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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/277: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat über das Berufungsverfahren von A.________ gegen das Urteil des Bezirksgerichts Lausanne vom 6. April 2022 entschieden. A.________ wurde für verschiedene Vergehen verurteilt und zu einer Geldstrafe sowie einer Geldbusse verurteilt. Das Urteil wurde teilweise abgeändert, und die Gerichtskosten wurden teilweise auf A.________ übertragen. Der Fall wurde an das Kantonsgericht zurückverwiesen, nachdem der Bundesgerichtshof teilweise auf die Berufung von A.________ eingegangen war. A.________ wurde bei verschiedenen illegalen Aktionen festgenommen, darunter das Blockieren des Verkehrs auf Brücken in Lausanne. Die Kosten des Verfahrens wurden A.________ auferlegt, der keinen festen Job hat und als unabhängiger Fotograf arbeitet.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/277

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/277
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/277 vom 20.06.2024 (VD)
Datum:20.06.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; Ligne; Appel; évenu; ’appel; édé; écembre; Lignes; édéral; établi; édure; Lausanne; Centrale; ’au; ères; Intérêt; énéral; ’appelant; éré; -amende; élai; était; étant; égal
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 107 BGG;Art. 406 StPo;Art. 422 StPo;Art. 424 StPo;Art. 426 StPo;Art. 46 VRV;Art. 49 SVG;Art. 90 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/277

TRIBUNAL CANTONAL

235

PE19.019756/STL



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 20 juin 2024

__________

Composition : Mme R O U L E A U, présidente

MM. Pellet et de Montvallon, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Parties à la présente cause :

A.____, prévenu, représenté par Me Romain Wavre, défenseur de choix, appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.____ contre le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 6 avril 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré A.____ du chef de prévention de violation de domicile (I), l’a condamné, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende et à une amende de 800 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire ci-dessus, imparti à A.____ un délai d’épreuve de quatre ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution serait de huit jours (III), a maintenu au dossier à titre de pièce à conviction le DVD contenant les images de vidéosurveillance d’[...] du 14 janvier 2020 (IV) et a mis les frais, par 975 fr., à la charge d’A.____ (V).

B. a) Par jugement du 7 septembre 2022, la Cour d’appel pénale a partiellement admis l’appel interjeté par A.____ contre ce jugement (I), l’a modifié et complété d’office aux chiffres II et III de son dispositif, en ce sens qu’A.____ est condamné, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, à une peine pécuniaire de 100 jours-amende à 30 fr. le jour-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 9 février 2022 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, et à une amende de 500 fr., et dit que l’exécution de la peine pécuniaire ci-dessus était suspendue, un délai d’épreuve de quatre ans étant imparti à A.____, la peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende étant en outre de cinq jours (II). Pour le reste, la Cour d’appel pénale a mis les frais de la procédure d'appel par trois quarts, soit à hauteur de 2'527 fr. 50, à la charge d’A.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III).

Par arrêt du 18 janvier 2024 (6B_1462/2022), le Tribunal fédéral a, notamment, partiellement admis le recours interjeté par A.____ contre le jugement ci-dessus, a annulé celui-ci et a renvoyé la cause à la cour cantonale pour nouvelle décision, le recours étant pour le surplus rejeté dans la mesure de sa recevabilité.

b) A la reprise de la cause, la Présidente de la Cour d’appel pénale a, par réquisition du 4 mars 2024, interpellé les Transports publics de la région lausannoise SA (TL) en leur adressant le questionnaire suivant :

« (…) Pour les besoins de la procédure, je vous saurais gré de bien vouloir m’indiquer de quelle manière les manifestations des 20 septembre 2019 sur le Pont Bessières, 27 septembre 2019 à l’avenue de Rhodanie et 14 décembre 2019 à la rue Centrale et à Saint-François, ont perturbé le trafic des Transports Publics Lausannois, soit

quelles lignes de bus ont été touchées ?

ces lignes ont-elles dû être interrompues, le cas échéant un parcours alternatif a-t-il pu être mis en place, et dans cette hypothèse, après combien de temps, sur quelle durée et selon quelles modalités ?

combien de bus ont été concernés, depuis quelle heure et durant combien de temps ?

quel retard a été causé pour chacune des lignes de bus concernées ?

quel impact a eu la manifestation non autorisée qui s’est déroulée à l’avenue de Rhodanie le 27 septembre 2019 sur le trafic des Transports Publics Lausannois vis-à-vis des mesures de déviation mises en place en raison de la manifestation autorisée qui avait lieu au même moment à Lausanne ? (…). » (P. 42).

Les TL ont répondu le 11 mars 2024 (P. 43, avec annexes).

Le 22 mars 2024, le Ministère public a consenti à ce que la suite de la procédure soit soumise à la forme écrite (P. 45). L’appelant en a fait de même le 23 mai 2024 (P. 52).

Le 30 mai 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 14 juin 2024 pour déposer un mémoire motivé (P. 53).

Par mémoire du 12 juin 2024, l’appelant a conclu à son acquittement des chefs de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions et d’entrave aux services d’intérêt général en relation avec le détournement d’une ambulance lors de la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi qu’au classement de la procédure en relation avec « les faits qualifiés d’entrave aux services d’intérêt général lors des manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019 », la violation du principe de célérité étant constatée et le prévenu étant exempté de toute peine. Subsidiairement, l’appelant a conclu à son acquittement des chefs de prévention de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions, d’entrave aux services d’intérêt général en relation avec le détournement d’une ambulance lors de la manifestation du 14 décembre 2019, ainsi que d’entrave aux services d’intérêt général « lors des manifestations des 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019 », la violation du principe de célérité étant constatée et le prévenu étant exempté de toute peine. Il a également conclu à sa libération du chef de prévention de violation simple des règles de la circulation routière (P. 54).

