Zusammenfassung des Urteils ML/2018/25: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit bezüglich einer Zwangsvollstreckung in Verbindung mit einer Immobilienpfandverwertung entschieden. Der Rekurs wurde abgelehnt, da der Kläger nicht ausreichend nachweisen konnte, dass er rechtmässig in die Rechte der Bank subrogiert wurde. Es wurde festgestellt, dass die Erben gemeinsam für die Schulden der Verstorbenen verantwortlich sind, bis die Erbschaft aufgeteilt ist. Der Kläger konnte nicht nachweisen, dass die Forderung rechtzeitig gemeldet wurde. Das Urteil ist endgültig und kann vor dem Bundesgericht angefochten werden.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2018/25 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 23.03.2018 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | éritier; éritiers; écaire; éance; ébiteur; Héritier; édule; édit; Immeuble; éalisation; éancier; égale; étaire; ègle; érêt; ébiteurs; étant; éréditaire; Steinauer; Lavaux-Oron; Héritiers; établi; étaires; élai; Intimée |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 484 ZGB;Art. 522 ZGB;Art. 559 ZGB;Art. 560 ZGB;Art. 562 ZGB;Art. 602 ZGB;Art. 603 ZGB;Art. 608 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;Art. 844 ZGB;Art. 847 ZGB;Art. 85 OR; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | Hegnauer, , Art. 4; Art. 277, 2007 |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC17.014518-180066 33 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 23 mars 2018
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Composition : Mme Byrde, présidente
Mme Rouleau et M. Maillard, juges
Greffier : Mme Debétaz Ponnaz
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Art. 82 et 153a LP; 484, 560, 602 et 603 CC; 110 ch. 1 CO
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par A.D.__, au [...], contre le prononcé rendu le 2 novembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par la Juge de paix du district de Lavaux-Oron, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8’179’018 de l’Office des poursuites du même district exercée contre H.__, à [...], à l’instance du recourant.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 9 mars 2017, à la réquisition de A.D.__, l’Office des poursuites du district de Lavaux-Oron a notifié à H.__, dans la poursuite en réalisation de gage immobilier n° 8'179'018, un commandement de payer la somme de 552'564 fr. 65 avec intérêt à 10% l’an dès le 22 janvier 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :
« Montant dû à forme d’une cédule hypothécaire au porteur, sur papier, établie le 17 août 2006, de Fr. 600'000.00 nominal, portant le N° [...] et à forme au surplus d’une déclaration de subrogation souscrite le 25 janvier 2016 par T.__ AG en faveur du poursuivant A.D.__. Voir au surplus sommation du 27 janvier 2016. Droits contre la débitrice solidaire K.__ expressément réservés. Débitrice poursuivie solidairement avec K.__ à [...]. »
La poursuivie a formé opposition totale.
b) Par acte du 16 mars 2017, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Lavaux-Oron qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 552'564 fr. 65, plus intérêt à 10% l’an dès le 22 janvier 2016, avec suite de frais et dépens. A l’appui de sa requête, il a produit, outre le commandement de payer susmentionné, sa réquisition de poursuite du 14 février 2017 et une procuration en faveur de son conseil, les pièces suivantes :
- une copie d’un pacte successoral notarié du 8 novembre 2010, passé entre A.D.__ et son épouse B.D.__, prévoyant notamment ce qui suit :
« (…)
Dévolution de B.D.__
(…)
Article deuxième.
Je lègue, hors part, mes biens immobiliers à mes deux filles, chacune pour une part d’une demie. (…).
Article troisième.
Je lègue à mon époux, sa vie durant, l’usufruit de l’immeuble sis à [...], [...]. (…)
(…)
Article cinquième.
J’institue en qualité d’héritiers, pour le solde de ma succession :
mes filles, chacune pour une part d’un quart ;
mon époux, pour une part d’une demie.
