Zusammenfassung des Urteils ML/2013/192: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts Genf behandelt einen Rechtsstreit zwischen D.________ und A.C.________, der auf einem Erbvertrag basiert. A.C.________ schuldet D.________ eine beträchtliche Geldsumme aus verschiedenen Vereinbarungen, die sie in Bezug auf die Erbschaft von U.C.________ getroffen haben. Nach dem Tod von U.C.________ entbrannte ein Rechtsstreit um die Schulden von A.C.________, der zu mehreren gerichtlichen Entscheidungen führte. Letztendlich wurde festgestellt, dass die Vereinbarungen zwischen den Parteien nichtig waren, was zu einem Urteil zugunsten von A.C.________ führte. Die Gerichtskosten beliefen sich auf 280 CHF.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2013/192 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 09.07.2013 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | équestre; était; éance; évrier; érêt; écis; Opposition; éserve; également; Crippa; étent; édéral; éré; épens; établi; ébiteur; ’il; Office; ’est; ’UC; ésente; éritier; écompte |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 321 ZPO;Art. 636 ZGB;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | KC12.030079-130688 280 |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 9 juillet 2013
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Présidence de M. Sauterel, président
Juges : Mme Rouleau et M. Maillard
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant à huis clos en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par D.____, à Genève, contre le prononcé rendu le 13 novembre 2012, à la suite de l’audience du 10 octobre 2012, par le Juge de paix du district de La Broye-Vully, dans la cause opposant le recourant à A.C.____, à Avenches.
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. Le 12 juin 1990, A.C.____ et sa mère, U.C.____, ont signé une « déclaration » par laquelle cette dernière s’est engagée à conclure, dans un délai au 30 juin 1990, un pacte successoral avec son fils portant essentiellement sur trois points, à savoir que A.C.____ ne serait ni exclu de la succession, ni ramené à sa réserve, que la part du prénommé ne pourrait être entamée par des legs ou autres donations sous quelque forme que ce soit et que le pacte successoral serait irrévocable.
Le même jour, D.____ et A.C.____ ont signé une convention aux termes de laquelle le second s'est reconnu débiteur du premier d'un montant de 900'000 fr. payable au plus tard six mois après le décès d’U.C.____ (chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette, A.C.____ a déclaré céder à D.____ à due concurrence sa part dans la succession de sa mère, cette cession ne dépassant toutefois pas les 50% de ladite part successorale, limite à laquelle se réduirait également la dette stipulée sous chiffre I (chiffre IV). La « déclaration » d’U.C.____, mentionnée ci-dessus, a été annexée à cette convention pour en faire partie intégrante, avec l'indication qu'elle était « précisément destinée à permettre à D.____ de conclure la présente transaction ».
Le 18 juillet 1990, A.C.____ et sa mère, U.C.____, ont conclu un pacte successoral instrumenté par le notaire ...]Claude Rossier. Cet acte comporte dans son préambule le passage suivant :
« Dès lors, la comparante U.C.____ expose préalablement que eu égard aux difficultés financières rencontrées par son fils, A.C.____, dans le cadre de ses affaires, au vu des engagements contractés par celui-ci et en relation avec la déclaration qu’elle a prise le douze juin mil neuf cent nonante, elle requiert le ministère du notaire soussigné pour dresser en la forme authentique, par la confection d’un pacte successoral, ses dispositions de dernières volontés ».
Dans ce pacte successoral, U.C.____ a révoqué toutes les dispositions pour cause de mort qu'elle aurait pu prendre antérieurement (art. 1) et institué son fils A.C.____ héritier pour un tiers de tous ses biens (art. 2).
Le 25 septembre 2002, D.____ et A.C.____ ont signé une nouvelle convention, qui reprend pour l'essentiel celle du 12 juin 1990 « en en précisant le contenu et en clarifiant certains points ». Dans cet accord, A.C.____ s'est reconnu débiteur de D.____ de 800'000 fr., montant entièrement exigible dès le partage complet de la succession d’U.C.____ mais au plus tard six mois après le décès de cette dernière (chiffre I). Pour garantir le paiement de la dette, A.C.____ a déclaré céder à D.____ à concurrence du montant de la créance (sous réserve d'un amortissement partiel intervenu entre temps) les prétentions qu'il pourra faire valoir dans le cadre du partage de la succession de sa mère U.C.____, la cession étant plafonnée au 50% desdites prétentions (chiffre IV), limite à laquelle se réduirait également, si nécessaire, la dette stipulée sous chiffre I (chiffre V). A.C.____ a également consenti à ce que D.____ cède à un tiers l'entier des droits et obligations dont il dispose en vertu de cette convention, ce tiers reprenant la créance prévue sous chiffre I et bénéficiant de la cession de créance à titre de garantie prévue sous chiffre IV (chiffre VI). Le pacte successoral conclu entre A.C.____ et sa mère a été annexé à cette convention pour en faire partie intégrante, avec la précision que ce pacte est « notamment destiné à garantir certains engagements prévus dans la présente convention et par là pour permettre à D.____ de la conclure ».
