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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/411: Kantonsgericht

Der Text beschreibt einen Fall vor dem Kantonsgericht, in dem D.________ wegen illegaler Erlangung von Sozialleistungen verurteilt wurde. Er wurde zu einer Freiheitsstrafe von 240 Tagen verurteilt, die jedoch zur Bewährung ausgesetzt wurde. Zudem wurde er für 5 Jahre aus der Schweiz ausgewiesen. Die Gerichtskosten in Höhe von 9'064 CHF wurden ihm auferlegt. D.________ hat gegen das Urteil Berufung eingelegt und beantragt seine Freisprechung sowie die Übernahme der Verfahrenskosten durch den Staat. Das Gericht lehnte die Beweisanträge von D.________ ab, da sie nicht relevant waren. Die Verurteilung wegen illegaler Erlangung von Sozialleistungen wurde bestätigt, und die Strafe muss überprüft werden.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/411

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/411
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/411 vom 07.08.2024 (VD)
Datum:07.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; ’il; ’appelant; Suisse; Serbie; Office; Expulsion; ’office; ’EVAM; énal; édure; érence; édé; éfense; égal; étranger; énale; édéral; Auteur; éférence; éfenseur; ’aide; L’appel; éférences
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 StPo;Art. 135 StPo;Art. 139 StPo;Art. 3 VwVG;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 58a LEI;Art. 83 StPo;Art. 83 LEI;Art. 90 LEI;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/411

TRIBUNAL CANTONAL

301

PE21.015388-DTE



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 7 août 2024

__________

Composition : M. Parrone, président

Mmes Kühnlein et Bendani, juges

Greffier : M. Serex

*****

Parties à la présente cause :

D.____, prévenu, représenté par Me Fabien Mingard, défenseur d’office à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, intimé.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 mars 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois a constaté que D.____ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale (I), a condamné D.____ à une peine privative de liberté de 240 jours (II), a suspendu l’exécution de la peine privative de liberté et imparti à D.____ un délai d’épreuve de 2 ans (III), a ordonné l’expulsion du territoire suisse de D.____ pour une durée de 5 ans, avec inscription de la mesure dans le système d’information Schengen (SIS) (IV), a alloué à l’avocat Fabien Mingard, défenseur d’office de D.____, une indemnité de 7'239 fr. 30, TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. versée en cours d’enquête (V), a mis les frais de la cause, par 9'064 fr. 30, y compris l’indemnité du défenseur d’office, à la charge de D.____ (VI) et a dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable dès que la situation financière du condamné le permet (VII).

B. Par annonce du 11 mars 2024 et déclaration du 10 avril 2024, D.____ a formé appel contre ce jugement et conclu à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté et que les frais de procédure sont laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, il a conclu à ce que le jugement soit réformé en ce sens qu’il est renoncé à prononcer son expulsion du territoire suisse. Il a également requis les auditions de Madame [...] de la Division opérationnelle de la Police Nord vaudois, du dénommé « [...]» de la Police cantonale vaudoise, de Madame [...] de la Police cantonale vaudoise, du dénommé « [...]» de la Police cantonale vaudoise, du dénommé « [...]» et de Monsieur I.____ de l’EVAM.

Le 22 mai 2024, le Président de la Cour de céans a rejeté les réquisitions de preuve formulées par D.____.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. D.____ est un ressortissant serbe né le [...] 1983 à [...] en Slovénie. Cadet d’une fratrie de deux enfants, il a été élevé par ses parents en Slovénie jusqu’en 1991. Après le décès de son père survenu en 1991, il est parti vivre en Serbie avec sa mère et son frère aîné. Sa famille vit toujours en Serbie mais il n’aurait plus de contact avec eux. D.____ a été scolarisé, puis a fréquenté les bancs de l’université. Il a obtenu un diplôme d’économiste. En Serbie, il a travaillé comme consultant indépendant dans le domaine de la finance mais aussi comme agent de joueur de football. Il est arrivé en Suisse le 16 octobre 2010, soit lorsqu’il avait 27 ans, et a déposé une demande d’asile deux jours plus tard. Sa demande d’asile a été rejetée. Il dispose d’un permis F et a déposé une demande afin d’obtenir un permis B. Il a bénéficié de l’aide financière de l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) de 2010 à 2022. Célibataire, D.____ est le père d’une fille, [...], qui vit en Serbie avec sa mère et qui a 12 ans. Il vit seul dans un appartement à [...]. Depuis mai 2022, il bénéficie de prestations complémentaires et sa prime d’assurance maladie est entièrement subsidiée. Par décision du 24 mars 2023, l’Office de l’assurance-invalidité a rejeté sa demande de prestations, faute d’avoir cotisé suffisamment d’années à ce titre. Une procédure de recours contre cette décision est actuellement en cours. D.____ a des dettes privées pour un montant global de 50'000 francs. Il n’a pas de poursuites.

