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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2011/245: Kantonsgericht

Die Cour des poursuites et faillites des Kantonsgerichts verhandelt über eine Beschwerde des Staates Waadt gegen eine Entscheidung des Friedensrichters des Bezirks Jura-Nord vaudois in einem Fall zwischen dem Beschwerdeführer und C.________. Der Beschwerdeführer fordert die Zahlung von 187 Fr. 50 für Strafkosten, die durch einen Zahlungsbefehl des Amtes für Betreibungen des Jura-Nord vaudois eingeleitet wurden. Der Friedensrichter wies das Begehren des Beschwerdeführers ab und legte die Kosten dem Beschwerdegegner auf. Der Beschwerdeführer reichte eine Beschwerde ein, die schliesslich zugestimmt wurde, da die Entscheidung des Friedensrichters nicht rechtskräftig war. Das Gericht entschied, dass die Opposition des Beschwerdegegners endgültig aufgehoben wird und er die Kosten tragen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2011/245

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2011/245
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:Kammer für Strafverfolgung und Konkurs
Kantonsgericht Entscheid ML/2011/245 vom 10.03.2011 (VD)
Datum:10.03.2011
Rechtskraft:-
Leitsatz/Stichwort:-
Schlagwörter : écutoire; Opposition; édéral; éfinitive; -lieu; épens; Ordonnance; Ministère; écision; Parquet»; éposé; èces; énale; écembre; érêt; éfinitivement; Lintimé; Envoi; égal; Autorité; Office; éfinitif
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 262 StPo;Art. 263 StPo;Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG;Art. 81 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
-

Entscheid des Kantongerichts ML/2011/245

TRIBUNAL CANTONAL

87



Cour des poursuites et faillites

__

Séance du 10 mars 2011

__

Présidence de M. Sauterel, vice-président

Juges : M. Muller et Mme Rouleau

Greffier : M. Berthoud, greffier ad hoc

*****

Art. 80 LP

La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par l'ETAT DE VAUD, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 15 mars 2010, à la suite de l’audience du 11 mars 2010, par le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois dans la cause opposant le recourant à C.__, à Yverdon-les-Bains.

Vu les pièces du dossier, la cour considère :

En fait :

1. a) Par ordonnance rendue le 13 mars 2008, le Juge d’instruction de l’arrondissement de Lausanne a mis la moitié des frais d’une cause pénale, par 187 fr. 50, à charge de C.__. Cette ordonnance comporte un timbre « copie conforme » ainsi que la mention « Ministère public - Vu au Parquet » assortie d’une signature et datée du 3 avril 2008.

b) Par commandement de payer notifié le 18 décembre 2009 dans le cadre de la poursuite no 5'220’482 de l'Office des poursuites du Jura – Nord vaudois, l’Etat de Vaud a requis de C.__ le paiement de la somme de 187 fr. 50 sans intérêt, plus 30 fr. de frais de commandement de payer, 5 fr. de frais d'encaissement et 28 fr. de frais de nouvelle notification, indiquant comme cause de l'obligation : « 1) Frais pénaux dus selon Ordonnance de non-lieu du 13.3.2008 dans l’enquête : PE07.007603-BDR. Le secteur recouvrement & Bureau AJ n’est pas ouvert au public. » Le poursuivi a formé opposition totale.

2. Par prononcé du 15 mars 2010, le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois a rejeté la requête de mainlevée et mis les frais, par 90 fr., à charge du poursuivant ; il n’a pas alloué de dépens.

Par acte du 17 mars 2010, le poursuivant a requis la motivation du prononcé. Les motifs ont été expédiés le 19 août 2010. En bref, le premier juge a considéré que le caractère définitif et exécutoire de l’ordonnance du 3 avril 2008 n’était pas établi.

Par acte motivé du 30 août 2010, le poursuivant a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant sous suite de frais de première et de deuxième instances à sa réforme, l’opposition étant définitivement levée.

Le recourant n’a pas produit de mémoire ampliatif.

L’intimé n’a pas procédé.

En droit :

I. Le prononcé motivé a été adressé aux parties le 19 août 2010, de sorte que la procédure demeure soumise à l'ancien droit cantonal (art. 405 al. 1 du Code fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC], RS 272).

La demande de motivation a été formée en temps utile (art. 54 al. 1 LVLP [loi du 18 mai 1955 d'application dans le Canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite]; RSV 280.05). Le recours, déposé dans les dix jours dès réception du prononcé, en temps utile également, comporte des conclusions valablement formulées. Le recours est ainsi recevable à la forme (art. 57 al. 1 et 58 al. 1 LVLP, art. 461 ss CPC [Code de procédure civile du 14 décembre 1966]; RSV 270.11).

