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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/189: Kantonsgericht

Der Fall handelt von D.H.________, die nach dem Tod ihres Ex-Ehemannes, der Rentner war, Anspruch auf Rentenzahlungen von der Caisse de pensions de l'Etat de Vaud forderte. Obwohl sie auf Unterhaltszahlungen im Scheidungsurteil verzichtet hatte, entschied die Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, dass sie keine Ansprüche habe. Daraufhin reichte D.H.________ Klage ein, die jedoch abgewiesen wurde, da ihr Ex-Ehemann nicht verpflichtet war, Unterhaltszahlungen zu leisten. Der Richter, M. Wiedler, entschied zugunsten der Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/189

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/189
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/189 vom 23.04.2024 (VD)
Datum:23.04.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Assuré; ’assuré; Entretien; ’entretien; ’elle; édé; était; éfenderesse; édéral; Caisse; -après; ’était; évoyance; époux; écembre; ’avait; LPA-VD; également; étendre; écision; Conseil; édure; Action
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 109 VwVG;Art. 124e ZGB;Art. 19 SchKG;Art. 55 SchKG;Art. 73 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/189

TRIBUNAL CANTONAL

PP 28/23 - 19/2024

ZI23.041901



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Jugement du 23 avril 2024

__________

Composition : M. Wiedler, président

M. Piguet et Mme Livet, juges

Greffière : Mme P. Meylan

*****

Cause pendante entre :

D.H.____, à [...], demanderesse,

et

Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne.

_________

Art. 19 al. 3 LPP ; art. 20 al. 1 OPP 2


E n f a i t :

A. a) B.H.____ (ci-après : l’assuré), né en 1958, a travaillé en qualité d’employé de l’État de Vaud à partir du 1er mai 1987. A ce titre, il a été affilié auprès de la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse).

Il a cessé d’être salarié de l’État de Vaud à compter du 30 octobre 2000. Dès le 1er novembre 2000, il a perçu une rente de prévoyance professionnelle 2ème pilier en lien avec l’invalidité totale dont il souffrait depuis lors, servie par la CPEV.

b) En avril 1990, B.H.____ a épousé D.____, née [...], laquelle a pris le patronyme de son époux. Deux enfants sont nés de cette union, respectivement en [...] et [...].

Par jugement rendu le 23 janvier 2003, devenu définitif et exécutoire le 10 décembre 2003, le Tribunal d’arrondissement de [...] a prononcé le divorce des époux H.____. Ce jugement prévoyait notamment que la garde et l’autorité parentale sur les enfants étaient attribuées à leur mère, B.H.____ jouissant d’un droit de visite et devant contribuer à l’entretien de ses enfants par le versement d’une pension jusqu’à leur majorité ou leur indépendance financière. Aucune contribution d’entretien ni pension alimentaire n’a été prévue entre B.H.____ et D.H.____.

B.H.____ a été découvert sans vie le 28 mai 2023.

c) Le 22 juin 2023, D.H.____ (ci-après également : la demanderesse) a écrit à la CPEV afin de savoir si elle et ses deux enfants avaient droit au versement d’une partie du capital du 2ème pilier de l’assuré.

Par courrier du 30 juin 2023, la CPEV a constaté que les enfants de l’assuré, âgés de plus de 25 ans, ne pouvaient pas prétendre à des prestations.

Après avoir requis la production du jugement de divorce, la CPEV a, par décision du 7 août 2023, indiqué à D.H.____ qu’elle ne pouvait pas non plus prétendre à des prestations, dès lors que l’assuré n’était pas tenu par le jugement de divorce de lui verser une pension alimentaire ou une contribution d’entretien.

Le 11 août 2023, D.H.____ a formé réclamation contre cette décision devant le Conseil d’administration de la CPEV. Elle a fait valoir qu’elle avait renoncé au moment du divorce à une pension alimentaire en sa faveur, car l’assuré était dans une situation financière difficile. Elle considérait qu’il était injuste qu’elle soit sanctionnée pour son honnêteté et sa complaisance.

Lors d’une séance tenue le 21 septembre 2023, le Conseil d’administration de la CPEV a confirmé la décision du 7 août 2023. Cela a été communiqué à D.H.____ par pli du 26 septembre 2023.

B. Par acte du 29 septembre 2023, D.H.____ a ouvert action contre la CPEV devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal demandant le versement de prestations en sa faveur, découlant de son statut d’épouse divorcée survivante. Elle a fait valoir que sa situation ne devait pas être péjorée du fait qu’elle avait volontairement renoncé à une contribution d’entretien, afin de ne pas exposer son ex-époux à des difficultés financières. Elle relevait par ailleurs que son ex-époux n’avait pas pu bénéficier de sa retraite.

