Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/367: Kantonsgericht
Die Cour d'appel pénale hat in einem Fall entschieden, dass D.________ für verschiedene Vergehen verurteilt wird, darunter die Behinderung öffentlicher Dienste und das Verhindern der Durchführung eines offiziellen Akts. D.________ hat Berufung eingelegt, die jedoch abgelehnt wurde. Er hat daraufhin beim Bundesgericht Beschwerde eingereicht, die teilweise gutgeheissen wurde. Das Bundesgericht bestätigte die Verurteilung von D.________ und wies darauf hin, dass er sich schuldig gemacht hatte, den öffentlichen Dienst zu behindern und die Durchführung eines offiziellen Akts zu verhindern. Es wurde festgestellt, dass die Störung des öffentlichen Verkehrs durch D.________ nicht gerechtfertigt war. Die Gerichtskosten wurden auf 3'120 CHF festgelegt.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2024/367 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 08.08.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; Ligne; édé; édéral; Maladière; Lignes; ’appelant; établi; Lausanne; Avenue; Rhodanie; ’arrêt; égal; énéral; évrier; éré; -tour; était; énal; étant; édure; également; Intérêt |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 26 SVG;Art. 429 StPo;Art. 46 VRV;Art. 49 SVG;Art. 90 SVG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 317 PE19.019757-MNU/STL |
COUR D’APPEL PENALE
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Audience du 8 août 2024
__________
Composition : M. de Montvallon, président
Mmes Rouleau et Bendani, juges
Greffière : Mme Choukroun
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Parties à la présente cause :
D.____, prévenu, représenté par Me Jean-Cédric Michel, défenseur de choix à Genève, appelant, et MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé. |
La Cour d’appel pénale considère :
En fait :
A. Par jugement du 11 janvier 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné D.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 300 fr. (I), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire, imparti à D.____ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (II) et a mis les frais, par 683 fr. 30, à la charge de D.____, le solde étant mis à la charge de ses deux coprévenus (VII).
B. a) Par annonce du 18 janvier 2022 puis déclaration du 21 février 2022, D.____ a interjeté appel contre ce jugement en concluant à son acquittement et à ce que les frais soient laissés à la charge de l’Etat.
b) Par arrêt du 9 juin 2022, la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par D.____ à l’encontre du jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne et mis les frais d’appel, par 3'120 fr., à la charge de D.____.
c) Le 16 janvier 2024, D.____ a déposé un recours auprès du Tribunal fédéral contre le jugement susmentionné. Il a conclu à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, et au versement d’une indemnité équitable pour la procédure.
Dans son arrêt du 8 février 2024 (TF 6B_81/2023), le Tribunal fédéral a partiellement admis le recours, annulé le jugement du 9 juin 2022 et renvoyé la cause à la Cour de céans pour nouvelle décision. Pour le surplus, il a rejeté le recours dans la mesure où il était recevable.
Le Tribunal fédéral a considéré qu’il n’était pas arbitraire de retenir que l'action à laquelle avait participé D.____ ne se trouvait plus sur le parcours autorisé de la manifestation du 27 septembre 2019 et qu’il avait ainsi participé au blocage de la circulation, entraînant la déviation du trafic des véhicules et des bus de la ligne n° 2 de 14h00 à 16h15 (consid. 2.2 et 5.3). Il a également confirmé que D.____ s’était rendu coupable d’empêchement d’accomplir un acte officiel au sens de l’art. 286 CP (consid. 2.3 et 5.4). La Haute Cour a par ailleurs considéré que la condamnation de D.____ n’était pas contraire à l'art. 11 CEDH (consid. 7.5.2) et que les conditions d’une exemption de peine au sens de l'art. 52 CP ou d’une réduction de peine au sens de l’art. 48a CP n’étaient pas réunies (consid. 8.2).
