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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/165: Kantonsgericht

Zusammenfassung: Die Cour d’appel pénale hat in einem Fall von fahrlässiger Tötung und Verletzung der Verkehrsregeln entschieden. Der Angeklagte wurde zu einer Geldstrafe verurteilt, während die Angeklagte zu einer höheren Geldstrafe verurteilt wurde. Beide wurden zur Zahlung von Schadenersatz verpflichtet. Die Gerichtskosten wurden aufgeteilt, wobei ein Teil von den Angeklagten und ein Teil vom Staat getragen wurde. Das Gericht entschied, dass die Angeklagte nicht für die Kosten des Anwalts aufkommen muss, wenn ihre finanzielle Situation dies nicht zulässt. Das Gericht wies das Berufungsbegehren der Angeklagten ab, die eine Änderung des Urteils beantragt hatte.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2024/165

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2024/165
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2024/165 vom 02.04.2024 (VD)
Datum:02.04.2024
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : Appel; ’appel; éhicule; ’indemnité; évenu; ’office; éfenseur; ’est; édure; évenue; ’appelante; édé; ébours; était; ègle; égligence; ’elle; égal; ’au; ’il; également; équat; équate; -amende
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 121 StPo;Art. 135 StPo;Art. 3 VRV;Art. 31 SVG;Art. 32 SVG;Art. 382 StPo;Art. 398 StPo;Art. 4 VRV;Art. 406 StPo;Art. 428 StPo;Art. 429 StPo;Art. 453 StPo;Art. 51 SVG;Art. 54 VRV;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2024/165

TRIBUNAL CANTONAL

230

PE21.015080-ERA



COUR D’APPEL PENALE

________________

Séance du 2 avril 2024

__________

Composition : Mme K Ü H N L E I N, présidente

M. Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffier : M. Ritter

*****

Parties à la présente cause :

P.____, prévenue, représentée par Me Laurent Fischer, défenseur d’office, à Lausanne, appelante,

et

F.____, représenté par Me Anne-Claire Boudry, défenseur d’office, à Lausanne, intimé,

Hoir de feu [...], à savoir [...], plaignante, représentée par Me Alexandre Saillet, conseil juridique gratuit, à Lausanne, intimée,

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, intimé.


La Cour d’appel pénale statue à huis clos sur l’appel formé par P.____ contre le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte dans la cause la concernantErreur ! Signet non défini..

Elle considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 novembre 2023, le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte a constaté que F.____ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière (I), l’a condamné à une peine pécuniaire de 45 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 70 fr., avec sursis pendant deux ans, et à une amende de 300 fr., convertible en trois jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif (II), a constaté que P.____ s’est rendue coupable d’homicide par négligence, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants (III), l’a condamnée à une peine pécuniaire de 90 jours-amende, le jour-amende étant fixé à 20 fr., avec sursis pendant deux ans (IV), a dit que F.____ et P.____ doivent payer, solidairement entre eux, la somme de 25'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 août 2021, à titre de tort moral à [...] et la somme de 25'000 fr., plus intérêt à 5 % l’an dès le 30 août 2021, à titre de tort moral à [...] (V), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de F.____, Me Anne-Claire Boudry, à 3'504 fr. 85, débours et TVA compris (VI), a arrêté l’indemnité du défenseur d’office de P.____, Me Laurent Fischer, à 8'043 fr. 75, débours et TVA compris (VII), a arrêté l’indemnité du conseil juridique gratuit des plaignants [...] et [...], Me [...], à 5'615 fr., débours et TVA compris (VIII), a mis à la charge de F.____ les frais de la procédure, par 27'763 fr. 30, montant qui comprend les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, et à la charge de P.____ les frais de la procédure, par 28'349 fr. 30, montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, et laissé le solde des frais à la charge de l’Etat (IX), a dit que P.____ ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants que si sa situation financière le permet (X) et a rejeté toutes autres ou plus amples conclusions (XI).

B. Par annonce du 14 novembre 2023, puis déclaration motivée du 22 décembre 2023, P.____ a interjeté appel contre ce jugement. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à la réforme des chiffres III à V de son dispositif, ainsi qu’à l’ajout d’un chiffre IIIbis, en ce sens qu’elle est libérée des chefs de prévention d’homicide par négligence et de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière, qu’il est constaté qu’elle s’est rendue coupable de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, du chef de laquelle il est renoncé à toute sanction, que F.____ est seul débiteur des montants dûs aux parties civiles à titre de tort moral et que les frais de la procédure la concernant sont laissés à la charge de l’Etat. Elle a requis en outre l’allocation d’une indemnité au sens de l’art. 429 CPP pour la première et la deuxième instances.