(…) » ;
- une copie d’un certificat d’héritiers établi le 11 octobre 2012 par le Juge de paix du district de Lavaux-Oron, à la suite du décès de B.D.__ le 25 mai 2012, certifiant que la défunte avait laissé comme seuls héritiers institués son époux, A.D.__, et ses deux filles, H.__ et K.__, et mentionnant le droit d’usufruit en faveur de A.D.__ ;
- un extrait du registre foncier relatif à la parcelle n° [...] de la Commune de [...], sise [...], mentionnant comme propriétaires communs A.D.__, H.__ et K.__, l’usufruit en faveur de A.D.__ en tant que servitude, ainsi qu’une cédule hypothécaire sur papier au porteur en premier rang de 600'000 fr., avec un intérêt maximum de 10% ;
- une copie d’une cédule hypothécaire au porteur n° [...] de 600'000 fr. avec taux maximal d’intérêt de 10%, établie le 17 août 2006 et grevant la parcelle n° [...] de la commune de [...] ;
- une copie certifiée conforme d’une convention signée le 18 janvier 2016 par A.D.__ (« le client ») et le 25 janvier 2016 par T.__ AG (« la Banque »), prévoyant notamment ce qui suit :
« En préambule,
La banque a accordé un prêt hypothécaire de CHF 550'000.00 à Mme B.D.__, conformément au contrat-cadre de crédit hypothécaire du 03/09.08.2006. Mme B.D.__ est décédée le 25.05.2012 et a laissé comme seuls héritiers, conformément au certificat d’héritiers du 11.10.2012, M. A.D.__, Mme H.__ et Mme K.__. Les prénommés sont devenus dès lors codébiteurs du prêt hypothécaire mentionné ci-dessus et copropriétaires de l’immeuble sis [...], [...], parcelle No [...] remis en gage. Les intérêts hypothécaires étant impayés depuis le 30 juin 2014, la Banque a dénoncé au remboursement le prêt hypothécaire en date du 17 mars 2015 pour le 30 septembre 2015.
Cela étant exposé, les parties conviennent de ce qui suit :
1. Le client s’engage à verser, valeur 22.01.2016 la somme de CHF 552'564.65 destinée au remboursement du prêt hypothécaire No (…) aux noms des Héritiers de B.D.__.
2. Ce montant est à verser sur le compte de T.__ AG (…).
3. En contrepartie, la Banque s’engage à remettre, libre de tout gage, le titre hypothécaire suivant au client :
CHF 600'000.00, cédule hypothécaire au porteur, No [...], grevant en 1er rang la parcelle No [...] de la Commune de [...].
4. Dès réception du montant mentionné sous chiffre No 1, le client sera légalement subrogé dans nos droits.
(…) » ;
- une copie d’un courrier du 24 février 2016 de T.__ AG au conseil du poursuivant, lui remettant deux copies certifiées conformes de la convention des 18 et 25 janvier 2016 susmentionnée ;
- une copie d’une lettre du 29 février 2016 de T.__ AG au conseil de A.D.__, confirmant qu’en application du contrat-cadre de crédit hypothécaire des 3 et 9 août 2016, la cédule hypothécaire grevant la parcelle [...] de la Commune de [...] lui avait été remise en pleine propriété ;
- une copie d’une lettre recommandée du 27 janvier 2016 du conseil de A.D.__ à K.__ et à H.__, avec accusé de réception par cette dernière, les informant du remboursement par son client du crédit hypothécaire et de la subrogation de celui-ci dans les droits de la banque, et leur impartissant un délai au 10 février 2016 pour lui verser, conjointement et solidairement, un premier acompte de 200'000 fr. et lui faire des propositions pour le versement du solde ;
- une copie d’une lettre recommandée du 30 juin 2016 du conseil précité à K.__ et à H.__, avec accusé de réception par cette dernière du 2 juillet 2016, se référant à la sommation du 27 janvier 2016 demeurée sans réponse de leur part, leur proposant contre la renonciation à engager des poursuites en réalisation de gage qu’elles acceptent d’assumer l’intérêt sur la dette hypothécaire de 3% l’an, soit 7'360 fr. pour la période du 22 janvier au 30 juin 2016, et les invitant à se déterminer dans un délai au 11 juillet 2016 et, en cas d’acceptation, à verser, conjointement et solidairement, la somme de 7'360 francs.
