Zusammenfassung des Urteils ML/2012/16: Kantonsgericht
Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts verhandelt in einer öffentlichen Sitzung über die Beschwerde von Q.________ gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Gros-de-Vaud vom 7. Oktober 2010. Es geht um eine Streitigkeit zwischen Q.________ und H.________ bezüglich einer Versicherungszusage. H.________ hatte eine Versicherung für sein Personal beantragt, jedoch die Prämien nicht vollständig bezahlt. Das Gericht entschied, dass Q.________ teilweise Recht hatte und die Opposition vorläufig aufgehoben wird. Die Gerichtskosten belaufen sich auf 150 CHF, die von der unterlegenen Partei zu tragen sind.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2012/16 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: | Kammer für Strafverfolgung und Konkurs |
Datum: | 08.09.2011 |
Rechtskraft: | - |
Leitsatz/Stichwort: | - |
Schlagwörter : | Assurance; édéral; érêt; Opposition; évoyance; érale; Intimée; Affiliation; édérale; épens; Offre; érêts; éance; écision; établi; écembre; Admission; Gros-de-Vaud; èces; Assureur; ériode; Avait; élai |
Rechtsnorm: | Art. 1 VVG;Art. 100 BGG;Art. 101 VVG;Art. 405 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: | - |
TRIBUNAL CANTONAL | KC10.025781-110577 377 |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 8 septembre 2011
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Présidence de M. Hack, président
Juges : Mme Carlsson et M. Bosshard
Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par Q.__, à Martigny, contre le prononcé rendu le 7 octobre 2010, à la suite de l’audience du 30 août 2010, par le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud dans la cause opposant la recourante à H.__, à Mex (VD).
Vu les pièces du dossier, la cour considère :
En fait :
1. a) Le 5 mars 2008, H.__ a demandé son admission à l'assurance deuxième pilier du Q.__ en faveur de son personnel, précisant notamment que la couverture d'assurance demandée était celle qui correspondait à l'offre n° 218, avec une entrée en vigueur de l'assurance fixée au 1er octobre 2007. Le même jour, la société a rempli et signé une « proposition d'assurance pour entreprise jusqu'à 4 personnes », qui faisait référence à l'offre n° 218 et indiquait, sous la mention « Données concernant les personnes à assurer » en LPP, A.__, né le 30 septembre 1972, avec un salaire annuel de 85'200 francs. Sous la mention de la « couverture prévoyance professionnelle LPP », la proposition mentionnait une prime annuelle de 9'129 fr. 50 et, sous la rubrique « mode de paiement de la prime », un paiement semestriel; par la signature de la proposition, la société a notamment déclaré « avoir reçu et pris connaissance du contenu des conditions générales d'assurances, des statuts et règlements des différentes branches ».
L’assureur a fait parvenir à la société une confirmation d’affiliation du 25 mars 2008 relative au contrat n° 8898 faisant suite à la demande d'adhésion du 5 mars 2008. Le contrat LPP n° 8898 mentionne une entrée en vigueur au 1er octobre 2007.
Par lettre recommandée du 28 octobre 2008, l’assureur a déclaré résilier le contrat de prévoyance professionnelle au 31 octobre 2008, pour défaut de paiement de la facture finale 2007 et des primes 2008.
Le 19 janvier 2009, l’assureur a fait parvenir à la société une facture finale LPP no 102673155 relative aux cotisations de la période du 1er janvier au 31 octobre 2008, présentant un total en faveur de l'assurance de 7'898 fr. 30 (soit 4'696 fr. 30 de cotisations d’épargne, 2'770 fr. 80 de cotisations risque, 93 fr. 90 de cotisations de renchérissement, 47 fr. de cotisations au fonds de garantie et 290 fr. 30 de frais de gestion et/ou intérêts), dont à déduire une créance en poursuite de 4'564 fr. 80, soit un solde en faveur de l'assurance de 3'333 fr. 50. La facture était stipulée payable dans les trente jours et elle était accompagnée d'une facture détaillée, qui reprenait les montants figurant sur le tableau d'offre n° 218, soit un montant de 7'608 fr. pour dix mois, auquel s'ajoutaient, dans la facture finale, des « frais de gestion et/ou intérêts » de 290 fr. 30; la facture portait la mention manuscrite que le montant de 4'564 fr. 80 en poursuite avait été payé le 18 août 2009.
b) Par commandement de payer notifié le 23 septembre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'161’475 de l'Office des poursuites de l’arrondissement de Cossonay, le Q.__ a requis de H.__ le paiement des sommes de 1) 3'333 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 septembre 2009, 2) 50 fr. sans intérêt et 3) 50 fr. sans intérêt, plus 70 fr. de frais de commandement de payer et 17 fr. 50 de frais d'encaissement, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Contrat no 8898.0. Facture 102673155 du 01.10.08. 2) Frais de sommation. 3) Frais ouverture dossier ». La poursuivie a formé opposition totale.