S’agissant de l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général visée à l’art. 239 CP, le Tribunal fédéral a distingué la perturbation du service des Transports publics lausannois (ci-après : TL) qui pourrait tomber sous le coup de l'art. 239 ch. 1 CP, de la perturbation du trafic des véhicules et des véhicules d'urgence qui ne pouvaient être considérés comme une entreprise publique de transport dont les services seraient offerts à la collectivité sur la base d'un parcours ou d'horaires réguliers. La Cour d’appel pénale a été invitée à déterminer la durée de l'entrave, soit alternativement de 11h50 à 16h15 ou de 14h00 à 16h15, ainsi que son intensité (consid. 2.2.2, 3.3 et 3.4). Le Tribunal fédéral a également considéré qu’à défaut d’être un organisateur de la manifestation du 27 septembre 2019 – et même s’il la savait non autorisée – D.____ ne pouvait être condamné pour contravention à l'art. 25 LContr en relation avec l'art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (ci-après : RGP) (consid. 6.3).
d) Le 8 mars 2024, le Président de la Cour d’appel pénal a requis des TL d’indiquer si – durant la manifestation qui s’était déroulée le 27 septembre 2019 à l’avenue de Rhodanie – la ligne de bus n° 2 avait été interrompue, le cas échéant si un parcours alternatif avait été mis en place, et dans cette hypothèse, après combien de temps, sur quelle durée et selon quelles modalités. Les TL ont également été requis d’indiquer le nombre de bus concernés par les perturbations en lien avec la manifestation, depuis quelle heure et durant combien de temps, de préciser les retards causés pour les bus concernés ainsi que l’impact de la manifestation non autorisée sur le trafic des TL vis-à-vis des mesures de déviation déjà mises en place en raison de la manifestation autorisée qui avait lieu au même moment à Lausanne.
e) Le 17 avril 2024, les TL ont transmis un rapport répondant aux questions posées par le Président de la Cour de céans s’agissant de l’ampleur des perturbations sur le trafic des bus lausannois causées par la manifestation du 27 septembre 2019 à l’avenue de Rhodanie et indiquant les mesures mises en place pour y remédier (P. 49).
Par courriers des 6 et 21 mai 2024, D.____ a indiqué qu’il se déterminerait sur les conclusions du rapport des TL du 17 avril 2024 à l’audience d’appel, alors que le Ministère public a indiqué renoncer à se déterminer sur les conclusions dudit rapport.
Par avis du 3 juin 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé les parties de la composition de ladite Cour qui statuerait ensuite de l’arrêt de renvoi rendu par le Tribunal fédéral le 8 février 2024.
f) Aux débats d’appel du 8 août 2024, l’appelant a maintenu les conclusions prises au pied de son appel du 21 février 2022, concluant à son acquittement, les frais étant laissés à la charge de l’Etat, ainsi qu’à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP d’un montant de 4'665 fr. pour la procédure d’appel. Subsidiairement, il a conclu à l’exemption de peine au sens de l’art. 52 CP, plus subsidiairement encore, à la réduction de la peine qui serait prononcée contre lui en application de l’art. 48a CP. Le Ministère public a conclu au rejet de l’appel.
C. Les faits retenus sont les suivants :
1. D.____ est né à [...], où il a toujours vécu. Après l’obtention de sa maturité fédérale, il a étudié la biologie à l’université durant trois ans, sans obtenir de diplôme. Il a terminé une formation d’enseignant au degré primaire à la HEP de Lausanne. Il n’a pas encore trouvé d’emploi et loge chez ses parents qui subviennent à ses besoins. Il n’a ni fortune ni dette.
Son casier judiciaire ne contient pas d’inscription.
2. A Lausanne, Avenue de Rhodanie, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir là où ils l’on fait, des manifestants, au nombre desquels figurait D.____, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, notamment les véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et les bus de la ligne n° 2 a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont dans un premier temps demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette requête ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris D.____ qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres.
Il ressort du rapport d’investigation établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale lausannoise au sujet de la manifestation que, le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une « grève du climat », autorisée par la ville de Lausanne et réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était situé à la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant : place de la Gare avenue Fraisse avenue de la Harpe place de la Navigation avenue de Rhodanie avenue Dalcroze bord du lac esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du collectif XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute.
Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station d’essence. Cette seconde manœuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un « sit-in & tortues ». On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manœuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente.
Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre personnes qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel, toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie – dont l’appelant (identifié par le n° 28) – ont été transférées à l'Hôtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure.
