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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/359: Kantonsgericht

Das Tribunal Cantonal hat am 14. August 2024 über einen Fall entschieden, bei dem das Ministerium öffentlicher Angelegenheiten gegen C.________ und Z.________ vorging. Diese wurden beschuldigt, gegen das Raumplanungs- und Baugesetz verstossen zu haben. Der Fall wurde vor dem Bezirksgericht Broye-Nord verhandelt, wo die Angeklagten freigesprochen wurden, aber die Gerichtskosten tragen mussten. Das Ministerium legte Berufung ein, forderte Geldstrafen und die Kosten des Verfahrens. C.________ und Z.________ appellierten ebenfalls und forderten, dass die Kosten vom Staat getragen werden. Die Richterin entschied zugunsten der Angeklagten, da die Anklage unzureichend war und das Prinzip der Anklage verletzt wurde.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/359

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/359
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/359 vom 14.08.2024 (VD)
Datum:14.08.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Ministère; évenu; Appel; Accusation; ’appel; édure; éhicule; ègle; énale; ’accusation; Broye; èglement; ’il; Usage; écuniaire; -amende; Application; ’application; Aménagement; Préfecture; éré; ’Etat; ’usage
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 325 StPo;Art. 329 StPo;Art. 344 StPo;Art. 350 StPo;Art. 381 StPo;Art. 398 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 430 StPo;Art. 436 StPo;Art. 438 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 9 StPo;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/359

TRIBUNAL CANTONAL

417

PE23.021300-JEM



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 14 août 2024

___________

Composition : Mme BENDANI, présidente

Greffier : M. Cornuz

*****

Parties à la présente cause :

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, appelant et intimé par voie de jonction,

et

C.____ et Z.____, prévenus, représentés par Me Yvan Gisling, défenseur de choix, intimés et appelants par voie de jonction.


La Présidente de la Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par le Ministère public central, Division affaires spéciales (ci-après le Ministère public) et sur l’appel joint formé par C.____ et Z.____ contre le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois dans la cause les concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 12 avril 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois (ci-après le Tribunal de police) a reçu l’opposition formée le 2 octobre 2023 par Z.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2023 par la Préfecture du district de la Broye-Vully (I), a libéré Z.____ du chef de prévention de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (RLATC [règlement d’application de la loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 19 septembre 1986 ; BLV 700.11.1]) (II), a reçu l’opposition formée le 2 octobre 2023 par C.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2023 par la Préfecture du district de la Broye-Vully (III), a libéré C.____ du chef de prévention de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions (IV), a mis les frais de la cause, arrêtés à 820 fr., à la charge des prévenus, chacun par moitié, soit par 410 fr. à la charge de Z.____ et par 410 fr. à la charge de C.____ (V) et a rejeté les prétentions de Z.____ et C.____ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0) (VI).

B. Par annonce du 23 avril 2024, puis déclaration motivée du 28 mai 2024, le Ministère public a fait appel de ce jugement, en concluant à ce que les oppositions formées par Z.____ et C.____ le 2 octobre 2023 à l’encontre des ordonnances pénales rendues contre eux le 19 septembre 2023 par la Préfecture du district de la Broye-Vully soient rejetées, qu’ils soient chacun condamnés, pour contravention à l’art. 130 LATC (loi sur l'aménagement du territoire et les constructions du 4 décembre 1985 ; BLV 700.11) pour violation de l’art. 40 RLATC, à une amende de 1'500 fr., la peine privative de liberté de substitution étant fixée à 15 jours, que les frais de première instance soient mis à leur charge, par moitié chacun, que leurs prétentions tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP soient rejetées et que les frais d’appel soient laissés à la charge de l’Etat.

Le 1er juillet 2024, Z.____ et C.____ ont interjeté un appel joint, en concluant principalement à ce que l’appel du Ministère public soit rejeté, que le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de police soit modifié en ce sens que les frais de première instance soient laissés à la charge de l’Etat, qu’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP de 2'103.25 fr. leur soit allouée, que les frais d’appel soient mis à la charge de l’Etat et qu’une indemnité de 300 fr. leur soit allouée pour leurs frais de deuxième instance.

Le 10 juillet 2024, l’autorité de céans a informé les parties que l’appel serait traité d’office en procédure écrite et que la Cour serait composée d’une juge unique. Elle a imparti aux parties un délai au 30 juillet 2024 pour déposer d’éventuelles déterminations.

