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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2019/29: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs von S.________ gegen ein Urteil entschieden, das vom Friedensrichter des Bezirks Riviera-Pays d'Enhaut am 22. November 2018 erlassen wurde. Es ging um eine Forderung von U.________ SRL gegen S.________. Die Gerichte in England hatten S.________ zur Zahlung von Geldbeträgen verurteilt, die nun in der Schweiz eingefordert wurden. S.________ hatte dagegen Einspruch erhoben, jedoch wurde dieser abgelehnt. Die Gerichtskosten wurden S.________ auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2019/29

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2019/29
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2019/29 vom 27.02.2019 (VD)
Datum:27.02.2019
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écisions; Court; étence; «order; Division; çais; «order»; écembre; érieure; Justice; Chancery; Intimée; érieurement; Division»; «High; ègle; écutoire; éfendeur; épens; Ordre; Appel; écution; Exécution; Défendeur; élai; édure
Rechtsnorm:Art. 1 VwVG;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 27 LDIP;Art. 3 VwVG;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 33 VwVG;Art. 34 VwVG;Art. 35 VwVG;Art. 38 VwVG;Art. 45 VwVG;Art. 53 VwVG;Art. 63 VwVG;Art. 64 VwVG;Art. 67 VwVG;Art. 68 VwVG;Art. 74 BGG;Art. 81 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2019/29



TRIBUNAL CANTONAL

KC18.009430-181934

21



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 27 février 2019

__

Composition : Mme Byrde, présidente

M. Colombini et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 81 al. 1 LP ; 120 CO ; 33, 34 ch. 1 et 4, 35, 38 par. 1, 45, 53, 64 par. 3, 67, 68 CL 2007

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par S.__, à [...], contre le prononcé rendu le 22 novembre 2018, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut, dans la cause opposant le recourant à U.__ SRL, à [...] (Italie).

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. Le 25 août 2017, à la réquisition d’U.__ SRL, l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a notifié à S.__, dans la poursuite n° 8'365'066, un commandement de payer les sommes de 1) 86'722 fr. sans intérêt, de 2) 18'513 francs 60 sans intérêt et de 3) 24'684 fr. 80 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1. Jugement du 15 octobre 2015 de la Cour of Appeal, Londres, condamnant le débiteur à verser des frais pour un montant égal à £ 70'263.50 (taux de change du 28.06.2017)

2. Jugement du 9 oct. 2015 de la High Court of Justice, £ 15'000 (taux du 28.6.17)

3. Jugement du 9 oct. 2015 de la High Court of Justice, £ 20'000 (taux du 28.6.17) ».

Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Par acte du 5 mars 2018, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut d’une requête prenant, avec suite de frais et dépens, les conclusions suivantes :

« A titre incident

I. L’ordonnance (Committal Order) du 15 octobre 2015 de la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division rendue dans la cause [...] (Ordonnance 1) est exécutoire.

II. L’ordonnance de modification (Variation Order) du 15 octobre 2015 de la High Court of Justice of England and Wales, Chancery Division dans la cause [...] (Ordonnance 2) est exécutoire.

III. L’ordonnance du 15 octobre 2015 de la Court of Appeal, Civil Division rendue dans les causes [...], [...], [...] et [...] (Ordonnance 3) est exécutoire.

A titre principal

IV. L’opposition totale formée par S.__ au commandement de payer, poursuite n° 8365066, est définitivement levée à concurrence d’un montant total de CHF 129’883.50 (équivalant à GBP 105'263.50, avec taux de change au 28 juin 2017), auquel s’ajoutent les frais du commandement de payer à hauteur de CHF 255.30, libre cours étant donné à la poursuite. ».

A l’appui de sa requête, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une procuration ;

- un extrait en anglais du site « registroimprese.it » relatif à la poursuivante ;

- une copie d’un acte notarié intitulé « Atto di deposito » en italien du 14 septembre 2016, avec annexe en portugais et traduction en italien, prenant acte du transfert du siège de la société U.__ LDA de [...] à [...] et du changement de forme de cette société, celle-ci ayant désormais la raison sociale U.__ SRL ;

- un extrait du site internet « priberam.pt », dictionnaire en langue portugaise indiquant que la signification de l’abréviation « Lda » est « Limitada » ;

- une copie d’une « DAR Transcript of the Stenograph notes » (Transcription DAR des notes sténographiées) du 6 août 2015 en anglais, avec traduction partielle libre en français produite ultérieurement, de la « Court of Appeal (Civil Division) », dans la cause divisant U.__ LDA d’avec le poursuivi dans les causes nos [...] et [...], dont il ressort en substance que la cour a examiné les appels du poursuivi contre une injonction péremptoire (« mandatory injunction ») de la « Chancery Division » du 7 mai 2015 lui ordonnant de donner instruction, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’avis indiquant qu’U.__ LDA avait augmenté les sûretés à 500'000 euros, à la société L.__ Inc de fournir à l’un des agents de conditionnement d’U.__ LDA suffisamment d’un produit en vrac pour permettre à celle-ci de satisfaire une commande du 13 avril 2015, et contre une ordonnance (« order ») du 8 juin 2015 considérant que la requête de condamnation du poursuivi pour non-respect de l’injonction péremptoire du 7 mai 2015 lui avait été valablement notifiée. Il ressort de ce document que les juges de la cour ont proposé de rejeter les appels ;

l’original, avec certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux art. 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (annexe V), d’un « Order of committal » en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, daté du 9 octobre 2015, avec tampon officiel du 15 octobre 2015, de la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause n° [...] opposant U.__ LDA, en qualité de Demandeur, au poursuivi, en qualité de Premier Défendeur, constatant que ce dernier n’avait pas donné de suite à l’« order » du 7 mai 2015 de la « Chancery Division » susmentionné, le condamnant à une amende et ordonnant à son chiffre 3 ce qui suit :

