Zusammenfassung des Urteils ML/2023/140: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit zwischen A. und B.D.________ und Y.________ SA. Die Kläger fordern die endgültige Aufhebung des Widerspruchs gegen eine Zahlungsaufforderung. Der Richter des Bezirksgerichts Lausanne wies die Klage ab und legte die Gerichtskosten von 360 CHF den Klägern auf. Die Kläger legten Rechtsmittel ein, um die Kosten auf 74,37 CHF zu reduzieren. Das Gericht wies den Antrag auf Aussetzung der Vollstreckung ab. Die Kläger argumentierten, dass die Anwaltskosten der Gegenseite unverhältnismässig hoch seien. Das Gericht entschied, dass die Anwaltskosten reduziert werden sollten, da der Anwalt der Gegenseite nur eine Stunde Arbeit nachweisen konnte.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2023/140 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.10.2023 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | épens; édure; éterminations; écembre; ’intimé; ’intimée; élai; Zilla; éduit; ération; écision; éposé; ’au; érations; éfraiement; èces; édéral; écrit; êté; écriture; ègle; Avocat |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 110 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 20 ZPO;Art. 251 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC22.040389-230362 174 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 23 octobre 2023
__________
Composition : M. Hack, président
Mmes Giroud Walther et Cherpillod, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 29 al. 2 Cst. ; 105 al. 2, 110, 321 al. 2 CPC ; 3 al. 2 et 5, 20 al. 2 TDC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A. et B.D.____, à [...], contre le prononcé rendu le 16 janvier 2023 par le Juge de paix du district de Lausanne dans la cause opposant les recourants à Y.____ SA, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 30 août 2022, à la réquisition d’A. et B.D.____, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à Y.____ SA, dans la poursuite n° 10'525'356, un commandement de payer la somme de 12'975 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2021, indiquant comme titre de la créance au cause de l’obligation : « Jugement de la Cour civile du Tribunal cantonal neuchâtelois du 7 juillet 2021 + attestation d’entrée en force du dit jugement ».
La poursuivie a formé opposition totale.
2. Par acte du 8 septembre 2022, les poursuivants ont requis du Juge de paix du district de Lausanne qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition. A l’appui de leur requête, ils ont produit outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme d’un arrêt de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel du 7 juillet 2021 dans la cause divisant la poursuivie et les poursuivants, ainsi que cinquante-huit consorts, rejetant notamment le recours de la poursuivie contre un jugement rendu le 4 février 2021 par le Tribunal civil du Littoral et du Val-de-Travers et admettant partiellement le recours d’autres consorts ;
- une attestation du greffier du Tribunal cantonal de la République et Canton de Neuchâtel du 15 août 2022 attestant l’entrée en force de l’arrêt susmentionné.
b) Par courrier recommandé du 10 octobre 2022, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 10 novembre 2022 pour se déterminer.
Par courrier du 10 novembre 2022, le conseil de la poursuivie, invoquant une importante charge de travail, a requis la prolongation au 25 novembre 2022 du délai de déterminations, prolongation accordée par décision du juge de paix du 11 novembre 2022, qui a en outre requis dudit conseil la production d’une procuration.
Le 25 novembre 2022, le conseil de la poursuivie a sollicité une nouvelle prolongation du délai de déterminations au 9 décembre 2022 en invoquant une surcharge de travail et l’entame de pourparlers transactionnels. Le juge de paix lui a alors octroyé une ultime prolongation à cette date.
Le 9 décembre 2022, invoquant les mêmes motifs, le conseil de la poursuivie a sollicité une nouvelle prolongation du délai de déterminations au 14 décembre 2022, prolongation accordée par décision du juge de paix du 12 décembre 2022, également pour la production d’une procuration.
Le 14 décembre 2022, le conseil de la poursuivie a déposé les déterminations suivantes :
« (…)
Dans le délai que vous m’avez aimablement prolongé, je dois constater que la requise n’a pas d’autres observation à formuler, hormis le fait de vérifier si les requérants ont déposé l’original du commandement de payer, tout en précisant que la requise fera valoir, en procédure, des créances en compensation. »
Par courrier du 28 décembre 2022, le juge de paix a imparti au conseil de la poursuivie un délai échéant le 16 janvier 2023 pour produire la procuration requise les 11 et 28 novembre et 12 décembre 2022, faute de quoi il ne serait pas tenu compte de ses écritures.
Le 12 janvier 2023, le conseil de la poursuivie a produit une procuration.
3. Par prononcé non motivé du 16 janvier 2023, notifié aux poursuivants le 6 février 2023, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté les frais judiciaires à 360 fr. (II), les a mis à la charge des poursuivants (II) et a alloué à la poursuivie des dépens de première instance, fixés à 1'000 fr. (IV).
