenait ni état de fait ni motifs, que la décision sur appel du 22 juillet 2021 était également muette quant au fondement du litige entre les parties, qu’il n’était dès lors pas possible d’identifier le chef de compétences sur lequel s’était fondé le tribunal allemand sur la base des jugements en question. Il a relevé que la partie poursuivie soutenait toutefois que le jugement avait trait à un litige relatif à l’acquisition d’un véhicule selon un contrat du 24 avril 2019 ce que la partie adverse ne semblait pas contester, que ce contrat, versé au dossier, portait effectivement sur l’achat par le poursuivi d’un véhicule automobile auprès de la société poursuivante, que rien ne permettait de dire que cette acquisition avait été faite en vue d’un usage professionnel, que l’on était ainsi en présence d’un contrat conclu avec un consommateur au sens de l’art. 15 CL 2007, que selon l’art. 16 par. 2 CL 2007, l’action intentée contre le consommateur ne pouvait dès lors être portée que devant le tribunal de l’État lié par la Convention sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. A cet égard, il ressortait du contrat qu’au moment de sa conclusion, le poursuivi, soit le consommateur, était domicilié à Vevey, de sorte que la compétence pour connaître du litige revenait aux tribunaux suisses et sur la base du dossier, aucune des dérogations prévues à l’art. 16 CL 2007 (recte 17) ch. 1 (élection de for postérieure à la naissance du différent) ou 2 (élection de for attribuant la compétence à un tribunal de l’état du domicile des parties) ne semblait réalisée. Il a par ailleurs considéré que l’art. 24 CL 2007 aux termes duquel un juge en soi incompétent devient compétent si le défendeur comparait devant lui sans contester sa compétence - n’était pas applicable et qu’aucune attribution de compétence au sens de cette disposition ne pouvant avoir lieu lorsque le défendeur faisait défaut, comme en l’espèce. Le fait que la compétence n’ait pas été contestée en appel n’était pas déterminant. En définitive, les jugements allemands invoqués à l’appui de la requête de mainlevée ne pouvaient être reconnus, de sorte que la mainlevée devait être refusée.

3. Par acte du 15 mai 2023, la poursuivante a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à la première instance, subsidiairement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 5’759 fr. 92 plus intérêt à 4,12 % depuis le 19 novembre 2021, de 504 fr., de 2'684 fr. 42 plus intérêt à 4,12 % depuis le 19 novembre 2021, de 616 fr. 35 plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021 et de 793 fr. 10.

Par réponse du 16 juin 2023, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

La poursuivante a déposé une réplique spontanée le 12 juillet 2023, accompagné d’une pièce nouvelle (la demande qu’elle avait déposée le 1er juillet 2019 devant le Landgericht Hildesheim). L’intimé a dupliqué spontanément le 21 juillet 2023.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

La réponse de l'intimé, déposée dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, est également recevable. Il en va de même des écritures spontanées ultérieures des parties en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. ; TF 5A_294/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2.1).

Sous réserve de la pièce produite le 12 juillet 2023, qui est nouvelle et donc irrecevable (cf. art. 326 al. 1 CPC), les autres pièces produites en deuxième instance figurent déjà au dossier de première instance. Elles ne sont donc pas nouvelles et, partant, sont recevables.

II. La recourante se prévaut d’une constatation manifestement inexacte des faits et d’une violation du droit. S’agissant des faits, elle reproche au premier juge de ne pas avoir tenu compte de la prorogation de for prévue dans le contrat de vente pourtant produit par l’intimé ; il ressortirait par ailleurs des écritures déposées par ce dernier dans le cadre de la procédure allemande, en particulier de son courrier du 27 mai 2020, ainsi que de l’arrêt rendu par l’Oberlandesgericht Celle le 22 juillet 2021 que l’intéressé se serait défendu sur le plan du droit matériel sans formellement contester la compétence du Landgericht Hildesheim ni même invoquer sa qualité de simple consommateur. Sur le plan du droit, la recourante considère que l’autorité intimée n’a pas correctement appliqué l’art. 24 CL qui prévoit une élection de for tacite lors d’une comparution inconditionnelle.