Le 15 janvier 2024, le Ministère public a fait savoir qu’il n’entendait ni présenter une demande de non-entrée en matière, ni déclarer un appel joint sur l’appel (P. 70).

F.____, intimé à l’appel, en a fait de même le 26 janvier 2024 (P. 72), à l’instar d’[...] et de [...], également intimés à l’appel, le 29 janvier 2024 (P. 71).

Le 19 février 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a informé les parties que, la présence des prévenus aux débats d’appel n’étant pas indispensable et l’appel étant dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, un délai au 5 mars 2024 leur était imparti pour faire savoir si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite (P. 73), ce à quoi les parties ont consenti (P. 74 à 77).

Le 12 mars 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 27 mars suivant pour déposer des déterminations.

Le 18 mars 2024, le Ministère public a conclu au rejet de l’appel (P. 79). Le 27 mars 2024, F.____ a produit un mémoire complémentaire, concluant au rejet de l’appel (P. 80). Le 27 mars 2024 également, [...], disant agir également en qualité de successeur à la procédure de feu [...], décédé le 18 mars précédent, a également conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet de l’appel (P. 81).

Le 28 mars 2024, l’appelante P.____ a requis qu’un délai lui soit imparti pour se déterminer sur les écritures complémentaires de F.____, de [...] et du Ministère public (P. 82). Le 5 avril 2024, la Présidente de la Cour d’appel pénale a refusé un second échange de mémoires, faute de prise de position ou de pièce nouvellement versée au dossier (P. 83).

C. Les faits retenus sont les suivants :

1.

1.1 F.____, né en 1993, ressortissant français, a été élevé par ses parents en Haute-Savoie. Après son baccalauréat, il a effectué des études d’architecture à Liège, puis au Québec. Etabli en Suisse depuis le 2 septembre 2019, il exerce son métier à Lausanne, en ayant sans discontinuer toujours été occupé au sein du même bureau d’architectes. Son revenu mensuel net s’élève à 5'000 fr., 13 fois l’an. Depuis le décès de sa compagne [...], survenu dans l’accident dont il sera fait état ci-dessous, il vit seul. Son loyer s’élève à 1'750 fr. par mois et sa prime d’assurance-maladie à 330 fr. par mois. Le prévenu a de la fortune sous la forme de liquidités à hauteur de 200'000 fr. environ. Outre le bien immobilier dont il était copropriétaire avec sa compagne en France, il a acquis récemment un autre immeuble à proximité immédiate de ce bien fonds.

Les casiers judiciaires suisse et français de F.____ sont vierges.

1.2 La prévenue P.____, née en 1991, a été élevée par ses parents avec deux frères et une sœur, d’abord dans le Simmental, puis en Emmental. Son père est luthier et sa mère femme au foyer avec une activité de vendeuse. Après sa scolarité obligatoire, la prévenue a fait des études à la Haute Ecole de musique de Berne. Musicienne de métier, elle joue du saxophone et de l’accordéon. Depuis la fin de ses études, elle se produit au sein d’un groupe de musique et, à côté, travaille comme serveuse dans un bar. Ses revenus mensuels sont compris entre 1'500 fr. et 2'000 francs. La prévenue vit en colocation et loue une chambre pour un loyer de 400 fr. par mois. Sa prime d’assurance-maladie lui coûte entre 100 fr. et 150 fr. par mois après subside. La prévenue n’a pas de fortune ni de dette.

A la suite des faits qui font l’objet de la présente affaire pénale, la prévenue, choquée, a ressenti le besoin de consulter un spécialiste. Elle a ainsi vu un kinésiologue pendant six mois à raison d’une consultation par mois, puis durant l’année suivante à une raison d’une consultation tous les deux à trois mois.

Le casier judiciaire et le fichier SIAC de P.____ sont vierges.

2.

2.1 Le 30 août 2021, vers 00h45, un accident de la circulation s’est produit sur l’autoroute Genève-Lausanne, dans le district de Nyon. Cet accident a impliqué le véhicule Citroën piloté par le prévenu F.____, à bord duquel se trouvait comme passagère sa compagne [...], laquelle est décédée lors de cet accident, et le véhicule VW T4 piloté par la prévenue P.____. Les circonstances de cet accident ont été déterminées notamment au vu de l’expertise mentionnée au chiffre 2.4 ci-dessous.

2.2 Le 28 août 2021, dans la soirée, P.____ a fumé un joint, lequel était partagé avec d’autres personnes. Elle n’a pas elle-même acquis la marchandise ayant servi à le confectionner. Elle a fait état d’une consommation de stupéfiants très occasionnelle.

