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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2023/123: Kantonsgericht

Das Tribunal Cantonal hat am 14. September 2023 über den Rekurs der Firma I.________ Sàrl gegen den Entscheid des Friedensrichters des Bezirks Lausanne-Ouest in einem Betreibungsfalle entschieden. Der Friedensrichter hatte die Forderung der Firma nicht berücksichtigt, da diese die geforderte Vorauszahlung nicht geleistet hatte. Die Firma reichte daraufhin einen Rekurs ein, der jedoch abgelehnt wurde, da sie nach Ansicht des Gerichts die Vorauszahlung hätte leisten müssen. Die Gerichtskosten in Höhe von 180 CHF wurden der Firma auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2023/123

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2023/123
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2023/123 vom 14.09.2023 (VD)
Datum:14.09.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : élai; Avance; édure; ’avance; ’audience; ’est; Sàrl; ’Ouest; éance; ’il; émentaire; érant; évrier; èces; épens; ître; édéral; étermination; ’intimé; écembre; ’aurait; éposé; écision; ’avait; ’elle
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 101 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 62 BGG;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Aubry, Brunner, Gasser, Schwander, éd., Art. 101; Art. 62 ZPO, 2016

Entscheid des Kantongerichts ML/2023/123

TRIBUNAL CANTONAL

KC22.048541-230290

167



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 14 septembre 2023

_____________

Composition : M. Hack, président

Mmes Byrde et Cherpillod, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 5 al. 3 Cst. ; 52, 101 al. 3 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par I.____ Sàrl, à [...], contre le prononcé rendu le 17 février 2023 par le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois dans la cause opposant la recourante à H.____, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 7 septembre 2022, à la réquisition d’I.____ Sàrl, l’Office des poursuites du district de l’Ouest lausannois a notifié à H.____, dans la poursuite n° 10'527'715, un commandement de payer la somme de 760 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 13 décembre 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Abonnement salle de sport I.____ Sàrl ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Par acte du 24 novembre 2022, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de l’Ouest lausannois qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence du montant en poursuite, en capital et intérêts.

Par courriers recommandés du 30 novembre 2022, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 12 janvier 2023. Ce courrier contient le libellé suivant :

« Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur la requête (art. 101 al. 3 CPC) ».

Dans ses déterminations du 6 janvier 2023, le poursuivi, par son conseil, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée.

Le 13 janvier 2023, la poursuivante a déposé une réplique spontanée confirmant les conclusions de sa requête.

3. Par décision du 17 février 2023, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a constaté que la poursuivante n’avait pas versé l’avance de frais indiquée dans le courrier du 30 novembre 2022 notamment dans le délai supplémentaire. Il n’est en conséquence pas entré en matière sur la requête du 24 novembre 2022, a rayé la cause du rôle sans frais et a alloué au poursuivi des dépens, par 270 francs.

4. Par acte du 27 février 2023, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant à son annulation et à ce qu’une nouvelle décision tenant compte de ses arguments et pièces justificatives soit rendue. Elle a produit un lot de pièces.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

Les pièces produites avec le recours ne sont recevables que dans la mesure où elles ont déjà été produites devant le premier juge, vu la prohibition des preuves nouvelles imposée par l’art. 326 al. 1 CPC. Au surplus, comme on le verra, elles sont sans influence sur le sort du recours.

II. La recourante fait valoir qu’elle n’a pas reçu la facture d’avance de frais ou que celle-ci s’est perdue dans le courrier ordinaire.

a)aa) L'art. 101 al. 1 CPC prévoit que le tribunal impartit un délai pour la fourniture des avances et des sûretés. Un délai supplémentaire est octroyé d'office le cas échéant et, si les avances ou sûretés ne sont pas fournies à l'échéance de ce dernier délai, le tribunal n'entre pas en matière sur la demande ou la requête (art. 101 al. 3 CPC).

Cette disposition signifie que, même à défaut de prolongation sollicitée avant l’expiration du délai pour fournir les avances et sûretés l’octroi du délai supplémentaire doit intervenir d’office (ATF 138 III 163 consid. 4.2 ; TF 4A_202/2022 du 7 juillet 2022 consid. 4.1 ; TF 5A_280/2018 du 21 septembre 2018 consid. 4.1 et référence ; Tappy, in Bohnet et alii (éd.), Commentaire romand, Procédure civile, 2e éd., 2019, n. 21 ad art. 101 CPC). Cette règlementation a été reprise de l’art. 62 al. 3 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui a été adoptée car la Haute Cour avait constaté qu’il arrivait que la banque chargée du versement de l’avance de frais exécute mal l’ordre de virement donné et que les fonds ne lui parvenaient qu’avec un ou deux jours de retard, ce qui pouvait entraîner l’irrecevabilité du recours ou de la demande. Il s’agissait ainsi d’atténuer la responsabilité des plaideurs pour les actes de leurs auxiliaires, lorsque ceux-ci étaient des banques (Urwyler/Grütter, in Brunner/Gasser/Schwander (éd.), ZPO Kommentar, 2e éd., 2016, n. 5 ad art. 101 CPC ; Bovey, in Aubry Girardin et alii (éd), Commentaire de la LTF, 3e éd., 2022, n. 7 ad art. 62 LTF).

