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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2020/114: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Tribunal cantonal entscheidet über den Rekurs von A.X.________ aus den USA gegen einen Zahlungsbefehl von D.________. Dieser forderte 94'636 fr. 91 plus Zinsen und weitere Beträge ein. A.X.________ legte Einspruch ein. D.________ beantragte die Aufhebung des Einspruchs. Nach Prüfung der Unterlagen entschied das Gericht, dass die Forderung von D.________ gerechtfertigt sei.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2020/114

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2020/114
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2020/114 vom 28.04.2020 (VD)
Datum:28.04.2020
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’il; écis; éance; Intimée; édure; ’est; ’au; était; équestre; écision; ’intimée; èces; Entretien; éral; Impôt; établi; écembre; ’impôt; évrier; ’entre; éré; ’entretien; édé; érêt
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 123 ZPO;Art. 125 ZPO;Art. 15 UVG;Art. 2 ZGB;Art. 2 UVG;Art. 25 LAVS;Art. 277 ZGB;Art. 277 CCS;Art. 286 ZGB;Art. 320 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 46 SchKG;Art. 52 SchKG;Art. 57 ZGB;Art. 57 ZPO;Art. 6 LDIP;Art. 67 SchKG;Art. 68 BGG;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 99 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2020/114



TRIBUNAL CANTONAL

KC18.053292-200297

133



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 28 avril 2020

__________

Composition : M. Maillard, président

MM. Colombini et Hack, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 29 al. 2 Cst. ; 80 al. 1, 81 al. 1 LP ; 2 al. 2, 277 al. 2 CC ; 115, 134 al. 1 ch. 6 aCO ; 125, 321 al. 1 et 326 al. 1 CPC

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.X.____, à [...] (Etats-Unis), contre le prononcé rendu le 10 septembre 2019, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par la Juge de paix du district de Morges, dans la cause opposant le recourant à D.____, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 26 novembre 2018, à la réquisition de D.____, l’Office des poursuites du district de Morges a notifié au conseil de A.X.____, dans la poursuite n° 8'948'766, un commandement de payer les sommes de 1) 94'636 fr. 91 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2018, de 2) 480 fr. sans intérêt et de 3) 186 fr. 90 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Poursuite en validation du séquestre no 8930319 selon procès-verbal reçu le 14.11.2018.

Arriéré de contribution d’entretien selon jugement des 23 mars 2004 et 7 novembre 2011.

2. Emolument du Juge

3. Frais procès-verbal de séquestre no 8930319. »

Le poursuivi, par son conseil, a formé opposition totale.

2. a) Par acte du 6 décembre 2018, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Morges, qu’il prononce, avec suite de frais et dépens, la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 94'636 fr. 91 avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2018. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie d’une ordonnance de séquestre n° 8'930’319 rendue sur réquisition de la poursuivante le 2 novembre 2018 par le Juge de paix du district de Morges, ordonnant le séquestre, en application de l’art. 271 al. 1 ch. 4 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), des droits successoraux dont le poursuivi était titulaire sur le compte bancaire no [...] auprès de la Banque G.____, à Aubonne, à concurrence de 94'636 fr. 91 sans intérêt, la créancière étant dispensée de fournir des sûretés, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« Contribution d’entretien due par A.X.____ pour l’entretien de C.X.____ et B.X.____ pour la période du 1er mars 2009 au 31 octobre 2018. » ;

- une copie d’un procès-verbal du séquestre susmentionné établi le 13 novembre 2018 par l’Office des poursuites du district de Morges, dont il ressort que la Banque G.____ a versé le 7 novembre 2018 la somme de 100'000 fr. en mains de l’office et que celui-ci a reçu du conseil du poursuivi le 13 novembre 2018 une procuration pour recevoir notification des actes et lui a notifié le procès-verbal le même jour ;

- une copie d’un jugement rendu le 23 mars 2004 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte, prononçant, sur requête commune, le divorce de A.X.____ et de D.____ (I) et ratifiant pour faire partie intégrante du jugement les chiffres III à XIII de la convention sur les effets du divorce, signée le 17 octobre 2003 par les parties (II), dont le chiffre V a la teneur suivante :

« V. A.X.____ contribuera à l’entretien de ses enfants [réd. : C.X.____ née le [...] 1992, et B.X.____ né le [...] 1994 par le versement des pensions suivantes :

- CHF 850.-- (…) par enfant et par mois, jusqu’à ce que l’enfant ait atteint l’âge de 15 ans.

- CHF 1'000.-- (…) par enfant et par mois dès cet âge et jusqu’à ce que l’enfant ait atteint sa majorité, l’art. 277 al. 2 CCS étant réservé.

Dites pensions seront payées douze fois l’an.

Les pensions mentionnées ci-dessus ne seront pas indexées. » ;

- une copie certifiée conforme d’un jugement rendu le 7 novembre 2011 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de La Côte admettant partiellement l’action de A.X.____ en modification du jugement de divorce du 23 mars 2004 (I) et modifiant le dispositif dudit jugement en ce sens que notamment :

« (…)

IIbis. dit que A.X.____ contribuera à l’entretien de ses enfants C.X.____, née le [...] 1992, et B.X.____, né le [...] 1994, par le régulier versement d’un montant de 600 USD (…), par enfant, payable d’avance le premier de chaque mois, dès et y compris le 1er mars 2009, et jusqu’à la fin de leur formation professionnelle pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux ;

IIter. dit que le versement des pensions prévues sous chiffre II bis ci-dessus se fera en mains de D.____ dès le 1er mars 2009 et jusqu’à la majorité de chaque enfant et que, dès le 1er du mois suivant la majorité de l’enfant, le versement de sa contribution se fera directement en ses propres mains, soit dès le 1er août 2010 en ce qui concerne C.X.____ et dès le 1er juin 2012 en ce qui concerne B.X.____ ;

(…). »

Le jugement retient que A.X.____ avait conclu à la réduction des contributions d’entretien en cause à 350 fr. par enfant et que D.____ avait conclu au rejet de cette conclusion ;

- un décompte non signé couvrant la période courant du 1er août 2003 au 28 février 2009, dont il ressort que les contributions en cause ont été réglées jusqu’au mois de juillet 2008 y compris, puis dès le mois d’août 2008 à raison de 200 fr. par mois jusqu’au mois de février 2009 y compris, laissant un solde impayé de 10'650 fr., y compris le paiement d’une retenue non justifiée de 850 fr. au mois de juillet 2006, et une créance d’intérêt sur ce solde au 29 octobre 2018 de 4'908 fr. 63 (pièce n° 5) ;

- un décompte non signé couvrant la période courant du 1er mars 2009 au 31 octobre 2018, dont il ressort que les contributions en cause ont été couvertes par des versements à raison de 200 fr. par mois depuis le mois de mars jusqu'au mois de juin 2009 y compris, de 982 fr. 25 au mois de juillet 2009, de 955 US$ pour le mois d’août 2009, de 938 fr. 41 pour le mois de septembre 2009, de 955 US$ par mois pour les mois d’octobre 2009 à juillet 2010 y compris, de 465 US$ au mois d’août 2010, de 455 US$ par mois pour les mois de septembre et d’octobre 2010 y compris et de montants divers par mois pour les mois de novembre 2010 à février 2012 y compris. Selon ce décompte, les versements relatifs à ces contributions ont cessé complètement dès le mois de mars 2012 jusqu’au mois d’octobre 2018, laissant un total de pensions impayées de 64'018,34 US$ et d’intérêts, par 15'419,12 US$ ;

- un extrait du site Internet ictax.admin.ch du 29 octobre 2018 dont il ressort qu’à cette date 1 US$ valait 0,998153 franc suisse ;

- une copie d’une attestation d’études valable pour le semestre académique printemps 2017-2018 (19 février 2018 au 16 septembre 2018), établie le 19 février 2018 par la Haute école [...], dont il ressort que B.X.____ était étudiant régulier à cette école, ses études ayant débuté le 19 septembre 2016 en filière Architecture, à plein temps, pour une durée minimale de trois ans, et qu’il ne recevait aucune rémunération de l’école durant sa formation ;

- une copie d’une cession de créance signée le 3 septembre 2018 par C.X.____ et D.____, par laquelle la première a déclaré céder à la seconde la créance dont elle était titulaire à l’encontre de A.X.____ au titre de contributions d’entretien impayées, D.____ étant expressément autorisée à en requérir le paiement en justice par le biais de tous moyens utiles ;

- une copie d’une cession de créance signée le 1er septembre 2018 par B.X.____ et le 3 septembre 2018 par D.____, par laquelle le premier a déclaré céder à la seconde la créance dont il était titulaire à l’encontre de A.X.____ au titre de contributions d’entretien impayées, D.____ étant expressément autorisée à en requérir le paiement en justice par le biais de tous moyens utiles.

b) Par courrier recommandé du 11 décembre 2018, la juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 11 janvier 2019 pour se déterminer.

aa) Dans ses déterminations du 28 décembre 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. Il a soulevé l’exception de prescription et a produit les pièces suivantes :

- un extrait d’un site Internet relatif à B.X.____ mentionnant qu’il avait suivi le gymnase de [...], avait une maturité professionnelle commerciale, avait suivi la Haute école [...], classe de 2019, avait le grade de premier-lieutenant à l’armée et travaillait chez T.____ SA ;

- une copie du curriculum vitae de B.X.____, dont il ressort qu’il a suivi l’école de culture générale et commerce à [...], option économie et commerce, de 2009 à 2012, puis un stage de maturité professionnelle commerciale dans une entreprise de [...] du mois de septembre 2012 au mois d’octobre 2013. Il a ensuite effectué son service militaire obligatoire, service long, du mois de mars 2014 au mois d’octobre 2015, ayant acquis le grade de premier-lieutenant, puis a suivi un stage d’architecture pour l’entrée en HES auprès de T.____ SA, du mois de novembre 2015 au mois de septembre 2016. Il était à la date de l’établissement du document dans son quatrième semestre de Bachelor of Arts en architecture auprès de la Haute école [...]. Le curriculum vitae mentionne encore, sous la rubrique « Expériences professionnelles », un stage en 2008 dans un bureau d’architecte durant lequel il avait réalisé des plans de bâtiments à la main ;

- une copie d’une attestation d’études valable pour le semestre académique Automne 2016-2017 (19 septembre 2016 au 19 février 2017), établie le 19 septembre 2016 par la Haute école [...] dont il ressort que B.X.____ était étudiant régulier à cette école, ses études ayant débuté le 19 septembre 2016 en filière Architecture, à plein temps, pour une durée minimale de trois ans, et qu’il ne recevait aucune rémunération de l’école durant sa formation ;

- une copie d’un certificat de maturité professionnelle commerciale délivré le 19 novembre 2013 à B.X.____ par le Gymnase de [...] ;

- une copie du brevet de premier-lieutenant accordé le 11 mai 2015 à B.X.____ par le Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports ;

- une feuille d’information relative aux indemnités pour militaires en service, état au 1er mai 2018, éditée par l’Armée suisse, dont il ressort que la solde se situe entre 4 francs par jour pour une recrue et 13 fr. par jour pour un premier-lieutenant et l’allocation pour perte de gain de 62 fr. par jour pour un militaire pendant l’école de recrues à 196 fr. par jour au maximum pendant le service pour un grade supérieur ;

- un extrait du registre du commerce relatif à une société anonyme inscrite le 20 novembre 1998 et dont le mari de la poursuivante est administrateur avec signature individuelle ;

- un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud relatif à une raison individuelle inscrite le 13 octobre 2004 détenue par l’époux de la poursuivante ;

- une copie du contrat de stage de candidat architecte du 28 septembre 2015, signé par T.____ SA et B.X.____, par lequel la première a engagé le second en tant que stagiaire à un horaire hebdomadaire de travail de quarante-deux heures, avec entrée en fonction le 2 novembre 2015 pour une durée de dix mois. Le contrat est muet sur la question de la rémunération ;

