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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/194: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Gerichtsverfahren, bei dem V.________ gegen ein Urteil des Bezirksgerichts La Côte Berufung eingelegt hat. Er wurde wegen eines Verstosses gegen die Verkehrsregeln verurteilt und zu einer Geldstrafe von 1'000 CHF sowie Verfahrenskosten von 600 CHF verurteilt. V.________ hat Berufung eingelegt und eine Expertise zur Klärung des Vorfalls gefordert. Das Gericht hat festgestellt, dass aufgrund von Zweifeln am korrekten Anhängen des Anhängers der Vorwurf nicht eindeutig bewiesen werden kann und V.________ daher freigesprochen wird. Die Gerichtskosten werden dem Staat auferlegt und die Forderung nach einer Entschädigung für Anwaltskosten wird abgelehnt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/194

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/194
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/194 vom 26.04.2024 (VD)
Datum:26.04.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : ’appel; évenu; était; âble; énal; édure; ’il; énale; écurité; éhicule; ’est; éré; édé; ’arrondissement; Côte; ’était; ésidente; ’appelant; Ministère; évrier; ’on
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 130 StPo;Art. 382 StPo;Art. 398 StPo;Art. 423 StPo;Art. 426 StPo;Art. 429 StPo;Art. 70 VRV;Art. 96 VRV;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/194

TRIBUNAL CANTONAL

272

PE23.002179-DAC



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 26 avril 2024

___________

Composition : Mme Rouleau, présidente

Greffière : Mme Morand

*****

Parties à la présente cause :

V.____, prévenu, représenté par Me Philippe Rossy, défenseur de choix à Lausanne, appelant,

et

MINISTÈRE PUBLIC, représenté par le Procureur de l’arrondissement de La Côte, intimé.


La Présidente de la Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer sur l’appel formé par V.____ contre le jugement rendu le 7 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause le concernant.

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 7 février 2024, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté qu’V.____ s’était rendu coupable de contravention à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) (I), l’a condamné à une amende de 1’000 fr., la peine privative de liberté de substitution étant de 10 jours en cas de non-paiement fautif, (II) et a mis les frais de la procédure, à hauteur de 600 fr., à la charge d’V.____ (III).

B. a) Par annonce du 8 février 2024, puis déclaration motivée du 11 mars 2024, V.____ a interjeté appel contre ce jugement en concluant, principalement, « suite de frais de toutes instances et d’indemnisation 429 CPP + dépens de seconde instance », à sa libération et, subsidiairement, à ce qu’une expertise soit ordonnée « pour que l’on tente d’établir les raisons précises du décrochage du timon et du câble de sécurité ».

b) Par avis du 27 mars 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que l’appel serait traité d’office en la forme écrite et par un juge unique. Un délai au 11 avril 2024 a été imparti à l’appelant pour déposer une éventuelle écriture complémentaire à sa déclaration d’appel motivée.

c) Le 8 avril 2024, dans le délai imparti, V.____ a complété sa déclaration d’appel.

d) Le 15 avril 2024, dans le délai imparti, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte (ci-après : Ministère public) a conclu au rejet de l’appel.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. Le prévenu V.____ est né le [...] 1987 à [...]. Marié, il est agent d’affaires breveté et réalise un revenu mensuel net de l’ordre de 12’000 fr. par mois. Son épouse gagne 4’500 fr. par mois en qualité d’enseignante. Ses charges de logement se montent à 3’000 fr. par mois. La prime d’assurance-maladie du prévenu s’élève à environ 500 fr. par mois. Propriétaire d’un immeuble à [...], dont la valeur fiscale est de 500’000 fr., la dette hypothécaire s’élève à 1’200’000 francs. La fortune du prévenu est d’environ 150’000 francs.

Le casier judiciaire suisse d’V.____ ne comporte aucune inscription.

2.

