Zusammenfassung des Urteils ML/2008/8: Kantonsgericht
Ein Schuldner hat gegen einen Zahlungsbefehl Einspruch erhoben, der auf einem Gerichtsurteil basiert, das ihn zur Zahlung von über 57.000 CHF verpflichtet. Der Schuldner argumentiert erfolglos, dass er eine Gegenforderung habe, die die Schuld ausgleichen könnte. Das Gericht entscheidet, dass der Einspruch abgewiesen wird und der Schuldner die Gerichtskosten tragen muss.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2008/8 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 24.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éfinitive; écutoire; érêt; éance; Lausanne; évrier; Opposition; écembre; épens; Arrondissement; Côte; éposé; éfinitif; éfendeur; Panchaud/Caprez; Espèce; édéral; ésident; èces; échéant; -cinq; -trois; édure; Opposant; ération; -même |
Rechtsnorm: | Art. 74 BGG;Art. 80 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 24 décembre 2008
____________
Séance du 27 octobre 2008
____________
Présidence de M.Bosshard, président
Juges : M.Rognon et Mme Carlsson
Greffier : MmeJoye
*****
Art. 80 LP; 465 CPC
Vu le recours formé le 16 juin 2008 par L.____, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 10 avril 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 1er avril 2008, prononçant la mainlevée définitive, à concurrence de 57'718 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an depuis le 12 février 2004 et de 9'350 fr. avec intérêt à 5 % l'an depuis le 15 janvier 2008, de l'opposition formée par le recourant, au commandement de payer notifié le 14 janvier 2008, à la réquisition de A.Y.____ et d'B.Y.____, à Penthalaz, dans la poursuite n° 1'242'964 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 57'718 fr. 35 avec intérêt à 5 % l'an depuis le 12 février 2004 (1) et de 10'154 fr. avec intérêt à 5 % l'an depuis le 21 décembre 2007 (2), indiquant comme cause de l'obligation: «1 et 2) Montant en capital et en dépens selon jugement rendu par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte le 16 mars 2007, motivé le 27 novembre 2007.»,
vu les pièces du dossier;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 4 juin 2008,
que L.____, qui les a reçus au plus tôt le lendemain 5 juin 2008, a recouru à temps par acte déposé le 16 juin 2008, compte tenu du report au premier jour utile du délai échéant le dimanche 15 juin 2008 (art. 57 al. 1er et 73 al. 3 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de leur requête de mainlevée, les poursuivants ont produit, outre le commandement de payer, une copie certifiée conforme d'un jugement rendu le 16 mars 2007 (et motivé le 26 novembre 2007) par le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte, attesté définitif et exécutoire dès le 10 décembre 2007, dont le dispositif est le suivant:
«I. DIT que le défendeur L.____ est le débiteur des demandeurs A.Y.____ et B.Y.____ née [...], solidairement entre eux, et leur doit immédiat paiement des montants suivants:
- 11'825 fr. 10 (onze mille huit cent vingt-cinq francs et dix centimes)
- 23'893 fr. 25 (vingt-trois mille huit cent nonante-trois francs et vingt-cinq centimes)
- 22'000 fr. (vingt-deux mille francs)
plus intérêts à 5 % dès le 12 février 2004.
II. ARRETE les frais de procédure à 3'050 fr. (trois mille cinquante francs) pour les demandeurs, solidairement entre eux, et à 3'854 fr. (trois mille huit cent cinquante-quatre francs) pour le défendeur.
III. ALLOUE aux demandeurs [...] 6'300 fr. (six mille trois cents francs), plus TVA, de dépens et dit que le défendeur [...] leur remboursera en outre leurs frais de justice tels qu'arrêtés ci-dessus chiffre II.
IV. REJETTE toutes autres ou plus amples conclusions.»;
que le premier juge a considéré que le jugement produit valait titre de mainlevée définitive pour les montants qui y sont alloués en faveur des pour-suivants;
considérant que le créancier qui se trouve au bénéfice d'un jugement exécutoire peut requérir du juge la mainlevée définitive de l'opposition (art. 80
al. 1er LP),
que le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposi-tion, § 99 ch. II),
qu'en l'espèce, il ressort du jugement du 16 mars 2007 que le recourant doit verser aux intimés les montants suivants:
- 11'825 fr. 10, 23'893 fr. 25 et 22'000 fr. (soit 57'718 fr. 35) avec intérêt à 5 % dès le 12 février 2004 (chiffre I du dispositif),
- 6'300 fr. à titre de dépens et 3'050 fr. en remboursement de leurs frais de justice (soit 9'350 fr.) (chiffres II et III du dispositif),
que ce jugement est définitif et exécutoire,
que lorsque la poursuite est fondée sur un tel jugement, le juge ordonne la mainlevée définitive de l'opposition, à moins que l'opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis, postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription (art. 81 al. 1er LP),
que le poursuivi peut, en particulier, opposer la compensation avec une créance exigible, établie par pièces (Panchaud/Caprez, op. cit., § 144),
que, toutefois, dans une poursuite en mainlevée définitive fondée sur un jugement exécutoire, il ne suffit pas d'invoquer la vraisemblance du moyen libéra-toire tiré de la compensation (CPF, D. c. B., 27 mars 2003/97),
que la compensation n'est opposable qu'à condition que le poursuivi apporte la preuve stricte de sa libération, la créance opposée en compensation devant résulter d'un titre exécutoire ou être admise sans réserve par le poursuivant,
qu'en effet, l'opposant doit produire un titre qui aurait permis la mainlevée définitive, ou au moins provisoire, d'une opposition à une poursuite qu'il aurait lui-même intentée contre le poursuivant (CPF, K. c. F., 3 juin 2003/303; Panchaud/Caprez, op. cit., § 144 ch. 3),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste pas que le jugement du
16 mars 2007, définitif et exécutoire, constitue un titre de mainlevée définitive, mais invoque la compensation avec une créance qu'il réclame aux poursuivants dans le cadre d'une procédure qu'il a déposée le 27 mars 2008 devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Côte,
qu'il ne produit toutefois aucun document qui constituerait un titre de mainlevée définitive ou de mainlevée provisoire de l'opposition dans une poursuite qu'il aurait lui-même intentée contre les intimés,
que dans l'argumentation qu'il développe, le recourant cite une juris-prudence qui concerne la mainlevée provisoire (JT 2008 II 23 ss., p. 45) et perd de vue qu'en présence d'un titre de mainlevée définitive, comme en l'espèce, le juge de la mainlevée n'a pas à revoir ni à interpréter le titre produit (ATF 124 III 501, JT 1999 II 136; CPF, M. SA c. W. I. Ltd, 25 avril 2002/153),
que le juge de la mainlevée ne saurait en effet remettre en question le bien-fondé de la décision produite, en se livrant à des considérations relevant du droit de fond relatives à l'existence matérielle de la créance (ATF 113 III 6, JT 1989 Il 70; CPF, S. c. S., 12 juin 2008/270),
que les arguments avancés par le recourant ne sauraient ainsi faire obstacle au prononcé de la mainlevée définitive,
que le recours doit donc être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1er CPC et le prononcé entrepris maintenu;
attendu que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 690 fr. (six cent nonante francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
M. Daniel Schwab, agent d'affaires breveté (pour L.____),
Me Henri Baudraz, avocat (pour A.Y.____ et B.Y.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à
30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.