Le 14 mai 2004, D.____ et A.C.____ ont signé une troisième convention, où l’on peut lire :
« I.
Comme stipulé dans l'art. 1er al. 1er de la convention du 12 juin 1990, " A.C.____ se reconnaît personnellement et irrévocablement débiteur de D.____ par CHF. 900'000.00 (neuf cent mille francs), valeur échue."
La créance sera exigible le jour de l'ouverture de la succession de dame U.C.____.
La créance porte intérêts à 5 % l'an dès le 1er juin 1990.
II.
La dette est diminuée, valeur au 30 septembre 2001, du montant remboursé par A.C.____ au niveau de CHF. 127'600.00 (cent vingt sept mille six cents francs).
III.
Parties confirment la stipulation à l'art. IV de la convention du 12 juin 1990, "pour garantir le paiement de sa dette, A.C.____ déclare céder à D.____ à due concurrence sa part dans la succession de sa mère."
(…)
VI.
La présente convention annule et remplace les trois actes mentionnés au préambule, sauf dans la mesure où elle reprend expressément les stipulations qu'ils contenaient ».
2. U.C.____ est décédée le 25 octobre 2008.
Le 10 février 2009, l’avocat Alec Crippa a remis en mains propres à D.____ un courrier dont la teneur est la suivante :
« Agissant au nom de mon client, M. A.C.____, je vous confirme par la présente que ce dernier reconnaît vous devoir la moitié de sa part successorale, valeur date de décès de sa maman (25 octobre 2008, soit environ sous réserve d’un décompte exact, Fr. 700’000.- à Fr. 800’000.-). Mon client reconnaît en outre vous devoir en sus un montant substantiel (sous réserve d’un décompte final environ Fr. 30'000.- à Fr. 40’000.-) résultant notamment de diverses avances que vous lui avez faites ces dernières années.
Sous réserve de dit décompte final, qui reste à établir, mon client vous confirme sa volonté de vous verser, dès que la procédure de partage le lui permettra, un acompte important pouvant atteindre Fr. 300'000.-, et de régler, dans le cadre d’une convention finale qui reste également à établir, le solde de sa dette dès qu’il disposera de l’ensemble de sa part de succession.
La procédure de partage ne dépendant pas de sa seule volonté, mon client n’est malheureusement pas en mesure de vous proposer à ce jour un échéancier précis. Il rappelle toutefois qu’il a conféré au soussigné le pouvoir de procéder à l’acompte susmentionné dès que les fonds correspondants seront à sa disposition ».
Répondant à une interpellation du 23 mars 2012 de l’avocat Hervé Crausaz, apparemment consulté par D.____, Alec Crippa a, par courrier du 19 avril 2012, auquel était jointe une procuration signée par A.C.____ le 28 janvier 2009, confirmé qu’il était dûment autorisé à rédiger le courrier du 10 février 2009.
En date du 3 décembre 2010, C.C.____, A.C.____ et D.C.____, tous trois héritiers d’U.C.____ ont signé une convention de partage successoral, rédigée par le notaire Jean-Marc Christe, qui arrête le montant de la part successorale de chaque héritier à 1'528'273 fr. 43. (chiffre IV). Le chiffre VI de la convention a la teneur suivante :
« Le présent partage, après accord des héritiers, sera soumis pour ratification à l’Office des faillites compétent du Canton de Genève, respectivement aux autorités compétentes en matière de séquestre du Canton de Vaud. En cas de corrections, les adaptations seront effectuées.
Dès l’accord définitif de toutes les parties, Me Jean-Marc Christe, notaire à Delémont, reçoit tous pouvoirs pour donner aux banques concernées les ordres nécessaires ».
3. a) Par ordonnance de séquestre n° 5'162'762 du 8 septembre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a ordonné, à la requête de D.____, le séquestre, à concurrence de 900'000 fr. avec intérêt à 5% l'an dès le
1er juin 1990, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1er octobre 2001, de la « part successorale de A.C.____ dans la succession de feue U.C.____, sa mère, décédée le 25 octobre 2008, à Ecublens », indiquant comme cause de l'obligation la convention du 14 mai 2004. Le cas de séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 2 LP. Le créancier a été dispensé de fournir des sûretés.