Le Ministère public n’a pas déposé d’écriture.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Né en 1984, le prévenu A.____ a suivi l’école obligatoire et obtenu un baccalauréat dans le canton de Fribourg, suivi d’un bachelor en communication visuelle auprès de l’ECAL en 2012. Depuis lors, le prévenu est photographe indépendant et a vécu, à côté de cela, de petits emplois. Il a également été actif comme gestionnaire en logistique mais a quitté cet emploi après avoir reçu un dernier salaire de 2'200 fr. le 25 mars 2022. Il émarge actuellement au chômage. Son indemnité mensuelle s’élève à quelque 2'400 francs. En moyenne, ses revenus se sont élevés à quelque 2'500 fr. par mois au cours de ces dix dernières années. Célibataire, le prévenu n’a pas d’enfant ni personne à sa charge. Il vit dans une chambre qu’il loue à un particulier pour un loyer mensuel de 350 francs. Son assurance-maladie est désormais, pour la première fois, entièrement subsidiée. Selon les années, le prévenu a parfois payé des impôts mais pas toujours. Il exploite un atelier de photographie en collaboration avec un autre photographe, ce qui lui occasionne une charge fixe de 190 fr. par mois. Son activité de photographe à 20 % lui rapporte au maximum un chiffre d’affaires de 10'000 fr. par an, dont subsiste un bénéfice de quelque 500 fr. par an en moyenne. Dépourvu d’emploi fixe, il a occupé un poste d’assistant dans le domaine de la photographie du 3 au 12 juin 2024 (P. 50). Le prévenu n’a ni fortune, ni dette. Il a payé les frais de justice qui lui ont été réclamés à ce jour

2. Le casier judiciaire suisse d’A.____ comporte une inscription, relative à une condamnation à peine pécuniaire de dix jours-amende à 70 fr. le jour-amende, avec sursis pendant deux ans, prononcée le 9 février 2022 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, pour contrainte et entrave aux services d’intérêt général.

3.

3.1

3.1.1 A Lausanne, au Pont Bessières, lequel constitue l’un des axes de circulation principale de l’agglomération lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figurait A.____, se sont assis sur les voies de circulation du pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, s’agissant notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances), a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. La manifestation a occasionné des retards de dix à 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60. Trente-trois bus ont été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20.

Les forces de l’ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le prévenu, qui leur a opposé une résistance physique, afin d’éviter l’évacuation, en s’agrippant aux autres ou à des objets mobiliers.

3.1.2 Un rapport d’investigation a été établi le 5 octobre 2019 au sujet de la manifestation du 20 septembre précédent. Il en ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de médias, selon lesquels le collectif Extinction Rébellion (XR) entendait mener une action non autorisée de blocage sur l’un des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice pour plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses conférences, un pique-nique et des concerts. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d'observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le pont Bessières : deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont engagés sur le pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice, puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants, positionnés à distance, se sont précipités sur le Pont Bessières et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont installés, en « sit-in », sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Les membres de XR ont cependant facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le pont Bessières a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le pont Bessières. L'opportunité laissée à ceux-ci de quitter la chaussée n'a pas été saisie. Dès lors, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences à feux bleus. Les manifestants n'ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.

Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a requis des policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manœuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens rue Caroline rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé son action en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu'un manifestant était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'à la zone d'identification. Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les « sit-in », les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le pont Bessières a été entièrement évacué et rendu à la circulation après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui figuraient sur le sol de l'ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l'édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont l’appelant (identifié par le n° 62) – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour diverses infractions.

3.2

3.2.1 A Lausanne, à l’avenue de Rhodanie, qui constitue l’une des artères principales de l’agglomération lausannoise, le 27 septembre 2019, entre 11h50 et 16h15, sans avoir obtenu d’autorisation préalable pour se réunir à l’endroit en question, des manifestants, au nombre desquels figurait A.____, se sont assis sur les voies de circulation de ladite avenue afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic des véhicules, s’agissant notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 2, a dû être dévié sur des artères attenantes. Les forces de l’ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris le prévenu. Ce dernier leur a opposé une résistance physique afin d’éviter son évacuation, en s’agrippant aux autres manifestants. La manifestation a occasionné des retards de 13 à 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25. Trente-sept bus ont été concernés par ces modifications entre 19h00 et 16h50 ;

3.2.2 Il ressort du rapport d’investigation établi le 7 octobre 2019 par la Police municipale lausannoise au sujet de la manifestation du 27 septembre précédent que, le vendredi 27 septembre 2019, le groupe Climat Strike a organisé une « grève du climat », autorisée par la ville de Lausanne et réunissant près de 3'500 personnes. Le lieu de rendez-vous était la place de la Gare, à 10h30, suivi d'un cortège dont l'itinéraire annoncé et autorisé était le suivant : place de la Gare avenue Fraisse avenue de la Harpe place de la Navigation avenue de Rhodanie avenue Dalcroze bord du lac esplanade des Cantons (Pyramides de Vidy). Des renseignements sont toutefois parvenus aux services de la Police municipale selon lesquels des actions illégales ou de désobéissance civile pourraient avoir lieu, raison pour laquelle un dispositif conséquent a été mis en œuvre avec une structure de conduite. Le matin même, un certain nombre de radios annonçait un blocage du collectif XR sur les trois principaux ponts lausannois, simultanément ou non au cortège autorisé. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Vers 11h50, peu avant d'atteindre la destination finale du cortège autorisé, plus précisément à la hauteur de l'avenue Pierre-de-Coubertin, une scission a été opérée par des militants de XR qui ont annoncé, au moyen d'un mégaphone, que les participants qui le souhaitaient pouvaient soit poursuivre selon l'itinéraire autorisé soit participer à leur action de blocage qui avait pour objectif le giratoire de la Maladière. Près de 500 manifestants ont répondu positivement à l'appel de XR. La police a alors procédé à une première manœuvre physique afin de bloquer le cortège à la hauteur des courts de tennis. Les manifestants ont forcé de manière déterminée la chaîne de police, malgré les injonctions d'usage répétées par les policiers. Des renforts supplémentaires arrivés sur place ont permis la formation d’une seconde chaîne de police à l'avenue de Rhodanie 68, à la hauteur de la station AGIP. Cette seconde manœuvre a pu finalement arrêter le cortège. Quarante-huit manifestants ont alors pratiqué un « sit-in & tortues » selon le mode décrit plus haut (cf. ch. 3.1.2). Vers 13h00 à proximité de l'avenue de Rhodanie, la police a interpellé quatre personnes qui se dirigeaient en direction du giratoire de La Maladière avec des brouettes, du terreau et divers plants. A 13h55, le Commandant de la police de Lausanne a rappelé, au moyen d'un mégaphone, que la manifestation était interdite et a intimé l'ordre aux manifestants de libérer la chaussée et de se disperser dans un délai de dix minutes, au terme duquel toute personne interpellée serait déférée au procureur compétent. A l’issue du délai fixé, plusieurs personnes s'étaient dispersées mais le point de blocage était toujours conséquent. Dès lors, de 14h05 à 16h15, le personnel policier a procédé à l'évacuation, par la contrainte, des quarante-huit manifestants restés assis et enchevêtrés. Une centaine de manifestants, passifs et en position debout, ont été refoulés en direction de la piscine de Bellerive. Les quarante-huit personnes interpellées sur l'avenue de Rhodanie – dont l’appelant (identifié par le n° 15) – ont été transférées à l'Hôtel de police et prises en charge par la Police judiciaire pour la suite de la procédure.

