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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/235: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit dem Rekurs von A.________ gegen die endgültige Aufhebung des Widerspruchs gegen eine Zahlungsaufforderung des Staates Vaud. A.________ hatte Einspruch gegen eine Zahlungsaufforderung des Service des automobiles et de la navigation erhoben. Trotzdem wurde die Aufhebung des Widerspruchs bestätigt, da A.________ die Zahlungsaufforderung nicht akzeptierte. Das Gericht entschied, dass die Entscheidung des Staates Vaud als vollstreckbar angesehen werden kann und wies den Rekurs von A.________ ab. Die Gerichtskosten von 135 CHF wurden A.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/235

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/235
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/235 vom 02.11.2020 (VD)
Datum:02.11.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : écision; élai; évrier; éfinitive; ’avait; écutoire; èces; ’elle; éhicule; Autorité; édé; éter; érêt; ’au; Opposition; éférences; Envoi; Riviera; Pays-d’Enhaut; ’opposition; éclamé; éputé; ’est
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 105 SVG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Staehelin, Basler SchKG I, Art. 80 OR SchKG KG, 2002

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/235



TRIBUNAL CANTONAL

KC20.008573-200985

266



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 2 novembre 2020

__________

Composition : M. Maillard, président

Mmes Rouleau et Cherpillod, juges

Greffier : Mme Guardia

*****

Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d’autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s’occupe du recours exercé par A.____, à [...], contre le prononcé rendu le 28 avril 2020, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut, dans la cause en mainlevée d’opposition la divisant d’avec ETAT DE VAUD, Service des automobiles et de la navigation, à Lausanne.

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

E n f a i t :

1. a) Le 12 novembre 2019, à la réquisition de l’Etat de Vaud, représenté par le Service des automobiles et de la navigation (ci-après : SAN), l’Office des poursuites du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a notifié à A.____, dans la poursuite n° 9'374'326, un commandement de payer les montants de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2019 (I) et de 25 fr. sans intérêt (II), indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « (I) Facture no03-19 ; Séquestre de police – défaut RC – VD [...]. (II) Émolument pour deuxième rappel du 17 juin 2019 ».

La poursuivie a formé opposition totale.

b) Par acte du 25 février 2020, le SAN a requis de la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut qu’elle prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 mai 2019, de 25 fr. sans intérêt et des frais du commandement de payer, par 33 fr. 30, soit 258 fr. 30 au total. A l’appui de sa requête, il a produit notamment, outre l’original du commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’une décision du SAN du 9 janvier 2020, « relative à la facture n° 3-19 » adressée en recommandé à la poursuivie, se référant à une facture du 8 avril 2019, à trois rappels des 20 mai, 17 juin et 15 juillet 2019 ainsi qu’au commandement de payer susmentionné et impartissant à la poursuivie un délai au 9 février 2020 pour s’acquitter du montant de 258 fr. 30 ; cette décision mentionne les voie et délai de recours et comporte, comme annexe, un décompte du 23 décembre 2019 portant sur la somme de 258 fr. 30, dont 200 fr. au titre de « séquestre de police – défaut RC » ;

- une copie de l’enveloppe ayant contenu la décision et finalement retournée à l’expéditeur avec la mention « non réclamé » ;

- une copie de l’extrait « Track and Trace » de la Poste mentionnant que le pli ayant contenu la décision susmentionnée est arrivé à l’office de distribution/retrait le 10 janvier 2020, que la destinataire en a été avisée le jour même et qu’en date du 18 janvier 2020, ce pli n’avait pas été réclamé ;

- une copie d’un envoi du 20 janvier 2020 par lequel le SAN informait la poursuivie du fait que son envoi recommandé du 9 janvier 2020 dont elle joignait copie n’avait pas été retiré et que, conformément à la jurisprudence, l’acte était réputé reçu au dernier jour du délai de garde postal de sorte que les délais de recours et d’exécution couraient dès ce jour ;

- une copie de l’enveloppe ayant contenu l’envoi du 20 janvier 2020, adressé en courrier A+ à la poursuivie ;

- une copie de l’extrait « Track and Trace » de la Poste mentionnant que le pli ayant contenu l’envoi du 20 janvier 2020 a été distribué le 21 janvier 2020 ;

- une copie de la décision du 9 janvier 2020 et du décompte du 23 décembre 2019 portant un timbre humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal attestant qu’aucun recours n’avait été enregistré contre cette décision à la date du 21 février 2020 ;

- une copie d’une sommation (2ème rappel) adressée le 17 juin 2019, par courrier recommandé, à la poursuivie, et portant sur la somme de 225 francs ;

- une copie de l’extrait « Track and Trace » de la Poste mentionnant que le pli ayant contenu la sommation du 17 juin 2019 n’avait pas été réclamé dans le délai de garde.