bb) La fixation des délais judiciaires constitue un élément important dans l’avancement et la durée des procédures. Le type de procédure est donc un élément qu’il convient de prendre en considération dans l’examen de cette question (Urwyler/Grütter, op. cit., n. 4 ad art. 101 CPC). A cet égard, la procédure sommaire postule une certaine célérité (ATF 138 III 252 consid. 2.1 [ad art. 252 ss CPC] ; TF 5D_77/2013 du 7 juin 2013 consid. 2.5 ; Stoffel, La mainlevée d'opposition modèle d'une "procédure simple et rapide"-, in : Centenaire de la LP, 1989, p. 214 ss; en général: Hohl, La réalisation du droit et les procédures rapides, 1994, nos 776 ss, avec les citations).

cc) De jurisprudence constante, la sanction de l'irrecevabilité du recours faute de versement à temps de l'avance de frais ne procède pas d'un formalisme excessif, pour autant que la partie intéressée ait été dûment informée quant au montant de l'avance de frais, au délai pour s'en acquitter et aux conséquences de l'inobservation du délai (133 V 402 consid. 3.3 ; ATF 104 Ia 105 consid. 5 ; ATF 96 I 251 consid. 4 ; TF 5D_77 2013 précité consid. 2.1).

b)aa) Dans le canton de Vaud le système mis en place pour la procédure de mainlevée est le suivant : le requérant reçoit un bulletin de versement qui contient un premier délai de paiement antérieur à la date fixée pour l’audience de mainlevée ou à l’échéance du délai de détermination de l’intimé. A peu près simultanément, le juge cite les parties à comparaître et la citation comporte l’indication reportée au considérant IId) ci-dessous, qui vaut délai supplémentaire au sens de l’art. 101 al. 3 CPC puisqu’il échoit le jour de l’audience ou de l’échéance du délai de détermination de l’intimé (cf. CPF 19 avril 2018/57 ; CPF 13 août 2014/294).

La cour de céans a relevé que ce système permettait de ne pas attendre le versement de l’avance de frais pour appointer l’audience ou communiquer la requête avec délai de détermination, ce qui répondait à l’exigence de célérité attachée à la procédure sommaire (CPF 21 juin 2023/91).

En outre, ce système n’était pas contraire au régime prévu à l’art. 101 al. 3 CPC, ce délai de grâce ayant été institué pour pallier les aléas bancaires, et non pour informer le requérant ou son mandataire que le virement de l’avance de frais n’avait pas été reçu (ibidem).

Enfin, le prononcé de non entrée en matière sur une requête de mainlevée ne prive pas le poursuivant de la possibilité de déposer une nouvelle requête portant sur la même créance et fondée sur le même commandement de payer, si celui-ci n’est pas périmé (CPF 21 juin 2023/91 précité ; CPF 15 février 2022/10).

c) Selon la doctrine et la jurisprudence, en application du principe de la bonne foi, celui qui connaît ou doit connaître l’existence d’un prononcé le concernant mais qui n’entreprend aucune démarche pour en obtenir la communication agit de manière contraire à la bonne foi ; il doit en effet faire preuve de diligence et est tenu de se renseigner sur l’existence et le contenu de la décision (Abbet, Le principe de la bonne foi en procédure civile, SJ 2010 II 221 ss, spéc. pp. 231-232 et références).

d) En l’espèce, par courriers recommandés du 30 novembre 2022, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et a cité les parties à comparaître à l’audience du 12 janvier 2023. Ce courrier contient le libellé suivant :

« Pour le cas où la partie requérante n’aurait pas effectué l’avance de frais requise par QR-facture envoyée séparément, elle doit le faire à l’audience au plus tard, faute de quoi il ne sera pas entré en matière sur la requête (art. 101 al. 3 CPC) ».

La recourante a retiré ce pli le 9 décembre 2022.

Au vu de ce libellé et de la sanction de non-entrée en matière annoncée, la recourante aurait dû, le cas échéant, selon les règles de la bonne foi, aviser le juge de paix qu’elle n’avait pas reçu la facture annoncée, à tout le moins dans son écriture du 13 janvier 2023. Le moyen tiré du fait qu’elle n’aurait pas reçu la facture en cause apparaît ainsi infondé. A cela s’ajoute du reste que la recourante admet elle-même que cette facture s’est peut-être perdue dans son courrier

On ne saurait donc reprocher au premier juge de n’avoir pas imparti à la recourante un bref délai supplémentaire pour régler l’avance de frais litigieuse, car il pouvait partir du principe que la recourante avait pris connaissance de la facture lui impartissant un premier délai de règlement.

Le recours doit donc être rejeté.

III. Pour le surplus, les arguments de la recourante ont trait au bien-fondé de sa requête. Dans la mesure où c’est à juste titre que le premier juge n’est pas entré en matière sur cette requête, ces moyens n’ont pas à être examinés.

IV. En conclusion, le recours doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de la recourante (art. 106 al. 1 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimé, dès lors qu’il n’a pas été invité à se déterminer sur le recours.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante I.____ Sàrl.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

I.____ Sàrl,

Me Sarah El-Abshihy, avocate (pour H.____).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 760 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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