Zusammenfassung des Urteils Jug/2024/154: Kantonsgericht
Der Fall handelt von G.________, der nach dem Tod seiner Partnerin Q.________ Anspruch auf eine Hinterbliebenenrente geltend macht. Die Caisse de pensions de l'Etat de Vaud lehnte dies ab, da sie feststellte, dass sie nicht offiziell an derselben Adresse wie ihre Partnerin lebten. G.________ reichte Klage ein und argumentierte, dass sie 30 Jahre lang zusammengelebt und eine Familie gegründet hatten. Er legte Beweise vor, darunter Zeugenaussagen und Dokumente. Das Gericht entschied, dass die Bedingungen für eine Hinterbliebenenrente nicht erfüllt waren, da sie nicht offiziell zusammenlebten. Der Richter bestätigte die Ablehnung der Caisse de pensions de l'Etat de Vaud.
Kanton: | VD |
Fallnummer: | Jug/2024/154 |
Instanz: | Kantonsgericht |
Abteilung: |
Datum: | 25.03.2024 |
Rechtskraft: |
Leitsatz/Stichwort: | |
Schlagwörter : | était; énage; égal; Avenue; Assuré; évoyance; ’Avenue; écès; Caisse; ’il; éfenderesse; égale; èces; également; ’assuré; ’au; éclaration; éfunt; étaient; Existe; ’Etat; ’an; ’est; èglement; édéral |
Rechtsnorm: | Art. 100 BGG;Art. 109 SchKG;Art. 159 ZGB;Art. 19 SchKG;Art. 20a SchKG;Art. 252 ZGB;Art. 264 ZGB;Art. 49 SchKG;Art. 55 VwVG;Art. 6 SchKG;Art. 65a SchKG;Art. 73 SchKG; |
Referenz BGE: | - |
Kommentar: |
TRIBUNAL CANTONAL | PP 21/23 - 15/2024 ZI23.027769 |
COUR DES ASSURANCES SOCIALES
_______________________
Jugement du 25 mars 2024
__________
Composition : Mme Pasche, présidente
MM. Oulevey et Wiedler, juges
Greffière : Mme Meylan
*****
Cause pendante entre :
G.____, à Lausanne, demandeur, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, avocat à Lausanne, |
et
Caisse de pensions de l'Etat de Vaud, à Lausanne, défenderesse, représentée par Me Alexandre Bernel, avocat à Lausanne, |
_________
Art. 20a al. 1 LPP
E n f a i t :
A. a) Q.____, née le [...], mère de B.____, né en [...], et de W.____, né en [...], travaillait en qualité d’infirmière, et était affiliée à la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (ci-après : la CPEV ou la défenderesse).
Selon le décompte de sortie au 31 décembre 2018 adressé le 23 janvier 2019 par la Caisse intercommunale de pensions à la CPEV, sous la rubrique « état civil », on pouvait lire que Q.____ était « liée par un partenariat enregistré ». La fiche jointe à cet envoi, faisant état d’une date de traitement au 13 février 2019, indiquait, dans un tableau listant les membres de la famille de Q.____, que son conjoint était G.____ [de son nom complet : G.____] (ci-après également : le demandeur).
Le 17 octobre 2021, Q.____ et G.____ ont adressé à la CPEV un formulaire d’annonce de concubinage, en indiquant former un ménage commun depuis le 5 août 1995. L’adresse de G.____ était à la rue de V.____, à [...]. Quant à celle de Q.____, elle était à l’Avenue de A.____, à [...].
En réponse à cet envoi, la CPEV a indiqué le 1er novembre 2021 à Q.____ que la procédure de reconnaissance du statut de concubin-e s’ouvrait au plus tôt au jour du décès de l’assuré ou du pensionné.
Q.____ est décédée le 23 novembre 2021.
b) Selon une note au dossier de la CPEV du 6 mai 2022, G.____ était venu à la réception pour demander s’il avait droit de toucher une prestation à la suite du décès de Q.____.
Le 18 mai 2022, la CPEV a fait savoir à G.____, en réponse à sa demande, à quelles conditions le statut de concubin-e pouvait être reconnu. Dans ce cadre, elle a en particulier précisé ce qui suit :
« Le Conseil d’administration a arrêté les moyens de preuves que vous devez fournir :
a) dans le but de prouver l’existence d’un ménage commun et ininterrompu
de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant
commun :
- une attestation de domicile (la vôtre et celle de Madame Q.____),
portant sur toute la période considérée ;
toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer ;
contrats d’assurance ; déclarations fiscales). »
G.____ a adressé un lot de pièces à la CPEV. S’y trouvait en particulier une copie des actes de naissance de W.____ et B.____, dont il est le père. Y figurait également un courrier du 27 octobre 2003 de l’Office des poursuites de l’arrondissement [...], relatif à une vente du 13 décembre 2002 de l’immeuble sis Avenue de A.____, selon lequel Q.____ et G.____ étaient devenus acquéreurs de l’immeuble pour le prix de 452'312 fr. 50. G.____ a encore produit deux attestations d’établissement du Service du contrôle des habitants de la Ville de [...], selon lesquelles il était domicilié à la Rue de V.____, à [...], et Q.____ à l’Avenue A.____, à [...].
