Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/225: Kantonsgericht
Die Cour d'appel pénale hat in einem geschlossenen Verfahren über die Berufung von A.D. gegen das Berichtigungsurteil des Präsidenten des Bezirksgerichts Lausanne vom 28. Februar 2024 entschieden. A.D. wurde zu einer Freiheitsstrafe von 42 Monaten verurteilt und zur Ausweisung aus der Schweiz für zehn Jahre verurteilt. Die Berufung gegen dieses Urteil wurde abgelehnt. A.D. hat gegen die Berichtigung des Urteils Berufung eingelegt, die nun vor der Cour d'appel pénale des Kantons Waadt verhandelt wird. Die Berufung wird aufgrund schwerwiegender Verfahrensfehler zugelassen, und das Urteil vom 28. Februar 2024 wird aufgehoben, die Sache wird an das Bezirksgericht Lausanne zurückverwiesen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2024/225 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 07.06.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | Appel; ’appel; édure; énale; écision; Lausanne; Office; ésident; ’office; ’arrondissement; Président; édé; ’Etat; éhicule; ’autorité; ’appelant; éfenseur; évrier; ’est; Nissan; érieure; édéral; Charles-Henri; Strada; ’un |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 363 StPo;Art. 364 StPo;Art. 365 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 406 StPo;Art. 408 StPo;Art. 409 StPo;Art. 428 StPo;Art. 83 StPo; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | 258 PE21.011958-STL/mmz |
COUR D’APPEL PENALE
________________
Séance du 7 juin 2024
__________
Composition : M. Winzap, président
MM. Pellet et Parrone, juges
Greffière : Mme Choukroun
*****
Parties à la présente cause :
A.D.____, prévenu, représenté par Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office à Lausanne, appelant, et MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur cantonal Strada, intimé. |
La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par A.D.____ contre le prononcé rectificatif rendu le 28 février 2024 par le Président du Tribunal de l’arrondissement de Lausanne dans la cause le concernant.
Elle considère :
En fait :
A. Par jugement du 27 septembre 2022, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment constaté que A.D.____ s’est rendu coupable d’infraction grave et de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants (LStup ; RS 812.121), de pornographie et de conduite malgré une incapacité (I), l’a condamné à une peine privative de liberté de 42 mois, sous déduction de 448 jours de détention subie avant jugement, ainsi que de quatre jours supplémentaires à titre de réparation du tort moral pour la détention exécutée dans des conditions illicites (II), a ordonné son maintien en détention pour des motifs de sûreté (III), a ordonné son expulsion du territoire suisse pour une durée de dix ans et l’inscription de cette mesure au fichier SIS (IV), a ordonné la dévolution à l’Etat, en imputation des frais de justice dus par A.D.____, des montants saisis sous fiches nos 31611 et 31612, ainsi que la confiscation, le cas échéant la destruction, de la drogue et des objets selon fiches nos 32719 et S21.003404 (X), a ordonné le maintien au dossier des pièces à conviction enregistrées sous fiche n° 32717 (XI), a mis une part des frais de justice, par 25'631 fr., à la charge de A.D.____ et a dit que ces frais comprenaient l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 8'462 fr. 50, TTC, dite indemnité, avancée par l’Etat, devant être remboursée par le condamné dès que sa situation financière le permettra (XII).
Par jugement du 12 septembre 2023 (n° 434), la Cour d’appel pénale a rejeté l’appel déposé par A.D.____ contre ce jugement.
Par prononcé du 28 février 2024, le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne a rectifié le dispositif du jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne par l’ajout d’un chiffre Xbis ordonnant la confiscation et la dévolution de l’Etat, en imputation des frais de justice mis à la charge de A.D.____, du véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD [...] séquestré selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public Strada (I) et a rendu sa décision sans frais (II).
B. Par acte du 2 avril 2024 intitulé « recours », A.D.____ a, par son conseil, contesté ce prononcé rectificatif auprès de la Chambre des recours pénale du canton de Vaud. Il a conclu, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause à l’autorité précédente pour nouvelle instruction et nouveau jugement. Subsidiairement, il a conclu à la réforme du prononcé rectificatif en ce sens que le séquestre sur le véhicule Nissan Juke VD [...] est levé, A.D.____ pouvant en disposer librement, respectivement que la confiscation du véhicule n’est pas ordonnée.
