Zusammenfassung des Urteils ML/2022/144: Kantonsgericht
Die Anklage- und Konkursgericht des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit zwischen der Caisse X.________ aus Frankreich und W.________ entschieden. Es ging um einen Zahlungsbefehl über verschiedene Beträge im Zusammenhang mit einem Immobilienkredit. Die Caisse X.________ forderte die Aufhebung des Zahlungsbefehls, was zunächst abgelehnt wurde. Nach mehreren Verfahrensschritten wurde schliesslich die endgültige Aufhebung der Opposition angeordnet, da der ausländische Zahlungsbefehl als vollstreckbar anerkannt wurde. Der Richter entschied, dass die Caisse X.________ die Gerichtskosten von 480 CHF tragen muss und dem Gegner 2'000 CHF als Entschädigung zahlen soll.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2022/144 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 19.10.2022 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écutoire; érêt; Opposition; éance; éfinitive; ’intimé; ’opposition; édure; Exécution; érêts; échéance; ’il; écision; étranger; établi; ’an; ’au; ’acte; France; èces; Suisse; Caisse; ’est; Tribunal |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 254 ZPO;Art. 30a SchKG;Art. 31 VwVG;Art. 320 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 38 SchKG;Art. 50 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 82 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC21.014981-220528 213 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 19 octobre 2022
___________
Composition : M. Hack, président
Mme Byrde et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 63 ch. 1 CL (2007), 50 CL, 320 let. a et 326 al. 1 CPC, 30a, 38 al. 1, 80 al. 1bis et 82 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Caisse X.____, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 19 janvier 2022 par la Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à W.____, à [...] (poursuite n° 9'291’130 de l’Office des poursuites du même district).
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 1er octobre 2019, à la réquisition de la Caisse X.____, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à W.____, dans la poursuite n° 9’291'130, un commandement de payer portant sur les montants de (1) 68'848 fr. 06, plus intérêt à 3,8% l’an dès le 25 juin 2019, et de (2) 7'913 fr. 19, (3) 4'819 fr. 36, (4) 919 fr. 17 et (5) 1’433 fr., sans intérêt, et indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« 1. Solde dû au 24 juin 2019 sur le contrat de prêt immobilier conclu le 24 septembre 2010 et mise en demeure du 28 juin 2019.
2. intérêts de retard arrêtés au 24.06.2019
3. indemnité contractuelle au taux de 7%
4. assurance décès invalidité
5. frais du recouvrement (106 CO) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 10 mars 2021, la poursuivante a adressé à la Juge de paix du district de Lausanne une requête en mainlevée, concluant à la mainlevée provisoire de l’opposition du poursuivi « à concurrence de 82'499 fr. 78 avec intérêt à 3,8% l’an dès le 25 juin 2019 sur le capital de la créance de 68'848 fr. 06 ».
