Zusammenfassung des Urteils ML/2017/67: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts hat über einen Rechtsstreit zwischen C.________ und F.________ entschieden, der sich auf einen Schuldtitel aus einem Darlehensvertrag von 2011 und einem Abkommen von 2013 bezog. Der Beklagte hatte eine vollständige Opposition eingelegt, aber die Klägerin beantragte die endgültige Aufhebung der Opposition. Nach Prüfung der Unterlagen entschied das Gericht, dass der Schuldtitel die Voraussetzungen für eine endgültige Aufhebung erfüllte. Die Klägerin reichte einen Antrag auf Aufhebung der Opposition ein, der schliesslich genehmigt wurde. Der Beklagte wurde verpflichtet, die Kosten des Verfahrens zu tragen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2017/67 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 27.04.2017 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | été; Prêt; érêt; Exécution; éfinitive; Accord; êteur; épens; éance; çais; Intimé; évrier; écutoire; élai; ésente; édéral; Gros-de-Vaud; établi; éposé; Opposition; Obligation; Engage; éterminée; -après |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 106 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 322 ZPO;Art. 347 ZPO;Art. 348 ZPO;Art. 349 ZPO;Art. 505 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 81 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
| TRIBUNAL CANTONAL | KC16.022045-170129 77 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 27 avril 2017
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Composition : Mme Rouleau, présidente
MM. Colombini et Hack, juges
Greffier : M. Elsig
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Art. 80 al. 2 ch. 1bis, 81 al. 2 LP; 347 CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par C.__, à [...] (France), contre le prononcé rendu le 4 octobre 2016, à la suite de l’interpellation du poursuivi, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à F.__, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 11 mars 2016, à la réquisition de C.__, l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud a notifié à F.__, dans la poursuite n° 7'803'976, un commandement de payer la somme de 379'162 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 25 février 2016, indiquant comme titre de la créance ou cause de l’obligation : « Titre d’exécution directe du 23 avril 2013 (solde du prêt selon contrat du 18 octobre 2011 et protocole d’accord du 12 avril 2013) ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
2. a) Par acte du 1er avril 2016, la poursuivante a requis du Juge de paix du district du Gros-de-Vaud, avec suite de frais et dépens, qu’il prononce la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 379'162 fr. 65 avec intérêt à 5 % dès le 25 février 2016, des frais du commandement de payer, par 203 fr. 30 et des frais d’encaissement, par 500 francs. A l’appui de sa requête, elle a produit, outre le commandement de payer susmentionné, les pièces suivantes :
- une procuration ;
- une copie d’un certificat de dépôt d’acte(s) de société relatif à la poursuivante ;
- une copie d’un extrait d’immatriculation principale au Registre du commerce et des sociétés du 8 janvier 2016 relatif à la poursuivante ;
l’original d’un titre d’exécution directe notarié I.__ le 23 avril 2013 libellé comme il suit :
« Par devant I.__, notaire à [...] pour le Canton de Vaud,
se présente :
F.__ (…)
Le comparant expose préalablement ce qui suit :
a) Il a signé en date du 18 octobre 2011 un contrat de prêt sous seing privé avec W.__, société par actions simplifiée de droit français, ayant son siège à [...] (France) portant sur un montant en capital de CHF 1'000'000.— (un million de francs suisses). Une copie du contrat de prêt demeure annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. Les éléments essentiels ont été lus par le notaire soussigné au comparant, lequel les a approuvés.
b) Il a signé en date du 12 avril 2013 un protocole d’accord quadripartite sous seing privé avec X.__, à [...],B.__ SA, société anonyme ayant son siège à [...], et W.__ aux termes duquel il a été constaté que le solde du prêt susmentionné sous lettre a) s’élève au jour de la signature dudit protocole d’accord à CHF 379'162.65 (trois cent septante-neuf mille cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes). Une copie du protocole d’accord demeure également annexée aux présentes pour en faire partie intégrante. Les éléments essentiels ont été lus par le notaire soussigné au comparant, lequel les a approuvés.
