Zusammenfassung des Urteils ML/2008/11: Kantonsgericht
Die A.________SA aus Lausanne hat gegen den Entscheid des Friedensrichters des Bezirks Lausanne vom 7. August 2008, der die Aufhebung des Widerspruchs von N.________SA gegen die Zahlungsaufforderung abgelehnt hat, Beschwerde eingelegt. Die Forderung beträgt 38'448 Fr. 43 plus Zinsen. Das Gericht lehnte die Aufhebung des Widerspruchs ab, da die Identität zwischen Schuldner und Gegner nicht nachgewiesen wurde. Die Gerichtskosten von 570 Fr. gehen zu Lasten der Beschwerdeführerin.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | ML/2008/11 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 23.12.2008 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | écembre; Lausanne; éance; Opposition; érêt; éreur; édéral; ésente; établi; Inventaire; Acquéreur; Accord; ébiteur; érant; Gilliéron; ésident; èces; éposé; échéant; Autre; ériel-agencement; églé; Objet; «solde |
Rechtsnorm: | Art. 74 BGG;Art. 82 SchKG |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
Cour des poursuites et faillites
________________________
Arrêt du 23 décembre 2008
____________
Séance du 14 novembre 2008
____________
Présidence de M. Bosshard, président
Juges : M. Rognon et Mme Carlsson
Greffier : Mme Joye
*****
Art. 82 LP; 465 CPC
Vu le recours formé le 13 octobre 2008 par A.____SA, à Lausanne, contre le prononcé rendu le 7 août 2008 par le Juge de paix du district de Lausanne, à la suite de l'audience du 8 juillet 2008, rejetant la requête de mainlevée de l'opposition formée par N.____SA, à Lausanne, au commandement de payer notifié le 22 avril 2008, à la réquisition de la recourante, dans la poursuite n° 1'254'034 de l'Office des poursuites de Lausanne-Est, portant sur les sommes de 38'448 fr. 43, avec intérêt à 5 % l'an depuis le 11 juin 2007 (1), de 2'199 fr. 05 sans intérêt (2) et de 1'400 fr. sans intérêt (3), indiquant comme cause de l'obligation: «1) Solde dû sur le prix de vente du fonds de commerce de la Rue [...] à Lausanne. 2) Intérêts, valeur 11.06.2007. 3) Art. 106 CO.»,
vu les pièces du dossier;
attendu que les motifs du prononcé entrepris ont été envoyés pour notification aux parties le 1er octobre 2008,
qu'A.____SA, qui les a reçus au plus tôt le lendemain, a recouru à temps par acte déposé le 13 octobre 2008, compte tenu du report au premier jour utile du délai échéant le dimanche 12 octobre 2008 (art. 57 al. 1er et
73 al. 3 LVLP),
que le recours tend à la réforme du prononcé entrepris en ce sens que la mainlevée de l'opposition est accordée à hauteur des montants réclamés sous chiffres 1) et 2) du commandement de payer (art. 461 ss CPC applicables par le renvoi de l'art. 58 al. 1er LVLP), de sorte qu'il est recevable formellement;
attendu qu'à l'appui de sa requête de mainlevée, la poursuivante a produit, outre le commandement de payer, les pièces suivantes :
- un extrait du Registre du commerce du canton de Vaud concernant la poursuivie,
- une copie d'une promesse de vente de commerce signée le 21 décembre 2004 par la société A.____SA, représentée par D.____, directrice, d'une part, et W.____, d'autre part, dont la teneur est la suivante:
«Article 1: (…)
Article 2: Le transfert de propriété qui aura lieu le 1er mars 2005 porte sur
1) le matériel-agencement
2) le fonds de commerce
3) le stock marchandises
(…)
Article 3: Le prix de vente matériel-agencement et fond de commerce est fixé d'un commun accord à:
CHF 110'000.- (cent dix mille francs suisses)
Il sera payé comme suit:
CHF 55'000.- (cinquante cinq mille francs suisses) au plus tard le 31 janvier 2005 sur le compte (…), au nom des A.____SA.
Le solde de CHF 55'000.- (cinquante cinq mille francs suisses) à la repris de la librairie A.____, soit le 1er mars 2005, sur le compte (…), au nom de A.____SA.
Au cas où le solde de CHF 55'000.- (cinquante cinq mille francs suisses) de la vente ne serait pas réglé au 1er mars 2005, la présente convention s'avérerait alors caduque et A.____ conserverait par devers elle le premier versement à titre de dédommagement.
Article 4: Les marchandises feront l'objet d'un inventaire, établi contradictoirement entre les soussignés, soit la veille après fermeture, soit le jour même de l'entrée en jouissance. L'inventaire sera effectué par les deux parties. Une copie de cet inventaire devra être remise à chaque partie dès son chiffrage.
Le stock de marchandises sera vendu séparément et ce dernier sera réduit au maximum pour le jour de l'inventaire et plafonné à un montant maximum de CHF 250'000.- HT (deux cent cinquante mille francs suisses) au prix d'achat.
Le stock de marchandises sera payable par un premier acompte de
CHF 100'000.- (cent mille francs suisses) puis sur la base de 5 verse-ments de CHF 30'000.- (trente mille francs suisses) chacun aux dates suivantes, 10 mai, 10 juin, 10 septembre, 10 octobre et 10 novembre 2005. Ces versements seront garantis par une caution bancaire.
Article 5: (…)
Article 6: (…)
Article 7: (…)
Article 8: (…)
Article 9: La présente promesse de vente est conditionnée par l'obtention du bail à loyer commercial au nom de l'acquéreur selon les termes convenus avec le bailleur (en l'occurrence reconductible tacitement tous les 5 ans, la prochaine échéance étant mars 2008).