Outre une procuration signée en faveur de sa représentante, un exemplaire original du commandement de payer frappé d’opposition et un prononcé du 29 juin 2020 rendu par la même juge de paix, rejetant une première requête de mainlevée de l’opposition à la poursuite en cause, la requérante a produit les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme d’un contrat de prêt passé en France devant notaire le 24 septembre 2010, signé par les parties, accompagné de documents relatifs au prêt immobilier. Par ce contrat, la poursuivante a octroyé au poursuivi un prêt de 76'600 euros avec intérêt au taux de 3,8% l’an pour l’acquisition et la rénovation d’une maison individuelle (résidence principale) sise à [...] (France). Le contrat, d’une durée de dix-sept ans (deux cent quatre mois, dont neuf mois de différé), prévoyait que le montant emprunté était remboursable en cent nonante-cinq mensualités, soit cent nonante-quatre de 542.13 euros et une de 542.83 euros. Les conditions du prêt, contenues dans l’offre acceptée par l’emprunteur et annexée à la minute, précisent, en p. 7, que le prêteur a souscrit un contrat d’assurance collective décès et invalidité destiné à garantir ses emprunteurs, que l’emprunteur qui y adhère est donc l’assuré et que la prise d’effet de l’assurance entraîne le prélèvement des primes d’assurances, en l’occurrence de 19,15 euros par mois. Les conditions prévoient également, à la rubrique « Déchéance du terme », en p. 8, ce qui suit : « En cas de survenance de l’un quelconque des cas de déchéance du terme visés ci-après (dont « la défaillance dans le remboursement des sommes dues en vertu du prêt »), le Prêteur pourra se prévaloir de l’exigibilité immédiate du présent prêt, en capital, intérêts et accessoires, sans qu’il soit besoin d’aucune formalité juridique et après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours […] ». A la rubrique « Défaillance de l’emprunteur », en p. 8, les conditions prévoient qu’en cas de retard dans le remboursement des sommes dues « sans déchéance du terme » par le prêteur, un intérêt majoré de trois points se substitue de plein droit au taux d’intérêt annuel pendant tout la période de retard et que, « avec déchéance du terme » par le prêteur, ce dernier pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés, les sommes restant dues produisant, jusqu’au paiement effectif, un intérêt de retard à un taux égal à celui du prêt, et une indemnité égale à 7% des sommes dues (en capital et intérêts échus) étant due en plus ;
- une copie de la lettre intitulée « Déchéance du terme » adressée le 16 juin 2016 par la poursuivante au poursuivi. Se référant à un précédent courrier de sa part au poursuivi du 25 avril 2016, la poursuivante dénonçait le prêt pour le 30 juin 2016, en demandant le remboursement du solde à cette date, soit 67'273.76 euros. Deux décomptes étaient joints à cette lettre, l’un relatifs aux « sommes dues au titre du prêt », présentant un montant total de 66'928.59 euros en capital, intérêts et accessoires, l’autre au montant du débit sur le compte de l’emprunteur au 15 juin 2016, soit 345.17 euros ;
- un décompte établi par la poursuivante des sommes dues par le poursuivi au 24 juin 2019 ;
- une copie d’une lettre adressée le 28 juin 2019 par la représentante de la poursuivante au poursuivi, le mettant en demeure de payer dans un délai au 20 juillet 2019 ;
la réquisition de poursuite du 19 août 2019 et un extrait du site internet de la Banque Cantonale Neuchâteloise indiquant notamment le taux de change de l’euro à cette date ;
- une lettre adressée le 6 octobre 2019 par le poursuivi à l’Office des poursuites du district de Lausanne et une lettre de la représentante de la poursuivante adressée au poursuivi le 14 novembre 2019 ;
- deux extraits du Code français de la consommation : art. R312-3 et L313-51 ;
- un extrait du Code français des procédures civiles d’exécution : art. L111-3 ;
- un décret du Ministre français de la justice du 12 juin 1947 relatif à la formule exécutoire.
c) Le 28 mai 2021, soit postérieurement à l’audience tenue le 26 mai 2021, la poursuivante a encore produit des pièces relatives aux pouvoirs de représentation de ses représentants, ainsi qu’un jugement rendu le 5 juillet 2019 par le Juge de l’exécution du Tribunal de Grande Instance d’Epinal, statuant en matière de saisie immobilière dans la cause divisant les parties après la saisie par la recourante des immeubles appartenant à l’intimé en France.
d) Par prononcé du 7 juin 2021, la juge de paix a déclaré la requête de mainlevée d’opposition irrecevable. Elle a notamment considéré que les pièces nouvelles produites après l’audience étaient irrecevables.
Par arrêt du 12 novembre 2021, la Cour des poursuites et faillites a admis le recours de la poursuivante contre ce prononcé, qu’elle a annulé, avant de renvoyer la cause à la juge de paix pour que celle-ci entre en matière sur la requête de mainlevée d’opposition et rende une nouvelle décision. Elle a notamment considéré que la première juge avait écarté à tort les pièces produites le 28 mai 2021.
e) Par lettres du 25 novembre et du 23 décembre 2021, répondant à une interpellation de la juge de paix, la poursuivante et le poursuivi l’ont informée qu’ils ne sollicitaient pas la tenue d’une nouvelle audience et s’en remettaient aux arguments figurant dans leurs écrits respectifs.
