Zusammenfassung des Urteils ML/2013/87: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts befasst sich mit einem Rechtsmittel von F.________ gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Morges in einer Pfändungssache
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2013/87 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 11.04.2013 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | élai; écision; Morges; érêt; édéral; éfinitive; épens; érié; ésident; Autorité; èces; éance; Opposition; êté; éans; écrit; Envoi; écembre; Intérêts; Justice; Objet; Assistance; éposé; Selon |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 ZPO;Art. 138 ZPO;Art. 142 ZPO;Art. 239 ZPO;Art. 321 ZPO;Art. 45 BGG;Art. 74 BGG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC12.012124-121936 160 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 11 avril 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Guisan et M. Hack
Greffier : Mme van Ouwenaller
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Art. 138 al. 3 let. a, 142 al. 1 et 239 al. 1 let. b CPC
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par F.__, à Chevilly, contre la décision rendue le 28 septembre 2012, par le Juge de paix du district de Morges, dans la cause l'opposant à l'A.__.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 10 octobre 2011, à la réquisition de l'A.__, l'Office des poursuites du district de Morges a notifié à F.__, dans la poursuite n° 5'951'968, un commandement de payer portant sur les montants de 10'246 fr. avec intérêt à 3.5 % l'an dès le 6 décembre 2010 (I), 441 fr. 20 sans intérêt (II) et 103 francs 20 sans intérêt, mentionnant comme titre de la créance ou cause de l'obligation : (I) " Impôt sur le revenu et la fortune 2008 ([...]) selon décision de taxation du 04.11.2010 et décompte final du 08.11.2010; sommation adressée le 11.01.2011", (II) "Intérêts moratoires sur acomptes" et (III) "Intérêts compensatoires".
Le 20 mars 2012, le poursuivant a requis du Juge de paix du district de Morges qu'il prononce la mainlevée définitive de l'opposition formée par le poursuivi à concurrence du montant en poursuite. A l'appui de sa requête, il a produit un ensemble de pièces.
Le 2 mai 2012, le juge de paix a adressé la requête de mainlevée au poursuivi, impartissant à ce dernier un délai au 1er juin 2012 pour se déterminer.
Par lettre du 1er juin 2012, le poursuivi a demandé une prolongation du délai qui lui avait été imparti. Cette requête a été rejetée par décision du 4 juin 2012.
Par prononcé du 11 juin 2012, le Juge de paix du district de Morges a prononcé la mainlevée définitive de l'opposition, arrêté à 360 fr. les frais judiciaires mis à la charge du poursuivi et dit qu'en conséquence celui-ci rembourserait au poursuivant son avance de frais à concurrence de 360 fr., sans allocation de dépens pour le surplus.
Le poursuivi a requis la motivation de ce prononcé par acte du 29 juin 2012.
2. Par décision du 28 septembre 2012, notifiée au poursuivi le 8 octobre 2012, le Juge de paix du district de Morges a déclaré la demande de motivation irrecevable pour cause de tardiveté.
3. Le poursuivi a recouru contre cette décision par acte du 18 octobre 2012, concluant, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision attaquée.
Par acte du 19 octobre 2012, la Justice de paix du district de Nyon a transmis à la cour de céans le dossier de la cause. Il en ressort notamment que la décision du 11 juin 2012 a fait l'objet d'une tentative de distribution infructueuse à l'intéressé le 12 juin 2012, que l'invitation à retirer un envoi courait du 13 au 19 juin 2012 et que le pli a finalement été distribué au guichet le 20 juin 2012.
Le 26 octobre 2012, le président de la cour de céans a accordé l'effet suspensif au recours.
Le 12 novembre 2012, le recourant a demandé l'assistance judiciaire. Par décision du 19 novembre 2012, le juge délégué de la cour de céans a admis la requête d'assistance judiciaire pour l'avance et les frais judiciaires, avec effet au 12 novembre 2012.
En droit :
I. Le recours a été déposé dans le délai de dix jours qui a suivi la notification de la décision motivée, conformément à l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Il est motivé et contient des conclusions (art. 321 al. 1 CPC). Il est dès lors recevable.
II. Selon l'art. 239 al. 1 let. b CPC (applicable en vertu des art. 219 et 248 CPC), le tribunal peut communiquer la décision sans motivation écrite en notifiant le dispositif écrit. Dans ce cas, la motivation peut être demandée dans un délai de dix jours à compter de la communication de la décision (art. 239 al. 2, 1ère phrase CPC).
La computation de ce délai de dix jours suit les règles habituelles des art. 142 ss CPC (Tappy, Code de procédure civile commenté, n. 14 ad art. 239 CPC). Selon l'art. 142 al. 1 CPC, les délais déclenchés par la communication ou la survenance d'un événement courent dès le lendemain de celle-ci. L'art. 138 al. 3 let. a CPC dispose qu'un acte est réputé notifié, en cas d'envoi recommandé, lorsque celui-ci n'a pas été retiré à l'expiration d'un délai de sept jours à compter de l'échec de la remise, si le destinataire devait s'attendre à recevoir la notification. Le délai de recours commence à courir le jour suivant la fiction de notification, peu importe si ce jour est un samedi, dimanche ou un jour férié, dès lors que la règle de l'art. 45 al. 1 LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110) – qui prévoit que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit – ne traite que de la fin des délais (TF 5A:98/2011 du 3 mars 2011, c. 2.2.2, RSPC 4/2011 p. 299). La doctrine considère également, s'agissant du CPC, que la notification d'un pli recommandé non retiré est réputée accomplie au terme du délai de sept jours, peu importe que le dernier jour soit un samedi ou un jour férié (Bohnet, Code de procédure civile commenté, n. 25 ad art. 138 CPC), le dies a quo du délai d'appel ou de recours pouvant être un samedi ou un jour férié (Tappy, op. cit., n. 23 ad art. 142 CPC; cf. également Donzallaz, La notification en droit interne suisse, n. 1088, p. 521; CACI, 4 janvier 2012/6).
En l'espèce, il ressort des pièces au dossier qu'une distribution infructueuse a eu lieu le 12 juin 2012. Le recourant pouvait ensuite retirer l'envoi à la poste entre le 13 et le 19 juin 2012. Le délai de garde est ainsi arrivé à échéance le 19 juin 2012, de sorte que le délai pour demander la motivation écrite du prononcé à commencé à courir le lendemain, soit le 20 juin 2012; il est arrivé à échéance le 29 juin 2012. La demande de motivation présentée par le poursuivi le 29 juin 2012 a donc été formulée en temps utile.
III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué annulé, le dossier étant retourné à l'autorité précédente afin qu'elle procède à la motivation du prononcé de mainlevée du 11 juin 2012.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 510 fr., sont laissés à la charge de l'Etat (art. 107 al. 2 CPC). Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. La décision est annulée, le dossier étant retourné à la Justice de paix du district de Morges pour qu'il soit procédé à la motivation du prononcé de mainlevée définitive d'opposition du 11 juin 2012.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 510 fr. (cinq cent dix francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Il n'est pas alloué de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 avril 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. F.__,
L'A.__.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 10'762 fr. 40.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de Morges.
La greffière :
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