Par prononcé du 19 novembre 2009, rendue à la suite d'une audience tenue le 28 octobre 2009, le Juge de paix du district de l'Ouest lausannois a rejeté l'opposition au séquestre, formée le 15 octobre 2009 par A.C.____, confirmé l'ordonnance du 8 septembre 2009 et rectifié d'office ladite ordonnance en ce sens que le cas de séquestre était celui de l'art. 271 al. 1 ch. 1 LP. En bref, le juge de paix a considéré que le cas de séquestre de l’absence de domicile fixe de l’art. 271 al. 1 ch. 1 LP était réalisé et que la créance était rendue vraisemblable, la nullité induite par l’art. 636 al. 1 CC – invoquée par A.C.____ à l’appui de son opposition - n’affectant que la cession du patrimoine successoral, mais pas la reconnaissance de dette contenue dans la convention de 2004, l’existence de biens appartenant au débiteur étant par ailleurs rendue vraisemblable.
Par arrêt du 23 juin 2011 (CPF, 23 juin 2011/228), la cour de céans a admis le recours, déposé le 10 mars 2010 par A.C.____ contre le prononcé précité, et a réformé ce dernier en ce sens que l’opposition à l’ordonnance de séquestre était admise, le séquestre étant levé. La cour a en effet considéré que la convention du 14 mai 2004, comme les précédentes, constituait un pacte sur succession non ouverte passé sans le concours ou l’assentiment du de cujus et que dès lors, elle était nulle dans son entier en application de l’art. 636 al. 1 CC. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 5 mars 2012 (TF 5A_877/2011).
Le 16 novembre 2009, l'Office des poursuites du district de Morges-Aubonne a notifié à A.C.____, à la réquisition de D.____, un commandement de payer n° 5'196’570, portant sur les sommes de 900’000 fr., avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er juin 1990, et de 504 fr., sans intérêt, sous déduction de 127'600 fr., valeur au 1er octobre 2001. La cause de l'obligation invoquée était la suivante : « Validation du séquestre n° 5'162'762. Convention du 14 mai 2004. Frais procès-verbal de séquestre ».
Par prononcé du 3 mars 2010, rendu à la suite d’une audience tenue le 25 février 2010, le Juge de paix du district de Morges a rejeté la requête de mainlevée déposée par le poursuivant (I), arrêté à 990 fr. les frais de justice du poursuivant (II) et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de 800 fr. à titre de dépens (III). Le premier juge a considéré, en substance, que la prohibition de l’art. 636 al. 1 CC devait s’appliquer et qu’elle emportait la mise à néant de la reconnaissance de dette.
Par arrêt du 23 juin 2011 (CPF, 23 juin 2011/229), la cour de céans a rejeté le recours déposé le 26 avril 2010 par D.____ et a confirmé le rejet de la mainlevée de l’opposition. La cour a, là aussi, considéré que la convention du 14 mai 2004, comme les précédentes, constituait un pacte sur succession non ouverte passée sans le concours ni l’assentiment de la mère du poursuivi et que dès lors, elle était nulle dans son entier en application de l’art. 636 al. 1 CC. Le recours interjeté contre cet arrêt a été rejeté par le Tribunal fédéral par arrêt du 5 mars 2012 (TF 5A_878/2011).
b) Par ordonnance de séquestre du 29 mars 2012, le Juge de paix du district de Lausanne a ordonné, à la suite d’une nouvelle requête de D.____, le séquestre, à concurrence de 1) 840'000 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le
29 mars 2012, et de 2) 131'516 fr. 53, sans intérêt, de la part successorale revenant à A.C.____ dans la liquidation de la succession de feue U.C.____, née le 27.01.1995 (recte : 1915), décédée le 25 octobre 2008, indiquant comme cause de
l'obligation 1) la reconnaissance de dette du 10 février 2009 portant sur le montant maximum de 840'000 fr. en relation avec les conventions précédentes du 14 mai 2004, du 25 septembre 2002, du 1er juin 1990 conclues entre M. A.C.____ et M. D.____ et 2) les intérêts moratoires du 10 février 2009 au 28 août 2012. Le cas de séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 1 et/ou ch. 2 LP.