2. Par prononcé du 19 janvier 2022, adressé aux parties le 22 février suivant, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 480 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivante (III) et a dit que celle-ci verserait au poursuivi la somme de 2'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).
Par lettre du 23 février 2022, la poursuivante a requis la motivation de cette décision.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 22 avril 2022 et notifiés à la poursuivante le 25 avril suivant. En bref, la première juge a considéré que, selon les conditions générales du contrat de prêt conclu par les parties, la mise en demeure préalable était une condition pour permettre au prêteur de se prévaloir de l’exigibilité immédiate du prêt et qu’une telle mise en demeure n’avait pas été produite, de sorte que la requête devait être rejetée.
3. Par acte déposé le 4 mai 2022, la poursuivante a formé un recours contre le prononcé précité, concluant, sous suite de frais et dépens des première et deuxième instances, à sa réforme, principalement en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est accordée, subsidiairement en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée, dans les deux cas « à concurrence de 82'499 fr. 78 avec intérêt à 3,8% l’an dès le 25 juin 2019 sur le capital de la créance de 68'848 fr. 06 » ; plus subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
L’intimé, dans sa réponse du 8 juin 2022, a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions prises dans le recours, dans la mesure de leur recevabilité.
Le 21 juin 2022, la recourante a déposé une réplique spontanée à la réponse précitée, qui lui avait été transmise par courrier « B » posté le 9 juin 2022 et reçu le 13 juin suivant.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]). Il est recevable.
Il en va de même de la réponse de l’intimé (art. 322 CPC) et de la réplique spontanée de la recourante (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les réf. cit.).
II. La recourante soutient en premier lieu que la procédure de mainlevée étant une procédure sommaire, les faits doivent être rendus simplement vraisemblables. Elle fait valoir ensuite que la poursuite est fondée sur un titre authentique étranger portant condamnation à payer une somme d’argent, dont elle aurait démontré le caractère exécutoire en France, de sorte que la première juge, qui n’était pas liée par les conclusions tendant à l’octroi de la mainlevée provisoire, « devait prononcer la reconnaissance et l’exequatur en Suisse de l’acte authentique du 24 septembre 2010 », à titre incident, et accorder la mainlevée définitive de l’opposition, au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 1bis LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1). Subsidiairement, la recourante soutient que l’acte authentique précité vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP et que les moyens libératoires de l’intimé sont insuffisants.
Pour sa part, l’intimé soutient premièrement que la conclusion nouvelle en mainlevée définitive est irrecevable en vertu de l’art. 326 CPC ; deuxièmement, il conteste que le titre dont la recourante se prévaut puisse être considéré comme un titre exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 1bis LP, respectivement au sens des art. 347 ss CPC, dès lors qu’il ne contient « aucune clause d’exécution de laquelle il résulte une déclaration spécifique en vertu de laquelle le débiteur de la prestation renonce par avance à exiger du créancier qu’il s’adresse au juge du fond » ; troisièmement, l’intimé soutient qu’il appartenait à la recourante de requérir d’emblée la mainlevée définitive et de produire les pièces prouvant le caractère exécutoire du titre dont elle se prévaut, ce qu’elle n’aurait pas fait. A titre subsidiaire, il relève que pour établir l’existence d’une reconnaissance de dette, le degré de la preuve stricte est requis, et non celui de la simple vraisemblance, et conteste que la recourante ait prouvé à satisfaction l’exigibilité de sa créance.
A. a) La procédure de mainlevée, qu’elle soit provisoire ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblable – en mainlevée provisoire (art. 82 al. 2 LP) – ou ne prouve pas par titre – en mainlevée définitive (art. 81 al. 1 LP) – sa libération.
