Zusammenfassung des Urteils ML/2019/132: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt einen Rechtsstreit zwischen X.N.________ und B.N.________ bezüglich einer Schuld in Höhe von 211'764 Franken. X.N.________ hat Einspruch eingelegt, jedoch wurde die endgültige Aufhebung des Einspruchs durch das Gericht bestätigt. Der Richter prüfte die Identität des Gläubigers und stellte fest, dass das Urteil als endgültiger Freispruch für die geforderte Summe gilt. X.N.________ legte daraufhin Rechtsmittel ein, das jedoch als offensichtlich unbegründet abgewiesen wurde. Die Gerichtskosten in Höhe von 1'050 Franken wurden X.N.________ auferlegt. Das Urteil kann vor dem Bundesgericht angefochten werden, sofern die Streitsumme die erforderliche Mindesthöhe erreicht.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2019/132 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 15.07.2019 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; éfinitive; écembre; éposé; édéral; écision; écutoire; évrier; équestre; Opposition; évision; éance; éposée; éforme; èces; Appel; étant; égal; ésidente; Office; République |
Rechtsnorm: | Art. 1 LDIP;Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 27 LDIP;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 443 StPo;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC18.037458-190648 143 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 15 juillet 2019
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Composition : Mme Byrde, présidente
MM. Hack et Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 80 al. 1 et 81 al. 1 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par X.N.__, à [...], contre le prononcé rendu le 5 février 2019 par la Juge de paix du district de Nyon, à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie, dans la poursuite n° 8’807'016 de l’Office des poursuites du même district exercée à l’instance de B.N.__, à [...], contre le recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 7 août 2018, à la réquisition de B.N.__, l’Office des poursuites du district de Nyon a notifié à X.N.__, dans la poursuite n° 8’807'016, un commandement de payer le montant de 211'764 fr., plus intérêt à 5% l’an dès le 11 décembre 2000, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Validation du séquestre no 8617831 du 19.02.2018. Créance reconnue judiciairement en faveur de feue Z.__, succédée par sa fille B.N.__ selon certificat d’héritier délivré le 5 juin 2013 par Me Pierre-Frédéric Buhler, notaire. Jugement du Tribunal de police de la République et Canton de Genève du 21 septembre 2011, désormais définitif et exécutoire. ». Le poursuivi a formé opposition totale.
b) Le 17 août 2018, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Nyon d’une requête de mainlevée définitive d’opposition, à l’appui de laquelle elle a produit, notamment, les pièces suivantes :
- un certificat d’héritier établi le 5 juin 2013 par le notaire Pierre-Frédéric Buhler, selon lequel Z.__, décédée le 14 avril 2013, a laissé pour seule héritière légale sa fille B.N.__ ;
- un jugement du Tribunal de police de la République et Canton de Genève du 21 septembre 2011, condamnant X.N.__ pour abus de confiance et faux dans les titres et allouant ses conclusions civiles à la plaignante Z.__ en condamnant X.N.__ à lui verser la somme de 211'764 fr., avec intérêts à 5% dès le 11 décembre 2000 ;
- un arrêt de la Chambre pénale d’appel et de révision de la Cour de justice de la République et Canton de Genève du 5 mars 2012, rejetant l’appel formé par X.N.__ contre le jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2011 ;
- un dito du 18 juin 2012 déclarant irrecevable la demande de révision formée par X.N.__ contre l’arrêt rendu le 5 mars 2012 par la Cour de justice ;
- deux arrêts de la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral du 14 décembre 2012, rejetant les recours de X.N.__ contre les arrêts genevois, respectivement, du 5 mars 2012 et du 18 juin 2012 ;
le dispositif du jugement du Tribunal de police du 21 septembre 2011, portant la mention de son entrée en force de chose jugée le 16 décembre 2013,
- une ordonnance de séquestre scellée le 19 février 2018 par la Juge de paix du district de Nyon à la requête de B.N.__ contre X.N.__ pour la créance de 211'764 fr., le cas de séquestre étant celui de l’art. 271 al. 1 ch. 6 LP et les objets à séquestrer étant notamment une part de copropriété d’une demie sur un lot de PPE à [...], avec droit exclusif sur une villa ;
- un procès-verbal du séquestre n° 8'617’831 établi par l’Office des poursuites du district de Nyon le 29 juin 2018, dont il résulte que le séquestre a porté sur la part de copropriété d’une demie sur le lot de PPE à [...], d’une valeur estimative de 334'000 francs.
