Zusammenfassung des Urteils ML/2019/247: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat in einem Fall von Zwangsvollstreckung entschieden. Die Beschwerdeführerin hat gegen eine Entscheidung vom 2. August 2019 in Bezug auf eine Zwangsvollstreckung Einspruch erhoben. Es ging um die Frage der Anerkennung von Anwaltskosten als Grundlage für die Zwangsvollstreckung. Die Cour des poursuites et faillites entschied, dass die Zwangsvollstreckung abgelehnt wird, da die Anerkennung der Anwaltskosten als Grundlage nicht mit Bundesrecht vereinbar ist. Die Entscheidung wurde zugunsten der Beschwerdeführerin geändert, und die Kosten wurden dem Gegner auferlegt. Das Urteil kann beim Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/247 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 30.12.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | épens; édéral; éance; Avocat; évrier; Opposition; Intimé; érêt; élai; égale; éans; écembre; écité; écision; êté; Office; éances; Ouest; Appel; énale; êtés; Colombini; Morges; éfinitive; Entretien |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 105 ZPO;Art. 106 ZPO;Art. 111 ZPO;Art. 122 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 445 StPo;Art. 46 VwVG;Art. 47 SchKG;Art. 47 VwVG;Art. 53 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 95 ZPO;Art. 96 ZPO; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC19.022802-191583 298 |
Cour des poursuites et faillites
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Arr?t du 30 dcembre 2019
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Composition : Mme Byrde, pr?sidente
MM. Colombini et Maillard, juges
Greffier : Mme Deb?taz Ponnaz
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Art. 80 al. 1 LP ; 49 al. 1 Cst. ; 95 al. 1 let. b et 111 al. 2 CPC ; 47 LPAv
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit? de recours en mati?re sommaire de poursuites, s'occupe du recours exerc? par B.G.__, ? [...], contre le prononc? rendu le 2 aoùt 2019, ? la suite de linterpellation de la partie poursuivie, par la Juge de paix du district de l?Ouest lausannois, dans la poursuite n? 9153'682 de l?Office des poursuites du m?me district exerc?e contre la recourante ? linstance de D.__, ? [...].
Vu les pi?ces au dossier, la cour considre :
En fait :
1. a) Le 4 mai 2019, l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois a notifi? ? B.G.__, dans la poursuite n? 9153?682 exerc?e ? linstance de D.__, un commandement de payer portant sur les montants de (1) 2'000 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 15 f?vrier 2019, et de (2) 800 fr., plus int?r?t ? 5% lan ds le 10 dcembre 2018, indiquant comme titre de la crance ou cause de l?obligation : ? 1) Prononc? du 3 septembre 2018 du Juge de paix du district de Morges. Distraction des dpens invoqu?e. 2) Arr?t du 12 avril 2018 de la Cour dappel civile. Distraction des dpens invoqu? (sic) ?. La poursuivie a form? opposition totale.