- une copie d’un échange de courriels entre les parties sur la messagerie iMessage intervenu entre le 26 décembre 2014 et le 1er janvier 2015, dans lequel le poursuivi a indiqué le 26 décembre 2014 qu’il n’était pas disponible et a demandé à la poursuivante de lui dire de quels sujets elle voulait discuter. Celle-ci lui a répondu qu’elle voulait « faire un point sur la pension et les enfants car j ai pris de bonne résolution et je voulais t en informer de vive voix (…) », précisant que « les enfants mon aidée à faire le bon choix », et lui a demandé une entrevue de trente minutes pour qu’elle puisse « te dire ce que j’ai a t annoncer ». Le poursuivi lui ayant demandé de clarifier son propos, la poursuivante lui a indiqué qu’elle entendait venir lui parler, régler tous leurs différends et mettre un point final au conflit. Le poursuvie lui a répondu : « Je regrette nous serons ʺout of Townʺ ». Le 28 décembre 2014, la poursuivante lui a proposé une rencontre en [...], où elle était, s’il se trouvait « out of Town » dans la région. Le poursuivant n’a pas répondu à ce message. Le 1er janvier 2015, la poursuivante a envoyé le message suivant : « [émoticône de cloche] Bonne Année 2015 a vous tous [émoticône d’un sac avec la mention $] de la pension pour ma part je remet sa entre vos mains je ne demanderai plus rien c’est une page tournée pour moi nos enfants son bien [émoticône d’un cœur] je suis très fier de ce qu’ils sont devenu tous les deux malgré nos différents en 2014 et avant mais l’amour a tout résolu ils t aime A.X.____ inconditionnellement (…) bisous et Vivez la vie que vous aimer et aimer la vie que vous vivez D.____ ». Le poursuivi a répondu un peu plus de deux heures plus tard notamment ce qui suit : « (…) Comme tu le dit bien, ils m’aiment inconditionnellement et je ne peux seulement que t’en remercier. Concernant la pension due, pour moi c’est très clair mais il faut expliquer cela aux enfants sans que tu y remette ton ʺTwistʺ dedans et passer pour la meilleur mère au monde. Tu sais, j’ai (nous) avons essayé d’être dans leur vie et en fin de compte ton agenda était (est probablement toujours) différent que le notre. Concernant ma relation avec nos enfants, j’en suis actuellement fatigué et je ne vais plus rien faire de mon côté. Je (ainsi que ma femme et leur sœur) mérite un peu plus de respect que 1 sms par année. Maintenant ils sont adultes et n’ont qu’à prendre leurs responsabilités (quand ça les arranges ils en sont capables) J’attends un coup de téléphone ou une visite afin de m’expliquer leur actuel et passé comportement si ils ont envie de recréer une relation (je ne vais plus répondre à un e-mail or Sms). Concernant la pension, merci de me répondre sur mon e-mail ou m’envoyer une confirmation par écrit. Bonne et Heureuse Année et bonne vacances ». La poursuivante a répondu le même jour à ce message notamment ce qui suit : « Je suis vraiment désolée que cette haine ses jugements et ses préjugés t habitent encore apres toutes ses années que tu te sente attaque mal aimé pas respecté vraiment quoi que je fasse et que je dise sais jamais juste (…) reste avec ta haine tes principes tes jugements je suis triste de voir autant de rage sortir de tes mots en deux mot pauvre top » Dans le message suivant, elle ajoutait notamment ce qui suit : « Tu te pend pour Dieu le père et ta confirmation c est exclu que je l envoie quand tu la voudra tu te deplacera je te la remettrais qu en main propre voila c est clair peut être tu préférerais un avocat a tes trousse ? (…) ». Le poursuivi a répondu le même jour notamment ce qui suit : « Concernant l’avocat et la pension, tu ne vas pas me tenir en otage pour le restant de Ta vie. Alors s’il te plait soit attaque mois ou ferme là ! (…) Concernant 2015 je suis seulement ouvert à des discussions réelles et honnêtes. Est-ce que tu as quelque chose d’autre tu as à me dire regardant C.X.____ et B.X.____ ? ». La poursuivante lui a répondu le même jour notamment ce qui suit : « (…) Pour la pension [...] a décider de laisser tombé et apres longue réflexion je me suis ralliée à son idée donc je t écris ce matin au lieu d être détendu et dire merci ! pour la décision ou je n ai ni preuve a te donner rien c est à notre bon vouloir et c est décidé ainsi. Au lieu de sa tu m envoie des pics (…) tu m aurais dis merci et c est tout je vais rien te donner ni plus faire de menace mais je vais juste digérer le faite des réponses donnée ce matin par appor aux enfants (…) » ;

- une copie du courriel du poursuivi à la poursuivante, avec copie aux enfants, du 22 avril 2013, admettant un arriéré d’environ 5'000 US$ sur les pensions dues du 1er mars 2009 jusqu’à la majorité des enfants, expliquant cet arriéré par le refus de la poursuivante et de B.X.____ de lui parler et de lui procurer les bulletins scolaires pour une formation qui aurait dû être achevée à sa majorité. Le poursuivi relevait encore que C.X.____ avait approuvé une pension de 500 US$ par mois et que celle-ci devait lui rembourser deux mois de pensions versées en trop. Il invitait la poursuivante à ne le contacter que si elle était prête à discuter l’arriéré de 5'000 US$ et le plan de remboursement de celui-ci et de laisser les tribunaux des Etats-Unis trancher le litige si elle n’était pas d’accord avec la solution proposée ;

- une copie d’un courriel non daté de la poursuivante au poursuivi se référant à une proposition de ce dernier de régularisation des comptes, au jugement du 7 novembre 2011, qui, selon elle, lui était plutôt favorable, et au deux états de comptes qu’elle lui avait adressés, lui demandant de les vérifier et de lui fournir les justificatifs des paiements manquants ou erronés, rappelant que B.X.____ était toujours aux études et devait obtenir un maturité professionnelle au mois de juillet suivant. Elle lui a rappelé le délai au 22 avril 2013 qu’elle lui avait imparti pour régulariser la situation, faute de quoi les autorités judiciaires du [...] (Etats-Unis) seraient saisies, la domiciliation du poursuivi dans cet Etat l’obligeant à agir par la voie du droit de ce pays de résidence ;

- une copie d’un courrier adressé le 15 décembre 2017 par la poursuivante au poursuivi, libellé comme il suit :

« Salut A.X.____,

Je t’écris aujourd’hui, c’est en aucun cas pour t’ennuier !

Juste pour t’informer que nous avons de sérieux problèmes financier.

Que nous sommes sur le point de quitter notre maison pour prendre un appartement 3 pièces par obligation.

Aujourd’hui un bon nombre de bien nous a été saisi, dont ma voiture.

Tu peux en rire si tu en as envie. C’est juste là ce qui est.

Nous ne sommes plus en mesure de payé les assurances et les études de B.X.____.

Il y passe tout son temps, toute son énergie, toute sa connaissance dans un travail acharné. Il aime ce qu’il fait, c’est un travail intense. Il y passe des nuits blanches une fois par mois. C’est un jeune homme très responsable.

Ses résultats sont bons et il est en de bonne voie pour y arrivé…

C’est pour cette raison que je me permet de t’écrire.

Si tu as la possibilité et l’envie de participer pour ses études Et de pouvoir l’aider à accomplir sa dernière ligne droite et sa profession pour l’avenir.

Je t’en serais extrainement reconnaissant.

Et sache que si je ne me trouvais pas dans cette situation, je ne t’aurais en aucun cas solicité et même écris mes problèmes.

J’aurais assumé moi-même ses études. Ici en Susse nous sommes responsables de payé les études de nos enfants jusqu’à 25 ans selon la loi !!

Voilà quoi que tu fasse sa sera OK pour moi.

J’ai pris la décision de t’écrire celle lettre seule et j’espère que toi et ta famille allez bien ?

Je vous souhaites à tous de belles fêtes. » ;

- une copie d’un décompte établi le 10 décembre 2018 par le poursuivi, faisant état des paiements non pris en compte dans les décomptes de la poursuivante suivants :

500 US$ le 27 décembre 2011 pour la pension de B.X.____ par transfert bancaire ; 600 US$ pour la pension de B.X.____ du mois de janvier 2012 avec la mention, « Montant déduit frais depends 2000CHF, jugement nov ($ 600 = 537 CHF) Voir e-mail 31 janv 2012 » ; 600 US$ pour la pension de B.X.____ du mois de février 2012 avec la mention, « Montant déduit frais depends 2000CHF, jugement nov ($ 600 = 537 CHF) Voir e-mail 31 janv 2012 » ; 500 US$ le 29 mars 2012 pour la pension de C.X.____ du mois de mars 2012 par transfert bancaire ; 500 US$ le 1er mai 2012 pour la pension de C.X.____ du mois d’avril 2012 par transfert bancaire ; 348 US$ pour la pension de B.X.____ du mois d’avril 2012 avec la mention, « Solde montant déduit frais depends 2000CHF, jugement nov ($ 600 = 537 CHF) Voir e-mail 31 janv 2012 en attente d’une réponse sur la formation de B.X.____, voir e-mail 21 avril 2013 » ; 500 US$ le 3 juillet 2012 pour la pension de C.X.____ du mois de juin 2012 par transfert bancaire ;

- une copie d’un avis de transfert bancaire du compte du poursuivi de 465 US$ équivalant à 425 fr. 61, avec des frais de 35 US$ effectué le 3 juillet 2012 en faveur de C.X.____ pour le mois de juin 2012 ;

- une copie d’un avis de transfert bancaire du compte du poursuivi de 465 US$ équivalant à 432 fr. 68, avec des frais de 35 US$ effectué le 31 mai 2012 en faveur de C.X.____ pour le mois de mai 2012 ;

- un extrait du décompte du compte bancaire du poursuivi et de son épouse, attestant d’un virement de 465 US$ le 1er mai 2012 en faveur de la poursuivante, avec la perception de frais bancaires de 35 US$ ;

- un extrait du décompte du compte bancaire du poursuivi et de son épouse, attestant d’un virement de 465 US$ le 29 mars 2012 en faveur de C.X.____ à titre de contribution d’entretien pour le mois de mars 2012, avec la perception de frais bancaires de 35 US$ ;

- une copie d’un avis de transfert bancaire du compte du poursuivi de 465 US$ équivalant à 401 fr. 48, avec des frais de 35 US$ effectué le 27 février 2012 en faveur de C.X.____ pour le mois de février 2011 ;

- une copie d’un avis de transfert bancaire du compte du poursuivi de 465 US$ équivalant à 416 fr. 18, avec des frais de 35 US$ effectué le 27 janvier 2012 en faveur de C.X.____ pour le mois de janvier 2012 ;

- une copie d’une quittance manuscrite, avec signature, du 3 janvier 2012, attestant le versement par le poursuivi de la somme de 1'000 US$ correspondant à la contribution d’entretien en faveur de C.X.____ pour les mois de novembre et de décembre 2011 ;

- un extrait du décompte du compte bancaire du poursuivi et de son épouse, attestant d’un virement de 465 US$ le 27 décembre 2011 en faveur de C.X.____ à titre de contribution d’entretien pour le mois de mars 2012, avec la perception de frais bancaires de 35 US$ ;

- un relevé d’un compte bancaire, attestant de virement en faveur de la poursuivante de 355 US$ équivalant à 342 fr. 43 avec des frais bancaires de 35 US$ le 1er décembre 2010, de 515 US$ équivalant à 482 fr. 16 avec des frais bancaires de 35 US$ le 31 décembre 2010, de 455 US$ avec des frais bancaires de 45 US$ le 31 octobre 2010, de 455 US$ avec des frais bancaires de 45 US$ le 27 septembre 2010 et de 465 US$ avec des frais bancaires de 45 US$ le 29 août 2010, ainsi qu’un virement de 1'965 US$ équivalant à 1'822 fr. 73, avec des frais bancaires de 35 US$ le 17 janvier 2011 en faveur de C.X.____ ;

- une copie d’un courriel adressé le 31 janvier 2012 par le poursuivi à la poursuivante déclarant compenser sa créance en dépens résultant du jugement en modification du jugement de divorce du mois de décembre 2011 avec les pensions mensuelles en faveur de B.X.____ dès le mois de janvier 2012 au taux de 600 US$ = 537 francs suisses.

bb) Le poursuivi a requis la production en main de la poursuivante des pièces suivantes : le diplôme CFC de B.X.____ (pièce n° 150), les déclarations d’impôt de ce dernier pour les années 2012 à 2017, avec les décisions de taxation y relatives (pièce n° 152), le contrat en vigueur entre T.____ SA et B.X.____ (pièce n° 153), les déclarations d’impôt de C.X.____ pour les années 2010 à 2017 (pièce 154), les déclarations d’impôt de la poursuivante pour les années 2009 à 2017 et les décisions de taxation y relatives (pièce n° 155), la carte grise de tous les véhicules de B.X.____ (pièce n° 156), l’attestation de domicile (pièce n° 157) et le contrat de bail à loyer de ce dernier (pièce n° 158), une copie de toutes les pages du passeport de la poursuivante (pièce n° 159) et l’acte d’achat de tout bien immobilier aux Etats-Unies, en particulier en Floride (pièce n° 160). Il a requis la production en main de l’armée suisse d’une attestation de tous les montants payés à B.X.____ de l’école de recrue à la date de la réquisition, y compris la solde et les APG (pièce n° 151). Dans l’hypothèse où la poursuivante ne pourrait les obtenir des enfants, le poursuivi a requis la production en main de B.X.____ des pièces nos 150, 152, 153, 156, 157 et 158 et en main de C.X.____ de la pièce n° 154.

Par avis du 8 janvier 2019, la juge de paix a ordonné la production en main de la poursuivante des pièces nos 156, 157, 158, 159 et 160, dans un délai échéant le 28 janvier 2019, ultérieurement prolongé au 8 février 2019.

Le 8 janvier 2019, l’Armée suisse a indiqué que B.X.____ avait perçu depuis son recrutement en 2013 et jusqu’au 8 janvier 2019, 11'593 fr. 50 (5'935 fr. 50 de montant de base et 5'658 fr. de supplément pendant le service d’avancement) à titre de solde et du supplément de solde, qu’il avait effectué 601 jours de service soldés et avait rempli ses obligations militaires au mois d’octobre 2015. Elle a précisé que pour chaque jour de service soldé, il avait reçu une carte d’attestation pour la perte de gain, destinée à son employeur ou à la caisse de compensation compétente, et que les indemnités versées par cette dernière ne lui étaient pas connues, ce renseignement étant détenu par la caisse de compensation ayant versé lesdites indemnités.

Par courrier du 30 janvier 2019, le poursuivi a, en réponse au refus de la poursuivante de produire la pièce n° 155 dans le cadre de la procédure parallèle de séquestre, maintenu sa réquisition de production de cette pièce, en faisant valoir que, selon les informations téléphoniques que lui aurait données la juge de paix, les pièces requises dans le cadre de la procédure de mainlevée auraient été amputées de celles requises dans la procédure de séquestre afin de ne pas faire envoyer deux fois les mêmes documents, étant entendu qu’ensuite toutes les pièces seraient toutes intégrées dans chacun des dossiers. Il relevait qu’à la différence de la procédure de séquestre, la pièce n° 155 était offerte comme preuve à l’allégué n° 47 qui n’avait pas été admis.