Cela exposé, le comparant déclare ce qui suit :
I. DECLARATION
F.__ déclare accepter l’exécution directe, au sens des articles 347 et suivants du Code de procédure civile (CPC), des prestations convenues dans le contrat de prêt susmentionné sous lettre a) et dans le protocole d’accord susmentionné sous lettre b) soit en particulier l’obligation de rembourser le montant en capital du prêt, soit la somme de CHF 379'162.65 (trois cent septante-neuf mille cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes) conformément aux modalités du contrat de prêt et au protocole d’accord susmentionnés, étant précisé que le prêt ne porte pas intérêt.
Ces prestations deviendront exigibles conformément au contrat de prêt et au protocole d’accord susmentionné et/ou à l’échéance du 31 mars 2019 pour le prêt dans son intégralité.
En vertu du contrat de prêt et du protocole d’accord susmentionnés, le comparant reconnaît devoir à W.__ la somme en capital de CHF 379'162.65 (trois cent septante-neuf mille cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes).
Le notaire soussigné attire expressément l’attention du comparant sur le fait que le caractère exécutoire du présent acte, au sens de l’art. 347 du Code de procédure civile (CPC), autorise son créancier à le faire valoir comme titre de mainlevée définitive au sens des art. 80 et 81 de la Loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) avec pour conséquence notamment de priver le débiteur de son action en libération de dette.
(…) » ;
- Une copie certifiée conforme d’un contrat de prêt signé le 18 octobre 2011 par W.__ en tant que prêteur et le poursuivi en tant qu’emprunteur libellé comme il suit :
« (…)
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
Dans le cadre du développement de ses activités (…) en Suisse, la société W.__ s’est substituée à la société B.__ SA alors en formation pour acquérir le 13 juillet 2011 une partie des actifs de la société V.__ et Monsieur F.__ s’est vu attribuer les fonctions de directeur de la société B.__ SA dès le 1er septembre 2011.
En raison des difficultés financières de la société V.__, Monsieur F.__ s’est vu demander de rembourser le prêt d’environ 1.000.000 CHF qui lui avait été consenti antérieurement par ladite société.
Monsieur F.__ s’est approché de la société W.__ pour obtenir un prêt lui permettant de rembourser la société V.__.
La société W.__ accepte le principe d’accorder un prêt de 1.000.000 CHF à Monsieur F.__ sous réserve de la qualité des garanties fournies par ce dernier.
(…)
CELA EXPOSE IL EST CONVENU ET ARRÊTE CE QUI SUIT :
I. Prêt
Le Prêteur prête à l’Emprunteur, qui s’engage à rembourser aux conditions du présent contrat un montant de CHF 1'000'000.- (un million de francs suisses) en capital (« le Prêt »).
Le montant du Prêt sera versé sur le compte bancaire de l’Emprunteur dans un délai de trois jours à compter de la signature de ce contrat. Le Prêt ne portera pas intérêt.
(…)
V. Durée du Prêt - Échéances de remboursement du prêt
Le Prêteur octroie le Prêt à l’Emprunteur pour une durée déterminée échéant le 31 mars 2019, à midi, date à laquelle la totalité du solde du Prêt devra être remboursée par l’Emprunteur sur le compte du prêteur, sans demande, ni avis préalable du Prêteur.
(…)
VII. Remboursement anticipé
(…)
En cas de cessation, pour quelque raison que ce soit, par le Prêteur de ses fonctions salariées au sein de la société B.__ SA, le remboursement du solde du prêt restant dû devra intervenir dans les 30 jours suivant la date de cessation desdites fonctions.
(…)
IX. For et droit applicable
Ce contrat est soumis au droit français, sans égard à d’éventuelles règles de conflits de lois.