b) Le 14 mai 2019, le poursuivant a adress? au Juge de paix du district de l?Ouest lausannois une requ?te de mainlev?e dfinitive dopposition, ? lappui de laquelle il a produit, outre un exemplaire du commandement de payer, les pi?ces suivantes :
le dispositif dun prononc? rendu le 3 septembre 2018 par la Juge de paix du district de Morges dans la cause en mainlev?e dopposition divisant B.G.__, poursuivante, davec C.G.__, poursuivi, repr?sent? par Me D.__, disant que la poursuivante devait verser au poursuivi la somme de 2'000 fr. ? titre de dfraiement de son repr?sentant professionnel ;
le prononc? pr?cit? motiv?, attest? dfinitif et ex?cutoire ds le 8 janvier 2019 ;
- un arr?t rendu le 12 avril 2018 par la Cour dappel civile du Tribunal cantonal dans la cause en mesures protectrices de l?union conjugale divisant B.G.__, appelante, davec C.G.__, intim?, repr?sent? par Me D.__, condamnant lappelante ? verser ? lintim? la somme de 800 fr. ? titre de dpens de deuxi?me instance ;
- une lettre adress?e le 28 novembre 2018 au conseil de B.G.__ par D.__, ? agissant au nom et pour le compte de M. C.G.__ ?, r?clamant notamment le paiement des dpens de 800 fr. allou?s par la Cour dappel civile dans un dlai au 10 dcembre 2018 ;
- une lettre adress?e le 7 f?vrier 2019 au conseil de B.G.__ par D.__, invoquant ? [son] droit personnel ? la distraction des dpens en [sa] faveur ? et r?clamant le paiement des dpens de 2?000 fr. allou?s par la Juge de paix du district de Morges dans son prononc? du 3 septembre 2018, dsormais entr? en force, dans un dlai au 15 f?vrier 2019 ;
- une lettre du 18 f?vrier 2019 du conseil de B.G.__ ? D.__, indiquant que le courrier pr?cit? de ce dernier navait pas ?t? transmis ? temps ? sa cliente, ? qui elle l?envoyait le jour m?me, et sollicitant en cons?quence ? un dlai suppl?mentaire afin que cette question soit r?gl?e ? ;
- un courriel du 5 mars 2019 de D.__ au conseil de B.G.__, linformant qu?il procderait par la voie des poursuites si les dpens dont il avait invoqu? la distraction en sa faveur n??taient pas r?gl?s dans un dlai au 15 mars 2019 ;
- une lettre adress?e le 10 avril 2019 par le conseil de B.G.__ ? D.__, linformant que sa mandante faisait valoir lexception de lart. 169 CO et lui opposait ainsi la compensation de la crance quelle avait contre C.G.__ ? titre de pensions alimentaires impayes, dun montant plus lev? que les dpens r?clam?s ;
la r?ponse par courriel du 11 avril 2019 de D.__ ? la lettre pr?cit?e, invoquant le droit personnel et exclusif de lavocat aux dpens, r?sultant de lart. 47 LPAv (loi vaudoise sur la profession davocat ; BLV 177.11) et emp?chant, selon lui, l?opposition de compensation.
c) Par m?moire de r?ponse dpos? le 5 aoùt 2019, dans le dlai qui lui avait ?t? imparti pour se dterminer, la poursuivie a conclu au rejet de la requ?te de mainlev?e dopposition, en se fondant sur un arr?t de la cour de cans du 11 septembre 2018 (KC15.022213-180143 132) et en invoquant la compensation avec sa propre crance contre C.G.__ de 97?992 fr. 20 de contributions dentretien. Elle a produit notamment les pi?ces suivantes :
- un prononc? de mesures protectrices de l?union conjugale rendu le 16 juin 2017 par le Pr?sident du Tribunal civil de larrondissement de La C?te, astreignant C.G.___ ? contribuer, ds le 1er janvier 2017, ? l?entretien de ses deux fils par le versement mensuel, en mains de leur m?re B.G.__ _, des montants de 2'094 fr. 40 pour la?n? et de 1?994 fr. 40 pour le cadet, ainsi qu?? l?entretien de son ?pouse par le versement en ses mains dune pension mensuelle de 1'015 fr. ;
- un arr?t rendu le 5 octobre 2017 par la Cour dappel civile du Tribunal cantonal, admettant partiellement lappel form? par C.G.__ contre le prononc? pr?cit? et modifiant ce dernier en ce sens que le montant des contributions mensuelles ? l?entretien des enfants a ?t? rduit, ds le 1er mars 2018, respectivement ? 869 fr. 45 et ? 769 fr. 45 ;
- un commandement de payer notifi? le 12 dcembre 2018 ? C.G.__, ? la r?quisition de B.G.__, dans la poursuite n? 8?966'200 de l?Office des poursuites du district de Morges, et frapp? dopposition totale, portant sur la somme de 97?992 fr. 20, plus int?r?t ? 5% lan ds le 1er juillet 2018, darri?r? de contributions dentretien ;
le dispositif et les motifs dun prononc? rendu par la Juge de paix du district de Morges le 23 mai 2019, levant dfinitivement l?opposition form?e par C.G.__ ? la poursuite pr?cit?e.
