Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/203: Kantonsgericht
Der Fall betrifft einen Vertrag über gebundene Vorsorge zwischen R.________ und der Vorsorgestiftung Z.________. R.________ forderte die vorzeitige Auszahlung seines Vorsorgeguthabens, das als Sicherheit für eine Hypothek diente. Die Vorsorgestiftung lehnte dies ab, da R.________ bereits seit über einem Jahr selbstständig tätig war. Es wurde diskutiert, ob ein Jahr nach Beginn der selbstständigen Tätigkeit ein Ausschlussgrund für die Auszahlung des Vorsorgeguthabens darstellt. Das Gericht entschied, dass die Vorsorgestiftung die Auszahlung verweigern durfte, da die gesetzlichen Bestimmungen dies vorsahen.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2024/203 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 06.05.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | évoyance; épendant; éfenderesse; èces; épendante; ’il; ègle; élai; édéral; ’avoir; Assurance; ’est; èglement; écembre; ’activité; éancier; ébut; établi; énéral; ’assurance; édérale; était |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 109 VwVG;Art. 55 SchKG;Art. 67 SchKG;Art. 73 SchKG;Art. 82 SchKG;Art. 889 ZGB;Art. 899 ZGB; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PP 27/23 - 20/2024 ZI23.041216 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
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Jugement du 6 mai 2024
__________
Composition : Mme Brélaz Braillard, présidente
M. Piguet, juge, et Mme Petremand, juge suppléante
Greffière : Mme C. Meylan
*****
Cause pendante entre :
R.____, à [...], demandeur, représenté par Me Fabrice Kuhn, avocat à Lausanne, |
et
Z.____, à [...], défenderesse. |
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Art. 82 LPP ; 3 al. 2 let. d OPP 3 ; 5 al. 1 let. b LFLP
E n f a i t :
A. R.____ (ci-après également : le demandeur), né en [...], a conclu le 28 novembre 2012 avec la Fondation de prévoyance Z.____ (ci-après : la défenderesse) une convention de prévoyance et ouverture d’un compte [...] n° [...] à son nom dans le cadre de la prévoyance liée (pilier 3a), en confirmant avoir pris connaissance du règlement de cette Fondation.
Le 18 mai 2016, un contrat d’hypothèque à taux fixe [...] a été conclu entre R.____ et O.____ portant sur un crédit de 251'000 fr., lequel a été garanti par deux cédules hypothécaires, par une police d’assurance-vie liée auprès de [...] et par les « Droits découlant de la fondation de prévoyance Z.____, au(x) nom(s) de R.____, conformément au document séparé « nantissement de droits issus de la prévoyance professionnelle et de la prévoyance liée » (déjà signé) ».
Le demandeur a été inscrit comme indépendant dès le 1er décembre 2021, selon l’attestation d’affiliation de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS datée du 25 juillet 2022.
La raison individuelle E.____, à [...], a été inscrite le 1er mars 2022 au registre du commerce avec pour but la conception, industrialisation, fabrication et/ou commercialisation de produits en moyenne et grande série se rapportant aux domaines de l’industrie en général et tout ce qui intéresse la mécanique dans son ensemble, fourniture de conseils et d’assistance y relatifs ; prise, acquisition, exploitation, développement ou cession de tous procédés, licences, marques et brevets. Son siège a été transféré à [...] selon l’avis de mutation au registre du commerce du 4 avril 2022.
Par lettre du 8 mai 2023 faisant suite à des échanges téléphoniques avec un conseiller à la clientèle de la défenderesse à [...], le demandeur, représenté par Me Fabrice Kuhn, a demandé à la défenderesse la résiliation de sa police d’assurance et le versement de son avoir de prévoyance une fois levé le nantissement, en lui communiquant le formulaire y relatif avec ses annexes. Dans ce formulaire intitulé « Versement Z.____ » que le demandeur a rempli et signé le 4 mai 2023, il est mentionné en page 1 ce qui suit :
« Si l’avoir de prévoyance est mis en gage, le créancier gagiste (p.ex. la banque) doit effectuer la levée du nantissement (libération du gage). Une copie de la libération du gage doit être présentée. ».