La CPEV a accusé réception de l’envoi de G.____ le 2 février 2023, en relevant qu’au vu des documents qu’il avait fournis, elle avait pris note qu’au moment du décès de Q.____, il ne vivait pas à la même adresse que sa concubine. Les conditions n’étaient donc pas remplies pour l’octroi d’une pension de survivant pour le concubin. Une réclamation pouvait être déposée dans les trente jours contre cette décision.
Par courrier du 20 février 2023, G.____ a fait savoir à la CPEV que Q.____ et lui avaient partagé 30 ans de vie commune, qu’ils avaient eu deux enfants, et avaient fondé une famille et vécu ensemble. Ils avaient acquis un appartement à l’Avenue de A.____, qui, par ses dimensions, était le siège de l’activité familiale et le domicile de leurs deux fils et celui de Q.____. Quant à l’appartement qu’il louait depuis 44 ans à la rue de V.____, il était beaucoup plus petit (deux pièces) et utilisé uniquement à des fins professionnelles. Docteur en médecine, il y entreposait ses archives et ses dossiers professionnels et y élaborait ses cours. Il y séjournait également durant ses services de garde afin de ne pas déranger son entourage familial durant la nuit. Il précisait que le fait d’être inscrit à cette adresse avait été déterminant pour pouvoir conserver la jouissance de cet appartement. G.____ a encore produit des pièces, à savoir :
- un avis de primes [...] (situation au 27 août 2022), adressé à son attention à l’Avenue de A.____ à [...];
- une invitation du 2 septembre 2022 à la cérémonie du souvenir du Service des soins palliatifs du [...], également adressée à son attention à l’Avenue de A.____ ;
- un extrait de sa déclaration d’impôt 2021, dont il ressort qu’il est propriétaire pour une demi de l’appartement à l’Avenue de A.____, ce logement étant indiqué comme étant son logement « secondaire » ;
- un courrier des CFF du 5 octobre 2022 qui lui avait été adressé à l’Avenue de A.____.
Par courrier du 27 mars 2023, la CPEV a fait savoir à G.____ que le conseil d’administration avait statué sur sa demande du 20 février 2023 lors de sa séance du 23 mars 2023. Après examen détaillé des faits, le conseil d’administration confirmait la décision du 2 février 2023 de refus de sa demande de rente de concubin survivant, au motif qu’il ne vivait pas officiellement à la même adresse que sa concubine. Le conseil d’administration avait estimé que les informations communiquées n’étaient pas de nature à accorder une dérogation dans sa situation, dans la mesure où l’une des conditions requises par la directive sur les prestations au concubin survivant n’était pas remplie.
B. Par demande du 12 juillet 2023, G.____, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter, a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à l’admission de la demande (I), la défenderesse devant lui verser un montant de 29'152 fr. 20 à titre d’arriérés de pension de concubin survivant sur la période courue du 1er novembre 2021 au 30 juin 2023, ce avec intérêts à 5 % l’an courant à compter du 1er septembre 2022 (échéance moyenne) (II), la défenderesse devant lui verser une pension mensuelle de concubin survivant de 1'388 fr. 20 à compter du 1er juillet 2023, avec intérêts à 5 % l’an dès cette date (III), et, à titre subsidiaire, la défenderesse devant lui verser une pension mensuelle de concubin survivant dont la quotité serait arrêtée par celle-ci à compter du 1er novembre 2023, avec intérêts à 5 % l’an dès cette date (IV) et plus subsidiairement au renvoi du dossier de la cause à la défenderesse pour nouvelle instruction et/ou décision dans le sens des considérants (V).
