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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/7: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat über die Appelle von Q.________, G.________, M.________, S.________, P.________, R.________, B.________, F.________, K.________ und N.________ gegen das Urteil des Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne entschieden. Die Angeklagten wurden wegen verschiedener Vergehen verurteilt, darunter Behinderung öffentlicher Dienste und Verstösse gegen Verkehrsregeln, zu Geldstrafen und bedingten Haftstrafen. Die Gerichtskosten wurden den Angeklagten auferlegt. Die Appelle wurden abgelehnt, und die Kosten des Berufungsverfahrens wurden den Appellanten auferlegt. Der Fall wurde an das Kantonsgericht zurückverwiesen.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/7

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/7
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/7 vom 19.06.2024 (VD)
Datum:19.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; écembre; étant; -amende; édé; écuniaire; ’au; édéral; énéral; édure; ègle; Intérêt; Lausanne; ’intérêt; écité; Centrale; êche; ègles; êchement; Appel; Accomplir; énal; ’accomplir
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 11 VwVG;Art. 139 StPo;Art. 389 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 9 StPo;Art. 90 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/7

TRIBUNAL CANTONAL

231

PE19.025148-JRC/LCB



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 19 juin 2024

__________

Composition : M. Pellet, président

Mme Kühnlein et M. de Montvallon, juges

Greffier : M. Jaunin

*****

Parties à la présente cause :

Q.____, G.____, M.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____,
N.____, prévenus, représentés par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix, appelants,

et

MINISTERE PUBLIC, intimé, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne.


A la suite de l’arrêt rendu le 19 octobre 2023 par la Cour de droit pénal du Tribunal fédéral, la Cour d’appel pénale statue sur les appels formés par Q.____, G.____, M.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____ et N.____ contre le jugement rendu le
11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 11 février 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a condamné Q.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (II à V), a condamné G.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (VI à IX), a condamné M.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de
15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de
300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (X à XIII), a condamné S.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XVIII à XXI), a condamné P.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XXII à XXV), a condamné R.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XXVI à XXIX), a condamné B.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XXX à XXXIII), a condamné F.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (XXXIV à XXXVII), a condamné K.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 200 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de
non-paiement fautif étant fixée à 10 jours (XXXVIII à XLI), a condamné N.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis pendant 2 ans, et à une amende de 300 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif étant fixée à 3 jours (XLVI à XLIX) et a mis les frais de la cause à la charge d’Q.____ par 316 fr. 65, d’G.____ par 766 fr. 65, de M.____ par 766 fr. 65, de S.____ par 766 fr. 65, de P.____ par 316 fr. 65, de R.____ par 316 fr. 65, de B.____ par 766 fr. 65, de F.____ par 316 fr. 65, de K.____ par 316 fr. 65 et de N.____ par 766 fr. 65 (L).

B. a) Par annonces du 16 février 2022 (selon timbre postal), puis déclarations du 11 avril 2022 (selon timbre postal), F.____, K.____, Q.____ et P.____ ont interjeté appel contre ce jugement, en concluant, à titre préalable, à la suspension de la cause jusqu’au dépôt de l’ensemble des déclarations d’appel dirigées contre les jugements rendus ou à rendre par le Tribunal d’arrondissement de Lausanne à l’encontre de toutes personnes ayant pris part à la manifestation du 14 décembre 2019 et à la jonction de la cause avec l’ensemble des procédures d’appel dirigées contre les jugements précités. A titre principal, ils ont conclu à leur acquittement des infractions retenues en première instance et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat. Ils n’ont pas formulé de réquisitions de preuve.

Par annonce du 16 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 14 avril 2022 (selon timbre postal), R.____ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles indiquées
ci-dessus. Il n’a pas formulé de réquisition de preuve.

Par annonce du 17 février 2022, puis déclaration du 8 avril 2022, B.____ et G.____ ont interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles indiquées ci-dessus. Elles n’ont pas formulé de réquisition de preuve.

Par annonce du 17 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 13 avril 2022 (selon timbre postal), S.____ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles indiquées
ci-dessus. Elle n’a pas formulé de réquisitions de preuve.

Par annonce du 18 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 11 avril 2022, N.____ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles indiquées ci-dessus. Elle n’a pas formulé de réquisitions de preuve.

Par annonce du 19 février 2022 (selon timbre postal), puis déclaration du 8 avril 2022 (selon timbre postal), M.____ a interjeté appel contre le jugement précité, en prenant des conclusions identiques à celles indiquées
ci-dessus. Elle n’a pas formulé de réquisitions de preuve.

Par avis du 11 août 2022, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve des appelants, les conditions de l’art. 389 CPP n’étant pas réalisées.

A l’audience d’appel, les appelants ont renouvelé les « réquisitions de preuve présentées dans les déclarations d’appel ». Statuant sur le siège, la Cour de céans a rejeté ces réquisitions pour les motifs qui seraient exposés dans le jugement à intervenir.

Par jugement du 14 septembre 2022 (n° 281), la Cour d’appel pénale a rejeté les appels interjetés par Q.____, G.____, M.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____ et N.____ (I), a confirmé le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne (II) et a mis les frais de la procédure d’appel par un dixième à la charge de chacun des appelants (III).

Par arrêt du 19 octobre 2023 (6B_1436/2022), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours commun en matière pénale formé le 1er décembre 2022 par Q.____, G.____, M.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____ et N.____, a annulé le jugement du 14 septembre 2022 et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure où il était recevable ou sans objet.

b) Par avis du 30 novembre 2023, le Président de la Cour de céans a informé les parties que l’appel serait traité en procédure écrite et leur a imparti un délai de 20 jours pour déposer leurs déterminations à la suite de l’arrêt rendu le
19 octobre 2023 par le Tribunal fédéral.

Par courrier du 13 décembre 2023, les appelants ont déclaré maintenir leurs réquisitions d’instruction et de preuves présentées en première instance et en appel portant notamment sur l’apport des dossiers respectifs de la municipalité et de la police concernant la manifestation et la motivation présentée à cet appui.

Par courrier du 19 décembre 2023, le Ministère public a déclaré renoncer à se déterminer.

Le 1er février 2024, la Cour de céans a transmis aux appelants une copie des pièces 62 et 63 issues d’une procédure distincte (PE21.00214) et produites par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne. Elle les a également informés qu’une clé USB produite par ce tribunal et référencée, dans cette procédure, sous pièce 65, pouvait être consultée au greffe. Les pièces 62 et
63 précitées, à savoir une lettre de la Direction de la sécurité et de l’économie du
2 décembre 2022, accompagnée d’un dossier relatif à la manifestation « grève du climat » du 27 septembre 2019, et un rapport du Commandant de police de la Ville de Lausanne du 6 décembre 2022 ont été versées à la présente cause, sous P. 74 et 75.

Par avis du 16 février 2024, le Président de la Cour de céans a imparti aux appelants un délai de 20 jours pour se déterminer, le cas échéant, sur les pièces qui leur avaient été transmises, ainsi que sur la suite de la procédure.

Le 28 février 2024, le Président de la Cour de céans a invité les Transports publics de la région lausannoise (ci-après : TL) à indiquer quelles lignes de bus desservaient la rue Centrale à Lausanne durant l’année 2019 et les horaires alors en vigueur.

Par courrier du 6 mars 2024, les TL ont produit les horaires des lignes de bus 22 et 60 qui desservaient la rue Centrale en 2019.

