Zusammenfassung des Urteils ML/2009/23: Kantonsgericht
Die Fondation S.________ hat gegen einen Entscheid des Friedensrichters des Bezirks Yverdon, der die Fondation gegen den Verein A.________ vertritt, Berufung eingelegt. Der Streit dreht sich um Subventionen für Programme zur beruflichen Wiedereingliederung von Arbeitslosen. Der Staat Waadt hatte mit dem Verein A.________ Verträge abgeschlossen, die die Fondation S.________ als Einsatzstelle für diese Programme vorsahen. Es kam zu Unstimmigkeiten bezüglich der Abrechnung der Kosten, was zu Rückforderungen von Subventionen durch den Staat führte. Der Fall wurde vor Gericht verhandelt, wobei die Fondation S.________ die Berufung einlegte, um die Rückforderungen anzufechten. Der Richter wies die Berufung ab und entschied zugunsten des Staates.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2009/23 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 11.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Emploi; Service; Fondation; Accueil; Institution; écompte; établi; Intimée; Année; Association; Organisateur; Occupation; ères; écision; èces; éserve; épens; édé; éral; Opposition; édéral; érêt; Existe; Insertion; -occupation |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 465 ZPO;Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
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Séance du 11 décembre 2008
_____________
Présidence de M. Bosshard, président
Juges : Mme Carlsson et M. Muller
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 82 LP
La Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal, statuant en audience publique en sa qualité d'autorité de recours en matière sommaire de poursuites, s'occupe du recours exercé par la Fondation S.____, à [...], contre le prononcé rendu le 7 mai 2008, à la suite de l'audience du 3 avril 2008, par le Juge de paix du district d'Yverdon, dans la cause opposant la recourante à l'Association A.____, à [...].
Vu les pièces au dossier, la cour considère :
En fait :
1. La Fondation S.____ est une fondation de droit privé qui a pour but de venir en aide aux chômeurs et autres personnes ayant des difficultés d'insertion. L'Association A.____ est une association de droit privé qui a pour but de contribuer au développement harmonieux du Nord vaudois, notamment sur les plans économique et social. L'un de ses départements est le Centre de Gestion des Programmes d'Insertion (CGPI), qui remplit un mandat cantonal.
Le 4 février 2005, l'Etat de Vaud, représenté par le Service de l'emploi a conclu avec le CGPI, en qualité d'organisateur, un "Accord de prestations pour le développement et la mise à disposition de mesures de marché du travail et de mesures de réinsertion professionnelle de type «emploi temporaire subventionné»" qui contient en particulier les dispositions suivantes :
"Article 6 Financement
Le Service de l'emploi garantit à l'organisateur le paiement des places commandées.
Article 8 Contrôles
Le Service de l'emploi contrôle la réalisation des mesures et l'occupation des places commandées.
(…)
Il se réserve le droit de vérifier à tout moment la comptabilité de l'organisateur et des institutions d'accueil auxquelles il fait appel au sens du présent accord (projets spécifiques). A cette fin, il peut mandater un organisme externe.
Art. 10 Développement et mise en œuvre des mesures
(…)
L'organisateur conclut un contrat de partenariat avec l'institution d'accueil. Ce contrat spécifie les conditions d'application des mesures et les conditions d'accueil des participants. L'organisateur veille au respect de ces conditions par l'institution d'accueil. Il l'informe du cadre légal et des objectifs de l'emploi temporaire subventionné. Il définit avec elle les mesures adéquates à prendre afin que ces objectifs soient atteints. Il prend les mesures nécessaires lorsque l'institution d'accueil s'avère incapable d'assurer le bon déroulement de la mesure.
(…)
Art. 18 Enveloppe budgétaire
(…)
L'enveloppe budgétaire de l'organisateur pour l'organisation de 55 places-année auprès de la Fondation Horizon (projet spécifique) est fixée à 1'310'000.-, correspondant à 14'300 jours de mesure au prix de Fr. 91.60 par jour, y compris un taux de formation intégrée de 25 %.
(…)
Article 19 Financement
L'enveloppe budgétaire globale est affectée exclusivement aux frais subventionnables et destinée au financement des places occupées par les participants au titre de la LACI et de la LEAC. Les places occupées par les RMR 50+ sont payées au prix fixé par les accords de la "Tables ronde" si elles sont en surnuméraire par rapport aux places commandées.
Le Service de l'emploi verse à l'organisateur un montant jusqu'à concurrence de 80% de l'enveloppe budgétaire globale sous la forme d'acomptes. L'échelonnement du versement des acomptes est prédéfini par le Service de l'emploi.