c) Par courrier recommandé du 11 avril 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai au 10 mai 2017 pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 9 mai 2017, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, à l’irrecevabilité et au rejet de la requête de mainlevée. Elle a produit les pièces suivantes :
- une copie certifiée conforme du dispositif d’une ordonnance de mesures provisionnelles rendue le 27 mars 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant [...] SA d’avec K.__, désignant l’avocate P.__ afin qu’elle intervienne au partage de la succession de feue B.D.__ en lieu et place de K.__ ;
- une copie certifiée conforme du dispositif d’un jugement par défaut rendu le 19 septembre 2013 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause divisant [...] SA d’avec K.__, confirmant la désignation de l’avocate P.__ afin qu’elle intervienne au partage de la succession de feue B.D.__ en lieu et place de K.__.
d) Par courrier du 14 août 2017, le juge de paix a transmis cette écriture au poursuivant et lui a imparti un délai au 29 août 2017 pour se déterminer.
Dans sa réplique du 29 août 2017, le poursuivant a confirmé les conclusions de sa requête.
2. Par prononcé du 2 novembre 2017, notifié au poursuivant le lendemain, la Juge de paix du district de Lavaux-Oron a rejeté la requête de mainlevée (I), a arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais du poursuivant (II), les a mis à la charge de ce dernier (III) et a dit qu’il verserait à la poursuivie la somme de 5'000 fr. à titre de dépens (IV).
Le 6 novembre 2017, le poursuivant a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 5 janvier 2018 et notifiés au poursuivant le 8 janvier 2018.
3. Par acte du 11 janvier 2018, le poursuivant a formé un recours, concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme du prononcé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition à la poursuite en cause est accordée à concurrence du montant réclamé en capital, plus intérêt à 5% l’an dès le 22 janvier 2016, et le droit de gage reconnu. Il a requis l’octroi de l’effet suspensif en ce qui concerne l’allocation des dépens de première instance.
Par décision du 26 janvier 2018, la présidente de la cour de céans a admis la requête d’effet suspensif.
En droit :
I. Déposé dans les formes requises et en temps utile (art. 321 al. 1 et 2 CPC [Code de procédure civile ; RS 272]), le recours est recevable.
II. Le premier juge a considéré en substance que poursuivant et poursuivie étaient héritiers dans le cadre de la succession de feue B.D.__, que les trois héritiers mentionnés dans le certificat d’héritiers étaient devenus copropriétaires de l’immeuble objet du droit de gage et débiteurs de la dette hypothécaire entrée dans les dettes de la défunte, que, par la convention signée avec T.__ AG, le poursuivant était devenu en même temps créancier hypothécaire de la succession, de sorte que les rapports entre codébiteurs relevaient exclusivement du partage et ne pouvaient donner lieu à une créance d’un des débiteurs contre les autres et qu’il ne pouvait être question d’une subrogation légale.
Le recourant soutient que l’immeuble grevé ne ferait pas partie des biens de la succession soumis au partage, mais serait devenu la pleine propriété en main commune de K.__ et de l’intimée H.__, ce qui résulterait à la fois du pacte successoral et de l’inscription au registre foncier, que la dette hypothécaire serait une dette personnelle des propriétaires légataires, que lui-même, étant usufruitier, ne serait en aucun cas copropriétaire de l’immeuble, ni débiteur de la dette hypothécaire qui le grève, et qu’il serait au bénéfice d’une subrogation légale en vertu de la convention passée avec T.__ AG les 18 et 25 janvier 2016.
a) Selon l’art. 82 al. 1 LP (loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir du juge la mainlevée provisoire. La procédure de mainlevée provisoire, ou définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle (ATF 142 III 720 consid. 4.1 ; ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les arrêts cités).
Contrairement aux poursuites ordinaires, une poursuite en réalisation de gage immobilier se continue par la réalisation du gage et non par la saisie ou la faillite du poursuivi (art. 41 al. 1 et 154 LP). Il en résulte que, pour pouvoir obtenir la mainlevée de l’opposition, qui porte tant sur la créance que sur le gage (art. 85 ORFI [ordonnance du Tribunal fédéral sur la réalisation forcée des immeubles ; RS 281.42]), le créancier doit faire valoir dans la poursuite une créance assortie d’un gage immobilier et s’il manque l’une ou l’autre, l’opposition devra être maintenue (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326).
