Zusammenfassung des Urteils ML/2020/15: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal hat über einen Rekurs von A.S.________ gegen eine Entscheidung betreffend eine Pfändungssache entschieden. A.S.________ hatte gegen einen Zahlungsbefehl von F.________ keine Einsprache erhoben. Nachdem verschiedene Schritte unternommen wurden, reichte A.S.________ schliesslich eine Anfechtungsklage ein, da sie der Meinung war, dass F.________ nicht der Gläubiger der Forderung sei. Das Gericht wies die Klage ab und legte die Gerichtskosten von 400 CHF A.S.________ auf, sowie 1'000 CHF an Anwaltskosten für F.________. A.S.________ legte daraufhin Rekurs ein, der noch nicht entschieden wurde.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2020/15 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 12.02.2020 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | épens; édé; édéral; ’intimé; éance; édure; érant; écision; Avocat; érante; èces; éside; éter; égale; évrier; ésident; ’il; écité; Jura-Nord; ’avance; ’avocat; Action; ’arrondissement |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 426 StPo;Art. 432 StPo;Art. 433 StPo;Art. 442 StPo;Art. 445 StPo;Art. 46 VwVG;Art. 47 SchKG;Art. 47 VwVG;Art. 604 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 85 SchKG;Art. 85a SchKG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO;Art. 99 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | KA18.044702-191567 3 |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 12 février 2020
___________
Composition : M. Maillard, président
Mmes Byrde et Rouleau, juges
Greffier : M. Elsig
*****
Art. 85 LP ; 47 LPAv
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.S.____, à [...], contre le prononcé rendu le 13 juin 2019, à la suite de l’interpellation de l’intimé, par la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud, dans la cause opposant la recourante à F.____, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 2 mars 2018, à la réquisition de F.____, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a notifié à A.S.____, dans la poursuite n° 8'552'599, un commandement de payer la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation ; « Dépens alloué par décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte du 18.07.17 »
A.S.____ n’a pas formé opposition.
b) Le 5 avril 2018, l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois a adressé à A.S.____ un avis de saisie dans la poursuite n° 8'552'599 susmentionnée pour un montant de 7'949 fr. 85, frais et intérêts compris.
2. a) Par acte du 26 septembre 2018, A.S.____ a déposé devant le Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois une requête en annulation/suspension de poursuite 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), portant sur le montant de 7'949 fr. 85 susmentionné.
Par courrier du 28 septembre 2018, le Président du Tribunal d’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a avisé B.S.____ qu’il n’était pas compétent pour trancher le litige, la valeur litigieuse étant inférieure à 10'000 fr. et lui a retourné sa requête en l’invitant à s’adresser au juge de paix compétent.
b) Par acte du 15 octobre 2018, A.S.____ a saisi le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud d’une requête selon l’art. 85a LP tendant à l’annulation de la poursuite n° 8'552'599 susmentionnée en faisant valoir que F.____ n’était pas titulaire de la créance en poursuite. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer, l’avis de saisie et le courrier du 28 septembre 2018 susmentionnés, les pièces suivantes :
- une copie d’une décision rendue le 18 juillet 2017 par la Présidente du Tribunal de l’arrondissement de la Côte dans la cause en partage successoral divisant A.S.____ d’avec B.S.____, assistée de l’intimé F.____, prenant acte du désistement de A.S.____, mettant les frais de la cause par 38'603 fr. à la charge de celle-ci et par 23'162 fr. à la charge de B.S.____, étant précisé que ceux-ci comprenaient les frais de procédure de conciliation, par 900 fr., de la cause au fond, par 10'333 fr. et d’expertise, par 50'532 francs, disant que A.S.____ devait verser à B.S.____ des dépens réduits fixés à 7'500 fr. et rayant la cause du rôle ;
- une copie d’un courrier adressé le 18 août 2017 par la Présidente du Tribunal d’arrondissement de la Côte à A.S.____, lui explicitant le calcul et la répartition des frais opérée dans la décision du 18 juillet 2017 susmentionnée.
Selon le procès-verbal des opérations, cette requête a été enregistrée comme une action selon l’art. 85 LP.