Le demandeur a coché la case « Début d’une activité lucrative indépendante en Suisse », sous laquelle figuraient les indications suivantes :
« Condition : Le versement n’est possible que durant l’année suivant le début de l’activité lucrative à titre d’activité principale. L’entreprise individuelle et la société de personnes sont les formes juridiques autorisées pour un versement, ceci ne s’applique pas aux SARL ou SA.
- Certificat d’état civil / preuve de l’état civil individuel (daté de moins de trois mois) resp. acte de mariage / de partenariat
- Pièce d’identité, dûment signée par le preneur de prévoyance
- Pièce d’identité du conjoint ou du partenaire enregistré, dûment signée
- Décision de la Caisse de compensation AVS
- Activité lucrative indépendante à titre principal depuis le : 01.12.2021
- Activité lucrative indépendante à titre accessoire depuis le : _______ (le versement n’est pas possible si l’activité est exclusivement accessoire). »
Le demandeur a expliqué qu’il avait été dans l’impossibilité de demander la résiliation de son contrat d’assurance dans le délai d’une année à compter du début de son activité indépendante, compte tenu du nantissement qui grevait sa police d’assurance pour financer la rénovation de son bien immobilier. Après la vente le 1er juin 2023 du logement sur lequel portait le nantissement, il souhaitait retirer son avoir de prévoyance afin de l’investir dans son entreprise individuelle.
Le 11 mai 2023, la défenderesse a refusé d’accéder à sa demande en raison du fait qu’il avait été déclaré comme travailleur indépendant depuis plus d’un an, en se référant au chiffre 8c de son règlement, aux art. 3 al. 2 let. c et d OPP 3 (ordonnance du 13 novembre 1985 sur les déductions admises fiscalement pour les cotisations versées à des formes reconnues de prévoyance ; RS 831.461.3) et 5 al. 1 let. b LFLP (loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.42), ainsi qu’à la position à ce sujet de l’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS).
Dans sa lettre du 1er juin 2023, le demandeur a réitéré sa demande du 8 mai 2023, en considérant qu’une prise de position de l’OFAS en contradiction avec la jurisprudence du Tribunal fédéral n’avait aucune valeur juridique. Il a requis une décision formelle de la part de la défenderesse en cas de maintien de son refus.
En réponse à cette lettre, la défenderesse a confirmé le 9 juin 2023 sa décision du 11 mai 2023, avec la précision que le versement devait avoir lieu dans le délai d’un an à compter de l’enregistrement de l’activité indépendante auprès de la caisse de compensation AVS d’après l’OFAS dans sa communication n° 136 au chiffre 894 qui se référait aux art. 3 OPP 3 et 5 LFLP.
Selon l’extrait de compte de prévoyance n° [...], celui-ci présentait un solde de 28'926 fr. 65 au 11 août 2023 en faveur du demandeur.