Le 8 février 2019, la poursuivante a produit les pièces suivantes :

- une copie d’une attestation d’établissement délivrée le 25 janvier 2019 par le Bureau du Contrôle des habitants de la Commune d’ [...], dont il ressort que B.X.____ y est établi en résidence principale depuis le 1er novembre 2018 (pièce n° 157) ;

- une copie d’un contrat de bail à loyer, signé le 23 décembre 2016 par B.X.____ et W.____ en tant que locataires, portant sur un appartement de deux pièces à Morges et dont le loyer mensuel s’élevait à 1'750 fr. par mois plus 110 fr. d’acompte de chauffage et d’eau chaude (pièce n° 158) ;

- une copie d’une attestation signée le 20 janvier 2019 par W.____, dont la teneur est la suivante :

« Concerne : le logement privé, [...] à [...]

Je soussignée déclare par la présente ce qui suit :

I. Le bail à loyer dont je suis bénéficiaire pour l’objet en marge m’a été accordé pour la raison que nous étions deux signataires à s’engager pour obtenir ce logement.

II. Depuis mon emménagement, j’ai partagé cet appartement avec mon cosignataire et ami B.X.____ avec qui j’ai entretenu une relation jusqu’à fin octobre 2018.

III. Durant cette période, B.X.____, en raison de ses études à plein temps et ne percevant aucun revenu, c’est moi seule qui ai assumé l’entier des charges financières de notre logement, soit loyers et charges, frais d’entretien, frais d’aménagement et autres.

IV. Tous les coûts liés aux dépenses du ménage ont été toujours intégralement payées par mes soins. » (pièce n° 158)

La poursuivante a indiqué que la pièce n° 156 n’existait pas, B.X.____ n’étant détenteur d’aucun véhicule. En relation avec la pièce n° 159 (toutes les pages du passeport de la poursuivante), elle a indiqué que la production de cette pièce n’était pas utile car elle ne contestait pas avoir passé des vacances aux Etats-Unis mais que cela n’avait pas pour conséquence de l’obliger à introduire une procédure dans ce pays dont elle ne connaissait pas la langue. Elle a indiqué que la pièce n° 160 n’existait pas, n’étant propriétaire d’aucun bien immobilier aux Etats-Unis.

Par courrier du 12 février 2019, faisant suite au courrier du poursuivi du 30 janvier 2019, la juge de paix a confirmé que la production de la pièce n° 155 était toujours requise et a imparti à la poursuivante un délai échéant le 22 février 2019, ultérieurement prolongé au 18 mars 2019, puis au 25 mars 2019, pour produire cette pièce.

Le 25 mars 2019, la poursuivante a produit des copies caviardées des déclarations d’impôt de son couple pour les années 2009 à 2017, dont il ressort une fortune consistant en des immeubles privés pour un montant de 12'398 fr. en 2009, de 23'251 fr. en 2010, de 22'471 fr. en 2011, de 23’251 fr. en 2012, de 42'923 fr. en 2013, de 42'923 fr. en 2014 et de 42'143 fr. en 2015. Durant la période courant de 2009 à 2017 la fortune imposable du couple a été fixée à 0 franc.

Le 29 mars 2019, le poursuivi a requis la production de la pièce n° 155 en main de l’Office d’impôt du district de Nyon, relevant que les décisions de taxation produites par la poursuivante étaient caviardées et incomplètes et que les déclarations d’impôt n’avaient pas été produites, hormis celle relative à l’année 2019.

Le 2 avril 2019, la poursuivante a conclu au rejet de la réquisition du 29 mars 2019, pour le motif que la pièce n° 155 avait été requise à l’appui de l’allégué n° 47 selon lequel elle était propriétaire d’un appartement aux Etats-Unis et que les éléments fournis permettaient de prouver que tel n’était pas le cas.

Par avis du 11 avril 2019, la juge de paix a informé les parties qu’elle se satisfaisait de la pièce n° 155 telle que produite par la poursuivante et que sans nouvelles de leur part dans un délai échéant le 29 avril 2019, elle rendrait un prononcé.

cc) Par courrier du 17 avril 2019, le poursuivi a réitéré sa réquisition tenant à la production de la pièce n° 155 en main de l’Office d’impôt du district de Nyon, a requis la production en main de T.____ SA d’une attestation relative aux montants payés à B.X.____ pendant son stage, en main de B.X.____ des déclarations d’impôt, ainsi que les décisions fiscales y relatives pour les années 2015 et 2016 ainsi qu’en main de la gérante de l’immeuble sis [...] à [...], une attestation établissant qui était actuellement locataire de l’appartement faisant l’objet du contrat de bail du 23 décembre 2016 susmentionné.

Le 29 avril 2019, la poursuivante a conclu au rejet de la réquisition de production de la pièce n° 155 en main de l’Office d’impôt du district de Nyon, aucun élément nouveau n’étant apporté, de l’attestation de revenu de B.X.____ pour le motif que la rémunération reçue par celui-ci de T.____ SA figurait dans ses déclarations d’impôts, et de l’attestation de la gérante de l’immeuble de Morges, dès lors qu’il était suffisamment établi que B.X.____ et W.____ ne vivaient plus ensemble.

dd) Le 29 avril 2019, le poursuivi a produit ses déterminations dans la procédure parallèle de séquestre des 18 mars, 23 et 24 avril 2019, dans laquelle il avait invoqué la prescription, le fait que le mari de la poursuivante était propriétaire d’un immeuble aux Etats-Unis et que la poursuivante n’avait pas déclaré fiscalement les créances en contribution d’entretien réclamées. Il a en outre réitéré la réquisition tendant à la production des pièces mentionnées dans le courrier du 17 avril 2019 et produit les pièces suivantes :

- un extrait du site Internet ʺprotitleusa.comʺ du 21 avril 2019, dont il ressort que l’époux de la poursuivante est copropriétaire d’un immeuble aux Etats-Unis ( [...]), accompagné de certificats fiscaux relatif à cet immeuble ;

- une copie d’un « Quitclaim deed » du 8 janvier 2015 relatif à un « condominium » en [...] dont l’époux de la poursuivante serait copropriétaire.

c) Par avis du 16 mai 2019, la juge de paix a rejeté les réquisitions du poursuivi et a imparti aux parties un délai échéant le 31 mai 2019 pour lui faire savoir si elles souhaitaient la fixation d’une audience.

Par courrier du 29 mai 2019, le poursuivi a renoncé à la tenue d’une audience.

Par courrier du 31 mai 2019, la poursuivante a déclaré ne pas souhaiter la tenue d’une audience.

3. Par prononcé non motivé rendu le 10 septembre 2019, notifié au poursuivi le lendemain, la Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 73'612 fr. 15, avec intérêt à 5 % l’an dès le 27 novembre 2018, et de 19'997 fr. 55 sans intérêt, sous déduction de 2'000 fr. valeur au 30 janvier 2019 (I), a fixé les frais judiciaires à 480 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 480 fr., et lui verserait des dépens, fixés à 2'000 fr. (IV).

Le 11 septembre 2019, le poursuivi a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 11 février 2020 et notifiés au poursuivi le lendemain. L’autorité précédente a tenu compte des pièces produites dans la procédure parallèle de séquestre suivantes :

- une copie d’une décision de taxation fiscale pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2012 du 17 décembre 2013, dont il ressort que B.X.____ a réalisé un revenu net de l’activité principale salariée de 7'075 francs ;

- une copie d’une décision de taxation fiscale pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2013 du 4 mars 2014, dont il ressort que B.X.____ a réalisé un revenu net de l’activité principale salariée de 17’665 francs ;

- une copie d’une décision de taxation fiscale pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2014 du 24 juin 2015, dont il ressort que B.X.____ a réalisé un revenu net de l’activité principale salariée de 9’198 fr. et touché des indemnités journalières de l’assurance-chômage et/ou de l’assurance perte de gain pour un montant global de 22'067 francs ;

- une copie d’une décision de taxation fiscale pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2015 du 30 septembre 2016, dont il ressort que B.X.____ n’a réalisé aucun revenu d’une activité principale salariée et a touché des indemnités journalières de l’assurance-chômage et/ou de l’assurance perte de gain pour un montant global de 33’242 francs ;

- une copie d’une décision de taxation fiscale pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2016 du 30 juin 2017, dont il ressort que B.X.____ a réalisé un revenu net de l’activité principale salariée de 7’882 francs ;

- une copie d’une décision de taxation fiscale pour l’impôt sur le revenu et la fortune et l’impôt fédéral direct pour l’année 2017 du 16 mai 2018, dont il ressort que B.X.____ a réalisé un revenu net de l’activité principale salariée de 4'640 francs ;

cinq copies d’attestations d’études des 19 septembre 2016, 20 février 2017, 18 septembre 2017, 19 février 2018 et 17 septembre 2018 indiquant que B.X.____ était étudiant régulier en Architecture, formation à plein temps, auprès de la Haute école [...] durant les semestres automne 2016-2017 (19.09.16 – 19.02.17), printemps 2016-2017 (20.02.17 – 17.09.17), automne 2017-2018 (18.09.17 – 18.02.18), printemps 2017-2018 (19.02.18 – 16.09.18) et automne 2018-2019 (17.09.18 – 17.02.19).

En substance, l’autorité précédente a considéré que les jugements des 23 mars 2004 et 7 novembre 2011 constituaient des titres à la mainlevée définitive et que C.X.____ et B.X.____ avaient valablement cédé leurs créances en entretien à la poursuivante les 1er et 3 septembre 2018. Elle a rejeté l’exception de prescription, dès lors que le poursuivi n’avait fourni aucun élément permettant d’établir que la poursuivante disposait de la possibilité certaine de créer un for en Suisse, en particulier qu’il existait en Suisse des biens qui auraient pu être séquestrés avant la requête de séquestre du 30 octobre 2018, l’argument selon lequel elle aurait pu agir devant un tribunal américain étant sans pertinence au vu de l’art. 134 al. 1 ch. 6 aCO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220) et l’invocation de cette disposition ne constituant pas un abus de droit. Elle a considéré que les échanges de SMS entre les parties, la lettre de la poursuivante du 15 décembre 2017, l’absence de déclaration des créances impayées aux autorités fiscales ne permettaient pas d’inférer que la poursuivante aurait renoncé aux créances en cause, étant précisé qu’une telle renonciation ne serait pas opposable à B.X.____ et C.X.____, les conditions d’une acceptation tacite par ceux-ci n’étant pas réalisées. Elle a retenu que B.X.____ avait poursuivi depuis sa majorité des études de manière continue, hormis une période de service militaire courant du mois de mars 2014 au mois d’octobre 2015, que l’accomplissement d’un stage d’une année à la suite de la fin de l’Ecole de culture générale et de commerce permettait en général l’obtention d’un CFC et d’une maturité professionnelle et qu’il était possible d’admettre que, par cette formation, B.X.____ entendait poursuivre ses études au-delà de ces titres, ce qui était courant dans le canton de Vaud, le choix de la formation en architecture n’apparaissant à cet égard pas incohérent et ayant été effectué avant la majorité, preuve en était le stage effectué en novembre 2008 dans un bureau d’architecture. Elle a considéré que les montants de plus de 10'000 francs perçus par B.X.____ durant les années 2013, 2014 et 2015 s’expliquaient par le fait que celui-ci avait accompli durant ces années un stage rémunéré dans le but d’obtenir une maturité professionnelle, ainsi que ses obligations militaires, et que si le poursuivi entendait réduire la contribution d’entretien mise à sa charge, il devait agir devant le juge du fond. Elle a constaté que les virements pour les mois de janvier et de février 2012 figuraient dans le décompte de la poursuivante, de même que la somme de 1'000 fr. versée à C.X.____, seuls les versements établis de 465 US$ pour les mois de mai et de juin 2012 devant être déduits dudit décompte. Elle a constaté que le poursuivi n’avait pas établi un accord de C.X.____ à une réduction de la contribution en sa faveur. Elle a jugé que la compensation invoquée dans le courriel du 31 janvier 2012 n’était pas opérante, B.X.____ n’étant pas débiteur de la créance en dépens dont le poursuivi se prévalait, mais devait être prise en compte dès le moment où la poursuivante s’était vue céder la créance en aliments.

4. Par acte du 21 février 2020, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en prenant les conclusions suivantes :

« Préalablement :

I. Déclarer recevable le présent Recours.

II. Accorder l’effet suspensif immédiat au présent Recours.

III. Joindre la présente procédure à sa siamoise (procédure de recours contre séquestre de la créance dont la mainlevée a été prononcée dans la présente procédure, ref. KC18.049502).

IV. Demander à la Justice de Paix de Morges confirmation qu’elle a mis en commun au présent dossier et au dossier de séquestre susmentionné l’ensemble des pièces versées par les parties dans le cadre de l’un ou de l’autre, comme convenu officiellement ; cas échéant demander copies de toutes pièces versées dans le cadre du dossier de séquestre qui n’auraient pas été dupliquées et versées dans le présent dossier.

V. Ordonner à B.X.____ production :

a) D’une attestation de domicile actuelle

b) De ses déclarations d’impôt 2015 à 2019 et des décisions de taxation y relatives

c) De toutes preuves de ses revenus perçus en 2019

d) De la preuve de la continuation de sa formation à l’ [...]

e) De son bulletin de notes de l’année passée

f) De toute preuve de réclamation écrite de sa part du paiement des pensions postérieurement à 2012.