Tout litige entre les parties découlant de l’exécution, de l’inexécution ou de l’interprétation du présent contrat sera soumis aux tribunaux de [...]. »
- une copie d’un « Protocole d’accord quadripartite » signé le 12 avril 2013 par le poursuivi et X.__, en qualité d’emprunteurs, d’une part, B.__ SA en qualité d’employeur et W.__ en qualité de créancier, d’autre part, libellé comme il suit :
« (…)
ETANT PREALABLEMENT EXPOSE CE QUI SUIT :
(…)
M. F.__ et M. X.__ sont salariés de la société B.__ SA au titre de contrats de travail à durée indéterminée en date à Lausanne du 1er septembre 2011 et leurs avenants en date du 12 avril 2013 tels qu’annexés aux présentes (ci-après les « Contrats de travail »). Les Contrats de travail contiennent une clause de non concurrence d’une durée de trois ans en cas de cessation des fonctions salariées pour quelques motifs que ce soit. En contrepartie de ces engagements de non concurrence, l’Employeur s’engage à verser des indemnités mensuelles suivantes (ci-après les « Indemnités Compensatrices ») :
- à M. F.__ une indemnité mensuelle d’un montant de 4'500 CHF
(…)
Aux termes d’un contrat de prêt en date du 18 octobre 2011 tel qu’annexé aux présentes W.__ a consenti à M. F.__ un prêt d’un montant de 1.000.000 CHF (ci-après le « Prêt ») dont un solde de 379.162.65 CHF reste, à ce jour, à rembourser par M. F.__.
(…)
Compte tenu de l’absence de garanties offertes par M. F.__ à W.__ et des difficultés qu’il rencontre pour le remboursement du solde du prêt, les Parties se sont rapprochées dans le cadre du présent protocole (ci-après le « Protocole ») afin (i) de formaliser l’engagement de M. F.__ de reconnaissance en la forme authentique de la dette d’un montant de 379.162.65 CHF vis-à-vis de W.__ et (ii) d’organiser entre elles le remboursement au moins partiel du solde du Prêt par l’affectation du versement des Indemnités Compensatrices audit remboursement.
Les Parties ont décidé de conclure le présent Protocole dans les conditions ci-après.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
(…)
Article 2 – Obligation des parties – conditions
2.1 Engagement de reconnaissance de dette de M. F.__
M. F.__ s’engage à transmettre à W.__, au plus tard dans un délai de dix (10) (sic) à compter de la signature du Protocole, une reconnaissance en la forme authentique de la dette d’un montant de 379.162,65 CHF restant due à W.__ dans le cadre du Prêt.
2.2 Engagements d’affectation des Indemnités Compensatrices au remboursement du Prêt
Sous réserve de la mise en œuvre au moins de l’une ou l’autre des clauses de non-concurrence des Contrats de travail consécutive à la résiliation des dits Contrats de travail pour quelque motif que ce soit les obligations des Parties seront les suivantes :
M. F.__ et M. X.__ renoncent à la perception mensuelle des Indemnités Compensatrices pendant la durée des clauses de non-concurrence et consentent à ce que celles-ci soient versées directement à W.__ en remboursement du solde du prêt restant dû par M. F.__ à la date dudit versement.
B.__ SA s’engage à effectuer le versement mensuel des Indemnités Compensatrices au profit de W.__ qui les affectera au remboursement du solde du prêt restant dû par M. F.__ à la date dudit versement.
(…) » ;
- une copie d’un contrat de travail signé le 1er septembre 2011 par le poursuivi et B.__ SA contenant un clause de non-concurrence d’une durée de deux ans dès la cessation effective des fonctions et, en contrepartie, le versement au poursuivi, dès la date de cessation effective du contrat de travail et pendant la durée de la prohibition de concurrence d’une indemnité mensuelle brute de 4'500 francs ;
- une copie d’un avenant entre les mêmes parties du 12 avril 2013 étendant la durée de la clause de non-concurrence à trois ans ;
- des copies d’un contrat de travail signé le 1er septembre 2011 par B.__ SA et X.__ et de son avenant du 12 avril 2013 ;
- une copie d’un contrat de prêt signé le 12 avril 2013 par B.__ SA en tant que prêteur et le poursuivi et X.__ en tant qu’emprunteurs, portant sur la somme de 110'000 fr., au taux de 2 % l’an, remboursable par mensualités de 3'150 fr. 68, le prêteur étant autorisé à prélever ce montant des salaires des emprunteurs ;
- une copie d’un courrier recommandé du 8 octobre 2015 par lequel B.__ SA a licencié avec effet immédiat le poursuivi ;
- une copie d’un courrier du conseil de la poursuivante au conseil du poursuivi du 12 février 2016, réclamant le remboursement du solde du prêt susmentionné, par 379'162 fr. 65 dans un délai échéant au 24 février 2016.