B. Par demande du 28 septembre 2023, R.____, domicilié à [...], toujours représenté par Me Kuhn, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en concluant, avec suite de frais et dépens, à ce que sa demande soit recevable et admise et, partant, à ce qu’ordre soit donné à la défenderesse de lui verser l’entier de l’avoir de prévoyance déposé sur le compte n° [...] plus intérêts moratoires de 5 % calculés à partir du 8 mai 2023, et à ce qu’une indemnité de partie lui soit allouée en remboursement des frais engagés pour cette procédure. Il fait valoir que dans le cadre des litiges relatifs à la prévoyance individuelle liée, un for alternatif à celui du siège ou domicile du défendeur prévu à l’art. 73 al. 3 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40) doit être reconnu à son domicile dans le canton de Vaud, dans lequel il continue d’exercer ses activités professionnelles et se trouve la succursale de la défenderesse où la convention de prévoyance a été signée. Le demandeur expose qu’il a obtenu le 18 mai 2016 de la part d’O.____ un crédit de construction d’un montant de 251'000 fr. pour effectuer des travaux de rénovation de la maison sise sur la parcelle n° [...] de [...] dont il était propriétaire et que ce crédit a été garanti notamment par le nantissement de son compte de prévoyance individuelle liée n° [...]. Compte tenu de la résiliation de son contrat de travail avec [...] au 31 décembre 2021 et de son dernier jour de travail le 30 novembre 2021, c’est la date du 1er décembre 2021 qui a été indiquée à la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS, mais son activité indépendante n’a réellement débuté qu’en mars 2022 lorsque sa raison individuelle a été inscrite au registre du commerce. Par la suite, il a signé avec une acheteuse un contrat de vente à terme de sa maison le 18 avril 2023, dont le transfert définitif de propriété a été exécuté le 1er juin 2023, et il a ainsi pu rembourser l’intégralité des dettes grevant sa parcelle, ce qui a conduit O.____ à lever le nantissement portant sur son compte de prévoyance liée. Pour cette raison, il n’était pas en mesure de respecter le délai d’une année que lui oppose la défenderesse. Par surabondance, il fait valoir que le délai d’un an devrait être suspendu pour toute la période de nantissement de son compte de prévoyance liée puisqu’il était alors dans l’impossibilité objective d’obtenir le versement de son avoir. Il soutient que sa demande de mai 2023 doit donc être admise puisqu’il a démarré une activité indépendante et entend utiliser son avoir de prévoyance liée détenu par la défenderesse pour effectuer des investissements nécessaires au développement de son activité indépendante, de sorte que les conditions pour un retrait de son avoir de prévoyance sont remplies. A l’appui de sa demande, il a produit un bordereau de pièces.
Le 17 octobre 2023, la défenderesse a répondu qu’elle refusait de donner suite à la demande de versement de l’avoir de prévoyance du demandeur étant donné qu’il était indépendant à titre principal depuis le 1er décembre 2021 et qu’il n’avait donc pas respecté le délai d’un an fixé à cet effet par le chiffre 10 let. c de son règlement, les art. 3 al. 2 let. d OPP 3 et 5 al. 1 let. b LFLP, en produisant diverses pièces.
Le 30 novembre 2023, le demandeur a écrit qu’il n’avait aucune pièce supplémentaire à produire, ni aucune réquisition à formuler. Il a souligné que la défenderesse se contentait dans sa réponse de répéter une argumentation très sommaire.
E n d r o i t :
1. a) Le litige a pour objet un contrat de prévoyance liée au sens de l’art. 82 LPP.
Par contrats de prévoyance liée, on entend les contrats spéciaux d'assurance de capital et de rentes sur la vie ou en cas d'invalidité ou de décès, y compris d'éventuelles assurances complémentaires en cas de décès par accident ou d'invalidité, qui sont conclus avec une institution d'assurance soumise à la surveillance des assurances ou avec une institution d'assurance de droit public satisfaisant aux exigences fixées à l'art. 67 al. 1 LPP et qui sont affectés exclusivement et irrévocablement à la prévoyance (art. 1 al. 2 OPP 3). Bien que ces contrats soient essentiellement régis par la LCA (loi fédérale du 2 avril 1908 sur le contrat d’assurance ; RS 221.229.1) et les CGA applicables au contrat, les contestations résultant de leur application sont de la compétence de l'autorité cantonale désignée pour connaître des contestations opposant fondations ou institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (art. 73 al. 1 let. b LPP).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36).
b) Le for des litiges du droit de la prévoyance professionnelle est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle la personne assurée a été engagée (art. 73 al. 3 LPP). Selon la convention de prévoyance n° [...] qui se réfère au règlement de la défenderesse, « Le lieu d’exécution, le for judiciaire exclusif de tous litiges découlant de cette convention/déclaration, ainsi que le for de la poursuite – en ce qui concerne ce dernier, seulement pour les personnes domiciliées à l’étranger – sont situés à Zurich. La Fondation de prévoyance Z.____ reste cependant en droit d’agir au domicile du/des soussigné(s) ou devant toute autre autorité compétente, le droit suisse demeurant toutefois exclusivement applicable. ». Le règlement de la défenderesse dans son édition d’août 2023 prévoit à son chiffre 21 ce qui suit : « […] Le for exclusif pour toutes les procédures est Zurich ou le lieu d’établissement de l’agence gérant le compte. C’est en outre le lieu d’exécution ainsi que le lieu de poursuite pour les clients domiciliés à l’étranger. Les fors impératifs prévus par la loi demeurent réservés. ». Conformément à la jurisprudence du Tribunal fédéral, les règles en matière de for de l’art. 73 al. 3 LPP ont un caractère impératif et, s’agissant des litiges en matière de prévoyance liée, il faut admettre un for alternatif au domicile du preneur d’assurance (TF 9C_944/2008 du 30 mars 2009 consid. 5.4).
