E-MailWeiterleiten
LinkedInLinkedIn

Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2018/135: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rekurs von T.________ gegen eine Verfügung des Friedensrichters des Bezirks Lausanne entschieden, die im Rahmen eines Betreibungsverfahrens gegen T.________ von K.________SA eingeleitet wurde. Es ging um die Zahlung von verschiedenen Beträgen, die in einem Titel vom 8. August 2011 festgehalten wurden. Nach Prüfung der Akten stellte das Gericht fest, dass die Forderung in der Betreibung identisch mit der im Titel anerkannten Forderung war. Die Opposition von T.________ wurde teilweise aufgehoben, und die Gerichtskosten wurden zwischen den Parteien aufgeteilt. Der Richter in diesem Fall war M. Maillard, und die Gerichtskosten betrugen insgesamt CHF 4'800.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2018/135

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2018/135
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2018/135 vom 03.09.2018 (VD)
Datum:03.09.2018
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : éfinitive; Intimée; épens; écision; écutoire; écution; èces; érêt; éance; Exécution; établi; Opposition; éposé; êté; Staehelin; Kommentar; écembre; âteau; écrit; érêts; écriture; érant; Obligation; équestre
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 19 ZGB;Art. 254 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 326 ZPO;Art. 347 ZPO;Art. 348 ZPO;Art. 349 ZPO;Art. 396 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;Art. 95 ZPO;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2018/135

TRIBUNAL CANTONAL

KC17.034494-180458

188



Cour des poursuites et faillites

__

Arrêt du 3 septembre 2018

__

Composition : M. Maillard, vice-président

M. Hack et Mme Rouleau, juges

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 80 al. 2 ch. 1bis et 81 al. 2 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par T.__, à [...], contre le prononcé du 7 décembre 2017, rendu à la suite de l’interpellation de la partie poursuivie par le Juge de paix du district de Lausanne, dans la poursuite n° 8'345’554 de l’Office des poursuites du même district exercée contre la recourante à l’instance de K.__SA, à [...].

Vu les pièces au dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Le 28 juin 2017, à la réquisition de K.__SA (ci-après : K.__SA), l'Office des poursuites du district de Lausanne a notifié à T.__, dans la poursuite n° 8'345’554, un commandement de payer les montants en capital, sans intérêt, de 1) 4'298'190 fr. 40, 2) 63'507 fr. 80, 3) 1'500 fr., 4) 10'000 fr., 5) 1'500 fr. et 6) 567 fr. 90, indiquant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : « 1) Validation du séquestre n° 8'313’032 du 02.06.2017 : Titre d’exécution directe du 8 août 2011. 2) Intérêts déjà exigibles depuis le 8 août 2011. 3) Frais judiciaires. 4) Frais de dépens. 5) Emoluments et débours. 6) Frais du procès-verbal de séquestre n° 8'313’032 adressé le 15.06.2017. ». La poursuivie a formé opposition totale.

b) Le 21 juillet 2017, la poursuivante a saisi le Juge de paix du district de Lausanne d'une requête, concluant, avec suite de frais et dépens, à la mainlevée définitive de l'opposition à la poursuite en cause, « à concurrence de la somme de 4’298'190 fr. 40, avec intérêts déjà exigibles depuis le 8 août 2011 correspondant à 63'507 fr. 80 ». Elle a produit, outre un exemplaire du commandement de payer précité, notamment les pièces suivantes :

- un titre d’exécution directe notarié du 8 août 2011 (minute n° [...] du notaire [...], à Lausanne), dans lequel T.__, se référant à quatorze contrats de prêt conclus avec K.__SA, a déclaré accepter l’exécution directe, au sens des art. 347 ss CPC (Code de procédure civile ; RS 272), des prestations convenues dans ces contrats, à savoir l’obligation de rembourser le montant en capital total des prêts, soit la somme de 5'618'190 fr. 40, lors de l’exécution de la vente du Château de [...] (parcelles [...] et [...] de [...]), et l’obligation d’acquitter les intérêts des dettes d’un montant total de 398'458 fr. 85 au 8 août 2011. Il était précisé que ces deux prestations deviendraient exigibles le 8 août 2011. T.__ reconnaissait expressément devoir à K.__SA les sommes précitées en capital « avec intérêts correspondant[s] arrêtés au 8 août 2011 », et le notaire attirait son attention sur le fait que le caractère exécutoire de l’acte autorisait sa créancière à le faire valoir comme titre de mainlevée définitive ;