Vers 13h50, une partie des manifestants occupant l’avenue de Rhodanie, frustrés de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de bloquer le giratoire de la Maladière, s’est déplacée par petits groupes sur une artère parallèle, soit l'avenue des Figuiers. Le trafic routier a dû être dévié et un dispositif de maintien de l'ordre a été déployé. Voyant qu'il serait tout aussi difficile d'agir sur cette artère, les manifestants se sont dirigés en cortège sauvage vers le centre-ville, en empruntant l’avenue des Figuiers, l’avenue du Mont-d'Or et le chemin des Epinettes. Ce cortège était désorganisé et perturbait considérablement la circulation. De crainte que les manifestants se déplacent sur l’un des trois ponts pour faire un blocage, un dispositif d'interception a été organisé. C'est finalement vers 15h15, sur la dernière artère citée, que soixante-quatre manifestants ont été interpellés et identifiés. Vers 16h15, ils se sont engagés à cesser leurs actions illégales et ont été laissés aller, non sans avoir été informés du rapport de dénonciation. En définitive, cent trente et une personnes (y compris les quarante-huit manifestants appréhendés sur l'avenue de Rhodanie) ont été interpellées durant cette manifestation qui a duré de 11h50 à 16h15. Elles ont été dénoncées pour diverses infractions.
3. Il convient de rappeler que la manifestation organisée le vendredi 27 septembre 2019 par le groupe Climat Strike avait été autorisée par la ville de Lausanne entre 10h30 et 12h00, le lieu de rendez-vous étant situé à la place de la Gare à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé se terminait à l’esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy) à 12h. Vers 11h50, à l’appel du collectif XR, près de 500 activistes ont cependant quitté le parcours officiel prévu afin de bloquer le giratoire de la Maladière. L’instruction complémentaire a établi que la manifestation du 27 septembre 2019 a occasionné des retards de 13 à 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25. Pendant la manifestation, la ligne 2 a été déviée à partir de 10h00 conformément au plan établi à l'avance par les TL au vu du trajet autorisé, rappelé plus haut (cf. ch. 2 supra). À 12h20, dans le cadre de l’action de blocage initiée par le collectif XR, des manifestants ont dévié de la trajectoire autorisée et ont effectué un sit-in devant le terminus de la ligne 2 à Maladière-Lac, ce qui a contraint les véhicules à opérer un demi-tour à Bellerive. La ligne 2 n’a pu être entièrement rétablie qu’à partir de 16h50. Entre 12h20 et 16h50, 9 bus de la ligne 2 ont été concernés par ces modifications de trajectoire. La ligne 24 a été déviée à partir de 10h20 selon le plan établi dans le dossier tactique des TL pour la manifestation autorisée, passant entre Vidy-Port et Maladière-Lac. Entre 11h56 et 12h37, la ligne 24 a toutefois été interrompue car certains manifestants se sont dirigés vers le giratoire de la Maladière. Entre 12h39 et 14h00, la ligne 6 a dû faire demi-tour à Fontenay, ce qui a entraîné un retard de 30 minutes. À partir de 12h44, la ligne 1 a dû faire demi-tour à Epinettes, entraînant un retard de 30 minutes également. À partir de 15h15, la ligne 1 a été retardée puis déviée pour éviter la gare où se trouvaient certains manifestants. La ligne 1 a été entièrement rétablie à partir de 15h50. Quant à la ligne 25, elle a été déviée entre 12h47 et 13h21. Les modifications de trajectoire ont impacté 29 bus sur les lignes 1, 6, 24 et 25.
En définitive, entre 10h00 et 16h50 c’est un total de 38 bus qui a été concerné par les modifications de trajectoire du cortège de la manifestation du 27 septembre 2019 (P. 49).
Le document intitulé « Rapport de régulation », produit par les TL en annexe à la détermination du 17 avril 2024 afférent à la manifestation du 27 septembre 2019 comporte les mentions suivantes (P. 49/1) :
«10h00 Lignes 1-2-3-21 Lignes déviées selon dossier tactique.
10h30 Départ du cortège
10h20 Lignes 24 Ligne déviée selon dossier tactique.
10h49 Lignes 3-21 Lignes rétablies.
10h59 Lignes 1-25 Lignes retenues à l’Av. de Cour.
11h09 Lignes 1-25 Av. de Cour libérée.
11h12 Lignes 1-25 Ligne (sic) rétablie.
11h56 Ligne 24 Certains manifestants vont en direction du giratoire de la Maladière. Ligne interrompue.
12h00 Lignes 1-25 Retard de 30’, plusieurs voitures font demi-tour pour remise à l’heure.
12h20 Les manifestants font un siting (sic) devant notre terminus de la ligne 2 Maladière. Lignes (sic) fait demi-tour à Bellerive.
12h33 Lignes (sic) fait demi-tour à Bellerive.
12h37 Ligne 24 rétablie.
12h39 Ligne 6 Retard de 30’, ligne fait demi-tour à Fontenay.