Les charges inhérentes au loyer 2005 seront réparties au prorata temporis entre le vendeur et l'acquéreur.
Article 10: (…)
Article 11: (…)
Ainsi fait à Nyon, en trois exemplaires originaux, le 21 décembre 2004.
Le vendeur L'acquéreur
(signature) (signature)
A.____SA W.____»
- une copie d'un courrier de la poursuivante daté du 1er mars 2005 et qui contient ce qui suit:
«Suite à l'inventaire contradictoire que nous avons effectué en date du lundi 28 février 2005 concernant le stock de la librairie A.____ dont vous vous êtes porté acquéreur, je vous donne ci-après les chiffres issus du comptage ainsi que le montant sur lequel nous sommes tombés d'accord.
(…)
Le montant de ce stock, arrêté à CHFr. H.T. 225'808,50 sera réglé, selon les termes de l'article 4 de notre convention signée en date du 28 janvier 2005. Le montant du dernier billet à ordre payable au 10 novembre sera réédité pour le solde dû. Les autres modalités de paiement restent inchangées.
(…)
A.____SA
(signature)
D.____
Pour accord,
Date:
(signature)
N.____SA»
- une copie d'un document intitulé «Récapitulatif des paiements de la librairie N.____»,
- une copie d'un courrier que la poursuivante a adressé à la librairie N.____ le 16 avril 2007 dans lequel elle réclame à cette dernière paiement de 45'007 fr. 18 correspon-dant au «solde qui reste ouvert sur la vente du fonds de commerce et du stock»,
- une copie d'un courrier que la poursuivie a adressé à la poursuivante le 3 avril 2008 et la réponse de cette dernière du 10 avril suivant,
que le premier juge a considéré que la requête de mainlevée devait être rejetée pour trois motifs, premièrement parce que l'identité entre le débiteur et le poursuivi n'était pas établie, deuxièmement car la preuve de l'exigibilité de la créance réclamée n'avait pas été apportée et, troisièmement, en raison du fait que le commandement de payer mentionne comme cause de l'obligation «solde dû sur le prix de vente du fonds de commerce» alors que dans sa requête, la poursuivante indique que«le prix de vente du fonds de commerce a été payé intégralement»;
considérant qu'aux termes de l'article 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer (al. 1er), que le juge prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2),
que constitue une telle reconnaissance l'acte authentique ou sous seing privé signé par le poursuivi, ou son représentant, d'où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 130 III 87 c. 3.1, JT 2004 II 118; ATF 122 III 125 c. 2, JT 1998 II 82; Panchaud/Caprez, La mainlevée d'opposition, § 1; Gilliéron, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, n. 29 ad art. 82 LP),
que pour qu'un écrit public, authentique ou privé ou qu'un ensemble d'écrits vaille reconnaissance de dette, il doit en ressortir, sur la base d'un examen sommaire, que le poursuivi a assumé une obligation de payer ou de fournir des sûretés, donc une créance exigible, chiffrée et inconditionnelle (Gilliéron, op. cit., n. 40 ad art. 82 LP).
que le juge de la mainlevée doit vérifier d'office qu'il y a identité entre le poursuivi et le débiteur désigné dans la reconnaissance de dette (Panchaud/Caprez, op. cit., §§ 20 et 156 n. 24; Gilliéron, op. cit., n. 74 ad art. 82 LP; CPF, L. c. B., 16 août 2007/278);
considérant qu'en l'espèce, la promesse de vente du 21 décembre 2004 a été signée par la poursuivante, d'une part, et W.____, d'autre part, alors que la poursuite est dirigée contre N.____SA,
que cette promesse de vente ne saurait dès lors constituer un titre de mainlevée à l'égard de la poursuivie,
qu'en revanche, l'accord du 1er mars 2005 est bien signé par la pour-suivie elle-même,
que ce document renvoie, quant aux modalités de paiement du montant qui y figure, à une «convention signée en date du 28 janvier 2005»,
que cette convention ne figure toutefois pas au dossier,
que l'exigibilité de la créance n'est ainsi pas établie,
que pour ce motif déjà, la mainlevée doit être refusée,
que dans ces circonstances, il n'est pas nécessaire d'examiner la ques-tion du pouvoir de représentation d'D.____ (laquelle a signé, en qualité de directrice de la poursuivante, la promesse de vente du 21 décembre 2004 et l'accord du 1er mars 2005), soulevée par la poursuivie en première instance,
que le recours doit donc être rejeté en application de l'article 465 alinéa 1er CPC et le prononcé entrepris maintenu;
considérant que les frais du présent arrêt doivent être mis à la charge de la recourante.
Par ces motifs,
la Cour des poursuites et faillites du Tribunal cantonal,
statuant à huis clos en sa qualité d'autorité
de recours en matière sommaire de poursuites,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. Le prononcé entrepris est maintenu.
III. Les frais du présent arrêt, par 570 fr. (cinq cent septante francs), sont mis à la charge de la recourante.
IV. L'arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du 23 décembre 2008
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, prend date de ce jour.
Il est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
Me Marc Mathey-Doret, avocat (pour A.____SA),
Me Pierre-Xavier Luciani, avocat (pour N.____SA).
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile devant le Tribunal fédéral au sens des articles 72 et suivants de la loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral (LTF - RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des articles 113 et suivants LTF. Dans les affaires pécuniaires, le recours en matière civile n'est recevable que si la valeur litigieuse s'élève au moins à 15'000 fr. en matière de droit du travail et de droit du bail à loyer, au moins à 30'000 fr. dans les autres cas, à moins que la contestation ne soulève une question juridique de principe (art. 74 LTF). Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1er LTF).
Cet arrêt est communiqué, par l'envoi de photocopies, à :
Mme le Juge de paix du district de Lausanne.
Le greffier :
ejo
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.