Le 7 février 2023, les poursuivants ont requis la motivation du prononcé.
Les motifs du prononcés ont été adressés aux parties le 6 mars 2023 et notifiés aux poursuivants le lendemain. Le premier juge a rejeté la requête de mainlevée au motif que les poursuivants n’avaient pas produit le jugement de première instance condamnant la poursuivie à payer le montant en poursuite. Pour ce qui est des dépens, il a considéré qu’au vu de la valeur litigieuse, la règlementation en vigueur prescrivait un montant de 1'500 fr. et que compte tenu des opérations nécessaires effectuées par le conseil de l’intimée, ce montant devait être ramené à 1'000 francs.
4. Par acte du 17 mars 2023, les poursuivants, par leur conseil nouvellement constitué, ont recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du chiffre IV de son dispositif en ce sens que le montant des dépens mis à leur charge est réduit à 74 fr. 37. Ils ont requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.
Par décision du 20 mars 2023, le président de la cour de céans a rejeté la requête d’effet suspensif.
Dans ses déterminations du 24 avril 2023, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a produit un bordereau de quatre pièces.
Le 26 avril 2023, les recourants personnellement ont déposé auprès de la justice de paix une écriture spontanée, ainsi que diverses pièces. Cette écriture a été transmise à la cour de céans le 1er mai 2023.
Le 4 mai 2023, les recourants, par leur conseil, ont déposé une réplique spontanée confirmant leurs conclusions.
En droit :
1.
1.1. La voie du recours séparé en matière de frais de l’art. 110 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272) est ouverte dans les procédure sommaires de la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1) définies à l’art. 251 CPC (cf. en matière de procédure sommaire de retour à meilleure fortune : ATF 138 III 130 consid. 2.2). Il s’agit du recours de l’art. 319 let. b ch. 1 CPC (CREC 12 novembre 2021/310).
Interjeté dans le délai de dix jours de l’art 321 al. 2 CPC régissant le délai de recours contre la décision au fond (ibidem) et motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, notamment s’agissant de l’obligation de chiffrer les conclusions (TF 5A_825/2016 du 28 avril 2017 consid. 3.3 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 3.2. et 3.3), le recours est recevable.
Les déterminations de l’intimée sont également recevables.
1.2
1.2.1 Il est communément admis en procédure que la motivation d'un acte de recours doit être entièrement contenue dans le mémoire de recours lui-même. Elle ne saurait dès lors être complétée ou corrigée ultérieurement. Si elle fait défaut, la juridiction d'appel ou de recours n'entre pas en matière (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4 ; TF 4A_659/2011 du 7 décembre 2011 consid. 3, publié in SJ 2012 I p. 231).
1.2.2 Avant de rendre son jugement, l'autorité doit communiquer aux parties toute prise de position nouvelle versée au dossier – que celle-ci contienne ou non des éléments nouveaux et qu'elle soit ou non susceptible concrètement d'influer sur le jugement à rendre – pour permettre à celles-ci de décider si elle veulent ou non faire usage de leur faculté de se déterminer (ATF 146 III 97 c. 3.4.1 ; ATF 142 III 48 c. 4.1.1 ; ATF 139 II 489 c. 3.3 ; ATF 139 I 189 c. 3.2 ; TF 5A_925/2015 du 4 mars 2016 c. 2.3.3.1, non publié à l’ATF 142 III 195).
Les parties ont un droit inconditionnel à se déterminer sur toute argumentation présentée au tribunal par la partie adverse, que celle-ci contienne ou non de nouveaux éléments de fait ou de droit et qu’elle soit ou non susceptible d’influer sur le jugement (ATF 144 III 117 c. 2.1 ; ATF 138 I 154 c. 2.3.3).
1.2.3 En l’espèce, l’écriture sans titre des recourants du 26 avril 2023 transmettant à l’autorité précédente « les documents dans la réquisition de mainlevée » de la poursuite n° 10’790'057 n’a pas été déposée dans le délai de recours et ne répond à aucun argumentaire de l’intimée. Elle est donc irrecevable.
En revanche, celle déposée par le conseil des recourants le 4 mai 2023 en réplique à la réponse de l’intimée est recevable vu la jurisprudence susmentionnée.
1.3
1.3.1 Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445 ; Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267).
1.3.2 En l’espèce, les pièces nos 101 et 102 produites par l’intimée avec ses déterminations figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont en conséquence recevables. En revanche les pièces nos 103 et 104 n’ont été produites qu’avec les déterminations en recours et sont donc nouvelles et, partant, irrecevables, vu la règle de l’art. 326 al. 1 CPC.