2. Par prononcé du 7 octobre 2010, le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud a rejeté la requête de mainlevée de l’opposition et mis les frais, par 150 fr., à la charge de la poursuivante. Il n’a pas alloué de dépens.
La poursuivante a requis la motivation de ce prononcé par lettre du 11 octobre 2010. Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 14 février 2011. En bref, le premier juge a considéré que la poursuivante n'avait pas établi avoir fait parvenir à la poursuivie son acceptation à la proposition d'assurance dans le délai de 14 jours de l'art. 1 LCA, de sorte qu'elle n'avait pas établi la conclusion du contrat.
La poursuivante a recouru par acte motivé du 24 février 2011, concluant avec suite de frais de première et de deuxième instances à la réforme en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à concurrence de 3'333 fr. 50 plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 septembre 2009, subsidiairement à l'annulation du prononcé et à son renvoi au juge de première instance.
La recourante a déposé un mémoire dans le délai fixé à cet effet, reprenant la motivation et les conclusions de son recours.
L'intimée ne s'est pas déterminée dans le délai de mémoire.
En droit :
I. En vertu de l'art. 405 al. 1 CPC (Code de procédure civile du 19 décembre 2008, entré en vigueur le 1er janvier 2011; RS 272), le recours est régi par le droit en vigueur au moment de la communication de la décision attaquée aux parties. La communication au sens de cette disposition est une notion autonome de droit fédéral et la remise aux parties d’un dispositif vaut communication de la décision, même si cette dernière n’est pas encore motivée, la date déterminante étant celle de l’envoi du dispositif par le tribunal (ATF 137 III 127, JT 2011 II 226). Ainsi, le dispositif du prononcé attaqué ayant été envoyé aux parties le 7 octobre 2010, c’est l’ancien droit de procédure qui s’applique au présent recours, savoir les dispositions de procédure de la LVLP (loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05) dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2010 ainsi que le CPC-VD (Code de procédure civile vaudoise; RSV 270.11).
La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 aLVLP). Le recours a été déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également.
Le moyen de nullité invoqué - une décision arbitraire au sens de l'art. 9 Cst (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101) constitutive d'une informalité essentielle est subsidiaire au recours en réforme et doit en l'espèce être écarté dans la mesure où le vice peut, le cas échéant, être réparé dans le cadre du recours en réforme.
II. a) Selon l'art. 82 al. 1 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer.
Constitue une telle reconnaissance l'acte d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP). Pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle, car si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP).
La convention d'affiliation à une institution de prévoyance, comportant adhésion aux dispositions réglementaires fixant le montant des cotisations de l'employeur et de celles des salariés, et les bordereaux de salaires, signés par l'employeur, constituent un titre de mainlevée provisoire de l'opposition dans la poursuite en paiement de la contribution de l'employeur, au sens de l'art. 82 LP (CPF, 3 avril 2008/134; CPF, 16 avril 2002/223).
La reconnaissance de dette ne justifie la mainlevée de l'opposition que si la somme d'argent due est chiffrée au titre principal lui-même ou dans un titre annexe auquel la reconnaissance de dette se rapporte. Cette indication chiffrée doit permettre au juge de la mainlevée de statuer sans se livrer à des calculs compliqués et peu sûrs (TF 5P.364/2002 du 16 décembre 2002; CPF, 3 avril 2008/134 précité). Le Tribunal fédéral a rappelé que la procédure de mainlevée étant par nature formaliste, une certaine rigueur quant aux conditions posées à l'admission d'une reconnaissance de dette ne relevait en rien d'un formalisme excessif, d'autant plus lorsque le titre de mainlevée résultait du rapprochement de plusieurs pièces (TF 5P.259/2002 du 16 octobre 2002 c. 3.2; CPF, 3 avril 2008/134 précité). En matière d'affiliation à une institution de prévoyance du personnel, le Tribunal fédéral a jugé (ATF 114 III 71, JT 1990 II 140) qu'il était arbitraire de refuser la mainlevée provisoire pour la créance de cotisation lorsque, dans la convention d'affiliation signée par le débiteur de la cotisation, le montant de celle-ci est soumis à l'adaptation périodique à l'AVS, légalement prévue, du salaire coordonné.
b) En l’espèce, la convention d'affiliation concerne la prévoyance LPP du personnel de l'intimée. La poursuite est fondée sur une demande d'admission et une proposition d'assurance signées le 5 mars 2008 par l'intimée, une confirmation d'affiliation et un contrat d'affiliation signé le 25 mars 2008 par la recourante et sur un décompte établi le 19 janvier 2009 par cette dernière, présentant un solde en sa faveur de 3'333 fr. 50.