La procédure de mainlevée n'a un caractère sommaire au sens propre qu'en ce qui concerne les objections que peut soulever le débiteur (ATF 145 III 160 consid. 5.1). S'agissant de l'existence du titre de mainlevée, l'application de la procédure sommaire n'implique pas en soi un abaissement du degré de la preuve à la simple vraisemblance. Le degré de preuve requis est donc, à cet égard, celui de la preuve stricte (TF 5A_740/2018 du 1er avril 2019 consid. 6.1.3, non publié à l'ATF 145 III 160). Contrairement à ce que soutient la recourante, c’est donc uniquement le poursuivi, et seulement en procédure de mainlevée provisoire, qui peut rendre vraisemblables ses moyens libératoires, en principe par titre d’ailleurs (art. 254 al. 1 CPC ; ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 142 III 720 c. 4.1), et n'a pas à en apporter la preuve absolue (ou stricte).
b) En ce qui concerne le type de mainlevée, le principe de disposition ne s'applique pas. Le juge n’est pas lié par les conclusions de la requête et peut accorder la mainlevée provisoire en dépit d'une requête de mainlevée définitive ou l’inverse -, de même qu’il peut accorder la mainlevée provisoire ou définitive en l’absence d’une conclusion en mainlevée spécifiée, sans que cela constitue une violation du d’être entendu ; la LP prévoit que la maxime d'office s'applique dans ce cas (ATF 140 III 372 consid. 3.5 et les références citées).
Par conséquent, contrairement à ce que soutient l’intimé, les conclusions en mainlevée définitive prise dans le recours ne constituent pas des conclusions nouvelles irrecevables au sens de l’art. 326 CPC. Vu le libre examen en droit dont dispose l’autorité de recours, dans la mesure des arguments développés par les parties en tout cas (art. 320 CPC ; ATF 147 III 176 consid. 4.2.1), la question de savoir s’il se justifie de prononcer la mainlevée définitive de l’opposition peut être examinée par la cour de céans, sur la base des pièces au dossier.
B. a) Le créancier au bénéfice d'un acte authentique étranger portant condamnation à payer une somme d'argent ou à constituer des sûretés (art. 38 al. 1 LP), peut en obtenir l’exécution en Suisse. En vertu de la réserve des traités internationaux contenue dans la loi (art. 30a LP), s’il est établi dans un Etat lié à la Suisse par la CL (Convention de Lugano concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale) 1988 (RO 1991 2436 ss) ou 2007 (RS 0.275.12), le créancier peut notamment introduire une poursuite et, en cas d'opposition du débiteur, requérir la mainlevée de l'opposition. Au cours de cette procédure, le juge de la mainlevée se prononcera à titre incident sur le caractère exécutoire de l'acte authentique étranger et, s'il le déclare exécutoire, lèvera alors l'opposition au commandement de payer (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1; 135 III 670 consid. 1.3.2; 135 III 324 consid. 3.2 et 3.3; Staehelin, in Basler Kommentar, Schuldbetreibung und Konkurs, vol. I, 2e éd. 2010, n. 68a ad art. 80 LP).
Le juge de la mainlevée examine si l'acte authentique étranger doit être déclaré exécutoire parce qu'il remplit les conditions matérielles de la CL 1988 ou de la CL 2007, notamment l'existence d'un acte authentique et son caractère exécutoire (art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007). Si tel est le cas, le juge n'a plus à examiner, ensuite, si les conditions posées à l'art. 80 LP sont remplies. Il statue sur l'exequatur à titre incident, dans les motifs de son jugement et n’a pas à se prononcer sur cette question dans le dispositif de celui-ci, même si le poursuivant a pris des conclusions formelles à ce sujet (ATF 143 III 404 consid. 5.2.1 et les arrêts cités).
La déclaration d'exécution des art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007 ne peut avoir pour objet qu'une décision qui est exécutoire. Pour que l'exequatur soit prononcé, et par la suite la mainlevée définitive, il suffit que la décision soit exécutoire dans l'Etat d'origine (art. 31 par. 1 CL 1988 et 38 al. 1 CL 2007: « qui y sont exécutoires »). Le caractère exécutoire se détermine donc selon les règles de cet Etat (Bucher, in Commentaire romand, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, 2011, n. 3 ad art. 57 CL ; ATF 143 III 404 consid. 5.2.2 et les arrêts cités).
