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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2018/21: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts behandelt den Rekurs der B.________ SA gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne in einem Vollstreckungsverfahren. Es geht um die Frage der Anerkennung einer Schuld und um die Identität der beteiligten Parteien. Nach Prüfung der vorgelegten Unterlagen wird festgestellt, dass die Forderung ausreichend identifiziert ist und die Übertragung der Schuld an die B.________ SA klar belegt ist. Der Rekurs wird teilweise gutgeheissen, die vorläufige Aufhebung des Widerspruchs in Höhe von 424 Franken wird angeordnet. Die Gerichtskosten werden aufgeteilt und die Entscheidung ist für beide Parteien bindend.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2018/21

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2018/21
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2018/21 vom 22.03.2018 (VD)
Datum:22.03.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éance; éancier; épens; Opposition; éances; èces; éfaut; ésigné; Intimée; édéral; Office; érêt; établi; Identité; êtés; -quatre; équisition; élivré; Lausanne-Est; élai; écembre; Lintimée; éterminée; ésulte
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 115 SchKG;Art. 149 SchKG;Art. 182 SchKG;Art. 321 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Donatsch, Hans, Schmid, Schweizer, Hansjakob, Lieber, Hug, , Art. 408; Art. 409 OR, 2013

Entscheid des Kantongerichts ML/2018/21



TRIBUNAL CANTONAL

KC17.035252-172185

32



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 22 mars 2018

__

Composition : Mme Byrde, présidente

MM. Colombini et Maillard, juges

Greffier : M. Elsig

*****

Art. 82 al. 1, 149 al. 2 LP ; 165 CO

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par B.__ SA, à [...], contre le prononcé rendu le 29 septembre 2017, à la suite de l’interpellation de la poursuivie, par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la cause opposant la recourante à J.__, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :


En fait :

1. Le 4 juillet 2017, à la réquisition de B.__ SA, l’Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à J.__, dans la poursuite n° 8'350'687, un commandement de payer les sommes de 1) 424 fr. 15 sans intérêt, de 2) 172 fr. 16 sans intérêt et de 3) 53 fr. 30 sans intérêt, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation :

« 1) Reprise de l’ADB no 790642561 de Fr. 424.15 du 18.05.1998 délivré par l’OP de Lausanne. Créancier à l’origine T.__ SA. Par cession : F.__ SA.

2) Dommages 106 CO

3) Frais de poursuite. »

La poursuivie a formé opposition totale.

2. Par acte du 3 août 2017, la poursuivante a requis du Juge de paix du district de Lausanne, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :

- une copie de la réquisition de poursuite du 27 juin 2017 ;

- une copie d’un « acte de cession global » signé le 4 juillet 2006 par F.__ SA par laquelle cette dernière déclare céder à la poursuivante notamment 6'693 créances pour 4'221'911 fr. 50 sous la rubrique « Purge ». Le récapitulatif des classeurs « purge » mentionne, sous lettre F, 262 créances pour 159'108 fr. 25. Le classeur F indique notamment une créance n° 0.712.051-6 F à l’encontre de la poursuivie pour 424 fr. 15 et un montant total des créances de 159'108 fr. 25;

- un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud du 24 mai 2011 relatif à F.__ SA, anciennement T.__ SA jusqu’au 4 juillet 2003 selon publication dans la FOSC ;

- une copie d’un acte de défaut de biens après saisie, établi le 18 mai 1998 par l’Office des poursuites de Lausanne-Est dans le cadre de la poursuite n° 642561 exercée par T.__ SA contre la poursuivie, portant sur la somme de 424 francs 15, relative au compte 0.712.051- 6F ;

- une procuration.

Par courrier recommandé du 16 août 2017, le juge de paix a notifié la requête à la poursuivie et lui a imparti un délai échéant le 15 septembre 2017 pour se déterminer.

La poursuivie n’a pas procédé.

3. Par prononcé non motivé rendu le 29 septembre 2017, notifié à la poursuivante le 27 octobre 2017, le Juge de paix du district de Lausanne a rejeté la requête de mainlevée (I), a fixé les frais judiciaires à 120 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et n’a pas alloué de dépens (IV).

Le 27 octobre 2017, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 14 décembre 2017 et notifiés à la poursuivante le lendemain. En substance, le premier juge a considéré que la cession globale de créances dont se prévalait la poursuivante n’indiquait pas de manière reconnaissable que la créance litigieuse était incluse dans la cession.

4. Par acte du 21 décembre 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est accordée, et, subsidiairement, à son annulation.

L’intimée J.__ ne s’est pas déterminée dans le délai imparti.

En droit :

I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272). Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.

II. a) Selon l'art. 82 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 272), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.

La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JdT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).

Constitue une reconnaissance de dette l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1, SJ 2013 I 393; ATF 136 III 624 consid. 4.2.2; ATF 132 III 480 consid. 4.1, JdT 2007 II 75; Panchaud/Caprez, La mainlevée d’opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP).

L’acte de défaut de biens après saisie constitue un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP), de même que le procès-verbal de saisie constatant l’absence de biens saisissables (art. 115 al. 1 LP) (Veuillet, in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne, 2017, n. 209 ad art. 82 LP),

Le juge doit examiner d’office, outre l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette, trois identités, savoir l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre (ATF 140 III 372 consid. 3.1), l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et le titre qui lui est présenté (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; Gilliéron, op. cit, n. 73 et 74 ad art. 82 LP).