VI. Ordonner à l’intimée production des Pièces 155 et 159 en intégralité.

VII. Ordonner à C.X.____ production de la Pièce 154.

VIII. Ordonner à l’Office d’impôt du District de Nyon, Avenue Reverdil 4-6, CP 1341, 1260 Nyon 1, production de l’ensemble des déclarations d’impôt de l’intimée et des décisions de taxation y relatives, pour les années 2009 à 2019 inclues.

IX. Ordonner production, en main de T.____ SA, [...], [...], d’une attestation relative aux montants payés à B.X.____ pendant son stage débuté en novembre 2015.

X. Ordonner production en main de [...], [...], [...], d’une attestation établissant qui est actuellement locataire de l’appartement sis [...] à [...], propriété de [...], locataire(s) W.____ et/ou B.X.____, ainsi que du titulaire du compte duquel sont payés les loyers pour tout 2018, 2019 et 2020.

Principalement :

XI. Annuler soit mettre à néant la Décision querellée.

XII. Dire que l’opposition au commandement de payer, poursuite n° 8948766, est intégralement maintenue.

Subsidiairement :

XIII. Annuler soit mettre à néant la Décision querellée et dire que la mainlevée n’est accordée que pour un montant qui n’est pas supérieur à CHF 48'044.-, l’opposition étant maintenue pour le surplus.

Ou :

XIV. Annuler soit mettre à néant la Décision querellée et renvoyer l’entier de la cause à l’Autorité de première instance pour complément d’instruction et nouvelle Décision dans le sens des considérants de l’Arrêt à rendre. »

Par décision du 24 février 2020, le président de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Dans sa réponse du 27 mars 2020, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Elle a requis le bénéfice de l’assistance judiciaire.

Le 9 avril 2020, le recourant a produit une réplique spontanée confirmant ses conclusions.

En droit :

I. a) La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

b) La réponse de l’intimée est également recevable (art. 322 al. 2 CPC).

c) Quant à la réplique du recourant du 9 avril 2020, elle a été déposée en temps utile. Toutefois, elle ne répond pas aux arguments développés dans la réponse mais invoque un argument nouveau relatif à la jurisprudence récente du Tribunal fédéral, contestant pour ce motif les montants alloués qui contiendraient des intérêts (cf. consid. XII infra). Ces moyens qui ne figuraient pas dans le recours, devraient être déclarés irrecevables pour cause de tardiveté, au vu du principe selon lequel une réplique ne saurait servir à compléter un recours hors du délai imparti pour déposer celui-ci (TF 5A_57/2016 du 20 avril 2016 consid. 3.1 ; Colombini, Code de procédure civile, Condensé de jurisprudence fédérale et cantonale, n. 6.1 ad art. 321 CPC et références). La Cour de céans examinera d’office, en vertu de l’art. 57 CCP, la question de droit soulevée dans la réplique.

II. a) Selon l’art. 125 let. c CPC, pour simplifier le procès, le tribunal peut ordonner la jonction de causes. Celle-ci, comme la division de causes, n'est pas conditionnée par des critères précis, tels que la connexité pour la jonction ou l'absence de connexité pour la division. Le seul critère est celui de la simplification du procès, selon l'appréciation du tribunal (Haldy, in Commentaire romand, Code de procédure civile, Procédure civile, 2e éd., n. 6 ad art. 125 CPC). Selon la jurisprudence, cette condition n’est pas remplie en présence de poursuites différentes, relatives à des périodes temporelles distinctes, même si les affaires reposent sur des faits semblables et soulèvent des questions juridiques identiques, le raisonnement opéré ne pouvant s’appliquer de manière similaire (TF 5D_232/2017 du 17 novembre 2017 consid. 3).

b) Ces principes s’applique mutatis mutandis lorsque une procédure concerne un séquestre et l’autre la mainlevée de l’opposition à la poursuite en validation dudit séquestre, les raisonnements à appliquer étant différents. La conclusion préalable III du recours doit donc être rejetée.

III. a) Les conclusions, les allégations de fait et les preuves nouvelles sont irrecevables en procédure de recours (art. 326 al. 1 CPC). Le tribunal de deuxième instance doit statuer sur un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s'explique par le fait que l'instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais non de poursuivre la procédure de première instance ; à l'instar du Tribunal fédéral, l'instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement (Chaix, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale, in SJ 2009 II 257 ss, n. 17, p. 267 ; CPF 14 octobre 2019/209 ; CPF 29 mars 2018/39 ; CPF 17 novembre 2017/271 ; CPF 13 août 2014/295 ; CPF 12 novembre 2013/445).

Des nova sont recevables lorsqu'ils résultent de la décision de l'autorité précédente (cf. art. 99 LTF [loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110] ; ATF 139 III 466 c. 3.4, JdT 2015 II 439: in casu motif de récusation). Il peut s’agir notamment de faits et moyens de preuve qui se rapportent à la procédure conduite devant l’autorité précédente, telle une prétendue irrégularité affectant la composition de l’autorité ayant rendu la décision querellée. En revanche, il ne peut être tenu compte de faits ou moyens de preuve nouveaux survenus postérieurement au prononcé de la décision entreprise, c’est-à-dire de véritables nova (ATF 139 III 120 consid. 5.1.2 ad art. 99 LTF). Sont toutefois admissibles les vrais nova déterminant la recevabilité du recours (ATF 136 II 497 consid. 3.3 ; ATF 136 III 123 consid. 4.4.3 ; TF 2C_743/2016 du 30 septembre 2016 consid. 3), par exemple la pièce nouvelle établissant que l’avocat qui a signé le recours est au bénéfice d’une procuration (Corboz, in Corboz et alii (éd.), Commentaire de la LTF, 2e éd., n. 20 ad art. 99 LTF), ou celle qui établit que le recours est sans objet (transaction mettant fin au litige, décision de révision ou de reconsidération en procédure administrative, pièce établissant le décès du conjoint en procédure de divorce) (Corboz, op. cit., n. 22 ad art. 99 LTF).

b) En l’espèce, les conclusions préalables V à X du recours tendent à la production de pièces qui ne figurent pas au dossier de première instance et qui seraient irrecevables car nouvelles vu la règle de l’art. 326 CPC. Peu importe à cet égard que les faits invoqués soient postérieurs à la décision de première instance, vu la jurisprudence susmentionnée. Il n'y a ainsi pas lieu d'actualiser le dossier, notamment en ordonnant les déclarations d'impôt postérieures à l'année 2017 et les pièces établissant que B.X.____ suit son cursus à l' [...] et réussit ses examens.

Ces conclusions doivent en conséquence être rejetées.

IV. a) La conclusion préalable IV du recours tend à ce que l’autorité précédente confirme qu’elle a mis en commun les pièces produites dans la présente procédure et celle en séquestre, cas échéant à ce que des copies des pièces produites dans cette dernière procédure soient versées au présent dossier.

b) Selon la jurisprudence, les faits notoires, qu'il n'est pas nécessaire d'alléguer ni de prouver (ATF 135 III 88 consid. 4.1 ; ATF 130 III 113 consid. 3.4 et les arrêts cités), sont ceux dont l'existence est certaine au point d'emporter la conviction du juge, qu'il s'agisse de faits connus de manière générale du public (allgemeine notorische Tatsachen) ou seulement du juge (amtskundige gerichtskundige Tatsachen; ATF 135 III 8 précité et références). Les faits qui sont immédiatement connus du Tribunal ("gerichtsnotorische Tatsachen"), notamment parce qu'ils ressortent d'une autre procédure entre les mêmes parties, peuvent être pris en considération même en l'absence d'allégation ou d'offre de preuve correspondante (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 ; 5P.205/2004 du 20 août 2004 consid. 3.3 et la citation doctrinale). Il s'agit en effet de faits notoires qui n'ont pas à être prouvés et ne peuvent pas être considérés comme nouveaux, de sorte qu'ils échappent à l'interdiction de l'art. 99 al. 1 LTF (TF 5A_610/2016 du 3 mai 2016 consid. 3.1 ; TF 4A_269/2010 du 23 août 2010 consid. 1.3, publié in SJ 2011 I 58; sur la notion de fait notoire en général, cf. ATF 135 III 88 consid. 4.1).

c) En l’espèce, l’autorité précédente a pris en compte des pièces produites uniquement dans la procédure de séquestre divisant les mêmes parties. Elle pouvait le faire au vu de la jurisprudence susmentionnée. Le dossier de séquestre étant à disposition dans la présente procédure de recours, il n’est pas nécessaire de demander une quelconque confirmation à l’autorité précédente. Le mémoire de recours ne précise pas clairement quelles pièces de la procédure de séquestre devraient être prises en compte par la cour de céans. Au vu des arguments invoqués, il y a lieu toutefois de tenir compte outre les pièces sur lesquelles s’est fondé le premier juge - de la pièce suivante résultant du dossier de séquestre :

- un extrait du site Internet de la Haute école [...] indiquant comme condition d’accès aux études d’architecture une maturité professionnelle couplée à un CFC dans un domaine apparenté à la filière choisie. Si le CFC relève d’un domaine différent, une année d’expérience pratique est exigée.

V. a) Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas ordonné la production de diverses pièces. Il invoque une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst et conclut à l'annulation du prononcé.

b)aa) Selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 2 Cst., chacun a le droit de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, d'avoir accès au dossier, d'offrir des preuves quant aux faits de nature à influer sur la décision, de participer à l'administration des preuves et de se déterminer à leur propos (ATF 136 I 265 consid. 3.2 ; 133 I 270 consid. 3.1 ; 129 II 497 consid. 2.2. TF 4D_6/2020 du 5 février 2020 consid. 5). Cette garantie inclut le droit à l'administration des preuves valablement offertes, à moins que le fait à prouver ne soit dépourvu de pertinence ou que la preuve apparaisse manifestement inapte à la révélation de la vérité. Le juge est autorisé à effectuer une appréciation anticipée des preuves déjà disponibles. S'il peut admettre de façon exempte d'arbitraire qu'une preuve supplémentaire offerte par une partie serait impropre à ébranler sa conviction, il peut également refuser d'administrer cette preuve (ATF 141 I 60 consid. 3.3; 136 I 229 consid. 5.3 ; 131 I 153 consid. 3).

bb) La procédure en mainlevée est une procédure sommaire au sens propre, ce qui signifie que seules les preuves immédiatement disponibles sont admissibles (ATF 145 III 160 ; 138 III 636 ; CPF 31 décembre 2014/425 en matière de mainlevée définitive; pour la mainlevée provisoire : CPF 21 août 2013/330). En effet, la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, soit un incident de la poursuite, où le juge doit examiner le titre de créance, public ou privé, et décider si l'opposition doit être maintenue ou si elle doit être levée et où la décision, prise sur pièces, ne sortit que des effets de droit des poursuites (CPF 15 juin 2017/104). En mainlevée définitive, soit le titre invoqué par le poursuivant est un jugement exécutoire ou assimilé au sens de l'art. 80 LP, soit il ne l'est pas et cette question, qui doit être tranchée sur la base des pièces produites, ne peut par exemple dépendre du sort d'un procès au fond (CPF 31 décembre 2014/425 précité ; CPF 29 août 2016/266).

Lorsqu'un jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (CPF 11 mars 2004/86 précité), on est en présence d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (CPF 14 janvier 2013/16; CPF 8 février 2007/26 ; CPF 31 janvier 2017/25).

En vertu de l’art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription. Selon la jurisprudence, par "extinction de la dette", l’art. 81 al. 1 LP ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, comme, par exemple l’accomplissement d’une condition résolutoire (ATF 124 III 501 consid. 3b).

c) Le premier juge a ordonné la production de nombreuses pièces requises par le recourant, en rapport avec la condition résolutoire prévue par le jugement et en rapport avec les moyens des parties (ainsi, les déclarations d'impôt de l'intimée). Il n'a refusé que quelques requêtes complémentaires. Comme on le verra ci-dessous, le grief du recourant tombe à faux.

aa) Le recourant fait grief au premier juge de n'avoir pas donné suite à ses réquisitions de production par l’autorité fiscale les déclarations d’impôt de l’intimée (pièce n° 155), par T.____ SA d’une attestation relative aux montants payés à B.X.____ pendant son stage commencé en novembre 2015, par B.X.____ de ses déclarations d’impôt pour les années 2015 à 2016 ainsi que les décisions fiscales y relatives, par [...] d’une attestation établissant qui est actuellement locataire de l’appartement de Morges, ainsi que le titulaire du compte duquel les loyers sont payés et par l’intimée et du CFC de B.X.____ (pièce n° 150). Il fait valoir que les informations fiscales permettraient d’établir que les créances en aliments litigieuses n’étaient pas déclarées par l’intimée et C.X.____ et que la première n’avait pas déclaré B.X.____ comme étant à sa charge. Quant à l’attestation de T.____ SA, elle permettrait d’éclaircir la question de la rémunération de B.X.____ au vu des éléments figurant dans les déclarations d’impôt de celui-ci. De même l’attestation du gérant de l’appartement de Morges avait pour but de vérifier que B.X.____ habitait toujours avec son amie.