La jurisprudence a précisé que, dans une poursuite en réalisation de gage immobilier, la cédule hypothécaire est une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP et vaut titre de mainlevée provisoire pour toute la créance instrumentée dans le titre (ATF 140 III 180 consid. 5.1.2, SJ 2014 I 326). Toutefois, si la cédule ne comporte pas l’indication d’un débiteur, le créancier ne pourra obtenir la mainlevée provisoire que s’il produit, en plus de la cédule, une copie de la pièce contenant l’engagement du débiteur (ATF 134 III 71 consid. 3 ; ATF 129 III 12 consid. 2.5). Il n’est pas nécessaire d’avoir un titre de mainlevée pour la créance causale, qui n’est pas la créance en poursuite. Le poursuivi peut cependant tirer des moyens de défense de la créance causale, par exemple en faisant valoir qu’elle est éteinte ou que son montant est inférieur (Denys, Cédule hypothécaire et mainlevée, JdT 2008 II 16). La vraisemblance du moyen libératoire suffit.
Il appartient en outre au créancier d’établir par titre que la créance a été valablement dénoncée (art. 844 aCC ; art. 847 nCC [Code civile ; RS 210]) et qu’elle était exigible lors de la notification du commandement de payer (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée d’opposition, n. 231 ad art. 82 LP).
b) L’art. 560 CC prévoit que les héritiers acquièrent de plein droit l’universalité de la succession, dès que celle-ci est ouverte. Les immeubles deviennent propriété en main commune des héritiers, même si le testateur en a prescrit l’attribution à l’un d’eux (ATF 70 II 267, JdT 1945 I 130).
Selon l’art. 602 CC, s’il y a plusieurs héritiers, tous les droits et obligations compris dans la succession restent indivis dans le partage (al. 1) ; les héritiers sont propriétaires et disposent en commun des biens qui dépendent de la succession (al. 2). La communauté héréditaire fait naître la propriété commune (Spahr, in Pichonnaz/Foëx/Piotet (éd.), Commentaire romand, Code civil II, n. 17 ad art. 602 CC). Les cohéritiers sont titulaires de droits indivis. Jusqu’au partage, ils n’ont aucune prérogative individuelle sur les biens successoraux (ibidem, n. 18 ad art. 602 CC).
Le principe de la main commune ne s’applique pas au passif successoral. Les dettes donnent lieu à une responsabilité solidaire (art. 143 ss CO [Code des obligations ; RS 220]) de chaque héritier (art. 603 CC). Ainsi tout membre de la communauté peut être recherché personnellement, même avant le partage, pour l’ensemble des dettes et tout son patrimoine en répond (Spahr, op. cit., n. 22 ad art. 602 CC).
La responsabilité solidaire des héritiers pour les dettes du défunt n’existe qu’en faveur des créanciers qui ne sont pas en même temps héritiers, les créances entre héritiers étant liquidées dans la procédure de partage. Entre héritiers, la liquidation de la succession comprend aussi la répartition des dettes : seul le partage successoral établit quels sont les héritiers qui doivent supporter en définitive les différentes dettes de la communauté héréditaire (ATF 71 II 219, JdT 1946 I 168 ; ATF 72 II 154 consid. 5, JdT 1946 I 610). C’est en tout cas l’avis de la doctrine dominante et le Tribunal fédéral a jugé, à plusieurs reprises, que les créances des héritiers doivent être débattues et liquidées dans le cadre du partage (Spahr, op. cit., n. 21 ad art. 603 CC et réf. ; cf. Kuonen, in Commentaire romand, CC II, n. 28 ad art. 653 CC).
c) Selon l’art. 484 al. 1 CC, le disposant peut faire, à titre de legs, des libéralités qui n’emportent pas d’institution d’héritier. Il pourra notamment léguer un objet dépendant de la succession ou son usufruit (art. 484 al. 2 CC).