Le 17 avril 2024, le Président de la Chambre des recours pénale a transmis le dossier au Président de la Cour d’appel pénale comme objet de sa compétence, le prononcé rectificatif s’apparentant à une décision ultérieure indépendante équivalent à un jugement au fond (art. 365 al. 3 nCPP).
Par avis du 23 avril 2024, le Président de la Cour d’appel pénale a informé l’appelant que son appel serait d’office traité en procédure écrite en application de l’art. 406 al. 1 CPP. Il lui a également communiqué la composition de la Cour d’appel qui trancherait son appel.
Le 5 juin 2024, soit dans le délai imparti à cet effet, le défenseur d’office de l’appelant a transmis une liste d’opérations.
En droit :
1. Dans un grief formel, l’appelant reproche au premier juge d’avoir statué en violation des art. 83, 348 et 364 CPP. Il convient dès lors en premier lieu de qualifier la nature juridique du prononcé « rectificatif » entrepris.
1.1 L’art. 83 CPP dispose notamment que l’autorité pénale qui a rendu un prononcé dont le dispositif est peu clair, contradictoire ou incomplet ou qui est en contradiction avec l’exposé des motifs, l’explique ou le rectifie à la demande d’une partie ou d’office (al. 1). L’autorité pénale donne aux autres parties l’occasion de se prononcer sur la demande (al. 3).
Cette disposition ne vise pas à permettre l'examen matériel d'une décision, mais à pouvoir l'éclaircir, respectivement corriger des erreurs manifestes. Tel est le cas lorsqu'il ressort indubitablement de la lecture du texte de la décision que ce que le tribunal voulait prononcer ou ordonner ne correspond pas avec ce qu'il a prononcé ou ordonné. En d'autres termes, il doit s'agir d'une erreur dans l'expression de la volonté du tribunal, non dans la formation de sa volonté. Une décision qui aurait été voulue comme elle a été exprimée, mais qui repose sur des constatations de fait erronées ou sur une erreur de droit ne peut pas être corrigée par le biais de la procédure prévue par l'art. 83 CPP (ATF 142 IV 281 consid. 1.3).
1.2 Aux termes de l’art. 363 al. 1 CPP, le tribunal qui a prononcé le jugement en première instance rend également les décisions ultérieures qui sont de la compétence d’une autorité judiciaire, pour autant que la Confédération et les cantons n’en disposent pas autrement.
L’art. 364 CPP dispose que l’autorité compétente introduit d’office la procédure tendant à rendre une décision judiciaire ultérieure, pour autant que le droit fédéral n’en dispose pas autrement. Elle adresse au tribunal le dossier correspondant ainsi que sa proposition (al. 1). Le tribunal examine si les conditions de la décision judiciaire ultérieure sont réunies, complète le dossier si nécessaire ou fait exécuter d’autres investigations par la police (al. 3). Il donne à la personne concernée et aux autorités l’occasion de s’exprimer sur les décisions envisagées et de soumettre leurs propositions (al. 4 CPP).
1.3 En l’espèce, le prononcé du 28 février 2024 fait suite à un jugement rendu le 27 septembre 2022 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il ordonne la confiscation et la dévolution de l’Etat, en imputation des frais de justice mis à la charge de A.D.____, du véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD [...] séquestré selon ordonnance rendue le 8 juillet 2021 par le Ministère public Strada. Or, le jugement du 27 septembre 2022 n’aborde pas la question du sort du véhicule Nissan Juke blanc immatriculé VD [...]. Il ne rectifie dès lors pas une erreur manifeste au sens de l’art. 83 al. 1 CPP mais complète, par une décision judiciaire indépendante, le jugement rendu le 27 septembre 2022 par le
Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. En effet, il règle, après le jugement entré en force, une question y relative, à savoir celle du séquestre du véhicule Nissan Juke VD [...].
Compte tenu de ces éléments, et comme indiqué le 17 avril 2024 par le Président de la Chambre des recours pénale, le prononcé litigieux s’apparente en réalité – et nonobstant son intitulé - à une décision judiciaire ultérieure indépendante équivalent à un jugement au fond au sens de l’art. 364 CPP. C’est désormais la voie de l’appel qui est applicable, conformément à l’art. 398 al. 1 nCPP, dans sa teneur au 1er janvier 2024.
Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir contre le prononcé « rectificatif », l'appel de A.D.____ est recevable. Seuls des points de droit devant être tranchés, la procédure écrite s’applique (art. 406 al. 1 let. a CPP).