En substance, le demandeur fait valoir que Q.____ et lui ont partagé un domicile commun jusqu’au décès de cette dernière, dans l’appartement situé à l’Avenue de A.____ à [...], qu’ils ont formé une communauté domestique ainsi qu’une communauté de toit au cours de leurs trente ans de vie commune, que c’est en ce lieu qu’il a élevé les enfants issus de son union avec Q.____, et qu’il a souscrit toutes ses polices d’assurances. C’est également là que lui étaient expédiés tout document et autres pièces lui étant destinés (revues d’ordre privé ou professionnel, factures, notes d’honoraires, communications d’associations, etc.). En outre, il avait acquis cet appartement en copropriété avec sa concubine, et ils avaient assumé conjointement les coûts d’achat de cet appartement. De plus, il avait accompagné sa concubine, accablée par la maladie, au cours de ses dernières années de vie, durant lesquelles elle nécessitait une présence tierce de tous les instants, jours et nuits. Il a joint à son écriture un courrier du 30 juin 2023 de la CPEV, selon lequel le montant de la prestation de concubin survivant se serait élevé à 1'388 fr. 20 si le droit aux prestations avait été reconnu. Il a également joint des témoignages écrits de ses fils W.____ et B.____, ainsi que de trois habitants de l’immeuble sis Avenue de A.____, à savoir K.____, S.____ et R.____. Il a enfin produit un lot de courriers, ainsi que la déclaration de transfert définitif de la propriété sise à l’Avenue de A.____, du 12 février 2003.
Par réponse du 29 septembre 2023, la CPEV, par l’intermédiaire de son avocat, Me Alexandre Bernel, a conclu au rejet de la demande. Elle a relevé que le demandeur avait fait le choix de l’existence d’un domicile légal à la rue de V.____, par convenance personnelle, alors que ce n’était que si le partage d’un domicile commun était objectivement impossible que cette exigence pourrait comporter un caractère discriminatoire, pouvant éventuellement justifier qu’il y soit exceptionnellement dérogé. Pour le demandeur, le domicile légal à la rue de V.____ lui avait permis de louer un appartement, effet positif. Toutefois, ce domicile légal le coupait d’une prestation de concubin survivant, effet négatif. Pour la défenderesse, ce n’était pas à elle d’opérer un correctif aux conditions d’octroi de sa prestation de concubin survivant en fonction d’une situation individuelle librement déterminée par le demandeur.
La défenderesse a produit avec cette écriture le dossier de Q.____, lequel comporte en particulier la pièce suivante :
- un projet de décision du 7 juillet 2022, confirmé par décision du 3 janvier 2023, de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (OAI), adressé à B.____, reconnaissant le droit à une rente entière du 1er août 2021 au 30 novembre 2021 à Q.____, fondée sur un degré d’invalidité de 100 %. On pouvait en particulier y lire qu’elle travaillait à 70 %, et avait, pour des raisons de santé, présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 20 août 2019.
Le demandeur a maintenu sa position en réplique, le 23 novembre 2023. Il a par ailleurs sollicité l’audition de témoins, dans le cadre d’une audience de débats.
Par duplique du 26 janvier 2024, la défenderesse a derechef conclu au rejet de la demande. Elle a relevé que le demandeur et la défunte étaient légalement domiciliés dans deux logements distincts, que l’assurée défunte ne séjournait jamais dans le logement constituant le domicile légal du demandeur, et que le demandeur séjournait tantôt dans son domicile légal, et tantôt dans le domicile légal de l’assurée défunte et de leurs enfants. La situation était ainsi celle de domiciles légaux séparés, avec une vie de couple maintenue, avec une cohabitation seulement partielle. Partant, la condition du ménage commun n’était pas remplie. La défenderesse s’est opposée à l’audition de témoins.
Par déterminations spontanées du 13 février 2024, le demandeur a une nouvelle fois maintenu sa position. Il a en particulier répété que l’appartement de la rue de V.____ était exclusivement destiné à un usage professionnel (gardes, préparation de cours et d’examens, etc.) et était aménagé en ce sens (et occupé largement par le matériel et la documentation professionnels – dossiers notamment). Il a ajouté qu’une communauté d’habitation, permanente et indivise, n’était pas nécessaire, citant l’ATF 138 V 86 consid. 4.1 et l’arrêt TF 9C_297/2022 du 30 octobre 2023.
E n d r o i t :
1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.
En l’occurrence, l’action du demandeur est recevable.
2. Le litige a pour objet le droit du demandeur à des prestations de partenaire de la prévoyance professionnelle, singulièrement la question de savoir s’il peut, eu égard aux dispositions réglementaires applicables, prétendre à une prestation de concubin survivant.
3. a) A teneur de l’art. 19 al. 1 LPP, le conjoint survivant a droit à une rente si, au décès de son conjoint, il remplit l’une ou l’autre des conditions suivantes : il a au moins un enfant à charge (let. a) ou il a atteint l’âge de 45 ans et le mariage a duré au moins cinq ans (let. b). D’après le second alinéa de cette disposition, le conjoint survivant qui ne remplit aucune des conditions prévues à l’al. 1 a droit à une allocation unique égale à trois rentes annuelles.