2. Par dcision rendue le 2 aoùt 2019, la Juge de paix du district de l?Ouest lausannois a prononc? la mainlev?e dfinitive de l?opposition ? concurrence de 2'000 fr. plus int?r?t au taux de 5% lan ds le 16 f?vrier 2019 et de 800 fr. plus int?r?t au taux de 5% lan ds le 11 dcembre 2018 (I), a arr?t? ? 150 fr. les frais judiciaires, compens?s avec lavance de frais du poursuivant (II), les a mis ? la charge de la poursuivie (III) et a dit que celle-ci rembourserait en cons?quence au poursuivant son avance de frais ? concurrence de 150 fr., sans allocation de dpens pour le surplus (IV).
La poursuivie ayant demand la motivation de ce prononc?, par lettre du 13 aoùt 2019, la dcision motiv?e a ?t? adress?e aux parties le 11 octobre 2019 et notifi?e le 14 octobre 2019 ? la poursuivie.
La juge de paix a relev? qu?? la suite dune erreur, le dossier avait ?t? trait? et le dispositif rendu avant l??chance du dlai imparti ? la poursuivie pour se dterminer sur la requ?te, ce que celle-ci avait fait, et que cela constituait une violation de son droit dätre entendue, vice qui ne pouvait toutefois pas ätre revu doffice ? ce stade. Sur le fond, elle a considr? que la distraction des dpens instituait une forme de cession l?gale ? lavocat des droits de son mandant contre la partie adverse, qu?en l?occurrence, les dcisions allouant des dpens au client du poursuivant, ? la charge de la poursuivie, constituaient des titres de mainlev?e dfinitive dopposition et que la poursuivie ne pouvait opposer en compensation une crance contre ledit client.
3. B.G.__ a recouru par acte du 25 novembre 2019, concluant, avec suite de frais et dpens, principalement ? lannulation du prononc?, suivie du renvoi de la cause en premi?re instance pour fixation dun dlai de dtermination sur la requ?te de mainlev?e et nouvelle dcision, subsidiairement ? sa r?forme en ce sens que la requ?te de mainlev?e dfinitive est rejet?e. Elle sest notamment pr?value de larr?t de la cour de cans du 11 septembre 2018 (CPF 11 septembre 2018/132).
Par r?ponse du 25 novembre 2019, lintim? D.__ s?en est remis ? justice en ce qui concernait le grief de violation du droit dätre entendu, tout en observant qu?une telle violation pouvait ätre r?par?e en deuxi?me instance ; sur le fond, il a conclu au rejet du recours.
En droit :
I. a) Dpos? dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
La r?ponse de lintim? est ?galement recevable (art. 322 CPC).
b) Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Le pouvoir dexamen de la cour de cans, illimit en droit, est donc limit en fait ? larbitraire (ATF 138 III 232 consid 4.1.2, JdT 2012 II 511 ; TF 4D_30/2017 du 5 dcembre 2017 consid. 2.2 ; Colombini, Code de procédure civile, Condens? de la jurisprudence f?drale et vaudoise, nn. 1 et 2 ad art. 320 CPC).
II. a) La recourante invoque une violation de son droit d'ätre entendue dcoulant du fait que la premi?re juge a statu? et notifi? le dispositif du prononc? attaqu? le 2 aoùt 2019, alors quelle avait un dlai au 5 aoùt 2019 pour dposer ses dterminations et qu'elle a effectivement dpos? des dterminations dont la juge n'a pas tenu compte. Dans le cadre de sa motivation, la premi?re juge a admis la violation du droit d'ätre entendu, qui est av?r?e.