Vers 13h50, une partie des manifestants occupant l’avenue de Rhodanie, frustrée de ne pas pouvoir atteindre l'objectif de bloquer le giratoire de la Maladière, s’est déplacée par petits groupes sur une artère parallèle, soit l'avenue des Figuiers. Le trafic routier a dû être dévié et un dispositif de maintien de l'ordre a été déployé. Voyant qu'il serait tout aussi difficile d'agir sur cette artère, les manifestants se sont dirigés en cortège sauvage vers le centre-ville, en empruntant l’avenue des Figuiers, l’avenue du Mont-d'Or et le chemin des Epinettes. Ce cortège était désorganisé et perturbait considérablement la circulation. De crainte que les manifestants se déplacent sur l’un des trois ponts pour faire un blocage, un dispositif d'interception a été organisé. C'est finalement vers 15h15, sur la dernière artère citée, que soixante-quatre manifestants ont été interpellés et identifiés. Vers 16h15, ils se sont engagés à cesser leurs actions illégales et ont été laissés aller, non sans avoir été informés du rapport de dénonciation. En définitive, cent trente et une personnes (y compris les quarante-huit manifestants appréhendés sur l'avenue de Rhodanie) ont été interpellées durant cette manifestation qui a duré de 11h50 à 16h15. Elles ont été dénoncées pour diverses infractions.


3.3

3.3.1 A Lausanne, le 14 décembre 2019, vers 10h00, A.____ a conduit le fourgon [...], immatriculé [...], jusqu’à la rue Centrale, qui constitue l’une des artères principales de l’agglomération lausannoise. A cet endroit, le prévenu a déchargé trois tonneaux et quatre ou cinq palettes destinés à bloquer la rue. Son fourgon contenait encore d’autres palettes et un matelas également destinés à bloquer la même rue. Il a conduit son véhicule sans être porteur de son permis de conduire et sans avoir arrimé son chargement. Il a été interpellé par la police. Peu après, une cinquantaine de personnes ont bloqué la rue Centrale, à la hauteur de l’immeuble numéro 4, notamment avec le matériel apporté par le prévenu, manifestant ainsi sans avoir obtenu d’autorisation préalable. Divers autres manifestants ont peu à peu rejoint les lieux afin de bloquer la rue Centrale.

A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants à évacuer les lieux et les a informés que des interpellations commenceraient à 13h30, pour ceux qui ne respecteraient pas cette injonction. Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée pour un malaise cardiaque survenu dans l’établissement public les Brasseurs, rue Centrale n° 4. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, rallongeant leur délai d’intervention. Les manifestants n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force dès 13h35, l’opération ayant duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale, avant d’être rétabli vers 16h20. En particulier, la manifestation a occasionné des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dû être déviées dès 11h pour n’être rétablies qu’à partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont été déviées dès 10h15 ; la ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40, les lignes 22 et 60 l’ayant été dès 16h06. Huitante bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.

3.3.2 Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre précédent, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (tl), sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.

En définitive, 90 personnes ont été interpellées – dont l’appelant (identifié par le n° 2) – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions.

4. L’instruction complémentaire a établi que la manifestation du 20 septembre 2019 a occasionné des retards de dix à 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, 33 bus ayant été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. En outre, la manifestation du 27 septembre 2019 a occasionné des retards de 13 à 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25, 37 bus ayant été concernés par ces modifications entre 19h00 et 16h50. Enfin, la manifestation du 14 décembre 2019 a occasionné des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dû être déviées dès 11h pour n’être rétablies qu’à partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont été déviées dès 10h15 ; la ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40, les lignes 22 et 60 l’ayant été dès 16h06 ; 80 bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.

Le document intitulé « Rapport de régulation », produit par les TL en annexe à la détermination du 11 mars 2024, mentionne ce qui suit concernant la manifestation du 20 septembre 2019 :

« 11h20 Police annonce environ 250 personnes sur le Pont Bessières. Fermeture du Pont à toutes circulations, ligne 16 déviée plan G.

11h40 Deux encadrants se rendent sur place.

12h00 Police m’informe qu’ils vont rester longtemps.

12h15 Lignes 16 et 6 prennent environ 10 min. de retard, circulation sur Caroline.

13h30 16-01 se trompe de parcours pour la déviation et se bloque dans un chemin sans issue. Voyages supprimés, encadrants et Vs sur place.

17h15 Pont toujours fermé, les manifestants ne veulent pas partir. Gros déploiement de police.

17h20 Lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 prennent environ 18 min de retard suite au report de trafic ».

Pour sa part, le « Rapport de régulation » afférent à la manifestation du 27 septembre 2019 comporte les mentions suivantes :

« 10h00 Lignes 1-2-3-21 Lignes déviées selon dossier tactique.

10h30 Départ du cortège

10h20 Lignes 24 Ligne déviée selon dossier tactique.

10h49 Lignes 3-21 Lignes rétablies.

10h59 Lignes 1-25 Lignes retenues à l’Av. de Cour.

11h09 Lignes 1-25 Av. de Cour libérée.

11h12 Lignes 1-25 Ligne (sic) rétablie.

11h56 Ligne 24 Certains manifestants vont en direction du giratoire de la Maladière. Ligne interrompue.

12h00 Lignes 1-25 Retard de 30’, plusieurs voitures font demi-tour pour remise à l’heure.