« 3. Que le Premier Défendeur paie les frais du Demandeur sur la base de dépens arrêtés à £ 20'000. Cette somme est à prélever sur le montant de € 500'000 détenu par les avocats du Demandeur en tant que sécurité pour les dommages éventuels liés aux mesures provisionnelles (« interim relief granted ») accordées, une telle sécurité devant être reconstituée dès paiement par le Premier Défendeur des frais du Demandeur en tout ou partie (auquel cas le montant qui devra être reconstitué devra correspondre au montant payé par le Premier Défendeur). » ;

l’original, avec certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux art. 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (annexe V), d’un « Order » en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, daté du 9 octobre 2015, avec tampon officiel du 15 octobre 2015 de la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause n° [...] opposant U.__ LDA, en qualité de Demandeur, au poursuivi, en qualité de premier Défendeur, modifiant par consentement l’« order » du 7 mai 2015 susmentionné et ordonnant à son chiffre 2 ce qui suit :

« 2. Le Premier Défendeur paie les frais du Demandeur sur la base de dépens arrêtés à £ 15'000. Cette somme est à prélever sur le montant de € 500'000 détenu par les avocats du Demandeur en tant que sécurité pour les dommages éventuels liés aux mesures provisionnelles (« interim relief granted ») accordées, une telle sécurité devant être reconstituée dès paiement par le Premier Défendeur des frais du Demandeur en tout ou partie (auquel cas le montant qui devra être reconstitué devra correspondre au montant payé par le Premier Défendeur). » ;

l’original, avec certificat concernant les décisions et transactions judiciaires visé aux art. 54 et 58 de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (annexe V), d’une décision de la « Court of Appeal » du 15 octobre 2015 en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, rendue sur les appels nos [...], [...], [...] et [...], interjetés par le poursuivi, en qualité d’Appelant, dans la cause l’opposant à U.__ LDA, en qualité de Défendeur, contre l’« order » du 7 mai 2015 et celui du 8 juin 2015 susmentionnés, rejetant les appels, condamnant à son chiffre 4 le poursuivi à s’acquitter des coûts supportés par U.__ LDA évalués sommairement à £ 85'263 et prévoyant, à son chiffre 8 ce qui suit :

« 8. Le solde du montant dû au Défendeur en lien avec les dépens devant lui être versés par l’Appelant selon le paragraphe 4 ci-dessus, soit £70'263.50, est à prélever sur le montant de € 500'000 détenu par les avocats du Défendeur en tant que sécurité pour les dommages éventuels liés aux mesures provisionnelles (« interim relief granted ») accordées, une telle sécurité devant être reconstituée dès paiement par l’Appelant des frais du Défendeur en tout ou en partie (auquel cas le montant qui devra être reconstitué devra correspondre au montant payé par le Premier Défendeur). » ;

- un extrait en anglais, avec traduction partielle libre en français produite ultérieurement, des « procedure-rules/civil », relatives aux « interim injonctions » (mesures provisionnelles) ;

- un extrait du site internet www.franciswilksandjones.co.uk contenant un article en anglais sur la « freezing Injonction and the requirement of a cross undertaking in damages » (Ordonnance conservatoire et l’exigence d’un engagement réciproque en matière de dommages), avec traduction partielle libre en français produite ultérieurement ;

- un extrait du site internet www.lexology.com contenant un article en anglais intitulé « Injonctions – when will court fortify cross-undertaking in damages ? » (Injonction – quand le tribunal fortifiera-t-il l’engagement réciproque relatif aux dommages ?), avec traduction partielle libre en français produite ultérieurement ;

- une copie d’un courrier en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, du 25 janvier 2017 du conseil de la poursuivante à celui du poursuivi et de tiers, se référant au montant de 500'000 € qu’elle avait versé à titre de sûretés « cross undertaking in damages for the injunction », s’étonnant du fait que le poursuivi et ses consorts s’opposaient à la libération de ce montant et lui impartissant un délai échéant au 3 février 2017 pour lui notifier les documents faisant appel à ces sûretés, faute de quoi il en demanderait la libération au tribunal ;

- une copie d’un « order » en anglais, avec traduction partielle libre en français produite ultérieurement, daté du 18 décembre 2014, avec tampon du 19 décembre 2014, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause n° [...] opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et F.__, ordonnant au poursuivi, après l’engagement pris par U.__ LDA notamment de verser avant le 23 décembre 2014 à 16 h un montant de 400'000 €, de donner instruction avant le 24 décembre 2014 à 12 h à L.__ Inc de fournir aux agents de conditionnement d’U.__ LDA suffisamment d’un produit en vrac pour permettre à celle-ci de satisfaire les commandes d’une société tierce ;

- une copie d’un « order » en anglais, avec traduction partielle libre en français produite ultérieurement, daté des 7 et 14 mai 2015, avec tampon du 19 mai 2015, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause n° [...] opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et F.__, constatant l’engagement de U.__ LDA d’augmenter les sûretés à 500'000 € avant le 14 mai 2015 à 16 h et ordonnant au poursuivi, sous menace de sanctions pénales, à son chiffre 7, de donner instruction, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’avis indiquant qu’U.__ LDA avait augmenté les sûretés à 500'000 euros, à la société L.__ Inc de fournir à l’un des agents de conditionnement d’U.__ LDA suffisamment d’un produit en vrac pour permettre à celle-ci de satisfaire une commande du 13 avril 2015 d’un montant de 1'634'857 € 70 ;

- une copie d’une déposition (« witness statement ») du 21 mars 2017 en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, d’un des conseils anglais de la poursuivante devant la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause n° [...] divisant celle-là d’avec le poursuivant, T.__ SRL et F.__ et visant à débloquer les sûretés fournies par la poursuivante ;

- une copie d’un document d’information en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, établi le 17 mars 2015 par le Ministère de la Justice anglais au sujet des formalités entourant l’apposition du sceau sur les décisions judiciaires ;

- une copie d’un « Consent order » (ordonnance sur consentement) en anglais, avec traduction libre en français produite ultérieurement, daté du 25 avril 2017, avec tampon du 26 avril 2017, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause n° [...] divisant la poursuivante d’avec le poursuivi, T.__ SRL et F.__, ordonnant, par consentement la libération des sûretés en faveur de la poursuivante ;

- une copie de la réquisition de poursuite du 28 juin 2017 ;

- des extraits d’un site de convertisseur de devises dont il ressort qu’au 28 juin 2017 20'000 £ valaient 24'677 fr. 80, 15'000 £ valaient 18'598 fr. 30 et 70'263,50 £ valaient 86'697 fr. 40 ;

- une copie d’un courrier du conseil du poursuivi à l’Office des poursuites du district de la Riviera-Pays d’Enhaut du 29 août 2017, confirmant l’opposition au commandement de payer n° 8'365'066 et demandant à ce que la poursuivante soit invitée à présenter les moyens de preuve.

b) Par courrier du 6 mars 2018, le juge de paix a imparti à la poursuivante un délai échéant au 6 avril 2018, ultérieurement prolongé au 30 avril 2018, pour lui adresser des traductions en français des documents produits en anglais.