Le solde de 20 % est versé dans les 30 jours dès réception de la facture finale, accompagnée des documents requis (art. 17)."
2. De 2002 à 2005, l'Association A.____, représentée par le CGPI, a conclu avec la Fondation S.____, en qualité d'institution d'accueil, des contrats annuels successifs de "mise à disposition de personnel en emploi temporaire subventionné (ETS) LACI ou RMR", donnant mandat à cette dernière d'organiser des programmes d'occupation et de réinsertion des chômeurs dans divers domaines. En contrepartie, l'Association A.____ s'engageait à verser un budget annuel. Le dernier de ces contrats, qui a été signé le 24 mars 2005 pour une durée d'une année, contenait en particulier les clauses suivantes :
"3. Dispositions financières et objectifs quantitatifs à réaliser
Les frais réellement engagés pour l'encadrement et la formation sont remboursés par le CGPI à l'institution d'accueil jusqu'à concurrence du montant global maximum indiqué ci-après, sur la base d'un décompte accompagné de pièces justificatives, présenté au plus tard le 31 janvier suivant l'année concernée.
Programme à réaliser
Participants pouvant être accueillis simultanément 60 au maximum
Jours d'occupation à réaliser pendant l'année 14'300 jours
Jours de formation devant être dispensés aux participants
internes à l'institution au cours de l'année 3'600 jours
Budget annuel fr. 1'310'000.00
Budget global maximum, comprenant l'encadrement, et la
formation des participants internes à l'institution d'accueil.
Il ne pourra être atteint que si les nombres de jours
d'occupation et de formation demandés sont réalisés;
par contre, un éventuel dépassement des jours demandés
ne donnerait pas droit à une augmentation du montant
global maximum.
Les cours dispensés à des participants provenant d'autres
institutions ne sont pas compris dans le budget et feront
l'objet d'une facturation séparée.
Des éventuels intérêts débiteurs ne pourront pas être
compris dans les frais remboursés par le CGPI
Montant minimum garanti fr. 1'000'000.00
En cas de sous-occupation, ce montant minimum sera
versé à l'institution pour l'année.
Acompte mensuel versé à l'institution d'accueil fr. 105'000.00
Ce montant pourra être revu à la baisse en cas de sous-
occupation.
4. Comptabilité
L'institution d'accueil respecte les dispositions légales prévues par les articles 957 à 964 du Code des obligations sur la comptabilité commerciale, ainsi que les directives financières ad hoc émises par le Service de l'emploi.
L'institution d'accueil soumet sa comptabilité à un organe de révision agréé en s'assurant que celui-ci soit affilié à la Chambre Fiduciaire Suisse ou à l'Union Suisse des Fiduciaires STV/USF.
L'organe de révision établit un rapport qui atteste que les prestations financières versées par le CGPI au titre des MMT ont été affectées exclusivement à la réinsertion professionnelle des demandeurs d'emploi.
Le CGPI et/ou le Service de l'emploi se réservent le droit de vérifier à tout moment la comptabilité de l'institution d'accueil. A cette fin, ils peuvent mandater un organisme externe."
En annexe au contrat figuraient les "Directives financières 2005" établies par le Service de l'Emploi, qui déterminent notamment les frais subventionnables et les frais non subventionnables, que les deux parties s'engageaient à respecter. Sous lettre H de ce document figure la clause suivante :
"RESERVES EN FAVEUR DU SECO
S'il s'avère, à la clôture de l'exercice comptable, que les frais effectifs sont inférieurs aux montants versés par le Service de l'emploi, le solde positif doit être clairement identifié et présenté dans une réserve spécifique au passif du bilan en tant que fonds étrangers non librement disponibles.
(…)
Toute utilisation des réserves doit être soumise à une autorisation préalable du Service de l'emploi. Selon les circonstances, le Service de l'emploi peut décider de les affecter au prochain exercice. En aucun cas, le solde ne peut être considéré comme un bénéfice qui appartiendrait à l'organisateur ou être affecté aux fonds propres de l'organisateur."
Durant l'année 2005, l'Association A.____ a versé à la Fondation S.____ en exécution du contrat précité les montants suivants :
janvier 2005 Fr. 112'500.00
février 2005 Fr. 112'500.00
mars 2005 Fr. 112'500.00
avril 2005 Fr. 108'000.00
mai 2005 Fr. 108'000.00
juin 2005 Fr. 108'000.00
juillet 2005 Fr. 50'540.55
août 2005 Fr. 23'082.50
Fr. 5'074.95
Fr. 70'968.75
septembre 2005 Fr. 6'815.35
soit au total Fr. 817'982.10.