Sur le plan de la santé, on peut relever en particulier une hospitalisation en milieu psychiatrique en décembre 2021 et jusqu’au 5 janvier 2022. Les diagnostics posés étaient « trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec symptômes psychotiques » et trouble de mixte de la personnalité. Une attestation plus récente du psychiatre traitant de D.____, datée du 24 mai 2022, indique que celui-ci n’a plus de symptôme psychotique mais qu’il reste très tendu, avec des insomnies importantes et des idées suicidaires. Il ne tolère plus la frustration de sa situation financière et sociale. Pour la médecin, l’intéressé est en incapacité totale de travail et celle-ci dure depuis 2019, à une époque où il y avait eu plusieurs hospitalisations à Prangins. Il est toujours suivi à une fréquence bimensuelle. Il est également suivi par un médecin pour un lupus.

Le casier judiciaire suisse de D.____ est vierge de toute inscription.

2. A tout le moins entre décembre 2017 et juillet 2020, alors qu’il était bénéficiaire de l’aide sociale en qualité de requérant d’asile et qu’il avait été rendu attentif à son devoir de renseigner, D.____ a dissimulé à l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (EVAM) :

les rentrées d’argent ponctuelles sur son compte bancaire UBS, représentant un moment total de 91'227 fr. 67 crédité entre le 1er janvier 2018 et le 16 juillet 2020 ;

plusieurs montants reçus ou envoyés via Western Union pour un total de 12'124 fr. 23 entre le 15 juillet 2015 et le 7 avril 2020, à savoir qu’il a réceptionné 5'723 fr. 28 et qu’il a transféré 6'400 fr. 95 en Serbie.

Le prévenu a ainsi indûment touché un montant de 61'907 fr. 45 pour la période de décembre 2017 à janvier 2021. Le 3 mars 2021, l’EVAM a rendu une décision d’assistance à restituer, laquelle est définitive et exécutoire.

En droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (art. 385 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L’appel peut être formé pour violation du droit, y compris l’excès et l’abus du pouvoir d’appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (al. 3 let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (al. 3 let. b) et pour inopportunité (al. 3 let. c).

L’appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d’appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L’appel tend à la répétition de l’examen des faits et au prononcé d’un nouveau jugement (TF 6B_482/2022 du 4 mai 2023 consid. 4.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2).

3.

3.1 D.____ a requis les auditions de Madame [...] de la Division opérationnelle de la Police Nord vaudois, du dénommé « [...]» de la Police cantonale vaudoise, de Madame [...] de la Police cantonale vaudoise, du dénommé « [...]» de la Police cantonale vaudoise, du dénommé « [...]». Ces auditions doivent permettre d’établir l’activité de l’appelant en qualité d’informateur pour le compte de la police et les risques pour sa vie en cas d’expulsion vers la Serbie.

Il a également requis l’audition d’I.____, auteur du rapport d’enquête de l’EVAM. Celle-ci serait nécessaire car il existerait des liens entre ce dernier et des trafiquants de drogue que l’appelant aurait dénoncés aux autorités pénales. Ces trafiquants auraient promis à I.____ de lui acheter une moto de course en échange de sa coopération. Or, il ressortirait du profil Facebook de ce dernier qu’il serait propriétaire d’une telle moto. Il ressortirait en outre du rapport qu’I.____ a pris contact à plusieurs reprises avec les dénonciateurs, alors que la dénonciation était anonyme, ainsi qu’avec la police Nord Vaudois et la gendarmerie cantonale. L’appelant invoque également que le rapport comportait des inexactitudes, notamment qu’il avait caché l’existence de son compte bancaire auprès de l’UBS, alors qu’il a été en mesure de prouver l’avoir annoncé.

3.2 Selon l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'autorité d'appel doit répéter l'administration des preuves du tribunal de première instance si les dispositions en matière de preuves ont été enfreintes, l'administration des preuves était incomplète ou les pièces relatives à l'administration des preuves ne semblent pas fiables (art. 389 al. 2 CPP ; ATF 143 IV 288 consid. 1.4.1). L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Le droit d'être entendu, consacré par l'art. 107 CPP, garantit aux parties le droit de déposer des propositions relatives aux moyens de preuves (al. 1 let. e). Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_893/2023 du 26 février 2024 consid. 4.2.2 ; TF 6B_971/2023 du 19 octobre 2023 consid. 1.1).

Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties que si l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à laquelle le juge a procédé, est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 ; TF 6B_1352/2023 du 19 février 2024 consid. 1.1.1). L'autorité cantonale peut notamment refuser des preuves nouvelles qui ne sont pas nécessaires au traitement du recours, en particulier lorsqu'une administration anticipée non arbitraire de la preuve démontre que celle-ci ne sera pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3 ; TF 6B_971/2023 précité consid. 1.1), lorsque le requérant peut se voir reprocher une faute de procédure ou encore lorsque son comportement contrevient au principe de la bonne foi en procédure (TF 6B_44/2014 du 10 juillet 2014 consid. 2.2 ; TF 6B_614/2012 du 15 février 2013 consid. 3.2.3).

3.3 En l’espèce, on ne voit pas ce que les auditions des différentes personnes qui sont supposées être des membres des forces de polices seraient susceptibles d’apporter de déterminant. Même si elles devaient confirmer que l’appelant est un informateur de premier plan ayant permis d’entraîner la condamnation pénale de nombreux criminels comme il le prétend, leurs témoignages ne permettraient pas d’établir si son rôle d’informateur est connu en dehors des forces de l’ordre et s’il serait exposé à des menaces concrètes en Serbie en cas d’expulsion.

S’agissant d’I.____, aucun élément au dossier ne permet de penser qu’il aurait un quelconque lien avec des trafiquants de drogue qui en voudrait à l’appelant. Ce dernier n’offre aucun élément permettant de corroborer son assertion que la moto que possède I.____ lui aurait été offerte par des criminels. Les contacts entre I.____ et les auteurs de la dénonciation, ainsi que le fait que ces derniers aient souhaité rester anonymes n’ont rien d’inhabituels. Les inexactitudes du rapport de l’EVAM mises en avant par l’appelant ainsi que l’erreur commise s’agissant de l’existence de son compte UBS ne sont pas suffisantes pour laisser penser qu’il serait la victime d’une conspiration. L’audition d’I.____ ne serait ainsi manifestement pas en mesure d’apporter des éléments pertinents supplémentaires pour juger la présente cause.

Toutes les réquisitions de preuve doivent ainsi être rejetées.

4.

4.1 L’appelant conteste sa condamnation pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale. Il soutient avoir toujours informé l’EVAM de sa situation personnelle et financière, en particulier des prêts privés dont il aurait bénéficié. Les sommes qui lui étaient prêtées devaient lui permettre de financer ses traitements médicaux en lien avec une tumeur au cerveau, qui n’étaient pas pris en charge par une assurance ou l’EVAM, et de payer la pension alimentaire en faveur de sa fille.

4.2

4.2.1 A teneur de l'art. 148a al. 1 CP, se rend coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale quiconque, par des déclarations fausses ou incomplètes, en passant des faits sous silence ou de toute autre façon, induit une personne en erreur ou la conforte dans son erreur, et obtient de la sorte pour lui-même ou pour un tiers des prestations indues d'une assurance sociale ou de l'aide sociale.

Selon le Message du Conseil fédéral, l'art. 148a CP constitue une clause générale par rapport à l'escroquerie au sens de l'art. 146 CP, qui est aussi susceptible de punir l'obtention illicite de prestations sociales (Message du Conseil fédéral concernant une modification du code pénal et du code pénal militaire [Mise en œuvre de l'art. 121, al. 3 à 6, Cst. relatif au renvoi des étrangers criminels] du 26 juin 2013, FF 2013 pp. 5373 ss, spéc. 5431). L'art. 148a CP trouve application lorsque l'élément d'astuce, typique de l'escroquerie, n'est pas réalisé. Cette différence qualitative se reflète au niveau du cadre de la peine qui est en l'occurrence plus bas, puisque l'art. 148a CP prévoit une peine maximale allant jusqu'à un an. L'infraction englobe toute tromperie. Elle peut être commise par le biais de déclarations fausses ou incomplètes ou en passant sous silence certains faits. La variante consistant à « passer des faits sous silence » englobe également, selon le Message du Conseil fédéral, le comportement passif consistant à omettre d'annoncer un changement ou une amélioration de sa situation. L'art. 148a CP vise, par conséquent, aussi bien un comportement actif (faire des déclarations fausses ou incomplètes) qu'un comportement passif (passer des faits sous silence). A la différence de ce qui prévaut pour l'escroquerie, le comportement passif en question est incriminé indépendamment d'une position de garant, telle qu'elle est requise dans le cadre des infractions de commission par omission. Dès lors que la loi prévoit que tous les faits ayant une incidence sur les prestations doivent être déclarés, le simple fait de ne pas communiquer des changements de situation suffit à réaliser l'infraction. Cette variante consistant à « passer des faits sous silence » ne vise donc pas uniquement le fait de s'abstenir de répondre aux questions du prestataire (TF 6B_886/2022 du 29 mars 2023 consid. 2.1.1 et les références citées).