2.1 Par ordonnance pénale du 13 février 2023, le Ministère pubic a condamné V.____ pour conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis et contravention à l’OCR, en raison des faits suivants :

« Bien qu’il ne soit pas titulaire du permis de conduire requis (BE) pour conduire un tel attelage d’un poids total de 4’500 kg, V.____ a circulé au volant de son automobile [...] immatriculé VD-[...] à laquelle il avait accouplé la remorque [...] VD-[...]. Apercevant sur le bord gauche de la chaussée le cyclomotoriste [...] debout à côté de son cyclomoteur et le véhicule [...] arrivant en sens inverse, lequel s’apprêtait à dépasser le piéton et son engin, dans le but de faciliter le croisement V.____ a serré le bord droit de sa voie. Simultanément, sa remorque qui n’était pas accrochée de manière sécuritaire et dont le câble de sécurité n’a pas actionné le frein se décrocha, dévia sur la voie réservée au véhicule arrivant en sens inverse, heurta l’arrière gauche du véhicule [...] [sic]. A la suite du choc la remorque a poursuivi sa course en direction du piéton et de son cyclomoteur, les faisant chuter au sol. [...] a été blessé à la tête et à l’épaule gauche ».

Le prévenu a formé opposition à l’encontre de cette ordonnance pénale. Rendu attentif à la possibilité de demander une indemnité au sens de l’art. 429 CPP, il ne l’a pas fait.

Par ordonnance du 28 août 2023, le Ministère public a classé l’accusation en ce qui concerne la conduite d’un véhicule automobile sans le permis de conduire requis, sans allouer d’indemnité au sens de l’art. 429 CPP à l’appelant, faute de conclusion en ce sens.

2.2 Par ordonnance pénale du 28 août 2023, valant acte d’accusation, le Ministère public a renvoyé V.____ devant le tribunal comme prévenu de contravention à l’OCR (art. 96 OCR), en raison des faits suivants :

«1. A [...], le 3 octobre 2022, V.____ n’a pas accouplé de manière sûre la remorque de marque [...], immatriculée VD-[...], à son véhicule automobile [...], immatriculé VD-[...].

A [...], sur la route de [...], le même jour vers 16h45, au volant de son train routier, V.____ s’est légèrement déporté sur sa droite pour faciliter un dépassement, sur la voie opposée, d’un cyclomoteur en panne par un véhicule automobile.

Au cours de cette manœuvre, en raison de la mauvaise fixation précitée, la remorque s’est détachée du véhicule tracteur, sans que le câble de sécurité n’actionne le frein. La remorque s’est alors déportée sur la voie de circulation opposée, a heurté l’arrière du véhicule automobile [...] conduit par [...], puis [...] et son cyclomoteur, positionnés sur le bord de la route, le long de la bande herbeuse, avant de stopper sa course à proximité du dernier impact.

Souffrant de douleurs à la tête et à l’épaule gauche, [...] a été transporté en ambulance à l’hôpital de Morges, où un traitement antalgique lui a été prescrit. Aucune plainte n’a été déposée ».

Le Service des automobiles et de la navigation (SAN) avait procédé à une expertise de la remorque le 11 août 2022. Son rapport concluait que la remorque ne présentait aucune défectuosité en relation avec la sécurité du fonctionnement.

Dans leur rapport de police du 9 décembre 2022 (P. 4), les policiers ont indiqué avoir examiné, lors de leur intervention sur place le 3 octobre 2022, le véhicule tracteur d’V.____ et avoir constaté que l’entier du câble de sécurité de la remorque était accroché à l’arrière. De plus, ils ont remarqué que le câble de l’alimentation électrique était rompu. Lors de l’examen de la remorque, ils ont constaté que la pièce de fixation du câble de sécurité était manquante et les recherches n’ont pas permis de la retrouver. Finalement, un témoin de l’accident, [...], leur a confié qu’à son arrivée, le frein à main de la remorque n’était pas actionné et qu’il l’avait tiré afin de sécuriser les lieux pour les ambulanciers. Le lendemain, divers tests d’attelage ont été effectués en partenariat avec le dépanneur. Ceux-ci n’ont pas révélé de dysfonctionnement du système d’accouplement de la remorque (p. 4). Les policiers ont d’ailleurs effectué un essai en posant uniquement le timon, sans le crocher, sur la boule de remorquage et en avançant avec le véhicule tracteur. Ils ont constaté que la remorque s’était dételée après moins de 5 mètres de course (p. 8). Enfin, il ressort dudit rapport que le Chef expert du SAN a considéré que les hypothèses les plus probables étaient les suivantes (p. 9) :

« - La remorque n’était probablement pas attelée correctement (cloche pas correctement encliquetée) ;

- A la suite d’une sollicitation rencontrée, à défaut de la rupture d’un élément ou d’une défectuosité particulière, le mauvais attelage a eu pour conséquence la perte de la remorque.

