Zusammenfassung des Urteils ML/2019/72: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites hat am 11. April 2019 entschieden, dass der Rekurs der Firma D.________AG gegen die Ablehnung ihres Widerspruchs im Rahmen einer laufenden Betreibung gegen die Firma X.________SA in Lausanne keinen Sinn mehr hat, da X.________SA einen definitiven Nachlass erhalten hat. Die Gerichtskosten in Höhe von 570 CHF werden der Firma D.________AG zurückerstattet. Der Richter ist männlich.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/72 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 11.04.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | édéral; ésidente; évrier; Avance; Envoi; Feuille; éteint; ésente; Objet; Larrêt; Composition; Byrde; Rouleau; Greffier; Debétaz; Ponnaz; *****; Audience; Opposition; éposée; écembre; Office; Octroi; éfinitif |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 311 SchKG;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC17.053325-180490 72 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 avril 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
M. Hack et Mme Rouleau, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
*****
Art. 311 LP
Vu le prononcé rendu par la Juge de paix du district de Lausanne le 13 février 2018, à la suite de l’audience du même jour, rejetant la requête de mainlevée d’opposition déposée le 4 décembre 2017 par D.__AG, à [...], dans la poursuite ordinaire n° 8’360'926 de l’Office des poursuites du district de Lausanne exercée à son instance contre X.__SA, à Lausanne,
vu l’envoi aux parties du dispositif de ce prononcé le 27 février 2018, et de ses motifs le 14 mars 2018,
vu le recours formé le 26 mars 2018 par D.__AG contre ce prononcé,
vu l’avance de frais de 570 fr. effectuée par la recourante le 18 avril 2018,
vu la suspension de la procédure de recours à la suite de l’octroi d’un sursis concordataire définitif à X.__SA, le 22 mars 2018,
vu la prolongation de ce sursis, entraînant celle de ladite suspension,
vu le jugement de la Présidente du Tribunal d’arrondissement de Lausanne du 10 janvier 2019, publié dans la Feuille officielle suisse du commerce (FOSC) et dans la Feuille des avis officiels (FAO) le 22 février 2019, homologuant le concordat dividende présenté à ses créanciers chirographaires par X.__SA ;
attendu qu’en vertu de l’art. 311 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), l’homologation du concordat éteint toutes les poursuites intentées à l’encontre du débiteur avant le sursis, à l’exception de celles en réalisation de gage,
que la poursuite ordinaire en cause dans la présente procédure de recours est par conséquent éteinte,
que le recours n’a dès lors plus d’objet,
que le présent arrêt peut être rendu sans frais,
que l’avance de frais de 570 fr. versée par D.__AG doit lui être remboursée par la caisse du Tribunal cantonal.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. L’avance de frais de 570 fr. (cinq cent septante francs) effectuée par D.__AG lui est restituée par la caisse du Tribunal cantonal.
III. L’arrêt, rendu sans frais, est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
D.__AG,
X.__SA.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 22’709 fr. 95.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lausanne.
La greffière :
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