L’intimé rétorque qu’il n’est pas possible d’identifier, sur la base des jugements produits, le chef de compétences sur lequel s’est basé le Landgericht Hildesheim. Le dossier ne permettait pas non plus d’établir la compétence de ce tribunal : en particulier, l’élection de for contenue dans le contrat ne répondrait pas aux exigences posées à l’art. 17 CL pour permettre une dérogation aux fors prévus à l’art. 16 CL ; une compétence fondée sur l’art. 24 CL serait en outre exclue, l’intimé n’ayant pas procédé sur le fond en Allemagne mais uniquement fait valoir des arguments en lien avec le refus d’ajourner l’audience du 28 mai 2020.

a) aa) aaa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les réf cit. ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et alii [éd.], Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

bbb) En l’espèce, conformément à la requête de la recourante, l’état de fait du présent arrêt retient le contenu des pièces 2 (télécopie de l’intimé du 27 mai 2020), 9 (l’arrêt de l’Oberlandesgericht Celle) et 10 (contrat de vente liant les parties) dans la mesure où il est pertinent pour juger la présente cause (cf. supra ch. 2.1 et 2.2).

ab) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Cette norme englobe tant les jugements suisses que les jugements étrangers (ATF 146 III 157 consid. 3; ATF 139 III 135 consid. 4.5.1). Toute décision étrangère portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP) et exécutable en Suisse selon une convention internationale ou, à défaut, selon la LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291), constitue un titre de mainlevée définitive (TF 5A_528/2022 du 6 février 2023, consid. 3.1 ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, 2e éd., 2022, n. 36 ad art. 81 LP et les références; cf. aussi art. 335 al. 2 CPC et Jeandin, op. cit., nn, 19 ss ad art. 335 CPC).

L'art. 335 al. 3 CPC prévoit que la reconnaissance, la déclaration de force exécutoire et l’exécution des décisions étrangères sont régies par les art. 335 à 346 CPC, à moins qu’un traité international ou la LDIP n’en dispose autrement. L’art. 1 al. 1 LDIP dispose que cette loi régit, en matière internationale, les conditions de la reconnaissance et de l’exécution des décisions étrangère (let. c). Les traités internationaux sont réservés (art. 1 al. 2 LDIP).

La Convention du 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (dite Convention de Lugano ; ci-après CL; RS 0.275.12), entrée en vigueur le 1er janvier 2010 pour les pays de l’Union européenne d’alors et le 1er janvier 2011 pour la Suisse, s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, en matière civile et commerciale (art. 1 al. 1, 1re phrase CL) à l’exception des questions relatives à l’état et la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions (art. 1 al. 2 let. a CL). Sont exclues les matières fiscales, douanière ou administrative (art. 1 al. 1 2e phrase CL), les faillites, concordats et autres procédures analogues, la sécurité sociale, et l’arbitrage (art. 1 al. 2 let. b, c, d CL).

Le créancier au bénéfice d'un jugement étranger portant condamnation à payer une somme d'argent rendu dans un État lié à la Suisse par la CL peut introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition, procédure au cours de laquelle le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire du jugement étranger (décision d’exequatur prononcée à titre incident) ; s'il le déclare exécutoire, ce magistrat lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées ; TF 5A_899/2020 du 15 novembre 2021, consid. 2.2.2 ; cf. aussi ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Lorandi, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, art. 1-158, [ci-après : SchKG I], 3e éd. 2021, nn. 68 ss ad art. 80 LP et les nombreuses références citées). Lorsqu’il est invité à statuer sur l’exequatur à titre incident, le juge de la mainlevée le fait dans les motifs de son jugement ; il n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les références citées) et les effets de sa décision sont limités à la poursuite en cours (TF 5A_1015/2021 du 4 août 2022 consid. 6.1). La procédure est contradictoire et le débiteur peut se prévaloir de toutes les exceptions prévues par la CL (Abbet, op. cit., n. 51 ad art. 81 LP ; Staehelin, op. cit., nn. 68aa ad art. 80 LP et les références citées).