12h20 Les manifestants font un siting (sic) devant notre terminus de la ligne 2 Maladière. Lignes (sic) fait demi-tour à Bellerive.

12h33 Lignes (sic) fait demi-tour à Bellerive.

12h37 Ligne 24 rétablie.

12h39 Ligne 6 Retard de 30’, ligne fait demi-tour à Fontenay.

12h44 Ligne 1 Retard de 30’, ligne fait demi-tour aux Epinettes.

12h47 Ligne 25 Les bus roulent Pully-gare-Maladière et Glycines-Maladière.

13h21 Lignes 1 et 25 Lignes roulent selon leur parcours normal.

14h00 Ligne 6 Lignes (sic) roulent selon leur parcours normal.

14h51 Police ferme l’Av. des Figuiers. Les bus roulent Pully-gare-Maladière et Glycines-Maladière.

14h59 Ligne 6 Ligne fait demi-tour à Fontenay.

15h15 La police ferme les routes. Les manifestants prennent la direction de la gare sans savoir où ils vont. Lignes retenues.

15h25 Lignes 3-21 Police ferme Lausanne-gare. Ligne va à la Riponne.

15h25 Ligne 1 Police ferme Lausanne-gare. Ligne dévier (sic) (Dev D).

15h50 Lignes 1-3 et 21 Lignes roulent selon leur parcours normal.

16h50 Ligne 2 Rétablissement de la ligne à Maladière ».

Enfin, le « Rapport de régulation » afférent à la manifestation du 14 décembre 2019 comporte les mentions suivantes :

« 10h15 Rue Centrale fermée à la circulation. Lignes 18 demi-tour Port-Franc et 22/60 terminus Riponne. (…).

10h15 22-03 et 22-02 bloqués sur la rue Centrale.

10h40 Ligne 18 rétablie.

11h00 Fermeture de SF (Saint-François, réd.). Toutes les lignes déviées selon dossier. Deux encadrants envoient les conducteurs au lieu de relève le plus proche.

11h03 22-02 débloqué par la VS, reprend sa place à la Clochatte à 11h19.

11h10 22-03 débloqué par la VS, reprend sa place à la Clochatte à 11h29.

11h50 Réouverture de SF. Toutes les lignes qui passent par SF parcours normal, mais roulent avec environ 20 min de retard suite aux déviations et à la surcharge du trafic.

12h15 Action pour remise à l’heure du réseau. Plusieurs demi-tours effectués, et corrections sur les horaires de passage.

14h00 Lignes à l’heures (sic).

16h06 Lignes 22 et 60 rétablies.

17h05 Levée du dispositif de police ».

En droit :

1.

1.1 Dès lors que la présence du prévenu aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite, sans reprise d’audience, conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

1.2 Lorsque le Tribunal fédéral admet un recours, il statue lui-même sur le fond ou renvoie l'affaire à l'autorité précédente pour qu'elle prenne une nouvelle décision. Il peut également renvoyer l'affaire à l'autorité qui a statué en première instance (art. 107 al. 2 LTF [loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 ; RS 173.110]). L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée doit fonder sa nouvelle décision sur les considérants de droit contenus dans l'arrêt de renvoi. Elle ne peut en aucun cas s'écarter de l'argumentation juridique du Tribunal fédéral, aussi bien en ce qui concerne les points sur lesquels il a approuvé la motivation précédente que ceux sur lesquels il l'a désapprouvée. Il n'est pas possible de remettre en cause ce qui a été admis – même implicitement – par le Tribunal fédéral (Aubry Girardin et al., Commentaire de la LTF, 3e éd., Berne 2022, n. 31 ad art. 107 LTF).

L'autorité à laquelle l'affaire est renvoyée est liée par ce qui a déjà été définitivement tranché par le Tribunal fédéral et par les constatations de fait qui n'ont pas été attaquées devant lui ou l'ont été sans succès (ATF 148 I 127 consid. 3.1 p. 131 ; ATF 143 IV 214 consid. 5.2.1 p. 220 ; ATF 131 III 91 consid. 5.2 ; TF 6B_282/2022 du 13 janvier 2023 consid. 1.1 ; TF 6B_29/2021 du 30 septembre 2021 consid. 1.3.1 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). La motivation de l'arrêt de renvoi fixe ainsi tant le cadre du nouvel état de fait que celui de la nouvelle motivation juridique (ATF 135 III 334 consid. 2 ; TF 6B_1233/2016 du 29 août 2017 consid. 1). Les faits nouveaux ne peuvent être pris en considération que sur les points ayant fait l'objet du renvoi, lesquels ne peuvent être ni étendus, ni fondés sur une base juridique nouvelle (ATF III 334 consid. 2 ; TF 6B_904/2020 précité consid. 1.1).

2. Le Tribunal fédéral a notamment considéré que la cour cantonale n'avait plus discuté du détournement de l'ambulance au moment d'examiner la réalisation de l'infraction réprimée par l’art. 239 ch. 1 CP, alors qu'elle avait traité cette question dans les faits, de sorte qu'il n'était pas clair si en cela également, elle estimait que le recourant s'était rendu coupable d'une violation de l'art. 239 CP (consid. 2.2.2). La Cour fédérale a ajouté que l'exploitation d'une ambulance ne devait pas être considérée comme une entreprise publique de transport au sens de l'art. 239 ch. 1 CP. Dès lors, si tant est que la cour cantonale ait considéré le détournement de l'ambulance comme un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général, le jugement attaqué devait être annulé et la cause renvoyée à cette dernière pour qu'elle statue à nouveau (consid. 2.3). Pour ce qui de l'intensité de l'entrave aux services d'intérêt général dans le cas d'espèce, le Tribunal fédéral a considéré que force était de constater avec le recourant que le jugement cantonal était lacunaire, ce au regard des trois manifestations en cause. Il a à cet égard relevé ce qui suit :