b) Par courrier recommandé du 17 mai 2016, le juge de paix a notifié la requête au poursuivi et lui a imparti un délai au 21 juin 2016, ultérieurement prolongé au 13 juillet 2016, pour se déterminer.
Dans ses déterminations du 13 juillet 2016, le poursuivi a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée. A l’appui de ses déterminations, il a produit une copie de la demande en paiement déposée le 6 avril 2016 contre B.__ SA devant la Chambre patrimoniale cantonale.
Dans le délai imparti, la poursuivante s’est déterminée le 1er septembre 2016 sur l’écriture du poursuivi du 13 juillet 2016 et a modifié ses conclusions en ce sens que la mainlevée définitive soit prononcée à concurrence de 378'162 fr. 65, plus intérêt à 5 % l’an sur la somme de 379'162 fr. 65 dès le 28 mai 2016, échéance moyenne, et plus intérêt à 5 % l’an sur la somme de 378'162 fr. 65 dès le 1er septembre 2016, des frais du commandement de payer, par 203 fr. 30 et des frais d’encaissement, par 500 francs. Elle a produit les pièces suivantes :
- des extraits d’immatriculation principale au Registre du commerce et des sociétés relatifs à C.__ et W.__, avec apostilles, ainsi qu’une copie d’un procès-verbal des délibérations à l’assemblée générale mixte du 19 juin 2013 et des statuts de la société avec modification du 19 juin 2013, attestant que W.__, société par actions simplifiée de droit français, a transformé sa raison sociale en C.__ ;
- une copie d’un bulletin de salaire du poursuivi du 31 août 2016.
3. Par prononcé rendu sous forme de dispositif le 4 octobre 2016, notifié à la poursuivante le 6 octobre 2016, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée (I), fixé les frais judiciaires à 660 fr. (II), les a mis à la charge de la poursuivante (III) et dit que celle-ci verserait au poursuivi des dépens, fixés à 4'000 fr. (IV).
Le 14 octobre 2016, la poursuivante a demandé la motivation de ce prononcé.
Les motifs du prononcé ont été adressés aux parties le 9 janvier 2017 et notifiés à la poursuivante le 10 janvier 2017. En bref, le premier juge a considéré que le titre d’exécution directe répondait aux conditions de l’art. 347 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272), que la relation de ce prêt avec le contrat de travail du poursuivi était ténue, que le fondement de la clause d’exécution était le contrat de prêt signé par les parties. Il a rejeté la requête pour le motif que la poursuivante n’avait pas établi le contenu du droit français, applicable au contrat de prêt, relatif au caractère exécutoire du titre authentique.
4. Par acte du 20 janvier 2017, la poursuivante a recouru contre ce prononcé en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à sa réforme en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition est prononcée à concurrence de 378'162 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an sur la somme de 379'162 fr. 65 du 28 mai 2016, (échéance moyenne) au 31 août 2016, et sur la somme de 378'162 fr. 65 dès le 1er septembre 2016, des frais du commandement de payer, par 203 fr. 30 et des frais d’encaissement, par 500 francs. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation du prononcé.
Dans sa réponse du 16 février 2017, l’intimé F.__ a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
La recourante a déposé le 2 mars 2017 une réplique spontanée confirmant ses conclusions.
L’intimé a déposé le 7 mars 2017 une duplique spontanée confirmant ses conclusions.
En droit :
I. La demande de motivation et le recours ont été déposés dans les délais de dix jours des art. 239 al. 2 et 321 al. 2 CPC. Motivé conformément à l’art. 321 al. 1 CPC, le recours est recevable.