Par courrier du 8 mars 2018, le poursuivi a requis la traduction en français, par un traducteur officiel disposant de compétence pour les traductions juridiques, des pièces 2, 3 et 5 à 18 produite par la poursuivante.

Par écriture du 14 mars 2018, la poursuivante s’est déterminée sur cette requête.

Le poursuivi a répliqué le 20 mars 2018.

Par courrier du 27 mars 2018, la juge de paix a confirmé à la poursuivante qu’une traduction libre des passages topiques, qu’il lui appartenait de déterminer au regard de la requête, était suffisante.

Le 24 avril 2018, la poursuivante a produit un bordereau de pièces contenant les traductions requises.

c) Par courrier recommandé du 26 avril 2018, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai échéant le 28 mai 2018, ultérieurement prolongé au 28 juin 2018, puis au 16 août 2018, pour se déterminer.

Par courrier du 21 juin 2018, le poursuivi a requis du juge de paix qu’il ordonne à la poursuivante de fournir des sûretés à hauteur d’au moins 4'000 francs.

Par décision du 25 juin 2018, le juge de paix a rejeté cette requête.

Dans ses déterminations du 31 juillet 2018, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet des conclusions de la requête. Il a produit les pièces suivantes :

- une copie certifiée conforme d’un « order » en anglais, avec traduction officielle en italien et en français, daté du 10 décembre 2014, avec tampon officiel du même jour, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et à F.__ dans la cause [...], ordonnant notamment au poursuivi, dans un délai échéant le 18 décembre 2014, d’aviser L.__ Inc qu’U.__ LDA était un fournisseur autorisé et que celle-là pouvait reprendre la fourniture d’un produit à celle-ci et interdisant à toutes les parties défenderesses d’interférer dans ces relations contractuelles ;

- une copie d’un « order » en anglais, avec traduction officielle en italien et en français, daté du 18 décembre 2014, avec tampon officiel du 19 décembre 2014, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et à F.__ dans la cause [...], et déjà produit par la poursuivante ;

- une copie certifiée conforme d’un « judgment » en anglais, avec traduction officielle partielle en italien et en français, daté du 31 mars 2015, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et à F.__ dans la cause [...], dont le dispositif est le suivant :

« 1) Je déclare que la Cour n’a pas compétence pour entendre les revendications telles qu’elles sont actuellement énoncées dans le Formulaire de Revendication modifié ;

2) Je rejette la demande visant à ordonner d’autres mesures provisoires à cet égard ;

3) Je refuse de donner suite à l’ordonnance [...] pour défaut de divulgation complète et sincère, mais conclus que la demande n’aurait pas dû être faite sans préavis ;

4) Je suis disposé à entendre une demande de la part de la société U.__ LDA visant à modifier le formulaire de revendication de manière à y inclure les revendications relatives à la contrefaçon et à la substitution, et à examiner une demande de mesures provisoires concernant ces revendications jusqu’au procès, dont les termes feront l’objet d’une nouvelle soumission de la part de l’Avocat Conseil. »

- une copie certifiée conforme de l’« order » en anglais, déjà produit par la poursuivante, avec traduction officielle en italien et en français, daté des 7 et 14 mai 2015, rendu par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et à F.__ dans la cause [...], se déclarant incompétente pour examiner les revendications exposées dans le Modèle de Revendication Modifiée présenté par U.__ LDA, annulant la revendication de cette société (1), rejetant, sous réserve du chiffre 7, la requête de prorogation des mesures provisoires accordées le 18 décembre 2014 (2) et ordonnant au poursuivi de donner instruction, dans un délai de quarante-huit heures suivant l’avis indiquant qu’U.__ LDA avait augmenté les sûretés à 500'000 euros, à la société L.__ Inc de fournir à l’un des agents de conditionnement d’U.__ LDA suffisamment d’un produit en vrac pour permettre à celle-ci de satisfaire une commande du 13 avril 2015 d’un montant de 1'634'857 € 70 (7) ;

- une copie d’un « Ruling on the first respondent’s application for permission to appeal and a stay » (décision relative à la demande d’autorisation d’appel et de suspension du premier répondant) en anglais avec traduction officielle en italien et en français, rendu le 14 mai 2015 par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et à F.__ dans la cause [...], refusant au poursuivi l’autorisation d’interjeter appel contre l’« order » du 7 mai 2015 et rejetant la requête de celui-ci en suspension de la cause jusqu’à nouvelle demande d’autorisation d’appel. Le chiffre 3 de ce « ruling » mentionne que les parties à la procédure étaient d’accord que la réglementation anglaise permettait à la cour de prendre des mesures provisionnelles en attendant la décision sur appel sur la question de la compétence ;

- une copie d’une écriture en anglais, avec traduction officielle en italien et en français, du conseil anglais du poursuivi, adressée le 5 juin 2015 à la « High Court of Justice, Chancery Division » concluant à la suspension de l’« order » du 7 mai 2015 susmentionnée dans l’attente de la décision sur l’autorisation d’appel ;

- une copie d’une décision en anglais, avec traduction officielle en italien et en français, rendue le 21 décembre 2016 par la « Court of appeal » dans la cause n° [...] divisant U.__ LDA d’avec le poursuivi, T.__ SRL et F.__ (appels nos [...], [...] et [...]) rejetant l’appel d’U.__ LDA contre l’« order » du 7 mai 2015 susmentionné (3) disant que celle-ci devrait payer les frais du poursuivi causés par l’appel et l’action à évaluer en fonction des standards courants s’il n’existait pas de convention préalable (4) et lui imposant un paiement provisoire de 60'000 £ à payer dans un délai échéant le 10 janvier 2017 (5) ;