Par courrier du 31 janvier 2019, après que l’avance de frais de 900 fr. a été déposée le 14 janvier 2019 par la requérante, la juge de paix a notifié la requête à l’intimé F.____, et lui a imparti un délai échéant le 21 février 2019 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 5 février 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête. Il a produit les pièces suivantes :
- une copie de la décision du 18 juillet 2017 déjà produite par la requérante ;
- une copie d’une procuration en sa faveur signée le 14 mai 2010 par B.S.____ ;
- une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 21 août 2017, avisant l’intimé, dans le cadre de la cause en partage successoral divisant la requérante d’avec B.S.____, que la cause avait été rayée du rôle et qu’il ne lui incombait pas de déterminer comment la requérante devait s’acquitter des frais mis à sa charge par la décision du 18 juillet 2017 ;
- une copie d’un courrier de l’intimé à la requérante du 13 septembre 2017, l’avisant qu’il faisait usage de son droit à la distraction des dépens de l’art. 47 LPAv (loi du 9 juin 2015 sur la profession d’avocat ; BLV 177.11), et la mettant en demeure de lui verser la somme de 7'500 fr. allouée par la décision du 18 juillet 2017 susmentionnée, dans un délai échéant le 25 septembre 2017 ;
- une copie d’une réquisition de poursuite établie le 12 janvier 2018 par l’intimé à l’attention de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois, et portant sur la somme de 7'500 fr. avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er septembre 2017 ;
- une copie du commandement de payer n° 8'552'599 déjà produit par la requérante ;
- une copie de la réquisition de continuer la poursuite n° 8'552'599 susmentionnée, adressée le 4 avril 2018 par l’intimé à l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois ;
- une procuration.
Le 15 février 2019 la requérante a déposé une écriture spontanée tendant à ce que les dépens litigieux soient supportés par les comptes de la succession. Elle a produit les pièces nouvelles suivantes :
- une copie d’un courrier de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte à Me M.____ du 30 août 2017, lui refusant l’autorisation de prélever le montant de ses honoraires sur le compte de la succession en raison de l’opposition de B.S.____ et l’invitant à s’adresser directement aux héritières pour le règlement de ceux-ci ;
- une copie d’un avis de transaction du compte bancaire de la succession de C.S.____ attestant du virement, le 4 juin 2018 d’un montant de 50'532 fr. en faveur de Me M.____.
Le 21 février 2019, la juge de paix a communiqué les déterminations du 5 février 2019 à la requérante et l’écriture du 15 février 2019 à l’intimé.
Par courrier du 4 avril 2019, la juge de paix a avisé les parties que sauf objection motivée de leur part dans un délai échéant le 8 mai 2019, elle renoncerait à fixer une audience et statuerait sur la base du dossier.
Le 6 mai 2019, l’intimé a informé la juge de paix qu’il n’avait aucune objection à ce qu’elle statue sur la base du dossier.
Par acte du 8 mai 2019, la requérante s’est déterminée sur l’écriture de l’intimé du 5 février 2019, a maintenu les conclusions de sa requête et a produit les pièces suivantes :
- une copie d’un certificat d’héritier établi le 13 octobre 2011 par le Juge de paix du district de Nyon dans la succession de C.S.____ indiquant comme héritières légales la requérante et B.S.____ ;
- une copie d’un certificat de nationalité et d’immatriculation relatif à B.S.____ établi le 15 décembre 2014 par le Consul Général de Suisse d’ [...] ;
- un relevé du compte bancaire de la succession de C.S.____ attestant d’un virement de 194'181 fr. 25 le 9 mai 2015 en faveur du conseil de B.S.____ ;
- une copie d’un « Transaktiondetails » attestant du virement le 4 juin 2018 de la somme de 22'633 fr. du compte bancaire de la succession de C.S.____ en faveur du conseil de B.S.____ ;
- une copie d’un détail de la transaction attestant du virement le 3 janvier 2018 de la somme de 37'596 fr. 48 du compte bancaire de la succession de C.S.____ en faveur du conseil de B.S.____ à titre de solde du prix de vente d’un appartement à [...] ;
- une copie d’un « Transaktiondetails » attestant du virement le 26 avril 2018 de la somme de 5’043 fr. 01 du compte bancaire de la succession de C.S.____ en faveur du conseil de B.S.____ à titre de solde du décompte de charges d’un appartement à [...].