Les parties n’ont pas procédé dans le délai imparti.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 Z.____ est née le [...] 1977 à Douala au Cameroun, où elle a vécu jusqu’à l’âge de 35 ans, avant de rejoindre la France, pays dont elle est ressortissante. Elle a effectué sa scolarité obligatoire au Cameroun, puis y a travaillé dans divers postes non qualifiés. A son arrivée en France, elle a travaillé dans l’hôtellerie et la restauration et a fait des ménages. Elle a ensuite rejoint la Suisse en 2011. La prévenue a trois enfants majeurs d’un premier lit. Elle est également la mère d’une fille issue de son union actuelle avec C.____, âgée de 10 ans. La prévenue, qui n’a pas de formation professionnelle, accomplit depuis peu des missions par interim dans la restauration pour un taux d’environ 50%. Elle est rémunérée à raison de 23 fr. par heure. Le loyer du couple s’élève à 1'450 fr. par mois, auquel s’ajoutent les charges de chauffage qui avoisinent les 5'000 fr. par année. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à quelque 160 fr. par mois après déduction des subsides. Elle et C.____ prennent également à leur charge les primes d’assurance-maladie des quatre enfants, qui s’élèvent à 120 fr., 26 fr., 26 fr. et 26 francs. La prévenue n’a pas de fortune ; elle a des dettes pour environ 3'000 ou 4'000 francs.

Le casier judiciaire de Z.____ comporte les inscriptions suivantes :

- 20 novembre 2017, Ministère public de la Confédération : falsification des timbres officiels de valeur, peine pécuniaire de 10 jours-amende à 30 fr., avec sursis pendant deux ans, et amende de 200 fr., sursis révoqué le 5 juin 2020 ;

- 5 juin 2020, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis de conduire requis, dénonciation calomnieuse et violation des règles de la circulation routière, peine pécuniaire de 120 jours-amende à 30 fr. et amende de 200 francs ;

- 16 mai 2023, Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis de conduire requis, laisser conduire sans permis de circulation ou plaques de contrôle, laisser conduire sans assurance-responsabilité civile (cas de peu de gravité) et usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 150 jours-amende à 30 fr. et amende de 300 francs ;

- 5 septembre 2023, Ministère public du canton de Fribourg : mise d’un véhicule automobile à la disposition d’un conducteur sans le permis de conduire requis, peine pécuniaire de 30 jours-amende à 30 francs.

1.2 C.____ est né le [...] 1966 en France, pays dont il est originaire. Il y a vécu jusqu’en 2011, année durant laquelle il a rejoint la Suisse. Il a effectué sa scolarité obligatoire en France, avant d’acquérir une formation de professeur de musique et d’éducateur spécialisé dans la délinquance. Il a travaillé quelques années dans ces domaines, avant d’obtenir un master en management de l’action publique, ce qui lui a permis de travailler pour des communes. Il a deux fils majeurs d’un premier lit, âgés de 28 et 23 ans, qui ne vivent pas avec lui. Il vit désormais à Payerne avec son épouse Z.____, les trois enfants de cette dernière et leur fille commune. Il travaille actuellement comme professeur de musique et assume également des tâches de direction de l’association « [...] ». Pour ces deux activités, ses revenus mensuels s’élèvent à environ 4'000 fr., auxquels s’ajoutent les allocations familiales pour environ 1'500 fr. par mois. Ses primes d’assurance-maladie s’élèvent à quelque 160 fr. par mois, une fois les subsides déduits. C.____ a des dettes, pour environ 100'000 fr., dont un emprunt de 12'000 fr. à sa sœur, qu’il rembourse à raison de 500 fr. par mois. Il n’a pas de fortune.

Le casier judiciaire de C.____ comporte les inscriptions suivantes :

- 25 septembre 2013, Ministère public du canton de Fribourg : violation des règles de la circulation routière, violation grave des règles de la circulation routière, conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, circuler sans assurance responsabilité-civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, induction de la justice en erreur, travail d’intérêt général de 120 heures, travail d’intérêt général de 360 heures, avec sursis pendant 5 ans, et amende de 1'000 fr., sursis révoqué le 28 juin 2017 ;

- 14 mars 2014, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 130 fr. et amende de 200 francs ;

- 14 avril 2014, Ministère public du canton de Fribourg : vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, peine pécuniaire de 20 jours-amende à 90 francs ;

- 10 juin 2014, Ministère public du canton de Fribourg : violation des règles de la circulation routière, vol d’usage d’un véhicule automobile, conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 90 fr. et amende de 400 francs ;

- 6 octobre 2014, Ministère public du canton du Valais : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, peine pécuniaire de 90 jours-amende à 60 francs ;

- 28 juin 2017, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, peine pécuniaire de 50 jours-amende à 60 francs ;

- 21 mars 2018, Ministère public du canton de Fribourg : conduite d’un véhicule automobile malgré le refus, le retrait ou l’interdiction de l’usage du permis de conduire, circuler sans permis de circulation ou plaques de contrôle, circuler sans assurance-responsabilité civile, usage abusif de permis ou de plaques de contrôle, peine pécuniaire de 40 jours-amende à 40 fr. et amende de 300 francs.