c) Le 17 octobre 2018, le poursuivi a produit des déterminations, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. Il soulevait des griefs de nullité du jugement pénal et de litispendance et invoquait un « fait nouveau », savoir un « document du 11 décembre 1991 de Z.__ valant quittance pour solde de compte », qu’il n’aurait « découverte que le 30 mars 2012 ». Il a produit notamment les pièces suivantes :
la demande déposée le 13 novembre 2007 auprès de la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois par Z.__, ouvrant action en reconnaissance de dette et validation de séquestre contre X.N.__, ainsi que les actes de réponse, réplique et duplique déposées dans cette procédure ;
- un jugement incident rendu le 26 février 2018 par le Juge instructeur de la Cour civile, admettant la requête de réforme déposée le 23 novembre 2017 par B.N.__, substituée à sa mère dans la procédure précitée ;
- une réplique complémentaire après réforme déposée le 19 mars 2018 par B.N.__, ainsi que les dix pièces sous bordereau produites à son appui ;
- une duplique complémentaire après réforme déposée le 9 mai 2018 par X.N.__, ainsi que la pièce 118 sous bordereau produite à son appui, soit un document manuscrit daté du 11 décembre 1991 et signé par Z.__, renonçant en substance à ses droits dans une succession en faveur de X.N.__, renonciation « également valable pour Mme B.N.__ ».
Le 28 novembre 2018, la poursuivante a déposé une réplique et le 25 janvier 2019, le poursuivi a déposé une duplique.
2. Par décision du 5 février 2019, adressée pour notification aux parties le 7 février 2019, la Juge de paix du district de Nyon a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition (I), arrêté à 660 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), mis les frais à la charge du poursuivi (III) et dit qu’en conséquence, celui-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 660 fr. et lui verserait la somme de 3'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le poursuivi a requis la motivation du prononcé par lettre du 11 février 2019. Les motifs ont été adressés aux parties le 11 avril 2019 et notifiés au poursuivi le 15 avril 2019.
La juge de paix, après avoir vérifié l’identité de la poursuivante et de la créancière désignée dans le jugement du 21 septembre 2011, la première ayant succédé à la seconde, a considéré que ce jugement, dont le caractère exécutoire était prouvé, valait titre de mainlevée définitive pour la somme réclamée en poursuite. Quant aux moyens libératoires soulevés par le poursuivi, elle a considéré que celui-ci avait produit le document du 11 décembre 1991 à l’appui de sa demande de révision de l’arrêt du 5 mars 2012, demande qui avait été déclarée irrecevable par arrêt du 18 juin 2012, contre lequel le recours au Tribunal fédéral avait été rejeté, de sorte que ledit document ne permettait pas de faire échouer le jugement pénal entré en force ; par ailleurs, le poursuivi n’apportait pas la preuve stricte de l’extinction de sa dette ou de l’obtention d’un sursis.
3. Le poursuivi a recouru par acte du 25 avril 2019, concluant, avec suite de frais et dépens des première et deuxième instances, principalement à la réforme du prononcé en ce sens que la requête de mainlevée définitive d’opposition est rejetée, subsidiairement à l’annulation du prononcé et au renvoi de la cause en première instance pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Il a requis l’effet suspensif, que la présidente de la cour de céans a refusé de prononcer, par décision du 30 avril 2019.
En droit :
I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est recevable.
II. a) Aux termes de l'art. 80 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Le contentieux de la mainlevée n'a pas pour but de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire, le juge de la mainlevée ne se prononçant que sur la force probante du titre produit (ATF 143 III 564 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées ; TF 5A_359/2018 du 15 juin 2018 consid. 3.1).
Un jugement pénal vaut titre de mainlevée définitive notamment en tant qu’il porte sur les conclusions civiles (art. 443 CPP [Code de procédure pénale ; RS 312.0] ; Abbet, in Abbet/Veuillet (éd.), La mainlevée de l’opposition, n. 8 ad art. 80 LP).
Saisi d'une requête de mainlevée définitive fondée sur un jugement, le juge doit notamment vérifier si la créance en poursuite résulte de cet acte ; il n'a cependant pas à se prononcer sur son existence matérielle ni sur le bien-fondé de la décision qui l'a sanctionnée (ATF 143 III 564 consid. 4.3.1). De jurisprudence constante, le juge n'a ni à revoir ni à interpréter le titre qui lui est produit (ATF 143 III 564 consid. 4.3.2).
Le juge de la mainlevée doit vérifier d'office notamment l'identité entre le poursuivant et le créancier (ATF 143 III 221 consid. 4 et réf. cit.). La mainlevée définitive ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le jugement ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (arrêt 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2).
En l’espèce, le recourant ne conteste pas l’identité entre créancière et poursuivante, ni le caractère exécutoire du jugement invoqué comme titre de mainlevée définitive d’opposition.
b) Lorsque la poursuite est fondée sur un jugement exécutoire rendu par un tribunal ou une autorité administrative suisse, le juge ordonne la mainlevée définitive de l’opposition, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu’il ne se prévale de la prescription (art. 81 al.1 LP).