Cette écriture a été transmise le 9 mai 2019 par la juge de paix à l’intimé.
3. Par décision non motivée du 13 juin 2019 notifiée à la requérante le 19 juin 2019, la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud a rejeté l’action en annulation de la poursuite n° 8'552'559 susmentionnée (I), a mis les frais judiciaires, fixés à 400 fr., à la charge de la requérante, étant précisé que ces frais judiciaires seraient réduits à 320 fr. si la motivation n’était pas demandée (II), a alloué à l’intimé des dépens, fixés à 1'000 fr. (III) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (IV).
Le 28 juin 2019, la requérante a demandé la motivation de cette décision.
Les motifs de la décision ont été adressés au parties le 3 octobre 2019 et notifiés à la requérante le 11 octobre 2019. En substance, le premier juge a constaté que la décision du 18 juillet 2017 allouait des dépens de 7'500 fr. à B.S.____, que cette décision était entrée en force et que l’intimé avait produit une procuration en sa faveur signée par B.S.____. Il a en conséquence considéré que l’intimé était en droit en vertu de l’art. 47 LPAv de réclamer personnellement le paiement des dépens en cause. La motivation mentionne que le juge de paix a statué en tant qu’autorité de première instance en matière sommaire de poursuites et contient le libellé suivant : « MOTIVATION ANNULATION DE POURSUITE 85 LP ».
4. Par acte du 21 octobre 2019, la requérante a recouru contre cette décision en concluant à l’annulation de la poursuite n° 8’552'599, à la mise à la charge de l’intimé des frais judiciaires et des dépens de première instance et au remboursement de l’avance de frais de 900 fr. qu’elle a effectuée le 14 janvier 2019. Elle a produit neuf pièces.
Dans ses déterminations du 19 novembre 2019, l’intimé a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
Par courrier recommandé du 26 novembre 2019, la Présidente de la Cour des poursuites et faillites a informé l’intimé de l’existence d’un arrêt de principe, non encore publié dans une revue, rendu en matière de distraction des dépens, moyen invoqué par l’intimé dans ses déterminations, lui a communiqué une copie de cet arrêt et a prolongé d’office de délai de réponse de dix jours dès réception de l’avis pour lui permettre de compléter le cas échant ses déterminations, le droit de réplique de la recourante étant réservé.
Le 6 décembre 2019, l’intimé a déposé des déterminations complémentaires. Ces déterminations ont été communiquées à la recourante le 16 décembre 2019 sous pli recommandé.
Le 3 janvier 2020, la recourante a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions. Elle a produit sept pièces. Cette réplique a été communiquée à l’intimé le 6 janvier 2020.
En droit :
I. a) Selon l'art. 75 al. 1er LOJV (loi d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979, RSV 173.01), la Cour de poursuites et faillites statue sur les recours formés contre les prononcés rendus en procédure sommaire de poursuites et de faillites. Contrairement à l'action de l'art. 85a LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), celle de l'art. 85 LP est soumise, selon l’art. 251 let. c CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), à la procédure sommaire, partant au recours devant la Cour des poursuites et faillites (CPF 7 juillet 2014/247 ; CPF 31 mai 2012/170).
En l’espèce, la recourante a déposé en première instance une requête concluant à l’annulation de la poursuite en cause « au sens de l’art. 85a LP ». Cette requête a été enregistrée et traitée en procédure sommaire comme une action selon l’art. 85 LP. La recourante ne conteste pas en deuxième instance ce mode de faire et a adressé son recours à la cour de céans. Celle-ci est donc compétente.
b) Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC. Il est écrit et motivé et contient des conclusions valablement formulées (art. 321 al. 1 CPC ; sur l'exigence de conclusions : cf. Jeandin, in Bohnet et alii, Commentaire romand, Code de procédure civile, 2e éd. n. 5 ad art. 321 CPC ; ATF 137 III 617 consid. 4, rés. in SJ 2012 I 373). Le recours est ainsi recevable à la forme.