La réponse de l’intimé, déposé dans le délai imparti est également recevable (art. 322 al. 2 CPC), de même que la réplique et la duplique spontanée en vertu de la jurisprudence relative au droit d’être entendu (ATF 138 I 154 c. 2.3.3 ; ATF 133 I 100 consid. 4.5, JdT 2008 I 368; ATF 133 I 98 consid. 2.2, JdT 2007 I 379; ATF 132 I 42 consid. 3.3, JdT 2008 I 110).
II. Le titre invoqué dans le commandement de payer est un « Titre d’exécution directe du 23 avril 2013 (solde du prêt selon contrat du 18 octobre 2011 et protocole d’accord du 12 avril 2013) ». La requête de mainlevée est fondée sur le titre authentique en question.
a) Selon l’article 347 CPC, les titres authentiques relatifs à des prestations de toute nature peuvent être exécutés comme des décisions aux conditions suivantes :
a) la partie qui s’oblige a expressément déclaré dans le titre qu’elle reconnaissait l’exécution directe de la prestation ;
b) la cause juridique de la prestation est mentionnée dans le titre ;
c) la prestation due est :
1. suffisamment déterminée dans le titre,
2. reconnue par la partie qui s’oblige,
3. exigible.
Le titre exécutoire portant sur une prestation en argent vaut titre de mainlevée définitive (art. 349 CPC ; 80 al. 2 ch. 1bis LP).
Les titres relatifs à des prestations découlant d’un contrat de travail ou relevant de la loi du 6 octobre 1989 sur le service de l’emploi et la location de services ne sont pas directement exécutoires (art. 348 lettre d CPC).
b/aa) En l’espèce, les conditions posées par l’article 347 lettres a, b et c chiffres 1 et 2 sont remplies. Le poursuivi a déclaré reconnaître l’exécution directe, la cause de l’obligation est mentionnée, la prestation est suffisamment déterminée et le poursuivi l’a reconnue.
Le premier juge a considéré que le contrat de prêt prévoyait une élection de droit en faveur du droit français, et qu’il appartenait en conséquence à la poursuivante d’établir ce droit, même sans interpellation. Il est exact qu’en matière de mainlevée, lorsque le titre invoqué est soumis à un droit étranger, l’article 16 alinéa 1er LDIP (loi fédérale du 18 décembre 1987 sur le droit international privé ; RS 291) n’est pas applicable ; le poursuivant doit établir ce droit, faute de quoi sa requête doit être rejetée (ATF 140 III 456). Mais le premier juge a perdu de vue que la poursuite est fondée non sur le contrat de prêt, mais bien sur le titre authentique du 23 avril 2013. Le contrat de prêt ne représente que la cause de l’obligation énoncée dans ce titre, qui n’est pas soumis au droit français, mais bien au droit suisse.
On peut, il est vrai, se demander ce qu’il doit advenir au cas où la cause énoncée dans l’acte authentique apparaît être nulle. Pour vérifier la validité du contrat de prêt, il aurait fallu déterminer ce qu’il en est selon le droit français. Mais il apparaît que dans le cadre de l’exécution réclamée sur la base de l’article 347 CPC, la jurisprudence précitée n’est pas applicable. Selon l’article 81 alinéa 2 LP, lorsque la poursuite est fondée sur un titre authentique exécutoire, le débiteur poursuivi ne peut opposer à son obligation que des objections qu’il peut prouver immédiatement. Cela signifie en l’espèce que si le poursuivi entendait plaider la nullité de la cause invoquée dans le titre, c’était à lui d’établir celle-ci, et donc le cas échéant d’établir le contenu du droit français.