Le légataire n’acquiert pas à l’ouverture de la succession la qualité de successeur à titre universel du défunt. Il ne fait pas partie de la communauté héréditaire et ne répond pas des dettes du défunt (Hubert-Froidevaux, in Eigenmann/Rouiller (éd.), Commentaire du droit des successions, n. 13 ad art. 484 CC ; Steinauer, Le droit des successions, 2e éd., 2015, n. 530 p. 290). Le légataire n’est en réalité pas un successeur du de cujus, mais un successeur du débiteur du legs (en général, l’ensemble des héritiers) (Steinauer, op. cit., n. 531 p. 290). Il a une action personnelle contre le débiteur des legs ou, faute de débiteurs spécialement désignés, contre les héritiers légaux ou institués (art. 562 al. 1 CC). Le légataire d’un droit réel, qu’il s’agisse d’un droit de propriété ou d’un droit réel restreint (par exemple, l’usufruit d’une maison) ne devient pas propriétaire du bien grevé ou titulaire du droit réel restreint, mais dispose seulement d’une action personnelle contre le débiteur des legs (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 28 ad art. 484 CC ; Steinauer, op. cit., n. 539 p. 296).
Le de cujus peut également faire un legs à une personne qui est aussi héritière légale ou instituée. On parle alors de legs préciputaire. Les débiteurs du legs préciputaire sont, sauf précision contraire du de cujus, l’ensemble des héritiers, y compris celui qui bénéficie du legs : les biens légués sont prélevés dans la masse successorale et remis au légataire ; le solde est partagé entre les héritiers (Steinauer, op. cit., n. 534 p. 291 ; Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 19 ad art. 484 CC).
La volonté du de cujus d’attribuer à l’héritier un ou plusieurs de ses biens en plus de la part héréditaire de celui-ci doit pouvoir être clairement établie. En effet, lorsque le de cujus prévoit que certains biens doivent revenir à un héritier, il peut aussi s’agir d’une simple règle de partage, qui précise comment cet héritier doit recevoir la part de succession à laquelle il a droit ; l’héritier ne reçoit alors pas plus que cette part (Steinauer, op. cit., n. 535 pp. 291-292).
Il y a donc lieu de distinguer entre legs et règle de partage. En vertu de l’art. 608 CC, le disposant peut, par disposition à cause de mort, prescrire certaines règles pour faciliter le partage de son patrimoine et notamment la formation des lots. Tout comme le legs, la règle de partage peut avoir pour objet l’attribution par le de cujus d’un bien déterminé à l’un des héritiers (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 14 ad art. 484 CC). L’attribution d’un objet de la succession n’est pas réputée legs, mais simple règle de partage, si la disposition ne révèle pas une intention contraire de son auteur (art. 608 al. 3 CC et art. 522 al. 2 CC).
d) Le certificat d’héritiers est une attestation de l’autorité constatant que les personnes mentionnées sur le document sont les seuls héritiers du de cujus et peuvent disposer de ses biens. Il n’a qu’un caractère provisoire en ce sens qu’il ne fait qu’attester une situation de fait, à savoir que la vocation héréditaire des héritiers institués n’a pas été contestée, sans que l’autorité n’ait procédé au préalable à une analyse de la situation de droit matériel. Dès lors, il ne constitue pas une décision définitive relative à la qualité d’héritier qui demeure conditionnelle tant qu’il existe une possibilité d’ouvrir une action successorale (action en annulation, en pétition d’hérédité, en réduction, en constatation d’inexistence ou de nullité de testament) (Hubert-Froidevaux, op. cit., n. 1 ad art. 559 CC ; Steinauer, op. cit., n. 901 p. 482).
e) Selon l’art. 110 ch. 1 CO, le tiers qui paie le créancier est légalement subrogé, jusqu’à due concurrence, aux droits de ce dernier, lorsqu’il dégrève une chose mise en gage pour la dette d’autrui et qu’il possède sur cette chose un droit de propriété ou un autre droit réel.
Est un tiers la personne qui n’est impliquée en aucune qualité dans l’obligation, à savoir qui n’est à aucun titre débitrice personnelle du créancier. Ne sont donc pas des tiers le codébiteur ou la caution (Tevini, in Thévenoz/Werro (éd.), Commentaire romand, Code des obligations I, 2e éd., 2012, n. 2 ad art. 110 CO). Les parties ne peuvent pas créer, par convention, un droit de subrogation légale (ibidem, n. 8 ad art. 110 CO).
f) En l’espèce, le recourant fait valoir qu’il aurait deux qualifications, celle de légataire d’un usufruit portant sur la totalité de l’immeuble et celle d’héritier pour une demie des avoirs fongibles. Il méconnaît que la qualité d’héritier porte par définition sur l’ensemble de la succession et que l’octroi d’un legs préciputaire ou l’attribution d’un bien ou d’un droit à titre de règle de partage ne supprime pas cette qualité, conformément aux principes exposés ci-dessus.