b) L’art. 20a al. 1 LPP dispose qu’outre les ayants droit selon les art. 19 à 20 LPP, l’institution de prévoyance peut prévoir dans son règlement, les bénéficiaires de prestations pour survivants ci-après : les personnes à charge du défunt, ou la personne qui a formé avec ce dernier une communauté de vie ininterrompue d’au moins cinq ans immédiatement avant le décès ou qui doit subvenir à l’entretien d’un ou de plusieurs enfants communs (let. a) ; à défaut des bénéficiaires prévus à la let. a, les enfants du défunt qui ne remplissent pas les conditions de l’art. 20, les parents ou les frères et sœurs (let. b) ; à défaut des bénéficiaires prévus aux let. a et b, les autres héritiers légaux, à l’exclusion des collectivités publiques, à concurrence des cotisations payées par l’assuré ou de 50 % du capital de prévoyance (let. c, chiffres 1 et 2).
c) L'art. 20a al. 1 let. a LPP subordonne le droit du concubin à des prestations pour survivants à une durée de communauté de vie ininterrompue d'au moins cinq ans avant le décès. La jurisprudence précise que l’existence d’une communauté de vie dépend de la question de savoir si les partenaires sont disposés à se prêter assistance dans la même mesure que celle exigée des époux par l’art. 159 al. 3 CC ; l'existence d'une communauté domestique permanente ne constitue toutefois pas un élément nécessaire de la communauté de vie au sens du droit de la prévoyance professionnelle (ATF 138 V 86 consid. 4.1 ; 137 V 383 consid. 4.1 ; 134 V 369 consid. 7.1).
d) Selon la jurisprudence, les institutions de prévoyance peuvent, lorsqu’elles font usage de la faculté qui leur est offerte par l’art. 20a al. 1 LPP, poser des conditions plus restrictives que celles figurant dans cette disposition, pour autant qu’elles respectent les principes de l’égalité de traitement et de l’interdiction des discriminations (ATF 138 V 98 consid. 4 ; 138 V 86 consid. 4.2 ; 137 V 383 consid. 3.2).
4. a) La défenderesse est une institution de prévoyance qui alloue des prestations qui vont au-delà des prestations minimales selon la LPP. Une telle institution, dite « enveloppante » (cf., sur cette notion, ATF 136 V 313 consid. 4), est libre de définir, dans les limites des dispositions expressément réservées à l’art. 49 al. 2 LPP en matière d’organisation, de sécurité financière, de surveillance et de transparence, le régime de prestations, le mode de financement et l’organisation qui lui convient, pour autant qu’elle respecte les principes d’égalité de traitement et de proportionnalité ainsi que l’interdiction de l’arbitraire (ATF 115 V 103 consid. 4b). Dans les faits, une institution de prévoyance « enveloppante » propose, en général, un plan de prestations unique qui inclut les prestations minimales et les améliore, sans opérer de distinctions entre prévoyance obligatoire et prévoyance plus étendue. Afin de s’assurer que les prestations réglementaires respectent les exigences minimales de la LPP, autrement dit si la personne assurée bénéficie au moins des prestations minimales légales selon la LPP (art. 49 al. 1 LPP en corrélation avec l’art. 6 LPP), l’institution de prévoyance est tenue de pouvoir procéder à un calcul comparatif entre les prestations selon la LPP (sur la base du compte-témoin que les institutions de prévoyance doivent tenir afin de contrôler le respect des exigences minimales de la LPP [Alterskonto ; art. 11 al. 1 OPP 2 {ordonnance du 18 avril 1984 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.441.1}]) et les prestations réglementaires (Schattenrechnung ; cf. ATF 136 V 65 consid. 3.7 et les références citées ; voir également ATF 114 V 239 consid. 6a).
b) La défenderesse est une institution de prévoyance de droit public (cf. art. 3 LCP [loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud ; BLV 172.43]).
Selon l’art. 13 al. 1 let. g LCP, les prestations de la Caisse consistent en la pension ou allocation unique en cas de décès au conjoint ou partenaire enregistré, au concubin, au conjoint divorcé ou à l'ex-partenaire enregistré.
Le règlement des prestations de la CPEV (RPC), en vigueur au 1er janvier 2021 (ainsi qu’au 1er janvier 2023, sous réserve du nouvel al. 3 selon lequel « la pension pour concubin est réduite conformément à l’article 67 applicable par analogie »), dispose ce qui suit à son art. 71, qui a pour titre « Concubin » :
«1 Le concubin d’un assuré ou d’un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens de art. 65 ou 69, jusqu’à son décès, jusqu’à son mariage ou à la naissance d’une autre relation de concubinage, s’il prouve que :
a. l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’art. 75 ;
b. aucun lien de parenté n’existe entre eux à un degré interdisant le mariage ;
c. l’assuré ou le pensionné et le concubin ne sont pas mariés ;
d. le concubin survivant ne bénéficiait d’aucune prestation de survivant, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant.