2.3 Le 29 août 2021, en toute fin de soirée, F.____ a repris à la hauteur d’Annecy (France) le volant de la voiture de type Citroën DS3 appartenant à son amie [...], laquelle s’est alors assise sur le siège passager avant.

Les concubins devaient rejoindre leur domicile lausannois, après avoir passé la fin de semaine dans la maison qu’ils venaient d’acquérir à [...], dans le [...] (France).

Alors qu’il circulait sur l’autoroute Genève-Lausanne, sur la chaussée lac, plus ou moins à la hauteur du km 35,425, district de Nyon, le 30 août 2021 vers 00h45, F.____ a, très probablement après s’être assoupi, perdu la maîtrise du véhicule qu’il conduisait à une vitesse comprise entre 118 km/h et 124 km/heure. Il a alors heurté la glissière latérale de sécurité avec le côté droit. Suite à ce choc, la voiture, dont la vitesse avait diminué, puisqu’alors comprise entre 99 km/h et 103 km/h, a été projetée vers la gauche et a traversé la chaussée pour heurter la glissière de la berne centrale au niveau de l’avant gauche. Sous l’effet de ce deuxième choc, la Citroën a traversé la voie de gauche, en direction de la bande d’arrêt d’urgence, avant de s’immobiliser en travers de la voie de droite, quasi-perpendiculairement, l’avant en direction du Lac (P. 27, p. 5).

Le conducteur s’est alors entretenu avec son amie, tout en voyant arriver un autre véhicule dans leur direction, s’est excusé auprès d’elle et a tenté de faire redémarrer la voiture, qui n’avait plus d’éclairage, mais en vain.

La prévenue P.____ rentrait alors également de France en circulant sur la voie de droite en provenance de Genève, feux de croisements enclenchés, à une vitesse comprise entre 106 km/h et 123 km/h, manifestement inadaptée, au volant d’une voiture de marque VW T4. Deux autres personnes avaient pris place à bord de cette automobile, soit [...] sur le siège arrière gauche et [...] sur le siège passager avant. Environ 30 à 35 secondes après l’immobilisation du véhicule piloté par F.____, la conductrice n’a pu éviter la collision avec cette voiture, malgré un freinage d’urgence intervenu entre 70 et 76,2 mètres avant le choc. Sa vitesse lors du choc a été estimée entre 80 et 90 km/heure.

[...], demeurée prisonnière de l’habitacle de la Citroën, est décédée sur les lieux de l’accident. Elle a notamment subi un traumatisme thoracique, compatible avec un accident de la voie publique à haute vélocité.

Les passagers du véhicule piloté par P.____ ont été légèrement blessés dans l’accident. Ils n’ont cependant pas déposé de plaintes.

2.4 Le 1er février 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a confié une expertise technique à Martial Giobellina, ingénieur HES, auprès de DTC Dynamic Test Center AG, à Vauffelin (BE). L’expert a déposé son rapport le 1er mars 2022 (P. 44/1). Quant à savoir, en particulier, si la réaction de freinage de P.____ aurait pu intervenir plus tôt, l’expert a répondu de la manière suivante :

« Il est peu probable qu’une réaction aurait pu survenir plut tôt, sachant que la conductrice a déjà réagi à la limite de la portée théorique des feux de croisement de von véhicule.

Pour réagir plus tôt, il aurait fallu que la Citroën DS3 soit visible de plus loin, et donc éclairée par un autre véhicule, circulant sur la voie de gauche par exemple » (ch. 5.6, p. 22).

En droit :

1.

1.1 Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 385 al. 1 et 399 CPP), par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l'appel est recevable.

1.2 Dès lors que la présence des prévenus aux débats d’appel n’est pas indispensable et que l’appel est dirigé contre un jugement rendu par un juge unique, l’appel est traité en procédure écrite conformément à l’art. 406 al. 2 CPP, avec l’accord des parties.

1.3 [...] a succédé à la procédure en qualité d’intimée à feu son époux [...], décédé en cours de procédure le 18 mars 2024 (art. 121 al. 1 CPP, rapproché de l’art. 110 al. 1 CP).

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du
17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.