« En particulier, pour ce qui est de celles des 20 et 27 septembre 2019, il ne ressort pas du jugement attaqué quel retard la mise en place des déviations idoines a engendré, que ce soit sur les lignes concernées ou sur le reste du réseau. Si la cour cantonale, dans sa partie en droit, laisse entendre que les retards engendrés par les trois manifestations étaient de 30 à 40 minutes, cette affirmation est contraire à l'état de fait cantonal, qui lui ne fait état d'un tel retard qu'au regard de la manifestation du 14 décembre 2019 et uniquement pour "toutes les lignes passant par la place Saint-François". Cumulativement ou alternativement, s'agissant toujours des manifestations des 20 et 27 septembre 2019, la nature et l'intensité de la déviation n'a fait l'objet d'aucune discussion, de même que l'impact de la partie non autorisée de la manifestation du 27 septembre 2019 sur les perturbations. Quant à celle du 14 décembre 2019, il ne ressort pas du jugement attaqué quelles lignes circulant habituellement sur la rue Centrale auraient été interrompues, combien de bus auraient été concernés, durant combien de temps (puisque seuls le retard des lignes passant par la place Saint-François a été abordé), si un parcours alternatif a pu être mis en place et, si oui, après combien de temps et durant combien de temps, ou encore si les éventuelles perturbations de la rue Centrale ont eu un effet sur le reste du réseau. Il convient dès lors d'annuler le jugement attaqué et de renvoyer la cause à la cour cantonale pour qu'elle complète l'état de fait s'agissant de tout ou partie des éléments précités, dans une mesure permettant au Tribunal fédéral de contrôler le respect de la disposition légale appliquée (…) » (consid. 2.4).

Le Tribunal fédéral a en outre considéré que le prévenu ne pouvait s’être rendu coupable de violation de l’art. 25 LContr cum art. 41 du règlement général de police de la Commune de Lausanne du 27 novembre 2001 (RGP) (consid. 4).

Le Tribunal fédéral a également considéré que, sur le principe, le prévenu ne contestait pas sa condamnation pour violation simple des règles de la circulation au sens des art. 90 al. 1 LCR cum 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR mais qu’en revanche, il soutenait que les art. 239 CP et 90 LCR entreraient en concours imparfait, excluant en l'espèce toute condamnation au titre de cette dernière disposition. Dans la mesure où la cour cantonale sera amenée, par renvoi, à se prononcer à nouveau sur la culpabilité du prévenu au titre de l'art. 239 CP, il lui incombera de déterminer, pour autant que la condamnation soit confirmée, si les deux dispositions précitées entrent en concours idéal ou imparfait (consid. 5).

Enfin, le Tribunal fédéral a retenu que la cour cantonale n’avait pas fait preuve d'arbitraire dans l'établissement des faits pour ce qui était du chef de prévention d’empêchement d'accomplir un acte officiel (art. 286 CP), ce pour tous les épisodes en cause.


3.

3.1 Il découle d’abord de l’arrêt de renvoi que l’appelant doit être libéré du chef de prévention de violation de l’art. 25 LContr cum art. 41 RGP et reconnu coupable du chef de prévention d’empêchement d'accomplir un acte officiel.

3.2

3.2.1 Pour ce qui est des conditions d’application de l’art. 239 ch. 1 CPP, il suffit de renvoyer à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024 (consid. 2.1.1, 2.1.2 et 2.1.4).

3.2.2 Il résulte de l’instruction que la manifestation du 20 septembre 2019 a occasionné des retards de dix à 18 minutes sur les lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60, 33 bus ayant été concernés par ces modifications entre 11h20 et 17h20. En outre, la manifestation du 27 septembre 2019 a occasionné des retards de 13 à 30 minutes sur les lignes 1, 2, 3, 6, 21, 24 et 25, 37 bus ayant été concernés par ces modifications entre 19h00 et 16h50. Enfin, la manifestation du 14 décembre 2019 a occasionné des retards de 20 minutes sur les lignes 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 16, 17 et 29, ces lignes ayant dû être déviées dès 11h pour n’être rétablies qu’à partir de 11h50 ; en outre, les lignes 18, 22 et 60 ont été déviées dès 10h15 ; la ligne 18 a été rétablie à partir de 10h40, les lignes 22 et 60 l’ayant été dès 16h06 ; 80 bus ont été concernés par ces modifications entre 10h15 et 17h05.

C’est en vain que l’appelant fait valoir que seul doit être pris en compte le retard « individuel » de chaque bus plutôt que le nombre de véhicules touchés. S’agissant en particulier de l’avenue de Rhodanie (manifestation du 27 septembre 2019), le prévenu soutient que les retards n’ont pas été causés par le parcours non autorisé de la manifestation. A cet égard, le document intitulé « Rapport de régulation », produit par les TL en annexe à la détermination du 11 mars 2024, mentionne ce qui suit concernant la ligne 2 : « 12h20 Les manifestants font un siting (sic) devant notre terminus de la ligne 2 Maladière. Lignes (sic) fait demi-tour à Bellerive » ; une mention identique à cette dernière phrase figure au regard de la mention « 12h33 ». Enfin, ce même rapport indique que ce n’est qu’à 16h50 que la ligne 2 a connu un « Rétablissement de la ligne à Maladière ». De plus, il ressort déjà du rapport de police que les écarts non autorisés des manifestants ont obligé les TL à revoir leurs plans de déviation et la police à fermer des voies de circulation. C’est ainsi que le rapport de régulation déjà mentionné fait état de perturbations notamment sur les lignes 1, 6 et 25. En particulier, les lignes 1 et 25 subissaient déjà un retard de 30 minutes à 12h, le rapport mentionnant également, de manière plus précise, que les lignes 1 et 6 connaissaient un retard de 30 minutes à 12h44 et à 12h39 respectivement.

Pour le reste, le « Rapport de régulation » afférent à la manifestation du 20 septembre 2019 comporte notamment la mention suivante : « 17h20 Lignes 6, 13, 16, 18, 22 et 60 prennent environ 18 min de retard suite au report de trafic », un retard d’environ dix minutes étant déjà indiqué à 12h15 pour les lignes 6 et 16. Enfin, le « Rapport de régulation » afférent à la manifestation du 14 décembre 2019 comporte notamment les mentions suivantes : « 11h00 Fermeture de SF (Saint-François, réd.). Toutes les lignes déviées selon dossier » et « 11h50 Réouverture de SF. Toutes les lignes qui passent par SF parcours normal, mais roulent avec environ 20 min de retard suite aux déviations et à la surcharge du trafic ».