b) Le droit dätre entendu est une garantie constitutionnelle de caract?re formel, dont la violation doit entraner lannulation de la dcision indpendamment des chances de succ?s du recours sur le fond (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 135 I 187 consid. 2.2 ; TF 5A_741/2016 du 6 dcembre 2016 consid. 3.1.2 ; TF 4A_453/2016 du 16 f?vrier 2017 consid. 4.2.2, RSPC 2017 p. 313 ; Colombini, op. cit., n. 15.1 ad art. 53 CPC). Lorsque le vice nest pas particuli?rement grave, la violation du droit dätre entendu peut ätre r?par?e si la partie l?s?e a la possibilit? de s?exprimer devant une autorit? de recours jouissant dun plein pouvoir dexamen quant aux faits et au droit sur les questions restant litigieuses et de recevoir de cette autorit? une dcision motiv?e (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 136 III 174 consid. 5.1.2 ; TF 4A_35/2015 du 12 juin 2015 consid. 2.3 ; TF 5A_897/2015 du 1er f?vrier 2016 consid. 3.2.2 ; TF 5A_741/2016 consid. 3.1.2 pr?cit? ; Colombini, op. cit., n. 15.3.1 ad art. 53 CPC).
Une r?paration de la violation du droit dätre entendu peut ?galement se justifier, m?me en pr?sence dun vice grave, lorsque le renvoi constituerait une vaine formalit?, qui aboutirait ? un allongement inutile de la procédure et entranerait des retards inutiles incompatibles avec lint?r?t des parties ? ce que la cause soit tranch?e dans un dlai raisonnable (ATF 142 II 218 consid. 2.8.1 ; ATF 137 I 195 consid. 2.3.2 ; ATF 136 V 117 consid. 4.2.2.2 ; TF 4A_283/2013 du 20 aoùt 2013 consid. 3.3, RSPC 2014 p.5 ; TF 5A_925/2015 consid. 2.3.3.2 non publi? ? l?ATF 142 III 195 ; TF 5A_596/2018 du 26 novembre 2018 consid. 5.3; Colombini, op. cit., n. 15.3.2 ad art. 53 CPC).
c) Compte tenu du pouvoir d'examen limit en fait de la cour de cans (cf. supra consid. I b)), une r?paration du vice en deuxi?me instance est en principe exclue (CPF 11 f?vrier 2019/19). En l'esp?ce toutefois, la question de la port?e de la distraction des dpens qui se pose en recours est exclusivement d'ordre juridique. Or, en droit, la cour de cans dispose d'un libre pouvoir d'examen : elle revoit librement les questions souleves par le recourant et peut substituer ses propres motifs ? ceux de l'autorit? pr?cdente ou du recourant (art. 320 let. a CPC ; cf. CPF 26 septembre 2017/213). Vu ces circonstances particuli?res, le vice invoqu? peut ätre gu?ri en deuxi?me instance, d'autant que, vu ladmission du recours (cf. infra consid. IV), le renvoi de la cause en premi?re instance pour nouvelle dcision ne constituerait qu'une vaine formalit?, ? laquelle la recourante n'aurait aucun int?r?t digne de protection. L'intim? ne s'oppose dailleurs pas ? ce que le vice soit gu?ri en recours.
III. a) Il n'est pas contest? que les crances r?clames par l'intim? et poursuivant r?sultent de deux jugements par lesquels la recourante a ?t? condamnere ? payer des dpens ? C.G.__, mandant du poursuivant, ce dernier invoquant express?ment la distraction des dpens comme cause de l'obligation dans le commandement de payer. La recourante conteste le droit du poursuivant de se pr?valoir de la distraction des dpens.
b) La distraction des dpens est une institution de droit cantonal, r?gie dans le canton de Vaud, depuis le 1er janvier 2016, par lart. 47 al. 1 LPAv (loi vaudoise sur la profession davocat du 9 juin 2015 ; BLV 177.11), auparavant par lart. 46 aLPAv du 24 septembre 2002. Aux termes de ces deux dispositions, nouvelle et ancienne, dune teneur identique, lavocat a un droit personnel exclusif aux honoraires et dbours qui sont allou?s par le jugement ou l'arr?t ? titre de dpens, sous r?serve de r?glement de compte avec son client.