Par réponse du 15 décembre 2023, la CPEV a, sous la plume de son conseil, conclu au rejet de la demande de D.H.____. Se prévalant de l’art. 70 de son règlement des prestations, elle a expliqué que la demanderesse ne pouvait pas prétendre à des prestations, dès lors que l’assuré n’était pas tenu par le jugement de divorce de lui verser une pension alimentaire ou une contribution d’entretien.

Par réplique du 28 décembre 2023, la demanderesse a exposé que l’assuré ne s’était pas remarié ni n’avait eu d’autre enfant, qu’elle avait gardé le patronyme [...] par respect pour ses enfants et qu’elle ne s’était pas remariée ni n’avait eu d’autre enfant. Elle indiquait également n’avoir gardé aucun document attestant qu’elle avait volontairement renoncé à une contribution d’entretien, le divorce remontant à plus de vingt ans, et qu’elle avait dû faire face à l’éducation et aux frais d’entretien de ses enfants seule, car son ex-mari, qui bénéficiait d’une rente d’invalidité servie par l’assurance-invalidité (ci-après : AI), n’avait jamais versé de pension alimentaire pour leurs enfants, celui-ci gardant pour lui les rentes pour enfant versées par l’AI.

E n d r o i t :

1. a) Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

b) En l'espèce, l'action de la demanderesse, formée devant le tribunal compétent à raison du lieu du siège de la défenderesse, est recevable à la forme. Il y a lieu d'entrer en matière.

2. Le litige porte sur le droit de la demanderesse à bénéficier de prestations de la défenderesse, du fait de son statut d’épouse divorcée survivante.

3. a) L’art. 19 al. 3 LPP charge le Conseil fédéral de définir le droit du conjoint divorcé à des prestations pour survivants.

b) A teneur de l’art. 20 al. 1 OPP 2 (ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1), le conjoint divorcé est assimilé au veuf ou à la veuve en cas de décès de son ancien conjoint à la condition que son mariage ait duré dix ans au moins (let. a), et qu’une rente lui ait été octroyée lors du divorce en vertu de l’art. 124e al. 1 ou 126 al. 1 CC (Code civil suisse du 10 décembre 1907 ; RS 210) (let. b).

c) Le règlement des prestations de la CPEV (ci-après : RPC), en vigueur au 1er janvier 2023, dispose ce qui suit à son art. 70, qui a pour titre « Conjoint divorcé » :

« 1 Le conjoint divorcé a droit à une pension en application des articles 65 à 67 ou à une allocation unique selon l'article 69, lorsque l'assuré ou le pensionné décédé était astreint au moment du décès, en vertu du jugement de divorce, à lui verser sous forme de rente une contribution d'entretien (art. 126, al. 1 CC) ou une indemnité équitable (art. 124e, al. 1 CC), et que le mariage avait duré dix ans ou plus.

[…] ».

L’art. 70 al. 1 RPC reprend ainsi les deux conditions cumulatives posées par l’art. 20 al. 1 OPP 2.

4. a) En l’occurrence, le mariage entre la demanderesse et l’assuré a duré plus de dix ans, celui-ci ayant été célébré en 1990 et le divorce prononcé en 2003, de sorte que la première condition posée par les art. 20 al. 1 let. a OPP 2 et 70 al. 1 RPC est réalisée.

b) Tel n’est en revanche pas le cas de la deuxième condition. En effet, à teneur du jugement de divorce rendu en 2003 par le Tribunal d’arrondissement de [...], au moment du décès de l’assuré, celui-ci n’était pas astreint au versement d’une contribution d’entretien ou d’une indemnité équitable (art. 124e al. 1 CC) en faveur de son ex-épouse. Quoi qu’en dise la demanderesse, il est sans importance qu’elle ait volontairement renoncé, dans le cadre du divorce, à demander une contribution d’entretien en sa faveur. En effet, ni l’art. 20 al. 1 let. b OPP 2 ni l’art. 70 al. 1 RPC ne permettent à la défenderesse de s’écarter de la teneur du jugement de divorce, même en cas de justes motifs.

c) Sur le vu de ce qui précède, il y a lieu de constater que c’est de manière conforme à l’OPP 2 et au RPC que la défenderesse a refusé d’allouer à la demanderesse des prestations de conjoint divorcé survivant.

5. a) Mal fondée, la demande formée par D.H.____ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud doit par conséquent être rejetée.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la demanderesse, qui n’obtient pas gain de cause et a procédé sans mandataire qualifié (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 127 V 205 consid. 4b). La défenderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public, n’a pas davantage droit à des dépens (ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande formée par D.H.____ contre la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

D.H.____ ;

Me Alexandre Bernel, avocat (pour Caisse de pensions de l'Etat de Vaud) ;

- Office fédéral des assurances sociales ;

par l'envoi de photocopies.


Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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