Par courrier du 11 mars 2024, les appelants ont demandé que la procédure soit traitée en la forme orale.

Par courrier du 5 avril 2024, les appelants ont requis la jonction des causes PE19.025124-ACO, PE19.019756-STL et PE19.01761-LCB à la présente procédure, pour le motif que celles-ci avaient également été retournées par le Tribunal fédéral à la Cour d’appel pénale et qu’il s’agissait de la seule manière d’assurer une égalité de traitement, l’absence de jugements contradictoires et le respect de la présomption d’innocence.

Le 12 avril 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté cette requête.

Par courrier du 15 avril 2024, le Ministère public a déclaré renoncer à déposer des conclusions motivées.

Par courrier du 26 avril 2024, les appelants ont produit deux communiqués de la Ville de Lausanne datés des 14 et 17 décembre 2019, en requérant que leur auteur soit identifié et cité comme témoin. Ces documents ont été versés au dossier de la présente cause sous P. 85. Les appelants en outre requis, à titre de mesures d’instruction, la production par les TL de leur dossier complet relatif à la manifestation du 14 décembre 2019. Ils ont par ailleurs requis les auditions du directeur de la Sécurité et de l’économie de la Ville de Lausanne et du Commandant de police, ainsi que la production par la police de son dossier complet relatif à la manifestation en question. Enfin, ils ont requis l’identification des personnes ayant représenté la Ville de Lausanne et la police lors de la réunion qui s’est tenue le
9 décembre 2019 entre le Commandant de police et des personnes du mouvement Extinction Rebellion (ci-après : XR), leur citation en qualité de témoin, la production du procès-verbal de la réunion et la production du dossier complet de la Ville de Lausanne relatif à manifestation du 14 décembre 2019.

Le 1er mai 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté ces réquisitions, informant les appelants que l’instruction de la cause était complète et que les pièces déjà versées au dossier pouvaient être consultées.

Le 13 juin 2024, le Président de la Cour de céans a versé au dossier, sous P. 91, une copie du courrier transmis le 11 mars 2024 par les TL dans le cadre d’une procédure distincte. Dite pièce a été adressée le même jour aux appelants.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.1 Originaire de [...], Q.____ est né le [...] 1998 à [...]. Il exerce le métier de technicien du spectacle et perçoit un revenu compris entre 25'000 fr. et 30'000 fr. par année. Il vit en colocation. Sa part de loyer s’élève mensuellement à 715 francs. Sa prime d’assurance-maladie se monte à 320 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’Q.____ ne comporte aucune inscription.

1.2 Originaire de [...] [...], G.____ est née le
[...] 1993 [...]. Elle exerce le métier de comédienne, mais a traversé une période de chômage jusqu’en août 2022. Son gain assuré était alors de 2'883 fr. ; elle a touché 80 % de ce montant. Elle perçoit actuellement des revenus compris entre 30'000 fr. et 35'000 fr. par année. Elle est par ailleurs conseillère communale [...]. Elle vit en colocation et paie une part de loyer mensuel de 600 francs. Sa prime d’assurance-maladie s’élève à 280 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse d’G.____ ne comporte aucune inscription.

1.3 Originaire [...], M.____ est née le [...] 1990 à [...]. Elle exerce le métier de biologiste. Son taux d’activité est de 70 % et son salaire mensuel net de 4’000 francs. Elle vit en colocation et sa part du loyer mensuel se monte à 1'200 francs. Elle paie 330 fr. par mois de prime d’assurance-maladie.

L’extrait du casier judiciaire suisse de M.____ ne comporte aucune inscription.

1.4 Originaire de [...], S.____ est née le [...] 1978 [...]. Elle travaille en qualité d’employée de commerce à 50 % et d’employée agricole à 20 % pour une durée de six mois. Ses revenus sont d’environ 40'000 fr. net par an. Elle vit en colocation et paie une part de loyer mensuel de
820 francs. Le montant de sa prime d’assurance-maladie s’élève à 300 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse de S.____ comporte les inscriptions suivantes :

- 30.10.2014, Staatsanwaltschaft Brugg-Zurzach, 60 jours-amende à 140 fr. le jour, avec sursis pendant 4 ans, et amende de 500 fr. pour violation de domicile ; délai d’épreuve prolongé d’une année le 19.07.2016 ;

- 19.07.2016, Staatsanwaltschaft Zürich-Limmat, 50 jours-amende à 130 fr. le jour, avec sursis pendant 3 ans, pour contrainte.

1.5 Ressortissante [...], P.____ est née le [...] 2000 [...]. Elle bénéficie d’un permis C. Elle poursuit actuellement ses études en sciences sociales afin d’obtenir un master. Elle perçoit une contribution d’entretien de ses parents d’un montant de 1'960 fr. par mois.

L’extrait du casier judiciaire suisse de P.____ ne comporte aucune inscription.

1.6 Originaire de [...], R.____ est né le
[...] 1999 à [...]. Etudiant en relations internationales, il vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien.

L’extrait du casier judiciaire suisse de R.____ ne comporte aucune inscription.

1.7 Originaire de [...] et [...], B.____ est née
[...] 1996 à [...]. Après avoir effectué des études en science environnementale, elle travaille actuellement pour la Ville de [...] dans la section énergie. Son revenu mensuel net s’élève à 4'500 francs. Elle occupe en outre la fonction de conseillère communale. Elle vit chez ses parents, qui pourvoient à son entretien.

L’extrait du casier judiciaire suisse de B.____ ne comporte aucune inscription.

1.8 Originaire de [...], F.____ est né le [...] 1956 à [...]. Il a travaillé comme médecin à [...] pour un salaire mensuel net de 12'000 fr. et il est retraité depuis août 2022. Sa rente mensuelle s’élève à
5'409 francs. Avec son épouse, K.____, ils sont propriétaires de leur logement. Leurs charges hypothécaires mensuelles sont de 3'500 francs. Il paie 1'000 fr. de primes d’assurance-maladie pour l’ensemble de la famille, deux enfants étant encore à sa charge.

L’extrait du casier judiciaire suisse de F.____ ne comporte aucune inscription.

1.9 Originaire de [...], K.____ est née le
[...] 1971 à [...], [...]. Elle exerce le métier de médecin et est responsable du secteur [...]. Elle a également été nommée professeure ordinaire de [...]. Ses revenus s’élèvent à 15'000 fr. par mois. Elle occupe en outre la fonction de conseillère communale. Mariée à F.____, ses charges mensuelles correspondent à celles de son époux. Elle dit s’acquitter en sus mensuellement d’un montant de 2'500 fr. pour un traitement lié à son éco-anxiété.

L’extrait du casier judiciaire suisse de K.____ ne comporte aucune inscription.

1.10 Originaire de [...], N.____ est née le [...] 1984 à [...]. Assistante sociale de formation, elle travaille actuellement comme veilleuse et travailleuse sociale au sein d’une institution à [...]. Ses revenus varient entre 1'000 fr. et 2'000 fr. par mois. Mère d’une petite fille, elle habite avec le père de celle-ci et vit pour le surplus de ses économies.

L’extrait du casier judiciaire suisse de N.____ ne comporte aucune inscription.

2.