- une copie d’un « Order of committal » (ordonnance de dépôt) en anglais, avec traduction officielle en italien et en français, rendu sur requête d’U.__ LDA du 20 mai 2015 par la « High Court of Justice, Chancery Division » dans la cause opposant U.__ LDA au poursuivi, à T.__ SRL et à F.__ dans la cause [...], condamnant le poursuivi à une peine de prison de deux ans pour n’avoir pas respecté le chiffre 7 de l’« order » du 7 mai 2015 ;

- une copie certifiée conforme d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 28 juillet 2015 par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal, contre laquelle aucun recours n’a été interjeté selon attestation du 18 juin 2018, rejetant la requête d’U.__ LDA et de H.__ SRL contre le poursuivi tendant à ce qu’interdiction soit faite à celui-ci de propager à des tiers diverses déclarations dénigrantes à l’encontre des requérantes en relation avec le produit objet du litige, en particulier de déclarer que la formule à la base du produit, la propriété intellectuelle qui s’y rapporte, de même que le savoir-faire et les secrets économiques y relatif lui appartenaient à lui seul. Il a en particulier considéré que les requérantes n’étaient pas parvenues à rendre vraisemblable qu’elles seraient titulaires de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le produit, soit que le poursuivi les leur aurait tous transférés ;

- une copie d’un mémoire préventif adressé le 28 mai 2015 par le conseil du poursuivi au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre U.__ LDA ;

- une copie d’un mémoire préventif adressé le 28 mai 2015 par le conseil du poursuivi au Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal contre U.__ LDA ;

- une copie d’un mémoire préventif adressé le 18 octobre 2017 par le conseil du poursuivi au Président du Tribunal d’arrondissement de l’Est vaudois contre la poursuivante et des sociétés tierces ;

- un extrait de registre de la « Camera di Commercio Industria Artigianato e Agricoltura di [...] » du 28 avril 2018 relatif à la poursuivante;

- un extrait d’un article en anglais intitulé « England and Wales : The juridiction of choice ».

d) Le 16 août 2018, la poursuivante a déposé une réplique spontanée confirmant ses conclusions.

Le 22 août 2018, le poursuivi a déposé une duplique spontanée.

3. Par prononcé directement motivé du 22 novembre 2018, notifié au poursuivi le 26 novembre 2018, le Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 129'764 fr. 54 sans intérêt (I), a fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge du poursuivi (III) et a dit qu’en conséquence celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais, par 660 fr. et lui verserait des dépens, fixés à 3'000 fr. (IV). En substance, le premier juge a constaté que la poursuivante avait produit les trois décisions originales dont elle demandait la reconnaissance avec les certificats prévus par l’art. 54 CL 2007 (Convention conclue à Lugano le 30 octobre 2007 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale ; RS 0.275.12), attestant que ces décisions étaient exécutoires. Il a rejeté l’argument du poursuivi tiré du caractère contradictoire de ces décisions avec le jugement du 31 mai 2015 de la « High Court of Justice, Chancery Division », la décision du 21 décembre 2016 de la « Court of appeal » et l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue par le Juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal du 17 juillet 2015 pour le motif qu’il ne s’agissait pas de décisions entraînant des conséquences qui s’excluaient mutuellement au sens de l’art. 34 ch. 3 CL 2007, l’ordonnance de mesures provisionnelles ayant été en outre rendue entre des parties différentes, et que la décision de la « High Court » du 31 mars 2015 n’établissait pas qu’elle portait sur le même objet que les décisions fondant la requête d’exequatur, ce qui excluait l’application de l’art. 34 ch. 4 CL 2007. Il a rejeté l’argument du poursuivi relatif à la violation de l’ordre public en raison de l’incompétence sur le fond des autorités judiciaires anglaises pour le motif que le litige n’entrait pas dans les cas réservés de l’art. 35 ch. 1 CL 2007 et que le critère de l’ordre public ne pouvait être appliqué aux règles de compétence. Il a admis que les montants faisant l’objet de la poursuite en cause étaient exigibles avant la notification du commandement de payer et qu’au 28 juin 2017, date de la réquisition de poursuite, ils correspondaient au montant de 129'764 fr. 54.

4. Par acte du 6 décembre 2018, le poursuivi a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens de première et de deuxième instances, à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée est rejetée. Il a requis que l’effet suspensif soit accordé au recours.

Par décision du 12 décembre 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.

Dans ses déterminations du 21 janvier 2019, l’intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.

Le recourant a déposé une réplique spontanée le 4 février 2019 confirmant ses conclusions.

L’intimée a déposé une duplique spontanée le 18 février 2019 confirmant ses conclusions.

Le 19 février 2019, le greffe de la cour de céans a communiqué au recourant la duplique spontanée de l’intimée et a informé les parties que la cause était gardée à juger, qu’il n’y aurait pas d’autre échange d’écritures et qu’aucun fait ou moyen de preuve nouveau ne serait pris en compte.

En droit :

I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours de l’art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, il est recevable.

Les déterminations de l’intimée sont également recevables (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique et la duplique spontanées des parties, en vertu de leur droit d’être entendues (ATF 142 III 48 consid. 4.1.1 et les références citées ; ATF 139 II 189 consid. 3.2 ; ATF 138 I 484 consid. 2).

II. a) L'exécution de toutes les décisions, suisses et étrangères est régie par le Code de procédure civile et la LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), sous réserve des dispositions contraires de droit international, soit en premier lieu des conventions internationales (principe de la primauté du droit international); cette réserve résulte notamment des articles 335 al. 3 CPC, 30a LP et 1 al. 2 LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291).

En l’espèce, l’« order of committal » du 15 octobre 2015 de la « High Court of Justice, Chancery Division », l’« order » du 15 octobre 2105 de la même cour, et la décision de la « Court of appeal » du 15 octobre 2015, dont l’intimée requiert l’exequatur, condamnent le recourant à payer une somme d’argent à titre de dépens dans un litige de nature commerciale. Ils entrent dans le champ d’application de la CL 2007 (art. 1 par. 1 CL 2007), dès lors qu’ils ont été rendus après l’entrée en vigueur de cette convention le 1er janvier 2011 pour la Suisse (art. 63 par. 1 et 2 let. a CL 2007).

b) Selon l’art. 33 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention sont reconnues dans les autres Etats liés par la convention sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.