En revanche, les pièces nouvelles produites en deuxième instance seulement sont irrecevables et doivent être écartées du dossier, l’art. 58 al. 3 LVLP interdisant, en ma­tière de mainlevée d’opposition, la production de nou­veaux moyens de preuve en procédure de recours.

II. Selon l'art. 80 LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite, RS 281.1), le créancier au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition formée à la poursuite. Le second alinéa de cette disposition prévoit que sont assimilées à des jugements les transactions ou reconnaissances passées en justice (chiffre 1), les décisions des autorités administratives de la Confédération ordonnant le paiement d'une somme d'argent ou la constitution de sûretés (chiffre 2) et, dans les limites du territoire cantonal, les décisions des autorités administratives cantonales relatives aux obligations de droit public (impôts, etc.) en tant que le droit cantonal le prévoit (chiffre 3). L’art. 81 al. 1 LP permet toutefois au débiteur de se libérer en prouvant par titre que la dette est éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou en se prévalant de la prescription.

Pour obtenir la mainlevée définitive de l’opposition, le créancier doit produire les pièces nécessaires à attester du caractère exécutoire du titre invoqué. Est exécutoire au sens de l'art. 80 al. 1 LP le jugement qui a non seulement la force exécutoire mais également la force de chose jugée, c'est-à-dire qui est devenu définitif parce qu'il ne peut plus être attaqué par une voie de recours ordinaire qui, de par la loi, a un effet suspensif (ATF 131 III 404).

En l'espèce, l'ordonnance de non-lieu, produite en copie certifiée conforme, comporte une mention « Vu au Parquet », émanant du Ministère public et comportant une signature. Le recourant fait valoir qu'en vertu de l'art. 262 al. 2 CPP-VD (ancien code de procédure pénale vaudois du 12 septembre 1967), si aucun recours n'est déposé contre l'ordonnance de non-lieu, le juge en avise le Ministère public par l'envoi du dossier. Si le Ministère public ne recourt pas contre l'ordonnance de non-lieu, il renvoie le dossier au juge (art. 263 CPP-VD).

En l’espèce, si le libellé de l'attestation en question « Vu au Parquet » ne constitue pas en soi littéralement - une attestation du caractère exécutoire de la décision sur laquelle elle est apposée, il résulte du système légal, correctement décrit par le recourant, que la mention en question est apposée au moment où aucun recours n'est déposé contre la décision, qui entre dès lors en force et devient ainsi exécutoire. L'ordonnance de non-lieu devient ainsi, ex lege, exécutoire, le retour au tribunal signifiant que ni les parties, ni le Ministère public n'ont recouru. Dès lors, la mention « vu au Parquet » suffit et équivaut à une attestation d'absence de recours, soit du caractère exécutoire de la décision. En conséquence, dans le système de l’ancien code de procédure pénale vaudois, la mention en question doit être considérée comme apte à attester du caractère exécutoire du titre de mainlevée.

III. En définitive, le recours doit être admis et le prononcé attaqué réformé en ce sens que l’opposition est définitivement levée à concurrence de 187 fr. 50 sans intérêt.

Les frais de première instance du poursuivant sont fixés à 90 francs. Le poursuivi doit payer au poursuivant la somme de 90 fr. à titre de dépens de première instance.

Les frais d'arrêt du recourant sont fixés à 135 francs. L’intimé doit payer au recourant la somme de 135 fr. à titre de dépens de deuxième instance.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant en audience publique en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est admis.

II. Le prononcé est réformé en ce sens que l'opposition formée par C.__ au commandement de payer n° 5'220'482 de l'Office des poursuites du Jura-Nord vaudois, notifié à la réquisition de l'Etat de Vaud, est définitivement levée à concurrence de 187 fr. 50 (cent huitante-sept francs et cinquante centimes), sans intérêt.

Les frais de première instance du poursuivant sont arrêtés à 90 fr. (nonante francs).

Le poursuivi C.__ doit verser au poursuivant Etat de Vaud la somme de 90 fr. (nonante francs) à titre de dépens de première instance.

III. Les frais de deuxième instance du recourant sont arrêtés à 135 fr. (cent trente-cinq francs).

IV. L'intimé C.__ doit verser au recourant Etat de Vaud la somme de 135 fr. (cent trente-cinq francs) à titre de dépens de deuxième instance.

V. L’arrêt motivé est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du 10 mars 2011

Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.

Le greffier :

Du

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies, à :

l’Etat de Vaud, Service juridique et législatif,

M. C.__.

La Cour des poursuites et faillites considère que la valeur litigieuse est de 187 fr. 50.

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme le Juge de paix du district du Jura – Nord vaudois.

Le greffier :

Quelle: https://www.findinfo-tc.vd.ch/justice/findinfo-pub/internet/SimpleSearch.action

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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