Le créancier doit produire l’original de la décision ou une copie certifiée conforme par l’autorité compétente de l’État d’origine (art. 53 par. 1 CL). Le requérant doit en outre établir le caractère exécutoire de la décision. Ce caractère exécutoire se détermine selon le droit de l’État d’origine et peut notamment découler directement de la loi de cet État, de la décision elle-même ou d’une attestation postérieure au jugement, contenue ou non dans un document séparé. Le certificat au sens de l’art. 54 CL n’est en revanche pas indispensable lorsque l’exequatur est examiné à titre incident (art. 53 par. 2 CL a contrario). Si un tel certificat est produit, son contenu est toutefois présumé exact ( Abbet, op. cit., nn. 52 et 53 ad art. 81 LP et les réf. cit).

ac) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1 LP). Si le jugement a été rendu dans un autre État, l'opposant peut en outre faire valoir les moyens prévus par une convention liant cet État ou, à défaut d'une telle convention, par la LDIP, à moins qu'un juge suisse n'ait déjà rendu une décision concernant ces moyens (art. 81 al. 3 LP).

S’agissant de la Convention de Lugano, les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 34 et 35 CL. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à la reconnaissance, à défaut de quoi l’absence de motifs de refus est présumée (TF 5A_248/2015 du 6 avril 2016 consid. 3.1 non publié aux ATF 142 III 420 ; cf. aussi TF 5A_703/2016 du 6 juin 2017 consid. 5.2.3 ; Abbet, op. cit., n. 56 ad art. 81 LP et les réf. cit.).

aca) Selon l’art. 35 al. 1 CL, les décisions ne sont pas reconnues si, notamment, les dispositions de la section 4 du titre II [art. 15 à 17] sur la compétence ont été méconnues. Lors de son appréciation, l’autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l’État d’origine a fondé sa compétence (art. 35 al. 2 CL). En aucun cas la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (art. 36 CL).

La section 4 du titre II de la Convention de Lugano (art. 15 à 17) règle la compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs. L'art. 15 al. 1 let. a, b et c CL délimite le champ d'application des art. 16 et 17 CL. Les lettres a et b concernent les ventes à tempérament d'objets mobiliers corporels ; la lettre c vise indistinctement "tous les autres cas". L'art. 15 al. 1 let. c CL appréhende tout contrat qui est étranger à l'activité professionnelle de l'un des cocontractants, dit consommateur, et qui entre au contraire dans le cadre des activités commerciales ou professionnelles de l'autre cocontractant. Une condition supplémentaire doit être satisfaite : soit l'autre cocontractant exerce les activités commerciales ou professionnelles en cause dans l'État où le consommateur a son domicile, soit il les exerce ailleurs mais il les "dirige" vers cet État. Cette condition supplémentaire suppose un lien entre le contrat concerné et l'État où le consommateur a son domicile. Un besoin de protection n'est consacré, sur le plan international, qu'en faveur du consommateur qui a commandé des biens ou des services par suite d'une sollicitation faite dans son pays par un fournisseur à l'étranger. Au contraire, un consommateur qui s'est adressé de sa propre initiative à un fournisseur à l'étranger, sans y avoir été incité par une offre ou une publicité dans son propre pays, est censé être conscient du caractère international du contrat, et censé accepter le risque d'un procès à l'étranger (ATF 142 III 170 consid. 3.1 et les références citées).