3.1 L’appelante ne conteste pas le rapport d’expertise. Pour autant, elle rappelle qu’elle avait bien dormi le jour précédent, qu’elle n’avait pas bu (P. 14) ni pris de stupéfiants et qu’elle était reposée et sans stress. Elle relève en outre qu’elle conduisait régulièrement le véhicule VW T4 et que, le soir des faits, elle s’était mise au volant à Genève. Le temps était beau, la lune était à moitié pleine et il ne pleuvait pas (P. 44). Elle considère que si le Tribunal de police a retenu à raison qu’elle roulait à 106 km/h en application du principe in dubio pro reo et en se référant au rapport d’expertise, il n’y avait néanmoins pas de lien de causalité entre son comportement et le décès de [...]. Elle fait valoir une rupture du lien de causalité due au comportement adopté par les occupants de la voiture pilotée par F.____, laquelle était immobilisée sur la chaussée de l’autoroute. Selon elle, si le rapport d’expertise retient qu’elle ne pouvait pas voir le véhicule Citroën immobilisé sur la chaussée à une distance de 70 à 76 mètres, un tel raisonnement ne vaut pas pour les occupants de la Citroën qui avaient nécessairement vu les phares depuis une distance beaucoup plus grande, estimée par l’appelante à 855 mètres au moins (document produit par l’appelante aux débats de première instance), ce qui leur laissait 29 secondes pour quitter le véhicule (855 mètres/31,93 m/s), ce qu’ils étaient tenus de faire en application des art. 51 LCR et 54 al. 1 OCR. Ce comportement constitue, toujours selon l’appelante, une faute concomitante qui justifie de la libérer du chef de prévention d’homicide par négligence.

3.2 L’art. 117 CP réprime le comportement de celui qui, par négligence, aura causé la mort d'une personne. La réalisation de cette infraction suppose donc la réunion de trois conditions : le décès d'une personne, une négligence et un lien de causalité naturel et adéquat entre la négligence et la mort (ATF 122 IV 145 consid. 3).

Agit par négligence quiconque, par une imprévoyance coupable, commet un crime ou un délit sans se rendre compte des conséquences de son acte ou sans en tenir compte. L'imprévoyance est coupable quand l'auteur n'a pas usé des précautions commandées par les circonstances et par sa situation personnelle (art. 12 al. 3 CP). La négligence suppose, tout d'abord, que l'auteur ait violé les règles de prudence que les circonstances lui imposaient pour ne pas excéder les limites du risque admissible. En second lieu, la violation du devoir de prudence doit être fautive, c'est-à-dire qu'il faut pouvoir reprocher à l'auteur une inattention ou un manque d'effort blâmable (ATF 143 IV 138 consid. 2.1 ; ATF 135 IV 56 consid. 2.1 ; ATF 134 IV 255 consid. 4.2.3 et les références citées). Pour déterminer plus précisément les devoirs imposés par la prudence, on peut se référer à des normes édictées par l'ordre juridique pour assurer la sécurité et éviter les accidents. S'agissant d'un accident de la route, il convient de se référer aux règles de la circulation routière (ATF 143 IV 138 précité ; ATF 122 IV 133 consid. 2a).

Selon l'art. 31 al. 1 LCR, le conducteur devra rester constamment maître de son véhicule, de façon à pouvoir se conformer aux devoirs de la prudence. L'art. 3 al. 1 de l'ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR ; RS 741.11) précise que le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Le degré de l'attention requise par l'art. 3 al. 1 OCR s'apprécie au regard des circonstances d'espèce, telles que la densité du trafic, la configuration des lieux, l'heure, la visibilité et les sources de danger prévisibles (ATF 137 IV 290 consid. 3.6 et les références citées ; TF 6B_69/2017 du 28 novembre 2017 consid. 2.2.1). Le conducteur doit avant tout porter son attention, outre sur sa propre voie de circulation, sur les dangers auxquels on doit s'attendre et peut ne prêter qu'une attention secondaire à d'éventuels comportements inhabituels ou aberrants (ATF 122 IV 225 consid. 2c. ; TF 6B_69/2017 précité consid. 2.2.1). L'attention requise du conducteur implique qu'il soit en mesure de parer rapidement aux dangers qui menacent la vie, l'intégrité corporelle ou les biens matériels d'autrui, et la maîtrise du véhicule exige qu'en présence d'un danger, il actionne immédiatement les commandes du véhicule de manière appropriée aux circonstances (TF 6B_909/2014 du 21 mai 2015 consid. 2.1 ; TF 6B_873/2014 du 5 janvier 2015 consid. 2.1 et la référence citée).