Sur le plan subjectif, l'art. 148a CP décrit une infraction intentionnelle et suppose, s'agissant de la variante consistant à « passer des faits sous silence », que l'auteur ait conscience de l'existence et de l'ampleur de son devoir d'annonce, ainsi que la volonté de tromper. Le dol éventuel suffit (TF 6B_886/2022 précité consid. 2.1.1 et les références citées).

4.2.2 En application de l’art. 22 al. 1 LARA (loi sur l’aide aux requérants d’asile et à certaines catégories d’étrangers du 7 mars 2006 ; BLV 142.21), la personne qui sollicite de l'assistance ou qui en bénéficie déjà, son représentant légal, ou chaque membre du ménage aidé fournit, sur demande, des renseignements complets sur sa situation personnelle et financière.

Conformément à l’art. 23 LARA, l’assistance aux demandeurs d’asile est accordée à titre subsidiaire (al. 1). Dès que le bénéficiaire des prestations acquiert un revenu ou perçoit des prestations d'assurances sociales ou de tiers, il lui incombe de contribuer financièrement à la couverture des prestations que l'Etat ou l'établissement lui fournissent (al. 2).

4.3 En l’espèce, l’accusation reprochait à l’appelant d’avoir dissimulé les multiples crédits sur son compte bancaire UBS, ainsi que les différentes transactions, respectivement transferts d’argent, par l’intermédiaire de Western Union. On rappellera que les art. 22 et 23 LARA ont été reproduits dans le formulaire de demande d’assistance que l’appelant a signé le 24 novembre 2010 (P. 5/4). Les commandes d’assistance financière (ci-après : CAF) que l’appelant devait remplir mensuellement lui rappelaient également son obligation de renseigner (art. 22 LARA) ainsi que le principe de subsidiarité des prestations sociales (art. 23 LARA) (P. 5/76 ss). Pourtant, dans tous les CAF qu’il a signées de novembre 2017 à février 2021, l’appelant a systématiquement répondu « non » aux questions demandant si ses sources de revenu avaient été modifiées ou si les montants et périodes de ses revenus étaient différents, quand bien même son compte bancaire UBS avait été crédité de 91'227 fr. 67 entre le 1er janvier 2018 et le 16 juillet 2020. Les explications de l’appelant pour justifier l’absence d’annonce des montants en question ont fluctué. Lors de son audition par l’EVAM, il a indiqué qu’il avait souhaité porter à la connaissance de l’EVAM les sommes d’argent qu’il percevait mais qu’il n’arrivait pas à se faire comprendre. Il a ajouté que la question relative à l’évolution des revenus figurant dans les CAF était ambiguë et qu’il pensait qu’elle faisait référence uniquement à des revenus réguliers et non à des aides ponctuelles (P. 5/10, R. 17). Par la suite, il a déclaré au Ministère public, au Tribunal de police et à la Cour de céans que les versements avaient en réalité tous été annoncés à l’EVAM (PV aud. 1, ll. 147 et 148, 153 et 154, 175 ; jugement entrepris, p. 5 ; p. 4). Cette version est dénuée de toute crédibilité. Si l’appelant avait réellement annoncé les versements en question, il ne fait aucun doute qu’il l’aurait fait remarquer à ses interlocuteurs lors de son audition par l’EVAM, ce qu’il n’a pas fait (P. 5/10, R. 13 ss). En outre, s’il devait effectivement avoir mentionné ces montants à l’EVAM par un autre biais que les CAF, comme il le prétend, il est évident qu’une mention aurait été faite dans son dossier.

L’appelant a également soutenu qu’il ne pensait pas devoir annoncer ces versements car l’EVAM lui aurait dit qu’il n’avait pas à déclarer les prêts (jugement entrepris, p. 5 ; p. 4). Cependant, aucune disposition légale ne stipule que les prêts privés ne devraient pas être annoncés. Au contraire, toutes les rentrées d’argent ayant une incidence sur le revenu doivent être annoncées (art. 23 al. 2 LARA). Il n’est ainsi nullement crédible que des employés de l’EVAM puissent lui avoir dit qu’il n’avait pas à annoncer les prêts privés.

L’utilisation que l’appelant a faite des versements perçus est sans importance, puisque le simple fait de taire des rentrées d’argent qui auraient dû être déclarées suffit à réaliser l’infraction à l’art. 148a CP. On précisera cependant, à l’instar du premier juge, que des dépenses pour des crèmes, vitamines et autres traitements médicaux, ainsi que pour le paiement de la contribution d’entretien en faveur de sa fille (passée sous seing privé et dont la quotité apparaît discutable) sont sans commune mesure avec les montants qu’il a perçus, avoisinant les 3'000 fr. par mois (91'227.67/31).