2 Le Conseil d’administration précise par une directive les conditions et arrête les moyens de preuves que le concubin est appelé à fournir. »
L’art. 75 RPC définit l’enfant. Il a la teneur suivante :
« 1 Donne droit à une pension au sens de l'article 72,
a. l'enfant uni par un lien de filiation à l'assuré ou au pensionné (art. 252 CC) ;
b. l'enfant auquel l'assuré ou le pensionné a fourni des soins et pourvu à son éducation en vue de l'adoption (art. 264 CC) ;
c. l'enfant recueilli au sens de la LAVS. »
La directive sur les prestations au concubin survivant a été adoptée le 8 octobre 2013 par le conseil d’administration de la CPEV, en application de l’art. 71 du règlement, et est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. Elle a la teneur suivante :
« […]
Le concubin de l'assuré ou du pensionné décédé prouvera exclusivement par pièces que les conditions de versement d'une prestation de la Caisse en sa faveur sont réunies. A cet effet, il produira notamment, en sus de l'acte de décès de l'assuré ou du pensionné :
a) dans le but de prouver l'existence d'un ménage commun et ininterrompu de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant commun au sens de l'article 75 du règlement des prestations :
- des attestations de domicile (la sienne et celle de l'assuré ou du pensionné décédé), portant sur toute la période considérée ;
toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer, contrats d'assurance, déclarations fiscales, par exemple).
b) dans le but de prouver l'absence de lien de parenté à un degré interdisant le mariage :
- une attestation d'état civil indiquant qu'il n'existe pas de lien de parenté à un degré interdisant le mariage ou qui l'interdirait si les concubins étaient de sexe différent.
c) dans le but de prouver l'absence de mariage du concubin et de l'assuré ou du pensionné décédé :
- une attestation d'état civil pour chacun d'eux.
d) dans le but de prouver l'absence de toute autre prestation de survivant en faveur du concubin, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant :
la copie de la dernière déclaration fiscale, avec attestation de réception de l'autorité ;
- une déclaration écrite signée par le concubin.
Les pièces seront produites en principe en original.
Si elles sont rédigées en langue étrangère, elles seront accompagnées d'une traduction. »
L’art. 71 RPC reprend la teneur de l’ancien art. 65a de la loi sur la Caisse de pension de l’Etat de Vaud du 18 juin 1984 (aLCP), qui a été abrogée et remplacée par la loi du 18 juin 2013 sur la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud. Cette disposition prévoyait à son al. 1, let. a, que le concubin d'un assuré ou d'un pensionné qui décède a droit à une prestation au sens des articles 60 ou 64, jusqu'à sa mort, jusqu'à son mariage ou à la naissance d'une autre relation de concubinage, s'il prouve que l’assuré ou le pensionné défunt vivait en ménage commun avec le survivant au jour du décès depuis cinq ans, de manière ininterrompue ; ce délai est ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69. L’art. 3 al. 2 du règlement de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (dans sa teneur en vigueur jusqu’au 31 décembre 2013) avait quant à lui la teneur suivante :
« Le concubin de l’assuré ou du pensionné décédé prouvera exclusivement par pièces que les conditions du versement d’une prestation de la Caisse en sa faveur sont réunies.
A cet effet, il produira notamment, en sus de l’acte de décès de l’assuré ou du pensionné :
a) dans le but de prouver l’existence d’un ménage commun et ininterrompu de cinq ans, délai ramené à une année si les concubins ont un enfant au sens de l’article 69 LCP :
- des attestations de domicile (la sienne et celle de l’assuré ou du pensionné décédé), portant sur toute la période considérée ;
toutes autres pièces de nature à attester le ménage commun (bail à loyer, contrats d’assurance, déclarations fiscales, par exemple).
b) s’agissant d’établir un éventuel lien de parenté entre lui et l’assuré ou le pensionné décédé :
- une attestation de l’état civil montrant qu’il n’existe pas un lien de parenté à un degré interdisant le mariage, au sens de l’article 95 CCS ou qui l’interdirait si les intéressés étaient de sexe différent.
c) dans le but de prouver l’absence de mariage du concubin et de l’assuré ou du pensionné décédé :
- une attestation d’état civil pour chacun d’eux.
d) dans le but de prouver l’absence de toute autre prestation de survivant en faveur du concubin, que ce soit au titre de conjoint ou de concubin survivant :
la copie de la dernière déclaration fiscale, avec attestation de réception de l’autorité ;
- une déclaration formelle signée allant dans ce sens.
Les pièces seront produites en principe en original.
Si elles sont rédigées en langue étrangère, elles seront accompagnées d’une traduction. »
La jurisprudence rendue en application de l’aLCP et de l’ancien règlement de prévoyance de la Caisse de pension de l’Etat de Vaud peut dès lors s’appliquer au cas d’espèce.