Selon l'art. 32 al. 1 LCR, la vitesse doit toujours être adaptée aux circonstances, notamment aux particularités du véhicule et du chargement, ainsi qu'aux conditions de la route, de la circulation et de la visibilité. L'art. 4 al. 1 OCR précise notamment que le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l'empêcherait de s'arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité. Cette règle de prudence procède du constat que, la nuit, le risque pour l'automobiliste de rencontrer sur son chemin un obstacle non éclairé n'est pas si minime qu'il puisse en faire abstraction (ATF 126 IV 91 consid. 4a/cc et les références citées ; TF 6B_1023/2010 du 3 mars 2011 consid. 2.1). On peut en déduire, dans une appréciation objective, que le non-respect de la règle de prudence précitée, qui tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations, est propre à entraîner une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès du piéton qui n'a pu être vu à temps (TF 6B_873/2014 précité ; TF 6B_1023/2010 précité). De jurisprudence constante, la règle prévue à l’art. 4 al. 1 OCR vaut également sur les autoroutes, en particulier lorsqu’on circule de nuit avec les feux de croisement (ATF 126 IV 91 consid. 4).

La violation fautive d'un devoir de prudence doit être la cause naturelle et adéquate des lésions subies par la victime (ATF 133 IV 158 consid. 6 ; ATF 129 IV 119 consid. 2.4). Un comportement est la cause naturelle d'un résultat s'il en constitue l'une des conditions sine qua non, c'est-à-dire si, sans lui, le résultat ne se serait pas produit ; il s'agit là d'une question de fait (ATF 138 IV 57 consid. 4.1.3 ; ATF 138 IV 1 consid. 4.2.3.3). Lorsque la causalité naturelle est établie, il faut encore rechercher si le comportement incriminé est la cause adéquate du résultat. Tel est le cas lorsque, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement était propre à entraîner un résultat du genre de celui qui s'est produit (ATF 138 IV 57 précité ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1). Il y a rupture de ce lien de causalité adéquate, l'enchaînement des faits perdant sa portée juridique, si une autre cause concomitante – par exemple une force naturelle, le comportement de la victime ou celui d'un tiers – propre au cas d'espèce constitue une circonstance tout à fait exceptionnelle ou apparaît si extraordinaire que l'on ne pouvait pas s'y attendre. Cependant, cette imprévisibilité de l'acte concurrent ne suffit pas en soi à interrompre le lien de causalité adéquate. Il faut encore que cet acte ait une importance telle qu'il s'impose comme la cause la plus probable et la plus immédiate de l'événement considéré, reléguant à l'arrière-plan tous les autres facteurs qui ont contribué à amener celui-ci, notamment le comportement de l'auteur (ATF 134 IV 255 consid. 4.4.2 ; ATF 133 IV 158 consid. 6.1 précité). Pour écarter la causalité adéquate en raison de la rupture de ce lien, il ne suffit pas de mettre en évidence le caractère inhabituel, voire fautif du comportement de la victime. Il faut encore que ce comportement relègue à l'arrière-plan celui de l'auteur (ATF 143 III 242 consid. 3.7 ; ATF 134 IV 255 précité ; TF 6B_1371/2017 du 22 mai 2018 consid. 1.4.2). Dans sa jurisprudence la plus récente, le Tribunal fédéral considère en effet qu’il ne peut pas être exigé l’impossible de la part du conducteur, le comportement de la victime pouvant constituer une circonstance extraordinaire et exceptionnelle de nature à rompre le lien de causalité adéquate (TF 6B_770/2017 du 11 janvier 2018 consid. 3.2). La Haute Cour a notamment retenu que le comportement consistant, pour un piéton, habillé de noir, en pleine nuit, à se coucher sans aucune raison et sans d'ailleurs que l'on puisse comprendre un tel comportement, sur les voies d'une autoroute constituait une circonstance tout à fait exceptionnelle et, partant, imprévisible à laquelle aucun automobiliste ne pouvait s'attendre (TF 6B_291/2015 du 18 janvier 2016 consid. 3.2).

3.3 En l’espèce, le Tribunal de police a retenu en substance qu’il n’était pas établi que la prévenue aurait été distraite ou aurait roulé en excès de vitesse. En revanche, toujours selon le premier juge, il résultait de l’expertise que la vitesse à laquelle la prévenue circulait était inadaptée en tenant compte du fait que la conductrice faisait uniquement usage des feux de croisement. En effet, à dire d’expert, avec une distance de visibilité maximale de 75 mètres conférée par les feux de croisement, la vitesse ne devait pas dépasser 93 km/h pour permettre à la prévenue d’immobiliser son véhicule. Or, la prévenue circulait à une vitesse de 106 km/h, si l’on tient compte, au bénéfice du doute, du seuil le plus bas de la vitesse estimée par l’expert. Il y avait donc, toujours selon le premier juge, lieu de considérer que cette vitesse était inadaptée car elle ne permettait pas à la prévenue de s’arrêter en cas d’obstacle. La prévenue aurait dû adapter sa vitesse à la visibilité que lui offraient ses feux de croisement (cf. jugement, p. 23-24).