Il en va de même de la réponse de l’intimée, du complément de réponse du 6 décembre 2019 (art. 322 al. 2 CPC), et de la réplique spontanée de la recourante du 3 janvier 2020 en vertu de son droit d’être entendue (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).
b) Les pièces nos 1, 2, 5 à 8 produites avec le recours figurent déjà au dossier de première instance. Elles sont donc recevables. Les pièces nos 3 et 4 tendent à établir la recevabilité du recours. Elles sont donc également recevables (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3). La pièce n° 9 tend à établir le versement de l’avance des frais de première instance. Elle résulte de la décision de première instance et est donc également recevable (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439).
Il en est de même des pièces nos 1 et 2 produites avec la réplique spontanée du 3 janvier 2020, qui tendent à établir la recevabilité de celle-ci, et des pièces nos 3 à 7, dès lors qu’elles figurent déjà au dossier de première instance.
II. a) Conformément à l’art. 85 LP, le poursuivi peut en tout temps requérir du tribunal du for de la poursuite l’annulation de la poursuite, s’il prouve par titre que la dette est éteinte en capital, intérêts et frais.
Selon la jurisprudence, il convient d’ajouter à la liste de cette disposition l’inexistence de la créance. En effet la protection accordée à quiconque paie une dette seulement après la réquisition d’une poursuite (extinction) ne peut pas être plus grande que celle accordée à celui qui ne doit rien du tout (ATF 140 III 41 consid. 3.3.1 et références, JdT 2015 II 343).
Le poursuivi ne peut apporter la preuve de l’extinction, du sursis ou de l’inexistence de la créance en poursuite qu’au moyen de pièces ; la simple vraisemblance ne suffit pas (ATF 140 III 41 précité consid. 3.3.2 ; ATF 125 III 149 consid. 2b/aa, JdT 1999 II 67). La situation matérielle doit être claire et manifeste. La notion de titre et de degré de preuve des art. 85 et 81 al. 1 LP (exception contre le titre à la mainlevée définitive) sont équivalent (ATF 140 III 41 précité et références). Le juge de l'action de l'art. 85 LP est comme le juge de la mainlevée - un juge de l'exécution forcée, dont le rôle est de vérifier et de décider si, sur la base des pièces, la poursuite est admissible (ATF 140 III 41 précité consid. 3.4.2).
Selon la jurisprudence, l'action en annulation de la poursuite selon l'art. 85 LP peut être intentée en tout temps, soit si le poursuivi a omis de former opposition en temps utile ou avant même le prononcé de la mainlevée définitive, lorsque la poursuite en est déjà au stade de l’opposition au commandement de payer (ATF 140 III 41 précité consid. 3.2.2 et 3.2.3). Elle suppose toutefois l'existence d'une poursuite en cours (ATF 140 III 41 précité consid. 3.2 i.i.; cf. ég. ATF 127 III 41 consid. 4) : l'action n'est recevable que si le poursuivi est le sujet passif d'une poursuite valable; la poursuite ne doit donc notamment pas être éteinte, respectivement périmée, par la forclusion du poursuivant d’en requérir la continuation (TF 5A_216/2018 du 11 septembre 2018 consid. 3.2 et références). Le jugement rendu en application de l’art. 85 LP ne déploiera des effets qu’en droit des poursuites et ne jouira pas de l’autorité de la chose jugée quant à l’existence de la créance litigieuse (ATF 140 III 41 précité consid. 3.1 ; ATF 125 III 149 consid. 2.b/aa, JdT 1999 II 67).
b) En l’espèce, la recourante n’a pas formé opposition au commandement de payer qui lui a été notifié le 2 mars 2018 et la poursuite en cause en est au stade de l’avis de saisie. Elle est donc toujours en cours. La recourante invoque le fait que l’intimé n’est pas le créancier désigné dans la décision du 18 juillet 2017, partant que sa créance est inexistante. Les conditions de recevabilité de l’action selon l’art. 85 LP telles que définies ci-dessus sont donc réalisées.
Il convient dès lors d’examiner la question de l’existence de la créance en poursuite.