3.2.3 Il découle de cet état de fait que, par leur ampleur et leur durée, les entraves causées aux transports publics ont été d'une intensité supérieure au seuil minimum tombant sous le coup de l’art. 239 ch. 1 CP, ce pour chacune des trois manifestations en cause (ATF 116 IV 44 consid. 2d ; TF 6B_935/2019 du 17 février 2020 consid. 2.2 ; TF 6B_1150/2015 du 30 août 2016 consid. 5.1 ; TF 6B_217/2012 du 20 juillet 2012 consid. 3.2, et les références doctrinales citées). Pour chacune de ces trois manifestations, l’appelant a ainsi, intentionnellement, empêché, respectivement troublé l'exploitation d'une entreprise publique de transports au sens de la première hypothèse visée par l’art. 239 ch. 1 CP. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de l’infraction d’entrave aux services d'intérêt général sont donc réalisés. Pour le reste, c’est en vain que l’appelant se prévaut d’une violation de la présomption d’innocence en soutenant que d’autres manifestants avaient précédemment été condamnés en raison de comportements similaires aux siens. La présente procédure ne tend en effet qu’à déterminer, dans les limites tracées par la législation fédérale, les actes susceptibles d’être retenus à charge du prévenu personnellement, indépendamment du fait que les comportements en cause ont été commis par de nombreux autres manifestants.

3.2.4 Pour le surplus, il y a lieu, à toutes fins utiles, de relever, sinon de rappeler, que le détournement de l'ambulance à l’occasion de la manifestation du 14 décembre 2019 ne constitue pas un comportement constitutif d'entrave aux services d'intérêt général.

4. Pour avoir occupé durablement la chaussée comme piéton lors des trois manifestations, le prévenu a contrevenu à l’art. 46 al. 2 OCR, rapproché de l’art. 49 al. 2 LCR, ce qui réalise une contravention à l’art. 90 LCR. A cet égard, il doit être relevé qu’il n’y a pas d’absorption de cette infraction par celle d'entrave aux services d'intérêt général, dès lors que l’art. 239 CP ne réprime pas l’atteinte portée au trafic motorisé individuel mais bien la seule entrave au transport public, de sorte que cette disposition ne saisit pas l’acte sous tous ses aspects. Les usagers de la route contraints ne sont donc pas les mêmes. A défaut de concours imparfait, les deux infractions doivent dès lors être réprimées séparément.

Enfin, pour avoir conduit sans être porteur de son permis le 14 décembre 2019, l’appelant est prévenu de contravention à l’art. 99 al. 1 let. b LCR. Les éléments constitutifs objectifs et subjectifs de cette infraction, matériellement incontestée, sont également réalisés.

5.5.1 Le prévenu ne conteste pas la quotité de la peine pécuniaire, laquelle doit cependant être revue compte tenu de ce qui précède, tout comme celle de l’amende, les peines étant contestées dans leur principe.

5.2

5.2.1 Le juge fixe la quotité de la peine d'après la culpabilité de l'auteur (art. 47 CP). Elle doit être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents, qui ont trait à l'acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l'acte et son mode d'exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l'intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l'auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l'auteur lui-même, à savoir les antécédents, la réputation, la situation personnelle, la vulnérabilité face à la peine et le comportement après l'acte et au cours de la procédure pénale (ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1).

5.2.2 Aux termes de l'art. 49 CP, si, en raison d'un ou de plusieurs actes, l'auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l'infraction la plus grave et l'augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (al. 1). Si le juge doit prononcer une condamnation pour une infraction que l’auteur a commise avant d’avoir été condamné pour une autre infraction, il fixe la peine complémentaire de sorte que l’auteur ne soit pas puni plus sévèrement que si les diverses infractions avaient fait l’objet d’un seul jugement (al. 2).

Pour satisfaire à la règle visée à l'art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l'infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b ; TF 6B_1175/2017 du 11 avril 2018 consid, 2.1 ; TF 6B_688/2014 du 22 décembre 2017 consid. 27.2.1).

L'exigence, pour appliquer l'art. 49 al. 1 CP, que les peines soient de même genre, implique que le juge examine, pour chaque infraction commise, la nature de la peine à prononcer pour chacune d'elle. Le prononcé d'une peine d'ensemble en application du principe de l'aggravation contenu à l'art. 49 CP n'est ensuite possible que si le juge choisit, dans le cas concret, le même genre de peine pour sanctionner chaque infraction commise (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Que les dispositions pénales applicables prévoient abstraitement des peines de même genre ne suffit pas (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2). Si les sanctions envisagées concrètement ne sont pas du même genre, elles doivent être prononcées cumulativement (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 142 IV 265 consid. 2.3.2 ; ATF 138 IV 120 consid. 5.2 ; ATF 137 IV 57 consid. 4.3.1). La peine privative de liberté et la peine pécuniaire ne sont pas des sanctions du même genre (ATF 144 IV 313 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 217 consid. 2.2).

Le juge amené à sanctionner des infractions commises antérieurement et postérieurement à un jugement précédent doit procéder en deux temps. Tout d'abord, il doit s'attacher aux infractions commises avant ledit jugement. Le juge doit examiner si, eu égard au genre de peine envisagé, une application de l'art. 49 al. 2 CP entre en ligne de compte. Si tel est le cas, il doit fixer une peine complémentaire (Zusatzstrafe) à la peine de base (Grundstrafe) en tenant compte du principe de l'aggravation découlant de l'art. 49 al. 1 CP (ATF 145 IV 1 consid. 1.3 ; ATF 142 IV 265 précité et les références citées ; TF 6B_144/2019 du 17 mai 2019 consid. 4.3.1).

5.3 L’appelant invoque une violation du principe de célérité qui, selon lui, commanderait une exemption de peine. Il se plaint d’abord du délai écoulé entre les faits incriminés remontant à 2019 et l’audience de jugement, tenue le 6 avril 2022. Il se prévaut ensuite du délai séparant le jugement de la cour de céans, rendu le 7 septembre 2022 et adressé aux parties pour notification le 7 novembre suivant, de l’arrêt du Tribunal fédéral, rendu le 18 janvier 2024.

Le principe de célérité est consacré par les art. 29 al. 1 Cst et 5 CPP, qui garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1).