5. Dans un arrêt 9C_403/2011 du 12 juin 2012 (consid. 4.2), le Tribunal fédéral a examiné ce qu'il fallait entendre par « vivre en ménage commun » au sens de l’art. 65a aLCP.
a) Au-delà du sens commun, selon lequel la notion de vivre en ménage commun pour des concubins comprend le fait pour ceux-ci de former une communauté domestique ou une communauté de toit, en principe sous forme d'un domicile commun, le texte même de l'art. 65a aLCP ne fournit pas d'éclairage plus déterminant sur cette notion, pas plus qu'une interprétation téléologique ou systématique de cette disposition.
b) L'art. 65a aLCP a été introduit par la loi du 12 novembre 2001 modifiant celle du 18 juin 1984 sur la Caisse de pensions de l'Etat de Vaud. Son texte correspondait à celui du projet de loi proposé par le Conseil d'Etat (Exposé des motifs et projet de loi du Conseil d'Etat, Bulletins du Grand conseil [ci-après : BGC] des 19 septembre 2001 p. 3518, 26 septembre 2001 p. 3545 et 6 novembre 2001 p. 4230), lequel expliquait : « L'octroi de cette prestation correspond à un besoin de la société actuelle. Il est un fait que de plus en plus de personnes vivent une relation de concubinage de longue durée. Ces personnes font ménage commun et partagent toutes les obligations financières qui en découlent. Du point de vue de l'équité, on peut considérer que dans de tels cas, le concubin peut prétendre à une certaine sécurité financière en cas de décès de l'assuré ou du pensionné [...]. Le concubin peut ainsi obtenir une prestation, à savoir une pension au sens de l'article 60 ou une allocation au sens de l'article 64. Néanmoins, ce droit est subordonné à plusieurs conditions cumulatives énumérées aux lettres a à d. Le fardeau de la preuve incombe au concubin survivant [...] ». S'agissant de l'alinéa 2, le message précisait : « La procédure d'octroi d'une prestation au concubin sera précisée par voie réglementaire par le Conseil d'administration. Le concubin qui entend bénéficier de cette disposition sera appelé à fournir la preuve du respect de l'ensemble des conditions, notamment par déclaration fiscale, jugement de divorce, carnet de famille, contrat de bail, etc. » (BGC du 19 septembre 2001 pp. 3304 s.).
c) Lorsqu'un couple non marié renonce à partager un domicile commun, ses membres conservent dans une large mesure, à côté d'un champ de liberté conséquent, leur autonomie financière ; ainsi, la relation qu'entretiennent les intéressés, fût-elle de longue durée, n'a en soi généralement, en plus de la possibilité de prendre ou de reprendre une certaine distance dans la relation, que des conséquences économiques relativement modestes. En revanche, lorsqu'un tel couple choisit d'avoir un domicile commun, il partage l'ensemble des frais liés au logement, lesquels représentent en général un poste important de son budget. Dans cette hypothèse, la disparition de l'un des partenaires affecte sensiblement la situation financière du survivant. La mention dans les travaux préparatoires d'un contrat de bail, au titre de moyen destiné à prouver le respect des conditions posées par l'art. 65a aLCP, montre bien que le législateur vaudois n'entendait pas s'éloigner de la notion de vie en ménage commun au sens courant ou usuel, mais retenait celle de communauté domestique ou de communauté de toit impliquant un domicile commun des deux concubins.
d) En édictant l'art. 3 al. 2 let. a du règlement de prévoyance, le Conseil d'administration de la Caisse n'avait pas posé de condition matérielle indépendante – le domicile commun – de celles auxquelles la loi soumettait l'octroi d'une rente de concubin survivant. Il avait simplement précisé les moyens de preuves formels y relatifs attestations de domicile, bail à loyer, contrats d'assurance, etc. Aussi, en tant qu'il rappelait l'exigence d'un domicile commun comme condition à la reconnaissance d'une vie en ménage commun pour les concubins au sens de l'art. 65a aLPC, le règlement de prévoyance s'inscrivait dans le cadre de la délégation prévue par la loi.