III. a) Dans un arrêt de principe rendu à cinq juges (CPF 11 septembre 2018/132), la cour de céans a notamment émis les considérations suivantes :
« (…)
II. (…)
c) (…)
bb) La distraction des dépens est une institution de droit cantonal, régie dans le canton de Vaud, depuis le 1er janvier 2016, par l’art. 47 al. 1 LPAv, auparavant par l’art. 46 aLPAv du 24 septembre 2002. Aux termes de ces deux dispositions, nouvelle et ancienne, d’une teneur identique, l’avocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et débours qui sont alloués par le jugement ou l'arrêt à titre de dépens, sous réserve de règlement de compte avec son client.
De jurisprudence constante jusqu’à ce jour, la cour de céans a considéré que la distraction des dépens instituait une forme de cession légale à l’avocat des droits de son mandant contre la partie adverse (cf. notamment CPF 12 février 2015/30 ; CPF 20 novembre 2014/437 ; CPF 28 mai 2014/132 ; CPF 1er mai 2014/145 ; CPF 11 septembre 2012/312 et les références citées, notamment Piotet, La distraction des dépens par l’avocat et le droit fédéral, in L’avocat moderne, Mélanges publiés par l’Ordre des avocats vaudois à l’occasion de son centenaire, 1998, pp. 157 à 166). Le Tribunal fédéral a quant à lui laissée ouverte la question de savoir s’il s’agissait d’une cession fiduciaire légale (TF 5D_195/2013 précité). Quoi qu’il en soit, la cour de céans a considéré qu’une telle cession conférait à l’avocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la créance de dépens allouée à son client contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/132 précité ; CPF 1er mai 2014/145 précité). Elle a également considéré que l’avocat pouvait renoncer à la distraction par un simple acte juridique soumis à réception, telle qu’une déclaration (CPF 11 septembre 2012/312).
Toutefois, conformément au principe de la primauté du droit fédéral inscrit à l’art. 49 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101), il est communément admis en doctrine et en jurisprudence que la distraction des dépens, qui est une institution de droit cantonal, ne peut porter que sur une créance appartenant au même ordre juridique, donc sur une créance en dépens de droit cantonal, et non pas sur une créance en dépens alloués en vertu du droit fédéral de procédure (cf. au sujet du CPP : TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.2, et la réf. à Piotet, La distraction des dépens par l'avocat et le droit privé fédéral, in L'avocat moderne, 1998, p. 162 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018, qui confirme l’arrêt précédent ; cf. au sujet du CPC : Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile commenté, n. 22 ad art. 95 CPC). Ce dernier auteur justifie le maintien de l’institution de la distraction des dépens après l’introduction du CPC par le fait que ʺle droit réservé aux cantons par l’art. 96 CPC de fixer le tarif des dépens fait que ceux-ci restent selon nous des créances de droit cantonalʺ. Dans les arrêts CPF 28 mai 2014/197 et 20 novembre 2014/437, la cour de céans, adoptant implicitement cette opinion, a rappelé que la distraction des dépens ne valait pas pour les dépens relevant du droit de procédure fédéral, notamment les dépens alloués par le Tribunal fédéral en application de la LTF (loi sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), avant de considérer que les dépens alloués en application du tarif cantonal des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6), en vertu de la délégation de compétence contenue à l’art. 96 CPC, pouvaient être distraits.
Cette question mérite toutefois un nouvel examen, d’autant que la cour de céans n’a jamais explicitement tranché le point de savoir si une créance de dépens alloués en application du CPP, respectivement du CPC, est de droit fédéral ou cantonal.
III.a) La base légale des indemnités allouées en l’espèce à J.____ en tant que partie plaignante et au recourant en tant que prévenu se trouve aux art. 432 et 433 CPP. Ces dispositions prévoient, en faveur du prévenu qui obtient gain de cause et à charge de la partie plaignante, une ʺjuste indemnité pour les dépenses occasionnées par les conclusions civilesʺ (art. 432 al. 1 CPP), ainsi qu’une indemnisation pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure en cas d’infraction poursuivie sur plainte (art. 432 al. 2 CPP), et, en faveur de la partie plaignante et à la charge du prévenu, ʺune juste indemnité pour les dépenses obligatoires occasionnées par la procédureʺ lorsqu’il obtient gain de cause ou que le prévenu est astreint au paiement des frais conformément à l’art. 426 al. 2 CPP (art. 433 al. 1 CPP). Les indemnités en cause ne comprennent pas seulement les frais de défense, mais peuvent consister aussi en des frais d’expertise privée ou de contrôles médicaux (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire CPP, 2e éd., n. 6 ad art. 433 CPP et les réf. cit.).