Par courrier recommandé du 27 février 2020, la juge de paix a envoyé la requête de mainlevée à la poursuivie et lui a imparti un délai au 30 mars 2020 pour se déterminer et déposer toutes pièces utiles, précisant qu’il serait statué sans audience, même si elle ne procédait pas.

2. Par prononcé du 28 avril 2020, la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 200 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 10 février 2020 et de 25 fr. sans intérêt (I), arrêté à 90 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la partie poursuivante (II), les a mis à la charge de la partie poursuivie (III) et a dit que cette dernière rembourserait à la partie poursuivante son avance de frais à concurrence de 90 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.

Le dispositif de ce prononcé a été notifié le 2 mai 2020 à la poursuivie.

Par courrier recommandé daté du 5 mai 2020 et adressé le 6 mai 2020 à la juge de paix, la poursuivie a déclaré contester la requête de mainlevée déposée le 25 février 2020 par le SAN. Elle a relevé que les factures litigieuses ressortaient d’une erreur de ce service. A l’appui de son écriture, la poursuivie a produit un courriel du 20 octobre 2019.

Considérant le courrier du 6 mai 2020 de la poursuivie comme une demande de motivation, la juge de paix a adressé les motifs de son prononcé aux parties le 29 juin 2020. Ceux-ci ont été notifiés à la poursuivie le 3 juillet 2020. En substance, la première juge a considéré que la décision du 9 janvier 2020 produite par le poursuivant valait titre à la mainlevée définitive, à concurrence de 225 francs.

3. Par acte daté du 9 juillet 2020 et reçu le 13 juillet 2020 par la cour de céans, l’A.____ a recouru contre le prononcé précité en concluant implicitement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive de l’opposition est rejetée et son opposition maintenue. Elle a fait valoir que les montants réclamés par le SAN n’étaient pas dus. En effet, selon ses explications, le SAN avait considéré qu’un véhicule dont elle était propriétaire n’était pas assuré, or, tel était bien le cas, le véhicule en question ayant fait l’objet d’un changement d’immatriculation que le SAN n’avait pas pris en considération. Aux termes de son recours, la recourante s’est prévalue de pièces qu’elle n’a pas produites.

L’intimé n’a pas été invité à se déterminer.

E n d r o i t :

I. Déposé en temps utile et dans les formes requises (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile; RS 272]), le recours est recevable.

II. a) Le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire condamnant un débiteur à lui payer une certaine somme d'argent peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée par le débiteur au commandement de payer cette somme (art. 80 al. 1 LP [loi sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1]). Sont notamment assimilés aux jugements exécutoires les décisions des autorités administratives suisses (art. 80 al. 2 ch. 2 LP).

D'après la jurisprudence, il faut entendre par « décision administrative », au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP tout acte administratif imposant de manière contraignante la prestation d'une somme d'argent à l'Etat ou à une autre corporation publique (ATF 143 III 162 consid. 2.2.1 ; 47 I 222 consid. 1 ; RVJ 1972 p. 61 consid. 3a ; TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1 et les références citées). Une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l'autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit ; il n'est pas nécessaire qu'un débat ait précédé la décision (TF 5P.113/2002 du 1er mai 2002 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, SchKG I, 2ème éd., 2010, n. 120 ad art. 80 LP ; Rigot, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, 1991, p. 30 et p. 136/137, n. 123).

Le juge de la mainlevée doit vérifier d’office, sur la base des pièces qu’il appartient à la partie poursuivante de produire, que la décision invoquée comme titre de mainlevée définitive est assimilée par la loi à un jugement exécutoire au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ce qui suppose qu’elle ait été notifiée au poursuivi, avec indication des voie et délai de recours, et que le poursuivi n’ait pas fait usage de son droit de recours ou que son recours ait été définitivement écarté ou rejeté (Staehelin, op. cit., n. 124 ad art. 80 LP).