2.1 A Lausanne, rue Centrale, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 15h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir en ce lieu, plusieurs manifestants, au nombre desquels figuraient Q.____, F.____, N.____, P.____, M.____, B.____, S.____, G.____, R.____ et K.____, se sont assis sur les voies de circulation de l’artère précitée afin de bloquer le trafic sur cet axe. Ils ont alors scandé des slogans, certains manifestants utilisant des mégaphones. Le trafic des véhicules, notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers et ambulances) et des bus, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes (cf. ch. 2.2. ci-dessous). Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris Q.____, F.____, N.____, P.____, M.____, B.____, S.____, G.____, R.____ et K.____, qui leur ont opposé une résistance physique en s’agrippant les uns aux autres.

2.2

2.2.1 Selon le rapport de police du 16 décembre 2019 (P. 4), des militants du mouvement XR recrutaient, depuis plusieurs semaines, des personnes sur les réseaux sociaux afin de mener une action de blocage le
14 décembre 2019. Celle-ci devait se focaliser sur la Place Saint-François, à Lausanne, vers 10h00, durant les festivités du Marché de Noël. Aucune demande d’autorisation n’avait été déposée auprès des autorités, même si les organisateurs avaient adressé des courriers aux TL pour annoncer leur action et poser leurs exigences.

Le 14 décembre 2019, à 10h05, la rue Centrale a été bloquée à la hauteur de l’immeuble n° 4 par une cinquantaine de personnes, au moyen de blocs en béton et de palettes en bois. L’artère a ensuite été fermée par les autorités et des déviations mises en place.

A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées sur le sol à l’angle de la Place Saint-François et de la rue du Petit-Chêne, gênant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un autre regroupement d’une cinquantaine de personnes a eu lieu une dizaine de minutes devant l’église Saint-François, avant de rejoindre leurs camarades qui bloquaient la rue Centrale.

A 13h15, des injonctions de quitter les lieux ont été adressées par le Commande de la police aux manifestants bloquant la rue Centrale. Il avait en outre été décidé que les interpellations de ceux qui ne respecteraient pas cette injonction débuteraient un quart d’heure plus tard.

A 13h32, une ambulance, partie de la rue César-Roux, a été appelée pour un malaise cardiaque survenu dans l’établissement Les Brasseurs, situé à la rue Centrale n° 4, soit à la hauteur du blocage. Pour accéder à ce lieux, l’itinéraire le plus court aurait été de descendre la rue Saint-Martin puis la rue Centrale. Toutefois, en raison du blocage de la rue Centrale, l’ambulance a été contrainte d’emprunter la Place Saint-François, puis la rue Pépinet. Celle-ci étant fermée en raison de la présence de manifestants à son débouché sur la rue Centrale, l’ambulance a dû pénétrer dans le périmètre de sécurité établi par les forces de l’ordre et passer malgré la rubalise délimitant ce secteur, ce qui a rallongé le délai d’intervention. L’acheminement de la victime au CHUV a en outre nécessité qu’un couloir soit organisé par la police sur la rue Centrale, direction rue Saint-Martin, parmi les manifestants et la foule, qui s’étaient agglutinés à cet endroit.

Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. A 15h55, les derniers manifestants ont été évacués de la chaussée sur la rue Centrale. En définitive, 74 personnes ont été transférées à l’Hôtel de police. Elles ont été libérées progressivement au terme des procédures et la dernière d’entre elles a quitté les locaux de la police à 18h00.

2.2.2 Le trafic des TL a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la Place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à
40 minutes. Les effets de cette perturbation se sont estompés dès 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue Centrale, dès sa fermeture à 10h05 et jusqu’à 16h18, heure à laquelle le trafic a été rétabli.

En droit :

1. Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

2. Le Tribunal fédéral a considéré que la Cour de céans n’avait pas statué sur les réquisitions de preuve des appelants tendant à l’apport des dossiers de la police et de la Municipalité de Lausanne. Sur ce point, il faut constater que, contrairement ce que les appelants ont soutenu dans leur recours au Tribunal fédéral, ils n’ont jamais requis de l’autorité de céans qu’elle verse à la procédure les dossiers susmentionnés. En effet, aucune des déclarations d’appel ni aucun courrier subséquent ne contient de conclusions dans ce sens. Les appelants n’ont pas non plus requis la production des pièces en question lors des débats d’appel du
14 septembre 2022, dès lors qu’ils se sont limités à « renouveler les réquisitions de preuve présentées dans les déclarations d’appel » (cf. jgt du 14 septembre 2022,
p. 3), lesquelles consistaient en réalité en des réquisitions incidentes portant uniquement sur la suspension de la procédure d’appel et la jonction des causes de tous les prévenus ayant participé à la manifestation du 14 décembre 2019. C’est uniquement sur ces réquisitions incidentes qu’ont porté la décision du 11 août 2022 (P. 52) et celle prise le 14 septembre 2022 lors de débats d’appel (cf. jgt du
14 septembre 2022, p. 3). Quoi qu’il en soit, dans la mesure où les appelants ont désormais requis, dans le cadre de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral, l’apport des dossiers de la police et de la Municipalité de Lausanne, il y a lieu d’examiner la suite à y donner au regard des art. 139 al. 2 et 389 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0).

2.1 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Des preuves sont nécessaires lorsqu'elles peuvent influer sur l'issue de la procédure (ATF 147 IV 409 consid. 5.3.2 et la référence citée ; TF 6B_1355/2022 du 22 mars 2023 consid. 3.2).

Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 du 8 février 2023 consid. 4.1 ; TF 6B_1493/2021 du 20 juin 2022 consid. 2.1). La juridiction d'appel peut ainsi refuser des preuves nouvelles lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1 ; TF 6B_870/2020 du 3 septembre 2020 consid. 1.1). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le tribunal a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les références citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1355/2022 précité consid. 3.2 ; TF 6B_619/2022 précité consid. 4.1).

2.2

2.2.1 Dans leur courrier du 26 avril 2024 (P. 85), les appelants ont requis, à titre de mesures d’instruction, la production du dossier complet de la Ville de Lausanne et/ou du bureau des manifestations relatif à la manifestation du
14 décembre 2019, en particulier toutes les informations qu’elle détenait avant
celle-ci, de même que la production du dossier complet de la police relatif à
ladite manifestation, comportant entre autres le relevé de ses actions, le ou les procès-verbaux, rapports, main-courantes ou autre, avant, pendant et après la manifestation (à l’exception des actes de dénonciation des personnes interpellées). Ils ont également requis l’audition de [...], [...], ainsi que l’identification de la/les personne(s) ayant représenté la Ville de la Lausanne et/ou la police lors de la réunion du
9 décembre 2019, son/leur audition en qualité de témoin et la production du procès-verbal de cette réunion. Enfin, ils ont requis l’audition du commandant de police [...] pour le motif que son courrier du 6 décembre 2022 serait imprécis et en contradiction avec d’autres éléments du dossier.