Le jugement en modification du jugement de divorce du 7 novembre 2011 prévoit que le recourant s'acquittera d'une contribution mensuelle de 600 $ US en faveur de chacun de ses enfants dès le 1er mars 2009, jusqu'à la fin de leur formation professionnelle, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. Cette obligation est parfaitement claire, et le jugement précité, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive. Il importe peu de savoir quels sont les moyens financiers des enfants, qui ne peuvent avoir aucun effet sur l'obligation du recourant du point de vue du droit des poursuites. Les moyens financiers de B.X.____ sont d’ailleurs connus. Que les créances aient été déclarées ou non aux impôts est sans aucune pertinence. S'agissant des moyens libératoires du poursuivi, les pièces produites étaient suffisantes pour statuer en procédure de mainlevée et celles requises n'auraient pas permis de considérer que le recourant était libéré de son obligation de paiement (cf. consid. VI c)aa et IX infra). C’est dès lors à juste titre que l’autorité précédente, juge de la mainlevée, n’a pas donné suite aux réquisitions du recourant en production de pièces tendant à établir la situation financière de ses enfants.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

bb) Le recourant fait valoir que le premier juge a refusé la production du passeport de l'intimée (pièce 159), lequel aurait permis de constater qu'elle s'était rendue plusieurs fois aux Etats-Unis, ce qui lui aurait permis de l'actionner à cet endroit-là. Ce moyen — d'ailleurs dépourvu de toute pertinence (cf. VIII c) et d) infra) — concerne la procédure de séquestre. Le for de la poursuite est le lieu où l'objet séquestré se trouve (art. 52 LP), et le recourant ne conteste pas ce for.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

cc) Le recourant fait grief au premier juge d'avoir retenu que la preuve de l'obtention d'un CFC par B.X.____ n'avait pas été produite, alors même que l'intimée n'avait pas donné suite à sa réquisition de production de la pièce 150. Ce moyen est sans portée. Le recourant avait en première instance fait valoir que son fils avait obtenu un CFC à la suite de la réussite de ses études à l'Ecole de culture générale et de commerce. Si le premier juge a relevé que la preuve d'un CFC n'avait pas été amenée, il a néanmoins tenu ce fait pour vraisemblable, tout en admettant que l'intéressé avait poursuivi ses études (prononcé, pp. 14-15). La production de ce titre n'aurait rien changé à ce raisonnement. Enfin, il ressort du site Internet de l’Ecole supérieure fréquentée par B.X.____ qu’un CFC est un préalable à l’admission à celle-ci, ce qui renforce l’hypothèse que celui-ci l’a obtenu.

VI. a) Le recourant soutient que l’autorité précédente a injustement retenu des faits dans son prononcé.

b) L’art. 320 CPC dispose que le recours est recevable pour violation du droit (let. a) et constatation manifestement inexacte des faits (let. b). Le grief de la constatation manifestement inexacte des faits ne permet que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (art. 9 Cst. [Constitution fédérale du 18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 138 III 232 consid. 4.1.2 ; TF 8D_5/2018 consid. 4 ; TF 4D_30/2017 consid. 2.2). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissée guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle du recourant ; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 140 III 264 consid. 2.3 ; ATF 137 III 226 consid. 4.2). Le grief d'arbitraire dans l'appréciation des preuves et la constatation des faits ne peut être admis que si la décision est arbitraire non seulement dans sa motivation, mais également dans son résultat (ATF 142 II 369 consid. 4.3).

c)aa) Le recourant expose que les jours d'armée de son fils B.X.____ auraient rapporté à ce dernier plus que ne l'a retenu le premier juge. Il expose que selon les déclarations d'impôt de B.X.____, celui-ci aurait gagné 114'245 fr. en six ans, avec un « pic » à 39’968 fr. en 2015.

L’autorité précédente a retenu que, selon l’attestation de l’Armée suisse du 8 janvier 2019, B.X.____ a perçu la somme de 11'593 fr. 50 pour six-cent-un jours de service, soit environ dix-neuf mois, soit 610 fr. 20 par mois et qu’il ressortait des déclarations d’impôt produites qu’il avait perçu un revenu annuel brut de 7'075 fr. en 2012, 17'665 fr. en 2013, 31'265 fr. en 2014, 33'242 fr. en 2015, 7'882 fr. en 2016 et 4'640 fr. en 2017, les montants de plus de 10'000 fr. perçus en 2013, 2014 et 2015 s’expliquant par le fait que B.X.____ avait accompli durant ses années, un stage rémunéré dans le but d’obtenir une maturité professionnelle et ses obligations militaires.

Les montants retenus par le premier juge sont conformes à l'attestation produite par l'armée, en ce qui concerne sa solde, et aux déclarations d’impôt de B.X.____. Au total, les revenus de celui-ci dans la période considérée s’élèvent à 101'769 francs. Le recourant ne détaille pas les chiffres qui lui permettent d’arriver au chiffre de 114'245 francs. Il n’y a pas lieu d’instruire sur les revenus de B.X.____ durant les années 2018 et 2019 vu les considérations développées au considérant IIIb ci-dessus.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

bb) Le recourant expose que les domiciles de B.X.____ attestent qu’il ne vit pas chez sa mère et que son indépendance financière est établie.

Le point de savoir si B.X.____ est ou non domicilié chez sa mère est, comme on le verra (cf. consid. IX infra), sans influence sur le point de savoir si la mainlevée de l’opposition doit être prononcée. Un éventuel arbitraire dans l’appréciation des preuves serait donc sans effet sur la décision.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

cc) Le recourant fait grief à l’autorité précédente de s’être fondée sur des tableaux Excel sous seing privé qui n’auraient aucune valeur de preuve.

Le premier juge s’est fondé sur les jugements des 23 mars 2004 et 7 novembre 2011 et les preuves fournies pour établir ce que le recourant avait payé. Il a donc corrigé les calculs présentés par l’intimée. Le recourant ne prétend pas avoir payé davantage.

Le recours doit être rejeté sur ce point.

dd) Le recourant reproche au premier juge d’avoir estimé qu’il était possible de considérer que B.X.____ dès son entrée au gymnase, entendait poursuivre ses études au-delà de l’obtention d’un CFC. Dans la mesure où il porte sur un raisonnement tenu par l’autorité précédente, ce grief n’est pas une contestation de l’état de fait retenu. Au surplus, comme on le verra, il est sans pertinence (cf. consid. IX c)bb) infra).

Il en est de même du reproche fait à l’autorité précédente d’avoir mal interprété une lettre que l’intimée lui a adressée le 15 décembre 2017 et les échanges de courriels intervenus entre les parties. Ces griefs ne se rapportent pas à des faits retenus et seront examinés en droit (cf. consid. X c)bb) infra).

VII. a) Le recourant fait valoir que la créance était insuffisamment détaillée sur le commandement de payer et soutient que ce vice doit entraîner l’annulation du prononcé.

b) En vertu de l'art. 69 al. 2 ch. 1 LP, le commandement de payer contient les indications prescrites pour la réquisition de poursuite, énoncées à l'art. 67 al. 1 LP. Le but de ces dispositions légales est de satisfaire à un besoin de clarté et d'information à l'égard du poursuivi (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 77 ad art. 67 LP; Ruedin, in Dallèves/Foëx/Jeandin [éd.], Commentaire romand, Poursuite et faillite, n. 34 ad art. 67 LP). Celui-ci ne doit pas être obligé de faire opposition au commandement de payer pour obtenir, dans une procédure de mainlevée subséquente ou une procédure en reconnaissance de dette, les renseignements nécessaires sur la prétention déduite en poursuite.

La réquisition de poursuite — partant, le commandement de payer — doit indiquer notamment le titre de la créance et sa date et, à défaut de titre, la cause de l'obligation (art. 67 al. 1 ch. 4 LP). Le commandement de payer, qui est une sommation faite au poursuivi de payer un certain montant, doit le renseigner sur la raison de la poursuite, afin de lui permettre de déterminer s'il doit ou non former opposition (ATF 121 III 18 consid. 2, JdT 1997 II 95 ; TF 5A_551/2014 du 26 février 2015 consid. 2.2.2). La seule indication "selon relevé de compte" ne satisfait pas à cette exigence si le relevé en question n'a pas été communiqué au poursuivi (ATF 29 I 356). De même, la mention "dommage-intérêt" ne suffit pas, à moins qu'il ressorte du contexte général que le poursuivi sait clairement pour quelle somme il est recherché (ATF 121 III 18, précité; Gilliéron, op. cit., eod. loc.). Dans l'arrêt précité, le Tribunal fédéral a admis que "toute périphrase relative à la cause de la créance qui permet au poursuivi, conjointement avec les autres indications figurant sur le commandement de payer, de se résoudre à reconnaître la somme déduite en poursuite, doit suffire". Lorsque la cause de la créance est reconnaissable par le poursuivi en raison de l'ensemble des rapports étroits qu'il connaît, il suffit que la cause de la créance soit exprimée succinctement en vertu du principe de la bonne foi qui doit aussi être observé dans le droit de l'exécution forcée (ATF 121 III 18, JdT 1997 II 95 précité ; TF 5P.205/2004 du 20 août 2004 et TF 5A.586/2008 du 22 octobre 2008).

La jurisprudence vaudoise s'est montrée large en la matière (CPF 12 juillet 2001/296 et la jurisprudence citée), avant de devenir un peu plus stricte, considérant notamment que la mention "cotisations impayées" sans précision de la période pour laquelle ces cotisations étaient réclamées n'était pas suffisante pour permettre au poursuivi d'identifier la créance pour laquelle il était poursuivi (CPF 29 octobre 2009/369), et qu'en cas de prestations périodiques la créance était insuffisamment désignée lorsqu'aucune indication de période ne figurait sur le commandement de payer (CPF 18 août 2018/180, notamment).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la réquisition de poursuite, et donc le commandement de payer, doivent indiquer avec précision les périodes pour lesquelles ces prestations sont réclamées ; même si elles dérivent d'une même cause juridique (« Rechtsgrund »), elles n'en sont pas moins des créances distinctes, soumises à leur propre sort (ATF 141 III 173 consid. 2.2.2 ; TF 5A_861/2013 du 15 avril 2014 consid. 2.3 ; CPF 1er novembre 2016/342 et les références citées ; CPF 16 mars 2012/80, in BlSchK 2013 p. 32 ; Staehelin, BK SchKG I, 2e éd., n. 40 ad art. 80 SchKG et la jurisprudence citée ; Abbet, in Abbet/Veuillet [éd.], La mainlevée de l'opposition, n. 91 ad art. 80 LP).

c) En l'espèce, le commandement de payer porte sur le montant de 94'636 fr. 91, en indiquant comme cause de l’obligation « poursuite en validation du séquestre no 8930319 selon procès-verbal reçu le 14.11.2018. Arriéré de contribution d'entretien selon jugement des 23 mars 2004 et 7 novembre 2011 ». Il est donc exact que le commandement de payer ne mentionne pas la période pour laquelle les contributions d'entretien sont réclamées. Cependant, la requête de séquestre faisait mention précise des contributions encore dues, avec indication de chaque période concernée (pièces 3 et 4 de la requête de séquestre), l’arriéré de contributions se chiffrant au 28 février 2009 à 10'650 fr., sans compter les intérêts de 4'908 fr. 63 et l’arriéré accumulé de mars 2009 à ce jour étant chiffré à 64'018.34 USD, plus 15'419.12 USD d’intérêts. A cet égard, le procès-verbal de séquestre est erroné lorsqu’il mentionne « contribution d'entretien due par A.X.____ pour l'entretien de C.X.____ et B.X.____ pour la période du 1er mars 2009 au 31 octobre 2018 », alors que la requête de séquestre portait également sur des contributions antérieures. Ceci n’a pas échappé au recourant, qui relève que la requête de séquestre portait sur un arriéré antérieur à l’année 2009. Le recourant était ainsi en mesure de discerner clairement par la référence à la procédure de séquestre les créances qui faisaient l’objet de la poursuite. On ne saurait en aucun cas considérer que dans de telles circonstances, le poursuivi ne pourrait identifier la créance pour laquelle il est poursuivi. Comme l'a relevé le Tribunal fédéral dans la jurisprudence précitée (ATF 121 III 18 consid. 2b, JdT 1997 II 95), le principe de la bonne foi s'applique également en matière d'exécution forcée. Peu importe à cet égard que le décompte produit avec la requête de mainlevée, concernant les montants dus selon le jugement du 23 mars 2004 et produit en première instance sous pièce 5 par l'intimée, mentionne les montants dus à partir de 2003 et une seule créance antérieure au 1er mars 2009.

Il n'importe pas davantage que le commandement de payer ne distingue pas ce qui est dû selon le jugement du 23 mars 2004 et selon celui en modification du jugement de divorce du 7 novembre 2011. Le recourant connaissait ces deux jugements, et savait ce qu'il avait versé, et pouvait donc parfaitement identifier ce qui lui était réclamé. C’est donc en vain que le recourant se prévaut de l’arrêt CPF 8 août 2018/180, selon lequel l’indication de la seule période globale pour les contributions invoquées ne suffisaient pas, d’autant que cette créance globale se fondait sur quatre jugements distincts, qui ne fixaient pas des montants identiques.

On remarquera que le recourant n'a évoqué le grief d'imprécision du commandement de payer qu'en deuxième instance, alors qu'il a longuement procédé en première instance, sans jamais prétendre ignorer ce qu'on lui réclamait. S’il n’avait véritablement pas été en mesure de comprendre la portée du commandement de payer, il l’aurait déjà invoqué devant le premier juge.

VIII. a) Le recourant soutient que les créances litigieuses sont prescrites.

b) En vertu de l'art. 81 al. 1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins, notamment, que l'opposant ne se prévale de la prescription.

aa) Aux termes de l’art. 128 ch. 2 CO (Code des obligations du 30 mars 1911 ; RS 220), les actions en pensions alimentaires se prescrivent par cinq ans. La prescription court dès le jour de l’exigibilité du premier terme demeuré impayé (art. 131 CO). Selon l’art. 134 al. 1 ch. 6 aCO, dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2019, la prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, est suspendue tant qu’il est impossible de faire valoir la créance devant un tribunal suisse.