En règle générale, une décision devient exécutoire au moment où elle entre en force de chose jugée formelle (formelle Rechtskraft), ce qui se produit lorsqu'elle ne peut plus être attaquée par une voie de recours ordinaire. La preuve du caractère exécutoire doit être apportée par le poursuivant au moyen de pièces (TF 5A_38/2018 du 14 mai 2018 consid. 3.4.2 ; TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.1 et la doctrine citée).

De jurisprudence constante, le fardeau de la preuve de la notification et de la date de celle-ci incombe en principe à l'autorité qui entend en tirer une conséquence juridique (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 136 V 295 consid. 5.9 et les nombreuses références citées). En ce qui concerne plus particulièrement la notification d'une décision ou d'une communication de l'administration, elle doit au moins être établie au degré de la vraisemblance prépondérante requis en matière d'assurance sociale (ATF 121 V 5 consid. 3b ; TF 5A_454/2012 du 22 août 2012 consid. 4.2.2). L'autorité supporte donc les conséquences de l'absence de preuve en ce sens que si la notification ou sa date sont contestées et qu'il existe effectivement un doute à ce sujet, il y a lieu de se fonder sur les déclarations du destinataire de l'envoi (ATF 142 IV 125 consid. 4.3 ; 129 I 8 consid. 2.2 ; 124 V 400 consid. 2a).

Selon la jurisprudence constante, un envoi recommandé est réputé notifié à la date à laquelle son destinataire le reçoit effectivement. Lorsque ce dernier ne peut pas être atteint et qu'une invitation à retirer l'envoi est déposée dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, la date du retrait de l'envoi est déterminante (TF 5A_838/2017 du 19 mars 2018 consid. 3.2.1 et les références citées). Si le pli n'est pas retiré dans le délai de garde de sept jours, il est réputé avoir été communiqué le dernier jour de ce délai si le destinataire devait s’attendre à recevoir la notification (ATF 134 V 49 consid. 4 et les références citées).

En l'absence d'un envoi recommandé, la preuve de la notification d'un acte peut résulter de l'ensemble des circonstances, en particulier de la correspondance échangée ou de l'absence de protestation à une mise en demeure (ATF 141 I 97 consid. 7.1 ; 136 V 295 consid. 5.9 ; 105 III 43 consid. 3 ; TF 5A_38/2018 précité). Selon la jurisprudence désormais établie de la cour de céans (CPF 10 août 2018/168 consid. IIIc ; CPF 5 juillet 2013/276 consid. IIb ; JdT 2011 Ill 58), dans le sillage de celle du Tribunal fédéral (cf. parmi plusieurs arrêts : ATF 105 III 43 consid. 3 ; TF 5D_190/2017 du 31 janvier 2018 consid. 6.1 ; TF 9C_433/2015 du 1er février 2015 consid. 4.1 ; TF 5D_49/2013 du 29 juillet 2013 consid. 6.3), l'attitude générale du poursuivi en procédure fait partie de « l’ensemble des circonstances » dont peut résulter la preuve de la notification d'une décision administrative et constitue un élément d'appréciation susceptible d'être déterminant pour retenir ou non que cette notification a eu lieu. Le recourant qui a procédé en première instance sans soulever le moyen de l’absence de notification est réputé avoir reçu la décision invoquée (CPF 3 août 2016/346 consid. IIIa et les références citées).

b) Selon l’art. 105 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958; RS 741.01), les cantons sont compétents pour percevoir des impôts et des taxes sur les véhicules automobiles. Selon l’art. 167 let. b de la Constitution du canton de Vaud du 14 avril 2003 (Cst-VD; BLV 101.01), l’Etat de Vaud perçoit des taxes et des émoluments, prévus par la loi, liés à des prestations. En vertu de l’art. 1 al. 1 LTVB (loi vaudoise sur la taxe des véhicules automobiles et des bateaux du 1er novembre 2005; BLV 741.11), il est perçu une taxe pour tout véhicule automobile et bateau ainsi que les remorques de véhicules automobiles immatriculés dans le canton; la taxe est due par le détenteur du véhicule dès la délivrance des plaques de contrôle jusqu’à leur restitution (al. 2); les décisions de taxation fondées sur la LTVB sont assimilées à un jugement exécutoire conformément à l’art. 80 LP (al. 3).