En l’espèce, pour donner suite aux réquisitions des appelants, la Cour de céans a, conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral rendue postérieurement au jugement du 14 septembre 2022, versé au dossier un courrier de la Direction de la sécurité et de l’économie du 2 décembre 2022 (P. 74) ainsi qu’un rapport établi le 6 décembre 2022 par le Commandant de police de la Ville de Lausanne (P. 75). En l’occurrence, ces documents décrivent précisément la nature des renseignements dont disposaient les autorités ainsi que les difficultés auxquelles elles ont été confrontées pour déterminer quelles lignes de bus seraient impactées et les mesures à prendre pour réguler le trafic et dévier les transports publics. Comme il le sera exposé ci-dessous (cf. infra consid. 3), ces documents, à l’aune des autres éléments figurant au dossier, sont suffisants pour permettre à la Cour de céans de statuer sur la cause, de sorte qu’il n’y a pas lieu de donner suite aux réquisitions susmentionnées, qui portent sur des faits non pertinents, déjà connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés (art. 139 al. 2 CPP). On relèvera en outre que les auditions de [...] et [...] sont inutiles, dès lors que ceux-ci ont fourni, dans leurs courriers respectifs des 2 et 6 décembre 2022 des informations complémentaires qui concordent avec les autres éléments du dossier, y compris avec ce qui avait été communiqué, via les réseaux sociaux, par les organisateurs de la manifestation eux-mêmes. Au demeurant, les appelants ne précisent pas sur quels autres points que ceux déjà traités dans les courriers versés au dossier, ils auraient voulu poser des questions au [...] ou au [...], lesquels ont abordé de manière globale et synthétique le déroulement des manifestations ayant eu lieu les 20 septembre 2019,
27 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 9 juin 2020, sans se prononcer spécifiquement sur les comportements reprochés aux appelants.

2.2.2 Les appelants ont requis la production du dossier complet des TL relatif à la manifestation du 14 décembre 2019, y compris toute correspondance et/ou échanges avant, pendant et après la manifestation avec la police et/ou la Ville et le mouvement XR. Ils ont également requis la production par les TL des courriers reçus des organisateurs de la manifestation et de tout document interne y ayant donné suite.

En l’occurrence, ont été versés au dossier les horaires des lignes de bus 22 et 60, qui desservaient la rue Centrale en 2019 (P. 78), ainsi qu’un courrier des TL indiquant notamment que, le 14 décembre 2019, les lignes en question ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture de la rue Centrale, et qu’elles ont été rétablies à partir de 16h06 (P. 91). Ces éléments sont suffisants pour permettre à la Cour de céans d’apprécier les faits reprochés aux appelants et il n’y a pas lieu d’investiguer davantage, pour les motifs déjà exposés ci-dessus (cf. supra
consid. 2.2.1), sur ce que savaient ou auraient dû savoir la Municipalité et la police, respectivement les TL, les faits étant, sur ce point et comme on le verra ci-dessous (infra, consid. 3), déjà suffisamment prouvés. Les réquisitions susmentionnées doivent dès lors être rejetées.

2.2.3 Les appelants ont produit deux communiqués de la Ville de Lausanne datés des 14 et 17 décembre 2019, qui ont été versés au dossier. Ils ont requis l’identification de leur auteur et son audition en qualité de témoin. En l’occurrence, on ne distingue pas en quoi l’audition du rédacteur de ces communiqués, dont rien n’indique qu’il serait intervenu personnellement lors de la manifestation du
14 décembre 2019, voire en amont, pourrait amener des éléments utiles à l’enquête, les appelants ne l’expliquant pas. Ils n’indiquent pas davantage quelles questions ils auraient voulu poser en relation avec les faits de la cause. Pour le surplus, il peut être renvoyé à ce qui a déjà été exposé précédemment (cf. supra, consid. 2.2.2). Cette réquisition est dès lors rejetée.

2.2.4 Dans leur courrier du 5 avril 2024 (P. 82), les appelants ont requis la jonction des causes concernant la manifestation du 14 décembre 2019.

Dans son arrêt du 19 octobre 2023, le Tribunal fédéral a déjà rejeté le grief des appelants, qui critiquaient, dans leur recours, le refus de la Cour de céans de joindre les différentes procédures pénales résultant de la manifestation du
14 décembre 2019 (cf. consid. 3.7). Il n’y a dès lors pas lieu de traiter, à nouveau, cette question, la Cour de céans étant liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral.

3. Sur le plan factuel, les appelants considèrent que les autorités de police et municipales ainsi que les TL savaient que la rue Centrale serait bloquée en raison de la manifestation. Ils soutiennent ainsi que des mesures avaient été prises, ou du moins auraient dû l’être, pour dévier les lignes de bus concernées. Dans ces conditions, ils ne pourraient se voir reprocher les infractions d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation.

3.1 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 § 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 § 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part. En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a, JdT 2004 IV 65 ; TF 6B_47/2018 du
20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d’appréciation des preuves, la présomption d’innocence signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88
consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

3.2

3.2.1 En l’espèce, selon les informations transmises par le conseiller municipal [...], dont rien ne permet de douter de l’exactitude et dont les appelants ne prétendent du reste pas qu’elles seraient erronées, que « les manifestations des 20 septembre 2019, 14 décembre 2019 et 9 juin 2019 n’ont fait l’objet d’aucune demande d’autorisation et aucune autorisation n’a été délivrée par le Service de l’économie. Le travail préalable de préparation de ces manifestations n’a pas pu être conduit. La police municipale a dès lors dû intervenir en fonction de la situation spécifique de chaque manifestation. Concernant plus spécifiquement le type de renseignements que la police municipale de Lausanne pouvait détenir, il s’agissait d’informations issues des réseaux sociaux en open source, c’est-à-dire-ouvert au public comme celui de Facebook. Des flyers ont pu être prélevés également sur la voie publique mais ceux-ci dévoilaient une action sans toutefois en préciser les contours ou les intentions finales de ces collectifs, notamment XR » (P. 75). Il ressort ainsi de ce courrier que la Municipalité ignorait tout du trajet qui serait emprunté par les manifestants, plus particulièrement par les appelants, de l’importance et de la durée de l’action, et qu’en dehors de ce qui avait été annoncé sur les réseaux sociaux, elle ne disposait pas des informations nécessaires pour prendre les mesures utiles afin de garantir le bon déroulement de la manifestation et ainsi assurer la sécurité de la circulation et la continuité de l'exploitation des transports publics. Le rapport établi par le Commandant de police le 6 décembre 2022 ne dit pas le contraire. Il y est en effet indiqué ce qui suit : « A Lausanne, chaque manifestation doit faire l’objet d’une autorisation laquelle est étudiée et validée par le Service de l’économie. Ceci permet d’anticiper les conséquences induites, notamment la perturbation du trafic, celle des transports publics et le cheminement de la population. Aucune demande d’autorisation de manifestation n’a été demandée par les manifestants pour les évènements […], de St-François […] (cortège spontané). […] De part leurs comportements, des perturbations conséquentes en ont découlé pendant de nombreuses heures, nous obligeant de réguler au mieux le trafic et de trouver des solutions pour dévier les lignes des transports publics […]. En réponse à la question « Si le trafic a pu être dévié ou non », le Commandant de police a encore précisé : « Encore une fois, lorsque ceci peut être planifié à l’avance, les mesures adéquates sont prises en amont. Or, dans le cas d’espèce, il s’avère que les manifestants voulaient vraisemblablement privilégier une désobéissance civile et non requérir une demande d’autorisation » (P. 75). On relève en outre que les policiers engagés n’ont su l’itinéraire et les lieux ciblés par les manifestants qu’au dernier moment, soit après les avoir vus se déployer sur la rue Centrale. A cet égard, s’agissant du courrier que les organisateurs ont adressé aux TL pour annoncer leur action et, par le biais de leurs avocats, poser des exigences aux autorités municipales, force et de constater qu’il s’agissait uniquement d’indications sans précision quant à la durée, aux lieux et aux itinéraires prévus. Il en va de même des publications sur le réseau social Facebook, lesquelles faisaient uniquement référence au blocage de la Place St-François, qui devait débuter à 10h00 et durer, de manière explicite, aussi longtemps que possible ; le blocage de la rue Centrale n’y était en particulier nullement mentionné (cf. P. 9, point 1). L’attestation établie le
11 octobre 2021 par Me [...], qui, le 9 décembre 2019, avait participé en tant qu’« observatrice légale » à une rencontre entre le Commandant de police et deux membres du mouvement XR, ne contient pas davantage de détails quant à la durée de la manifestation et aux lieux ciblés (cf. P. 9, point 5). De même, l’article publié le 11 décembre 2019 par le quotidien « 24 Heures » mentionnait ce qui suit : « Samedi, les automobilistes feraient mieux d’éviter le centre de Lausanne. Extinction Rebellion annonce sa manifestation (dès 10h) sur Facebook : « Nous occupons la route de Saint-François pour une action qui durera aussi longtemps que possible. » La manif ne fait, comme d’ordinaire, pas l’objet d’une autorisation et la police est donc incapable de fournir des indications sur les prévisions de circulation dans le secteur. » (cf. P. 9, point 3). Cet article, lui non plus, ne faisait pas référence à d’autres lieux ciblés que la Place Saint-François. Il mentionnait en outre que la durée de l’action ne pouvait être déterminée. Enfin, on ajoutera qu’aucune élément du dossier ne permet de retenir que la direction des TL aurait obtenu d’autres renseignements s’agissant des lieux et itinéraires ciblés par les manifestants. Au demeurant, il est indiqué dans le courrier du 11 mars 2024 que les lignes de bus
22 et 60, qui desservaient la rue Centrale le 19 décembre 2019 (cf. P. 78), « ont dû être déviées dès 10h15, lors de la fermeture » de ladite rue, ce qui démontre, à l’aune des autres éléments retenus ci-dessus, que les TL ont été pris au dépourvu et n’ont pu prendre les mesures utiles qu’une fois confronté à la présence des manifestants sur l’artère en question et, par voie de conséquence, à l’impossibilité de faire circuler des bus à cet endroit.