2. Z.____ et C.____ ont été renvoyés devant le Tribunal de police pour contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions selon ordonnances pénales rendues par la Préfecture du district de la Broye-Vully le 19 septembre 2023, auxquelles les prévenus ont valablement fait opposition et qui leur reprochaient de ne pas avoir, à Payerne, [...], évacué des véhicules non-immatriculés sur leur parcelle, malgré plusieurs demandes de la Municipalité.

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 381 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il en va de même de l’appel joint déposé par les prévenus.

1.2 S'agissant d'un appel dirigé contre un jugement ne portant que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause est de la compétence d'un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

1.3 Aux termes de l’article 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d'examen de l'autorité d'appel est ainsi limité dans l'appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d'appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les références citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2. Appel du Ministère public

2.1 Le Ministère public soutient que le chef d’accusation de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions aurait dû être retenu à l’encontre de Z.____ et C.____ même s’ils sont locataires de la parcelle sur laquelle se trouvaient les véhicules visés et que le principe de l’accusation n’a pas été violé, en ce sens que le premier juge a été en mesure de situer les faits et leurs auteurs sur la base du dossier, relevant que ce dernier pouvait renvoyer les ordonnances du 19 septembre 2023 si elles lui paraissaient insuffisamment étayées.

2.2

2.2.1 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (ATF 147 IV 505 consid. 2.1 ; ATF 143 IV 63 consid. 2.2). Le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation), mais peut s'écarter de l'appréciation juridique qu'en fait le Ministère public (art. 350 al. 1 CPP), à condition d'en informer les parties présentes et de les inviter à se prononcer (art. 344 CPP). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (ATF 147 IV 505 précité).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation. Selon l'art. 325 CPP, l'acte d'accusation désigne notamment le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur (let. f) et les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l'avis du ministère public (let. g). En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (ATF 147 IV 505 précité ; ATF 143 IV 63 précité ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 1.1). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (ATF 147 IV 505 précité et les références citées).

A certaines conditions, les art. 329 et 333 CPP dérogent à la maxime accusatoire en permettant au tribunal saisi de donner au Ministère public la possibilité de modifier ou compléter l’acte d’accusation. Cette possibilité a été ouverte, d’une part, en raison de l’absence de recours possible contre l’acte d’accusation et, d’autre part, parce que ce dernier n’est pas un véritable jugement et doit décrire le plus brièvement possible les actes reprochés au prévenu et les infractions paraissant applicables (TF 6B_690/2014 du 12 juin 2015 consid. 4.2 et les références citées). Cette entorse à la maxime accusatoire ne doit pas devenir la règle. Il appartient au Ministère public, en principe exclusivement, sous réserve des correctifs prévus aux art. 329, 333 et 344 CPP, de décider quels faits et quelles infractions vont être renvoyés en jugement (TF 6B_1157/2019 du 12 novembre 2019 ; TF 6B_690/2014 précité).

Ainsi, l’art. 329 al. 1 CPP prévoit que la direction de la procédure examine si l’acte d’accusation et le dossier sont établis régulièrement (a), si les conditions à l’ouverture de l’action publique sont réalisées (let. b) et s’il existe des empêchements de procéder (let. c). S’il apparaît lors de cet examen ou plus tard durant la procédure qu’un jugement au fond ne peut pas encore être rendu, le tribunal suspend la procédure ; au besoin, il renvoie l’accusation au Ministère public pour qu’il la complète ou la corrige (art. 329 al. 2 CPP). L’art. 329 al. 2 CPP doit permettre d’éviter qu’une accusation clairement insuffisante ne conduise à des débats inutiles, mais ne fonde aucune prétention, de la part du Ministère public, à se voir retourner l’accusation (TF 6B_135/2022 du 28 septembre 2022 consid. 2.1.2).