e) Récemment (cf. TF 9C_297/2022 du 30 octobre 2023), le Tribunal fédéral, dans le cadre d’une affaire de prestations pour survivants de la prévoyance professionnelle, a précisé ce qui suit (consid. 4.3) :
« Selon la jurisprudence, la communauté de vie au sens de l'art. 20a al. 1 let. a LPP (ou de l'art. 36 al. 2 let. a du règlement en l'occurrence) est la relation en principe exclusive tant sur le plan intellectuel et moral que physique et économique qu'établissent deux personnes, de même sexe ou de sexes différents. Ces diverses caractéristiques ne sont pas forcément cumulatives. Il n'est notamment pas nécessaire qu'il y ait eu une communauté d'habitation, permanente et indivise, ni que l'une des parties ait été entretenue de façon déterminante par l'autre. Est seul décisif le point de savoir si l'appréciation des circonstances prouve que les deux partenaires sont disposés à se prêter mutuellement fidélité et assistance, comme l'exige l'art. 159 al. 3 CC des époux (ATF 138 V 86 consid. 4.1 et les références). Compte tenu de la difficulté à établir que les concubins sont fidèles l'un à l'autre et se prêtent assistance comme le feraient des époux, le Tribunal fédéral présume que le concubinage, d'une durée de cinq ans, est une communauté de destin semblable à un mariage. Cela implique que la partie au procès, qui entend déduire des droits d'un concubinage, doit uniquement prouver que celui-ci existe et qu'il a duré au moins cinq ans. Si elle y parvient, il appartient alors à la partie adverse de démontrer que le concubinage en question n'est pas si étroit ou si stable que les concubins puissent s'attendre à un soutien mutuel semblable à celui existant dans un mariage (arrêt 9C_680/2009 du 23 octobre 2009 consid. 1.3 et les références). »
6. En l’espèce, la question est celle de savoir si un ménage commun et ininterrompu a existé entre le demandeur et Q.____ durant l’année précédant le décès de cette dernière. En effet, le demandeur est le père des deux enfants de la défunte, si bien que la durée du ménage commun à prouver est ramenée à une année (cf. art. 71 RPC, dans sa teneur applicable antérieurement au 31 décembre 2023 ; l’art. 71 al. 1 let. a RPC en vigueur dès le 1er janvier 2024 prévoyant désormais non seulement comme condition la vie en ménage commun, mais également un domicile commun).
Il n’est pas contesté que le demandeur était domicilié durant la période déterminante, courant du 23 novembre 2020 au 23 novembre 2021, à la rue de V.____ à [...], alors que sa concubine l’était à l’Avenue de A.____ à [...].
Il convient dès lors d’examiner si les pièces produites sont de nature à établir que le demandeur et Q.____ vivaient malgré cela effectivement en ménage commun à l’Avenue de A.____.
A cet égard, il résulte du projet de décision de l’OAI du 7 juillet 2022, confirmé par décision du 3 janvier 2023, que Q.____, a, pour des raisons de santé, présenté une incapacité de travail ininterrompue dès le 20 août 2019. Selon les témoignages écrits au dossier, le demandeur, titulaire d’un diplôme fédéral de médecin et d’un titre de spécialiste (cf. https://www.medregom.admin.ch/medreg/ search, plateforme des professions de la santé, consulté le 12 mars 2024), a toujours été très présent aux côtés de Q.____ durant sa longue maladie, ses fils ayant en particulier indiqué qu’il avait veillé, par ses connaissances et son expérience médicale, à appliquer des traitements à domicile et lui maintenir une qualité de vie acceptable et digne afin d’éviter l’hospitalisation qu’elle redoutait (cf. pièce 8). Trois habitants de l’immeuble de l’Avenue de A.____ ont eux aussi indiqué que le demandeur avait accompagné sa conjointe tout au long de sa maladie, laquelle a vraisemblablement débuté en août 2019, selon la décision de l’OAI. Les voisins ont également indiqué que depuis sa venue dans l’immeuble, il y avait été présent sans discontinuité (cf. témoignage de K.____ ; pièce 9.1), respectivement avait « toujours » été vu dans l’immeuble (cf. témoignage de S.____, pièce 9.2). Une autre habitante a relevé qu’à son arrivée dans l’immeuble, le demandeur occupait l’appartement situé au-dessous du sien avec sa conjointe et leurs deux enfants, la famille étant décrite comme « discrète mais bienveillante » ; le demandeur lui avait par ailleurs apporté de l’aide pour des traitements qu’il avait pu réaliser à son domicile, lui évitant des déplacements désagréables (cf. témoignage de R.____, pièce 9.3).
A cela s’ajoute que Q.____ et le demandeur étaient copropriétaires, chacun pour une demi, du logement sis à l’Avenue de A.____. Contrairement à la cause PP 26/20 – 5/2021 jugée par la Cour des assurances sociales le 10 septembre 2021, où la partie demanderesse et son défunt compagnon n’occupaient pas le logement dont ils étaient copropriétaires, le demandeur et la défunte vivaient dans leur copropriété, laquelle constituait le centre de la vie de la famille formée par Q.____, le demandeur et leurs deux enfants. Certes, le demandeur a indiqué dans sa déclaration d’impôt que le logement de l’Avenue de A.____ était « secondaire ». Cette seule indication, mise en balance avec les autres pièces du dossier, ne saurait toutefois remettre en question son ménage commun avec la défunte durant l’année précédant son décès. En particulier, on notera que selon le décompte de sortie au 31 décembre 2018 adressé le 23 janvier 2019 par la Caisse intercommunale de pensions à la CPEV, sous la rubrique « état civil », il était indiqué que Q.____ était « liée par un partenariat enregistré », et, selon la fiche jointe à son envoi, que son conjoint était G.____.