c) Compte tenu de la nature de l’affaire, la cause doit être tranchée par une Cour constituée de trois magistrats (art. 94 et 109 al. 1 LPA-VD).
d) Conformément à ce qui précède, la Cour de céans est compétente.
2. Le litige a pour objet la question de savoir si le demandeur peut prétendre au versement anticipé de son avoir découlant du contrat de prévoyance liée conclu entre les parties. Il s’agit singulièrement de déterminer si un délai d’un an à partir de l’enregistrement de l’activité indépendante auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS peut être invoqué par la défenderesse pour refuser le versement de cet avoir qui était alors mis en gage pour garantir un crédit hypothécaire.
3. a) Les formes de prévoyance individuelle assimilées à la prévoyance professionnelle (art. 82 al. 1 LPP) sont exhaustivement énumérées à l'art. 1 OPP 3. La spécificité de ces contrats d'assurance et de ces conventions d'épargne réside dans le fait que, contrairement à ceux relevant de la prévoyance individuelle libre (pilier 3b) régis par le principe de la liberté contractuelle, ils sont soumis aux restrictions prévues par l'OPP 3 dans le but de garantir l'objectif de prévoyance : limitation du choix des bénéficiaires (art. 2 OPP 3) et des possibilités de versement des prestations (art. 3 OPP 3), interdiction de cession et de mise en gage du droit aux prestations, sous réserve d'acquisition de la propriété du logement et de divorce (art. 4 OPP 3 ; ATF 135 III 289 consid. 5.1).
Les prestations garanties aux termes des contrats ou conventions de prévoyance liée sont ainsi incontestablement « fondées sur la LPP ». Comme celles du 2ème pilier, elles ne peuvent être distraites du but de prévoyance assigné par la loi, puisque les fonds versés sont affectés exclusivement et irrévocablement à cette fin (art. 1 OPP 3). Pour autant que l’OPP 3 ne contienne pas de dispositions spécifiques, il convient en règle générale de faire appel à titre subsidiaire aux règles applicables au 2ème pilier (ATF 141 V 405 consid. 3.2 et les références). Pour le reste, la LCA s’applique à titre complémentaire (ATF 141 V 405 consid. 3.3).
b) Concernant le versement en espèces de l’avoir de prévoyance liée, l’art. 3 al. 2 à 5 OPP 3 prévoit ce qui suit :
« 2 Le versement anticipé des prestations de vieillesse est possible lorsque le rapport de prévoyance est résilié pour l’une des raisons suivantes :
a. le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une
rente entière d’invalidité de l’assurance-invalidité
fédérale et le risque d’invalidité n’est pas assuré ;
b. … ;
c. le preneur de prévoyance change d’activité lucrative
indépendante ;
d. l’institution de prévoyance est tenue, conformément à
l’art. 5 de la loi fédérale du 17 décembre 1993 sur le
libre passage, de s’acquitter de son obligation par un
versement en espèces.
3 La prestation de vieillesse peut, en outre, être versée par anticipation pour :
a. acquérir ou construire un logement en propriété pour
ses propres besoins ;
b. acquérir des participations à la propriété d’un logement
pour ses propres besoins ;
c. rembourser des prêts hypothécaires.