- un procès-verbal du séquestre n° 8'313’032 imposé le 2 juin 2017 par l’Office des poursuites du district de Lausanne, en exécution d’une ordonnance scellée par le juge du séquestre du Tribunal civil de première instance de Genève le 1er juin 2017, à la requête de K.__SA, sur cinquante actions au porteur d’une valeur nominative de 1'000 fr. chacune de la société [...] SA, propriété de T.__, saisies au siège de la requérante.

c) Le 18 octobre 2017, la poursuivie a déposé une réponse, concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée d’opposition. Elle a fait valoir, notamment, que le titre du 8 août 2011 avait « pour unique vocation de permettre à la requérante de se désintéresser sur le produit de la vente du Château de [...] », que la vente avait eu lieu le 8 août 2011, qu’il résultait du décompte « acheteur-vendeur » établi à la suite de cette vente que la poursuivante avait « touché lors de celle-ci les sommes de 600'000 fr. et 1'914'000 fr., soit un total de 2'514'000 fr. », qu’ainsi il demeurait après l’exécution de la vente un solde de 3'502'649 fr. 25, que le titre d’exécution directe ne mentionnait pas le sort qui serait réservé à un éventuel solde subséquent à la vente et que « les remboursements pouvant être effectués sur cette base l’ayant été, la prestation prévue par le titre a[vait] été réalisée et le titre a[vait] dès lors été totalement éteint ». Elle a également fait valoir que l’identité entre la créance reconnue dans le titre et la créance réclamée en poursuite n’était pas établie, les montants indiqués dans le commandement de payer ne correspondant ni à ceux mentionnés dans le titre authentique, ni à ceux qui seraient encore dus une fois déduites les sommes perçues par la poursuivante lors de la vente. Elle a produit notamment les pièces suivantes :

- un contrat de vente à terme et pacte d’emption du 6 juillet 2011, concernant les parcelles [...] et [...] de [...], vendues par T.__ à un tiers, pour le prix de 6'000'000 francs ;

- un acte de réquisition de transfert immobilier signé le 26 juillet 2011 par la venderesse et par l’acheteur, constatant notamment que le prix de vente « a été et sera entièrement payé » par un premier acompte de 600'000 fr. viré le 30 juin 2011 et par le versement du solde de 5'400'000 fr. remis en main du notaire le 8 août 2011 au plus tard ;

- un décompte pour la venderesse établi le 4 octobre 2011, mentionnant notamment les postes suivants :

« virement acompte à K.__ pour T.__ (valeur 7.7.2011) Fr. 600'000.00

- K.__ – pv net selon accord avec Me Reis – valeur 1.9.2011 Fr. 1'914'000.00 ».

Le 20 novembre 2017, la poursuivante a déposé des déterminations, contestant que la vente du château ait entraîné l’extinction du titre ; elle admettait que la poursuivie avait effectué « un certain nombre de remboursements », mais maintenait qu’il restait « un solde impayé de 4'298'190 fr. 40 et intérêts de 63'507 francs 80 liés au titre d’exécution directe ».

Le 7 décembre 2017, la poursuivante a encore déposé une écriture et a produit le jugement rendu le 5 décembre 2017 par le Tribunal de première instance de Genève dans la cause en opposition à l’ordonnance de séquestre du 1er juin 2017 divisant les parties. Le juge de paix a transmis cette écriture à la poursuivie.