En vertu de l’art. 16 al. 2 CL, l’action intentée contre le consommateur par l’autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l’État lié par la Convention de Lugano sur le territoire duquel est domicilié le consommateur. Selon l’art. 17 CL, il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section [art. 15 et 16] que par des conventions : postérieures à la naissance du différend (ch. 1), ou qui permettent au consommateur de saisir d’autres tribunaux que ceux indiqués dans la présente section (ch. 2), ou qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État lié par la Convention de Lugano, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions (ch 3). Les conventions attributives de juridiction sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des art. 13, 17 et 21 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’art. 22 (art. 23 al. 5 CL).

Pour procéder à un contrôle de la compétence, le juge de l’État requis doit pouvoir identifier le chef de compétences sur lequel s’est fondé le juge de l’État d’origine. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, cela n’est pas possible et l’exequatur ne saurait en conséquence être accordée lorsque le jugement ne comporte ni état de fait ni motifs, à moins que la règle de compétence ne puisse être déterminée d’emblée sur le vu du dossier (ATF 123 III 374, consid. 4 ; ATF 127 III 186 consid. 4b ; cf. aussi Bucher, in Bucher [éd.], Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Bâle 2011, nn. 7 et 8 ad 35 CL).

acb) Selon l’art. 24 CL, outre les cas où sa compétence résulte d’autres dispositions de la Convention, le juge d’un État lié par la Convention devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règle n’est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou si l’art. 22 CL attribue à une autre juridiction la compétence exclusive de statuer. Le for accepté tacitement (même par la partie dite faible) est en revanche valable en matière de contrats d’assurance, de consommation et de travail (Bucher, op. cit. n. 4 ad 24 CL).

La notion de "comparution" au sens de l’art. 24 CL doit être interprétée de manière autonome ( ATF 133 III 295 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 4A_448/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.1, non publié in ATF 145 III 303 ; TF 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2). Par comparution, il faut entendre tout acte de défense qui tend directement au rejet de la demande (ATF 133 III 295 consid. 5.1 et les réf. citées ; TF 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2). Contrairement à l’art. 18 CPC, l'art. 24 CL ne présuppose pas une défense au fond. Il suffit que le défendeur s’exprime sur la suite de la procédure (« Einlassung auf das Verfahren »). C'est pourquoi les objections et les exceptions qui ne concernent que la procédure peuvent déjà constituer une comparution au sens de l'art. 24 CL. C'est par exemple le cas lorsque le défendeur soulève l'exception de litispendance ou de la cause jugée ou lorsqu'il conteste uniquement la compétence matérielle (TF 4A_448/2018 du 21 mai 2019 consid. 6.1.2 et les réf. citées, non publié in ATF 145 III 303 ; Grolimund/Bachofner, in Schnyder/Sogo [éd.], LugÜ Kommentar, 2e éd., 2023, n° 18 ad art. 24 CL). Les actes préliminaires à la défense, tels que les demandes de suspension ou d'ajournement de la procédure, n’entre en revanche pas dans la notion de comparution (ATF 133 III 295 consid. 5.1 et les réf. citées : TF 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2). En outre, il ne peut y avoir d'acceptation tacite de compétence fondée sur l’art. 24 CL si le défendeur ne se manifeste pas (TF 5A_269/2014 du 17 mars 2015 consid. 2.1.2 et les réf. citées).

Le défendeur qui a comparu conformément à l’art. 24 CL ne peut plus se prévaloir d’un for de protection réservé à l’art. 35 par. 1 CL devant l’autorité de l’État requis (Bucher, op. cit., n° 11 ad 35 CL).

b) En l’espèce, la recourante se prévaut, comme titre à la mainlevée définitive, de trois décisions rendues par le Landgericht Hildesheim. La première est un jugement par défaut prononcé le 3 février 2020 qui condamne l’intimé à payer à la recourante la somme de 5’480 euros plus un intérêt de 5% au-dessus de l’intérêt de base à compter du 10 mai 2019 ainsi que le montant de 480,20 euros plus un intérêt à 5% l’an au-dessus de l’intérêt de base depuis le 19 juin 2019 à titre de frais extrajudiciaires. La seconde, datée du 7 avril 2020, arrête à 2'553,96 euros plus intérêt à 5% l’an au-dessus de l’intérêt de base dès le 16 mars 2020 la somme due par l’intimé à la recourante à titre de remboursement de frais judiciaires. La troisième, datée du 8 octobre 2021, arrête à 586,40 euros plus intérêt à 5% l’an au-dessus de l’intérêt de base dès le 3 août 2021 la somme due à la recourante par l’intimé à titre de remboursement de frais judicaires.