Par avis de rejet de réquisition du 30 mars 2012, l’Office des poursuites du district de Lausanne s’est déclaré incompétent pour exécuter le séquestre ordonné. Par décision du 2 avril 2012, l’Office des poursuites et faillites de Delémont a également relevé son incompétence, constaté la nullité de l’ordonnance de séquestre du 29 mars 2012 et refusé d’y donner suite.
c) Par ordonnance de séquestre du 12 avril 2012, le Juge de paix du district de l’Ouest lausannois a ordonné, à la suite d’une nouvelle requête de D.____, le séquestre, à concurrence de 1) 772'400 fr., avec intérêt à 5% l'an dès le
5 avril 2012, et de 2) 123'663 fr. 55, sans intérêt, de la part successorale revenant à A.C.____ dans la succession de feue U.C.____, née le 27.01.1915, décédée le 25 octobre 2008 et notamment des actifs détenus auprès de la banque P.____, de la banque S.____ et de la banque W.____, indiquant comme cause de l'obligation 1) les conventions des 14 mai 2004, 25 septembre 2002 et 1er juin 1990 conclues entre A.C.____ et D.____ ainsi que 2) les intérêts moratoires calculés sur la créance de 772'400 fr. du 10 février 2009 au 4 avril 2012. Le cas de séquestre était celui de l'article 271 al. 1 ch. 1 LP. Il ressort du procès-verbal de séquestre établi par l’Office des poursuites de l’Ouest lausannois que le séquestre n’a pas porté parce que le partage de la succession était antérieur à l’ordonnance de séquestre et que les actifs mentionnés dans l’ordonnance de séquestre n’existaient plus.
4. Le 26 juin 2012, l’Office des poursuites du district de la Broye-Vully a notifié à A.C.____ un commandement de payer dans la poursuite n° 6'240’156 à l’instance de D.____, représenté par l’avocat Karim Khoury.
Ce commandement de payer portait sur la somme de 772'400 fr., plus intérêt à 5 % dès le 10 février 2009, Il invoquait comme titre de la créance et cause de l’obligation :
« Copie du courrier de Me Alec Crippa du 10 février 2009 valant reconnaissance de dette de Monsieur A.C.____ en faveur de Monsieur D.____ d’un montant de CHF 730'000.00 à CHF 840'000.00.
Copie du courrier de Me Alec Crippa du 19 avril 2012 confirmant ses pouvoirs pour établir le document daté du 10 février 2009 et la copie de sa procuration du 28 janvier 2009.
Convention du 14 mai 2004 signée entre Monsieur A.C.____ et Monsieur D.____ ».
Le poursuivi a formé opposition totale.
Le 18 juillet 2012, le poursuivant a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l’opposition. A l’appui de cette requête, le poursuivant a fait valoir que « sur la base de la reconnaissance de dette datée du 10 février 2009, appuyée de l’ensemble des conventions conclues précédemment entre les parties, l’existence de la créance de CHF 772'400.00 dont M. D.____ est bénéficiaire a été largement rendue vraisemblable ».
Par prononcé du 13 novembre 2012, le Juge de paix de La Broye-Vully a rejeté la requête de mainlevée, arrêté à 990 fr. les frais judiciaires, mis ces frais à la charge du poursuivant et dit que celui-ci devait verser au poursuivi la somme de 5’000 fr. à titre de dépens, en remboursement de ses débours nécessaires et de défraiement de son représentant professionnel.
Le poursuivant a requis la motivation de ce prononcé par courrier du 14 novembre 2012.
En conséquence, les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 22 mars 2013. En substance, le premier juge a considéré que le poursuivant ne disposait d’aucun titre de mainlevée provisoire pour la somme de 772'400 fr. dans la mesure où les conventions des 12 juin 1990, 25 septembre 2002 et 14 mai 2004 avaient été déclarées nulles par les tribunaux supérieurs et que le courrier de Me Crippa, en lien avec les conventions précitées était également, et pour les mêmes raisons, entaché de nullité. Il a par ailleurs retenu que l’identité de la créance déduite en poursuite et de la créance mentionnée dans le titre n’était pas établie pour le montant de 30'000 à 40'000 fr. également évoqué par Me Crippa dans son courrier.
Le poursuivant a recouru par acte du 4 avril 2013, concluant, avec suite de frais et dépens, à l’annulation du prononcé et à la levée de l’opposition. Dans cet acte, le recourant admet que les conventions des 12 juin 1990, 25 septembre 2002 et 14 mai 2004 sont nulles et non avenues. Il avance en revanche que la lettre de Me Crippa, dont il conteste la nullité, constitue, en lien avec l’acte de partage du 3 décembre 2010, un titre de mainlevée suffisant.