En définitive, rien ne permettait aux autorités municipales, à la police et aux TL d’anticiper les lieux concernés par la manifestation et prendre ainsi les mesures nécessaires pour assurer la continuité de l’exploitation des transports publics. L’effet de surprise était manifestement recherché par les manifestants, au nombre desquels figuraient les appelants, pour permettre le blocage le plus durable possible.

3.2.2 Par ailleurs, il ressort du rapport de police que le trafic TL a été momentanément interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes de bus transitant par la Place Saint-François, ce qui a engendré des retards de 30 à 40 minutes, et que les effets de cette perturbation ne se sont estompés qu'à partir de 16h00. Dans une même mesure, ces contraintes se sont répétées sur la rue Centrale, où les appelants s’étaient installés, et ce dès sa fermeture à 10h05 ; le trafic n’a été rétabli qu’à 16h18 (P. 4). Ces éléments ne sont pas contestés par les appelants.

4. Les appelants contestent leur condamnation pour entrave aux services d’intérêt général et pour violation simple des règles de la circulation routière.

4.1 Selon l’art. 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport, une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, par tram, par bus, par bateau, par avion, par téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad art. 239 CP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la perturbation de l’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 6B_197/2023 du 2 avril 2024 consid. 1.1.4 ; TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l'horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d'une manière importante (ATF 116 IV 44 consid. 2d).

4.2 Selon les informations transmises par les TL, il est établi que le
14 décembre 2019, jour de la manifestation, le rue Centrale était desservie par les lignes de bus 22 et 60. La ligne 22 circulait toutes les 10 minutes et la ligne 60 toutes les 30 minutes environ, dans les deux sens (P. 78). Il est également établi que l’artère en question a été bloquée de 10h05 à 16h00, soit durant environ 6 heures. Il en résulte que, durant l’action de blocage auquel ont pris part les appelants, 88 bus ont été empêchés de circuler, soit 72 pour la ligne 22 et 16 pour la ligne 60. Aucun trafic alternatif n’a pu être organisé, au contraire de ce qui s’est produit avec les lignes passant par la Place Saint-François. Il faut également constater, à l’instar du Tribunal fédéral (cf. communiqué de presse du 8 février 2024 rendu à la suite de l’arrêt TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024), que les manifestants ont décidé à la dernière minute de se déplacer sur la rue Centrale afin de bloquer la circulation plutôt que de poursuivre leur action sur la Place Saint-François, comme cela avait été annoncé sur les réseaux sociaux par les organisateurs. A aucun moment, les autorités et les TL n’ont été informés que cette rue serait bloquée, ni a fortiori des spécificités du blocage en question (cf. P. 4 : mise en place de blocs en béton et de palette bois). En définitive, les appelants, qui ont tous reconnu avoir participé à cette action, ont délibérément empêché les autorités de prendre les mesures nécessaires pour assurer la continuité du trafic des transports publics. L’entrave a été considérable, en durée et en intensité. Les faits constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, de sorte que cette infraction doit être retenue à l’encontre des appelants.

Les art. 239 CP et 90 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du
19 décembre 1958 ; RS 731.01), lequel réprime, en l’espèce, un usage indu des voies de circulation, entrent en concours idéal, les biens juridiquement protégés étant distincts, soit, d’une part, l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public (Dupuis et al., op. cit., n. 1 ad art. 239 CP) et, d’autre part, la sécurité routière et la fluidité du trafic sur les routes publiques (Jeanneret et al., Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). La condamnation des appelants pour violation simple des règles de la circulation routière sera dès lors confirmée.

5. Les appelants contestent leur condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel.

5.1 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; TF 7B_71/2023 du 8 mai 2024 consid. 4.2). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (TF 7B_71/2023 précité). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; TF 6B_7802/2023 du
13 mai 2024 consid. 7.1) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références citées ; TF 6B_7802/2023 précité). Il peut aussi s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut également penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 120 IV 136 précité ; TF 6B_7802/2023 précité).

La réalisation de l'infraction requiert l'intention, étant précisé que le dol éventuel suffit (TF 6B_7802/2023 précité).

5.2 Selon le rapport de la Police municipale (non daté), dans le cadre du blocage de la rue Centrale, une partie des manifestants se sont retirés et dispersés après les sommations données dès 13h15. 74 manifestants, au nombre desquels figuraient les appelants, sont restés sur la route et ont été interpellés selon les dénonciations nominatives figurant en annexe dudit rapport. Aucune dénonciation n’a été effectuée s’agissant des manifestants ayant respecté les sommations et s’étant dispersés dès 13h15.

