Zusammenfassung des Urteils ML/2008/2: Kantonsgericht
Ein Gerichtsbeschluss vom 4. Dezember 2008 bestätigt die Entscheidung des Friedensrichters vom 10. Juli 2008, die Klage von A.________ gegen F.________ abzuweisen. A.________ forderte die Zahlung von 118'440 Franken plus Zinsen für ein Darlehen. Das Gericht entschied, dass die Forderung aufgrund eines Darlehensvertrags verjährt sei und wies den Rekurs von A.________ ab. Die Gerichtskosten in Höhe von 900 Franken gehen zu Lasten von A.________.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2008/2 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 04.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | éance; érant; Opposition; était; édéral; écembre; èces; êtée; Intimée; Aigle; éposé; étant; édérale; égard; élai; Espèce; égale; ésident; érêt; épens; Octroi; édure; Dichiarazione; -rimborso; =========== |
Rechtsnorm: | Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
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Arrêt du 4 décembre 2008
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Présidence de M. Bosshard, président
Juges : MM. Denys et Hack
Greffier : Mme Nüssli
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Art. 130 et 318 CO, 82 LP
Vu le prononcé rendu le 10 juillet 2008 par le Juge de paix du district d'Aigle, à la suite de l'audience du 1er juillet 2008 refusant de lever l'opposition formée par F.____, à [...], au commandement de payer qui lui a été notifié le 11 avril 2008, dans la poursuite n° 437'314 de l'Office des poursuites et faillites d'Aigle, exercée à la requête de A.____, à [...], en paiement de la somme de 118'440 fr., plus intérêt à 5 % l'an dès le 23 septembre 2006, indiquant comme titre de la créance : "Darlehen (prêt)".
vu le prononcé rectificatif du 16 juillet 2008 arrêtant à 765 fr. les dépens dus par la poursuivante à la poursuivie,
vu le recours déposé le 25 août 2008 par A.____ qui conclut, avec suite de frais et dépens, à l'annulation de la décision, l'opposition étant levée;
vu les pièces du dossier;
attendu que le prononcé motivé a été adressé pour notification aux parties le 12 août 2008, de sorte que le recours, remis à la poste le lundi 25 août 2008, a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1er de la loi d'application dans le canton de Vaud de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 18 mai 1955; LVLP, RSV 280.05),
que, nonobstant les termes utilisés, le recours tend à la réforme dans le sens de l'octroi de la mainlevée de l'opposition,
qu'il est ainsi recevable (art. 58 al. 1er LVLP et 461 du Code de procédure civile du 14 décembre 1996; CPC, RSV 270.11);
attendu que le recourant a produit à l'appui de sa requête de mainlevée du 28 mai 2008, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un document signé le 31 décembre 1992 par B.____ et le recourant dont la teneur est la suivante :
"Dichiarazione di debito
Io sottoscritta B.____, [...], dichiaro di essere debitrice della somma complessiva di Fr. 210'000.-- (duecentodiecimila) quale saldo a favore del signor A.____, [...], come da seguente conteggio :
anticipo per acquisto unità immobiliare a Cunter (GR)
25.7.1990 Fr. 230'000.--
- 1. ammortamento-rimborso del 31.12.1990 (10'000.--)
- 2. ammortamento-rimborso del 31.12.1991 (10'000.--)
______
saldo capitale al 31.12.1992 Fr. 210'000.--
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Il creditore, signor A.____, si dichiara d'accordo con il conteggio di cui sopra. Conferma altresi che il debito contratto non comporta l'addebito di interessi fino al totale rientro della somma anticipata."