Dans une écriture adressée au Tribunal administratif fédéral, le Service de l'emploi a exposé que le 29 juin 2005, il avait demandé au CGPI de cesser les versements d'acomptes à la Fondation S.____ pour le deuxième semestre 2005 et d'honorer directement les factures indispensables au fonctionnement de l'atelier (salaires, loyer, etc.).
L'Association A.____ a produit un décompte, non daté et non signé, faisant état de versements pour le compte de la Fondation S.____ ou "payés directement" pour un total de 1'112'525 fr. qui englobe les acomptes mentionnés précédemment, de 816'982 fr. 10.
3. Le 20 janvier 2006, le Service de l'emploi a rendu à l'encontre de la Fondation S.____ une "Décision de restitution de subventions perçues indûment", par laquelle il réclamait la restitution de la somme de 864'327 fr. 90 sur les subventions cantonales versées à hauteur de 1'260'289 fr. 25 en vertu du contrat passé entre la fondation et le CGPI pour l'année 2004. Le Service de l'emploi se réservait expressément la possibilité de notifier ultérieurement à la Fondation S.____ une décision complémentaire relative aux exercices comptables 2002, 2003 et 2005.
Dans une "Décision complémentaire de restitution de subventions perçues indûment", du 14 mai 2007, le Service de l'emploi a réclamé à la Fondation S.____ la restitution de 1'911'862 fr. 10 pour des montants perçus indûment pour la période 2002-2005, indiquant en particulier que le CGPI avait versé à la fondation au titre de subventions la somme de 1'112'525 fr. pour l'année 2005, comprenant les acomptes versés pendant le premier semestre et les paiements directs aux créanciers (y compris salaires du personnel) effectués durant le deuxième semestre. Le Service de l'emploi relève en outre :
"Les comptes 2005 de la Fondation S.____ n'ont pas été transmis au CGPI. Le SDE (réd.: Service de l'emploi) se fonde sur le rapport BfB du 6 octobre 2006, lequel analyse et confirme le décompte du 22 mai 2006 établi par le CGPI.
S'agissant de ce décompte, il y a lieu de souligner qu'il a été établi par le CGPI après avoir, à de multiples reprises, tenté en vain d'obtenir de la Fondation S.____ des informations plus précises sur les coûts financés par les acomptes sur subvention versés au 1er trimestre 2005."
Dans ces décisions, le Service de l'emploi reproche essentiellement à la Fondation S.____ d'avoir obtenu des subventions pour des frais qui, en réalité, ne répondaient pas aux critères fixés pour le droit au subventionnement. En outre, l'atelier dans lequel se déroulait l'activité proposée par la fondation aurait généré des recettes qui n'auraient pas été portées en déduction des subventions reçues. Les deux décisions du Service de l'emploi ont fait l'objet de recours, dont l'issue ne ressort pas des pièces produites.
4. Sur réquisition de la Fondation S.____, l'Office des poursuites d'Yverdon-Orbe-La Vallée a notifié, le 20 juin 2007, à l'Association A.____, dans la poursuite n°1'052'869, un commandement de payer les sommes de 1) 630'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2005, 2) 78'300 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er octobre 2005, et 3) 50'000 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 1er janvier 2006. La cause de l'obligation invoquée est :
"Concerne Centre vaudois de gestion des programmes d'insertion (CGPI), [...]
1) Acomptes mensuels (juillet-décembre 2005) dus selon contrat de collaboration du 24 mars 2005.
2) Montants dus au titre des cours externes (hors contrat conclu avec le CGPI le 24.03.05).
3) Solde dû au titre de l'exécution du contrat du 24 mars 2005."
La poursuivie a formé opposition totale.
Par requête du 15 février 2008, la poursuivante a requis, avec suite de frais et dépens, la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 182'017 francs 90, avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2005, date moyenne.
Dans son procédé écrit du 2 avril 2008, la poursuivie a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de la requête de mainlevée, invoquant expressément la compensation et le moyen tiré de l'exception d'inexécution du contrat.
Par prononcé du 7 mai 2008, le Juge de paix du district d'Yverdon a rejeté la requête de mainlevée (I), arrêté à 600 fr. les frais de justice de la poursuivante (II) et mis à la charge de cette dernière des dépens, par 700 fr. (III). Les motifs de cette décision ont été adressés pour notification aux parties le 26 août 2008.
