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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils ML/2008/15: Kantonsgericht

Der Richter des Kantonsgerichts hat am 30. Dezember 2008 entschieden, dass der Einspruch von C.________ gegen eine Pfändung des Kantons Waadt und der Stadt Lausanne endgültig aufgehoben wird. C.________ hatte den Betrag bestritten und eine Aussetzung der Pfändung sowie eine Neuberechnung der Steuern gefordert. Da sein Einspruch nicht ausreichend begründet war, wurde er als unzulässig erklärt. Eine Aussetzung der Pfändung ist in diesem Fall nicht möglich, da es sich um ein formelles Verfahren handelt. C.________ konnte nicht nachweisen, welche Beträge er bereits gezahlt hatte. Das Gericht wies den Einspruch ab und entschied, dass keine Gerichtskosten anfallen.

Urteilsdetails des Kantongerichts ML/2008/15

Kanton:VD
Fallnummer:ML/2008/15
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid ML/2008/15 vom 30.12.2008 (VD)
Datum:30.12.2008
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Lausanne; Impôt; édéral; Office; éposé; édure; ésident; écembre; Commune; Ouest; éclamé; écompte; éception; élai; èces; écarté; Envoi; TRIBUNAL; CANTONAL; Présidence; MULLER; -président; Juges; Carlsson; Greffier
Rechtsnorm:Art. 17 ZPO;Art. 74 BGG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts ML/2008/15



Cour des poursuites et faillites

________________________

Arrêt du 30 décembre 2008

____________

Présidence de M. MULLER, vice-président

Juges : Mme Carlsson et M. Hack

Greffier : Mme Debétaz Ponnaz

*****

Art. 58 al. 1 LVLP; 17 et 461 CPC

Vu le prononcé rendu le 22 mai 2008, à la suite de l'audience du 29 avril 2008, par le Juge de paix du district de Lausanne, prononçant la mainlevée définitive de l'opposition formée par C.____, à Lausanne, à la poursuite n°1'247'738 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est exercée contre lui à l'instance de l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne, représentés par l'Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois,

vu la déclaration de recours valant demande de motivation déposée par le poursuivi le 4 juin 2008,


vu la décision motivée adressée pour notification aux parties le 2 septembre 2008, que le poursuivi a reçue le 10 septembre 2008,

vu le recours formé par ce dernier par acte daté du 19 et posté le 20 septembre 2008, contestant le montant réclamé et demandant "la suspension de la poursuite et un nouveau décompte d'impôt avec les acomptes versés";

attendu que le recours a été déposé en temps utile (art. 57 al. 1 LVLP loi vaudoise d'application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite; RSV 280.05),

qu'en revanche, il ne comporte pas de conclusions suffisantes au regard des art. 461 et suivants CPC (Code de procédure civile; RSV 270.11) applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1 LVLP, c'est-à-dire l'énoncé exact des réclamations du recourant, en réforme ou en nullité,

qu'en application de l'art. 17 CPC, le président de la cour de céans a renvoyé son acte à C.____, par courrier recommandé du 2 octobre 2008 avec accusé de réception, et lui a imparti un délai de cinq jours pour le refaire en précisant ses conclusions et notamment le montant exact en chiffres qu'il contestait ou reconnaissait devoir, faute de quoi le recours pourrait être déclaré irrecevable,

que, selon l'accusé de réception figurant au dossier, l'intéressé a reçu cet avis le 3 octobre 2008,

qu'il n'y a donné aucune suite dans le délai imparti,

que, faute de comporter des conclusions suffisantes, le recours du 20 septembre 2008 est irrecevable;

attendu qu'une suspension de la poursuite dans l'attente d'un nouveau décompte d'impôt, comme le demande le recourant, n'est au demeurant pas possible,

que la procédure de mainlevée est une procédure formaliste, dans laquelle le juge statue prima facie, sur la base des seules pièces produites,

que le juge de la mainlevée ne statue pas sur le fond du litige,

que si, comme il le soutient, le recourant a payé des acomptes sur le montant réclamé, il lui appartenait d'établir par pièces, en première instance, à concurrence de quels montants il s'était libéré;

attendu que le recours doit être écarté et le prononcé attaqué maintenu,

que le présent arrêt est rendu sans frais.

Par ces motifs,

la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,

statuant à huis clos en sa qualité d'autorité

de recours en matière sommaire de poursuites,

prononce :

I. Le recours est écarté.

II. Le prononcé entrepris est maintenu.

III. Le présent arrêt, rendu sans frais ni dépens, est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du 30 décembre 2008

L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.

Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :

M. C.____,

Office d'impôt des districts de Lausanne et Ouest lausannois (pour l'Etat de Vaud et la Commune de Lausanne).

Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des art. 72 et suivants LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 francs en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 francs dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al.1er LTF).

Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :

Mme la Juge de paix du district de Lausanne.

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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