La décision du 3 mars 2021 de l’EVAM établissant à 61'907 fr. 45 le montant des prestations perçues indûment par l’appelant n’a pas été contestée et est entrée en force (P. 4 et 5/75).

Enfin, il est évident que l’appelant, qui réside en Suisse depuis 2010 a suivi un cursus universitaire et se présente comme informateur de la police, comprenait qu’il recevait une aide sociale et qu’il était de son devoir d’annoncer toute source de revenu ou toute rentrée d’argent, qu’il s’agisse d’un prêt ou d’un don, provenant de tiers. Il ne pouvait lui échapper qu’il remplissait mensongèrement les CAF. Il est ainsi apparent qu’il a agi intentionnellement.

Au vu de ce qui précède, la condamnation de l’appelant pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale doit être confirmée.

5.

5.1 L’appelant ne conteste pas la quotité de la peine qui lui a été infligée. Celle-ci doit toutefois être revue d’office.

5.2

5.2.1 Selon l’art. 47 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0), le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

D’après cette disposition, le juge fixe donc la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Celle-ci doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), la vulnérabilité face à la peine, de même que le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les réf. cit. ; TF 6B_675/2023 du 18 octobre 2023 consid. 1.1).

5.2.2 Le juge suspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire ou d'une privative de liberté de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits (art. 42 al. 1 CP). Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

Pour l'octroi du sursis, le juge doit poser un pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de pronostic défavorable, il doit prononcer le sursis. Celui-ci est ainsi la règle dont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable ou hautement incertain (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.2). Pour formuler un pronostic sur l'amendement de l'auteur, le juge doit se livrer à une appréciation d'ensemble, tenant compte des circonstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation et de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de l'état d'esprit qu'il manifeste. Il doit tenir compte de tous les éléments propres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances d'amendement. Il ne peut accorder un poids particulier à certains critères et en négliger d'autres qui sont pertinents (ATF 135 IV 180 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 1 consid. 4.2.1).

5.3 La culpabilité de l’appelant n’est pas négligeable au vu des montants dont il est question (le préjudice s’élève à plus de 60'000 fr.) ainsi que de la durée de l’activité délictueuse (plus de 2 ans et demi). Il a pris avantage du système social par appât du gain. Il n’a eu aucune prise de conscience, puisqu’il persiste à nier les faits et tente de se présenter comme la victime d’un complot. Une peine privative de liberté de 8 mois apparaît appropriée. Malgré l’absence de prise de conscience, le pronostic de comportement futur de l’appelant, qui n’a pas d’antécédent, est favorable. Il pourra bénéficier du sursis, assorti d’un délai d’épreuve de deux ans.

6.

6.1 L’appelant invoque qu’il devrait être renoncé à prononcer son expulsion. Il indique avoir collaboré avec les services de police depuis 2011 en qualité d’informateur. Grâce à ses informations plusieurs trafiquants de drogue ressortissants de l’ex-Yougoslavie auraient pu être arrêtés et condamnés. Sa vie serait ainsi mise en danger en cas d’expulsion vers la Serbie.

6.2

6.2.1 En application de l’art. 66a al. 1 let. e in fine CP, le juge expulse de Suisse l’étranger qui est condamné pour obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale, quelle que soit la quotité de la peine prononcée à son encontre, pour une durée de cinq à quinze ans.

L'art. 66a al. 2 CP prévoit que le juge peut exceptionnellement renoncer à une expulsion lorsque celle-ci mettrait l'étranger dans une situation personnelle grave (première condition) et que les intérêts publics à l'expulsion ne l'emportent pas sur l'intérêt privé de l'étranger à demeurer en Suisse (seconde condition). À cet égard, il tiendra compte de la situation particulière de l'étranger qui est né ou qui a grandi en Suisse. Les conditions posées par cette disposition sont cumulatives (ATF 144 IV 332 consid. 3.3 ; TF 7B_117/2023 du 10 avril 2024 consid. 3.2.2).