b) Sur la base de l’art. 445 CPP, qui réserve la compétence du Conseil fédéral et des cantons pour édicter les dispositions nécessaires à l’exécution du CPP, la loi d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 (LVCPP ; RSV 312.01) a été adoptée dans le canton de Vaud, où elle est entrée en vigueur 1er janvier 2011. Le tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale (TFIP ; RSV 312.03.1) du 28 septembre 2010 a été édicté par le Tribunal cantonal en application de l’art. 32 al. 2 LVCPP. Le montant des indemnités allouées par les instances judiciaires cantonales est ainsi fixé sur la base d’une norme cantonale. Il n’en demeure pas moins que l’existence même de ces indemnités et le principe de leur adjudication sont fondés sur le CPP, soit sur le droit fédéral. Elles constituent donc des créances de droit fédéral. Or, selon les dispositions précitées (art. 432 et 433 CPP), ces indemnités sont dues au prévenu, respectivement au plaignant, et non à un tiers.
c) Le principe de la primauté ou de la force dérogatoire du droit fédéral est ancré à l’art. 49 al. 1 Cst., aux termes duquel ʺle droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraireʺ. Ce principe fait obstacle à l’adoption ou à l’application de règles cantonales dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral et, dans les autres matières, à l’adoption ou à l’application de règles cantonales qui éludent le droit fédéral ou en contredisent le sens et l’esprit ou en compromettent la réalisation, notamment par leur but ou par les moyens qu’elles mettent en œuvre (ATF 140 I 218 consid. 5.1 ; 134 I 125 consid. 2.1 ; 133 I 286 consid. 3.1 ; TF 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libertés, garanties de l’Etat de droit, droits sociaux et politiques, Bâle 2018, n. 3784 et la jurisprudence citée).
Le droit constitutionnel à la force dérogatoire du droit fédéral interdit les conflits entre droit cantonal et droit fédéral. Plus précisément, il permet à ses titulaires d’interdire à ses destinataires d’adopter ou d’appliquer des règles de droit cantonal qui empiètent sur des règles de droit fédéral exhaustives, voire exclusives, ou qui éludent ou violent des règles de droit fédéral non exhaustives (Dubey, op. cit., n. 3801).
d) Il ressort de ce qui précède que le législateur fédéral a entendu régler exclusivement et exhaustivement les prétentions en indemnités et en réparation du tort moral dans le cadre de la procédure pénale aux art. 429 ss CPP, notamment en faveur du prévenu libéré ou de la partie plaignante qui a subi des dépenses obligatoires du fait de la procédure pénale.
Il s’ensuit que, sauf à violer le principe de la primauté du droit fédéral, le droit cantonal ne saurait modifier la légitimation active de ces prétentions en indemnité par le biais de l’institution de la distraction des dépens. En effet, dès lors qu’il s’agit de créances de droit fédéral, la cession de telles créances est régie de manière exhaustive par les art. 164 ss du Code des obligations (CO ; RS 220). La distraction d’indemnités pour les dépenses occasionnées par la procédure en matière pénale ou de « dépens » pénaux se heurte ainsi au droit fédéral et ne peut être admise.
e) L’intimé soutient que l’art. 47 LPAv est une norme de droit public. Cela est douteux, dans la mesure où cette norme consacre une forme particulière de cession de créance. Quoi qu’il en soit, aucune norme cantonale, fût-elle de droit public, ne peut avoir pour effet de faire d’une créance de droit fédéral une créance de droit cantonal, ni de modifier les règles de droit privé fédéral relatives à la cession de créance.