Selon l’art. 38 par. 1 CL 2007, les décisions rendues dans un Etat lié par la convention et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre Etat lié par la convention après y avoir été déclarées exécutoires sur requête. Elles sont déclarées exécutoires dès l’achèvement des formalités prévues à l’art. 53, sans examen au titre des art. 34 et 35 (art. 41 CL 2007). La partie requérante doit produire une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité (art. 53 par. 1 CL 2007), ainsi qu’un certificat décrit à l’art. 54 CL 2007 et dans l’annexe V (art. 53 par. 2 CL 2007), l’autorité compétente pouvant cependant, à défaut, impartir un délai pour le produire ou accepter un document équivalent, voire dispenser la partie requérante de la produire si elle s’estime suffisamment renseignée (art. 55 CL 2007).

En l’espèce, l’intimée a produit en original les trois décisions dont elle demande l’exequatur, accompagnées chacune du formulaire prescrit par l’art. 54 CL 2007. Les formalités requises pour l’exequatur selon la CL 2007 ont été exécutées par l’intimée, de sorte que les décisions pouvaient être déclarées exécutoires par le juge de paix.

III. Le recourant soutient que les trois décisions litigieuses seraient inconciliables avec une décision anglaise du 31 mars 2015, donc antérieure, déclinant la compétence des tribunaux anglais, décision, selon le recourant, confirmée sur appel le 21 décembre 2016. Le jugement sur appel du 21 décembre 2016 a, selon le recourant, nié toute validité et tout effet aux trois décisions invoquées par la poursuivante. Le recourant invoque l’art. 34 ch. 4 CL 2007. Il estime que c’est à tort que le premier juge a considéré que les décisions invoquées par les deux parties n’avaient pas le même objet ou ne concernaient pas les mêmes parties.

a) Aux termes de l'art. 45 CL 2007, la juridiction saisie d'un recours prévu à l'art. 43 ou 44 ne peut refuser ou révoquer une déclaration constatant la force exécutoire que pour l'un des motifs prévus aux art. 34 et 35. Elle statue à bref délai (par. 1). En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l'objet d'une révision au fond (par. 2).

Selon l’art. 34 ch. 4 CL 2007, une décision n’est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre Etat lié par la présente Convention ou dans un Etat tiers entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque la décision rendue antérieurement réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l’Etat requis. S'agissant des décisions inconciliables rendues dans des Etats parties autres que l'Etat requis, la jurisprudence a jugé que cette exception à la reconnaissance ne recouvre pas des décisions inconciliables rendues par les juridictions d'un même Etat membre (CJUE, 26.09.2013, Salzgitter Mannesmann Handel GmbH, C-157/12, § 40 ; TF 5A_1056/2017 du 11 avril 2018 consid. 6.1.1 et 6.2 et références).

b) En l’espèce le moyen tiré de la contradiction entre les décisions anglaises dont l’exequatur est requise et la décision du 31 mars 2015 de la « High Court of Justice, Chancery Division » doit être rejeté, vu la jurisprudence susmentionnée, dès lors qu’elles ont été rendues par les juridictions d’un même Etat contractant.

Au demeurant, la décision du 31 mars 2015 a le dispositif suivant :

« 1) Je déclare que la Cour n’a pas compétence pour entendre les revendications telles qu’elles sont actuellement énoncées dans le Formulaire de Revendication modifié ;

2) Je rejette la demande visant à ordonner d’autres mesures provisoires à cet égard ;

3) Je refuse de donner suite à l’ordonnance [...] pour défaut de divulgation complète et sincère, mais conclus que la demande n’aurait pas dû être faite sans préavis ;

4) Je suis disposé à entendre une demande de la part de la société U.__ LDA visant à modifier le formulaire de revendication de manière à y inclure les revendications relatives à la contrefaçon et à la substitution, et à examiner une demande de mesures provisoires concernant ces revendications jusqu’au procès, dont les termes feront l’objet d’une nouvelle soumission de la part de l’Avocat Conseil. »

Le chiffre 4 de ce dispositif réserve donc bien la possibilité pour la cour d’examiner et de prendre des mesures provisionnelles. Or constituent de telles mesures l’« order of committal » du 15 octobre 2015, statuant à la suite du refus du recourant de se soumettre à l’« order » du 7 mai 2015 lui enjoignant au chiffre 7 de donner instruction à la société L.__ Inc de fournir à l’un des agents de conditionnement d’U.__ LDA suffisamment d’un produit en vrac pour permettre à celle-ci de satisfaire une commande du 13 avril 2015 d’un montant de 1'634'857 € 70, l’« order » du 15 octobre 2015 modifiant par consentement le chiffre 7 de l’ « order » du 7 mai 2015 susmentionné et la décision de la « Court of appeal » du 15 octobre 2015 rejetant l’appel du recourant contre ledit « order » du 7 mai 2015. La décision du 21 décembre 2016 de la « Court of appeal » rejetant l’appel de l’intimée contre l’« order » du 7 mai 2015, qui est d’ailleurs postérieure aux décisions dont l’exequatur est requise, ne modifie en rien les considérations qui précèdent. Il n’y a donc pas de contradiction entre ces décisions.

IV. Le recourant soutient que les trois décisions dont l’exequatur est requise seraient inconciliables avec l’ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 17 juillet 2015 par le juge délégué de la Cour civile. Il fait valoir que le juge délégué a considéré que l’intimée n’avait pas rendu vraisemblable être titulaire des droits qu’elle invoquait ensuite devant les juges anglais. Dès lors, les jugements anglais ne sauraient retenir le contraire. Il invoque l’art. 34 ch. 3 CL.

a) Selon l’art. 34 ch. 3 CL 2007, une décision n’est pas reconnue si elle est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l’Etat requis.

