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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2022/56: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt den Rekurs der INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI gegen die Entscheidung der Friedensrichterin des Bezirks Morges in einem Fall gegen J.________ in Echandens. Der Rekurs wird zugunsten der INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI entschieden, und die definitive Aufhebung des Widerspruchs wird angeordnet. Die Gerichtskosten werden dem unterlegenen J.________ auferlegt. Der Betrag der Gerichtskosten beträgt 120 CHF.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2022/56

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2022/56
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2022/56 vom 21.04.2022 (VD)
Datum:21.04.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; édé; édéral; éfinitive; écembre; érale; édérale; ’opposition; ’intimé; élai; érêt; écutoire; Inspection; Morges; èces; ’elle; OESTI; évrier; Autorité; édure; êté; ’Inspection; ’an; éance; écité
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 20 VwVG;Art. 22a VwVG;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 5 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2022/56

TRIBUNAL CANTONAL

KC21.032481-220153

50



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 21 avril 2022

__________

Composition : M. Hack, président

Mme Byrde et M. Maillard, juges

Greffière : Mme Saghbini

*****

Art. 80 al. 2 ch. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l’INSPECTION FEDERALE DES INSTALLATIONS A COURANT FORT ESTI, à Fehraltorf, contre le prononcé rendu le 23 septembre 2021, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant la recourante à J.____, à Echandens.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 25 juin 2021, à la réquisition de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié à J.____ dans la poursuite n° 10'048’482, un commandement de payer la somme de 732 fr., plus intérêts à 5% l’an dès le 13 janvier 2021, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Facture [...] du 14.12.2020 ».

Le commandement de payer a été réceptionné par [...], épouse du poursuivi, qui y a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 26 juillet 2021, la poursuivante a requis de la Juge de paix du district de Morges qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence du montant en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer précité, les pièces suivantes :

- une décision rendue le 14 décembre 2020 par la poursuivante contre le poursuivi fixant l’émolument de décision à 700 fr., plus les coûts supplémentaires de l’ESTI de 32 fr., en application de l’art. 9 al. 1 de l’ordonnance du 7 décembre 1992 sur l’Inspection fédérale des installations à courant fort (OESTI ; RS 734.24) ; cette décision mentionne les voies de droit à disposition et porte une attestation signée par le greffier du Tribunal administratif fédéral le 8 juillet 2021 qui certifie qu’à cette date, elle n’avait pas fait l’objet d’un recours ;

- un suivi des envois de la Poste duquel il ressort que la décision du 14 décembre 2020 précitée a été notifiée au poursuivi le 16 décembre 2020.

b) Par courrier recommandé du 2 août 2021, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 3 septembre 2021 pour se déterminer. Elle l’a rendu attentif au fait que, même s’il ne procédait pas, la procédure suivrait son cours et qu’une décision serait rendue sans audience, sur la base du dossier.

Dans ses déterminations du 30 août 2021, le poursuivi a conclu implicitement au rejet de la requête de mainlevée définitive de l’opposition, exposant notamment que le nom du créancier – qui n’était pas indiqué en français sur le commandement de payer – était difficilement compréhensible pour un romand, que le montant de « l’amende » était trop élevé et que le contrôle avait été effectué, mais pas les travaux.

3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 23 septembre 2021 et adressé aux parties pour notification le même jour, la Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 28 septembre 2021, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 1er février 2022, et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a rejeté la requête de mainlevée définitive de l’opposition au motif que la poursuivante n’avait pas produit la décision fondant le montant réclamé en poursuite, de sorte qu’elle ne bénéficiait pas de titre à la mainlevée définitive.

4. Par acte du 9 février 2022, l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI a recouru contre le prononcé précité en concluant, avec suite de frais, à son annulation et au prononcé de la mainlevée définitive de l’opposition à hauteur de 732 fr. plus intérêt à 5% l’an à compter du 13 janvier 2021. Elle a produit quatre pièces.