Les tarifs des émoluments perçus par le SAN sont régis par le règlement sur les émoluments par le Service des automobiles et de la navigation du 7 juillet 2004 (RE-SAN, BLV 741.15.1; art. 1 RE-SAN). Les procédures de séquestre du permis de conduire, du permis de circulation, du permis de navigation ou des plaques de contrôle, suite à une décision prononcée par le service sont soumis à un émolument d’un montant de 200 fr. (art. 35 RE-SAN). Selon l’art. 3 RE-SAN, les émoluments sont payés en général sur facture (al. 1). Le délai de paiement des factures est de 30 jours (al. 2). Des frais sont prélevés pour les rappels (art. 4 al. 1 RE-SAN).

III. a) En l’occurrence, à l’appui de sa requête de mainlevée, l’intimé a produit une décision du SAN du 9 janvier 2020 sur lequel figure un tampon humide de la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal indiquant qu’en date du 21 février 2020, aucun recours n’avait été enregistré à l’encontre de cette décision. Il résulte des pièces au dossier que la décision du 9 janvier 2020 a été envoyée par pli recommandé à la recourante et que celle-ci, avisée le 10 janvier 2020, n’a pas retiré cet envoi. La décision a été renvoyée le 20 janvier 2020 par courrier A+ et notifiée à la recourante le lendemain. L’indication figurant sur la lettre d’accompagnement du 20 janvier 2020 selon laquelle « l’acte non réclamé est réputé reçu au dernier jour du délai de garde postal. Les délais de recours et d’exécution courent dès ce jour. Cette présente n’est pas une nouvelle notification et ne fait pas courir de nouveaux délais » est contraire à la jurisprudence citée ci-dessus dès lors qu’il n’est pas établi que la recourante devait s’attendre à recevoir la décision du 9 janvier 2018 (dans le même sens CPF 3 août 2016/245 consid. IIIa).

Cela étant, il résulte des circonstances que l’acte en question a bien été notifié à la recourante. En effet, par envoi recommandé du 27 février 2020, la première juge a notifié à celle-ci la requête de mainlevée et lui a imparti un délai au 30 mars 2020 pour se déterminer. Que ce soit dans son courrier du 6 mai 2020 ou dans son recours, la recourante ne conteste pas s’être vu notifier la demande de mainlevée et avoir eu l’occasion de se déterminer à son sujet, ce qu’elle n’a toutefois pas fait. Au contraire, dans le courrier du 6 mai 2020, elle a expressément déclaré contester la requête de mainlevée, preuve qu’elle l’avait bien reçue. La recourante n’a en outre pas allégué – ni dans ce courrier, ni dans son recours – qu’elle n’aurait pas reçu la décision du 9 janvier 2020 dont l’intimé s’est prévalu pour demander la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite n° 9'374'326. Dans ces écrits, elle développe en revanche des arguments qu’elle aurait déjà adressés au SAN avant qu’il ne rende sa décision du 9 janvier 2020. Ainsi, compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que la recourante a implicitement admis avoir reçu la décision litigieuse.

Pour le surplus, il y a lieu de constater que la décision rendue le 9 janvier 2020 constitue une décision administrative, rendue par l’autorité compétente pour ce faire (art. 3a LVCR). Il y a en outre identité entre la prétention déduite en poursuite et celle reconnue dans la décision susmentionnée (ATF 142 III 720, consid. 4.1 ; 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Enfin, la Cour de droit administratif et public du Tribunal cantonal a attesté du fait que cette décision n’avait pas fait l’objet d’un recours en date du 21 février 2020, soit précisément 31 jours après que la recourante s’est vu notifier le second envoi de l’intimé. Cette décision peut donc être considérée comme exécutoire et constitue dès lors un titre à la mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP.

b) Cela examiné, on constate que la recourante, à l’appui de son recours, ne fait que remettre en cause le bienfondé de la décision du 9 janvier 2020. Un tel moyen est irrecevable en procédure de mainlevée définitive, le juge et l’autorité de recours n’ayant ni à revoir, ni à interpréter le titre de mainlevée produit (ATF 124 III 501 consid. 3 ; 113 III 6 consid. 1b, JdT 1989 II 70 ; TF 5A_770/2011 du 23 janvier 2012 consid. 4.1).

IV. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, pour ne pas dire irrecevable, doit être rejeté et le prononcé confirmé, selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC.

Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr., doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.

IV. L'arrêt est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

A.____,

Etat de Vaud, Service des automobiles et de la navigation.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 225 francs.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de La Riviera – Pays-d’Enhaut.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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