Alors que la jurisprudence cit?e par le premier juge admettait que la distraction des dpens instituait une forme de cession l?gale ? lavocat des droits de son mandant contre la partie adverse et qu?une telle cession conf?rait ? lavocat le droit de poursuivre directement, en son propre nom et pour son propre compte, la crance de dpens allou?e ? son client contre la partie adverse (CPF 28 mai 2014/132 ; CPF 11 septembre 2012/312 ; cf. aussi : CPF 12 f?vrier 2015/30 ; CPF 20 novembre 2014/145 ; CPF 1er mai 2014/145), la cour de cans a r?cemment examin?, dans un arr?t rendu ? cinq juges, la port?e de la primaut? du droit f?dral sur cette institution (CPF 11 septembre 2018/132). Elle a expos? ce qui suit :
? (...) conform?ment au principe de la primaut? du droit f?dral inscrit ? lart. 49 Cst. (Constitution f?drale ; RS 101), il est commun?ment admis en doctrine et en jurisprudence que la distraction des dpens, qui est une institution de droit cantonal, ne peut porter que sur une crance appartenant au m?me ordre juridique, donc sur une crance en dpens de droit cantonal, et non pas sur une crance en dpens allou?s en vertu du droit f?dral de procédure (cf. au sujet du CPP : TF 6B_111/2017 du 17 octobre 2017 consid. 3.3.2, et la r?f. ? Piotet, La distraction des dpens par l'avocat et le droit privat f?dral, in L'avocat moderne, 1998, p. 162 ; TF 6B_695/2017 du 26 avril 2018, qui confirme larr?t pr?cdent ; cf. au sujet du CPC : Tappy, in Bohnet et alii, Code de procédure civile comment?, n. 22 ad art. 95 CPC). Ce dernier auteur justifie le maintien de linstitution de la distraction des dpens apr?s lintroduction du CPC par le fait que ? le droit r?serv? aux cantons par lart. 96 CPC de fixer le tarif des dpens fait que ceux-ci restent selon nous des crances de droit cantonal ?. Dans les arr?ts CPF 28 mai 2014/197 et 20 novembre 2014/437, la cour de cans, adoptant implicitement cette opinion, a rappel? que la distraction des dpens ne valait pas pour les dpens relevant du droit de procédure f?dral, notamment les dpens allou?s par le Tribunal f?dral en application de la LTF (loi sur le Tribunal f?dral ; RS 173.110), avant de considrer que les dpens allou?s en application du tarif cantonal des dpens en mati?re civile (TDC ; RSV 270.11.6), en vertu de la dl?gation de comp?tence contenue ? lart. 96 CPC, pouvaient ätre distraits.
Cette question m?rite toutefois un nouvel examen, dautant que la cour de cans na jamais explicitement tranch? le point de savoir si une crance de dpens allou?s en application du CPP, respectivement du CPC, est de droit f?dral ou cantonal. ?
