Zusammenfassung des Urteils ML/2021/159: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal hat über einen Rechtsstreit zwischen dem Kanton St.Gallen und C.________ entschieden. Der Kanton St.Gallen forderte von C.________ die Zahlung von 536 Fr. 30 aufgrund einer Verfügung von Todes wegen. C.________ legte Widerspruch ein, woraufhin der Kanton St.Gallen die Aufhebung des Widerspruchs beantragte. Die Juge de paix du district de Lavaux-Oron wies den Antrag ab und setzte die Gerichtskosten auf 120 Fr. fest. Der Kanton St.Gallen legte daraufhin Rekurs ein, der schliesslich zugunsten des Kantons entschieden wurde. Die Gerichtskosten wurden C.________ auferlegt, ebenso wie die Erstattung der Kosten des Kantons.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2021/159 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.08.2021 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écision; éfinitive; èces; épens; Opposition; Autorité; Kanton; StGallen; édure; édé; Intimé; Saint-Gall; Lavaux-Oron; ’opposition; êté; écutoire; ’intimé; Office; écité; écuteur; êtés; écembre; étente; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 518 ZGB;Art. 538 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC20.028945-201865 168 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 23 août 2021
___________
Composition : M. Hack, président
Mmes Byrde et Giroud Walther, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 2 ch. 2 LP et 95 al. 3 let. a CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Kanton St.Gallen [le canton de Saint-Gall], représenté par Amt für Handelsregister und Notariate [l’Office cantonal du Registre du commerce et des notaires], à Saint-Gall, contre le prononcé rendu le 9 octobre 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite n° 9'588'376 de l’Office des poursuites du même district, exercée à l’instance du recourant contre C.____, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 15 mai 2020, à la réquisition de Kanton St.Gallen, représenté par Amt für Handelsregister und Notariate, l'Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à C.____, dans la poursuite n° 9'588'376, un commandement de payer le montant de 536 fr. 30, sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « Eröffnung einer Verfügung von Todes wegen im Nachlass X.____. Rechnung Nr. 2017d3470 vom 28.03.2017 ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Par acte du 17 juillet 2020, le poursuivant a requis de la Juge de paix du district de Lavaux-Oron (ci-après : la juge de paix) la mainlevée définitive de l’opposition, avec suite de frais et dépens. Outre le commandement de payer précité, il a produit les pièces suivantes :
- une décision d’ouverture de dispositions pour cause de mort rendue le 28 mars 2017, à la suite du décès de X.____, domicilié à Saint-Gall, indiquant notamment que le défunt a passé avec son épouse un pacte successoral et que C.____ a été désigné comme exécuteur testamentaire. Selon le chiffre IV.6 de cette décision, les frais de la procédure, arrêtés à 536 fr. 30, sont mis à la charge de la succession et facturés à C.____. Au pied de la décision, les voies de droit sont mentionnées et une déclaration écrite du Secrétariat général du Département de l’Intérieur du canton de Saint-Gall du 24 juin 2020 atteste que la décision n’a fait l’objet d’aucun recours et qu’elle est entrée en force ;
- une facture « Nr. 2017d3470 » du 28 mars 2017 adressée à C.____, accompagnée d’un bulletin de versement, portant sur le montant des frais précités de 536 fr. 30, payable à trente jours.
Après avoir obtenu une prolongation d’un mois, au 28 septembre 2020, du délai pour se déterminer sur la requête, le poursuivi n’a pas procédé.
2. Par prononcé du 9 octobre 2020, la juge de paix a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 120 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).
Par lettre du 15 octobre 2020, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.
La décision motivée a été adressée aux parties le 4 décembre 2020 et notifiée au poursuivant le 7 décembre 2020. La juge de paix a considéré que le poursuivant fondait sa requête sur une décision dont le caractère définitif et exécutoire était attesté et sur la facture émise sur la base de cette décision, que par ailleurs, l’exécuteur testamentaire était autorisé à recevoir le document de recouvrement de créances destinés à la succession non répartie, et que la mainlevée définitive de l’opposition aurait dû être accordée.
3. Par acte daté du 14 et posté le 15 décembre 2020, le poursuivant a recouru contre le prononcé précité, concluant à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée et le poursuivi condamné à payer les frais judiciaires de 120 fr. ; il a conclu également à l’allocation, à titre de dépens, d’un montant de 280 fr. pour couvrir ses frais de traduction. Outre le prononcé attaqué, il a produit des pièces figurant déjà au dossier (sa requête de mainlevée et les pièces produites à son appui), deux pièces nouvelles (deux rappels de la facture litigieuse) et la facture de ses frais de traduction de 280 francs.
Invité par avis du 27 janvier 2021 à se déterminer sur le recours, l'intimé n’a pas procédé.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 3 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable.
Les deux pièces nouvelles produites à l’appui du recours - d’ailleurs sans portée sur le sort de celui-ci sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). La facture de frais de traduction établissant le montant des dépens réclamés par le recourant en deuxième instance, en revanche, est recevable.
II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80 al. 1 LP). Les décisions des autorités administratives suisses sont assimilées à des jugements (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).
aa) Constitue une décision d’une autorité administrative tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique. L’acte doit revêtir en tout cas les caractéristiques matérielles d'une décision, selon des critères objectifs. Constitue ainsi une décision une facture établie par une autorité compétente, astreignant le destinataire au paiement d'une contribution de droit public et faisant état des voies de droit (ATF 143 III 162 consid. 2 ; TF 5A_567/2019 du 23 janvier 2020 consid. 7.1.1 et 7.1.2 et la référence).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée à la partie poursuivie, avec indication des voie et délai de recours, et que celle-ci n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, in Basler Kommentar, SchKG I, n. 124 ad art. 80 LP).