V. Le même raisonnement doit s’appliquer aux dépens alloués en matière civile en application des art. 95 ss CPC, soit à l’indemnité de procédure mise à la charge d’un plaideur en faveur de l’autre pour le dédommager des dépenses ou du manque à gagner que lui a occasionnés la procédure civile. Il y a donc lieu de rompre avec la jurisprudence rendue par le passé à ce sujet (cf. supra consid. II. c) bb)).
a) Comme on l’a vu, un auteur est d’avis que l’institution de droit cantonal de la distraction des dépens peut subsister après l’entrée en vigueur du CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 95 CPC). Son premier argument est que le droit réservé aux cantons par l’art. 96 CPC de fixer le tarif des dépens fait que ceux-ci restent des créances de droit cantonal, dont le droit cantonal peut aussi, dans les limites fixées par les art. 95 ss CPC, fixer les modalités, y compris par un système de cession légale à l’avocat non payé (loc. cit.). Deuxièmement, il considère qu’une telle cession pourrait peut-être de toute façon être prévue à titre de norme cantonale aménageant certains rapports entre avocat et client dans le cadre de la règlementation de droit public de cette profession, non exhaustivement prévue par la LLCA (loi fédérale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (loc. cit.). Troisièmement, il ajoute que le système prévu par l’art. 122 al. 2 CPC montre que, dans l’esprit du législateur, les dépens doivent en principe servir au premier chef à rétribuer le conseil d’une partie si celle-ci ne l’a pas déjà payé et qu’une procédure de distraction prévue par une loi cantonale va donc dans le sens d’une bonne exécution de ce présupposé du droit fédéral, mieux que ne peuvent le faire de simples cessions conventionnelles de créances (op. cit., n. 16 ad art. 105 CPC).
aa) Au premier argument doit être opposé le même raisonnement que pour les dépens pénaux. La base légale des dépens civils dus entre parties, quant à leur principe et leur répartition, réside principalement dans les art. 95 al. 1 let. b et 104 à 111 CPC. Cette dernière disposition prévoit en particulier, à son alinéa 2, que la partie à qui incombe la charge des frais restitue à l’autre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dépens qui lui ont été alloués. Certes, l’art. 96 CPC délègue aux cantons la compétence de fixer le tarif des frais et, sur cette base, le Tribunal cantonal a édicté le tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5) et le tarif des dépens en matière civile (TDC ; RSV 270.11.6). Cela ne justifie pas de considérer ces dépens comme des créances de droit cantonal.
bb) Si l’on devait considérer la distraction des dépens comme une mesure de droit public, également applicable à une créance relevant du droit fédéral, selon le deuxième argument de Tappy, cela présupposerait l’existence d’un intérêt public prépondérant pour justifier une incursion dans le droit fédéral. Or, on ne voit guère que la protection du professionnel de la justice face à l’application normale des mécanismes du droit privé puisse constituer un tel intérêt public prépondérant (Piotet, op. cit., p. 162), du moins en dehors de l’assistance judiciaire.
cc) Quant au troisième argument, on lui oppose que l'admissibilité générale de la distraction des dépens ne peut être justifiée par l'art. 122 al. 2 CPC. Le Tribunal fédéral a certes admis que l'avocat d'une partie au bénéfice de l'assistance judiciaire disposait d'un droit propre non seulement au droit subsidiaire à l'indemnité d'office, mais également à la créance en dépens elle-même (TF 5A_754/2013 du 4 février 2014 consid. 5). Il s'agit dans ce cas particulier d'éviter que l'avocat d'office soit exposé au risque que les dépens directement perçus par le client d'office soient détournés de leur but et que l'avocat d'office doive rendre ses services sans même pouvoir couvrir ses propres frais (Bühler, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 122 CPC). A vrai dire, dans ce dernier cas, on pourrait assimiler une telle situation à l'absence de recouvrement de dépens au sens de l'art. 122 al. 1, 1re phrase, CPC et permettre au conseil d'office qui en est la victime d'exiger une rémunération de l'Etat (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 122 CPC). Dès lors, la justification du droit direct de l'avocat d'office réside bien plutôt dans le souci de décharger la caisse publique de l'indemnisation de ce conseil à concurrence du montant des dépens encaissés par lui (Piotet, op. cit., p. 159). Une telle justification ne peut être transposée à la distraction en faveur de l'avocat de choix.
b) En conclusion, hormis à l’art. 96 CPC qui permet aux cantons de fixer le tarif des frais, le législateur a entendu régler exhaustivement et exclusivement la question des dépens civils aux art. 95 ss CPC. La créance de dépens civils étant une créance de droit fédéral, le droit cantonal ne saurait, sauf à violer le principe de la force dérogatoire du droit fédéral, modifier la légitimation active en ce domaine par le biais de l’institution de la distraction des dépens, laquelle se heurte au surplus aux dispositions du droit fédéral sur la cession de créance.