Le motif de refus de l’art. 34 ch. 3 CL 2007 n’est fondé qu’en cas de décisions inconciliables qui « entraînent des conséquences juridiques qui s’excluent mutuellement » (CJCE 4.2.1988 145/86 Hoffmann, Rec. 1988 p. 645, n° 22 ; CJCE 6.6.2002 C-80/00 Italian Leather SpA, Rec. 2002 I 4995 n° 41). Cette disposition n’exige pas que les décisions en conflit portent sur le même objet ; il suffit qu’elles soient contradictoires, comme par exemple une décision néerlandaise de divorce et une décision allemande relative à l’entretien de l’union conjugale. Compte tenu de l’attitude restrictive qu’il convient d’adopter s’agissant d’un obstacle à la reconnaissance et à l’exécution de décisions, la notion d’inconciliabilité est plus étroite que le simple risque de contrariété de solutions (Bucher, Commentaire romand LDIP/CL, n 48 ad art. 34 CL 2007). Il ne suffit pas qu’une question soit tranchée à titre préjudiciel, sans autorité de chose jugée, d’une manière différente dans la décision rendue en Suisse et dans la décision étrangère (ATF 138 III 261 consid. 1.2, JdT 2015 II 251). Tandis qu’il renonce à l’identité d’objet, l’art. 34 ch. 3 CL 2007 exige que les deux décisions aient été rendues entre les mêmes parties.

b) En l’espèce, le recourant et l’intimée sont parties, avec des consorts différents, dans les procédures anglaises et la procédure de mesures provisionnelles invoquée par le recourant. Il y donc lieu d’admettre que la condition que les décisions soient rendues entre les même parties est réalisée.

L’« order of committal » et l’« order » du 15 octobre 2015 sanctionnent et modifient l’injonction faite au recourant dans l’« order » du 7 mai 2015 de donner instruction à la société L.__ Inc de fournir à l’un des agents de conditionnement d’U.__ LDA suffisamment d’un produit en vrac pour permettre à celle-ci de satisfaire une commande du 13 avril 2015 d’un montant de 1'634'857 € 70. La décision de la « Court of appeal » du 15 octobre 2015 rejette l’appel du recourant interjeté contre ledit « order » du 7 mai 2015. L’ordonnance de mesures provisionnelles du 28 juillet 2015 refuse d’interdire au recourant de déclarer que la formule à la base du produit, la propriété intellectuelle qui s’y rapporte, de même que le savoir-faire et les secrets économiques y relatifs lui appartenaient à lui seul pour le motif qu’U.__ LDA et son consort n’étaient pas parvenues à rendre vraisemblable qu’elles seraient titulaires de l’ensemble des droits de propriété intellectuelle sur le produit, soit que le recourant les leur aurait tous transférés. On ne voit pas en quoi le fait de ne pas interdire au recourant de faire des déclarations quant à la propriété intellectuelle sur le produit objet des deux litiges serait inconciliable avec l’ordre des décisions anglaises litigieuses de donner instruction à une société tierce de fournir à un agent de l’intimée suffisamment du produit en cause pour satisfaire une commande. Les considérations du juge délégué de la Cour civile du Tribunal cantonal quant à la titularité des droits sur le produit en cause ont été émises sur la base de la vraisemblance et à titre préjudiciel, sans autorité de chose jugée. D’ailleurs, il n’apparaît pas que les décisions anglaises dont l’exequatur est requise aient traité de la question de la propriété intellectuelle sur le produit en cause.

Ce moyen doit être rejeté.

V. Le recourant soutient que, dans le cas où la décision a été rendue contre un défendeur domicilié dans un Etat lié par la CL 2007 mais non membre de l’Union européenne – comme la Suisse – et où le juge a fondé sa compétence sur une règle de for différente de celle prévue par la CL 2007, la reconnaissance peut être refusée si la décision étrangère ne peut pas être reconnue et déclarée exécutoire en vertu du droit international privé de l’Etat requis – ici la LDIP. Il invoque les art. 64 ch. 4 (recte : 3), 67 et 68 CL. Il estime que la poursuivante aurait dû l’attaquer en Suisse où il est domicilié.

b) Selon l’art. 35 par. 1 deuxième phrase CL 2007, une décision peut faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus à l’art. 64 par. 3 ou à l’art. 67 par. 4 CL 2007.

Selon l’art. 64 par. 3 CL 2007, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si la règle de compétence sur la base de laquelle la décision a été rendue diffère de celle résultant de la présente Convention et si la reconnaissance ou l’exécution est demandée contre une partie qui est domiciliée sur le territoire d’un Etat où s’applique la présente Convention, à l’exclusion des instruments visés au par. 1 (réd. : règlements de Bruxelles liant les pays membres de l’Union européenne), à moins que la décision puisse par ailleurs être reconnue ou exécutée selon le droit de l’Etat requis.

Selon l’art. 67 par. 4 CL 2007, la reconnaissance ou l’exécution peut être refusée si l’Etat requis n’est pas lié par la convention relative à une matière particulière (réd. : sur laquelle le tribunal a fondé sa compétence, par. 3) et si la personne contre laquelle la reconnaissance ou l’exécution est demandée est domiciliée dans cet Etat, ou, si l’Etat requis est un membre de la Communauté européenne et qu’il s’agit de conventions à conclure par la Communauté européenne, dans chacun de ces Etats membres, sauf si la décision peut être reconnue ou exécutée au titre de toute autre règle de droit de l’Etat requis.

Selon l’art. 68 par. 1 CL 2007, la présente convention n’affecte pas les accords par lesquels les Etats liés par la présente Convention se sont engagés, avant l’entrée en vigueur de celle-ci, à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre Etat lié par la présente Convention contre un défendeur qui a son domicile ou sa résidence habituelle dans un pays tiers lorsque, dans un cas prévu à l’art. 4, la décision n’a pu être fondée que sur une compétence visée à l’art. 3 par. 2.

c) En l’espèce, les art. 67 et 68 CL 2007 peuvent d’emblée être écartés. Le recourant ne tente en effet pas de faire la démonstration selon laquelle il y aurait une convention spécifique relative à la matière ici en cause, ou une convention au sens de l’art. 68 CL 2007.