4 Un tel versement ne peut être demandé que tous les cinq ans.
5 Les notions de propriété du logement, de participations et de propres besoins sont définies aux art. 2 à 4 de l’ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle. »
L’art. 3 al. 2 OPP 3 définit ainsi de manière exhaustive les cas où le versement anticipé des prestations de vieillesse est admis. Parmi ces cas figure, à la lettre d, la résiliation du rapport de prévoyance pour cause de versement en espèces auquel l’institution de prévoyance est tenue selon l’art. 5 LFLP. L’art. 3 al. 2 let. d OPP 3 présente cette teneur depuis l’entrée en vigueur le 1er janvier 1995 de la LFLP et de son ordonnance d’application l’OLP (ordonnance du 3 octobre 1994 sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.425) (RO 1994 2386, 2399).
Conformément à l’art. 5 al. 1 LFLP, l’assuré peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie : lorsqu’il quitte définitivement la Suisse (let. a), l’art. 25f étant réservé ; lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire (let. b) ; lorsque le montant de la prestation de sortie est inférieur au montant annuel des cotisations de l’assuré (let. c) (cf. également art. 14 OLP). L’art. 5 LFLP a été adopté dans le but de fixer de manière uniforme les conditions qui doivent être remplies pour que l’institution de prévoyance puisse se libérer de son obligation envers la personne assurée par un paiement en espèces, en cas notamment d’utilisation des fonds de prévoyance comme capital de départ (Message du Conseil fédéral concernant le projet de loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité du 26 février 1992, FF 1992 III 529, 573). En ce qui concerne l’art. 5 al. 1 let. b LFLP, il convient de relever que l’assuré ne peut exiger le paiement en espèces de la prestation de sortie que si deux conditions sont remplies : l’assuré doit s’établir à son compte et il ne doit plus être soumis à la prévoyance obligatoire. En ce qui concerne la première condition, la doctrine a souligné le fait que le paiement en espèces a pour but de soutenir financièrement la fondation de l’entreprise lorsqu’un assuré s’établit à son compte (Commentaire des assurances sociales, LPP et LFLP, Jacques-André Schneider/Thomas Geiser/Thomas Gächter [éd.], 2e éd., Berne 2020, n° 43 ad art. 5 LFLP). La deuxième condition est réalisée par les personnes qui exercent une activité lucrative indépendante à titre principal selon l’art. 1j al. 1 let. c OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1). Il incombe à l’institution compétente de déterminer quels documents la personne assurée doit produire pour prouver qu’elle s’établit à son compte et qu’elle n’est plus soumise à la prévoyance obligatoire (Schneider/Geiser/Gächter, op. cit., n° 44 ad art. 5 LFLP).
Il ressort de l’art. 3 OPP 3 et de l’art. 5 LFLP applicable par renvoi que le législateur a fixé les conditions à respecter pour que l’organisme compétent puisse verser en espèces l’avoir de prévoyance liée, sans prévoir de délai à cet égard. Les institutions compétentes disposent donc d’une certaine marge d’appréciation pour déterminer à quel moment il faut considérer que l’assuré s’établit à son compte au sens de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP.
L’OFAS a rappelé, dans son Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 136 du 23 juin 2014 qui se réfère à des bulletins antérieurs, que le délai d’un an dans lequel les assurés doivent demander le versement en espèces pour la prise d’une activité indépendante se fonde sur une interprétation de la loi et qu’il ne s’agit pas d’un délai fixé par la loi, en résumant l’évolution de la pratique sur ce point. Dans son bulletin ultérieur n° 137 du 20 novembre 2014, l’OFAS a souligné l’obligation incombant aux institutions de prévoyance de vérifier elles-mêmes dans chaque cas d’espèce si les conditions d’un versement en espèces en cas de démarrage d’une activité lucrative indépendante sont remplies et en particulier s’il s’agit bien d’une activité indépendante exercée à titre principal. Il envisage certes que les institutions puissent s’appuyer sur la qualification d’une activité comme indépendante par la caisse de compensation AVS, mais il souligne qu’une telle attestation ne porte chaque fois que sur une activité particulière et, partant, n’exclut pas l’exercice d’autres activités lucratives en parallèle. L’OFAS recommande aux institutions de prévoyance, lorsqu’il n’existe pas encore de décision de cotisations de la caisse de compensation AVS, de demander à la personne assurée de fournir des éléments prouvant qu’elle démarre effectivement une activité lucrative indépendante, par exemple un contrat de location de locaux commerciaux, des contrats de travail avec des employés, un business plan, du matériel publicitaire, etc.