12h44 Ligne 1 Retard de 30’, ligne fait demi-tour aux Epinettes.
12h47 Ligne 25 Les bus roulent Pully-gare-Maladière et Glycines-Maladière.
13h21 Lignes 1 et 25 Lignes roulent selon leur parcours normal.
14h00 Ligne 6 Lignes (sic) roulent selon leur parcours normal.
14h51 Police ferme l’Av. des Figuiers. Les bus roulent Pully-gare-Maladière et Glycines-Maladière.
14h59 Ligne 6 Ligne fait demi-tour à Fontenay.
15h15 La police ferme les routes. Les manifestants prennent la direction de la gare sans savoir où ils vont. Lignes retenues.
15h25 Lignes 3-21 Police ferme Lausanne-gare. Ligne va à la Riponne.
15h25 Ligne 1 Police ferme Lausanne-gare. Ligne dévier (sic) (Dev D).
15h50 Lignes 1-3 et 21 Lignes roulent selon leur parcours normal.
16h50 Ligne 2 Rétablissement de la ligne à Maladière ».
En droit :
1.
1.1 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).
L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF 135 III 334 précité consid. 2).
1.2 En l’occurrence, le Tribunal fédéral a en substance considéré que l’ampleur des perturbations en lien avec la manifestation non-autorisée du 27 septembre 2019 n’avait pas été établie de façon suffisante pour conclure que l’appelant s’était rendu coupable d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP. Il convient dès lors de déterminer l’ampleur de ces perturbations.
2. L’appelant soutient que l'intensité de l'entrave générée par son comportement n'atteindrait pas le seuil minimal permettant sa condamnation pour entrave aux services d'intérêt général au sens de l’art. 239 ch. 1 CP.
2.1
2.1.1 En vertu de l'art. 239 ch. 1 CP, quiconque, intentionnellement, empêche, trouble ou met en danger l'exploitation d'une entreprise publique de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone (1ère hypothèse), ou l'exploitation d'un établissement ou d'une installation servant à distribuer au public l'eau, la lumière, l'énergie ou la chaleur (2ème hypothèse), est puni d'une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d'une peine pécuniaire.
L'art. 239 CP tend à protéger en premier lieu l'intérêt du public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation, indépendamment de la forme juridique, privée ou publique, dans laquelle celle-ci est exploitée. Il découle de ce qui précède que les entreprises ou établissements visés à l'art. 239 ch. 1 CP doivent offrir leurs services à la collectivité, chacun devant pouvoir prétendre à leur fourniture. Constitue une entreprise publique de transport, celle qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses. La loi mentionne, à titre d'exemple, l'entreprise de chemin de fer et celle des postes par le réseau de bus postaux. La jurisprudence y ajoute le transport par téléphérique, alors que la doctrine majoritaire s'accorde généralement à dire que le transport par tram, bus, bateau, avion, ski-lift ou funiculaire est également protégé par l'art. 239 CP, sous réserve de cas particuliers (TF 6B_81/2023 du 8 février 2024 consid. 3.1 et les réf. citées).
2.1.2 La violation simple des règles de la circulation routière (art. 90 al. 1 LCR) dont il est fait grief à l’appelant est d’avoir contrevenu aux art. 26 et 49 LCR, ainsi que 46 OCR. L’art. 26 al. 1 LCR prévoit que chacun doit se comporter, dans la circulation, de manière à ne pas gêner ni mettre en danger ceux qui utilisent la route conformément aux règles établies. L’art. 49 al. 1, 1ère phrase, LCR dispose que les piétons utiliseront le trottoir. Selon l’art. 46 al. 2 OCR, qui précise la portée de l’art. 49 al. 1 LCR, les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
Selon la doctrine, l’infraction de violation simple des règles de la circulation routière visée à l’art. 90 LCR ne protège pas le même bien juridique que l’art. 239 CP, la première disposition protégeant en premier lieu la vie et l’intégrité corporelle, alors que la seconde vise la protection de l’intérêt général, soit celui de la collectivité à bénéficier de services publics sans perturbation en garantissant la bonne marche des installations concernées (Dupuis/Moreillon/Piguet/Berger/ Mazou/Rodigari, Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle, 2017, n. 1 et 27 ad art. 239 CP ; Gerhard Fiolka in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [édit.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 3e éd., Bâle 2023 [ci-après : BSK StPO/JStPO], n. 37 ad art. 239 CP ; Virginie Rodigari, in : Macaluso/Moreillon/ Quéloz [édit.], Commentaire romand du Code pénal II, Bâle 2017 [ci-après : CR CP II], nn. 1 et 29 ad art. 239 CP ; Jeanneret/Kuhn/Mizel/Riske, Code suisse de la circulation routière commenté, 5e éd., Bâle, 2024, n. 1.8 ad art. 90 LCR). Ainsi, le concours idéal entre ces deux infractions est possible (CAPE 14 juillet 2024/370 consid. 6.2 ; CAPE 20 juin 2024/235 consid. 4).