L’intimé ne s’est pas déterminé dans le délai qui lui avait été imparti par avis du 10 mars 2022.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.

En revanche, les pièces n° 3 et 4 produites à l’appui du recours, qui contrairement aux pièces n° 1 et 2, ne figurent pas au dossier de première instance, sont nouvelles et donc irrecevables en vertu de l’art. 326 al. 1 CPC. Le tribunal de deuxième instance doit en effet statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance (CPF 17 mars 2022/25 consid. I.b ; CPF 23 février 2022/2 consid. I.b et les arrêts cités).

II. La recourante conteste le rejet de sa requête. Elle se plaint d’une constatation inexacte de faits en faisant valoir qu’elle a bien produit la décision rendue le 14 décembre 2020 invoquée comme titre à la mainlevée définitive de l’opposition.

a)aa) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 5A_653/2020 du 2 février 2022 consid. 2.3 et les références citées ; Baston Bulletti, in Petit commentaire CPC, 2021, nn. 3-5 ad art. 320 CPC). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le recourant a en outre la charge de démontrer que la correction du vice dont il se prévaut est susceptible d’influer sur le sort de la cause (Jeandin, in Bohnet et al. [éd.], Commentaire romand du CPC, 2e éd., 2019, n. 5 ad art. 320 CPC).

ab) Selon l’art. 80 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier au bénéfice d’un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l’opposition. Sont assimilées aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

Une décision est un acte individuel et concret d’une autorité qui règle de manière unilatérale et contraignante des droits ou des obligations (art. 5 PA [loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021] ; ATF 139 V 72 consid. 2.2.1 ; ATF 135 II 38 consid. 4.3). L’auteur de la décision est une autorité détentrice de la puissance publique qui fonde sa compétence sur une norme et qui agit ès qualité (ATF 118 Ia 118 consid. 1b) ; la décision peut émaner également de sociétés ou organisations indépendantes de l’administration, délégataires de tâches de droit public, si cette délégation inclut le transfert d’un pouvoir décisionnel (art. 178 al. 3 Cst. ; ATF 138 II 134 consid. 5.1 ; ATF 137 II 409 consid. 6). De telles délégations peuvent résulter du droit cantonal ou communal (Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 127 ad art. 80 LP). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n’est pas nécessaire qu’un débat ait précédé la décision. Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin [éd.], Basler Kommentar SchKG I, 2e éd., n. 120 ad art. 80 LP ; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 122).

Une décision administrative est exécutoire lorsqu’elle n’est plus attaquable par un moyen de droit (opposition, réclamation, recours), lorsque celui-ci n’a pas d’effet suspensif ou que l’effet suspensif lui a été retiré (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 ; Abbet, op. cit., n. 142 ad art. 80 LP). Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre à la mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l'art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu'elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n'ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 105 III 43, JdT 1980 II 117). La mention du caractère exécutoire de la décision invoquée peut résulter d'une simple déclaration de l'autorité administrative elle-même, pour autant que le débiteur ne conteste pas avoir reçu la décision (CPF 11 avril 2016/120 ; CPF 26 octobre 2012/421 ; CPF 31 mars 2011/113).

L’art. 12 al. 1 OESTI prévoit que les décisions relatives aux émoluments et aux frais qui ont acquis force de chose jugée valent jugements exécutoires au sens de l’art. 80 LP.

ac) Aux termes de l’art. 81 al. 1 LP, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il se prévale de la prescription. Contrairement à ce qui vaut pour la mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP), le poursuivi ne peut se borner à rendre sa libération vraisemblable ; il doit, au contraire, en rapporter la preuve stricte (ATF 125 III 42 consid. 2b ; ATF 124 III 501 consid. 3a ; TF 5A_231/2018 du 28 septembre 2018 consid. 6.2.2).