Au sujet des dpens allou?s par les instances judiciaires cantonales en application du CPP, la cour a considr? que l?existence m?me de ces indemnit?s et le principe de leur adjudication ?taient fonds sur le CPP, soit sur le droit f?dral, quand bien m?me leur montant ?tait fix? sur la base dune norme cantonale (tarif des frais de procédure et indemnit?s en mati?re penale [TFIP ; BLV 312.03.1] ?dict? en application de lart. 32 al. 2 LVCPP [loi vaudoise dintroduction du Code de procédure penale suisse ; BLV 312.01 ; cf. art. 445 CPP) ; quelles constituaient donc des crances de droit f?dral et que, selon les art. 432 et 433 CPP, ces indemnit?s ?taient dues au pr?venu, respectivement au plaignant, et non ? un tiers ; que le principe de la primaut? ou de la force drogatoire du droit f?dral, ancr? ? lart. 49 al. 1 Cst., aux termes duquel ? le droit f?dral prime le droit cantonal qui lui est contraire ?, faisait obstacle ? ladoption ou ? lapplication de r?gles cantonales dans les mati?res exhaustivement r?glementes par le droit f?dral et, dans les autres mati?res, ? ladoption ou ? lapplication de r?gles cantonales qui ?ludaient le droit f?dral ou en contredisaient le sens et lesprit ou en compromettaient la réalisation, notamment par leur but ou par les moyens quelles mettaient en ?uvre (ATF 140 I 218 consid. 5.1 ; 134 I 125 consid. 2.1 ; 133 I 286 consid. 3.1 ; TF 5A_710/2016 du 2 mars 2017 consid. 4.1 ; Dubey, Droits fondamentaux, Volume II : Libert?s, garanties de l?Etat de droit, droits sociaux et politiques, Biele 2018, n. 3784 et la jurisprudence cit?e) ; que le l?gislateur f?dral ayant entendu r?gler exclusivement et exhaustivement les pr?tentions en indemnit?s et en r?paration du tort moral dans le cadre de la procédure penale aux art. 429 ss CPP, notamment en faveur du pr?venu lib?r? ou de la partie plaignante qui a subi des dpenses obligatoires du fait de la procédure penale, et la cession de telles crances ?tant r?gie de mani?re exhaustive par les art. 164 ss CO (Code des obligations ; RS 220), le droit cantonal ne pouvait pas modifier la l?gitimation active de ces pr?tentions en indemnit? par le biais de linstitution de la distraction des dpens, sauf ? violer le principe de la primaut? du droit f?dral ; que la distraction dindemnit?s pour les dpenses occasionnes par la procédure en mati?re penale ou de ? dpens ? p?naux se heurtait ainsi au droit f?dral et ne pouvait ätre admise ; enfin, ? largument selon lequel lart. 47 LPAv aurait ?t? une norme de droit public, la cour a r?pondu que cela ?tait douteux dans la mesure où cette norme consacrait une forme particuli?re de cession de crance et que, quoi qu?il en soit, aucune norme cantonale, f?t-elle de droit public, ne pouvait avoir pour effet de faire dune crance de droit f?dral une crance de droit cantonal, ni de modifier les r?gles de droit privat f?dral relatives ? la cession de crance.
La cour a poursuivi son examen de la question de la distraction des dpens en ces termes (consid. V) :
? Le m?me raisonnement doit sappliquer aux dpens allou?s en mati?re civile en application des art. 95 ss CPC, soit ? lindemnit? de procédure mise ? la charge dun plaideur en faveur de lautre pour le ddommager des dpenses ou du manque ? gagner que lui a occasionn?s la procédure civile. Il y a donc lieu de rompre avec la jurisprudence rendue par le pass? ? ce sujet (cf. supra consid. II. c) bb)).
a) Comme on la vu, un auteur est davis que linstitution de droit cantonal de la distraction des dpens peut subsister apr?s l?entr?e en vigueur du CPC (Tappy, op. cit., n. 22 ad art. 95 CPC). Son premier argument est que le droit r?serv? aux cantons par lart. 96 CPC de fixer le tarif des dpens fait que ceux-ci restent des crances de droit cantonal, dont le droit cantonal peut aussi, dans les limites fixes par les art. 95 ss CPC, fixer les modalit?s, y compris par un système de cession l?gale ? lavocat non pay? (loc. cit.). Deuxi?mement, il considre qu?une telle cession pourrait peut-ätre de toute fa?on ätre pr?vue ? titre de norme cantonale am?nageant certains rapports entre avocat et client dans le cadre de la r?glementation de droit public de cette profession, non exhaustivement pr?vue par la LLCA (loi f?drale sur la libre circulation des avocats ; RS 935.61) (loc. cit.). Troisi?mement, il ajoute que le système pr?vu par lart. 122 al. 2 CPC montre que, dans lesprit du l?gislateur, les dpens doivent en principe servir au premier chef ? r?tribuer le conseil dune partie si celle-ci ne la pas dj? pay? et qu?une procédure de distraction pr?vue par une loi cantonale va donc dans le sens dune bonne ex?cution de ce pr?suppos? du droit f?dral, mieux que ne peuvent le faire de simples cessions conventionnelles de crances (op. cit., n. 16 ad art. 105 CPC).