Cette clause dite de rigueur permet de garantir le principe de la proportionnalité (cf. art. 5 al. 2 Cst. [Constitution fédérale de la confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) ; Elle doit être appliquée de manière restrictive (ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Selon la jurisprudence, il convient de s'inspirer des critères énoncés à l'art. 31 al. 1 OASA (ordonnance relative à l'admission, au séjour et à l'exercice d'une activité lucrative du 24 octobre 2007 ; RS 142.201 ; ATF 146 IV 105 consid. 3.4.2 ; ATF 144 IV 332 consid. 3.3.1). Cette disposition prévoit qu'une autorisation de séjour peut être octroyée dans les cas individuels d'extrême gravité. L'autorité doit tenir compte notamment de l'intégration du requérant selon les critères définis à l'art. 58a al. 1 LEI, de la situation familiale, particulièrement de la période de scolarisation et de la durée de la scolarité des enfants, de la situation financière, de la durée de la présence en Suisse, de l'état de santé ainsi que des possibilités de réintégration dans l'État de provenance. Comme la liste de l'art. 31 al. 1 OASA n'est pas exhaustive et que l'expulsion relève du droit pénal, le juge devra également, dans l'examen du cas de rigueur, tenir compte des perspectives de réinsertion sociale du condamné (ATF 144 IV 332 consid. 3.3.2). En règle générale, il convient d'admettre l'existence d'un cas de rigueur au sens de l'art. 66a al. 2 CP lorsque l'expulsion constituerait, pour l'intéressé, une ingérence d'une certaine importance dans son droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par la Constitution fédérale (art. 13 Cst.) et par le droit international, en particulier l'art. 8 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) (TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.2 et les références citées).

Selon la jurisprudence, pour se prévaloir du droit au respect de sa vie privée au sens de l'art. 8 § 1 CEDH, l'étranger doit établir l'existence de liens sociaux et professionnels spécialement intenses avec la Suisse, notablement supérieurs à ceux qui résultent d'une intégration ordinaire. Le Tribunal fédéral n'adopte pas une approche schématique qui consisterait à présumer, à partir d'une certaine durée de séjour en Suisse, que l'étranger y est enraciné et dispose de ce fait d'un droit de présence dans notre pays. Il procède bien plutôt à une pesée des intérêts en présence, en considérant la durée du séjour en Suisse comme un élément parmi d'autres et en n'accordant qu'un faible poids aux années passées en Suisse dans l'illégalité, en prison ou au bénéfice d'une simple tolérance (cf. ATF 134 II 10 consid. 4.3; TF 7B_117/2023 précité consid. 3.2.3 et les références citées).

Par ailleurs, un étranger peut se prévaloir de l'art. 8 § 1 CEDH (et de l'art. 13 Cst.), qui garantit notamment le droit au respect de la vie familiale, pour s'opposer à l'éventuelle séparation de sa famille, pour autant qu'il entretienne une relation étroite et effective avec une personne de sa famille ayant le droit de résider durablement en Suisse (ATF 149 I 207 consid. 5.3.1 ; ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 139 I 330 consid. 2.1 et les références citées). Les relations familiales visées par l'art. 8 § 1 CEDH sont avant tout celles qui concernent la famille dite nucléaire, soit celles qui existent entre époux ainsi qu'entre parents et enfants mineurs vivant en ménage commun (cf. ATF 144 II 1 consid. 6.1 ; ATF 135 I 143 consid. 1.3.2). Il n'y a pas atteinte à la vie familiale si l'on peut attendre des personnes concernées qu'elles réalisent leur vie de famille à l'étranger ; l'art. 8 CEDH n'est pas a priori violé si le membre de la famille jouissant d'un droit de présence en Suisse peut quitter ce pays sans difficulté avec l'étranger auquel a été refusée une autorisation de séjour. En revanche, si le départ du membre de la famille pouvant rester en Suisse ne peut d'emblée être exigé sans autres difficultés, il convient de procéder à la pesée des intérêts prévue par l'art. 8 § 2 CEDH (ATF 144 I 91 consid. 4.2 ; ATF 140 I 145 consid. 3.1; TF 6b_1256/2023 du 19 avril 2024 consid. 4.2.2 et les références citées).

6.2.2 Le juge de l'expulsion ne peut non plus ignorer, dans l'examen du cas de rigueur, qui suppose une pesée globale des circonstances, celles qui s'opposeraient à l'expulsion parce qu'il en résulterait une violation des garanties du droit international, notamment le principe de non-refoulement (cf. art. 25 Cst. ; art. 5 al. 1 LAsi [loi sur l’asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; art. 33 de la convention du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés [RS 0.142.30] ; art. 3 de la convention du 10 décembre 1984 contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants [RS 0.105]), lors même que ces garanties sont encore expressément réservées par l'art. 66d al. 1 CP (ATF 147 IV 453 consid. 1.4.5 ; TF 6B_122/2023 du 27 avril 2023 consid. 1.4.1 et les références citées).