Selon la jurisprudence, la suspension de la prescription instaurée par l'art. 134 al. 1 ch. 6 aCO suppose que le créancier soit empêché d'agir devant les tribunaux suisses par des circonstances objectives et indépendantes de sa situation personnelle; la loi envisage ici, notamment, l'inexistence d'un for dans le pays (ATF 134 III 294 consid. 1.1 ; ATF 90 II 428 consid. 9 ; TF 4A_618/2014 du 7 juillet 2015 consid. 5). Si aucun for n'est disponible, l'hypothétique possibilité que la compétence d'un tribunal suisse soit néanmoins acceptée par la partie défenderesse, tacitement, selon l'art. 6 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur les droit international privé ; RS 291), ne suffit pas à priver le créancier du bénéfice de l'art. 134 al. 1 ch. 6 CO, car cette éventualité dépend du bon vouloir de l'adverse partie et elle revêt donc un caractère purement aléatoire (ATF 124 III 449 consid. 4a ; TF 4A_618/2014 précité). L’art. 134 al. 1 ch. 6 CO s’applique également aux procédures d’exécution forcée. La suspension de la prescription vaut donc également lorsqu’une créance portant sur le versement d’une somme d’argent déjà constatée dans un jugement ne peut pas être exécutée faute de for de poursuite au sens de l’art. 46 LP (TF 5A_696/2017 du 26 juin 2018 consid. 3.2.1, commenté par Meier, in Revue de la protection des mineurs et des adultes [RMA] 2018, pp. 325 ss, spéc. pp. 341-342 et les références citées), respectivement faute de for de séquestre au sens de l’art. 52 LP (ATF 134 III 294 consid. 2.2 ; Wegmann, Organisation judiciaire et procédure, Aperçu de jurisprudence, Pratique juridique actuelle [PJA] 2012, pp. 1610 ss, spéc. p. 1614, relatif à ObGer Zürich 20 septembre 2011 ; Blätter für Zürcherische Rechtsprechung [ZR] 2012, p. 26). Dans chaque cas, il appartient au juge d'apprécier si le créancier parvient à justifier son retard à agir par une impossibilité objective (ATF 124 III 449 consid. 4a ; TF 4A_618/2014 précité).

bb) Dès le 1er janvier 2020, l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO dispose que la prescription ne court pas et, si elle avait commencé à courir, est suspendue tant qu’il est impossible, pour des raisons objectives, de faire valoir la créance devant un tribunal. La nouvelle teneur de cette disposition a ainsi abandonné la limitation aux tribunaux suisses prévue par l’ancien droit (RO [Recueil officiel] 2018 p. 5343).

Selon l’art. 49 du Titre final du CC, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2020, lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus longs que l’ancien droit, le nouveau droit s’applique dès lors que la prescription n’est pas échue en vertu de l’ancien droit (al. 1). Lorsque le nouveau droit prévoit des délais de prescription plus courts que l’ancien droit, l’ancien droit s’applique (al. 2). L’entrée en vigueur du nouveau droit est sans effets sur le début des délais de prescription en cours, à moins que la loi n’en dispose autrement (al. 3). Au surplus, la prescription est régie par le nouveau droit dès son entrée en vigueur (al. 4).

Le Message a précisé que pour les questions de droit de la prescription autres que celles du début et de la longueur du délai, par exemple les (nouveaux) motifs de suspension et d’interruption, la renonciation à la prescription ou le droit transitoire, seul le nouveau droit sera applicable dès lors qu’il sera entré en vigueur. Mais il le sera uniquement pour la période suivant son entrée en vigueur et non rétroactivement (FF 2014 pp. 221ss, spéc. p. 254).

c) En l’espèce, contrairement à l’opinion du recourant, l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO est bel et bien applicable en matière d’exécution forcée. La période de suspension de la prescription litigieuse est antérieure à l’entrée en vigueur du nouveau droit. Au vu des considérations qui précèdent, elle demeure soumise à l’ancien droit.

Le recourant ne conteste pas être domicilié, depuis la cessation du paiement régulier des contributions d’entretien mises à sa charge, soit environ 2005, à l’étranger, en l’occurrence aux Etats-Unis. Il y est toujours domicilié. Il n’y avait dès lors pas de for de poursuite en Suisse, aussi longtemps qu’il n’y avait pas de séquestre, lequel a ouvert le for prévu à l’art. 52 LP. En effet, il n’existait et il n’existe pas en Suisse de for de poursuite au sens des art. 46 al. 1 ou 48 LP. Rien ne permet non plus de penser – et le recourant ne le soutient pas – qu’il aurait existé en Suisse un for de poursuite au sens des art. 50 (élection de domicile en Suisse pour l’exécution de l’obligation) ou 51 LP (créance garantie par un gage sis en Suisse). En outre, il n’est pas non plus rendu vraisemblable que, durant la période considérée, il aurait existé en Suisse d’autres objets du recourant à séquestrer. Force est ainsi de constater qu’au vu du dossier et des circonstances du cas d’espèce et faute d’allégation du recourant et de titres établissant l’existence d’autres avoirs lui appartenant permettant un séquestre en Suisse plus tôt, l’existence d’avoirs successoraux dans la succession de D.X.____, domiciliée à [...] et décédée le [...] 2017, constituait la première possibilité pour l’intimée, respectivement les enfants des parties, de faire valoir leurs créances en contributions d’entretien devant un tribunal suisse, plus précisément d’obtenir l’exécution de dites créances en Suisse. Conformément à l’art. 134 al. 1 ch. 6 aCO, le délai de prescription de l’art. 128 ch. 2 CO n’a ainsi pas couru avant le 23 février 2017 au plus tôt et n’est dès lors pas échu. Le grief relevant de la prescription est infondé.

Les circonstances invoquées par le recourant quant aux liens prétendus de l’intimée avec les Etats-Unis, même avérées, sont sans pertinence quant à la question de savoir si l’art. 134 al. 1 ch. 6 aCO s’appliquait, et partant impropres à remettre en question l’appréciation qui précède. La production du passeport de l’intimée afin de démontrer qu’elle se rendrait régulièrement aux Etats-Unis, n’avait et n’a ainsi pas lieu d’être.

De même, dès lors que l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO s’applique dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2019, qui mentionne un tribunal suisse, les considérations du recourant sur les traités internationaux qui auraient permis à l'intimée d'agir aux Etats-Unis sont sans pertinence. Il faut relever que le recourant prétend que selon l'accord entre le Conseil fédéral et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique relatif à l'exécution des obligations alimentaires du 31 août 2004 et la Convention de La Haye sur le recouvrement international des aliments destinés aux enfants et à d'autres membres de la famille, du 23 novembre 2007, l'intimée pouvait faire valoir ses droits « en Suisse ». Ce faisant, il joue sur les mots. L’intimée aurait eu la possibilité d'agir depuis la Suisse, certes, mais non devant un tribunal ou une autorité d'exécution forcée suisse, et cela est seul pertinent.

L’existence de la procédure de modification de divorce ouverte par le recourant en Suisse en 2008 est également sans pertinence dans le cadre de la question de l’application de l’art. 134 al.1 ch. 6 aCO. En effet, dite procédure ne créait pas un for permettant à l’intimée, respectivement à ses enfants d’obtenir en Suisse l’exécution des créances dont ils étaient déjà titulaires.

d) A titre subsidiaire, le recourant fait valoir que l’intimée aurait vécu huit ans aux Etats-Unis au bénéfice d’une « green card », et que de ce fait, l’application de l’art. 134 al. 1 ch. 6 aCO serait « inique » et constituerait un abus de droit.

aa) A teneur de l'art. 2 al. 2 CC, l'abus manifeste d'un droit n'est pas protégé par la loi. La règle prohibant l'abus de droit permet au juge de corriger les effets de la loi dans certains cas où l'exercice d'un droit allégué créerait une injustice manifeste (ATF 134 III 52 consid. 2.1 et les références). L'existence d'un abus de droit se détermine selon les circonstances concrètes du cas, en s'inspirant des diverses catégories mises en évidence par la jurisprudence et la doctrine (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497 et les arrêts cités). L'emploi dans le texte légal du qualificatif "manifeste" démontre que l'abus de droit doit être admis restrictivement. Les cas typiques en sont l'absence d'intérêt à l'exercice d'un droit, l'utilisation d'une institution juridique contrairement à son but, la disproportion manifeste des intérêts en présence, l'exercice d'un droit sans ménagement ou l'attitude contradictoire (ATF 129 III 493 consid. 5.1 p. 497; ATF 127 III 357 consid. 4c/bb). Lié par la loi (art. 113 al. 3 Cst.), le juge ne saurait admettre l'existence d'un abus de droit, sous réserve de situations particulières, pour apporter à un problème impliquant la pesée des intérêts en présence une solution autre que celle prévue par le législateur (ATF 107 II 169 consid. 2a et les réf. cit.). Ainsi, l’abus de droit ne permet pas de remettre en question les seules conséquences d’une disposition légale. En effet, le moyen pris de l’abus de droit ne vise pas à écarter de façon générale l’application de normes juridiques à certaines situations, mais invite le juge à tenir compte des particularités de l’espèce lorsque, en raison des circonstances, l’application ordinaire de la loi ne se concilie pas avec les règles de la bonne foi (ATF 144 III 407 consid. 4.2.3 et les réf. cit.). Il incombe à la partie qui se prévaut d'un abus de droit d'établir les circonstances particulières qui autorisent à retenir cette exception (ATF 133 III 61 consid. 5.1 et les références).

Selon la jurisprudence, le débiteur commet un abus de droit en se prévalant de la prescription, non seulement lorsqu'il amène astucieusement le créancier à ne pas agir en temps utile, mais également lorsque, sans mauvaise intention, il a un comportement qui incite le créancier à renoncer à entreprendre des démarches juridiques pendant le délai de prescription et que, selon une appréciation raisonnable, fondée sur des critères objectifs, ce retard apparaît compréhensible. Le comportement du débiteur doit être en relation de causalité avec le retard à agir du créancier ( ATF 131 III 430 consid. 2; ATF 128 V 236 consid.4a et les arrêts cités; TF 4C.296/2003 du 12 mai 2004, consid. 3.6, in SJ 2004 I, notamment p. 594/595).

Il n’est pas exclu d’invoquer l’abus de droit en procédure de mainlevée, y compris définitive. Cet examen dépassera cependant souvent celui auquel peut procéder le juge de la mainlevée sur la base des seules pièces (TF 5P.378/1993 du 22 mars 1994 consid. 3b ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.3).

bb) A titre de circonstance particulière qui permettrait de retenir l’abus de droit, le recourant, autant qu’on le comprenne, allègue l’attitude contradictoire de l’intimée et des liens étroits de celle-ci avec les Etats-Unis. Elle aurait menacé le recourant de l’attaquer en justice devant les tribunaux de New Jersey, dont elle maîtriserait notamment la langue, en 2013, pour soutenir ultérieurement que la prescription n’a pas couru à défaut d’un for en Suisse. On ne discerne pas en quoi il y aurait un comportement abusif de la part de l’intimée à vouloir recourir à l’un des moyens (art. 134 al. 1 ch. 6 aCO) prévu par la loi. Cela est d’autant moins critiquable que le recourant n’allègue pas qu’à un moment ou à un autre, l’intimée aurait renoncé à se prévaloir de l’exception de prescription et qu’elle se serait ravisée après avoir créé une attente légitime chez le recourant. Celui-ci se limite ainsi à soutenir que l’application de l’art. 134 al. 1 ch. 6 aCO est inique, sans établir une situation particulière d’abus de droit.

Or, l’ancienne teneur de l’art. 134 al. 1 ch. 6 CO avait précisément pour conséquence que la prescription ne courrait pas tant que le créancier ne pouvait faire valoir sa créance devant un tribunal suisse, et cela même – par définition – s’il pouvait la faire valoir devant un tribunal étranger. Admettre un abus de droit – qui doit en outre être manifeste (ATF 144 III 407 précité) – dans le cas particulier reviendrait tout simplement à ne pas appliquer l’article 134 CO, ce qui n’est pas envisageable.

e) Le recourant invoque le fait qu’entre le 8 octobre 2008 et le 7 novembre 2011, les parties étaient en procédure devant le Tribunal d’arrondissement de La Côte. Comme il a été relevé dans l’arrêt traitant l’opposition au séquestre (CPF 9 mars 2020/19 consid. 6b in fine), cela ne créait pas un for de la poursuite en Suisse, et contrairement à ce qu’affirme le recourant, l’intimée ne pouvait agir en Suisse.

f) Le recourant fait valoir qu’aucune plainte pénale pour violation de l’obligation d’entretien n’a été déposée contre lui « pendant toutes ces années ». Or, fait-il valoir, le for de l’action pénale aurait été en Suisse et l’intimée aurait pu, dans le cadre du procès pénal, prendre des conclusions civiles contre lui.

Le recourant confond les conclusions civiles et l’exécution forcée. L’intimée n’avait nul besoin de prendre contre lui des conclusions civiles qui auraient tendu à la même chose que ce qui avait déjà été ordonné. Et une action pénale n’aurait en aucune manière créé un for de poursuite, ni rendu possible une exécution forcée en Suisse.