Il n’est pas contesté que ces décisions ont toutes été notifiées à l’intimé et qu’elles sont exécutoires en Allemagne. L’intimé soutient en revanche que le Landgericht Hildesheim n’était territorialement pas compétent pour les rendre.

A cet égard, c’est à tort que le premier juge a considéré que le litige qui a opposé les parties en Allemagne concernait un contrat conclu par un consommateur et relevait de la compétence des tribunaux suisses conformément à l’art. 16 par. 2 CL. Le jugement rendu sur le fond le 3 février 2020 se résume en effet en un simple dispositif et ne contient aucune indication sur la nature du litige qui était soumis au tribunal. Le contrat de vente produit dans le cadre de la procédure de mainlevée ne permet pas non plus de conclure à l’existence d’un contrat passé avec un consommateur. Ce contrat ne contient en particulier aucun élément établissant qu’il aurait été conclu après que l’intimé avait été sollicité en Suisse depuis l’Allemagne par la recourante ce qui constitue pourtant, comme cela a été rappelé ci-dessus, une condition nécessaire pour mettre un consommateur au bénéfice du for de protection prévu à l’art. 16 CL.

Reste que le jugement rendu le 3 février 2020 ne contient ni état de fait ni motif et qu’au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, ce simple constat pourrait suffire pour refuser l’exequatur à moins que la compétence du Landgericht Hildesheim ne puisse être déterminée sur la base du dossier.

À cet égard, il est vrai que ce jugement a été rendu par défaut. L’intimé n’est toutefois pas resté passif dans le cadre de la procédure conduite en Allemagne. Il ressort en effet de l’écriture qu’il a adressée au Landgericht le 27 mai 2020 qu’il a tout d’abord déposé une opposition, selon ses dires complétement motivée, le 25 mai 2020 à l’encontre du jugement rendu par défaut le 3 février précédent. L’opposition, qui devait être rédigée par un avocat, était la voie de droit prévue par le droit allemand pour contester le jugement par défaut du 3 février 2020. Après que son opposition a été rejetée par décision du 28 mai 2020, il a encore déposé un appel auprès de l’Oberlandesgericht Celle, lequel a été rejeté par décision du 22 juillet 2021. Ces différents actes ont été effectués alors que l’intimé avait été condamné à payer à la recourante la somme qu’elle lui demandait et tendaient notamment à l’annulation de cette condamnation. Ils ne sauraient dès lors être assimilés à de simples actes de défense préparatoires, comme le soutient l’intimé. Il s’agissait bien au contraire et manifestement d’actes de procédure qui visaient à obtenir le rejet des conclusions qui avaient été allouées à la recourante. Il s’ensuit qu’en procédant de la sorte devant les autorités judiciaires allemandes, l’intimé a bien comparu au sens de l’art. 24 CL.

Or, il ne ressort pas des écritures déposées par l’intimé qu’il aurait alors contesté la compétence du tribunal allemand qui avait été saisi par la recourante ni même qu’il aurait invoqué sa qualité de consommateur. Personne ne soutient par ailleurs qu’il existait un for impératif au sens de l’art. 22 CL. On doit en conclure qu’en procédant comme il l’a fait devant le Landgericht Hildesheim, l’intimé a, conformément à l’art. 24 CL, tacitement accepté sa compétence et que cette dernière est ainsi établie. La question de savoir si le contrat de vente passé entre les parties contenait une élection de for valable peut ainsi rester ouverte.