L’intimé a déposé une réponse en date du 13 mai 2013, concluant avec suite de frais et dépens au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été formé en temps utile, dans le délai de dix jours de l'art. 321 al. 2 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008; RS 272). Ecrit et motivé, il est recevable à la forme (art. 321 al. 1 CPC).
II. a) Le créancier poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP ; loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889, RS 281.1).
Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP; ATF 136 III 624
c. 4.2.2; ATF 132 III 480 c. 4.9, JT 2007 II 75; ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP). Enfin, le titre produit pour valoir reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée provisoire de l'opposition que si le montant de la prétention déduite en poursuite est chiffré de façon précise dans le titre lui-même ou dans un écrit annexé auquel la reconnaissance se rapporte; cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (ibid., op. cit., n. 42 ad art. 82 LP). La reconnaissance de dette peut ainsi résulter du rapprochement de plusieurs pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette. (JT 2007 II 75 et les références citées).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcé si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblable des moyens libératoires (ATF 132 III 140 c. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187; art. 82 al. 2 LP).
b) En l’espèce, il s’agit donc de tout d’abord déterminer si le poursuivant peut se prévaloir de l’existence matérielle d’une reconnaissance de dette.
Compte tenu des décisions judiciaires précédemment rendues par la cour de céans et le Tribunal fédéral et de l’argumentation du recourant, qui admet
désormais que les conventions des 12 juin 1990, 25 septembre 2002 et 14 mai 2004 sont nulles, seule reste à examiner la lettre du 10 février 2009 de l’avocat Alec Crippa, afin de déterminer si et dans quelle mesure elle constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP.
Une reconnaissance de dette signée par un représentant ès qualités peut justifier la mainlevée dans la poursuite introduite contre le représenté en tous les cas lorsque les pouvoirs de représentation sont établis par pièce, ce qui est le cas en l’occurrence (Gilléron, op. cit., n. 34 ad art. 82 LP et les réf. citées).
S’il n’est pas douteux que la lettre du 10 février 2009 constitue bien un engagement à payer, force est de constater que le montant de la dette n’est en revanche pas déterminé de façon suffisamment précise : il y a d’abord la moitié de la part successorale, soit environ 700'000 fr. à 800'000 fr., l’établissement d’un décompte exact étant réservé ; il y a ensuite un montant dû à titre de remboursement d’avance évalué à 30'000 fr. à 40'000 fr., sous réserve d’un décompte final ; le montant évoqué à titre d’acompte est quant à lui décrit comme pouvant atteindre 300'000 fr., sans que l’on puisse déduire de la formulation utilisée qu’il s’agirait d’un engagement de payer ce montant-là au moins. L’indétermination de la dette ressort aussi clairement de la formulation utilisée par l’auteur de la lettre. A elle seule, la lettre du 10 février 2009 ne saurait donc constituer une reconnaissance de dette.
Il reste à examiner si la dette, dans la mesure où elle correspondrait à la moitié de la part successorale, est déterminable, dès lors que le recourant a également produit la convention de partage successoral, signée le 3 décembre 2010 par les héritiers d’U.C.____, qui arrête la part successorale de l’intimé à 1'528'273 fr. 43. Cette convention précise toutefois, en préambule déjà ainsi que dans sa conclusion (chiffre VI), que le partage convenu devait encore être soumis pour ratification à l’office des faillites compétent du canton de Genève, respectivement aux autorités compétentes en matière de séquestre du canton de Vaud. D’éventuelles adaptations en cas de corrections sont en outre réservées. Or, le recourant n’a pas rapporté la preuve littérale que cette ratification a bien eu lieu et qu’elle n’a pas nécessité de modification de la convention de partage signée le 3 décembre 2010. A cet égard, le fait que le partage a bien eu lieu, comme cela ressort du procès verbal de séquestre du 1er mai 2012, ne signifie pas forcément qu’il a eu lieu aux conditions fixées dans la convention produite.
En conséquence, le recourant ne parvient pas à démontrer l’existence matérielle d’un titre de mainlevée.
III. Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et le prononcé attaqué confirmé.
Les frais de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr., doivent être mis à la charge du recourant. Ce dernier devra verser à l’intimé la somme de 3'000 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé est confirmé.
III. Les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 1'350 fr. (mille trois cent cinquante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. Le recourant D.____ doit verser à l’intimé A.C.____ la somme de 3’000 fr. (trois mille francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 9 juillet 2013
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Mes Karim Khoury et Hervé Crausaz, avocats (pour D.____),
Me Jean-Philippe Heim, avocat (pour A.C.____).
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 772’400 francs.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué à :
M. le Juge de paix du district de La Broye-Vully.
La greffière :
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