c) S’agissant de la mise en gage de l’avoir de prévoyance liée, l’art. 4 OPP 3 renvoie aux art. 39 et 30b LPP, ainsi qu’à l’art. 331d CO (loi fédérale du 30 mars 1911 complétant le Code civil suisse [livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220) et aux art. 8 à 10 OEPL (ordonnance du 3 octobre 1994 sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ; RS 831.411). Cette législation sur l’encouragement à la propriété du logement au moyen de la prévoyance professionnelle ne règle toutefois pas les causes d’extinction. Ce sont donc les règles générales du Code civil qui s’appliquent. En vertu de l’art. 899 al. 2 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210), le gage sur les créances et le gage sur les autres droits sont régis, sauf disposition légale contraire, par les dispositions concernant le nantissement. Conformément à l’art. 889 al. 1 CC, le gage s’éteint lorsque la créance à garantir est éteinte (cf. également art. 114 al. 1 CO). Selon l’art. 9 OEPL, le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage au paiement en espèces de la prestation de libre passage (al. 1 let. a) et, si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l’institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté (al. 2).
d) Le règlement de la défenderesse se réfère en ce qui concerne la conclusion d’une convention de prévoyance et l’ouverture d’un compte Z.____ à l’art. 82 LPP et à l’OPP 3 (chiffre 1). Z.____ ouvre un compte Z.____ établi au nom du preneur de prévoyance auprès d’O.____ ([...]) et lui en confie la tenue ; s’il existe une relation contractuelle entre le preneur et O.____, la tenue du compte est régie par les Conditions générales d’O.____ (chiffre 2). Le règlement peut être modifié à tout moment par le conseil de fondation ; demeurent réservées les modifications des dispositions légales et d’ordonnances auxquelles est soumis le présent règlement, valables pour le preneur de prévoyance, même sans avis (chiffre 18).
Le chiffre 13 de ce règlement interdit la mise en gage de l’avoir de prévoyance sauf en cas de mise en gage dans le cadre de l’encouragement à la propriété du logement. Selon le chiffre 10 dudit règlement, un prélèvement anticipé de l’avoir de prévoyance sur demande écrite du preneur de prévoyance et, le cas échéant avec l’accord du conjoint/du partenaire enregistré, n’est possible que dans les cas suivants :
« a) le preneur de prévoyance est mis au bénéfice d’une rente entière
d’invalidité de l’assurance invalidité fédérale, et le risque d’invalidité
n’est pas assuré ;
b) le preneur de prévoyance affecte l’avoir de prévoyance au rachat de
cotisations dans une institution de prévoyance exonérée d’impôt ou
l’utilise pour une autre forme reconnue de prévoyance ;
c) le preneur de prévoyance commence à exercer une activité lucrative
indépendante et n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle
obligatoire (retrait possible dans l’année après le début d’exercice de
l’activité lucrative indépendante) ;
d) le preneur de prévoyance change de genre d’activité lucrative
indépendante (retrait possible dans l’année après le début d’exercice de
l’activité lucrative indépendante) ;
e) le preneur de prévoyance quitte définitivement la Suisse ;
f) amortissement de prêts hypothécaires grevant un logement à usage
propre ;
g) acquisition et construction d’un logement à usage propre ainsi que
participations à un logement à usage propre. »
D'après la jurisprudence, les dispositions d'un contrat d'assurance, de même que les conditions générales qui y ont été expressément incorporées, doivent être interprétées selon les principes qui gouvernent l'interprétation des contrats (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Lorsque des conditions générales font partie intégrante du contrat d'assurance, l'assureur manifeste la volonté de s'engager selon la teneur de ces conditions. Si une volonté réelle et commune des parties contractantes n'a pas pu être constatée, il convient de vérifier comment les destinataires de ces déclarations de volonté pouvaient les comprendre de bonne foi, en recourant à l'interprétation objective des termes figurant dans les conditions générales (ATF 135 III 410 consid. 3.2). Le preneur d'assurance est couvert contre le risque tel qu'il pouvait le comprendre de bonne foi en lisant les conditions générales. Quand l'assureur entend apporter des restrictions ou des exceptions, il lui appartient de le dire clairement (ATF 133 III 675 consid. 3.3).