3.4 Au vu de la jurisprudence rappelée ci-dessus, cette appréciation doit être confirmée. Le non-respect de cette règle de prudence, imposant de limiter la vitesse de son véhicule de telle sorte que l’on puisse d’arrêter sur la distance de visibilité, tend précisément à prévenir les conséquences de telles situations. Une semblable violation est propre à entrainer une collision, respectivement des lésions corporelles ou le décès d’un piéton ou d’un autre automobiliste qui n’a pu être vu à temps. En n’adaptant pas sa vitesse à la visibilité limitée que lui offraient ses feux de croisement en pleine nuit, la prévenue a commis une faute qui se trouve être en lien de causalité naturelle et adéquate avec la perte de maîtrise de son véhicule et la collision qui en a résulté, laquelle a provoqué le décès de la victime. Cela n’est d’ailleurs pas contesté en appel.

3.5

3.5.1 Il reste encore à examiner si le lien de causalité adéquate entre la violation fautive du devoir de prudence et les lésions mortelles subies par la victime est interrompu par le caractère imprévisible de la présence d’un véhicule automobile arrêté en travers sur une voie d’autoroute. Comme déjà relevé, l’appelante se prévaut en particulier des art. 51 LCR et 54 al. 1 OCR.

3.5.2 Selon l’art. 51 al. 1 LCR, en cas d’accident où sont en cause des véhicules automobiles ou des cycles, toutes les personnes impliquées devront s’arrêter immédiatement. Elles sont tenues d’assurer, dans la mesure du possible, la sécurité de la circulation. D’après l’art. 51 al. 2 LCR, s’il y a des blessés, toutes les personnes impliquées dans l’accident devront leur porter secours ; quant aux autres personnes, elles le feront dans la mesure qu’on peut exiger d’elles (1re phrase). Ceux qui sont impliqués dans l’accident, mais en premier lieu les conducteurs de véhicules, avertiront la police (2e phrase).

A teneur de l’art. 54 al. 1 OCR, lorsque des obstacles ou d’autres dangers résultent d’un accident, d’une panne de véhicule, de marchandises ou d’huile répandues sur la chaussée, etc., les personnes impliquées, passagers compris, prendront immédiatement les mesures de sécurité appropriées.

3.5.3 Contrairement à ce que fait valoir l’appelante, il est dans le cours ordinaire des choses et conforme à l’expérience générale de la vie qu’un véhicule en difficulté, singulièrement après un accident, se retrouve à l’arrêt sur une voie d’autoroute. Même si son conducteur est également fautif, comme en l’espèce, cela n’interrompt pas la causalité adéquate. L’appelante plaide que la victime aurait dû évacuer le véhicule, ce qu’elle aurait été en mesure de faire au vu de l’intervalle de temps à sa disposition avant le choc. L’argument est vain. D’une part, selon l’acte d’accusation, qui n’est pas contesté, F.____ s’est entretenu avec son amie, tout en voyant arriver le véhicule de l’appelante, et a tenté de faire redémarrer sa voiture, mais sans parvenir à ses fins. D’autre part, compte tenu du temps à leur disposition pour choisir l’échappatoire le plus opportun, il ne peut pas être reproché aux occupants de la Citroën de ne pas avoir immédiatement quitté leur véhicule, de nuit, sur une voie circulante de l’autoroute. Les dispositions dont se réclame l’appelante, soit les art. 51 LCR et 54 al. 1 OCR, cités ci-dessus, concernent les mesures de sécurité à prendre sur les lieux d’accident de manière générale. Ils ne prévoient pas que les occupants d’un véhicule endommagé entravant une voie d’autoroute circulante doivent en sortir instantanément après l’arrêt, soit avant même d’avoir essayé de le déplacer. Ainsi, si la présence d’un véhicule arrêté sur l’autoroute doit être considérée comme prévisible, il en va de même de la présence de ses occupants à l’intérieur de son habitacle. Partant, ce fait n’est pas si extraordinaire qu’il interrompe le lien de causalité entre la violation du devoir de prudence incriminée et les lésions mortelles subies par la victime.

Le moyen doit donc être rejeté.