L’opposant ne peut faire valoir que l’extinction de la dette survenue postérieurement au jugement valant titre de mainlevée. L’extinction survenue avant ou durant la procédure au fond ne peut donc pas être prise en compte dans la procédure de mainlevée, car cela reviendrait, pour le juge de la mainlevée, à examiner matériellement l’obligation de payer, examen auquel il appartient au juge du fond de procéder (TF 5A_888/2014 du 12 février 2015 consid. 3, rés. in SJ 2015 I 467 ; ATF 138 III 583 consid. 6.1.2 ; ATF 135 III 315 consid. 2.5). En d’autres termes, le juge de la mainlevée n’a pas à examiner les moyens de droit matériel que le débiteur pouvait faire valoir dans le procès qui a abouti au jugement exécutoire.
aa) En l’espèce, le recourant soutient d’abord que « compte tenu de la litispendance, le jugement pénal doit être considéré comme étant nul, s’agissant à tout le moins des conclusions civiles ». Selon lui, les conclusions civiles ayant été prises à l’audience de jugement du Tribunal de police genevois du 21 septembre 2011, alors que le procès civil entre les mêmes parties était déjà pendant devant la Cour civile du Tribunal cantonal vaudois, le tribunal de police devait refuser d’entrer en matière sur ces conclusions, la cour civile en ayant été saisie en premier lieu. Il invoque l’art. 27 LDIP (loi fédérale sur le droit international privé ; RS 291), qui exclut la reconnaissance de jugements contraires à l’ordre public suisse, notamment ceux qui ont été rendus alors qu’un litige entre les mêmes parties et sur le même objet a déjà été introduit en Suisse.
Le moyen est mal fondé. Il appartenait au recourant de soulever l’exception de litispendance devant le tribunal de police ou devant les instances de recours saisies ensuite, ce qu’il n’a pas fait et ne peut pas faire dans la présente procédure, s’agissant d’un moyen de droit que le juge de la mainlevée n’a pas à examiner. En effet, à supposer que les conditions de litispendance aient été réunies, cela ne constituerait pas un motif d’incompétence qualifiée du tribunal de police, entraînant la nullité du jugement qu’il a rendu (cf. Abbet, op. cit., n. 10 ad art. 80 LP). Quant à la référence à la LDIP, elle est dénuée de pertinence, le jugement pénal en cause n’étant pas une décision étrangère (cf. art. 1 LDIP, définissant le champ d’application de la loi, not. al. 1 let. c).
Au surplus, on relève que l’instance civile a été suspendue jusqu’à la clôture de l’enquête pénale, par convention de suspension de cause signée par les parties le 8 décembre 2009 et que, par la suite, le recourant ne s’est pas opposé à la requête de réforme de l’intimée, substituée à sa mère dans le procès civil, tendant à introduire de nouveaux allégués relatifs notamment au jugement pénal rendu le 21 septembre 2011 et entré en force le 16 janvier 2013. C’est ainsi non seulement en vain mais également de mauvaise foi qu’il invoque la litispendance dans la présente procédure.
bb) Le recourant soutient ensuite qu’il « est en mesure d’apporter la preuve de sa libération par une pièce nouvelle qui n’a pas été prise en compte dans le cadre du procès pénal ».
Là encore, le moyen est mal fondé. Comme il a été exposé ci-dessus (consid. II/b), il n’appartient pas au juge de la mainlevée définitive d’examiner des moyens de droit matériel et de se substituer au juge du fond. Au demeurant, le document invoqué, qui vaudrait prétendument « quittance pour solde de tout compte » en faveur du recourant, est daté du 11 décembre 1991, soit antérieur au jugement pénal, de sorte qu’il n’a pas pu avoir pour effet d’éteindre une dette qui n’était pas encore née. Le fait qu’il n’aurait été « découvert que le 30 mars 2012 », outre qu’il n’est aucunement prouvé, est sans pertinence. Le recourant s’est prévalu du document en question dans sa demande de révision et, contrairement à ce qu’il prétend, la Chambre d’appel et de révision de la Cour de justice genevoise l’a pris en compte. Elle a toutefois jugé que, à supposer qu’il soit authentique, ce document n’était pas de nature à motiver l’acquittement, ni une décision nettement plus favorable au recourant, et qu’il avait été volontairement dissimulé par le recourant, de sorte que la demande de révision devrait être qualifiée d’abusive et était en tout cas irrecevable. Le Tribunal fédéral a rejeté le recours contre cette décision et confirmé le caractère abusif de la demande de révision, considérant notamment que le recourant n’expliquait pas les raisons de son silence sur l’existence et le contenu du document du 11 décembre 1991 pendant la procédure de première instance et d’appel et devait se laisser opposer le soupçon d’un comportement contraire au principe de la bonne foi.
III. Vu ce qui précède, le recours, manifestement infondé, doit être rejeté selon le mode procédural de l’art. 322 al. 1 CPC, et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., dont le recourant a fait l’avance, doivent être mis à la charge de celui-ci, qui succombe entièrement (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Alexandre Reil, avocat (pour X.N.__),
Me Stefan Graf (pour B.N.__).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 211’764 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Nyon.
La greffière :
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