2. Par prononcé du 7 décembre 2017, dont le dispositif a été envoyé aux parties le 5 janvier 2018, le Juge de paix du district de Lausanne a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 4’298'190 fr. 40 sans intérêt et de 63'507 fr. 80 sans intérêt (I), a arrêté à 1'800 fr. les frais judiciaires, compensés avec l’avance de frais de la poursuivante (II), a mis les frais à la charge de la poursuivie (III) et a dit qu’en conséquence, celle-ci rembourserait à la poursuivante son avance de frais à concurrence de 1'800 fr. et lui verserait la somme de 6'000 fr. à titre de dépens, en défraiement de son représentant professionnel (IV).

La poursuivie a demandé la motivation de cette décision, par lettre du 17 janvier 2018.

Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 mars 2018 et notifiés à la poursuivie le 12 mars 2018.

3. Par acte du 22 mars 2018, la poursuivie a recouru contre le prononcé précité, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la requête de mainlevée définitive est rejetée, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au premier juge pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a produit un bordereau de pièces, dont deux sont nouvelles (pièces 3 et 4).

La requête d’effet suspensif contenue dans le recours a été admise par décision du 29 mars 2018.

L'intimée s'est déterminée par acte du 9 mai 2018 en concluant, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours. Les 5 et 15 juin 2018, elle a déposé des écritures ainsi que des pièces complémentaires.

En droit :

I. Le recours, écrit et motivé, a été déposé dans les formes requises (art. 321 al. 1 CPC) et en temps utile, dans le délai de dix jours suivant la notification de la décision motivée (art. 321 al. 2 CPC). Il est ainsi recevable. Il en va de même des pièces produites avec le recours, à l’exception des pièces 3 et 4 qui sont nouvelles et donc irrecevables (art. 326 al. 1 CPC), l’autorité de recours ne statuant que sur la base du dossier de première instance.

Les déterminations de l'intimée du 9 mai 2018, déposées dans le délai de l'art. 322 al. 2 CPC, sont également recevables. Les écritures ainsi que les pièces déposées ultérieurement, soit après l’échéance du délai de réponse, sont en revanche tardives et donc irrecevables.

II. La recourante reproche au premier juge de ne pas avoir examiné les différents griefs soulevés dans son écriture du 18 octobre 2017 et d’avoir ainsi enfreint son devoir de motivation. Elle y voit une violation de son droit d’être entendu.

Ce grief étant susceptible d’entraîner l’annulation du prononcé et le renvoi de la cause en première instance, il convient de l’examiner en premier lieu.

a) Le droit d'être entendu consacré à l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale ; RS 101) implique l'obligation pour le juge de motiver sa décision afin que le justiciable puisse la comprendre, la contester utilement s'il y a lieu et que l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Il suffit que le juge mentionne, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision ; il n'est pas tenu de discuter tous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à ceux qui lui apparaissent pertinents (ATF 136 I 229 consid. 5.2 ; 136 V 351 consid. 4.2 ; 134 I 83 consid. 4.1 ; 133 III 439 consid. 3.3 ; 130 II 530 consid. 4.3 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1). Savoir si la motivation présentée est convaincante est une question distincte de celle du droit à une décision motivée. Dès lors que l'on peut discerner les motifs qui ont guidé la décision du juge, le droit à une décision motivée est respecté même si la motivation présentée est erronée. La motivation peut d'ailleurs être implicite et résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 V 557 consid. 3.2.1 ; TF 5A_741/2016 du 6 décembre 2016 consid. 3.3.1 ; TF 2C_931/2015 du 12 octobre 2016 consid. 2.1 ; TF 6B_1237/2014 du 24 mars 2015 consid. 3.1).