Lorsque, comme en l'espèce, l'intéressé n'a pas le statut de réfugié, seule l'hypothèse de la let. b de l'art. 66d al. 1 CP est applicable. Selon cette disposition, l'exécution de l'expulsion ne doit pas contrevenir aux « règles impératives du droit international ». A cet égard, l'art. 25 al. 3 Cst. dispose que nul ne peut être refoulé sur le territoire d'un État dans lequel il risque la torture ou tout autre traitement ou peine cruels et inhumains. L'art. 3 par. 1 de la Convention contre la torture prévoit qu'aucun État partie n'expulsera, ne refoulera, ni n'extradera une personne vers un autre État où il y a des motifs sérieux de croire qu'elle risque d'être soumise à la torture. L'art. 3 CEDH dispose que nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. Selon la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme (CourEDH), pour apprécier l'existence d'un risque réel de mauvais traitements au sens de l'art. 3 CEDH, il convient d'appliquer des critères rigoureux. Il s'agit de rechercher si, eu égard à l'ensemble des circonstances de la cause, il y a des motifs sérieux et avérés de croire que l'intéressé, si on le renvoie dans son pays, y courra un risque réel d'être soumis à un traitement contraire à l'art. 3 CEDH (arrêts de la CourEDH F.G. contre Suède du
23 mars 2016 [requête n° 43611/11] § 113; Saadi contre Italie du 28 février 2008 [requête n° 37201/06] § 125 et 128; Chahal contre Royaume-Uni du 15 novembre 1996 [requête n° 22414/93] § 74 et 96). Pour tomber sous le coup de l'art. 3 CEDH, un mauvais traitement doit toutefois atteindre un minimum de gravité (arrêt CourEDH Saadi contre Italie précité § 134). L'appréciation de ce minimum dépend de l'ensemble des données de la cause (ATF 134 I 221 consid. 3.2.1 p. 226). Si l'existence d'un tel risque est établie, l'expulsion, respectivement le refoulement de celui-ci emporterait nécessairement violation de l'art. 3 CEDH, que le risque émane d'une situation générale de violence, d'une caractéristique propre à l'intéressé, ou d'une combinaison des deux (cf. arrêt de la CourEDH F.G. contre Suède précité
§ 116 et les références citées).

Nonobstant le principe de l'instruction, l'intéressé a une obligation de collaborer pour démontrer qu'il encourt concrètement un risque en cas de renvoi dans l'État d'origine (art. 90 LEI). Il n'est pas suffisant qu'il discute de la situation générale dans le pays d'origine ; il y a lieu de désigner ou d'étayer des circonstances individuelles spécifiques qui constituent une menace pour lui, c'est-à-dire un danger « concret » au sens de l'art. 83 al. 4 LEI, par exemple en cas de guerre, de guerre civile, de violence généralisée ou de nécessité médicale (TF 6B_536/2023 du
2 octobre 2023 consid. 3.2.3 et les références citées).

6.2.3 Aux termes de l’art. 20 de l’Ordonnance N-SIS (Ordonnance du 8 mars 2013 sur la partie nationale du Système d’Information Schengen (N-SIS) et sur le bureau SIRENE ; RS 362.0), les ressortissants d’Etats tiers ne peuvent être signalés aux fins de non-admission et d’interdiction de séjour que sur la base d’une décision prononcée par une autorité administrative ou judiciaire. L’inscription dans le SIS des signalements aux fins d’expulsion pénale est requise par le juge ayant ordonné cette mesure.

Est considéré comme Etat tiers tout Etat non-membre de l’Union européenne (UE) ou de l’Association européenne de libre-échange (AELE)
(art. 2 let. f Ordonnance N-SIS).

6.3 En l’espèce, les attaches de l’appelant avec la Suisse sont très minces. Il a vécu plus longtemps dans son pays d’origine qu’en Suisse, a été scolarisé en Serbie, s’y est formé et y a travaillé. Il n’a en revanche jamais travaillé en Suisse, y est subventionné par l’Etat depuis des années et est endetté. Son intégration sur le plan économique doit être qualifiée de mauvaise. Sa famille proche (mère et frère) vit en Serbie, à l’instar de sa fille mineure. Ses attaches avec la Serbie sont ainsi largement plus importantes que celles avec la Suisse. Sur le plan médical, l’appelant peut bénéficier en Serbie des traitements adéquats pour prendre en charge les pathologies qui l’affectent. Son intérêt personnel à pouvoir demeurer en Suisse apparaît donc faible. A l’inverse, l’intérêt public à son expulsion est manifeste compte tenu de la durée de son activité délictueuse et des montants dont il est question.