Les motifs de refus de la reconnaissance et de l'exécution d'une décision étrangère sont exhaustivement énumérés aux art. 27 s. CL 1988 et 34 s. CL 2007. Ils doivent être invoqués et prouvés par celui qui s'oppose à l'exequatur. Toutefois, s'agissant des actes authentiques étrangers, seul le motif de refus fondé sur l'ordre public peut être invoqué dans la procédure de mainlevée. Les moyens déduits de la validité matérielle de la dette doivent en revanche faire l'objet des actions des art. 85a ou 86 LP (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les arrêts cités ; Abbet, Décisions étrangères et mainlevée définitive, SJ 2016 II p. 325 ss, 335; Bucher, op. cit., nn. 6 et 9 ad art. 57 CL).
En tant que clause d'exception, la réserve de l'ordre public doit être interprétée de manière restrictive, spécialement en matière de reconnaissance et d'exécution des décisions et actes authentiques étrangers, où sa portée, pour autant qu’elle soit soulevée, est plus étroite que pour l'application directe du droit étranger (effet atténué de l'ordre public) ; la reconnaissance et l'exécution de la décision étrangère, ou in casu de l'acte authentique étranger, constituent la règle, dont il ne faut pas s'écarter sans de bonnes raisons (ATF 143 III 404 consid. 5.2.3 et les arrêts cités; arrêt 5A_31/2015 du 4 juin 2015 consid. 2).
b) En l'espèce, l’intimé remet en cause le caractère exécutoire de l’acte authentique litigieux invoqué comme titre de mainlevée définitive, mais ne soulève pas l’exception de l’ordre public suisse.
aa) D’emblée, il faut relever que l’invocation par l’intimé des art. 347 ss CPC n’est pas pertinente puisque l’acte authentique litigieux a été établi à l’étranger.
En effet, les dispositions précitées du CPC, consacrées à l'exécution des titres authentiques, ont été introduites pour pallier le fait que les actes authentiques établis en Suisse n'étaient pas susceptibles d'être reconnus à l'étranger alors que la Suisse, liée par la CL 1988 depuis le 1er janvier 1992, était tenue de reconnaître et d'exécuter déjà à compter de cette date les actes authentiques exécutoires établis à l'étranger en application de l'art. 50 CL 1988 (ATF 143 III 404 consid. 5.3.2 et les références citées).
bb) Conformément à l’art. 63 al. 1 CL 2007, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2010 dans l'Union européenne et le 1er janvier 2011 en Suisse, l’examen du caractère exécutoire de l’acte authentique établi en France le 24 septembre 2010 est soumis à la CL 1988, qui est entrée en vigueur le 1er janvier 1992 en France comme en Suisse. La teneur des dispositions pertinentes est au demeurant presque identique dans les deux conventions (cf. art. 50 par. 1 CL 1988 et 57 al. 1 CL 2007).
Selon l’art. 50 CL 1988, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un Etat contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre Etat contractant, conformément à la procédure prévue aux art. 31 ss CL, c'est-à-dire comme une décision judiciaire. La requête ne peut être rejetée que si l'exécution de l'acte authentique est contraire à l'ordre public de l'Etat requis.
En l’espèce, l’acte authentique produit par la recourante en première instance est revêtu de la formule exécutoire, conformément à l’art. L111-3 du Code des procédures civiles d’exécution français, également produit, en la forme et les termes prévus par le décret n° 47-1047 du 12 juin 1947 relatif à dite formule, en dessous de laquelle le notaire instrumentant a apposé son sceau et sa signature. La formule se conclut en particulier en ces termes : « En foi de quoi, la présente copie exécutoire à ordre unique a été certifiée conforme à l’original, sans renvoi ni mot nul, signée et scellée par le notaire soussigné, et délivrée à l’ordre du Caisse X.____, sur trente-cinq pages, pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme principale de soixante-seize mille six cent euros (76'600,00 €) ».