L’intimé fait valoir que son obligation s’inscrirait dans le cadre d’une relation de travail entre lui-même et le créancier, et que l’exécution directe serait ainsi exclue en vertu de l’article 348 CPC. Cette disposition est toutefois claire, dans la mesure où elle se réfère à des prestations « découlant d’un contrat de travail ». Selon Jeandin, les domaines énumérés à l’article 348 CPC sont à mettre en relation avec la cause juridique (souligné dans le texte) de la prestation due (CPC commenté, n. 4 ad art. 348 CPC). En l’espèce, la cause de l’obligation est un contrat de prêt. Peu importe que selon l’accord quadripartite, une partie de ce prêt ait été remboursé par compensation avec des prestations relatives au droit du travail. On remarque au demeurant que le poursuivi n’a jamais été l’employé de la poursuivante, mais de la société B.__ SA.
Au vu de ce qui précède, le titre authentique devrait être exécutable « comme une décision » au sens de l’article 347 CPC, et vaudrait donc titre à la mainlevée définitive (art. 80 al. 2 ch. 1 bis LP). Il reste toutefois à examiner la question de l’exigibilité.
bb) Le titre prévoit que les prestations deviendront exigibles « conformément au contrat de prêt et au protocole d’accord susmentionnés et/ou à l’échéance du 31 mars 2019 pour le prêt dans son intégralité ». Le contrat de prêt prévoit à son article V le remboursement de la totalité du solde à un terme fixé à cette dernière date, sans demande ni avis préalable du prêteur. L’article VII de ce contrat prévoit à son second paragraphe qu’en cas de cessation, pour quelque raison que ce soit, par le prêteur de ses fonctions salariées au sein de la société B.__ SA, le remboursement du solde du prêt restant dû devra intervenir dans les 30 jours suivant la date de cessation desdites fonctions. L’exigibilité de la prestation du poursuivi est donc soumise à une condition suspensive (dès 30 jours après la fin des rapports de travail chez B.__ SA mais au plus tard le 31 mars 2019). Il paraît en effet évident que le contrat comporte une inadvertance, qui doit rester sans conséquence : il s’agit à l’article VII de l’emprunteur et non du prêteur.
Le poursuivi a été licencié avec effet immédiat par B.__ SA le 5 octobre 2015, ce qui ressort de la pièce 3 produite par la poursuivante en première instance. La recourante en déduit que la créance est exigible, et que la mainlevée définitive doit donc être ordonnée.
Il s’agit de mainlevée définitive, et de ce point de vue, le titre authentique au sens de l’article 347 CPC a la même portée qu’un jugement. On conçoit mal, en revanche, qu’un tel titre puisse avoir une portée plus grande qu’un jugement définitif, qui est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/ Caprez, La mainlevée d'opposition, § 99 II ; CPF 31 janvier 2017/25 ; CPF 29 août 2016/266 ; CPF 1er octobre 2015/279).
Dans le cas d'un jugement fondant une créance dont l'exigibilité est subordonnée à la survenance d'un événement incertain, la CPF a considéré que la mainlevée définitive ne pouvait être ordonnée que si le poursuivant avait fait établir par un juge la survenance la survenance de l'événement, sauf s’il s’agissait d’un fait notoire ou non contesté (CPF 20 mars 2012/19). Le Tribunal fédéral avait considéré que la constatation de l’avènement de la condition doit avoir fait l'objet d'un second procès, qui sera également une contestation civile, complétant le premier jugement (ATF 109 II 26 c. 1, JT 1983 I 260). Ceci se justifiait dans la mesure où la procédure civile confiait au juge civil cette compétence (cf. par exemple l’art. 505 CPC-VD [Code de procédure civile vaudois du 14 décembre 1966] ; Hohl, Procédure civile, t. I., n. 113). Depuis l’introduction de l’article 342 CPC, cette compétence appartient toutefois au juge de l’exécution (ce qui rejoint l’opinion déjà exprimée auparavant par Gilliéron in Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 34 ad art. 81 LP, avec réf. à Panchaud/Caprez, § 110 I). Cela signifie donc que la mainlevée définitive sera ordonnée lorsque le créancier a fait constater par le juge de l’exécution l’avènement de la condition – cela sauf s'il s'agit d'un fait notoire ou non contesté (CPF 5 août 2015/227).