2. Le recours porte uniquement sur la question des dépens de première instance.
2.1 Selon la jurisprudence, la décision sur la répartition des frais relève du pouvoir d'appréciation du juge. En conséquence, l'instance cantonale supérieure n'en revoit l'exercice qu'avec retenue. Elle ne peut intervenir que si le premier juge a abusé de son pouvoir d'appréciation, en se référant à des critères dénués de pertinence ou en ne tenant pas compte d'éléments essentiels, ou lorsque la décision, dans son résultat, est manifestement inéquitable ou heurte de manière choquante le sentiment de la justice (TF 5A_140/2019 du 5 juillet 2019 consid. 5.1.3).
2.2
2.2.1 Les dépens sont une indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner occasionné par le procès (Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure civile, 2e éd. Bâle 2019, [ci-après : CR-CPC], n. 21 ad art. 95 CPC). Selon l’art. 95 al. 3 CPC, ils comprennent les débours nécessaires (let. a), le défraiement d’un mandataire professionnel (let. b) et, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie (let. c). Le défraiement d’un représentant professionnel, au sens de l’art. 95 al. 3 let. b CPC, vise essentiellement les frais d’avocat (ou d’agent d’affaires breveté, réd.). Les dépens alloués à ce titre doivent en principe couvrir l’entier des frais liés à la consultation d’un avocat (respectivement d’un agent d’affaires breveté, réd.) (Tappy, CR-CPC, n. 30 ad art. 95 CPC).
Les dépens sont fixés selon un tarif édicté par le Tribunal cantonal (art. 105 al. 2 CPC ; tarif des dépens en matière civile du 23 novembre 2010 [TDC ; BLV 270.11.6]), conformément à l’art. 96 CPC. Ils comprennent le défraiement d'un représentant professionnel (art. 95 al. 3 CPC), ainsi que les débours nécessaires, estimés en principe à 5% du défraiement du représentant professionnel en première instance (art. 19 al. 2 TDC). Aux termes de l'art. 3 al. 2 TDC, dans les contestations portant sur des affaires patrimoniales, le défraiement est fixé, selon le type de procédure et dans les limites des tableaux figurant aux articles 4 à 8 et 10 à 13 de ce tarif, en considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps consacré par l'avocat ou l'agent d'affaires breveté. A cet égard, le juge apprécie l'étendue des opérations nécessaires pour la conduite du procès et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis et se fonde, en règle générale, sur le tarif horaire moyen usuellement admis, réduit de 15% dans les causes dont la valeur litigieuse ne dépasse pas 30'000 francs et augmenté de manière adéquate dans les causes dont la valeur litigieuse est supérieure à 300'000 francs. Les fourchettes prévues pour le défraiement du mandataire ont été fixées dans l'optique de permettre la pleine indemnisation de la partie qui obtient gain de cause, sans toutefois tomber dans des tarifs excessifs, et pour laisser au juge saisi le pouvoir d'appréciation dont il dispose (Rapport explicatif du Tribunal cantonal du canton de Vaud sur le nouveau TDC, pp. 2 et 3).
2.2.2 L'art. 6 TDC prévoit, pour le défraiement de l’avocat en matière de procédure sommaire, un montant de dépens oscillant entre 1’000 et 3’000 fr. lorsque, comme en l'espèce, la valeur litigieuse en première instance est comprise entre 10'001 fr. et 30'000 francs.
En application de l’art. 20 al. 2 TDC, lorsqu'il y a une disproportion manifeste entre la valeur litigieuse et l'intérêt des parties au procès ou entre le taux applicable selon le présent tarif et le travail effectif de l'avocat ou de l'agent d'affaires breveté, la juridiction peut fixer des dépens inférieurs au taux minimum.