- Le câble de sécurité ne s’étant pas rompu, le défaut de la commande de freinage reste à démontrer. Les causes possibles seraient : mauvaise fixation à la commande ; défaut de la pièce fixant le câble à la commande ; commande grippée ; défaillance du système…(autre)… ».

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP) par une partie qui a la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel est recevable.

1.2 Dans la mesure où l’appel est dirigé contre une décision qui ne porte que sur une contravention, la procédure écrite est applicable d’office (art. 406 al. 1 let. c CPP) et la cause ressort de la compétence d’un juge unique de la Cour d’appel pénale (art. 14 al. 3 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01]).

2.

2.1 Aux termes de l’art. 398 al. 4 CPP, lorsque seules des contraventions ont fait l’objet de la procédure de première instance, l’appel ne peut être formé que pour le grief que le jugement est juridiquement erroné ou que l’état de fait a été établi de manière manifestement inexacte ou en violation du droit. Aucune nouvelle allégation ou preuve ne peut être produite.

Le pouvoir d’examen de l’autorité d’appel est ainsi limité dans l’appréciation des faits à ce qui a été établi de manière arbitraire. En revanche, la juridiction d’appel peut revoir librement le droit (TF 6B_426/2019 du 31 juillet 2019 consid. 1.1, SJ 2020 I 219 ; TF 6B_622/2018 du 14 août 2018 consid. 2.1 ; TF 6B_360/2017 du 9 octobre 2017 consid. 1.3 et les réf. citées). La notion d’arbitraire n’est pas synonyme de discutable, ni même de critiquable. Une décision ne peut être considérée comme arbitraire que si elle s’avère manifestement insoutenable, et cela non seulement dans sa motivation mais aussi dans son résultat (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 143 IV 241 consid. 2.3.1).

2.2 L’appelant requiert « subsidiairement » la mise en œuvre d’une expertise, mesure d’instruction qui n’a pas été requise en première instance. Cette preuve nouvelle est irrecevable en appel (art. 398 al. 4 in fine CPP). De toute façon, la mise en œuvre de l’expertise serait impossible, la remorque litigieuse ayant été modifiée après les faits (cf. P. 21).

3.

3.1 L’appelant conteste sa condamnation pour contravention à l’art. 70 al. 1 OCR. Il fait valoir que l’expert consulté par la police ne retiendrait que la probabilité, et non la certitude, d’un mauvais attelage. De plus, la police aurait aussi rédigé son rapport en imputant « vraisemblablement » le décrochage de la remorque à un mauvais attelage, de sorte qu’on ne pourrait rien lui reprocher, sauf à violer la présomption d’innocence. Il relève que les policiers ont effectué un test en posant uniquement le timon, sans le crocher, sur la boule de remorquage et que la remorque s’est presque immédiatement décrochée – alors qu’il avait roulé plusieurs kilomètres sans problème –, ce qui démontrerait que cela ne pouvait pas être la cause de l’accident. L’appelant relève par ailleurs que le câble de sécurité a été retrouvé sur la voiture et pas sur la remorque, ce qui prouverait qu’il aurait bel et bien été accroché. Enfin, le fait qu’il ait été arraché de la remorque sans que le freinage d’urgence s’enclenche démontrait également qu’il y avait bien un défaut technique.

3.2

3.2.1 Selon l’art. 70 al. 1 OCR, avant le départ, le conducteur s’assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l’éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu’en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter.

3.2.2 L’art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu’elle n’est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l’intime conviction qu’il retire de l’ensemble de la procédure (al. 2). Il se fonde sur l’état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d’innocence, garantie par les art. 10 CPP, 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), 6 par. 2 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101) et 14 al. 2 Pacte ONU II (Pacte international relatif aux droits civils et politiques du 16 décembre 1966 ; RS 0.103.2), ainsi que son corollaire, le principe « in dubio pro reo », portent sur la répartition du fardeau de la preuve dans le procès pénal, d’une part, et sur la constatation des faits et l’appréciation des preuves, d’autre part.