En l’espèce, le premier juge n’a rien constaté à cet égard, puisqu’il a rejeté la requête de mainlevée pour un autre motif. Mais la poursuivante avait fourni une pièce et, surtout, l’avènement de la condition n’est pas contesté. Dans sa réponse, l’intimé admet en effet explicitement qu’il a été licencié avec effet immédiat le 5 octobre 2015.
Il y a lieu d’en conclure que l’exigibilité est donnée dès le 4 novembre 2016, et l’on a bien affaire à un titre authentique exécutoire (cf. art. 347 lettre c ch. 3 CPC).
cc) Le poursuivi n’a fait valoir aucune objection qu’il était en mesure de prouver immédiatement, au sens de l’article 81 al. 2 LP. En particulier, il ne prétend pas que la dette serait éteinte. Cela étant, il y a lieu d’admettre le recours et de lever définitivement l’opposition sur le capital réclamé. Le prêt ne porte pas d’intérêt, mais des intérêts moratoires demeurent possibles. La poursuivante a mis le poursuivi en demeure par lettre du 12 février 2016, lui réclamant le paiement du solde du prêt jusqu’au 24 février 2016. L’intérêt moratoire est en principe dû dès le lendemain de cette date, ce qui correspond à ce qui figure sur le commandement de payer.
La recourante conclut à la mainlevée sur 378'162 fr. 65, avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2016 sur 379'162 fr. 65 et dès le 1er septembre 2016 sur 378'162 fr. 65. Comme 1'000 fr. ont été remboursés (par compensation) au 31 août 2016, cette conclusion revient en réalité à demander la mainlevée sur 379'162 fr. 65, avec intérêt dès le 28 mai 2016 sous déduction de 1'000 fr. valeur au 31 août 2016, ce qui aboutit au même résultat. Il y a dès lors lieu d’admettre dans ce sens la conclusion de la recourante.
En revanche, les frais de poursuite suivent le sort de celle-ci (art. 68 et 144 al. 3 LP) et n’ont pas à être alloué expressément dans le dispositif du prononcé accordant la mainlevée (Panchaud/Caprez, op. cit., § 164 ; CPF 27 mars 2017/61) CCPF 2 octobre 2008/485).
III. En conclusion, le recours doit être admis et le prononcé réformé en ce sens que la mainlevée définitive est accordée à concurrence de 379'162 fr. 65 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2016, sous déduction de 1'000 fr. valeur au 31 août 2016.
Vu l’admission du recours, les frais judiciaires de première instance, fixés à 660 fr., doivent être mis à la charge du poursuivi, qui en remboursera l’avance à la poursuivante et lui versera la somme de 4'000 fr. à titre de dépens (art. 106 al. 1 CPC ; art. 6 TDC [tarif du 23 novembre 2010 des dépens en matière civile ; RSV 270.11.6])
Pour la même raison, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr., doivent être mis à la charge de l’intimée, qui en remboursera l’avance à la recourante et lui versera des dépens, fixés à 1'500 fr. (art. 8 TDC).
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l’opposition formée par F.__ au commandement de payer n° 7'803'976 de l’Office des poursuites du district du Gros-de-Vaud, notifié à la réquisition de C.__, est définitivement levée à concurrence de 379'162 fr. 65 (trois cent septante-neuf mille cent soixante-deux francs et soixante-cinq centimes), plus intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2016, sous déduction de 1'000 fr. (mille francs), valeur au 31 août 2016.
Les frais judiciaires de première instance, arrêtés à 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du poursuivi.
Le poursuivi F.__ versera à la poursuivante C.__ la somme de 4'660 fr. (quatre mille six cent soixante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de première instance.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'050 fr. (mille cinquante francs), sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé F.__ doit verser à la recourante C.__ la somme de 2'550 fr. (deux mille cinq cent cinquante francs) à titre de restitution d’avance de frais et de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Vanessa Chambour, avocate (pour C.__),
Me Daniel Meyer, avocat (pour F.__).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 378’162 fr. 65.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix des districts du Jura-Nord vaudois et du Gros-de-Vaud.
Le greffier :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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