4. L’appelante conclut en outre à ce qu’il soit renoncé à toute sanction du chef de contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Il suffit de donner acte à l’appelante de ce que le Tribunal de police a renoncé à réprimer la contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, en mettant la prévenue au bénéfice de l’art. 19a ch. 2, 1re phrase, LStup (cf. jugement, p. 27 in initio). La renonciation à prononcer une peine n’a pas à figurer dans le dispositif. Point n’est dès lors besoin de compléter celui-ci dans ce sens.

Cette conclusion doit ainsi également être rejetée pour autant qu’elle soit redevable.

5. La conclusion tendant au rejet des conclusions civiles est subordonnée à celle portant sur la libération du chef de prévention d’homicide par négligence. Le rejet de celle-ci implique dès lors le rejet de celle-là, étant précisé que la quotité des réparations morales dont les défendeurs répondent solidairement n’est pas contestée séparément.

6. Pour le reste, la quotité de la peine pécuniaire prononcée n’est pas contestée, pas plus que ne l’est le montant du jour-amende.

Vérifiée d’office, cette quotité s’avère adéquate. Certes, les infractions sont en concours (art. 49 al. 1 CP). Pour autant, l’appelante a sans réserve collaboré à l’enquête et n’a jamais tenté de se soustraire à sa responsabilité. Elle a pris contact avec le compagnon de la défunte en lui écrivant. Aux débats de première instance, elle a fait preuve d’une grande pudeur par rapport à la famille de la défunte (jugement, p. 29). Ces éléments témoignent de la profondeur de sa prise de conscience. Ils constituent d’importants facteurs à décharge, ce qui commande le prononcé d’une peine légère.

Enfin, la durée du délai d’épreuve assortissant le sursis a été fixée au minimum légal (art. 44 al. 1 CP).

7. Vu l’issue de l’appel, l’émolument d’appel, par 1’760 fr. (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), sera mis à la charge de l’appelante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).

Outre l’émolument, les frais d’appel comprennent l’indemnité allouée au défenseur d’office de l’appelante, ainsi que celles en faveur du défenseur d’office de F.____ et du conseil juridique gratuit de [...], les parties intimées ayant procédé en appel par leurs conseils juridiques respectifs (art. 422 al. 2 let. a CPP).

A défaut de liste d’opérations, l’indemnité en faveur de Me Laurent Fischer doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile d’avocat de sept heures, au tarif horaire de 180 francs. La Cour ajoute que le dossier était réputé connu du mandataire pour avoir été plaidé en première instance déjà, ce qui a été de nature à alléger considérablement l’activité afférente à la procédure d’appel. Il doit être tenu compte d’une durée d’activité utile de cinq heures pour la rédaction de la déclaration d’appel, d’une heure pour un entretien avec la cliente et d’une heure également pour les opérations postérieures à la réception du jugement d’appel. Enfin, les écritures déposées après la déclaration d’appel relèvent d’une pure activité de secrétariat, laquelle ne saurait être indemnisée. Aux honoraires de 1'260 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 % (art. 3bis al. 1 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ; BLV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP), ainsi que la TVA, au taux de 7,7 %, s’agissant exclusivement d’opérations utiles antérieures au 1er janvier 2024. L’indemnité s’élève ainsi à 1'384 fr. 15, débours et TVA compris. La Cour ajoutera que, Me Fischer ayant été désigné en qualité de défenseur d’office par ordonnance du 2 septembre 2021, la conclusion d’appel tendant à l’octroi d’une indemnité en application de l’art. 429 CPP procède d’une erreur de plume manifeste.

L’indemnité en faveur de Me Anne-Claire Boudry doit être arrêtée sur la base de la liste d’opérations du 27 mars 2024 (P. 80), soit à hauteur de 489 fr. 60, débours et TVA compris.

A défaut de liste d’opérations, l’indemnité en faveur de Me Alexandre Saillet, qui représente [...] également en sa qualité d’intimée par succession de feu [...], doit être arrêtée sur la base d’une durée d’activité utile d’avocat de quatre heures, au tarif horaire de 180 francs. La Cour ajoute à nouveau que le dossier était réputé connu du mandataire pour avoir été plaidé en première instance déjà, ce qui a été de nature à alléger considérablement l’activité afférente à la procédure d’appel. Il doit être tenu compte d’une durée d’activité utile de deux heures pour la rédaction des déterminations sur l’appel, d’une heure pour un entretien avec la cliente et d’une heure également pour les opérations postérieures à la réception du jugement d’appel. Enfin, les autres écritures relèvent d’une pure activité de secrétariat, laquelle ne saurait être indemnisée. Aux honoraires de 720 fr., il convient d’ajouter des débours forfaitaires à concurrence de 2 %, ainsi que la TVA, au taux de 8,1 %, s’agissant exclusivement d’opérations postérieures au 31 décembre 2023. L’indemnité s’élève ainsi à 793 fr. 90, débours et TVA compris.