Cette dernière disposition est reprise de l’art. 8 al. 2 du Règlement du 31 mars 2006 sur les dépens alloués à la partie adverse et sur l’indemnité pour la représentation d’office dans les causes portées devant le Tribunal fédéral (Rapport explicatif sur le nouveau tarif des dépens en matière civile, p. 12 ad art. 20 ; TF 4C_1/2011 consid. 5). La jurisprudence relative à cet article retient peu de situations justifiant une réduction des dépens. Elle relève en particulier trois cas, le premier étant celui de l’intimé qui n’a fait que déposer une écriture « très succincte » ou « succincte » (TF 4A_634/2011 consid. 4 ; TF 4A_349/2011 consid. 4 ; TF 4A_472/2010 consid. 5), le second se réalisant lorsqu’un même mandataire est impliqué dans plusieurs procédures parallèles portant sur le même état de fait ou opposant les mêmes parties, le temps consacré à chacune de ces procédures se trouvant dès lors diminué (TF 4A_93/2010 consid. 4 ; TF 4D_65/2009 consid. 2 ; TF 4D_66/2009 consid. 2) et le troisième quand la procédure ne porte pas sur le fond mais sur un incident ou des questions procédurales limitées (TF 4A_239/2013 consid. 4 ; TF 4A_546/2013 consid. 4). La cour de céans a appliqué les mêmes principes (cf. par ex. CPF 3 août 2021/149 ; CPF 2 septembre 2020/236 et les arrêts cités ; CPF 15 août 2019/180). Elle a par ailleurs jugé qu’il fallait déduire de l’emploi de l’adjectif « manifeste » que l’on devait en principe s’en tenir aux barèmes fixés et que l’on ne pouvait s’en écarter, dans l’hypothèse envisagée à l’art. 20 al. 2 TDC, que si la disproportion est évidente, l’application de cette disposition devant rester l’exception (CPF 9 décembre 2016/376-377).
2.2.3 Selon l’art. 105 al. 2 CPC, également repris à l’art. 3 al. 5 TDC, les parties peuvent produire une liste de frais. Il n’existe aucun devoir du juge de requérir de la partie une telle liste de frais avant de statuer sur les dépens (TF 5A_749/2019 du 15 novembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_457/2019 du 13 mars 2020 consid. 3.4.2). Si les parties ne déposent pas de liste de frais, le tribunal fixe les dépens en fonction de son pouvoir d’appréciation et sur la base du tarif (ATF 140 III 444 consid. 3.2.2). Le juge n’est pas lié par les listes produites et reste libre d’estimer l’étendue des opérations nécessaires (CREC 7 mars 2023/52 consid. 3.2.3 ; CREC 9 août 2021/217 consid. 3.1.2 ; CREC 28 juin 2013/227 consid. 3a).
2.3
2.3.1 En l’occurrence, la valeur litigieuse était en première instance de 12'975 francs. Les dépens alloués, par 1'000 fr., sont situés à la limite inférieure de la fourchette prévue à l’art. 6 TDC, comprise entre 1'000 et 3’000 francs.
Il ressort par ailleurs de la décision attaquée que le premier juge paraît avoir pris en compte la fourchette prévue à l’art. 5 TDC, applicable aux contestations pécuniaires en procédure simplifiée ayant considéré que les dépens devraient être fixés à 1'500 fr. mais les ayant réduits pour tenir compte du travail effectué alors que la cause ici litigieuse, soit une procédure de mainlevée d’opposition, relève de la procédure sommaire pour laquelle l’article 6 TDC est applicable.
2.3.2 La critique des recourants porte plus précisément sur la disproportion entre le barème applicable et le travail effectivement presté par le conseil de l’intimée dans cette procédure, soit relève de l’art. 20 al. 2 TDC.
Les recourants relèvent que le montant alloué correspond, au tarif usuel de 350 fr. de l’heure réduit de 15% en fonction de la valeur litigieuse, à trois heures de travail d’avocat, ce qu’ils jugent excessif eu égard au travail accompli, qui a consisté en des déterminations de quatre lignes en date du 14 décembre 2022, eu égard par ailleurs à la connaissance préalable du litige (le mandataire serait intervenu sur le fond et dans d’autres procédures parallèles). Ils apprécient le temps effectivement consacré à ces déterminations par le conseil adverse à 15 minutes, justifiant l’allocation de 74 fr. 37 à titre de dépens.
2.3.3 a) En l’occurrence, Me Zilla, conseil de la partie intimée, s’est constitué mandataire toutefois sans produire de procuration et a requis trois prolongations du délai de déterminations en raison de surcharge de travail et « dans l’optique d’entamer des pourparlers avec la partie adverse », ce qui équivaut tout au plus à trente minutes de travail (envois des 10 et 25 novembre 2022, ainsi que 9 décembre 2022). Ces prolongations de délai lui ont été accordées et il a été prié de produire une procuration. Me Zilla a ensuite déposé une écriture valant déterminations en date du 14 décembre 2022, puis une procuration en date du 12 janvier 2022. Dans le cadre des déterminations du 14 décembre 2022, Me Zilla a écrit que sa mandante n’avait d’autre observation à formuler que requérir que soit vérifiée la production en original du commandement de payer et a annoncé qu’elle invoquerait des créances en compensation.