Dès lors que l’acte authentiques litigieux est exécutoire en France pour la créance principale, son caractère exécutoire en Suisse doit être admis. Le grief de l’intimé s'avère infondé et doit être rejeté.
cc) Il s’ensuit que la mainlevée définitive de l’opposition doit être prononcée à concurrence du montant de la dette principale réclamée en poursuite, à savoir la somme de 62'458,55 euros, sous déduction des « intérêts normaux échus à 3,80 % » de 1’330 euros 73 et des « intérêts de retard à 6,80 % » de 64 euros 60, selon les décomptes établis par la recourante au 30 juin 2016 et au 24 juin 2019, soit un solde de 61'063 euros 22. Ce montant, au taux de conversion de l’euro en francs suisses en vigueur le 19 août 2019, date de la réquisition de poursuite (ATF 137 III 623 consid. 3 ; 135 III 88 consid. 4.1), selon le site fxtop.com qui donne les taux officiels diffusés par la Banque centrale européenne (ATF 136 III 628 consid. 5.5), équivaut 66'461 fr. 21.
L’intérêt moratoire légal à 5% l’an (art. 104 al. 1 CO [Code des obligations ; RS 220]) peut être alloué sur ce dernier montant dès le 21 juillet 2019, lendemain de l’échéance fixée par la mise en demeure du 28 juin 2019.
C. a) Il reste à examiner si la mainlevée provisoire de l’opposition peut être prononcée à concurrence des autres montants réclamés aux titres d’intérêts et d’indemnité conventionnels, ainsi que de primes d’assurances décès et invalidité. Ces diverses prétentions ne sont en effet pas incluses dans la formule exécutoire dont l’acte authentique est revêtu. Elles sont cependant prévue par le contrat de prêt, dont il n’est pas contesté qu’il puisse valoir reconnaissance de dette et, partant, titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP.
b) Selon l'art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette au sens de cette disposition, l’acte signé par le poursuivi d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et exigible (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1 ; ATF 139 III 297 consid. 2.3.1 ; TF 5A_989/2021 du 3 août 2022 consid. 4.2.1).
Un contrat écrit justifie en principe la mainlevée provisoire de l'opposition pour la somme d'argent incombant au poursuivi lorsque les conditions d'exigibilité de la dette sont établies (TF 5A_465/2014 du 20 août 2014 consid. 7.2.1.2) et, en particulier dans les contrats bilatéraux, lorsque le poursuivant prouve avoir exécuté les prestations dont dépend l'exigibilité (TF 5A_367/2007 du 15 octobre 2007 consid. 3.1 et les références). Un contrat bilatéral ne vaut ainsi reconnaissance de dette que si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement, ou au moment de ce paiement (ATF 145 III 20 consid. 4.1.1)
c) En l’occurrence, l’intimé ne conteste pas avoir signé le contrat de prêt en cause, ni avoir reçu les fonds empruntés, ni avoir cessé d’honorer ses engagements de remboursement « dès l’année 2016 » comme l’allègue la recourante. Toutefois, comme l’a constaté à raison la première juge, la « déchéance du terme » était contractuellement soumise à la condition d’une mise en demeure préalable restée infructueuse pendant quinze jours et une telle mise en demeure n’a pas été produite en l’espèce. Contrairement à ce que prétend la recourante, la seule allégation dans sa lettre de « déchéance du terme » du 16 juin 2016 à l’intimé du fait que celui-ci n’aurait « pas procédé dans les délais impartis à la régularisation de [sa] situation (…) malgré notre courrier en date du 25 avril 2016 » ne suffit pas à établir, au degré de preuve stricte exigée, l’existence du courrier en question, ni le fait qu’il aurait constitué une mise en demeure. Il s’ensuit que les prétentions découlant de la « déchéance du terme », soit l’indemnité contractuelle au taux de 7% et les intérêts de retard courant dès la « date de déchéance » ne sont pas exigibles.