aa) Au premier argument doit ätre oppos? le m?me raisonnement que pour les dpens p?naux. La base l?gale des dpens civils dus entre parties, quant ? leur principe et leur r?partition, r?side principalement dans les art. 95 al. 1 let. b et 104 ? 111 CPC. Cette derni?re disposition pr?voit en particulier, ? son alina 2, que la partie ? qui incombe la charge des frais restitue ? lautre partie les avances que celle-ci a fournies et lui verse les dpens qui lui ont ?t? allou?s. Certes, lart. 96 CPC dl?gue aux cantons la comp?tence de fixer le tarif des frais et, sur cette base, le Tribunal cantonal a ?dict? le tarif des frais judiciaires civils (TFJC ; RSV 270.11.5) et le tarif des dpens en mati?re civile (TDC ; RSV 270.11.6). Cela ne justifie pas de considrer ces dpens comme des crances de droit cantonal.
bb) Si l?on devait considrer la distraction des dpens comme une mesure de droit public, ?galement applicable ? une crance relevant du droit f?dral, selon le deuxi?me argument de Tappy, cela pr?supposerait l?existence dun int?r?t public pr?pondrant pour justifier une incursion dans le droit f?dral. Or, on ne voit gu?re que la protection du professionnel de la justice face ? lapplication normale des m?canismes du droit privat puisse constituer un tel int?r?t public pr?pondrant (Piotet, op. cit., p. 162), du moins en dehors de lassistance judiciaire.
cc) Quant au troisi?me argument, on lui oppose que l'admissibilit? g?n?rale de la distraction des dpens ne peut ätre justifi?e par l'art. 122 al. 2 CPC. Le Tribunal f?dral a certes admis que l'avocat d'une partie au b?n?fice de l'assistance judiciaire disposait d'un droit propre non seulement au droit subsidiaire ? l'indemnit? d'office, mais ?galement ? la crance en dpens elle-m?me (TF 5A_754/2013 du 4 f?vrier 2014 consid. 5). Il s'agit dans ce cas particulier d'?viter que l'avocat d'office soit expos? au risque que les dpens directement perus par le client d'office soient dtourn?s de leur but et que l'avocat d'office doive rendre ses services sans m?me pouvoir couvrir ses propres frais (Bühler, Berner Kommentar, n. 59 ad art. 122 CPC). A vrai dire, dans ce dernier cas, on pourrait assimiler une telle situation ? l'absence de recouvrement de dpens au sens de l'art. 122 al. 1, 1re phrase, CPC et permettre au conseil d'office qui en est la victime d'exiger une r?mun?ration de l'Etat (Tappy, op. cit., n. 18 ad art. 122 CPC). Ds lors, la justification du droit direct de l'avocat d'office r?side bien plut?t dans le souci de dcharger la caisse publique de l'indemnisation de ce conseil ? concurrence du montant des dpens encaiss?s par lui (Piotet, op. cit., p. 159). Une telle justification ne peut ätre transpos?e ? la distraction en faveur de l'avocat de choix.
b) En conclusion, hormis ? lart. 96 CPC qui permet aux cantons de fixer le tarif des frais, le l?gislateur a entendu r?gler exhaustivement et exclusivement la question des dpens civils aux art. 95 ss CPC. La crance de dpens civils ?tant une crance de droit f?dral, le droit cantonal ne saurait, sauf ? violer le principe de la force drogatoire du droit f?dral, modifier la l?gitimation active en ce domaine par le biais de linstitution de la distraction des dpens, laquelle se heurte au surplus aux dispositions du droit f?dral sur la cession de crance. ?
c) Il r?sulte de cette jurisprudence, dont il n?y a pas de motif de s??carter, que linstitution de la distraction des dpens est contraire au droit f?dral, tant en mati?re penale qu?en mati?re civile.