Les appelants ont tous reconnu avoir pratiqué un sit-in, soit s’être assis sur le sol, avec l’intention de rester sur la chaussée le plus longtemps possible, et avoir attendu d’être délogés par la police. Aucun d’entre eux ne prétend avoir obtempéré aux sommations. Au contraire, ils revendiquent tous la légitimité de leur action. Ils ont en outre tous admis avoir été relevés et accompagnés, traînés ou portés par les policiers, sous réserve de K.____ qui a indiqué avoir volontairement suivi l’un d’eux après avoir entendu sa collègue crier. Elle a toutefois admis qu’elle avait, dans un premier temps, décidé de rester sur place malgré les injonctions de la police, et qu’elle s’était mise en position de sit-in, à l’instar des autres manifestants (cf. jgt, p. 19). Elle s’est ainsi associée à une action collective impliquant une résistance active. Ce faisant, en ne respectant pas les sommations de la police et en s’asseyant au sol, les appelants entendaient délibérément rendre plus difficile, entraver ou, à tout le moins, différer leur évacuation et leur identification par les forces de l’ordre. Le comportement individuel de chacun des appelants répondait à une stratégie mise en place préalablement par le mouvement XR visant à donner de la publicité à cette action de blocage. Ce comportement doit donc s’analyser comme une action collective de résistance, chacun étant coauteur par sa contribution à la formation d’une « tortue » ou à l’enchaînement à un dispositif de blocage. Il est donc établi que chacun des appelants a adopté un comportement visant une résistance et une opposition aux actes de l’autorité, par un comportement organisé préalablement, peu importe qu’il s’agisse d’un enchaînement à l’autre ou à un dispositif. Ce comportement n’est dans tous les cas pas assimilable à un simple refus d’obtempérer non punissable (cf. ATF 127 IV 115 consid. 2), mais constitue bien une résistance physique ayant entravé l’acte de l’autorité. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit être confirmée.

6. Les appelants contestent leur condamnation pour contravention à la loi sur les contraventions (LContr du 18 novembre 1969 ; BLV 312.11) en relation avec les art. 26 et 41 RGP (règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001)

6.1

6.1.1 Aux termes de l'art. 41 RGP, toutes les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public, notamment les rassemblements, les cortèges, les spectacles, les conférences, les soirées (dansantes ou autres) ou les expositions, sont soumises à une autorisation préalable de la Direction (soit de la Direction chargée du maintien de la sécurité et de l'ordre public [art. 12 RGP]).

Selon la jurisprudence, l’art. 41 RGP s’applique uniquement à l’organisateur d’une manifestation et ne réprime donc pas le comportement de celui qui se limiterait à participer à une manifestation qu'il sait ou devrait savoir non autorisée (TF 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 6.3).

6.1.2 Aux termes de l’art. 26 RGP, est interdit tout acte de nature à troubler la tranquillité et l’ordre publics.

6.2 En l’occurrence, il ne peut être retenu, sur la base des faits incriminés, que les appelants comptaient parmi les organisateurs de la manifestation du
14 décembre 2019. Partant, on doit considérer qu’en tant que simples participants, il ne pouvait être exigé d’eux qu’ils sollicitent une autorisation préalable. Les appelants doivent dès lors être libéré de la contravention à la LContr en relation avec l’art. 41 RGP.

La violation de l’art. 26 RGP ne sera pas non plus retenue. En effet, l’acte d’accusation ne comporte pas les éléments de fait décrivant le trouble à la tranquillité et à l’ordre publics. Il ne traite que de l’entrave aux services publics
(art. 239 CP), de l’empêchement aux actes de l’autorité (art. 286 CP) et des perturbations causées aux usagers de la route (art. 90 al. 1 LCR). Il faut dès lors constater une violation de la maxime d’accusation (art. 9 CPP).

En conséquence, l’appel doit être admis s’agissant des deux points qui précèdent.

7. Les appelants considèrent que leur liberté de manifester a été violée par les autorités et, partant, qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée. Implicitement, ils font ainsi valoir l’application de l’art. 14 CP, en soutenant, en substance, que leurs actes se seraient inscrits dans une démarche de protestation politique fondée sur les libertés d'expression et de réunion. Ils estiment en outre que leur action était proportionnée.

7.1

7.1.1 L'art. 14 CP dispose que quiconque agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

7.1.2

7.1.2.1 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16
al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L'art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d'organiser des réunions et d'y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d'une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d'exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281
consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022
consid. 4.2).

En vertu de l'art. 11 par. 1 CEDH, qui offre des garanties comparables à celles de l'art. 22 Cst. (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_1098/2022 du 31 juillet 2023 consid. 6.1.2 ; TF 6B_837/2022 du 17 avril 2023 consid. 3.1.1), toute personne a notamment droit à la liberté de réunion pacifique et à la liberté d'association. Au regard de son importance, le droit à la liberté de réunion ne doit pas faire l'objet d'une interprétation restrictive (arrêts de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018 [GC], § 98 ; Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], § 91 ; Taranenko c. Russie du 15 mai 2014 [GC], § 65). Néanmoins, son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2, 1ère phrase, CEDH).

7.1.2.2 Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, il existe en principe, sur la base de la liberté d'opinion, d'information et de réunion, un droit conditionnel à l'usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ;
TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d'une partie du domaine public, en limitent l'usage simultané par des
non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu'un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l'octroi de ces autorisations, l'autorité doit tenir compte, d'une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s'exprimer et, d'autre part, de l'intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (AF 127 I 164 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Plus simplement, il s'agit d'assurer l'utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l'intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l'atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité
consid. 4.3).

7.1.2.3 La Haute cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d'autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Ziliberberg c. Moldova, du
1er février 2005, n° 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l'autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les participants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l'art. 292 CP ou d'une norme cantonale, pour autant qu'il n'y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).

Le fait qu'une manifestation n'a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d'une certaine tolérance à l'égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d'établir les raisons pour lesquelles la manifestation n'avait pas été autorisée dans un premier temps, l'intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l'appréciation de la proportionnalité de l'ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s'étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l'égard d'un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières de l'espèce, notamment de la durée et de l'ampleur du trouble à l'ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vu offrir une possibilité suffisante d'exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l'ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

7.1.2.4 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2'000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l'entrée et la sortie d'un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l'accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l'armée par un "tapis humain", formé par des personnes qui s'étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d'autrui, ces perturbations peuvent justifier l'imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu'implique l'exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s'analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France,
§§ 46-47).

7.1.2.5 Dans un arrêt récent concernant la manifestation du 14 décembre 2019 et plus particulièrement le blocage de la rue Centrale, le Tribunal fédéral a confirmé que la condamnation des participants concernés par la cour cantonale ne violait pas l’art. 11 CEDH (TF 6B_1460/2022 du 16 janvier 2024 consid. 10).

7.2 En l’espèce, il est admis que la manifestation n’était pas autorisée. En outre, il est établi que les autorités municipales ne disposaient pas des renseignements nécessaires qui leur auraient permis de garantir le bon déroulement de la manifestation, respectivement d’assurer la sécurité de la circulation ainsi que la continuité de l'exploitation des transports publics et des véhicules ; en particulier, elles ne connaissaient ni la durée de la manifestation, ni les lieux ciblés par les participants ni la méthode qui serait utilisée pour bloquer la circulation. Par ailleurs, force est de constater que, quoi qu’en disent les appelants, la police a fait preuve de tolérance à leur égard et a respecté leur liberté de se réunir puisque, malgré l’entrave majeure causée à la circulation publique, les manifestants ont pu librement exprimer leurs revendications durant plus de trois heures, soit entre 10h00 et 13h15, heure à laquelle les premières sommations ont été effectuées. Bien avant l’intervention de la police, on doit cependant considérer que l’ampleur de la manifestation dépassait celle qu'impliquait l'exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les manifestants pouvaient prétendre, étant rappelé, sous l’angle de la proportionnalité, que le droit de manifester ne protège pas la désobéissance et le choix de désobéir pour donner de la visibilité à ses revendications. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Partant, le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.