2.
2.1 Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).
La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).
2.2 Selon l'art. 409 CPP, si la procédure de première instance présente des vices importants auxquels il est impossible de remédier en procédure d'appel, la juridiction d'appel annule le jugement attaqué et renvoie la cause au tribunal de première instance pour qu'il soit procédé à de nouveaux débats et pour qu'un nouveau jugement soit rendu (al. 1). La juridiction d'appel détermine les actes de procédure qui doivent être répétés ou complétés (al. 2).
En règle générale, il appartient à la juridiction d'appel de corriger elle-même les erreurs commises par le tribunal de première instance dans l'établissement des faits et l'application du droit (cf. art. 408 CPP). L'annulation et le renvoi doivent rester l'exception (Moreillon/Parein-Reymond, Code de procédure pénale, Petit commentaire, 2e éd., Bâle 2016, n. 2 ad art. 409 CPP et la référence citée). Toutefois, si la procédure de première instance présente des vices importants, les juges d’appel ne pourront pas y remédier sans porter atteinte aux droits de l’appelant. En effet, les parties doivent bénéficier de deux instances qui, toutes deux, doivent se prononcer régulièrement. Or, si la juridiction d’appel statue sur le fond malgré des vices importants de procédure, cela revient à supprimer pour la partie concernée le bénéfice des deux instances (Kistler Vianin, in Jeanneret et al. [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 1 ad art. 409 CPP). On parle de vices importants notamment lorsque l’autorité qui a statué n’avait pas la compétence pour le faire, lorsque la composition du tribunal n’était pas correcte ou encore en cas de non-respect du droit d’être entendu des parties (Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 2 ad art. 409 CPP).
2.3 En l’espèce, le prononcé litigieux n’est pas motivé. Les parties n’ont, par ailleurs, pas été interpellées avant la notification du prononcé litigieux, comme le requiert pourtant l’art. 364 al. 4 CPP.
La Cour d’appel pénale ne peut pas remédier aux importants vices de procédure qui entachent le prononcé litigieux sans porter atteinte aux droits de l’appelant à bénéficier de la double instance. Ainsi, l’annulation du prononcé entrepris doit être prononcée et il peut être renoncé à l’examen des griefs formulés par l’appelant sur le fond. L’annulation ne préjugeant pas du fond, il peut être statué sans échange d’écritures.
3. Compte tenu de ce qui précède, l’appel doit être admis et le prononcé du 28 février 2024 annulé, la cause étant renvoyée à l’autorité compétente, soit au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne. Il lui appartiendra notamment d’interpeller les parties à la procédure avant de rendre un nouveau jugement motivé.
Me Charles-Henri de Luze, défenseur d’office de A.D.____, a produit une liste d’opérations faisant état d’une activité de 6h10 d’avocat breveté, ce qui peut être admis (P. 127). Au tarif horaire de 180 fr., c’est ainsi une indemnité d’office de 1'223 fr. 90 qui sera allouée à Me de Luze pour la procédure d’appel, soit des honoraires de 1’110 fr., auxquels s’ajoutent des débours forfaitaires de 2 %, par 22 fr. 20, ainsi que la TVA à 8.1 % sur le tout, les opérations ayant toutes été réalisée après le 1er janvier 2024, par 91 fr. 70.
Vu l’issue de la cause, les frais du présent jugement, par 1’993 fr. 90, constitués de l’émolument de jugement, par 770 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), ainsi que de l’indemnité d’office allouée à hauteur de 1'223 fr. 90, seront laissés à la charge de l’Etat (art, 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Cour d’appel pénale,
vu les art. 63 et 83 CP,
en application des art. 364 al. 1, 3 et 4, 406 al. 1 let. a, 409 ss CPP,
prononce :
I. L'appel est admis.
II. Le prononcé rectificatif du 28 février 2024 est annulé.
III. La cause est renvoyée au Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. Une indemnité de défenseur d'office pour la procédure d'appel d'un montant de 1'223 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Charles-Henri De Luze.
V. Les frais d’appel, par 1’993 fr. 90, y compris l’indemnité allouée au ch. IV ci-dessus, sont laissés à la charge de l’Etat.
VI. Le jugement est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
- Me Charles-Henri De Luze, avocat (pour A.D.____),
- Ministère public central,
et communiqué à :
M. le Président du Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne,
- M. le Procureur cantonal Strada,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.