2.2 En l’espèce, il convient de rappeler qu’à l’appel de XR, les activités ont quitté le parcours officiel prévu pour la manifestation du 27 septembre 2019 afin de bloquer le giratoire de la Maladière. La police est parvenue à les stopper à l’extrémité de l’avenue de Rhodanie, à la hauteur de l’arrêt de bus n° 2 (Maladière- Lac). Il ressort du rapport des TL du 17 avril 2024 que le bus n° 2 devait pouvoir circuler à cet endroit (P. 49), la zone n’étant pas concernée par la manifestation autorisée. La déviation prévue a été mise en place à 10h00. Compte tenu du sit-in au niveau de l’arrêt Maladière-Lac, les bus ont été contraints d’opérer un demi-tour à Bellerive, la ligne n’étant rétablie qu’à 16h50. 9 bus de la ligne 2 ont été concernés par ce blocage. Sur la base du parcours officiel de la manifestation, les TL ont en outre prévu la déviation de la ligne n° 24 à partir de 10h20. Le trajet prévu entre les arrêts de Vidy-Port et de Maladière-Lac a toutefois été interrompu par le sit-in des activistes au niveau de l’arrêt de Maladière-lac de l’avenue de Rhodanie entre 11h56 et 12h37. 29 bus ont été concernés par le blocage des lignes 1, 6, 24 et 25 (P. 49). On retiendra cependant que les perturbations non prévues qui se sont produites pour les lignes n° 1 (demi-tour à Epinettes), 6 (demi-tour à Fontenay) et 25, ne peuvent être attribuées directement au blocage de l’avenue de Rhodanie et donc à l’appelant, même si ces lignes ont été déviées dans la région où a eu lieu le blocage en cause. En effet, il semble que ce soit le déplacement des activistes, refoulés par la police, qui a causé ces perturbations supplémentaires lorsque la foule est remontée vers la gare, sans que l’on puisse l’imputer spécifiquement à l’appelant qui participait au sit-in au niveau de l’arrêt de bus Maladière-lac.
Compte tenu de ce qui précède, il est établi à satisfaction que le trafic sur la partie de l’avenue de Rhodanie occupée par l’appelant et les autres activistes ne devait pas être interrompu par la manifestation à laquelle s’étaient préparés les TL. Il est également établi qu’aucun bus de la ligne n° 2 n’a circulé entre 12h20 et 16h50, ce qui correspond à 9 bus, et que la ligne de bus n° 24 a été interrompue au niveau de l’arrêt Vidy-Port durant 41 minutes. L’intensité des perturbations créées par les activistes auxquels appartenait l’appelant, tant pour les bus que pour les autres véhicules, est suffisamment importante pour réaliser les infractions d’entrave aux services d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP et de violation simple des règles de la circulation routière au sens de l’art. 90 al. 1 LCR en relation avec les art. 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. La condamnation de l’appelant pour ces deux infractions, qui sont en concours, doit dès lors être confirmée, étant rappelé que les TL ont été pris au dépourvu par la manifestation inattendue à laquelle l’appelant a participé en toute connaissance de cause, répondant à l’appel du collectif XR.
3. La peine prononcée doit être revue, compte tenu de l’acquittement du chef de contravention à LContr. en relation avec de l’art. 41 RGP.
3.1
3.1.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).
La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).
3.1.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).
Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).
3.1.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.
En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.
3.1.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).