b) En l’espèce, il ressort du dossier qu’une copie de la décision rendue le 14 décembre 2020 par la recourante contre l’intimé a bien été produite à l’appui de la requête de mainlevée du 26 juillet 2021. Cette décision, qui est à l’origine de la poursuite litigieuse, astreint l’intimé au paiement d’un montant total de 732 fr., soit 700 fr. à titre d’émolument de décision et 32 fr. à titre de coûts supplémentaires, en application de l’art. 9 OESTI, à payer dans les trente jours. Elle mentionne également les voies de droit. La recourante a par ailleurs fourni la preuve de la notification de la décision à l’intimé, laquelle est intervenue le 16 décembre 2020. Enfin, la décision précitée est munie d’un timbre humide daté et signé par le greffier du Tribunal administratif fédéral qui confirme qu’au 8 juillet 2021, aucun recours n’avait été formé contre la décision.

Il résulte de ce qui précède que la recourante dispose bien d’un titre à la mainlevée définitive pour le montant réclamé en poursuite.

S’agissant du point de départ de l’intérêt moratoire, l’art. 11 OESTI indique que si l’inspection n’en dispose pas autrement, le montant des émoluments et débours doit être versé dans les trente jours à compter de la date à laquelle la décision a force de chose jugée. En l’occurrence, la décision du 14 décembre 2020 précise que la somme de 732 fr. est payable dans les trente jours, sans plus de précision quant au point de départ du délai de paiement. Il convient dès lors de s’en tenir à ce que prévoit l’OESTI. La décision ayant été notifiée le 16 décembre 2020 à l’intimé, le délai légal pour recourir de trente jours a commencé à courir le 17 décembre 2020. Il a été suspendu du 18 décembre 2020 au 2 janvier 2021 inclus compte tenu des féries (cf. art. 22a PA). Il est par conséquent arrivé à échéance le 1er février 2021, le 31 janvier étant un dimanche (cf. art. 20 al. 3 PA). La décision a acquis force de chose jugée le 2 février 2021. Le montant de 732 fr. devait donc être payé d’ici le 4 mars 2021 au plus tard. Il en découle que l’intérêt moratoire est dû dès le 5 mars 2021, et non pas dès le 13 janvier 2021 comme demandé par la recourante.

L’intimé n’a pas procédé en deuxième instance, étant précisé que le pli contenant l’avis lui fixant un délai pour le faire – venu en retour au greffe avec la mention non réclamé – est réputé avoir été notifié à l’échéance du délai de garde, conformément à l’art. 138 al. 1 let. a CPC. En première instance, il n’a pas fait valoir de moyens libératoires fondés. D’une part, le fait que l’identité du créancier figure en allemand sur le commandement de payer n’est pas de nature à faire naître un doute quant à son identité. D’autre part, le bien-fondé de la décision invoquée comme titre à la mainlevée ainsi que celui du montant mis à la charge de l’intimé échappe par ailleurs au pouvoir d’examen du juge de la mainlevée.

III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 732 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2021. Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (48 OELP [Ordonnance sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.35]), sont mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), le léger correctif apporté au point de départ des intérêts ne justifiant pas une répartition différente.

En deuxième instance, les frais judiciaires, arrêtés à 180 fr. (art. 61 OELP), sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui remboursera à la recourante son avance de frais à concurrence de ce montant (art. 111 al. 2 CPC).

Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première et deuxième instances à la recourante dès lors qu’elle a elle-même qualité de partie à la procédure de mainlevée (art. 12 al. 2 OESTI) et qu’elle a procédé sans l’aide d’un mandataire professionnel (cf. art. 95 al. 3 let. b et c CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.____ au commandement de payer n° 10'048’482 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de l’Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI, est définitivement levée à concurrence de 732 fr. (sept cent trente-deux francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 5 mars 2021.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., sont mis à la charge du poursuivi.

Le poursuivi J.____ doit verser à la poursuivante Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé J.____.

IV. L’intimé J.____ doit verser à la recourante Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI la somme de 180 fr. (cent huitante francs) à titre de restitution d’avance de frais judiciaires de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Inspection fédérale des installations à courant fort ESTI,

M. J.____.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 732 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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