Si le dossier relatif aux trois manifestations de 2019 n’a que peu avancé durant l’année 2020, donc après les ordonnances pénales rendues les 18 octobre et 17 décembre 2019, c’est qu’il était joint à l’enquête portant sur la plainte pour violation de domicile déposée par [...] le 14 janvier 2020 à raison de faits survenus le même jour. Dirigée contre plusieurs personnes, cette enquête a nécessité diverses mesures d’instruction. L’appelant a été libéré de ce dernier chef de prévention. Le procès-verbal des opérations ne révèle aucun temps mort dans le traitement du dossier par les autorités vaudoises. Certes, la procédure devant la juridiction fédérale, d’une durée de plus d’une année, a été sensiblement plus longue que celle devant la cour de céans. Pour autant, le recours soulevait diverses questions de principe relativement complexes, y compris relevant du droit international de rang constitutionnel. Dans ces circonstances, on ne saurait tenir pour établie l’existence d’un temps mort dans le traitement du dossier à ce stade non plus. Il n’y a donc pas matière à exemption, ni même à diminution de peine (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid. 3.6 ; TF 7B_794/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.2.2 ; TF 6B_1521/2022 du 27 avril 2023 consid. 2.1.2 ; TF 6B_170/2020 du 15 décembre 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_1463/2019 du 20 février 2020 consid. 2.1.2 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). La Cour ajoutera d’office qu’il n’y a pas davantage matière à atténuation de la peine en application de l’art. 48 let. e CP.

5.4 Le prévenu a agi à trois occasions, en commettant cinq délits distincts, à savoir trois entraves aux services d'intérêt général (les 20 septembre, 27 septembre et 14 décembre 2019) et deux empêchements d'accomplir un acte officiel (les 20 et 27 septembre 2019). Les faits sont antérieurs à la condamnation prononcée le 9 février 2022 par l’autorité zurichoise (Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl), pour des faits similaires. La peine à prononcer est donc complémentaire, comme le relèvent les motifs du jugement de première instance (consid. 8, p. 25). Le dispositif étant cependant muet à cet égard, il doit être complété d’office dans le sens ci-dessus.

Le prévenu a, comme déjà relevé, agi les 20 et 27 septembre 2019, ainsi que le 14 décembre 2019, la troisième fois alors qu’une ordonnance pénale – à laquelle il a fait opposition – avait été rendue contre lui. Son rôle à cette dernière occasion a été déterminant, puisqu’il a amené du matériel de blocage. Il a cependant agi par idéalisme. Les faits remontent à 2019. Le prévenu n’a plus occupé les juridictions pénales après la manifestation de 2020 qui a donné lieu à la condamnation du 9 février 2022, déjà mentionnée. La peine pécuniaire de 100 jours-amende, complémentaire à celle de 10 jours-amende prononcée par l’autorité zurichoise, peut apparaître assez lourde de prime abord, par comparaison avec d’autres cas. C’est ainsi, notamment, que la Cour de céans a prononcé une peine pécuniaire de 50 jours-amende pour réprimer la participation à quatre manifestations non autorisées (CAPE, 24 janvier 2022/48). En outre, le concours d’infractions n’est pas expliqué dans le jugement. Cela étant, comme déjà relevé, pour ce qui est de l’épisode de la rue Centrale (14 décembre 2019), l’appelant a amené du matériel de blocage sur la voie publique ; ce comportement est caractérisé par une mesure d’organisation qui va au-delà de la simple participation à la manifestation, incriminée dans la majorité des cas. Cette entrave aux services d’intérêt général constitue l’infraction principale, même si le prévenu n’en est que l’un des auteurs. Ce délit justifie une peine pécuniaire de 60 jours-amende. Il sera précisé que la peine arrêtée par le jugement du 7 septembre 2022 ne retenait pas le détournement d’une ambulance lors de la manifestation du 14 décembre 2019.

Les deux autres cas d’entrave aux services d’intérêt général, soit les épisodes du Pont Bessières et de l’avenue de Rhodanie (20 et 27 septembre 2019, respectivement), justifient chacun une aggravation de la peine pécuniaire de 10 jours-amende. Les deux épisodes d’empêchement d’accomplir un acte officiel des mêmes jours justifient également chacun une augmentation de 10 jours-amende. La peine pécuniaire d’ensemble doit donc être arrêtée à 100 jours-amende (60 + 10 + 10 + 10 + 10). Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende n’est pas contestée. Vérifiée d’office, elle correspond à la situation financière modeste du prévenu et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP.

6. Quant à l’amende, il doit être tenu compte de l’abandon de trois violations de l’art. 41 du RGP de la Commune de Lausanne ; seuls demeurent donc la violation de l’art. 46 al. 2 OCR, rapproché de l’art. 49 a. 2 LCR (art. 90 al. 1 LCR), d’une part, et le défaut de port du permis de conduire, réprimé par l’art. 99 al. 1 let. b LCR, d’autre part. Ces contraventions justifient une peine d’amende de 50 francs.

La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende doit être arrêtée à un jour (art. 106 al. 2 CP). Le jugement doit être modifié à cet égard.

7.

7.1 L’appelant ne conteste pas la durée du sursis assortissant la peine pécuniaire. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit.

7.2 Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP). Dans le cadre ainsi fixé par la loi, le juge en détermine la durée en fonction des circonstances du cas, en particulier selon la personnalité et le caractère du condamné, ainsi que du risque de récidive. Plus celui-ci est important, plus long doit être le délai d'épreuve et la pression qu'il exerce sur le condamné pour qu'il renonce à commettre de nouvelles infractions (ATF 95 IV 121 consid. 1 p. 122 ; TF 6B_1192/2019 du 28 février 2020 consid. 2.1 ; TF 6B_529/2019 du 5 juin 2019 consid. 3.1 ; TF 6B_1339/2016 du 23 mars 2017 consid. 1.1.2 ; TF 6B_1227/2015 du 29 juillet 2016 consid. 1.2.1).