IX. a) Le recourant soutient que le premier juge, motif pris qu’il ne lui appartenait pas de revoir les décisions au fond, n’aurait pas examiné la condition résolutoire contenue dans le jugement du 7 novembre 2011, savoir que les contributions sont dues, conformément à l’article 277 al. 2 CC, jusqu’à la fin de la formation professionnelle de ses enfants, pour autant qu’elle soit achevée dans des délais normaux. En particulier, il s’en prend au raisonnement figurant en page 17 du prononcé, selon lequel il devrait agir devant le juge du fond s’il entendait obtenir une réduction de la contribution due à son fils B.X.____.

Dans un autre moyen, le recourant fait valoir que son fils serait indépendant financièrement. Il aurait gagné le double du montant que le recourant devait lui verser à titre de contribution d’entretien et cela libérerait celui-ci de toute contribution d’entretien. Il plaide que l’art. 277 al. 2 CC ne permettrait pas à l’enfant de gagner plus que la pension alimentaire et que cette disposition ne s’appliquerait que si l’enfant n’est pas en mesure de contribuer à ses propres besoins par le produit de son travail. Il ajoute que la formation en architecture n’aurait pas été abordée dès avant la majorité de l’enfant, ce qui éteindrait également l'obligation d'entretien.

b) aa) Aux termes de l'art. 277 al. 2 CC, si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux. A la majorité, en effet, l'obligation d'entretien "ordinaire" cesse (art. 277 al. 1 CC) et au-delà de ce seuil, cette obligation revêt un caractère "extraordinaire", en ce sens qu'elle est soumise aux conditions particulières fixées par l'art. 277 al. 2 CC (Meier/Stettler, Droit suisse de la filiation, 6ème éd. Genève 2019, n. 1602, p. 1043; cf. aussi Piotet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 277 CC).

L'enfant majeur peut être tenu, indépendamment de la capacité contributive de ses parents, de subvenir à ses besoins en travaillant – fût-ce partiellement –, pendant sa formation. Cas échéant, il peut se voir imputer un revenu hypothétique (TF 5A_685/2008 du 18 décembre 2008 consid. 3.2 ; TF 5C.150/2005 du 11 octobre 2005 consid. 4.4.1, in FamPra.ch 2006 p. 480 ; TF 5A_129/2019 du 10 mai 2019 consid. 9.3). Toutefois, l'autonomie financière exigible de l'enfant majeur trouve sa limite dans le temps qu'il doit consacrer en priorité à sa formation, soit dans la mesure du conciliable avec les études entreprises (Meier/Stettler, op. cit., n. 1606 p. 1045). Le parent a la charge d'établir que l'enfant dispose ou pourrait disposer de ressources propres (Meier/Stettler, op. cit, n. 1637 p. 1064).

La prise en compte des ressources de l'enfant ne libère en principe que partiellement les père et mère de leur obligation, les montants touchés étant en général insuffisants pour couvrir l'entier des besoins de l'enfant. Une décharge totale des parents ne se justifie en principe que si la situation économique de l'enfant est sensiblement plus confortable (Meier/Stettler, op. cit., n. 1603 p. 1044).

bb) Le jugement qui ordonne expressément le paiement de contributions d’entretien au-delà de la majorité constitue un titre de mainlevée définitive, lorsqu’il chiffre les contributions dues et détermine leur durée. Un jugement selon lequel la contribution est due jusqu’à l’accomplissement de la formation professionnelle est soumis à une condition résolutoire. La mainlevée ne doit être refusée que si le débiteur établit de manière claire par pièces la réalisation de cette condition, à moins que le créancier reconnaisse sans réserve cette réalisation ou que celle-ci soit notoire (ATF 144 III 193 consid. 2.2, JdT 2018 II 351 ; TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.2, SJ 2014 I 189). La mainlevée ne peut être refusée au motif que le dispositif ne serait pas suffisamment clair sur le point de savoir si le créancier devrait contribuer à son propre entretien par un travail accessoire. De même, le juge de la mainlevée ne peut examiner la question de la responsabilité des parties dans la rupture des relations, qui doit être soulevée dans une action en modification de jugement de divorce (ATF 144 III 193 consid. 2.4.3 et 2.5, JdT 2018 II 351).

La question de savoir si la formation a été ou non achevée dans des " délais normaux " dépend des circonstances du cas concret (parmi plusieurs: Piotet, in : Commentaire romand, CC I, 2010, n° 11 ad art. 277 CC et les références), dont l'examen sous réserve de situations manifestes excède la cognition du juge de la mainlevée définitive, auquel il n'appartient pas de trancher des questions délicates de droit matériel ou pour la solution desquelles le pouvoir d'appréciation joue un rôle important ( ATF 124 III 501 consid. 3a). Savoir si un échec est de nature à faire apparaître que la formation n’est plus menée dans des délais raisonnables dépend aussi largement des circonstances du cas particulier et excède le pouvoir d’examen du juge de la mainlevée. Une telle question relève de la compétence du juge du fond (juge de la modification du jugement de divorce, respectivement de la modification de la contribution d’entretien fixée après la majorité, cf. TF 5A_445/2012 du 2 octobre 2013 consid. 4.4 ; CPF 17 août 2017/175).

c) aa) Il est exact que la condition d’une formation professionnelle doit être remplie, ce qu’a correctement considéré le premier juge, lequel a examiné cette question. Mais le recourant confond deux choses. Le fait que le crédirentier ait un revenu, notamment en effectuant des stages rémunérés, comme l’a retenu le premier juge, ne signifie aucunement que la condition ne serait pas remplie. Il n’en poursuit pas moins une formation. Une telle formation peut être rémunérée, comme l’est notamment un apprentissage (on entend ainsi par formation, au sens de l’art. 25 al. 5 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10), toute activité qui a pour but de préparer d'une manière systématique à une future activité lucrative et pendant laquelle l'assuré ne touche aucun salaire ou alors, compte tenu du caractère de cette activité qui est avant tout celui d'une formation, un revenu sensiblement inférieur à celui qu'un travailleur qualifié percevrait dans les mêmes circonstances ou dans la même branche (ATF 109 V 105 consid. 1a et les références ; TFA H 354/01 du 20 février 2002, consid. 2a ; TFA A.B. du 9 décembre 1976, reproduit in RCC 1977 p. 280, consid. 1).

Il est vrai que, comme le soutient le recourant, l’obligation d’entretien n’entre en ligne de compte que si l’enfant majeur ne peut y subvenir par ses propres moyens pendant sa formation (Piotet, Commentaire romand, n. 17 ad art. 277 CC). Mais cela, comme l’a retenu le premier juge, est une question de fond, qui échappe au juge de la mainlevée. Comme déjà exposé dans la procédure de séquestre (CPF 9 mars 2020/19 consid. IX b/cc), il conviendrait d’examiner la situation financière de B.X.____, et la proportion de ses revenus qu’il y aurait lieu d’imputer, examen qui ne relève pas, vu les considérations qui précèdent, du juge de la mainlevée.

Il est par ailleurs juridiquement erroné de soutenir que le fait qu’un enfant réalise un gain aussi élevé que la quotité de la pension en sa faveur mettrait d’office fin à celle-ci. C’est donc en vain que le recourant se prévaut du fait que son fils a déclaré 33'242 fr. aux impôts en 2015. Cela ne signifie pas qu’il ne suivait pas une formation. Et le revenu des autres années était d’ailleurs sensiblement inférieur. Il est manifeste que le revenu mensuel moyen de 1'413 fr. 45 (soit 101'769 fr. sur 6 ans/12 mois, cf. consid. VI c) cc) supra) est insuffisant pour assurer l'indépendance d'un jeune adulte, soit couvrir l'entier de son minimum vital comprenant à tout le moins les postes du logement, de l'assurance-maladie, des frais d'acquisition du revenu, notamment des frais de transport, et de la base minimale du droit des poursuites (cf. CPF 14 janvier 2013/16 consid. II/c). Le juge de la mainlevée et la cour de céans - n’avaient dès lors pas à instruire plus avant les faits en rapport avec l’indépendance financière du fils du recourant.

bb) La question de savoir si une formation doit avoir été prévue dès avant la majorité pour faire naître un devoir d’entretien des parents, comme le soutient le recourant, est également une question de fond.

cc) En ce qui concerne la réalité de la formation de B.X.____, le recourant se contente de mentionner en page 24 de son recours, in fine : « Dans le cas d’espèce, non seulement aucune plainte des enfants majeurs, mais aucune preuve apportée non plus de la poursuite de la formation ouvrant le droit à la continuation du service des pensions ». Ce grief n’est pas suffisamment motivé, au regard de la loi et la jurisprudence et doit être déclaré irrecevable (cf. art. 321 al. 1 CPC ; ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 et 4.3.1 ; TF 5D_43/2019 du 24 mai 2019 consid. 3.2.2 et les références citées). En effet, le premier juge a observé que B.X.____ avait obtenu une maturité professionnelle le 19 novembre 2013, qu’après l’accomplissement de ses obligations militaires (service effectué de mars 2014 à octobre 2015), il avait accompli un stage nécessaire pour intégrer l’ [...] dans le domaine de l’architecture et que depuis le 19 septembre 2016, il suivait régulièrement une formation à plein temps dans cette école en vue de l’obtention d’un bachelor. Pour le premier juge, il ressortait des pièces au dossier (en particulier des attestations émanant de la [...]) que B.X.____ a poursuivi depuis sa majorité des études de manière continue, hormis une période allant de mars 2014 à octobre 2015 durant laquelle il avait accompli ses obligations militaires (jgt, p. 13). Pour que le grief soit recevable, il appartenait au recourant d’expliquer en quoi le premier juge avait établi les faits de manière arbitraire. Affirmer que tel fait n’est « pas prouvé » sans autre explication, ne suffit pas. Au demeurant, les constatations du premier juge sont conformes aux pièces du dossier.

X. a) Le recourant fait encore valoir que ses enfants auraient renoncé à leur créance.

b) En mainlevée définitive, le poursuivi ne peut se libérer qu’en prouvant par titre (et non en rendant seulement vraisemblable) que la dette a été éteinte (art. 81 al. 1 LP). La remise conventionnelle de dette prévue par l'art. 115 CO est l’une des modalités d’extinction de l’obligation (ATF 124 III 501 consid. 3b). Il s’agit d’un contrat bilatéral, par lequel le créancier et le débiteur conviennent d'éteindre une créance ou un rapport juridique. Elle peut notamment résulter d'une offre et de son acceptation par des actes concluants, considérés selon le principe de la confiance (art. 1 al. 2 et art. 6 CO). Le juge de la mainlevée ne doit toutefois admettre qu'avec la plus grande circonspection l'existence d'une volonté de remettre par actes concluants de la part du créancier. En effet, en règle générale, à l'exception de circonstances particulières, nul ne renonce sans contre-prestation à une prétention. La renonciation du créancier à sa créance ne peut être admise que si son attitude, interprétée à la lumière de la théorie de la confiance, révèle une volonté manifeste de renoncer dans le cas particulier définitivement à tout ou partie de la créance (TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015 consid. 5.3 et les réf. citées ; Veuillet, op. cit., p. 146 ; CPF 9 mars 2020/19 consid. VII/a).

c)aa) Les sms de l’intimée, sur lesquels le recourant se fonde en invoquant l’extinction de la créance, contiennent ce qui suit :

« Je voulais faire un point sur la pension et les enfants car j’ai pris de bonnes résolutions (…) Les enfants m’ont aidée à faire le bon choix » (le 26 décembre 2014) ; « de la pension pour ma part je remets ça entre vos mains je ne demanderais plus rien c’est une page tournée pour moi nos enfants sont bien » (1er janvier 2015) ; ce à quoi le recourant a répondu le même jour, toujours par sms : « Concernant la pension due, pour moi c’est très clair mais il faut expliquer ça aux enfants sans mettre ton « Twist » dedans et passer pour la meilleure mère au monde (…) concernant la pension, merci de me répondre sur mon e-mail ou m’envoyer une confirmation par écrit » (même jour). L’intimée lui a apparemment répondu « (…) et ta confirmation c’est exclu que je l’envoie quand tu la voudras tu te déplacera et je te la remettrais qu’en main propre voilà (…) » ; ce à quoi le recourant a encore répondu (tout cela avait commencé par des vœux de bonne année de l’intimée) « Concernant l’avocat et la pension, tu ne vas pas me tenir en otage pour le restant de TA vie. Alors s’il te plait soit attaque moi ou ferme la ! (…). Enfin l’intimée a répondu (notamment) « Pour la pension [...] a décider de laisser tombé et apres longue reflection je me suis ralliée à son idée donc je t’écris ce matin au lieu d’être détendu et dire merci ! pour la décision ou je n’ai ni preuve à te donner rien c’est à notre bon vouloir et d’est decider ainsi (…).