L’art. 64 par. 3 CL 2007 ne trouve pas non plus vocation à s’appliquer. L’art. 31 CL 2007 (qui prévoit que des mesures provisoires prévues par la loi d’un Etat lié à la Convention peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet Etat, même si, en vertu de la Convention, une juridiction d’un autre Etat lié par celle-ci est compétente pour connaître du fond) fondait la compétence des tribunaux anglais en matière provisionnelle. Par ailleurs, l’art. 64 ch. 2 let. c CL 2007 précise qu’en matière de reconnaissance et d’exécution, la CL 2007 s’applique en tout état de cause lorsque l’Etat requis n’applique pas « les instruments » du chiffre 1, ce qui est le cas de la Suisse, qui n’est pas membre de la Communauté européenne (ATF 127 III 186 consid. 3a).

Ce moyen est ainsi mal fondé.

VI. Le recourant fait valoir que c’est le juge anglais lui-même qui a déclaré les tribunaux anglais incompétents. Dans une telle hypothèse, les décisions rendues par ceux-ci seraient « nulles et inexistantes » ; elles ne sauraient être reconnues « où que ce soit dans le monde », sauf à heurter « au plus haut point le sentiment de justice ». Admettre le contraire conduirait « à la faillite du système et à la destruction de l’Etat de droit », « où qu’il se trouve ». Les règles de compétence seraient parmi les règles fondamentales de la procédure, dont la violation serait contraire à l’ordre public suisse, tant procédural que matériel et justifierait donc le refus de l’exequatur. Elles seraient « d’ordre public » ; les parties ne sauraient y déroger. Le recourant invoque l’art. 27 ch. 1 LDIP. Il se prévaut aussi d’un extrait de règles de procédure civile anglaise produit par la poursuivante. Selon lui, seul le juge compétent sur le fond pourrait rendre des mesures provisionnelles.

a) Selon l’art. 34 ch. 1 CL 2007, une décision n'est pas reconnue si la reconnaissance est manifestement contraire à l’ordre public de l’Etat requis. La clause d’ordre public a une fonction essentiellement négative; elle permet au juge d'exclure l'application du droit étranger, lorsqu'elle heurterait de manière intolérable le sentiment du droit tel qu'il existe généralement en Suisse et violerait les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse, ce qui n'est pas déjà le cas lorsque la règle étrangère est contraire à une disposition impérative de droit suisse (ATF 97 I 256 ; ATF 96 I 391 et 397 ; ATF 93 II 382 consid. 4a ; ATF 87 I 194 ; Bucher, op. cit., n. 6 ad art. 34 CL).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la notion d'incompatibilité avec l'ordre public suisse doit recevoir, en matière d'exécution de jugements étrangers, une interprétation plus étroite que lorsqu'il s'agit de l'application directe de la loi étrangère par le juge suisse. L'ordre public suisse s'oppose à l'exécution d'un jugement étranger lorsque ce jugement va, d'une manière intolérable, à l'encontre du sentiment du droit, tel qu'il existe généralement en Suisse, et viole les règles fondamentales de l'ordre juridique suisse (ATF 87 I 193 s. et les arrêts cités, ATF 96 I 387, 392, Bucher, op. cit., n. 9 ad art. 34 CL).

L’art. 35 par. 1 CL 2007 dispose que les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3 (réd. : compétence en matière d’assurance), 4 (réd. : compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs et 6 (réd. : compétences exclusives) du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l’art. 68. Une décision peut en outre faire l’objet d’un refus de reconnaissance dans tous les cas prévus par l’art. 64 par. 3 ou à l’art. 67 par. 4.

L’art. 35 par. 3 CL 2007 précise que, sans préjudice des dispositions du paragraphe 1, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l’Etat d’origine. Le critère de l’ordre public visé par l’art. 34 par. 1 ne peut être appliqué aux règles de compétences. La jurisprudence a précisé que cette disposition signifiait qu’il appartenait au défendeur de faire valoir dans l’Etat d’origine le moyen tiré de l’incompétence (ATF 141 III 210 consid. 4.1 et références ; TF 5A_387/2016 du 7 septembre 2016 consid. 4.1).

b) En l’espèce, le recourant se prévaut en vain de l’art. 27 LDIP, cette disposition cédant le pas à la réglementation de la CL 2007, en particulier les art. 34 et 35 CL 2007 qui contiennent les seuls motifs de refus de la reconnaissance (art. 45 par. 1 CL 2007).

Le recourant ne se prévaut pas d’une violation des règles des sections 3, 4 et 6 du titre II CL 2007 et, comme on l’a vu au considérant V ci-dessus, les cas des art. 64 par. 3, 67 par. 4 et 68 CL 2007 ne sont pas réalisés. Le recourant ne peut donc se prévaloir d’une violation des règles de compétence sous l’angle de la réserve de l’ordre public, vu la règle de l’art. 35 par. 3 CL 2007. Il lui appartenait de faire valoir ses moyens relatifs à la compétence des autorités judiciaires anglaises devant celles-ci.

Au demeurant, comme on l’a vu au consid. IIIb ci-dessus, la « High Court of justice, Chancery Division » a, dans sa décision du 31 mars 2015 se déclarant incompétente pour statuer sur la requête de l’intimée, réservé à son chiffre 4 la possibilité d’ordonner des mesures provisionnelles. De même, la même cour a constaté, avec l’accord du recourant au ch. 3 de son « ruling » du 14 mai 2015, qu’elle était compétente pour prendre des mesures provisionnelles. Il apparaît dès lors que les tribunaux anglais n’ont pas décliné leur compétence de façon globale pour tout le litige ; ils ont ordonné des mesures provisoires et le recourant avait concédé qu’ils étaient compétents pour le faire. Cette attribution de compétence est par ailleurs, comme on l’a vu au consid. Vc ci-dessus, conforme à l’art. 31 CL (2007). Faute d’invocation de la violation d’une règle impérative, on ne distingue aucune violation de l’ordre public suisse dans le fait que les autorités judiciaires anglaises aient statué. Quant aux règles de la procédure anglaise dont se prévaut le recourant, elles sont sans portée sur la question de la compétence internationale des tribunaux anglais.

Le moyen tiré de la violation de l’ordre public doit en conséquence être rejeté.