La mainlevée ne peut être allouée qu'au créancier désigné par le titre valant reconnaissance de dette ou au cessionnaire légal ou conventionnel de la créance (TF 5D_195/2013 du 22 janvier 2014 consid. 3.2 ; ATF 143 III 221 consid. 4). Lorsque le poursuivant prétend être le successeur du créancier figurant sur le titre de mainlevée, cette succession doit être clairement établie (« liquid ») (ATF 140 III 372 consid. 3.3.3 ; TF 5A_507/2015 du 16 février 2016 consid. 3.1).

Lorsque le créancier se prévaut d’une cession de créance, la mainlevée peut être accordée à celui qui a pris la place du créancier désigné dans la reconnaissance de dette, pour autant que le transfert de la créance soit établi par titre (Panchaud/Caprez, op. cit., § 18 ; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP).

La cession de créance doit respecter la forme écrite (art. 165 al. 1 CO) et comporter la manifestation de volonté du cédant de céder une créance déterminée ou déterminable. En cas de cession de plusieurs créances, l’acte de cession doit indiquer de manière reconnaissable pour le poursuivi que la créance poursuivie est incluse dans la cession (TF 5A_567/2010 du 4 novembre 2010 consid. 2 ; Veuillet, op. cit., n. 78 ad art. 182 LP).

b) En l’espèce, la recourante se prévaut d’un acte de défaut de biens délivré dans le cadre d’une poursuite no 642561 par l’Office des poursuites de Lausanne-Est le 18 mai 1998 à T.__ SA à l’encontre de J.__ d’un montant de 424 fr. 15, « relatif à un compte no 0.712.051-6 F ».

T.__ SA est devenue F.__ SA, selon publication dans la FOSC du 4 juillet 2003.

Par acte de cession global du 4 juillet 2006, F.__ SA a cédé à B.__ SA 6’963 créances pour un montant de 4'221'911 fr. 50, selon un listing « purge ». Le récapitulatif des classeurs « purge » mentionne, sous lettre F, 262 créances pour un total de 159'108 fr. 25. La poursuivante a produit un extrait du classeur F caviardé et signé, mentionnant notamment une créance « 0.712.051-6 F J.__ [...] 424 francs 15 » ainsi que le total de 159'108 fr. 25 comme montant total du classeur F.

Le commandement de payer indique comme titre de la créance « Reprise de l’ADB no 79062561 de 424 fr. 15 du 18.05. 1998 délivré par l’OP de Lausanne-Est. Créancier à l’origine T.__ SA. Par cession : F.__ SA ».

Il résulte de l’ensemble de ces pièces, contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, que la créance déduite en poursuite est suffisamment identifiée et que l’identité entre le créancier poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, respectivement son cessionnaire, est également clairement établie. En particulier. la cession écrite à la poursuivante de la créance ayant fait l’objet de l’acte de défaut de biens du 5 mai 1998 résulte de manière suffisamment claire des pièces, notamment du fait qu’elle est mentionnée dans le dossier « purge » par le même montant et le même numéro de décompte « 0.712.051-6 F » que celui mentionné dans l’acte de défaut de biens.

Le recours doit être admis et la mainlevée provisoire accordée à concurrence de 424 fr. 15. En revanche, elle ne sera pas accordée pour le « dommage 106 CO », par 172 fr. 16, qui ne fait l’objet d’aucune reconnaissance de dette.

III. En conclusion, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition est prononcée à concurrence de 424 fr. 15 sans intérêt.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr., doivent être mis à la charge de la poursuivie à raison de quatre cinquièmes, par 96 fr. et à raison d’un cinquième, par 24 fr., à la charge de la poursuivante (art. 106 al. 2 CPC). Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens de première instance, le conseil de la poursuivante n’étant intervenu qu’après la notification du dispositif.

Vu l’issue du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée à raison des quatre cinquièmes, par 144 fr. et à raison d’un cinquième, par 36 fr. à la charge de la recourante. L’intimée versera en outre à la recourante des dépens réduits de deuxième instance, fixés à 250 fr. (art. 106 al. 2 CPC ; art. 3 al. 2 et 8 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6).

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par J.__ au commandement de payer n° 8'350'687 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de B.__ SA, est provisoirement levée à concurrence de 424 fr. 15 (quatre cent vingt-quatre francs et quinze centimes).

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 120 fr. (cent vingt francs), sont mis à la charge de la partie poursuivante, par 24 fr. (vingt-quatre francs), et de la partie poursuivie, par 96 fr. (nonante-six francs).

La poursuivie J.__ versera à la poursuivante B.__ SA la somme de 96 fr. (nonante-six francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 180 fr. (cent huitante francs), sont mis à la charge de la recourante, par 36 fr. (trente-six francs) et de l’intimée, par 144 fr. (cent quarante-quatre francs).

IV. L’intimée J.__ doit verser à la recourante B.__ SA la somme de 394 fr. (trois cent nonante-quatre francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.

V. L'arrêt est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Dan Bally, avocat (pour B.__ SA),

Mme J.__.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 596 fr. 31.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme le Juge de paix du district de Lausanne.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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