Tout d’abord, il s’agit des sms sans grande valeur probante. Ensuite, au vu de la réponse du recourant mentionnant un avocat, on peut considérer que l’intéressée indiquait qu’elle n’entendait pas actionner le recourant, non qu’elle renonçait à toute créance. On peut encore relever que le recourant a demandé une confirmation par écrit, qui n’a pas été transmise, et l’intimée a encore précisé « c’est à notre bon vouloir ». Dans de telles conditions, l’appréciation du premier juge selon laquelle le recourant n’a pas prouvé par titre sa libération doit être suivie. C’est également à juste titre que le premier juge a relevé que cette prétendue renonciation aurait eu lieu en janvier 2015 par l’intimée pour des montants dont les créanciers étaient les enfants. A cela, le recourant objecte que selon les sms ci-dessus « [...] a décidé de laisser tomber ». Mais on ne pourrait raisonnablement faire échec à un jugement définitif et exécutoire par la production d’un sms de la mère du créancier mentionnant l’avis de ce dernier. Or, en l’occurrence, il ressort de ses déclarations d’impôt que [...] n’est pas le créancier de la pension, mais le mari de l’intimée. N’étant pas concerné par le jugement en cause, la renonciation de [...] n’aurait de toute manière aucune portée juridique.

bb) C’est également en vain que le recourant se prévaut de la lettre que l’intimée lui a adressée le 15 décembre 2017. Le premier juge a considéré qu’il s’agissait de la recherche d’un accord transactionnel qui n’aurait pas abouti (p. 10). Le recourant n’explique pas en quoi ce raisonnement serait faux, sauf qu’il serait contraire, selon lui, au contenu de la lettre en question. Il faut préciser ici que la lettre est une demande d’aide adressée au recourant par l’intimée, qui expliquait qu’elle était dans une situation financière désastreuse et qu’elle n’arrivait pas à financer les études de B.X.____. Le recourant, qui n’a fourni aucune aide et n’a apparemment même pas répondu, fait valoir qu’il s’agirait d’une renonciation aux contributions dues en raison des phrases « si tu as la possibilité et l’envie de participer pour ses études » et « Voilà, quoi que tu fasses ça sera OK pour moi ». En résumé, le recourant soutient qu’il n’a rien fait et que cela serait « OK » pour l’intimée – qui lui demandait de l’aide. Ce moyen est parfaitement abusif. L’interprétation du premier juge est soutenable. Mais il faut plutôt voir cette lettre pour ce qu’elle est, à savoir une demande d’aide, à une période durant laquelle, le recourant étant domicilié aux Etats-Unis, il n’était pas aisé de le rechercher. Il est impossible d’en déduire une renonciation aux contributions d’entretien, que l’intimée ne pouvait d’ailleurs décider pour ses enfants.

cc) A ce dernier sujet, le recourant fait valoir qu’une telle remise de dette, qui aurait été « boiteuse », aurait été rendue parfaite par la cession par les enfants des créances à leur mère. Mais comme on vient de le voir, il n’y a pas eu de remise de dette. De toute manière, celle-ci serait demeurée sans effet, et n’en aurait pas acquis de par la cession.

Le recourant fait valoir enfin que le premier juge aurait fait fi « de la notion de vraisemblance propre à l’exécution forcée ». Mais la procédure de mainlevée définitive, comme mentionné plus haut, il appartient au poursuivi de prouver sa libération par titre, ce que le recourant n'a pas fait, et non de la rendre vraisemblable, ce qui n’est d’ailleurs pas davantage le cas.

Il n’y a donc pas eu de remise de dette, laquelle, comme précédemment relevé (cf. ci-dessus Xb), ne peut être admise que si l’attitude du créancier, interprétée selon le principe de la confiance, peut être comprise dans le cas particulier comme manifestant clairement sa volonté de renoncer définitivement à tout ou partie de la créance, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.

d) Le recourant n’établit pas davantage une renonciation tacite. Le temps plus ou moins long que le créancier laisse s'écouler avant de procéder au recouvrement de sa créance n'établit pas à lui seul la remise de dette, mais constitue tout au plus un indice (TF 4A_367/2018 du 27 février 2019 consid. 3.5.3 et les réf. cit.; ATF 131 III 439 consid. 5.1). Il ne s’agit d’ailleurs pas non plus d’un abus de droit, sauf circonstances particulières (ibidem), qui ne sont pas établies en l'espèce. Il n'y a pas d'abus de droit moyen d'application restrictive (ATF 144 III 407 consid 4.2.3) - à réclamer le paiement des contributions d'entretien fondées sur un jugement définitif et exécutoire, dont le débiteur n'a pas demandé la modification (TF 5A_311/2012 précité consid.4.2).

XI. Le recourant se livre à de longs développements concernant l’abus de droit que constituerait selon lui la cession des créances et le fait de les invoquer, et l’abus de droit commis selon lui par son fils B.X.____, pour avoir effectué trop de service militaire.

aa) On vient de voir qu’il n’y avait aucun abus de droit à réclamer l’arriéré des contributions, quand bien même elles n’avaient pas été réclamées par la voie de l’exécution forcée auparavant (TF 4A_367/2018 du 27 février 2019 consid. 3.5.3 et les réf. cit.). De fait, le recourant se contente de répéter ses arguments, en ajoutant qu’il serait encore abusif de le poursuivre quand il a fait un « héritage miraculeux » en Suisse. C’est le principe même de la poursuite en validation de séquestre qui se trouve attaqué ici, et cela est sans pertinence aucune. Le concept « d’abus manifeste d’un droit dans le cadre de conspiration familiale » qu’il évoque également, est quant à lui inconnu du droit suisse.

bb) Le recourant voit un abus de droit dans le comportement de son fils du fait qu’il aurait choisi d’embrasser la carrière militaire et de faire 600 jours d’armée. Cela devrait mettre fin à son droit à une pension alimentaire. Comme relevé dans l’arrêt de la CPF du 9 mars 2020/19 consid. IX cc, rendu entre les mêmes parties, le service militaire est un devoir civique (art. 2 al. 1 LAAM [loi du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire ; RS 510.10]). De par la loi également, tout militaire peut être tenu de revêtir un grade puis d’accomplir les services correspondants (art. 15 LAAM). Que le fils des parties ait rejoint l’armée, gradé dans le cadre de celle-ci et accompli l’entier de son service obligatoire ne saurait non plus imposer de considérer qu’il aurait abandonné la poursuite de la formation civile d’architecte. En tout état de cause, la période de service militaire doit être considérée dans le cas d’espèce, comme constituant une interruption limitée, impropre à remettre en question la poursuite par le fils des parties d’une formation appropriée ou son intérêt quant au fait d’obtenir celle-ci dans des délais normaux.

cc) Enfin, le recourant consacre de longs développements au prétendu arbitraire de la décision. Il fait valoir qu’elle a écarté cinq griefs. Mais les griefs n’ont aucune valeur de par leur nombre. Pour le surplus, le recourant expose qu’il est une victime, et qu’il a été tenu à l’écart de la vie de ses enfants. Cela n’est pas établi et est sans pertinence. En effet, la question de savoir si le recourant peut s’appuyer sur l’apparente rupture des relations personnelles entre lui-même et son fils pour cesser de lui verser des contributions d’entretien relève à l’évidence du droit de fond, savoir d’une éventuelle action en modification des contributions d’entretien fondée sur l’art. 286 al. 2 CC et ne peut être examinée par le juge de la mainlevée (TF 5A_349/2019 du 26 juillet 2019 consid. 3.2).

Sur ces points, le recours est infondé.

XII. La Cour de céans appliquant le droit d’office (art. 57 CPC ; CPF 26 septembre 2017/213), il convient d’examiner le moyen tiré du point de départ des intérêts, même s’il a été invoqué tardivement dans la réplique.

a) Selon un arrêt récent, les contributions d’entretien du droit de la famille entrent dans la notion de rente au sens de l’art. 105 al. 1 CO, de sorte que, conformément à cette disposition, les intérêts moratoires ne sont dus qu’à partir du jour de l’introduction de la poursuite (ATF 145 III 345 consid. 4), étant précisé que, si cette date n’est pas alléguée et ne ressort pas du dossier, c’est celle de la notification du commandement de payer qui fait partir l’intérêt (ATF 145 III 345 précité consid. 4.4.5).

b) En l’espèce, le prononcé entrepris alloue la somme de 19'997 fr. 55, correspondant aux intérêts moratoires sur le capital réclamé en poursuite jusqu’au jour de la requête de séquestre (cf. allégués 7 à 9 de la requête de mainlevée), soit le 2 novembre 2018. Selon la jurisprudence précitée, ces intérêts ne peuvent pas être pris en compte, étant antérieurs au commandement de payer notifié le 26 novembre 2018.

Sur ce dernier point, le recours est fondé.

XIII. a) En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition formée par le recourant est levée à concurrence de 73'612 fr. 55 avec intérêts à 5 % l’an dès le 27 novembre 2018.

En première instance, la poursuivante avait conclu au paiement de 94'636 fr. 91 en capital et obtient 73'612 fr. 55, soit environ quatre-cinquièmes de ses conclusions. Il se justifie donc de répartir les frais judiciaires de première instance, fixés à 480 fr., à raison quatre cinquième, soit par 384 fr., à la charge du poursuivi et à raison d'un cinquième, soit par 96 fr., à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 2 CPC). Il convient également d’allouer à la poursuivante des dépens, arrêtés à 2'000 fr. (art. 2 al. 3 et 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]), qu’il se justifie de réduire à (4/5 x 2’000) - (1/5 x 2’000) =) 1'200 fr. (cf. Corboz, Commentaire de la LTF, n. 42 ad art. 68 LTF ; CACI 14 mars 2017/361 ; CACI 2 juin 2016/328 ; CACI 2 novembre 2012/513), plus un forfait de 5 % (art. 19 TDC) pour les débours, soit 60 francs. En plus desdits dépens, par 1'260 fr., la poursuivante a droit à la restitution partielle de son avance de frais à hauteur de 96 fr., (art. 111 al. 2 CPC), soit un montant total 1'356 francs.

En deuxième instance, le recourant obtient une réduction en capital de 19'997 fr. 55, sur un total alloué par le premier juge de 91'609 fr. 70, soit de nouveau 20 % environ de ses conclusions. Il convient de répartir les frais judiciaires de deuxième instance, fixés à 720 fr., dans la même proportion qu'en première instance, soit à raison de quatre cinquièmes, par 576 fr., à la charge du recourant et à raison d’un cinquième, par 144 fr., à la charge de l’intimée (art. 106 al. 2 CPC). Cette dernière a droit à des dépens de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (art. 3 al. 2 et 8 TDC) qu’il se justifie de réduire à 1'800 fr. ([4/5 x 3'000] – [1/5 x 3'000]), auxquels s'ajoute un forfait de 2 % (art. 19 TDC) pour les débours, par 36 fr., soit un montant total de 1'836 francs. Les frais judiciaires mis à la charge de l’intimée, bénéficiaire de l’assistance judiciaire (cf. infra), seront laissés provisoirement à la charge de l’Etat (art. 122 al. 1 let. b CPC).

b)aa) L’intimée obtenant partiellement gain de cause et remplissant les conditions économiques de l’art. 117 let. a CPC, sa requête d’assistance judiciaire doit être admise.

bb) Le conseil de l’intimée a déposé le 22 juin 2020 une liste de ses opérations, dont il ressort qu’il a consacré 2 heures et 15 minutes au tarif horaire d’avocat breveté et 12 heures et 25 minutes au tarif horaire d’avocat-stagiaire à la procédure de recours pour la période du 24 février au 23 juin 2020 et qu’il fait valoir des débours, par 5 % du temps consacré, soit 131 fr. 95. La durée donnant droit aux honoraires ne prête pas le flanc à la critique et peut être admise. Au tarif horaire de 180 fr. pour l’avocat breveté et de 110 fr. pour l’avocat-stagiaire (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3]), l’indemnité de conseil d’office de l’intimée doit être fixée à 1'770 fr. 85 ([2h15 x 180 fr] + [12h25 x 110 fr.]), montant auquel il convient d’ajouter les débours forfaitaires de 2 % (art. 3b RAJ in fine) par 35 fr. 41 et la TVA à 7,7 % sur le tout, par 139 fr. 08, ce qui aboutit à une indemnité globale de 1'945 fr. 34.

cc) Selon l’art. 123 al. 1 CPC, la bénéficiaire de l’assistance judiciaire est tenue de la rembourser dès qu’elle est en mesure de le faire.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par A.X.____ au commandement de payer n° 8'948'766 de l’Office des poursuites du district de Morges, notifié à la réquisition de D.____, est définitivement levée à concurrence de 73'612 fr. 15 (septante-trois mille six cent douze francs et quinze centimes) plus intérêts à 5 % l’an dès le 27 novembre 2018. Elle est maintenue pour le surplus.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 480 fr. (quatre cent huitante francs), sont mis à la charge du poursuivi à hauteur de 384 fr. (trois cent huitante-quatre francs) et à la charge de la poursuivante à hauteur de 96 fr. (nonante-six francs).

Le poursuivi A.X.____ doit verser à la poursuivante D.____ la somme de 1'356 fr. (mille trois cent cinquante-six francs) à titre de dépens et remboursement partiel d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 720 fr. (sept cent vingt francs), sont mis à la charge du recourant par 576 fr. (cinq cent septante-six francs) et de l'intimée par 144 fr. (cent quarante-quatre francs), ce dernier montant étant provisoirement laissé à la charge de l'Etat et restitué au recourant par la Caisse du Tribunal cantonal.

IV. La demande d'assistance judiciaire présentée par l'intimée D.____ est admise, et Me Nicolas Blanc est désigné conseil d'office.

V. L'indemnité de conseil d'office de Me Nicolas Blanc est arrêtée à 1'945 fr. 35 (mille neuf cent quarante-cinq francs et trente-cinq centimes).

VI. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de l'art. 123 CPC, tenue au remboursement des frais judiciaires et de l'indemnité du conseil d'office laissés provisoirement à la charge de l'Etat.

VII. Le recourant A.X.____ doit payer à l'intimée D.____ la somme de 1'836 fr. (mille huit cent trente-six francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VIII. L'arrêt est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Emmanuel Hofmann, avocat (pour A.X.____),

Me Nicolas Blanc, avocat (pour D.____).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 91'609 fr. 70.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Morges.

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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