Les explications du demandeur sur le fait que son logement de la rue de V.____ est destiné à des fins professionnelles, au demeurant données alors qu’il n’était pas assisté, et qui sont ses premières déclarations (lesquelles correspondent en tant que telles généralement à celles que la personne a faites alors qu’elle n’était pas consciente des conséquences juridiques qu’elles auraient ; cf. ATF 142 V 590 consid. 5.2 ; 121 V 45 consid. 2a ; TF 8C_238/2018 du 22 octobre 2018 consid. 6), peuvent se voir accorder la préférence. C’est le lieu de constater que le demandeur loue ce logement depuis plus de 44 ans. Il l’avait donc avant le début de sa relation avec Q.____, en 1995 (selon le formulaire d’annonce de concubinage du 17 octobre 2021), et avant la naissance de ses enfants, en 1997 et 1999, et antérieurement également à l’achat du logement de l’Avenue de A.____ en 2003. Le temps qu’il décrit y passer, pour y élaborer ses cours notamment, revient à le considérer comme un bureau, ou un local d’archives. Il aurait également pu passer ses nuits de garde à l’hôpital, plutôt que dans le logement de la rue de V.____, sans que cela ne vienne remettre en cause le ménage commun du couple à l’Avenue de A.____.
On relèvera que la présente affaire se distingue également de celle jugée sous la référence PP 11/22 – 25/2023 le 9 août 2023 par la Cour des assurances sociales, laquelle concernait un couple qui vivait alternativement au domicile de l’un et de l’autre. Tel n’est pas le cas ici, la défunte n’ayant pas séjourné à la rue de V.____.
La présente cause n’est en outre pas comparable à celle jugée par la Cour des assurances sociales le 17 septembre 2021 (PP 26/20 – 5/2021), dans le cadre de laquelle la partie demanderesse n’avait pas été en mesure de produire des pièces établissant l’effectivité du ménage commun. En l’espèce par contre, le demandeur a pu établir que des cotisations dans le cadre de son activité professionnelle lui étaient adressées à l’Avenue de A.____ (cf. pièce 10, du 5 février 2021), respectivement celles de son assurance-maladie (cf. pièce 18, communication des primes 2021). Il a également notamment produit une copie de son assurance-ménage d’octobre 2021 et octobre 2022, adressée à l’Avenue de A.____ à son attention (pièces 21 et 22).
L’ensemble des éléments qui précèdent tendent ainsi à établir, au degré de la vraisemblance prépondérante, l’existence d’un ménage commun entre le demandeur et Q.____ durant la période déterminante d’une année précédant le décès de cette dernière, ce qui conduit à l’admission de la demande.
7. La défenderesse a produit une projection de ce qu’aurait été le montant de la prestation de concubin survivant du demandeur, le 30 juin 2023. Il n’y a pas lieu de s’écarter du chiffre de 1'388 fr. 20 qu’elle a indiqué.
Dans la mesure où le décès de Q.____ est survenu le 23 novembre 2021, c’est à compter du mois de décembre 2021 que le demandeur peut prétendre à une prestation de concubin survivant de 1'388 fr. 20 (cf. art. 39 al. 2 RPC), avec intérêts à 5 % pour chaque échéance.
8. a) Bien fondée, la demande formée par G.____ contre la CPEV doit ainsi être admise.
La défenderesse versera donc à G.____ une rente mensuelle de concubin survivant de 1'388 fr. 20, dès le 1er décembre 2021, avec intérêts à 5 % pour chaque échéance.
b) La procédure étant gratuite (art. 73 al. 2 LPP), il ne sera pas perçu de frais de justice.
c) Le demandeur, qui obtient gain de cause avec l’assistance d’un mandataire professionnel, a droit à des dépens, fixés à 3'000 fr. et mis à la charge de la défenderesse (art. 55 LPA-VD, applicable par analogie en vertu de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
prononce :
I. La demande formée par G.____ contre la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est admise.
II. La Caisse de pensions de l’Etat de Vaud est condamnée à verser à G.____ une rente mensuelle de concubin survivant de 1'388 fr. 20 (mille trois cent huitante-huit francs et vingt centimes) dès le 1er décembre 2021, avec intérêt moratoire à 5 % sur chaque échéance.
III. Il n’est pas perçu de frais de justice.
IV. Une indemnité de 3'000 fr. (trois mille francs), à verser à G.____, est mise à la charge de la Caisse de pensions de l’Etat de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :
Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour le demandeur),
Me Alexandre Bernel (pour la défenderesse),
- Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).
La greffière :
Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.
Hier geht es zurück zur Suchmaschine.