Zusammenfassung des Urteils ML/2008/9: Kantonsgericht
Ein Gerichtsbeschluss vom 30. Dezember 2008 bestätigt die Ablehnung des Antrags auf Aufhebung des Widerspruchs von C.________ gegen den Zahlungsbefehl von D.________ Sàrl. Der Betrag der Gerichtskosten beträgt 135 CHF. Die Person, die den Rechtsstreit verloren hat, ist weiblich (d) und die unterlegene Partei ist D.________ Sàrl.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2008/9 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 30.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | èces; Lausanne; Opposition; Sàrl; érêt; Panchaud/Caprez; édéral; érant; écembre; ésident; Frais; éposé; était; ébiteur; ésulte; Gilliéron; échu; Larrêt; Envoi; TRIBUNAL; CANTONAL; Présidence; MMuller; Juges |
Rechtsnorm: | Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 30 décembre 2008
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Présidence de M.Muller, président
Juges : MM.Denys et Hack
Greffier : MmeJoye
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Art. 82 LP; 465 CPC
Vu le prononcé rendu le 27 juin 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 17 juin 2008, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par C.____, à Lausanne, au commande-ment de payer notifié le 12 avril 2008, à la réquisition de D.____ Sàrl, à La Tour-de-Trême, dans la poursuite n° 1'256'696 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 100 fr., avec intérêt à 12 % l'an depuis le 24 octobre 2007 (1), de 20 fr. sans intérêt (2) et de 50 fr. sans intérêt (3), indiquant comme cause de l'obligation: «1) Facture du 24 octobre 2007. 2) Frais de rappel. 3) Frais administratifs.»,
vu le recours formé par D.____ Sàrl le 5 septembre 2008 et son mémoire du 9 octobre 2008, accompagné d'un lot de pièces,
vu les pièces du dossier;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 29 août 2008,
que D.____ Sàrl, qui les a reçus au plus tôt le lende-main, a recouru par acte déposé le 5 septembre 2008, soit en temps utile (art. 57 al. 1er LVLP),
que la recourante conclut implicitement à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à hauteur du montant et de l'intérêt en poursuite,
que son recours est ainsi recevable formellement (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP),
qu'en revanche, les pièces produites en deuxième instance, dans la mesure où il s'agit de pièces nouvelles ne figurant pas au dossier de première instance, sont irrecevables en vertu de l'article 58 alinéa 3 LVLP et doivent être écartées;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes:
- une copie d'un document daté du 20 octobre 2007, signé par la poursuivie, par lequel cette dernière passe commande, auprès d'un destinataire qui n'y est pas mentionné, d'une «cure Detox pr 132,95»;
- une copie d'une facture no 23280 du 24 octobre 2007, d'un montant de 100 fr., émanant de la poursuivante et adressée à la poursuivie;
les copies de trois rappels que la poursuivante a adressés à la poursuivie les
4 janvier, 5 février et 19 mars 2008,
que le premier juge a considéré que la requête de mainlevée devait être rejetéeau motif que la livraison de la marchandise n'était pas démontrée par la pour-suivante;
considérant que, selon l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer, que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération,
que constitue une telle reconnaissance l'acte sous seing privé d'où résulte la volonté du poursuivi de payer au poursuivant une somme d'argent déterminée et échue, sans réserve ni condition (ATF 130 III 87, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite,
n. 29 ad art. 82 LP),
que le contrat de vente ordinaire constitue une reconnaissance de dette pour le prix de vente échu pour autant que le vendeur ait livré la chose vendue ou l'ait consignée lorsque le prix était payable d'avance ou au comptant (Pauchaud/Caprez, op. cit., § 71; Gilliéron, op. cit., n. 46 ad art. 82 LP),
qu'une reconnaissance de dette peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, soit par exemple de confirmations de commande ou de bulletins de livraison accompagnés de factures (Panchaud/Caprez, op. cit., §6, nn. 2, 4 et 15),
que dans ce cas, la signature du débiteur doit figurer sur celle des pièces qui a un caractère décisif (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6, n.2) et le poursuivi doit avoir admis la dette dans son principe et dans sa quotité (Panchaud/Caprez, op. cit., § 6 n. 8);
considérant qu'en l'espèce, la seule pièce comportant la signature de la poursuivie est la commande du 20 octobre 2008,
que cette pièce ne fait aucune mention de la poursuivante,
qu'il ne figure au dossier de première instance, dont les pièces sont seules recevables, aucun bulletin de livraison signé par la poursuivie ni aucune autre pièce démontrant la livraison de la marchandise commandée,
que c'est par conséquent à bon escient que le premier juge a refusé la mainlevée,
que le recours doit donc être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1er CPC et le prononcé entrepris maintenu;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 135 fr. (cent trente-cinq francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le vice-président : Le greffier :
Du 30 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
D.____ Sàrl,
Mme C.____.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo
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