VII. a) Le recourant fait valoir que les décisions invoquées sont de nature provisoire au sens de l’art. 31 CL. 2007 « Or, ce n’est pas le contenu de ces décisions provisoires dont l’intimée a demandé la reconnaissance. (…) L’intimée a attendu que la Cour d’appel ait (…) confirmé l’incompétence (…) pour demander les dépens et frais mis à la charge du recourant par ces trois décisions », « rendues par des juges incompétents pour le faire ».

b) On peine à rattacher cet argument à l’un des motifs de refus des art. 34 et 35 CL 2017. Quoi qu’il en soit, dans la mesure où il est lié au fait que le recourant prétend que la décision sur appel du 21 décembre 2016 aurait « annulé » les décisions antérieures, il y a lieu de lui objecter que les tribunaux anglais n’étaient pas incompétents pour rendre des mesures provisionnelles. Cette compétence s’étend, logiquement, aux accessoires que sont les frais et dépens. Le fait que les mesures provisionnelles ne sont pas validées n’empêche pas que les frais et dépens de cette procédure soient définitivement dus.

c) Aucun des motifs de refus des art. 34 et 35 CL 2007 n’étant réalisé, c’est à juste titre que le premier juge a constaté, à titre incident, le caractère exécutoire de l’« order of committal » du 15 octobre 2015, de l’« order » du même jour et de la décision de la « Court of appeal » du même jour.

VIII. a) Le recourant invoque la compensation. Il se fonde sur la décision sur appel du 21 décembre 2016, qui a prévu que l’intimée devrait payer au recourant tous les frais liés à ses démarches. Rendue postérieurement aux trois décisions litigieuses, la décision de la cour d’appel prévaudrait. Ce serait donc le recourant qui serait créancier de l’intimée et non l’inverse.

b) Aux termes de l’art. 81 al.1 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription.

Par extinction de la dette au sens de l’art. 81 al. 1 LP, la loi ne vise pas seulement le paiement, mais aussi toute autre cause de droit civil, en particulier la compensation (ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 ; ATF 124 III 501 consid. 3b et les réf. citées, JdT 1999 II 136). Un tel moyen ne peut toutefois être retenu que si la créance compensante résulte elle-même d'un titre exécutoire ou lorsqu'elle est admise sans réserve par le poursuivant (TF 5A_709/2014 du 18 juillet 2016 consid. 4.1 ; TF 5D_72/2015 du 13 août 2015 consid. 4.1 ; TF 5D_180/2012 du 31 janvier 2013, consid. 3.3.2 ; ATF 136 III 624 consid. 4.2.1 précité ; ATF 115 III 97 consid. 4, JdT 1991 II 47). L’extinction par compensation d’une créance constatée par un titre de mainlevée doit donc être prouvée par la production de titres qui justifieraient eux-mêmes la mainlevée définitive ou à tout le moins la mainlevée provisoire (TF 5P. 459/2002 du 29 janvier 2003 consid. 2.2.1 ; ATF 115 III 97 consid. 4 précité, JT 1991 II 47 ; Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 10 ad art. 81 SchKG [LP]). La créance compensante peut ainsi également se fonder sur une reconnaissance de dette inconditionnelle, pour autant qu’elle ne soit pas contestée par le créancier (Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 13 ad art. 81 LP ; ATF 136 III 624 précité consid. 4.2.3). Une partie de la doctrine considère qu’une contestation non fantaisiste de la reconnaissance de dette compensante suffit pour faire échec à la compensation (Abbet, loc. cit.; Marchand, La compensation dans la procédure de poursuite, JT 2012 II 61 ss, p. 64).

Le débiteur doit en outre établir les conditions de la compensation (réciprocité des créances, identité des prestations dues, exigibilité et déductibilité en justice de la créance compensante), conditions qui peuvent résulter d’autres titres que le titre exécutoire établissant l’existence de la créance compensante (Abbet, op. cit., n. 14 ad art. 81 LP ; Staehelin, loc. cit.; sur le tout : CPF 29 décembre 2017/315).

c) L’intimée fait valoir que la décision dont la reconnaissance est demandée ne peut pas être revue au fond. Elle a raison en ce sens que la reconnaissance ne peut pas être refusée pour un motif tiré de la compensation. En revanche, une fois la reconnaissance acquise, la mainlevée peut être refusée pour un motif tiré de la compensation.

En l’occurrence, le recourant a produit une décision de la « Court of appeal » du 21 décembre 2016 dans la cause opposant U.__ LDA en tant qu’appelante et notamment le poursuivi, T.__ SRL et F.__ en tant qu’intimés, prévoyant à ses chiffres 4 et 5 ce qui suit :

« (4) L’appelante devra payer les frais des intimés pour et causés par l’appel et l’action à évaluer en fonction des standards courants s’il n’existe pas de convention préalable.

(5) L’appelante devra effectuer un paiement provisoire au titre de tels coûts pour un montant de 60'000 £ au plus tard le 10 janvier 2017. »

Ce jugement n’est pas accompagné du formulaire prescrit par l’art. 54 CL 2007 et le recourant n’a produit aucun document équivalent au sens de l’art. 55 CL 2007. La cour de céans ignore donc si cette décision est exécutoire en Angleterre. A supposer que la condamnation figurant aux chiffres 4 et 5 susmentionnés puisse être considérée comme une condamnation ferme de l’intimée à payer au seul recourant la somme de 60'000 £, celle-ci serait sans effet, faute de pouvoir, en l’état, être reconnue en Suisse.

Le moyen tiré de la compensation doit en conséquence être rejeté.

IX. En conclusion, le recours doit être rejeté et le prononcé confirmé.

Vu le rejet du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant, qui versera en outre à l’intimée des dépens de deuxième instance, fixés à 2'000 fr. (art. 106 al. 1 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; BLV 270.11.6]).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est rejeté.

II. Le prononcé est confirmé.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.

IV. Le recourant S.__ doit verser à l’intimée U.__ SRL la somme de 2'000 fr. (deux mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Nicolas Saviaux, avocat (pour S.__),

Me Rodolphe Gautier, avocat (pour U.__ SRL).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 129'764 fr. 54.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de la Riviera-Pays d’Enhaut.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

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