En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d’innocence signifie que toute personne prévenue d’une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu’il appartient à l’accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 consid. 2a ; TF 6B_831/2009 du 25 mars 2010 consid. 2.2.1). Comme règle d’appréciation des preuves, le principe « in dubio pro reo » est violé si le juge du fond se déclare convaincu de l’existence d’un fait défavorable à l’accusé si, d’un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l’existence de ce fait. Il importe peu qu’il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s’agir de doutes sérieux et irréductibles, c’est-à-dire de doutes qui s’imposent à l’esprit en fonction de la situation objective. Dans cette mesure, la présomption d’innocence se confond avec l’interdiction générale de l’arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 138 V 74 consid. 7 ; ATF 124 IV 86 consid. 2a ; ATF 120 la 31 consid. 2).

3.3 En l’espèce, il ressort du dossier que, le jour des faits, le prévenu avait croché le timon de la remorque à la boule d’attelage de sa voiture, relié la remorque à la voiture avec le câble de sécurité qui selon lui – que rien au dossier ne vient contredire – tire le frein de la remorque en cas d’urgence et avec le branchement électrique pour l’éclairage et le freinage. Il a circulé ainsi de [...] à [...]. La remorque s’est ensuite détachée et a dérivé, heurtant un piéton. Sur la remorque, après l’accident, le frein à main n’était pas actionné. Selon les constatations de la police, l’entier du câble de sécurité de la remorque était accroché à l’arrière de la voiture ; il ne s’était pas « déchiré » en deux mais il était abîmé ; le câble de l’alimentation électrique était rompu ; sur la remorque, la pièce de fixation du câble de sécurité était manquante ; elle n’a pas été retrouvée. Après l’accident, des tests d’attelage ont été effectués par les policiers. Ils n’ont toutefois pas révélé de dysfonctionnement du système d’accouplement de la remorque et l’expert consulté a émis diverses hypothèses considérées comme les plus probables, dont celle selon laquelle la remorque n’aurait pas été attelée correctement (cloche pas encliquetée), ce qui aurait eu pour incidence une perte de la remorque à la suite d’une sollicitation rencontrée sur la route. Il ressort toutefois des pièces produites au dossier que les policiers ont fait un test en posant uniquement le timon, sans le crocher, sur la boule de remorquage et que la remorque s’est détachée après 5 mètres déjà.

En l’occurrence, le tribunal n’a pas mentionné et pris en compte ce dernier élément. Il a considéré que, puisqu’aucune défectuosité n’avait été constatée sur le dispositif d’attelage après l’accident, seule une erreur de manipulation au moment de l’attelage pouvait expliquer le détachement de la remorque, ce qui avait eu pour effet que cette dernière avait dérivé hors de tout contrôle. Il a considéré que la question de la mauvaise fixation à la commande de freinage pouvait donc rester ouverte, puisqu’en tous les cas le détachement de la remorque ne pouvait être dû qu’à une erreur de manipulation. Ce raisonnement ne peut cependant pas être suivi. En effet, la police a consulté un spécialiste, certes, qui a émis des hypothèses, sans qu’il y ait une véritable expertise contradictoire. Les conclusions de cet expert sont que le détachement de la remorque est dû, « selon l’hypothèse la plus vraisemblable », à un mauvais accrochage. Pourtant, les policiers ont effectué un test et la remorque s’est détachée après quelques mètres seulement, alors que le prévenu a pu faire plusieurs kilomètres. On ne peut donc pas affirmer avec une certitude suffisante que le détachement de la remorque est dû à une faute du prévenu. Quant au câble de sécurité, on peut supposer qu’il s’est détaché de la remorque sans tirer le frein, parce que la pièce de fixation de ce câble sur la remorque a cédé, dès lors qu’elle a disparu.

Partant, au bénéfice du doute, le prévenu doit être libéré de la contravention à l’ORC.

4. Dès lors que le prévenu est libéré des fins de la poursuite pénale, les frais de première instance doivent être laissés à la charge de l’Etat, à défaut de tout motif qui commanderait l’application de l’art. 426 al. 2 CPP.

5.

5.1 L’appelant requiert une indemnité au sens de l’art. 429 CPP. Il n’a pas chiffré ses prétentions en deuxième instance, mais n’a pas été interpellé spécifiquement à ce titre. Il avait en revanche chiffré ses prétentions lors de la procédure de première instance.