Ds lors, en lesp?ce, l'intim? ne pouvait pas se pr?valoir d'une cession l?gale r?sultant de l'art. 47 LPAv, s'agissant des dpens. Si le droit aux dpens peut certes ätre c?d, conform?ment aux art. 164 ss CO (CPF 11 septembre 2018/132 pr?cit? consid. VI a)), une telle cession conventionnelle n'est pas all?gu?e, encore moins ?tablie, lintim? se pr?valant exclusivement de la distraction des dpens comme cause de l'obligation.
IV. En conclusion, le recours doit ätre admis et le prononc? r?form? en ce sens que la requ?te de mainlev?e dopposition est rejet?e. Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 150 fr., doivent ätre mis ? la charge du poursuivant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). En outre, il y a lieu de tenir compte des op?rations effectues par le conseil de la poursuivie en premi?re instance et dallouer ? celle-ci des dpens, qui peuvent ätre arr?t?s, vu la valeur litigieuse, ? 800 fr. (art. 6 TDC), ? la charge du poursuivant (art. 111 al. 2 CPC).
En deuxi?me instance, les frais judiciaires, arr?t?s ? 315 fr., dont la recourante a fait lavance, doivent ätre mis ? la charge de lintim? (art. 106 al. 1 CPC). La recourante a droit au remboursement de son avance de frais ainsi qu?? des dpens qui peuvent ätre arr?t?s ? 700 fr. (art. 8 TDC), son conseil ayant simplement repris et dvelopp? dans le m?moire de recours le moyen essentiel dj? invoqu? dans les dterminations de premi?re instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant ? huis clos en sa qualité d'autorit?
de recours en mati?re sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononc? est r?form? comme il suit :
I. L?opposition form?e par B.G.__ au commandement de payer n? 9'153'682 de l?Office des poursuites du district de l?Ouest lausannois, notifi? ? la r?quisition de D.__, est maintenue.
II. Les frais judiciaires de premi?re instance, arr?t?s ? 150 fr. (cent cinquante francs), sont mis ? la charge de la partie poursuivante.
III. La partie poursuivante D.__ doit verser ? la partie poursuivie B.G.__ la somme de 800 fr. (huit cents francs) ? titre de dpens de premi?re instance.
III. Les frais judiciaires de deuxi?me instance, arr?t?s ? 315 fr. (trois cent quinze francs), sont mis ? la charge de lintim?.
IV. Lintim? D.__ doit verser ? la recourante B.G.__ la somme de 1'015 fr. (mille quinze francs) ? titre de restitution davance de frais et de dpens de deuxi?me instance.
V. L'arr?t est ex?cutoire.
La pr?sidente : La greffi?re :
Du
L'arr?t qui pr?c?de, dont la r?daction a ?t? approuv?e ? huis clos, est notifi?, par l'envoi de photocopies, ? :
Me Adrienne Favre, avocate (pour B.G.__),
Me D.__, avocat.
La Cour des poursuites et faillites considre que la valeur litigieuse est de 2?800 francs.
Le pr?sent arr?t peut faire l'objet d'un recours en mati?re civile devant le Tribunal f?dral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal f?dral ? RS 173.110), cas ?chant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires p?cuniaires, le recours en mati?re civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'?l?ve au moins ? 15'000 fr. en mati?re de droit du travail et de droit du bail ? loyer, au moins ? 30'000 fr. dans les autres cas, ? moins que la contestation ne soul?ve une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent ätre dpos?s devant le Tribunal f?dral dans les trente jours qui suivent la pr?sente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arr?t est communiqu? ? :
Mme la Juge de paix du district de l?Ouest lausannois.
La greffi?re :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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