Il s’ensuit que les décisions allemandes invoquées sont bien exécutoires en Suisse et que la recourante dispose ainsi de titres à la mainlevée définitive.

Pour le reste, la recourante requiert la mainlevée définitive à hauteur de 5'759 fr. 92 plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021, de 504 fr. 73, de 2'684 fr. 42 plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021, de 616 fr. 35 plus intérêt à 4,12 % depuis le 19 novembre 2021 et de 793 fr. 10. Le taux d’intérêt de 4,12 % correspond à celui alloué par le Landgericht, soit 5% au-dessus du taux d’intérêt de base lequel s’élevait à - 0.88% durant la période concernée selon la publication qui figure sur le site Internet de la Bundesbank (https ://www. bundesbank.de/de/bundesbank/organisation/agb-und regelungen/basiszinssatz-607820) et qui doit être considéré comme un fait notoire dès lors qu’elle émane d’une autorité en la matière et est aisément accessible sur Internet (cf. TF 6B_387/2012 du 25 février 2013 consid. 3.4 et les réf. citées). Les montants en capital correspondent quant à eux aux sommes que l’intimé a été condamné à payer par le Landgericht, respectivement aux intérêts capitalisés jusqu’à la réquisition de poursuites déposée le 18 novembre 2021, convertis au taux de change applicable lors du dépôt de cette réquisition, soit 1 euro pour 1,0511 CHF selon le site ftxtop qui constitue également un fait notoire (ATF 135 III 88 consid. 4.1).

L’intimé ne fait par ailleurs pas valoir d’autres moyens libératoires.

III. Il découle de ce qui précède que le recours doit être admis, que la cause est en état d’être jugée et que le prononcé doit dès lors être réformé en ce sens que la mainlevée définitive est prononcée à concurrence de 5'759 fr. 92 plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021, de 504 fr. 73, de 2'684 fr. 42 plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021, de 616 fr. 35 plus intérêt à 4,12 % depuis le 19 novembre 2021 et de 793 fr. 10.

Vu le sort du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. doivent être mis à la charge du poursuivi, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Celui-ci remboursera à la poursuivante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC) et lui versera des dépens à hauteur de 1'500 fr. (art 6 TDC [tarif des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6] et au vu de la note de frais produite sous pièce 11).

En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 540 fr. (art. 61 OELP [ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), seront mis à la charge de l’intimé qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et devra donc rembourser ce montant à la recourante qui en a fait l’avance. Il devra également lui verser des dépens, arrêtés à 1'200 francs pour toutes choses (art. 3, 8 et 19 al. 2 TDC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé comme il suit :

I. L’opposition formée par P.____ au commandement de payer n°10209560 de l'Office des poursuites du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut, notifié à la réquisition de V.____GmbH, est définitivement levée à concurrence de 5’759 fr. 92 (cinq mille sept cent cinquante-neuf francs et nonante-deux centimes) plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021, de 504 fr. 73 (cinq cent quatre francs et septante-trois centimes), de 2'684 fr. 42 (deux mille six cent huitante-quatre francs et quarante-deux centimes) plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021, de 616 fr. 35 (six cent seize francs et trente-cinq centimes) plus intérêt à 4,12% depuis le 19 novembre 2021 et de 793 fr. 10 (sept cent nonante-trois francs et dix centimes). L’opposition est maintenue pour le surplus.

II. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 360 fr. (trois cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.

III. Le poursuivi P.____ doit verser à la poursuivante V.____GmbH la somme de 1’860 fr. (mille huit cent soixante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 540 fr. (cinq cent quarante francs), sont mis à la charge de l’intimé P.____.

IV. L’intimé P.____ doit verser à la recourante V.____GmbH la somme de 1’740 fr. (mille sept cent quarante francs) à titre de dépens et de restitution d’avance de frais de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière:

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Nicole-Denise Fassbender (pour V.____GmbH)

Me Eric Muster (pour P.____)

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'358 fr. 45.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

M. le Juge de paix du district de la Riviera-Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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