VI.a) Si les dépens ne peuvent faire l’objet d’une distraction, le droit aux dépens peut néanmoins être cédé, conformément aux art. 164 ss CO.
(…) »
b) En l’espèce, le commandement de payer en cause mentionne une décision de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de La Côte du 18 juillet 2017 rendue dans la cause en partage successoral divisant la recourante d’avec B.S.____, assistée de l’intimé, et ordonnant notamment à la première de verser à la seconde des dépens fixés à 7'500 francs. L’intimé s’est prévalu, dans son courrier du 13 septembre 2017, de l’art. 47 LPAv pour réclamer en son nom propre le montant en poursuite. L’action en partage est une procédure contentieuse (Couchepin/Maire, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, n. 14 ad art. 604 CC), à laquelle s’applique directement le CPC (art. 1 let. a CPC). La question des dépens relève donc du droit fédéral, ce qui exclut, vu la jurisprudence susmentionnée, la possibilité pour l’avocat d’invoquer la distraction des dépens. La créance en poursuite est donc inexistante, l’intimé n’ayant pas produit de cession de créance écrite en sa faveur.
L’intimé se réfère en vain à l’arrêt de la Cour d’appel civil du Tribunal cantonal du canton de Fribourg du 17 décembre 2014 (TC/FR 102/2014/207). En effet, celui-ci se fonde sur un arrêt du Tribunal fédéral du 22 janvier 2014 (TF 5D_195/2013) rendu dans une affaire soumise au CPC-VD (Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966), donc non pertinent pour juger de la compatibilité de l’art. 47 LPAv avec le CPC. De même on ne saurait prendre en compte l’arrêt de la cour de céans du 11 septembre 2012 (CPF 11 septembre 2012/312), car celui-ci n’examine pas la question de la compatibilité de l’ancien art. 46 LPAv avec les règles du CPC. Quant à l’avis de Tappy, il est réfuté dans l’arrêt de principe susmentionné.
L’arrêt du Tribunal fédéral 6B_111/2017 du 17 octobre 2017, invoqué par l’intimé, mentionne bien l’institution de la distraction des dépens à son considérant 3.3.2, mais précise au considérant 3.3.3 que cette institution, émanant du droit cantonal, ne saurait influer d’une quelconque manière l’application du droit de procédure fédéral, auquel appartient l’art. 442 al. 4 CPP. Cet arrêt mentionne donc le principe de la force dérogatoire du droit fédéral appliqué par la cour de céans dans l’arrêt de principe susmentionné.
III. En conclusion, le recours doit être admis et la décision réformée en ce sens que la poursuite litigieuse est annulée.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 400 fr., doivent être mis à la charge de l’intimé, qui en remboursera l’avance, par 400 fr., à A.S.____ (art. 106 al. 1 et 111 CPC).
La recourante conclut au remboursement intégral de l’avance des frais de première instance de 900 fr. effectuée le 14 janvier 2019. Comme a l’a vu, l’intimé doit lui rembourser la somme de 400 francs. Le solde de l’avance excédant le montant des frais judiciaires, par 500 fr., doit lui être restitué par l’autorité de première instance.
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, A.S.____ ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr., sont mis à la charge de l’intimé (art. 106 al. 1 CPC), qui en restituera l’avance, par 405 fr., à la recourante, sans allocation de dépens pour le surplus, la recourante ayant agi sans l’assistance d’un mandataire professionnel.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est réformée comme il suit :
I. La poursuite n° 8'552'599 de l’Office des poursuites du district du Jura-Nord vaudois est annulée.
II. Les frais de la présente décision, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à la charge de l’intimé.
III. L’intimé F.____ doit verser à la demanderesse A.S.____ la somme de 400 fr. (quatre cents francs) à titre de restitution d’avance de frais.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 405 fr. (quatre cent cinq francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé F.____ doit verser à la recourante A.S.____ la somme de 405 fr. (quatre cent cinq francs) à titre restitution d’avance de frais de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mme A.S.____,
Me Laurence Cornu, avocate (pour F.____).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 7’500 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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