Me Zilla n’a pas produit de liste d’opérations et n’a en particulier pas revendiqué d’opérations effectuées dans le cadre des pourparlers transactionnels qu’il avait évoqués.
b) Dans sa réponse au recours, Me Zilla fait valoir la prise de connaissance de la requête, des entretiens/échanges avec sa cliente, ainsi que certaines recherches juridiques, dont le résultat lui a donné à considérer que la requête serait rejetée, d’où des déterminations succinctes. Il invoque au total 5,7 heures de travail dans le cadre de la présente procédure devant l’autorité de première instance, justifiant des honoraires, TVA et débours compris, au tarif horaire de 350 fr., de 2'256 fr. 05. A l’appui de ses dires, il produit des pièces, à savoir notamment son « mémoire d’honoraires » (P. 103). En droit, il a rappelé le pouvoir d’appréciation du juge réservé par la législation topique.
c) Me Zilla n’ayant pas produit de liste de ses opérations en temps utile, la pièce n° 103 est, comme on l’a vu, irrecevable (consid. 1.3 ci-dessus) et ne saurait être considérée représentative du travail effectué. Il ne ressort par ailleurs pas non plus du dossier, ni même de la réponse au recours que les parties auraient effectivement entrepris des pourparlers transactionnels et que Me Zilla aurait effectué des opérations à ce titre. Il est par contre établi par le titre produit à l’appui de la requête de mainlevée que Me Zilla était déjà le mandataire de l’intimée dans la procédure au fond et qu’il disposait par conséquent d’une connaissance préalable du dossier.
Dès lors, les déterminations du 4 décembre 2022, réduites à quelques lignes, donc « très succinctes » au sens de l’art. 20 al. 2 TDC, ne justifient effectivement pas la prise en compte de plusieurs heures de travail d’avocat, mais tout au plus de trente minutes. En définitive, le temps consacré par Me Zilla à la défense des intérêts de l’intimée dans la présente procédure peut être estimé en tout et pour tout à une heure au maximum, ce qui justifie l’allocation d’un montant de 297 fr. 50 francs de dépens (tarif horaire de 350.-, réduit de 15 % eu égard à la valeur litigieuse). Ce montant est bien en disproportion manifeste au sens de l’art. 20 al. 2 CPC avec le montant minimum prévu par le TDC. Il y a lieu d’y ajouter 5% au titre des débours pour la première instance (art. 19 al. 2 TDC), soit un montant supplémentaire de 17 fr. 50, pour un total de 315 francs. En l’absence de liste d’opérations détaillée faisant état de la TVA et produite en temps utile, la TVA est incluse dans le montant alloué forfaitairement ci-avant (TF 4A_465/2016 du 15 novembre 2016 c. 3.2.).
En définitive, si l’on peut donner quittance aux recourants que le montant alloué est disproportionné par rapport au travail effectué par le conseil de l’intimée dans la présente procédure, le recours ne doit être que partiellement admis, dans la mesure de ce qui précède, les dépens visés au ch. IV du dispositif étant réduits à 315 francs.
3. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé à son ch. IV en ce sens que les dépens de première instance alloués à la poursuivie sont arrêtés à 315 francs.
Obtenant en recours une réduction de 685 fr. sur les 925 fr. 63 contestés, soit 74 % des conclusions en recours, il se justifie de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., à raison d’un quart à la charge des recourants, par 45 fr., et de trois quart à la charge de l’intimée, par 135 fr. (art. 106 al. 2 CPC). Celle-ci remboursera aux recourants la part à sa charge des frais judiciaires avancés par ceux-ci (art. 111 al. 2 CPC) et leur versera en outre des dépens de deuxième instance arrêtés à 400 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC) et réduits de moitié pour tenir compte du quart de ceux-ci que les recourants devraient verser à l’intimé au vu de l’issue du recours (art. 106 al. 2 CPC), soit après compensation.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé au chiffre IV de son dispositif, comme il suit :
IV. dit que la partie poursuivante A. et B.D.____ versera à la partie poursuivie Y.____ SA la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel.
Le prononcé est confirmé pour le surplus.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge des recourants A. et B.D.____ solidairement entre eux, par 45 fr. (quarante-cinq francs) et à la charge de l’intimée Y.____ SA par 135 fr. (cent trente-cinq francs).
IV. L’intimée Y.____ SA versera aux recourants A. et B.D.____, créanciers solidaires, la somme de 335 fr. (trois cent trente-cinq francs) à titre de remboursement partiel de leur avance de frais et de dépens réduits de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Catalina Constantina, avocate (pour A. et B.D.____),
Me José Zilla, avocat (pour Y.____ SA).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 925 fr. 63.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
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