3.2 En l’espèce, on retiendra que la culpabilité de l’appelant est moyenne, puisque la manifestation à laquelle il a tout d’abord participé avait été autorisée et que les actions qui sont intervenues en marge ont ainsi provoqué un trouble moindre que s’il n’y avait pas eu manifestation du tout. On tiendra également compte du fait que les motivations de l’appelant avaient pour but de défendre une cause idéale, mais de manière limitée dès lors que ses opinions pouvaient être exprimées sans porter atteinte aux biens juridiques protégés par la législation (cf. jgmt, p. 23). A charge, on retiendra que les infractions sont en concours. Une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour chacun des deux délits retenus (entrave aux services d’intérêt général et empêchement d’accomplir un acte officiel), soit 20 jours-amende au total, est adéquate. Le montant du jour-amende, arrêté à 30 fr., tient compte de la situation économique de l’appelant et peut également être confirmé. Afin de tenir compte de l’acquittement de l’appelant du chef de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en relation avec l’art. 41 RGP, on réduira le montant de l’amende prononcée à 200 fr., la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant fixée à 2 jours. L’octroi du sursis ainsi que le délai d’épreuve de 2 ans, qui ne sont pas contestés en tant que tel, doivent également être confirmés. Par ailleurs, le Tribunal fédéral ayant exclu l’application des art. 48 let. a ch. 1 et 52 CP, les conclusions subsidiaires de l’appelant tendant à le mettre au bénéfice de ces dispositions sont irrecevables (cf. consid. 8 de l’arrêt de renvoi).
4. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé dans le sens des considérants qui précèdent.
Vu l’issue de la cause, l’appelant n’obtenant gain de cause que sur un point très limité de son appel – puisqu’il ne se voit acquitté que de la contravention à la loi vaudoise sur les contraventions en lien avec l’art. 41 RPG et qu’il est condamné pour toutes les autres infractions retenues contre lui – il n’y a pas lieu de modifier le sort des frais de la procédure d’appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, qui doivent être maintenus à sa charge à hauteur de 3'120 fr., étant précisé que cette contravention n’a nécessité aucune instruction particulière au contraire des autres infraction concernées par l’enquête.
Les frais de la procédure d’appel postérieure à l’arrêt fédéral du 8 février 2024, par 2’050 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat.
D.____, qui obtient partiellement gain de cause et a agi par l’intermédiaire d’un mandataire professionnel, a droit à une indemnité de l’art. 429 CPP pour la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024. La liste d’opérations produite aux débats d’appel fait état de 12.20 heures d’activité nécessaire d’avocat rémunérées au tarif horaire de 300 francs. Cette durée est excessive au vu de la nature du litige. Il convient de retrancher les 5.30 heures annoncées, consacrées à l’analyse interne du dossier par Me Weill dans la mesure où il n’appartient pas à l’Etat d’assumer les conséquences d’un changement de défenseur en cours de procédure. Enfin, on admettra 30 minutes à la place des 2.30 heures annoncées pour tenir compte de la durée effective de l’audience d’appel. C’est ainsi une durée de 5 heures au total qui sera admise, rémunérées au tarif horaire de 300 fr., ce qui correspond à une indemnité de 1'122 fr. 10, TVA et débours inclus, à la charge de l’Etat.
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu l’art. 25 al. 1 LContr en relation avec 41 RGP,
appliquant les art. 34, 42, 44, 47, 49 al. 1, 50, 106, 239 et 286 CP ;
90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR
et 398 ss, 429 al. 3 et 453 al. 2 CPP,
prononce :
I. L’appel est partiellement admis.
II. Le jugement rendu le 11 janvier 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit au chiffre I et par l’ajout d’un chiffre I bis nouveau, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :
"I. Libère D.____ du chef de contravention à la loi vaudoise sur les contraventions ;
I bis. Condamne D.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 200 fr. (deux cents francs) ;
II. Suspens l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre I bis ci-dessus, impartit à D.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jours ;
III. (inchangé) ;
IV. (inchangé) ;
V. (inchangé) ;
VI. (inchangé) ;
VII. Met les frais, par 683 fr. 30 à la charge de D.____,
par 683 fr. 30 à la charge de L.____ et par 758 fr. 30 à la charge de K.____."
III. Les frais d'appel antérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, par 3'120 fr., sont mis à la charge de D.____.
IV. Les frais d'appel postérieurs à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, par 2’050 fr. (deux mille cinquante francs), sont laissés à la charge de l’Etat.
V. Une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice des droits de Paolo Minniti dans la procédure d’appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 8 février 2024, d’un montant de 1'122 fr. 10 (mille cent vingt-deux francs et quinze centimes), est allouée à Me Jean-Cédric Michel, à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement motivé est exécutoireD.____
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 août 2024, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Jean-Cédric Michel, avocat (pour D.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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