b) En l’espèce, il ressort de la motivation du prononcé attaqué que le premier juge a bien tenu compte des moyens soulevés par la recourante puisqu’il mentionne les éléments que cette dernière a fait valoir dans sa réponse, à savoir la vente du château intervenue le 8 août 2011 et l’extinction du titre authentique exécutoire consécutive à cette vente, ainsi que des erreurs arithmétiques et un défaut d’identité entre la dette reconnue et la prétention réclamée en poursuite (cf. prononcé p. 5). Le premier juge a ensuite écarté ces éléments en considérant qu’aucun d’eux ne permettait de faire échec à la mainlevée définitive de l’opposition dès lors qu’ils ne remplissaient pas les conditions posées par l’art. 81 al. 1 LP. On comprend ainsi que ce magistrat a considéré que les moyens soulevés par la recourante n’entraient pas dans la catégorie des moyens libératoires exhaustivement prévus par la disposition précitée. La recourante l’a du reste elle aussi bien compris puisqu’elle soutient principalement dans son mémoire que lorsque le titre de mainlevée définitive est un titre authentique exécutoire, le poursuivi n’est pas limité aux exceptions prévues par l’art. 81 al. 1 LP. La motivation du premier juge est ainsi suffisante et le grief tiré d’une prétendue violation du droit d’être entendu doit être rejeté.

III. La recourante soutient que lorsque la créance est constatée dans un titre authentique exécutoire, le débiteur n’est pas limité aux exceptions prévue à l’art. 81 al. 1 LP.

a) Selon l'art. 80 al. 1 LP, le créancier qui est au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition. Sont assimilés à des jugements les titres authentiques exécutoires au sens des art. 347 à 352 CPC (art. 80 al. 2 ch. 1bis LP).

Selon l’art. 347 CPC, les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions si la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation (let. a), si la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre (let. b) et si la prestation due est suffisamment déterminée dans le titre (let. c ch. 1), reconnue par la partie qui s’oblige (let. c ch. 2) et exigible (let. c ch. 3). Conformément à l’art. 349 CPC, le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 LP.

Aux termes de l’art. 347 let. c CPC, la prestation doit donc en particulier être «suffisamment déterminée dans le titre». Cela signifie qu’en cas d’exécution, le juge doit pouvoir comprendre exactement quelle est la portée de l’obligation de la partie qui s’est engagée (Hofmann/Lüscher, Le Code de procédure civile, 2e éd., p. 326). L’étendue de cette exigence doit être examinée à l’aune des critères développés par la jurisprudence pour définir le degré de précision que doivent revêtir les jugements pour valoir titre de mainlevée définitive (Staehelin, in Staehelin/Bauer/Staehelin (éd.), Basler Kommentar, Bundesgesetz über Schuld-betreibung und Konkurs I, 2e éd., n. 58b ad art. 80 SchKG [LP] ; Vock, in Hunkeler (éd.), Kurzkommentar SchKG, n. 23a ad art. 80 LP ; Rohner/Lerch, in Brunner/ Gasser/Schwander (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung Kommentar, 2e éd., n. 28 ad art. 347 ZPO [CPC] ; Schmid, in Sutter-Somm/Hasenbühler/Leuenberger, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 3e éd., n. 21 ad art. 347 CPC ; Walpen, Berner Kommentar, n. 51 ad art. 347 CPC ; Bommer, in Baker/Mc Kenzie (éd.), Schweizerische Zivilprozessordnung, n. 8 ad art. 347 CPC ; Jeandin, in Bohnet et al. (éd.), Code de procédure civile commenté, n. 18 ad art. 347 CPC). Dans le cadre d’une prestation en argent, le montant dû doit donc être chiffré dans l’acte authentique lui-même ou alors résulter clairement du renvoi à d’autres documents (ibidem). La créance peut être soumise à condition pour autant que la réalisation de celle-ci puisse être établie par les moyens de preuves usuellement recevables en procédure sommaire (Staehelin, loc. cit. ; Rohner/Lerch, op. cit., n. 30 ad art 347 CPC ; Visinoni-Meyer, Basler Kommentar, 3e éd., n. 26 ad art. 347 CPC), soit en principe par pièce (art. 254 al 1 CPC).

Lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi n’est pas limité dans ses exceptions (Staehelin, op. cit., n. 23 ad art. 81 LP ; FF 2006 6996). Il peut soulever celles énumérées à l’art. 81 al. 1 LP (extinction, sursis, prescription), lorsqu’elles se sont produites après l’établissement du titre (Vock/Aepli-Wirz, in Kren Kostkiewicz/Vock (éd.), Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, SK Kommentar, 4e éd., 2017, n. 11 ad art. 81 LP ; Kren Kostkiewicz/Walder, Kommentar SchKG 2012, n. 8 ad art. 81 LP). En vertu de l’art. 81 al. 2 LP, il est également admissible d’invoquer ces moyens lorsqu’ils se sont produits avant l’établissement du titre (Staehelin, loc. cit. ; Abbet in Abbet/Veuillet, La mainlevée de l’opposition, Berne 2017, n. 32 ad art. 81 LP), à conditions toutefois de les prouver immédiatement par pièces (Staehelin, loc. cit.). Le débiteur peut en outre se prévaloir d’autres objections, notamment d’un vice de la volonté, d’un vice de forme dans l’instrumentation de l’acte, de l’absence de mention de la cause juridique de la prestation (art. 347 let. b CPC), du fait que la prestation ne peut faire l’objet d’un titre authentique exécutoire (art. 348 CPC) ou de l’absence de consentement du représentant légal (art. 19 al. 1 CC [Code civil ; RS 210]) ou du curateur de coopération (art. 396 CC), à condition, là encore, de les prouver immédiatement, donc en principe par pièce (art. 254 CPC ; Abbet, op. cit., n. 33 ad art. 81 LP et les références citées ; Jeandin, op. cit., n. 5 ad art. 349 CPC ; Staehelin, op. cit., nn. 24 et 25 ad art. 81 LP).

b) En l’espèce, il découle de ce qui précède que le premier juge ne pouvait pas exclure les moyens développés par la recourante dans ses déterminations pour le seul motif qu’ils n’entraient pas dans la catégorie de ceux prévus à l’art. 81 al. 1 LP. Il le pouvait d’autant moins que la recourante se prévalait notamment d’un défaut d’identité entre la créance en poursuite et celle reconnue dans le titre, soit d’un élément que le juge de la mainlevée doit examiner d’office, et de l’extinction de la dette constatée dans le titre, soit d’un moyen prévu par l’art. 81 al. 1 LP lorsqu’il s’est produit avant l’établissement du titre. Il faut donc reprendre l’analyse des moyens de la recourante.

aa) En ce qui concerne l’absence d’identité entre la prétention réclamée en poursuite et la créance reconnue dans le titre, on constate que le commandement de payer mentionne, comme titre de la créance, un « titre d’exécution du 8 août 2011 ». Or, l’intimée a précisément produit, pour valoir titre de mainlevée définitive, un acte authentique exécutoire passé devant notaire le 8 août 2011. La différence entre les montants dus selon ce titre (5’618'190 fr. 40 en capital et 398'458 fr. 85 en intérêts capitalisés au 8 août 2011) et les montants réclamés (4’298'190 fr. 40 et 63'507 fr. 80) s’explique par le fait que l’intimée admet avoir reçu des paiements dans l’intervalle. Il n’y a dès lors pas de doute au sujet de l’identité entre la créance en poursuite et celle constatée dans le titre. Ce moyen est donc infondé.

bb) Quant à l’argumentation tirée de la prétendue extinction du titre consécutive à la vente du Château de [...], elle ne repose sur aucun élément concret. En particulier, le titre authentique du 8 août 2011 ne mentionne nullement que le montant de la dette reconnue serait réduit, respectivement limité à ce que l’intimée pourrait effectivement percevoir sur le prix de vente du château. En d’autres termes, et comme l’ont retenu les juges genevois dans leur décision du 5 décembre 2017, aucune disposition de l’acte authentique ne permet de considérer qu’en cas de remboursement partiel lors de la vente, le solde résiduel ferait l’objet d’une remise de dette. Le moyen doit donc également être rejeté.

cc) Devant le premier juge, la recourante a encore fait valoir que l’intimée avait touché 600'000 fr. et 1’914'000 fr., soit un montant total de 2’514'000 francs au moment de la vente du château, et que le solde dû s’élèverait ainsi tout au plus à (5’618'190 fr. 40 + 398'458 fr. 85 – 2’514'000 fr. =) 3’502'649 fr. 25.