2.2.2 L’art. 40 al. 1 RLATC dispose que les places de dépôt de véhicules doivent comporter un revêtement dur et imperméable à moins que le sol ne soit naturellement imperméable ; elles sont équipées d'une évacuation directe ou indirecte des eaux pluviales à l'émissaire public, après épuration de celles-ci par passage dans un séparateur d'huile ou d'essence. Quant à l’art. 130 al. 1 LATC, il prévoit que celui qui contrevient à la présente loi, aux règlements d'application tant cantonaux que communaux ou aux décisions fondées sur ces lois et ces règlements, est passible d'une amende de 200 fr. à 200’000 francs. La poursuite a lieu conformément à la loi sur les contraventions (loi sur les contraventions du 19 mai 2009 ; BLV 312.11). La poursuite a lieu sans préjudice du droit de l'autorité d'exiger, selon les circonstances, la suppression ou la modification des travaux non conformes aux prescriptions légales et réglementaires et, en cas d'inexécution, de faire exécuter les travaux aux frais des propriétaires. Le permis d'habiter ou d'utiliser peut en outre être retiré.

2.3 L’acte d’accusation est formulé de la manière suivante :

« Lieu et date des faits reprochés

Payerne, [...], parcelle communale n° [...]

Faits imputés au prévenu

Vous n’avez pas évacué les véhicules non-immatriculés sur votre parcelle, ceci malgré plusieurs demandes de la Municipalité. ».

Concrètement, il a en réalité été reproché à Z.____ et C.____ de ne pas avoir, durant une période s’étendant du mois de juillet 2021 au mois de septembre 2023 à tout le moins, évacué des véhicules dépourvus de plaque d’immatriculation et stationnés chez eux à même le terrain, lequel était dépourvu de revêtement dur et imperméable, configuration susceptible de porter atteinte à l’environnement.

Ainsi, la formulation de l’acte d’accusation était totalement insuffisante au regard des exigences posées par les art. 324 ss CPP et la maxime d’accusation, les prévenus ne pouvant pas clairement comprendre ce qui leur était reproché à la seule lecture de la formulation de l’accusation, qui ne contenait pas les éléments constitutifs de l’infraction visée et ne comportait aucune date ou période, alors qu’il aurait été aisé de les indiquer, ce qui est par conséquent insuffisant pour préparer efficacement une défense. Pour le reste, le Code de procédure pénale ne prévoit aucun mécanisme ou aucune prétention du Ministère public ou de la Préfecture à se voir retourner l’acte d’accusation pour compléter celui-ci.

Partant, le principe de l’accusation a été violé et la libération de Z.____ et C.____ doit être confirmée. Il s’ensuit que la question de l’applicabilité du chef d’accusation de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions à des locataires peut rester ouverte.

3. Appel joint de Z.____ et C.____

3.1 Z.____ et C.____, qui considèrent ne pas avoir adopté un quelconque comportement fautif, contestent devoir supporter les frais de première instance, estimant que ceux-ci doivent être laissés à la charge de l’Etat, et réclament l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ces droits de procédure s’il est acquitté totalement ou en partie. L’autorité pénale peut réduire ou refuser l’indemnité lorsque le prévenu a provoqué illicitement et fautivement l’ouverture de la procédure ou a rendu plus difficile la conduite de celle-ci (art. 430 al. 1 let. a CPP).

Il n'y a pas lieu d'envisager une indemnisation du prévenu en cas de condamnation aux frais, l'obligation de supporter les frais et l'allocation d'une indemnité s'excluant réciproquement (ATF 137 IV 352 consid. 2.4.2). En cas de classement partiel ou d'acquittement partiel, le principe doit être relativisé. Si le prévenu est libéré d'un chef d'accusation et condamné pour un autre, il sera condamné aux frais relatifs à sa condamnation et aura respectivement droit à une indemnité correspondant à son acquittement partiel (Message relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 1313 ad art. 438 CPP [actuel art. 430 CPP] ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4). De la même manière que la condamnation aux frais n'exclut pas automatiquement l'indemnisation du prévenu partiellement acquitté, l'acquittement partiel n'induit pas d'office l'octroi d'une indemnisation. Celle-ci présuppose qu'aucun comportement illicite et fautif ne puisse être reproché au prévenu relativement aux agissements ayant donné lieu au classement ou à l'acquittement partiel (art. 430 CPP a contrario ; TF 6B_300/2012 du 10 juin 2013 consid. 2.4).

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1).