Les indemnités de défenseur d’office et de conseil juridique gratuit mentionnées ci-dessus sont remboursables à l’Etat de Vaud par l’appelante dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP, dans sa teneur jusqu’au 31 décembre 2023, applicable ratione temporis selon l’art. 453 al. 1 CPP).

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

vu les art. 51 LCR et 54 al. 1 OCR ;

appliquant les art. 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 110 al. 1, 117 CP ;

19a ch. 1 et 2 LStup ; 47 CO ; 31 al. 1, 32 al. 1, 90 al. 2 LCR ; 3 al. 1, 4 al. 1 OCR ;

121 al. 1, 135 al. 4, 398 ss, 406 al. 2, 453 al. 1 CPP,

prononce :

I. L’appel est rejeté.

II. Le jugement rendu le 9 novembre 2023 par le Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte est confirmé, son dispositif étant le suivant :

"I. constate que F.____ s’est rendu coupable d’homicide par négligence, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de contravention à l’ordonnance réglant l’admission des personnes et des véhicules à la circulation routière ;

II. condamne F.____ à une peine pécuniaire de 45 (quarante-cinq) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 70.- (septante francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans, et à une amende de CHF 300.- (trois cents francs), convertible en 3 (trois) jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif ;

III. constate que P.____ s’est rendue coupable d’homicide par négligence, de violation grave qualifiée des règles de la circulation routière et de contravention à la Loi fédérale sur les stupéfiants ;

IV. condamne P.____ à une peine pécuniaire de 90 (nonante) jours-amende, le jour-amende étant fixé à CHF 20.- (vingt francs), avec sursis pendant 2 (deux) ans ;

V. dit que F.____ et P.____ doivent payer, solidairement entre eux, la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2021, à titre de tort moral à [...] et la somme de CHF 25'000.- (vingt-cinq mille francs), plus intérêt à 5% l’an dès le 30 août 2021, à titre de tort moral à [...] ;

VI. arrête l’indemnité du défenseur d’office de F.____, Me Anne-Claire Boudry, à CHF 3'504.85 (trois mille cinq cent quatre francs et huitante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

VII. arrête l’indemnité du défenseur d’office de P.____, Me Laurent Fischer, à CHF 8'043.75 (huit mille quarante-trois francs et septante-cinq centimes), débours et TVA compris ;

VIII. arrête l’indemnité du conseil juridique gratuit des plaignants [...] et [...], Me Alexandre Saillet, à CHF 5'615.- (cinq mille six cent quinze francs), débours et TVA compris ;

IX. met à la charge de F.____ les frais de la procédure, par CHF 27'763.30 (vingt-sept mille sept cent soixante-trois francs et trente centimes), montant qui comprend les indemnités allouées à ses défenseurs d’office successifs ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, et à la charge de P.____ les frais de la procédure, par CHF 28'349.30 (vingt-huit mille trois cent quarante-neuf francs et trente centimes), montant qui comprend l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants, et laisse le solde des frais à la charge de l’Etat ;

X. dit que P.____ ne devra rembourser à l’Etat l’indemnité allouée à son défenseur d’office ainsi que la moitié de l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit des plaignants que si sa situation financière le permet ;

XI. rejette toutes autres ou plus amples conclusions".

III. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 1'384 fr. 15, débours et TVA compris, est allouée à Me Laurent Fischer.

IV. Une indemnité de défenseur d’office pour la procédure d’appel d’un montant de 489 fr. 60, débours et TVA compris, est allouée à Me Anne-Claire Boudry.

V. Une indemnité de conseil juridique gratuit pour la procédure d’appel d’un montant de 793 fr. 90, débours et TVA compris, est allouée à Me Alexandre Saillet.

VI. Les frais de la procédure d'appel, par 4'427 fr. 65, y compris les indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus, sont mis à la charge de P.____.

VII. Les indemnités mentionnées aux chiffres III à V ci-dessus sont remboursable à l’Etat de Vaud par P.____ dès que sa situation financière le permet.

La présidente : Le greffier :


Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Laurent Fischer, avocat (pour P.____),

- Me Anne-Claire Boudry, avocate (pour F.____),

- Me Alexandre Saillet, avocat (pour [...]),

- Ministère public central,

et communiqué à :

Mme la Présidente du Tribunal de police de l’arrondissement de La Côte,

- Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois,

- Zurich Compagnie d’Assurances SA (réf. sinistre n° 313.830.251.02),

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

Le greffier :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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