Il convient d’analyser s’il existe des circonstances qui s’opposeraient à l’exécution de l’expulsion. On relèvera en premier lieu que l’appelant est retourné en Serbie à plusieurs reprises au fil des années malgré les menaces dont il dit faire l’objet. En outre, même s’il a fourni des informations à la police sur des trafiquants de stupéfiants, il n’a pas établi qu’il subirait réellement des menaces en Serbie. Pour toute preuve de ces menaces à son encontre, l’appelant a produit une ordonnance pénale du 14 mai 2024 (P. 66/13). Il en ressort qu’[...] a été condamné pour menaces, voies de fait et infraction à la loi fédérale sur les armes après que celui-ci a attaqué l’appelant, à qui il reprochait d’avoir dénoncé à la police son frère qui séjournait illicitement en Suisse. Si les faits sont regrettables, on constate qu’ils ne s’apparentent manifestement pas à une mise en danger de la vie de l’appelant, qui ne semble pas avoir subi de blessures. En outre et pour autant que cette affaire soit liée à un trafic de stupéfiants, cette ordonnance atteste plutôt d’un risque de représailles en Suisse et non en Serbie. Il n’y a ainsi pas de raison de penser que la vie de l’appelant serait en danger s’il devait être expulsé en Serbie.

D’un point de vue religieux, même si des tensions historiques entre les communautés bosniaque (musulmans) et serbe (chrétiens orthodoxes) existent, la Serbie ne saurait être considérée comme un pays à haut risque pour les musulmans tels que l’appelant.

Il convient donc de confirmer l’expulsion de l’appelant du territoire suisse pour une durée de cinq ans, ainsi que l’inscription dans le système d’information Schengen.

7. Au vu de ce qui précède, l’appel doit être rejeté et le jugement entrepris confirmé.

Me Fabien Mingard a produit une liste des opérations faisant état de 11h00 d’activité d’avocat. Il n’y a pas lieu de s’en écarter, si ce n’est pour y ajouter 1h00 correspondant à la durée de l’audience d’appel. Les honoraires s’élèvent ainsi à 2'160 fr., correspondant à 12h00 d’activité d’avocat au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] par renvoi de l'art. 26b TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale ; BLV 312.03.1). Viennent s’y ajouter des débours forfaitaires à hauteur de 2 % des honoraires admis (art. 3bis al. 1 RAJ), par 43 fr. 20, et la TVA au taux de 8,1 % sur le tout, par 188 fr. 20. L’indemnité allouée en faveur de Me Mingard s’élève ainsi à 2'511 fr. 40 au total.

Les frais de procédure s’élèvent à 4'781 fr. 40. Ils sont constitués de l’émolument de jugement, par 1’870 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), de l’émolument d’audience, par 400 fr. (art. 21 al. 2 TFIP), et de l’indemnité d’office arrêtée
ci-dessus. Ils seront mis à la charge de D.____ qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

D.____ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité d’office allouée à son défenseur d’office dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP).

8. Le dispositif notifié le 9 août 2024 comportait une faute de plume, son chiffre II/III renvoyant au chiffre III, alors qu’il devait renvoyer au chiffre II. Cette erreur sera rectifiée d’office (art. 83 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

statuant en application des articles 40, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 50, 66a al. 1 let. e,
148a al. 1 CP ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 6 mars 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. constate que D.____ s’est rendu coupable d’obtention illicite de prestations d’une assurance sociale ou de l’aide sociale ;

II. condamne D.____ à une peine privative de liberté de
240 (deux cent quarante) jours ;

III. suspend l’exécution de la peine privative de liberté fixée sous chiffre II ci-dessus et impartit à D.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans ;

IV. ordonne l’expulsion du territoire suisse de D.____ pour une durée de 5 (cinq) ans, avec inscription de la mesure dans le système d’information Schengen (SIS) ;

V. alloue à l’avocat Fabien Mingard, défenseur d’office de D.____, une indemnité de 7'239 fr. 30 (sept mille deux cent trente-neuf francs et trente centimes), TVA et débours compris, sous déduction d’une avance de 3'000 fr. (trois mille francs) versée en cours d’enquête ;

VI. met les frais de la cause, par 9'064 fr. 30 (neuf mille soixante-quatre francs et trente centimes), y compris l’indemnité du défenseur d’office ci-dessus, à la charge de D.____ ;

VII. dit que l’indemnité de défense d’office est remboursable dès que la situation financière du condamné le permet. »

III. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 2’511 fr. 40 (deux mille cinq cent onze francs et quarante centimes) TVA et débours inclus, est allouée à Me Fabien Mingard.

IV. Les frais d'appel, par 4'781 fr. 40 (quatre mille sept cent huitante-et-un francs et quarante centimes), y compris l'indemnité allouée au défenseur d’office au chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de D.____.

V. D.____ sera tenu de rembourser à l’Etat de Vaud le montant de l’indemnité en faveur de son défenseur d’office prévue au chiffre III
ci-dessus dès que sa situation financière le permettra.

Le président : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 9 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Fabien Mingard, avocat (pour D.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois,

- Office d'exécution des peines,

- Service de la population,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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