8. Les appelants considèrent avoir agi en état de nécessité. En cela, ils invoquent implicitement l’art. 17 CP.

Ce moyen doit être rejeté. En effet, le Tribunal fédéral a d'ores et déjà eu l'occasion de dire que les phénomènes naturels liés au réchauffement climatique, compris globalement et abstraitement, ne sauraient répondre à la notion juridique de danger imminent au sens de l'art. 17 CP (ATF 147 IV 297 consid. 2.5 ; TF 6B_145/2021 du 3 janvier 2022 consid. 4).

9. Lors des débats du 14 septembre 2022, les appelants ont plaidé l’exemption de peine, invoquant implicitement l’application de l’art. 52 CP.

9.1 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction ; ATF 135 IV 130 consid. 5.4).

9.2 En l’occurrence, les conditions d’application de l’art 52 CP ne sont pas réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par cette manifestation de vaste ampleur qui a fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. par exemple CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues). Si les appelants ont certes assurément agi pour défendre une cause idéale et que la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

10. Les appelants contestent la peine pécuniaire prononcée à leur encontre. Ils considèrent qu’ils devraient être acquittés compte tenu, d’une part, de l’existence d’un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP et, d’autre part, de l’écoulement du temps depuis les faits reprochés. Par ailleurs, G.____ fait grief aux premiers juges d’avoir retenu à charge qu’elle était conseillère communale.

10.

10.1 Aux termes de l'art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_654/2018 du 5 septembre 2018 consid. 3.1).

10.2 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Le sentiment du juge est déterminant pour décider s’il convient d’admettre la circonstance atténuante du mobile honorable (Dupuis et al., op. cit.,
n. 5 ad. 48 CP). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3a et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. Le mobile politique n'est pas en soi un mobile honorable ; il peut l'être, mais il peut aussi être éthiquement neutre ou condamnable. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de
l'infraction ; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé ou la perversité particulière. Dans ce cas, le juge peut alors se borner à tenir compte du mobile honorable dans le cadre de
l'art. 47 CP, sans appliquer l'art. 48 CP (ATF 128 IV 53 consid. 3a et les références citées ; TF 6B_713/2018 du 21 novembre 2018 consid. 5.4). Lorsque le mobile honorable est sans aucun rapport avec l’infraction, il ne se justifie pas d’atténuer la peine (ATF 118 IV 74 consid. 2a, JdT 1994 IV 89 ; ATF 115 IV 65 consid. 2b, JdT 1990 IV 69).

Selon la jurisprudence, un mobile honorable, conduisant à une atténuation libre de la peine (art. 48a CP), est susceptible d'entrer en considération à l'égard de militants pour le climat en tant qu'ils agissent dans une perspective de sensibilisation écologique, ou d'éveil des consciences face à l'insuffisance de l'action politique sur ce plan. Tel peut être le cas par exemple lorsque, sans commettre de violences ou de dégâts, les militants occupent durant une courte période des locaux commerciaux accessibles au public, voire des sites privés, pour y déployer des banderoles ou y délivrer un message par une action spécifiquement conçue. Tel peut aussi être le cas d'un bref sit-in opéré sur la voie publique, en tant qu'il n'entraîne pas de perturbations à la circulation routière ou au bon fonctionnement des services d'intérêt général et, plus généralement, à la sécurité publique. Selon les circonstances, le mobile honorable peut également être retenu lorsque l'acte provoque, d'une manière modeste et contrôlée ainsi que limitée dans le temps, des atteintes à la liberté d'action d'autrui (ATF 149 IV 217 consid. 1.3.7).

10.3 En l’occurrence, les enjeux liés aux conséquences néfastes du dérèglement climatique et à la nécessité d’adopter des mesures pour endiguer ce phénomène n’est ni contesté ni contestable. De même, on ne saurait nier aux appelants d’avoir agi, avec sincérité, pour défendre une cause idéale et sensibiliser l’opinion publique sur les graves répercussions liées au dérèglement climatique. Toutefois, avec le premier juge, il faut constater que les moyens utilisés par les appelants pour exprimer leurs préoccupations et leurs revendications ont contrevenu de manière importante aux dispositions légales. Les appelants ont ainsi participé à une manifestation sur le domaine public alors même qu’aucune autorisation n’avait été délivrée. Ils ont délibérément choisi la voie de la désobéissance civile, en entravant la circulation routière ainsi que le bon fonctionnement des services d’intérêt général. Leur action militante s’est inscrite dans la durée et a nécessité l’intervention des forces de l’ordre. Les appelants en outre refusé de quitter les lieux lorsqu’ils ont été sommés de le faire, puis de collaborer avec la police, empêchant leur évacuation aussi longtemps qu’ils l’ont pu. Au vu de la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans de telles circonstances, l’atteinte à la liberté d’autrui ne peut pas être qualifiée de modeste, contrôlée et limitée dans le temps, de sorte qu’on ne saurait retenir un mobile honorable au sens de l’art. 48 let. a ch. 1 CP. A décharge, on relèvera que les appelants n’ont à aucun moment fait usage de la violence, que ce soit à l’égard d’autrui ou de biens. En outre, comme exposé ci-dessus, leur mobile n’était pas égoïste. Enfin, les appelants ont, pour l’essentiel, reconnu les faits reprochés. En revanche, l’écoulement du temps ne justifie aucune atténuation de la peine ni a fortiori une exemption de peine. En effet, les autorités pénales ont fait diligence, la durée de la procédure étant uniquement due au fait que les appelants ont contesté les ordonnances pénales et jugements rendus à leur encontre. En définitive, au vu des éléments à charge et décharge, la culpabilité de chacun des appelants peut encore être qualifiée de relativement légère.

Au vu des moyens mis en œuvre pour bloquer la rue et de la durée durant laquelle le trafic des bus a été perturbé, l’entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction la plus grave. Elle sera sanctionnée, pour chacun des appelants, d’une peine pécuniaire de 10 jours-amende. Cette peine sera augmentée de 5 jours pour réprimer l’empêchement d’accomplir un acte officiel. S’agissant du montant du jour-amende, il faut constater, à l’instar du premier juge, qu’à l‘exception de F.____ et K.____, les appelants ont des situations financières modestes. Ainsi, en ce qui les concerne, le montant du jour-amende, fixé à 30 fr., peut être confirmé. Il en sera de même du montant de 200 fr. fixé pour F.____ et K.____, qui bénéficient d’une situation économique plus confortable. Les conditions objectives et subjectives du sursis sont remplies. Le délai d’épreuve fixé en première instance à 4 ans pour S.____ doit être confirmé, celle-ci présentant deux antécédents au casier judiciaire.

Enfin, une amende doit sanctionner la contravention à la LCR. Compte tenu des situations personnelles et financières, celle-ci sera fixée à 400 fr. pour F.____ et K.____, et à 100 fr. pour les autres appelants.

11. Lors des débats du 14 septembre 2022, les appelants ont indiqué ne pas comprendre les différences de frais mis à leur charge en première instance.

11.1 Selon l’art. 426 al. 1 CPP, le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné.

Aux termes de l’art. 2 al. 1 TPFContr (tarif des frais de procédure pour le Ministère public et les autorités administratives compétentes en matière de contraventions du 15 décembre 2020 ; BLV 312.03.3), l’émolument est établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions y compris les auditions de police. En outre, cet émolument est de 75 fr. la page ou fraction de page pour le Ministère public (art. 14 al. 1 TPFContr).