4. En substance, la défenderesse refuse de donner suite à la demande de versement en espèces de l’avoir de prévoyance liée que le demandeur a formulée au mois de mai 2023 au motif que le délai d’un an à partir de son enregistrement comme indépendant auprès d’une caisse AVS n’a pas été respecté, ce que conteste le demandeur en faisant valoir que sa demande doit être admise dès la levée du nantissement des droits découlant de sa convention de prévoyance liée.
Dans le cas d’espèce, la convention de prévoyance liée n° [...] conclue entre les parties a été mise en gage pour garantir un crédit selon le contrat d’hypothèque signé le 18 mai 2016 entre R.____ et O.____.
Compte tenu de la résiliation du contrat de travail qui le liait à son ancien employeur au 31 décembre 2021, le demandeur a cessé d’être soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire à partir du 1er janvier 2022, conformément à l’art. 10 al. 2 let. b LPP. S’agissant de la condition de l’établissement à son propre compte, il convient de relever que la raison individuelle E.____ a été inscrite au registre du commerce le 1er mars 2022 et que le demandeur était donc, à ce moment-là, actif en tant qu’indépendant.
On ne peut pas suivre l’interprétation que la défenderesse fait de la notion de « début d’exercice de l’activité lucrative indépendante » qui fait partir le délai d’un an fixé par le chiffre 10 let. c de son règlement pour un prélèvement anticipé, en se basant exclusivement sur l’attestation d’une caisse AVS selon laquelle le demandeur est affilié en tant qu’indépendant dès le 1er décembre 2021. Comme l’a constaté l’OFAS, de telles attestations ont une valeur toute relative quand il s’agit de vérifier que les conditions d’un versement en espèces en cas de démarrage d’une activité indépendante à titre principal sont remplies (cf. consid. 3b supra). En particulier dans le cas du demandeur, il sied de rappeler qu’il était encore soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire au mois de décembre 2021. Le délai réglementaire d’un an pour faire valoir un prélèvement anticipé à ce titre ne saurait donc avoir débuté avant le 1er janvier 2022.
Pour le versement en espèces de l’avoir de prévoyance liée, l’art. 5 al. 1 let. b LFLP applicable par le renvoi de l’art. 3 al. 2 let. d OPP 3 prévoit que l’assuré peut exiger le paiement en espèces lorsqu’il s’établit à son compte et qu’il n’est plus soumis à la prévoyance professionnelle obligatoire, ce qui suppose que l’assuré formule une telle demande. Dans le même sens, le chiffre 10 du règlement de la défenderesse exige une demande écrite du preneur de prévoyance pour un prélèvement anticipé de l’avoir de prévoyance.
Dans le cas d’espèce, il ne ressort pas des pièces figurant au dossier et le demandeur n’allègue pas non plus qu’il aurait manifesté auprès de la défenderesse sa volonté de demander le versement en espèces de son avoir lorsqu’il a démarré son activité indépendante selon ses propres déclarations le 1er mars 2022 ou dans le délai réglementairement prévu d’un an qui lui donnait encore la possibilité d’exiger cette prestation jusqu’en mars 2023. C’est seulement au mois de mai 2023 qu’il a dûment rempli et signé le formulaire de demande de versement de son avoir dans le cadre de la convention de prévoyance n° [...]. Il convient donc de constater que le demandeur n’a pas fait valoir son droit au paiement en espèces de son avoir de prévoyance au sens de l’art. 5 al. 1 let. b LFLP applicable par le renvoi de l’art. 3 al. 2 let. d OPP 3 dans le délai d’une année imposé par la défenderesse, ce que le demandeur ne conteste d’ailleurs pas.