7.3 Arrêtée au maximum légal de cinq ans, la durée du délai d’épreuve ne tient pas suffisamment compte du fait que, s’il y a eu plusieurs épisodes d’actes incriminés, ils ne se concentrent que sur quelques mois jusqu’en décembre 2019, ce qui est déjà assez ancien pour des faits en soi de peu de gravité. En outre, à l’audience d’appel, le prévenu a fait savoir que, depuis les (derniers) faits ici en cause, il ne va plus aux manifestations, car il serait « dégoûté » d’aller manifester. Ces éléments commandent de considérer le risque de récidive comme faible. L’auteur n’a aucun antécédent dans un autre type d’infraction. Cela étant, les convictions idéalistes dont il fait incontestablement preuve constituent notoirement des tentations impérieuses. Tout bien pesé, la durée du délai d’épreuve doit être ramenée à quatre ans. Le jugement doit être modifié à cet égard également.

8.

8.1 L’appelant ne formule aucune conclusion quant au sort des frais, en particulier de ceux de première instance. A toutes fins utiles, il y a lieu de relever ce qui suit.

8.2 L’art. 426 al. 1, 1re phrase dispose que le prévenu supporte les frais de procédure s’il est condamné. L'art. 426 al. 2 CPP prévoit que, lorsque la procédure fait l'objet d'une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s'il a, de manière illicite et fautive, provoqué l'ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci.

La condamnation d'un prévenu acquitté à supporter tout ou partie des frais doit respecter la présomption d'innocence, consacrée par les art. 32 al. 1 Cst. et 6 par. 2 CEDH. Celle-ci interdit de rendre une décision défavorable au prévenu libéré en laissant entendre que ce dernier serait néanmoins coupable des infractions qui lui étaient reprochées. Une condamnation aux frais n'est ainsi admissible que si le prévenu a provoqué l'ouverture de la procédure pénale dirigée contre lui ou s'il en a entravé le cours. A cet égard, seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 consid. 2.1). Pour déterminer si le comportement en cause est propre à justifier l'imputation des frais ou le refus d'une indemnité, le juge peut prendre en considération toute norme de comportement écrite ou non écrite résultant de l'ordre juridique suisse pris dans son ensemble, dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO. Le fait reproché doit constituer une violation claire de la norme de comportement (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; ATF 119 Ia 332 consid. 1b ; ATF 116 Ia 162 consid. 2d ; TF 6B_1231/2021 du 4 janvier 2022 précité, ibid.). La norme de comportement en cause doit avoir une portée indépendante de la norme pénale en cause (TF 6B_1399/2019 du 5 mars 2020 consid. 1.4). Une condamnation aux frais ne peut se justifier que si, en raison du comportement illicite du prévenu, l'autorité était légitimement en droit d'ouvrir une enquête. Elle est en tout cas exclue lorsque l'autorité est intervenue par excès de zèle, ensuite d'une mauvaise analyse de la situation ou par précipitation ; la mise des frais à la charge du prévenu en cas d'acquittement ou de classement de la procédure doit en effet rester l'exception (ATF 144 IV 202 consid. 2.2 ; TF 6B_1231/2021 précité).

8.3 Il résulte des motifs du jugement de première instance que les frais de la cause ont été mis à la charge du prévenu par trois quarts (consid. 10, p. 26). Même si cela n’est pas explicite, cette proportion découle de son acquittement partiel, soit du chef de prévention de d’empêchement d’accomplir un acte officiel en lien avec les faits du 14 décembre 2019, soit pour l’épisode de la rue Centrale. Cette libération a été prononcé sur la base de l’appréciation des faits et non seulement de qualifications juridiques. Dans le cas de l’occupation des locaux d’[...], le prévenu a, comme déjà relevé, été acquitté faute de plainte valable. Il n’en a pas moins donné lieu à l’enquête par son comportement civilement illicite, dûment établi, constitué par le fait d’être resté dans les locaux de la banque après qu’on lui a demandé d’en sortir.

Ces circonstances commandent de mettre les frais de première instance à la charge du prévenu dans la proportion arrêtée par le jugement, laquelle tient adéquatement compte de la mesure dans laquelle il succombe à l’action pénale, d’une part (art. 426 al. 1 CPP), et de sa faute civile, d’autre part (art. 426 al. 2 CPP).

9. L'appelant succombe dans une relativement large mesure sur ses conclusions d’appel. Partant, les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024 selon l'art. 424 CPP doivent être mis à sa charge par deux tiers, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP). Ces frais sont limités à l'émolument de jugement (art. 422 al. 1 CPP ; art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux ; BLV 312.03.1]), par 2'246 fr. 65 sur un total de 3'370 francs.

Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024 sont laissés à la charge de l’Etat.

Quand bien même l’appelant, comme déjà relevé, obtient partiellement gain de cause en ayant procédé avec l’aide d’un défenseur de choix en procédure d’appel, il n’a pas requis d’indemnité au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP, ce dans les deux phases de la procédure d’appel.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 48 let. e et 186 CP,

25 al. 1 LContr cum art. 41 RGP et 26 RGP, 5 CPP ;

appliquant les art. 34, 42, 44 al. 1, 47, 49 al. 2, 50, 106,

239 ch. 1 et 286 CP,

90 al. 1, 99 al. 1 let. b LCR,

398 ss, 406 al. 2, 426 al. 1 et 2 CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 6 avril 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié et complété d’office comme il suit aux chiffres I, II et III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

"I. libère A.____ des chefs de prévention de violation de domicile et de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions ;

II. condamne A.____, pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière, à une peine pécuniaire de 100 (cent) jours-amende à CHF 30.- (trente francs) le jour-amende, peine complémentaire à celle prononcée le 9 février 2022 par la Staatsanwaltschaft Zürich-Sihl, et à une amende de CHF 50.- (cinquante francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus, impartit à A.____ un délai d’épreuve de 4 (quatre) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

IV. maintient le DVD contenant les images de vidéosurveillance d’UBS du 14.01.2020 au dossier à titre de pièce à conviction ;

V. met les frais, par CHF 975.- à la charge d’A.____".

III. Les frais de la procédure d'appel antérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024 sont mis par deux tiers, soit à hauteur de 2'246 fr. 65, à la charge d’A.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Les frais de la procédure d'appel postérieure à l’arrêt du Tribunal fédéral du 18 janvier 2024 sont laissés à la charge de l’Etat.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : Le greffier :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Romain Wavre, avocat (pour A.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

M. le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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