- un acte du 10 novembre 2006, émanant d'une autorité (Kreisamt) d'Alvaschein relatif à l'ouverture de testament de B.____, décédée le 23 septembre 2006, mentionnant les deux héritières légales, à savoir les filles de la défunte, l'une d'elles étant l'intimée;
- un acte signé le 17 janvier et le 19 janvier 2007, respectivement par l'exécuteur testamentaire de la succession et par le recourant, indiquant le nom des héritières légales de B.____, ainsi que, la constitution, selon le testament de la défunte, d'un droit d'habitation en faveur du recourant sur un immeuble sis à [...];
- une copie non signée, mais portant le tampon de l'office des impôts du canton des Grisons, d'un extrait de la déclaration d'impôt pour l'année 2006 de la succession de B.____ indiquant au 31 décembre 2006 une dette à l'égard du recourant de 226'000 francs;
- un courrier adressé le 22 mai 2007 par l'exécuteur testamentaire à l'avocat Brenno Brunoni, indiquant que la dette à l'égard du recourant. s'élevait désormais à 118'440 francs selon le décompte suivant :
"Guthaben gemäss Schuldenverzeichnis
der Verstorbenen per 31.12.2005 Fr. 226'000.-
abzüglich Akonto-Zahlung vom 27.12.06 - Fr. 50'000.-
abzüglich Anrechnung Subaru - Fr. 33'000.-
Steuer auf Nutzniessung/Vaz/Obervaz
vom 16.5.2007 - Fr. 24'560.-
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offenes Guthaben von Herrn A.____ Fr. 118'440.-"
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attendu que le premier juge a retenu que la créance résultait d'un contrat de prêt, soumis à la prescription de dix ans dès son exigibilité,
qu'il a considéré que la créance litigieuse était exigible six semaines après la remise de la somme prêtée, de sorte qu'elle était prescrite au plus tard à mi-février 2003, aucun acte interruptif de prescription n'étant intervenu durant le délai de dix ans;
considérant que la mainlevée peut être prononcée si la partie poursuivante produit une pièce ou un ensemble de pièces valant reconnaissance de dette, de laquelle résulte la volonté du poursuivi de lui payer une somme d'argent déterminée et échue (Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, §§ 1 et 6), la reconnaissance de dette pouvant résulter du rapprochement de plusieurs pièces,
que la "Dichiarazione di debito" signée le 31 décembre 1992 par B.____ constitue un titre de mainlevée en faveur du recourant;
considérant qu'en présence d'une reconnaissance de dette, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite du 11 avril 1889; LP, RS 281.1),
que le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires tels notamment la prescription ou le paiement (Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 81 ad art. 82 LP),
qu'en l'espèce, l'intimée a soulevé devant le premier juge l'exception de prescription,
que, comme l'a retenu le premier juge, c'est la prescription décennale qui s'applique à une créance résultat d'un contrat de prêt (art. 127 du Code des obligations; CO, RS 220),
que, selon l'art. 130 CO, la prescription court dès que la créance est devenue exigible (al. 1er),
que, lorsque la créance est subordonnée à un avertissement, la prescription court dès le jour pour lequel cet avertissement pouvait être donné (al. 2),
qu'en l'espèce, la reconnaissance de dette n'indique aucun terme pour le remboursement ni délai d'avertissement,
que, dans un tel cas, l'article 318 CO prévoit un délai de six semaines dès la réclamation du créancier pour la restitution de la chose prêtée,
qu'ainsi, selon la doctrine dominante, la prescription de dix ans commence à courir six semaines après l'octroi du prêt (Bovet, Commentaire romand, n. 6 ad art. 318 CO),
qu'il existe certes une controverse doctrinale sur le point de départ de la prescription dans le cas d'un prêt soumis à l'article 318 CO (Schärer/Maurenbrecher, Basler Kommentar, 4ème éd., n. 28 ad art. 318 CO et les réf. cit.),
que cette question ne saurait toutefois être examinée plus avant par le juge de la mainlevée,
qu'il suffit en l'espèce de constater que l'intimée a suffisamment rendu vraisemblable le moyen libératoire de la prescription;
considérant que le recourant fait valoir qu'il a vécu en concubinage avec B.____ jusqu'au décès de celle-ci de sorte que la prescription ne pouvait courir durant cette période en vertu d'une application analogique de l'article 134 alinéa 1er chiffre 3 CO,
qu'un tel moyen portant sur l'ensemble des relations entre le débiteur et le créancier nécessiterait une instruction plus approfondie que celle prévue par la procédure sommaire de mainlevée et ne saurait dès lors être examiné à ce stade, d'autant qu'il repose sur une application analogique d'une disposition légale,
qu'il convient de rappeler à cet égard que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige et qu'il n'est en particulier pas compétent pour trancher de l'existence ou de l'exigibilité de la créance en poursuite, mais qu'il se prononce seulement sur la continuation de la poursuite(Gilliéron, op. cit., n. 10 ad art. 82 LP);
considérant que contrairement à ce que soutient le recourant, le fait que l'intérêt sur la somme prêtée n'était pas indiqué dans la reconnaissance de dette, ne saurait signifier ipso facto que la créance n'était pas exigible durant la vie commune,
qu'enfin, il ne ressort pas du titre invoqué ni d'une autre pièce que l'exigibilité du prêt serait reportée si, comme l'allègue le recourant, la somme prêtée était utilisée dans un autre but que celui mentionné, en l'occurrence l'achat d'un second immeuble après la vente du premier;
considérant que la déclaration d'impôt 2006 ne saurait constituer, comme le prétend le recourant, un acte interruptif de la prescription dès lors qu'elle est intervenue plus de dix ans après la signature de la reconnaissance de dette;
considérant en définitive, que l'intimée a suffisamment rendu vraisemblable que la prescription de la créance en poursuite était acquise, de sorte que l'opposition ne saurait être levée,
que le prononcé attaqué échappe ainsi à toute critique et ne peut qu'être confirmé par adoption de motifs,
que le recours doit ainsi être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1er CPC et le prononcé maintenu;
considérant que les frais du présent arrêt, par 900 fr., doivent être mis à la charge du recourant.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 900 fr. (neuf cents francs), sont mis à la charge du recourant.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffiier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Peter Diener, avocat (pour A.____),
Me Jean-Luc Tschumy (pour F.____).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme le Juge de paix du district d'Aigle.
Le greffier :
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