Il ressort du décompte établi le 4 octobre 2011 que les montants en question ont bien été versés à l’intimée, celui de 600'000 fr. le 7 juillet 2011, soit avant l’établissement du titre authentique du 8 août 2011, et le second après cette date, soit le 1er septembre 2011. L’intimée n’a pas contesté avoir reçu ces montants ni soutenu qu’ils lui étaient dus à un autre titre que le remboursement de la dette reconnue dans le titre authentique du 8 août 2011. On doit ainsi considérer que la recourante a établi l’existence d’un paiement partiel à concurrence de 2'514'000 francs. En conséquence, la mainlevée définitive de l’opposition ne pouvait être octroyée que pour le solde de 3’502'649 fr. 25.

IV. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé entrepris réformé en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition à la poursuite en cause est prononcée à concurrence de 3’502'649 fr. 25.

La recourante a conclu au rejet de la requête de mainlevée et n’obtient ainsi que partiellement gain de cause. Les frais des deux instances – comprenant les frais judiciaires et les dépens (art. 95 al. 1 CPC) – doivent être répartis en conséquence entre les parties (art. 106 al. 2 CPC).

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. doivent être mis à la charge de la poursuivante par 450 fr. et à la charge de la poursuivie par 1'350 francs. La charge des dépens peut être arrêtée à 6'000 fr. pour chaque partie (art. 6 TDC), de sorte que la poursuivie doit verser à poursuivante la somme de 3’000 fr. à titre de dépens réduits de première instance. Elle doit en outre lui rembourser partiellement son avance de frais, à concurrence de 1'350 francs.

Les frais de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr., doivent être mis à la charge de la recourante par 2’250 fr. et à la charge de l’intimée par 750 francs. La charge des dépens est arrêtée à 1'500 fr. pour chaque partie au vu écritures déposées (art. 8 TDC), de sorte que la recourante doit verser à l’intimée la somme de 750 fr. à titre de dépens réduits de deuxième instance. L’intimée doit quant à elle rembourser partiellement à la recourante son avance de frais, à concurrence de 750 francs.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est partiellement admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par T.__ au commandement de payer n° 8'345’554 de l’Office des poursuites du district de Lausanne, notifié à la réquisition de K.__SA, est définitivement levée à concurrence de de 3’502'649 fr. 25 (trois millions cinq cent deux mille six cent quarante-neuf francs et vingt-cinq centimes) sans intérêt.

Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 1'800 fr. (mille huit cents francs), sont mis à la charge de la poursuivante par 450 fr. (quatre cent cinquante francs) et à la charge de la poursuivie par 1'350 francs (mille trois cent cinquante francs).

La poursuivie T.__ doit verser à la poursuivante K.__SA la somme de 4’350 fr. (quatre mille trois cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais et de dépens de première instance.

III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 3'000 fr. (trois mille francs), sont mis à la charge de la recourante par 2’250 fr. (deux mille deux cent cinquante francs) et à la charge de l’intimée par 750 fr. (sept cent cinquante francs).

IV. L’intimée K.__SA doit verser à la recourante T.__ la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de restitution partielle d’avance de frais de deuxième instance.

V. La recourante T.__ doit verser à l’intimée K.__SA la somme de 750 fr. (sept cent cinquante francs) à titre de dépens de deuxième instance.

VI. L'arrêt est exécutoire.

Le vice-président : La greffière :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

Me Thierry F. Ador, avocat (pour T.__),

Me Alexandra Schmidt, avocate (pour K.__SA).

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 4'361’698 fr. 20.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

Hier geht es zurück zur Suchmaschine.