Enfin, s’agissant des débats devant le Tribunal de police, l’émolument est fondé sur la demi-journée d’audience à raison de 700 francs (art. 19 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010 ; BLV 312.03.1]).

11.2 Le premier juge a considéré que chaque prévenu devait supporter, d’une part, ses propres frais, à savoir ceux résultant de la procédure devant le Ministère public, et, d’autres parts, une part des frais communs de la cause, soit ceux résultant de l’audience de jugement.

S’agissant de la procédure devant le Ministère public, il ressort de la liste de frais que, pour chaque prévenu, un montant de 200 fr. a été comptabilisé en trop pour des ordonnances pénales devenues caduques à la suite des oppositions formées. Il convient donc de supprimer ce poste, étant relevé qu’à défaut, les pages d’instruction facturées seraient en trop. Pour le reste, l’émolument doit être établi sur la base du nombre de pages des procès-verbaux des opérations, des décisions et des auditions, au tarif de 75 fr. la page ou fraction de page (art. 2 al. 1 et 14 al. 1 TPF Contr). A cet égard, la liste de frais, dont le contenu n’est pas contesté par les appelants, mentionne 6 pages par prévenu, correspondant à un émolument de
450 fr. (6 x 75 fr.), étant relevé que chaque dossier, avant la jonction des causes, était constitué du même nombre de pages. A ce montant, il convient d’ajouter l’émolument de jugement, soit 116 fr. 65 par prévenu (art. 19 al. 1 TFIP ;
1’400 fr./12 prévenus). C’est donc un montant total de 566 fr. 65 qui aurait dû être mis à la charge de chacun des prévenus.

Par conséquent, il y a lieu de réduire la part des frais mis à la charge d’G.____, M.____, S.____, B.____ et N.____. Celles-ci devront donc supporter les frais de la cause, par 566 fr. 65 chacune, au lieu de 766 fr. 65. Conformément à l’interdiction de la reformatio in pejus, les frais mis à la charge des autres appelants, par 316 fr. 65, doivent être confirmés. Le chiffre L du dispositif du jugement entrepris sera dès lors rectifié d’office dans le sens de ce qui précède, de même que le dispositif du présent jugement qui a été notifié le 15 septembre 2022.

Pour le surplus, l’appel étant partiellement admis sur un point de moindre importance, à savoir sur une contravention au RGP, il n’y a pas lieu de réduire davantage les frais mis à la charge des appelants en première instance.

12. En définitive, les appels formés par Q.____, F.____, N.____, P.____, M.____, B.____, S.____, G.____, R.____ et K.____ doivent être partiellement admis et le jugement entrepris modifié dans le sens des considérants.

Aucune indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne sera allouée, les appelants n’ayant formulé aucune demande dans ce sens.

Vue l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023, par 3'670 fr., sont mis par trois quarts, soit par 2'752 fr. 50, à la charge des appelants et répartis par un dixième chacun, soit à la charge d’Q.____, par 275 fr. 25, à la charge de F.____, par
275 fr. 25, à la charge de N.____, par 275 fr. 25, à la charge de P.____, par 275 fr. 25, à la charge de M.____, par 275 fr. 25, à la charge de B.____, par 275 fr. 25, à la charge de S.____, par
275 fr. 25, à la charge d’G.____, par 275 fr. 25, à la charge de R.____, par 275 fr. 25, et à la charge de K.____, par
275 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023, par 4’990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec les art. 26 et 41 RGP ;

appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 ch. 1 et 286 CP ;
90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ;
398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

I. Les appels sont partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 11 février 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié selon le dispositif suivant :

« I. constate que les oppositions formées par Q.____, G.____, M.____, X.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____, T.____ et N.____ sont recevables ;

Ibis. libère Q.____, G.____, M.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____ et N.____ du chef d’accusation de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;

II. constate qu’Q.____ s’est rendu coupable d’ entrave aux services d’intérêt général , d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

III. condamne Q.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé
30 fr. (trente francs) ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre III ci-dessus et impartit à Q.____ un délai d’épreuve de
2 (deux) ans ;

V. condamne Q.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

VI. constate qu’G.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

VII. condamne G.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) ;

VIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre VII ci-dessus et impartit à G.____ un délai d’épreuve de
2 (deux) ans ;

IX. condamne G.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

X. constate que M.____ s’est rendue coupable d ’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officie et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XI. condamne M.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) ;

XII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XI ci-dessus et impartit à M.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XIII. condamne M.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

XIV. inchangé ;

XV. inchangé ;

XVI. inchangé ;

XVII. inchangé ;

XVIII. constate que S.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XIX. condamne S.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) ;

XX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XIX ci-dessus et impartit à S.____ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans ;

XXI. condamne S.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

XXII. constate que P.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXIII. condamne P.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 30 fr. (trente francs) ;

XXIV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXIII ci-dessus et impartit à P.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXV. condamne P.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

XXVI. constate que R.____ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXVII. condamne R.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) ;

XXVIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXVII ci-dessus et impartit à R.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXIX. condamne R.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

XXX. constate que B.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXXI. condamne B.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) ;

XXXII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXI ci-dessus et impartit à B.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXXIII. condamne B.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jours ;

XXXIV. constate que F.____ s’est rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXXV. condamne F.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
200 fr. (deux cents francs) ;

XXXVI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXV ci-dessus et impartit à F.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XXXVII. condamne F.____ à une amende de 400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

XXXVIII. constate que K.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XXXIX. condamne K.____ à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
200 fr. (deux cents francs) ;

XL. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XXXIX ci-dessus et impartit à K.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XLI. condamne K.____ à une amende de
400 fr. (quatre cents francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 4 (quatre) jours ;

XLII. inchangé ;

XLIII. inchangé ;

XLIV. inchangé ;

XLV. inchangé ;

XLVI. constate que N.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, d’empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière ;

XLVII. condamne N.____ à une peine pécuniaire de
15 (quinze) jours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à
30 fr. (trente francs) ;

XLVIII. suspend l’exécution de la peine pécuniaire prononcée sous chiffre XLVII ci-dessus et impartit à N.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

XLIX. condamne N.____ à une amende de 100 fr. (cent francs) et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jours ;

L. met les frais de la cause à la charge d’Q.____ par
316 fr. 65, G.____ par 766 fr. 65, M.____ par
766 fr. 65, X.____ par 316 fr. 65, S.____ par 766 fr. 65, P.____ par 316 fr. 65, R.____ par 316 fr. 65, B.____ par 766 fr. 65, F.____ par 316 fr. 65, K.____ par 316 fr. 65, T.____ par 766 fr. 65 et N.____ par 766 fr. 65. »

III. Les frais d’appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023, par 3'670 fr., sont mis par trois quarts, soit par 2'752 fr. 50, à la charge des appelants et répartis par un dixième chacun, soit à la charge d’Q.____, par 275 fr. 25, à la charge de F.____, par 275 fr. 25, à la charge de N.____, par 275 fr. 25, à la charge de P.____, par 275 fr. 25, à la charge de M.____, par 275 fr. 25, à la charge de B.____, par
275 fr. 25, à la charge de S.____, par 275 fr. 25, à la charge d’G.____, par 275 fr. 25, à la charge de R.____, par 275 fr. 25, et à la charge de K.____, par 275 fr. 25, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 19 octobre 2023, par 4’990 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le présent jugement est exécutoire.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 21 juin 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour Q.____, G.____, M.____, S.____, P.____, R.____, B.____, F.____, K.____ et N.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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