Le premier juge a considéré en substance que la poursuivie avait suffisamment rendu vraisemblable au vu des pièces produites que la poursuivante n'avait pas exécuté correctement et complètement ses obligations contractuelles de sorte qu'il n'était pas établi que la créance invoquée par cette dernière en paiement du prix des prestations éventuellement fournies serait exigible.
Par acte du 5 septembre 2008, accompagné de pièces, la poursuivante a déclaré recourir contre ce prononcé, concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation, à la mainlevée provisoire de l'opposition à concurrence de 182'017 fr. 90 avec intérêts à 5 % l'an dès le 1er octobre 2005 (date moyenne).
Dans le délai de mémoire qui lui a été fixé, la recourante s'est référée à son acte de recours.
Dans son mémoire du 20 juin 2006, l'intimée a conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours.
En droit :
I. Le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP, loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955, RSV 280.05).
Il comporte une conclusion en réforme dans le sens de l'admission de la requête de mainlevée et une conclusion en nullité qui est irrecevable, faute pour la recourante d'avoir articulé des moyens de nullité (art. 465 al. 3 CPC, Code de procédure civile du canton de Vaud du 14 décembre 1966, RSV 270.11, applicable par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP). Le recours est dès lors recevable comme recours en réforme.
II. a) Le poursuivant dont la poursuite est frappée d'opposition peut, s'il se trouve au bénéfice d'une reconnaissance de dette, requérir la mainlevée provisoire de l'opposition, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 LP). Constitue une reconnaissance de dette l'acte authentique ou sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme déterminée, ou aisément déterminable, et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1). Si la reconnaissance de dette n'est pas pure et simple, le poursuivant, pour obtenir la mainlevée provisoire, doit rapporter la preuve littérale que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 40 ad art. 82 LP; Panchaud/Caprez, op. cit., § 16).
Un contrat bilatéral vaut reconnaissance de dette si le poursuivant a rempli ou garanti les obligations légales ou contractuelles exigibles avant le paiement dont il requiert le recouvrement ou au moment de ce paiement (Gilliéron, op. cit., nn. 44-45 ad art. 82 LP).
La procédure de mainlevée est une procédure sur pièces, dont le but n'est pas de statuer sur l'existence de la créance, mais sur l'existence d'un titre exécutoire; le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur, de son côté, n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1, rés. in JT 2006 II 187).
Le débiteur peut en effet se libérer en rendant immédiatement vraisemblable que la dette n'existe pas ou qu'elle n'est pas exigible. Rendre vraisemblable sa libération signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n'est pas exigée et la simple possibilité, qui n'est pas suffisante (Schmidt, Commentaire romand, n. 32 ad art. 82 LP et les réf. cit.). Le débiteur peut notamment invoquer tous les moyens qui sont en relation avec la créance déduite en poursuite, comme le paiement ou la compensation, mais aussi toutes les exceptions qui peuvent être fondées sur le rapport juridique à la base de la reconnaissance de dette (TF 5P.471/2001 du 5 mars 2002; Schmidt, op. cit. n. 33 ad art. 82 LP).
b) En l'espèce, le contrat de collaboration passé entre les parties le 24 mars 2005 constitue en principe une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP pour le remboursement des frais engagés par la recourante pour l'encadrement et la formation dans le cadre du programme prévu. L'intimée s'est engagée à rembourser ces frais à concurrence d'un montant annuel maximum de 1'310'000 fr. en cas de pleine occupation selon les critères fixés, un montant minimum de 1'000'000 fr. étant garanti en cas de sous-occupation.
La recourante requiert que l'opposition soit levée pour la différence entre ce dernier montant et les acomptes effectivement versés, par 817'982 fr. 10, en soutenant que le contrat du 24 mars 2005 "prévoyait clairement, sans réserve ni condition, l'engagement de l'intimée de verser à la recourante une somme minimale de CHF 1'000'000.-". Elle fait valoir en outre qu'en tout état de cause, des acomptes mensuels de 105'000 fr., voire d'un montant inférieur en cas de sous-occupation, devaient être versés pour toute l'année 2005, ce qui n'a pas été le cas durant le deuxième semestre.