5.2 L’art. 429 al. 1 let. a CPP prévoit que si le prévenu est acquitté totalement ou en partie ou s’il bénéficie d’une ordonnance de classement, il a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. L’État ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (ATF 142 IV 45 consid. 2.1 ; TF 6B_2/2021 du 25 juin 2021 consid. 1.1.2 ; TF 6B_757/2020 du 4 novembre 2020 consid. 4.1). L’allocation d’une indemnité pour frais de défense selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP n’est pas limitée aux cas de défense obligatoire visés par l’art. 130 CPP. Elle peut être accordée dans les cas où le recours à un avocat apparaît tout simplement raisonnable. Il faut garder à l’esprit que le droit pénal matériel et le droit de procédure sont complexes et représentent, pour des personnes qui ne sont pas habituées à procéder, une source de difficultés. Celui qui se défend seul est susceptible d’être moins bien loti. Cela ne dépend pas forcément de la gravité de l’infraction en cause. On ne peut pas partir du principe qu’en matière de contravention, le prévenu doit supporter en général seul ses frais de défense. Autrement dit, dans le cadre de l’examen du caractère raisonnable du recours à un avocat, il doit être tenu compte, outre de la gravité de l’infraction et de la complexité de l’affaire en fait ou en droit, de la durée de la procédure et de son impact sur la vie personnelle et professionnelle du prévenu (ATF 142 IV 45 précité consid. 2.1 ; ATF 138 IV 197 consid. 2.3.5 ; TF 6B_2/2021 précité consid. 1.1.2). Dans les cas juridiquement simples, l’activité de l’avocat peut se limiter au minimum, à savoir tout au plus à une simple consultation (cf. ATF 138 IV 197 précité consid. 2.3.5).

S’agissant d’une contravention à la LCR, dans le cadre d’une affaire qui ne présentait aucune difficulté ni en fait ni en droit et dont l’impact était limité dès lors que le recourant ne risquait plus un retrait de permis, le Tribunal fédéral a considéré que l’indemnisation d’un avocat au sens de l’art. 429 al. 1 let. a CPP ne se justifiait pas (TF 6B_563/2012 du 1er novembre 2012 ; voir dans le même sens CAPE 16 mai 2012/132, CAPE 19 avril 2013/101).

5.3 En l’espèce, le prévenu était initialement accusé non seulement de la présente contravention, mais également d’un délit, qui a fait l’objet d’un classement sans réclamation d’une prétention. La demande en allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP ne peut donc concerner que la contravention. Or, la cause est simple en fait et en droit et le prévenu est agent d’affaires breveté. Il s’agit uniquement de faire valoir l’absence de preuve de la cause du décrochage de la remorque. Le prévenu n’invoque d’ailleurs aucun enjeu, que ce soit administratif ou civil. Sur ce dernier point, il a même rappelé que, vu la responsabilité civile objective résultant de la LCR, les droits du blessé étaient préservés (P. 10). On ne peut donc pas considérer qu’il était raisonnable de faire appel à un avocat et la conclusion tendant à l’allocation d’une indemnité doit être rejetée, pour les deux instances.

6. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement entrepris réformé aux chiffres I à III de son dispositif, en ce sens qu’V.____ est libéré du chef d’accusation de contravention à l’OCR et que les frais de la cause, par 600 fr., sont laissés à la charge de l’Etat.

Vu l’issue de l’appel, les frais de procédure, par 900 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP).

Par ces motifs,

la Présidente de la Cour d’appel pénale,

statuant en application de l’art. 398 al. 4 CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 7 février 2024 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est modifié aux chiffres I à III de son dispositif, celui-ci étant désormais le suivant :

« I. Libère V.____ du chef d’accusation de contravention à à l’Ordonnance sur les règles de la circulation routière.

II. Supprimé.

III. Laisse les frais de justice, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de l’Etat ».

III. Les frais d’appel, par 900 fr. (neuf cents francs), sont laissés à la charge de l’Etat.

IV. Le présent jugement est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l’envoi d’une copie complète, à :

- Me Philippe Rossy, avocat (pour V.____),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- M. le Procureur de l’arrondissement de La Côte,

par l’envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l’objet d’un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l’expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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