Le demandeur fait toutefois valoir qu’il était dans l’impossibilité de respecter ce délai, respectivement d’obtenir le versement de son avoir, en raison du nantissement portant sur son compte de prévoyance liée.
L’art. 9 al. 1 et 2 OEPL règle précisément la situation où il y a mise en gage de l’avoir et ensuite survenance d’un cas de prévoyance ou de libre passage comme suit :
« 1 Le consentement écrit du créancier gagiste est nécessaire pour affecter le montant mis en gage :
a. au paiement en espèces de la prestation de libre passage ;
b. au paiement de la prestation de prévoyance ;
c. au transfert, à la suite d’un divorce ou de la dissolution judiciaire d’un
partenariat enregistré, d’une partie de la prestation de libre passage à
l’institution de prévoyance de l’autre conjoint ou de l’autre partenaire
enregistré (art. 22 et 22d de la loi du 17 décembre 1993 sur le libre
passage).
2 Si le créancier gagiste refuse de donner son consentement, l’institution de prévoyance doit mettre le montant en sûreté. »
Selon son texte clair, cette disposition part du principe que les conditions pour le paiement de la prestation de libre passage ou de prévoyance sont remplies. L’alinéa 1 exige que le créancier gagiste consente par écrit au paiement de la prestation de libre passage ou de prévoyance. En pareil cas, le créancier gagiste dispose donc de son droit de consentement (Bulletin de la prévoyance professionnelle n° 30 du 5 octobre 1994, p. 38). L’alinéa 2 OEPL traite de l’hypothèse où le créancier gagiste refuse son consentement, en prévoyant alors la mise en sûreté dudit montant. Concrètement, les fonds sont donc bloqués jusqu’à ce que le gage soit éventuellement réalisé ou que le nantissement soit levé après la vente de l’immeuble faisant l’objet de la mise en gage. Une telle mise en sûreté ne change cependant rien au fait que les conditions pour le paiement de la prestation de libre passage ou de prévoyance qui engendrent l’application de l’art. 9 OEPL sont remplies. En d’autres termes, la mise en sûreté de l’avoir de prévoyance ne prétérite pas le droit de la personne assurée au versement de son avoir de prévoyance au titre de prestation de libre passage ou de prévoyance.
Sur la base du règlement applicable à la conclusion d’une convention de prévoyance et à l’ouverture d’un compte Z.____ et en particulier du formulaire de versement Z.____, on observe que la défenderesse exige dans tous les cas la levée du nantissement pour un tel versement. La question de savoir si le système prévu par la défenderesse pour un versement en espèces en cas de mise en gage de l’avoir est ou non conforme en tous points à l’art. 9 OEPL peut cependant rester indécise. Il faut en effet déduire de cette disposition que le législateur a prévu un mécanisme qui présuppose une demande de versement en espèces émanant de la personne assurée. Si l’assuré avait demandé une telle prestation, la défenderesse aurait dû donner la possibilité au créancier gagiste de consentir au versement en espèces. A défaut, elle aurait dû mettre en sûreté les fonds jusqu’à la levée du nantissement, ce qui aurait alors permis au demandeur de percevoir en espèces son avoir de prévoyance liée.
Force est toutefois de constater qu’en l’occurrence, le demandeur n’a pas demandé en temps utile le paiement en espèces de son avoir de prévoyance liée lorsqu’il a débuté son activité indépendante comme le requièrent les dispositions légales et réglementaires applicables. C’est donc à bon droit que la défenderesse lui oppose le délai réglementaire d’un an pour refuser le prélèvement anticipé de son avoir.
5. a) En conclusion, la demande doit être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD). La partie défenderesse n’a par ailleurs pas droit à des dépens en tant qu’institution de la prévoyance liée obtenant gain de cause dans l’exercice de ses attributions officielles et ce indépendamment de son organisation (TF 9C_18/2016 du 7 octobre 2016 consid. 8 ; 9C_867/2014 du 11 août 2015 consid. 5 ; 9C_523/2013 du 28 janvier 2014 consid. 6).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande du 28 septembre 2023 est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Fabrice Kuhn (pour le demandeur),
Z.____,
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
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