On relèvera en premier lieu que si, dans le commandement de payer, la recourante réclamait un solde d'acomptes par 630'000 fr., elle ne demande plus, dans sa requête de mainlevée, que le paiement du montant minimum "garanti" de 1'000'000 fr., sous déduction des acomptes versés. C'est donc exclusivement sur cette prétention que doit porter l'analyse.
c) L'affirmation de la recourante selon laquelle un engagement sans réserve ni condition aurait été pris de verser le montant minimal de 1'000'000 fr. se heurte au texte clair de la convention passée entre les parties. Selon l'article 3 de ce contrat, l'engagement portait expressément sur le remboursement de frais effectifs sur la base d'un décompte accompagné de pièces justificatives à présenter au plus tard le 31 janvier 2006. Deux conditions étaient ainsi posées au versement des subventions par l'intimée : premièrement, l'existence de frais effectifs engagés pour l'encadrement et la formation et répondant aux critères des directives du Service de l'emploi, deuxièmement la présentation, le 31 janvier 2006 au plus tard, d'un décompte accompagné de pièces justificatives permettant précisément de vérifier le montant et la conformité aux directives des frais engagés.
Cette lecture des engagements pris par l'intimée ressort non seulement de l'article 3 de la convention, mais découle également de la clause H des directives, qui démontre bien la volonté de ne rembourser que des frais effectifs, un excédent éventuel de subventions étant soumis à une règlementation stricte, et de l'article 4 du contrat qui met en évidence la nécessité et l'importance du décompte exigé, lequel doit, lui aussi, être établi selon des normes précises.
Dans ces conditions, on ne saurait, comme semble le faire la recourante, déduire de l'expression "montant minimum garanti" une obligation inconditionnelle de verser le montant prévu. La garantie porte en réalité sur une limite à la réduction du montant maximum des remboursements en cas de sous-occupation. En d'autres termes, l'intimée garantissait le paiement des frais effectifs et subventionnables en cas de sous-occupation jusqu'à 1'000'000 francs, pour autant que les conditions précitées fussent remplies, à savoir l'existence de dépenses effectives répondant aux critères fixés par le contrat et ses annexes et l'établissement d'un décompte selon les règles fixées.
d) L'intimée fait valoir que la condition de la présentation d'un décompte pour l'année 2005 n'est pas réalisée. La recourante qui ne nie pas l'absence de décompte soutient qu'elle aurait été empêchée par l'intimée de l'établir. Cette dernière aurait effectué des paiements directs auprès des créanciers de la fondation sans l'en informer. On ignore dans quelle mesure l'absence de ces informations pouvait empêcher la recourante d'établir le décompte qu'elle devait fournir. Rien n'indique toutefois que la recourante ait cherché à les obtenir et qu'elle se soit heurtée à un refus. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu'elle aurait été empêchée d'établir le décompte expressément requis. L'une des conditions posées au versement des subventions n'était ainsi pas remplie.
e) Selon l'intimée, l'autre condition au versement des subventions ne serait pas ou pas totalement réalisée, à savoir l'existence de frais effectifs répondant aux critères du subventionnement. Elle invoque à cet égard les décisions du Service de l'emploi. Ces décisions font l'objet de recours. Par ailleurs, elles indiquent très succinctement les motifs des mesures prises, en se référant largement à un rapport d'une fiduciaire qui n'a pas été produit. Ces décisions constituent néanmoins des indices suffisants pour rendre vraisemblable la non réalisation de la condition précitée et la recourante n'a de son côté pas pu apporter la preuve formelle que la condition était remplie.
f) Il résulte de l'analyse qui précède que l'opposition ne saurait être levée dès lors qu'il n'est pas établi que les conditions du titre invoqué sont réalisées.
III. Le recours doit ainsi être rejeté et le prononcé maintenu.
Il convient de fixer à 900 fr. les frais d'arrêt à la charge de la recourante. Celle-ci sera en outre astreinte à payer la somme de 700 fr. à l'intimée, à titre de dépens de deuxième instance.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant en audience publique en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais d'arrêt de la recourante Fondation S.____ sont fixés à 900 fr. (neuf cents francs).
IV. La recourante doit payer à l'intimée Association A.____ la somme de 700 fr. (sept cents francs) à titre de dépens de deuxième instance.
V. L'arrêt motivé est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du 11 décembre 2008
Le dispositif de l'arrêt qui précède est communiqué par écrit aux intéressés.
La greffière :
Du 21 avril 2009
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié en expédition complète, par l'envoi de photocopies à :
Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour la Fondation S.____),
Me Paul-Arthur Treyvaud, avocat (pour l'Association A.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
M. le Juge de paix du district d'Yverdon.
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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