La prévoyance professionnelle est une assurance sociale régie par la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle (LPP; RS 831.40). En Suisse, les assureurs qui pratiquent l'assurance sociale peuvent être des institutions de droit public ou de droit privé (Brulhart, Droit des assurances privées, Précis de droit Stämpfli 2008, nn. 94 et 97, pp. 42-43). La LCA (Loi sur le contrat d'assurance; RS 221.229.1; art. 101 al. 1 ch. 2) ne s'applique pas aux contrats conclus par une institution d'assurance non soumise à la LSA (Loi sur la surveillance des entreprises d'assurance; RS 961.01) en vertu de l'art. 2 al. 2 let. c de dite loi. Ces contrats sont régis par le Code des obligations, la LPP comprenant cependant certaines règles qui priment le droit des obligations (art. 101 al. 2 LCA; Brulhart, op. cit., nn. 301-302, pp. 136-137). C'est donc à tort que le premier juge a appliqué la LCA pour considérer que la recourante n'avait pas établi la conclusion du contrat.
Le montant du salaire 2008 de l'employé de l’intimée (85'200 fr.), sur la base duquel est calculée la prime, figure dans la demande d'admission, dans la proposition d'assurance, dans le tableau d'offre des coûts n° 218 auquel se réfèrent la demande d'admission et la proposition d'assurance ainsi que le document intitulé « liste des salaires pour l'année 2008 » signé le 20 mai 2008 par l'intimée. Calculée sur la base de ce revenu, la prime totale (employeur et employé) s'élève à 760 fr. 80 par mois, soit 9'129 fr. 50 par année, montant que l'on retrouve dans la proposition d'assurance signée par l'intimée le 5 mars 2008. La prime réclamée pour la période du 1er janvier au 31 octobre 2008, soit dix mois, représente le montant de 7'608 fr. que l'on retrouve dans la facture finale du 19 janvier 2009 (4'696 fr. 30 + 2’770 fr. 80 + 93 fr. 90 + 47 francs). La prime concerne une période durant laquelle le contrat était en vigueur. Les pièces produites constituent dès lors une reconnaissance de dette pour le montant de 7'608 fr., duquel la recourante déduit le montant de 4'564 francs 80 qui a fait l'objet d'une poursuite distincte et dont elle admet qu'il a été payé, soit un solde de 3'043 fr. 20 pour lequel la mainlevée provisoire peut être prononcée.
En revanche, la mainlevée ne peut pas être prononcée pour le montant de 290 fr. 30 qui figure dans la facture finale au titre de « frais de gestion et/ou intérêts », mais que la recourante ne justifie pas. L'art. 38 al. 2 du Règlement de prévoyance de la recourante prévoit certes qu'en cas de retard dans le paiement des cotisations, les frais et intérêts de retard seront facturés. En l'espèce, toutefois, faute pour la recourante d'avoir justifié le montant réclamé, celui-ci n'est pas vérifiable.
III. En définitive, le recours doit être partiellement admis et le prononcé réformé en ce sens que l’opposition est provisoirement levée à hauteur de 3'043 francs 20 plus intérêt à 5 % l’an dès le 17 septembre 2009. L’opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance, par 150 fr., sont mis à la charge de la poursuivante. La poursuivie doit payer à la poursuivante la somme de 150 fr. à titre de dépens de première instance.
Les frais d’arrêt de la recourante sont fixés à 315 francs. L’intimée doit verser à la recourante la somme de 315 fr. à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est partiellement admis.
II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par H.__ au commandement de payer n° 5'161'475 de l'Office des poursuites de Cossonay, notifié à la réquisition de Q.__, est provisoirement levée à concurrence de 3'043 fr. 20 (trois mille quarante-trois francs et vingt centimes), plus intérêt à 5 % l'an dès le 17 septembre 2009.
L'opposition est maintenue pour le surplus.
Les frais de première instance de la poursuivante sont fixés à 150 fr. (cent cinquante francs).
La poursuivie H.__ doit verser à la poursuivante Q.__ la somme de 150 fr. (cent cinquante francs) à titre de dépens de première instance.
III. Les frais de deuxième instance de la recourante sont arrêtés à 315 fr. (trois cent quinze francs).
IV. L'intimée H.__ doit verser à la recourante Q.__ la somme de 315 fr. (trois cent quinze francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L’arrêt motivé est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 8 septembre 2011
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
Le greffier :
Du 16 décembre 2011
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :
Q.__,
H.__.
La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 3’333 fr. 50.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme le Juge de paix du district du Gros-de-Vaud.
Le greffier :
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