3.2.2 Selon l’art. 13 al. 1 LGD (loi sur la gestion des déchets du 5 septembre 2006 ; BLV 814.11), il est interdit de déposer des déchets en dehors des lieux prévus à cet effet. Aux termes de l’art. 17 RLGD (règlement d’application de la loi sur la gestion des déchets du 20 février 2008 ; BLV 814.11.1), le dépôt ou l'abandon de véhicules automobiles hors d'usage, de parties de ceux-ci, notamment les pneus, ainsi que d'autres objets métalliques encombrants, est interdit sur tout le territoire cantonal, tant sur le domaine public que sur la propriété privée, hors d'un local ou d'une place de dépôt ou de stationnement conforme à la LATC (al. 1). Sont considérés comme hors d'usage tous les véhicules à moteur ainsi que les remorques de tous genres et catégories, dépourvus de permis de circulation valable, les cycles, cyclomoteurs, machines et véhicules de chantier inaptes à circuler (al. 3).

3.3 Il résulte des pièces figurant au dossier (P. 4/18) que Z.____ et C.____ ont entreposé sur la parcelle qu’ils louent une voiture de marque Saab considérée comme une épave (soit un véhicule automobile hors d'usage au sens du RLGD). Partant, ils ont violé les normes précitées et provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre eux, de sorte qu’ils ont adopté un comportement fautif et contraire aux règles juridiques concernées et qu’ils doivent supporter les frais de la procédure de première instance et n’ont pas droit à des dépens (art. 426 al. 2 et 430 CPP).

4. Au vu de ce qui précède, l’appel du Ministère public doit être rejeté, de même que l’appel joint de Z.____ et C.____, et le jugement entrepris confirmé.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d’appel, constitués en l’espèce de l’émolument de jugement, par 1’170 fr. (art. 21 al. 1 TFIP), seront mis par moitié, soit par 585 fr., à la charge de Z.____ et C.____, à parts égales et solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat, compte tenu du rejet de l’appel du Ministère public (art. 428 al. 1 CPP).

Le fait que Z.____ et C.____ aient obtenu partiellement gain de cause compte tenu du rejet de l’appel du Ministère public ouvre le droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de leurs droits dans le cadre de la procédure d’appel (art. 429 al. 1 let. a CPP, applicable par renvoi de l’art. 436 al. 1 CPP). Le montant réclamé de 300 fr. doit être réduit de moitié pour tenir compte du parallélisme entre le sort des frais et des indemnités. L’indemnité allouée pour la procédure d’appel sera ainsi arrêtée à 150 fr., à la charge de l’Etat. Conformément à l’art. 429 al. 3 CPP, Z.____ et C.____ ayant procédé avec l’assistance d’un défenseur privé, Me Yvan Gisling a un droit exclusif à l’indemnité en question.

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l'art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

I. L’appel du Ministère public est rejeté.

II. L’appel joint de Z.____ et C.____ est rejeté.

III. Le jugement rendu le 12 avril 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois est confirmé selon le dispositif suivant :

« I. reçoit l’opposition formée le 2 octobre 2023 par Z.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2023 par la Préfecture du district de la Broye-Vully ;

II. libère Z.____ du chef de prévention de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ;

III. reçoit l’opposition formée le 2 octobre 2023 par C.____ à l’encontre de l’ordonnance pénale rendue le 19 septembre 2023 par la Préfecture du district de la Broye-Vully ;

IV. libère C.____ du chef de prévention de contravention au règlement d’application de la loi sur l’aménagement du territoire et les constructions ;

V. met les frais de la cause, arrêtés à 820 fr. (huit cent vingt francs), à la charge des prévenus, chacun par moitié, soit par 410 fr. (quatre cent dix francs) à la charge de Z.____ et par 410 fr. (quatre cent dix francs) à la charge de C.____ ;

VI. rejette les prétentions des prévenus Z.____ et C.____ tendant à l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. ».

IV. Les frais de la procédure d’appel, par 1’170 fr. (mille cent septante francs), sont mis à la charge de Z.____ et C.____ à hauteur d’une moitié, soit par 585 fr. (cinq cent huitante-cinq francs), à parts égales et solidairement entre eux, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

V. Une indemnité réduite de 150 fr. (cent cinquante francs) est allouée à Me Yvan Gisling pour les dépenses occasionnées par la procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

VI. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Yvan Gisling, avocat (pour Z.____ et C.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Vice-président du Tribunal de police de l'arrondissement de la Broye et du Nord vaudois,

- Préfecture du district de la Broye-Vully,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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