On relève au surplus que la mainlevée n'est accordée que si le montant de la prétention est chiffré de manière suffisamment précise, dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1). En l’espèce, il n’est pas possible de déterminer aisément le montant des prétentions en cause. Faute de preuve de la date exacte de la « défaillance de l’emprunteur », on ne peut vérifier le capital restant dû à cette date, ni, par conséquent, déterminer les intérêts « normaux » ou les intérêts majorés courant de cette date jusqu’à la « déchéance du terme » ou encore l’indemnité contractuelle, pour autant que ces accessoires puissent être réclamés ; par ailleurs, on ne comprend pas comment a été calculé le montant de 824.80 euros réclamé à titre d’assurance décès invalidité.
Pour les motifs qui précèdent, la mainlevée provisoire ne peut pas être prononcée pour les montants réclamés à un autre titre que la « somme principale », soit le capital emprunté restant dû selon le décompte de la recourante.
III. Vu ce qui précède, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition à la poursuite en cause est définitivement levée à concurrence de 66'461 fr. 21, plus intérêt à 5% l’an dès le 21 juillet 2019, et maintenue pour le surplus.
La poursuivante et recourante obtient ainsi gain de cause à hauteur de 80% de ses conclusions. Il se justifie donc de répartir les frais des deux instances entre les parties selon les mêmes proportions (art. 106 al. 2 CPC). Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr., dont la poursuivante a fait l’avance, sont mis à la charge de celle-ci par 96 fr. et à la charge du poursuivi par 384 francs. Ce dernier doit par conséquent rembourser à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 384 francs.
La poursuivante n’est pas représentée par un avocat ou un agent d’affaires breveté au sens du TDC (tarif des dépens en matière civile ; RS 270.11.6). Il se justifie toutefois de lui allouer une indemnité pour la représentation en justice, en application de l’art. 23 TDC. Cette indemnité peut être fixée à 2'000 fr. et réduite à 1'600 fr. (80%). Le poursuivi, pour sa part, a droit à des dépens réduits de 400 francs (20%) (art. 6 TDC). Après compensation, c’est un montant de 1'200 fr., en plus du montant de 384 fr., qu’il doit verser à la poursuivante (art. 111 al. 2 CPC), soit une somme totale de 1'584 francs.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr., dont la recourante a fait l’avance, sont mis à la charge de celle-ci par 144 fr. et à la charge de l’intimé par 576 francs. Ce dernier doit par conséquent rembourser à la recourante son avance de frais à concurrence de 576 fr. et lui verser en outre la somme de 900 fr. à titre d’indemnité réduite pour la représentation en justice en deuxième instance, après compensation avec les dépens réduits de 300 fr. auxquels lui-même a droit (art. 8 TDC), soit une somme totale de 1’476 francs.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par W.____ au commandement de payer n° 9’291'330 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de la Caisse X.____, est définitivement levée à concurrence de 66'461 fr. 21 (soixante-six mille quatre cent soixante et un francs et vingt et un centimes), plus intérêt à 5% l’an dès le 21 juillet 2019.
L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 96 fr. (nonante-six francs) et à la charge du poursuivi par 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs).
Le poursuivi W.____ doit verser à la poursuivante Caisse X.____ la somme de 1'584 (mille cinq cent huitante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et d’indemnité réduite pour la représentation en justice en première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge de la recourante par 144 fr. (cent quarante-quatre francs) et à la charge de l’intimé par 576 fr. (cinq cent septante-six francs).
IV. L’intimé W.____ doit verser à la recourante Caisse X.____ la somme de 1'476 (mille quatre cent septante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais judiciaires et d’indemnité réduite pour la représentation en justice en deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
[...], Service Juridique, M. [...] (pour Caisse X.____),
Me Pierre Ventura, avocat (pour W.____).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 82’499 fr. 80.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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