Le pacte successoral du 8 novembre 2010 institue comme héritiers le recourant, l’intimée et sa sœur. Il prévoit un legs, hors part, ce qui tend à démontrer l’existence d’un legs préciputaire, le point de savoir s’il s’agit d’un legs préciputaire ou d’une règle de partage n’étant cependant pas ici décisif - des immeubles à ses filles, un usufruit étant légué au recourant sur l’immeuble de [...].
C’est à juste titre que le certificat d’héritiers mentionne comme héritiers le recourant, l’intimée et K.__, qui forment une communauté héréditaire, communauté qui est débitrice du legs en faveur des filles de feue B.D.__ portant sur les immeubles et du legs en faveur du recourant portant sur le droit d’usufruit sur l’immeuble de [...]. L’extrait du registre foncier mentionne d’ailleurs que cet immeuble est la propriété commune de la communauté héréditaire formée du recourant, de l’intimée et de K.__. Il en résulte que, tant que le partage n’est pas intervenu et que les legs n’ont pas été délivrés, les trois intéressés sont toujours titulaires des créances, des dettes et des gages relatifs à l’immeuble indivis de [...]. La convention avec la banque, signée par le recourant, indique d’ailleurs clairement que A.D.__, H.__ et K.__ sont devenus codébiteurs du prêt hypothécaire et copropriétaires de l’immeuble parcelle no 605 de [...] remis en gage.
Il résulte de ce qui précède que le recourant ne saurait se prévaloir de la subrogation légale de l’art. 110 ch. 1 CO, le codébiteur n’étant pas un tiers au sens de cette disposition, comme exposé ci-dessus (consid. IIe).
Par ailleurs, dans la mesure où, ayant payé par hypothèse au-delà de sa part, le recourant disposerait d’une créance récursoire – le cas échéant fondée sur les règles sur la gestion d’affaires (art. 419 ss CO) –, dès lors que la dette a été réglée sans l’accord des autres cohéritiers (cf. Steinauer, op. cit., n. 1213a p. 621), celle-ci devrait se régler dans le cadre du partage, comme exposé ci-dessus (consid. IIb). L’existence et le sort d’une telle créance est à ce stade complètement incertain.
L’intimée a ainsi rendu suffisamment vraisemblable que la créance causale est éteinte et que le recourant n’a pas été subrogé dans les droits de la banque, respectivement qu’une éventuelle créance récursoire ne pourrait se régler que dans le cadre du partage, de sorte que la cédule ne constitue pas un titre de mainlevée provisoire suffisant.
g) Par surabondance, on relève que la créance cédulaire n’a pas été dénoncée au remboursement dans le délai de six mois prévu par dite cédule.
En effet, par lettre du 27 janvier 2016, se prévalant de la subrogation dans les droits de T.__ AG, le recourant a fixé à l’intimée et à sa sœur un délai au 10 février 2016 pour régler un premier acompte de 200'000 francs. Dans sa lettre du 30 juin 2016, il leur a indiqué que leur silence le contraindrait à engager des poursuites en réalisation de gage immobilier. Ces lettres ne valent pas dénonciation de la créance cédulaire, qui n’est en tout état de cause pas exigible.
De même, c’est en vain que le recourant se prévaut du fait que le prêt a été dénoncé, comme cela résulte du préambule de la convention des 18 et 25 janvier 2016. Cette dénonciation ne concerne en effet que la créance causale et non la créance cédulaire.
III. En conclusion, le recours, manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC), doit être rejeté et le prononcé confirmé.
Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'200 fr., doivent être mis à la charge du recourant (art. 106 al. 1 CPC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1200 fr. (mille deux cents francs), sont mis à la charge du recourant A.D.__.
IV. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. Serge Maret, agent d’affaires breveté (pour A.D.__),
Me Christophe Misteli, avocat (pour H.__).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 552’564 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe
(art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
Mme la Juge de paix du district de Lavaux-Oron.
La greffière :
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