Selon la jurisprudence bien établie du Tribunal fédéral (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; ATF 136 V 295 consid. 5.9 ; ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1) et, dans son sillage, celle de la cour de céans (CPF 25 mai 2020/127 et les arrêts cités) -, en l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de l'attitude générale du poursuivi en procédure. Ainsi, le poursuivi qui ne procède pas devant le juge de première instance, alors que la décision invoquée comme titre de mainlevée mentionne expressément être entrée en force et exécutoire, admet implicitement l'avoir reçue.
bb) Une décision nulle ne sortit aucun effet juridique et empêche la continuation de la poursuite. Cette nullité doit être constatée d'office, en tout temps et par toutes les autorités chargées d'appliquer le droit, y compris dans la procédure de mainlevée d'opposition. L'absence de l'usage d'une voie de droit ne fait pas obstacle à la recevabilité de ce moyen (TF 5A_567/2019 précité consid. 7.2.1 et les réf. cit.). La nullité d'une décision ne peut être retenue qu'à titre exceptionnel, si le vice qui l'affecte est particulièrement grave ; un tel vice réside, par exemple, dans l'incompétence qualifiée (fonctionnelle ou matérielle) de l'autorité ou la violation grossière de règles de procédure (même arrêt consid. 7.2.2).
b) En l’espèce, le représentant du recourant fait valoir à raison que la compétence ratione loci en matière de succession est définie par le dernier domicile du défunt (art. 538 CC [Code civil suisse ; RS 201]) et qu’il est l’autorité compétente désignée dans le canton de Saint-Gall pour procéder à l’ouverture des testaments (art. 556 ss CC ; art. 52 et 54 Titre final CC ; art. 7 al. 1 let. b ch. 11 de la loi saint-galloise d’introduction du Code civil [Einführungsgesetz zum Schweizerischen Zivilgesetzbuch (EG-ZGB) ; sGS 911.1). Le recourant est ainsi au bénéfice d’une décision administrative rendue par l’autorité compétente en la matière et attestée entrée en force par l’autorité de recours compétente pour délivrer une telle attestation (art. 12 al. 1 EG-ZGB). Cette décision n’est pas nulle. Elle met à la charge de la succession X.__ ___, dont l’intimé est l’exécuteur testamentaire, les frais de la procédure d’ouverture des dispositions à cause de mort du défunt, arrêtés à 536 fr. 30 et facturés à l’exécuteur testamentaire (art. 518 al. 2 CC). L’intimé ne conteste pas avoir reçu cette décision et la facture établie sur la base de cette décision. Celle-ci vaut titre de mainlevée définitive.
Ainsi, et comme la première juge l’a du reste reconnu dans le cadre de sa motivation, la mainlevée définitive de l’opposition doit être prononcée à concurrence du montant réclamé en poursuite de 536 fr. 30, sans intérêt.
III. a) En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé dans le sens indiqué ci-dessus.
Vu le sort du recours, les frais judiciaires des deux instances doivent être mis à la charge du poursuivi et intimé (art. 106 al. 2 CPC). Celui-ci doit par conséquent verser au poursuivant et recourant les sommes de 120 fr. et de 180 fr. à titre de remboursement de ses avances de frais (art. 111 al. 2 CPC).
b) Le recourant requiert l’allocation d’une indemnité de 280 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses frais de traduction. Il produit une facture de ce montant qui lui a été adressée le 9 décembre 2020 par une juriste pour la traduction en allemand du prononcé de mainlevée motivé.
Une partie qui procède sans s'assurer les services d'un représentant professionnel a droit au remboursement des débours nécessaires en vertu de l'art. 95 al. 3 let. a CPC (TF 5A_741/2018 du 18 janvier 2019 c. 9.4). Les débours correspondent à des paiements effectifs qu’une partie a dû faire à d’autres que le tribunal ou à un représentant professionnel en vue du procès. Entrent notamment dans les débours les frais de traduction de pièces qu’une partie a dû elle-même payer à un traducteur (CPF 13 juillet 2017/144). La partie doit établir le montant de ses débours effectifs (CPF 22 novembre 2019/257).
En l’espèce, on peut considérer que la traduction en allemand d’un prononcé rédigé en français contre lequel un office de l’administration d’un canton alémanique entend recourir est nécessaire à la sauvegarde des droits du recourant. Les frais effectifs de cette traduction sont établis. Par conséquent, il se justifie d’allouer le remboursement de ces frais au recourant, à titre de dépens, à la charge de l’intimé (art. 95 al. 3 et 111 al. 2 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par C.____ au commandement de payer n° 9’588’376 de l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron, notifié à la réquisition de Kanton St.Gallen, est définitivement levée à concurrence de 536 fr. 30 (cinq cent trente-six francs et trente centimes), sans intérêt.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi C.____ doit verser au poursuivant Kanton St.Gallen la somme de 120 fr. (cent vingt francs) à titre de restitution d'avance de frais de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé C.____ doit verser au recourant Kanton St.Gallen la somme de 460 fr. (quatre cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Kanton St.Gallen, Amt für Handelsregister und Notariate,
M. C.____.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 536 fr.30.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :
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