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Urteil Kantonsgericht (VD)

Kopfdaten
Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/81
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/81 vom 10.01.2023 (VD)
Datum:10.01.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Zusammenfassung : Die Angeklagte C.________ wurde vom Bezirksgericht Lausanne von einigen Anklagepunkten freigesprochen, aber für andere schuldig befunden und zu einer Geldstrafe verurteilt. Sie hat Berufung gegen das Urteil eingelegt und fordert die Annullierung sowie eine faire Entschädigung. Die Gerichtskosten wurden ihr auferlegt. Die Berufung wurde zugelassen, aber einige Beweisanträge wurden abgelehnt. Die Angeklagte argumentiert, dass ihre Verurteilung unverhältnismässig sei und ihre Grundrechte verletze. Es wird diskutiert, ob ihre Teilnahme an nicht genehmigten Demonstrationen gerechtfertigt war.
Schlagwörter : Appel; ’appel; Appelante; ’appelante; Lausanne; édure; ’est; ’elle; écembre; Centrale; érêt; ègle; CourEDH; énal; énale; éré; écuniaire; étaient; ’intérêt; étant; évacuation; Auteur; énéral
Rechtsnorm:Art. 10 VwVG; Art. 100 BGG; Art. 139 StPo; Art. 21 VwVG; Art. 26 SVG; Art. 382 StPo; Art. 389 StPo; Art. 398 StPo; Art. 399 StPo; Art. 406 StPo; Art. 428 StPo; Art. 429 StPo; Art. 442 StPo; Art. 7c Or; Art. 90 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:
Entscheid

TRIBUNAL CANTONAL

21

PE19.025126-KEL/mmz



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 10 janvier 2023

__________

Composition : M. WINZAP, président

M. Pellet et Mme Rouleau, juges

Greffière : Mme Japona-Mirus

*****

Parties à la présente cause :

C.____, prévenue, représentée par Me Irène Schmidlin, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, intimé,

[...] SA, partie plaignante, intimée.


La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 9 mai 2022, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré C.____ des infractions de violation de domicile et contravention à la loi sur les contraventions (I), a constaté que C.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’Ordonnance 2 Covid-19 (II), a condamné C.____ à une peine pécuniaire de 20 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr., et à une amende de 300 fr. (III), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre III et fixé à C.____ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 3 jours (IV) et a mis les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de C.____ et laissé le solde à la charge de l’Etat (V).

B. Par annonce du 11 mai 2022, puis déclaration motivée du 27 juin 2022, C.____ a formé appel contre ce jugement, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement, à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé à l’autorité de première instance pour nouvelle instruction et nouveau jugement dans le sens des considérants à intervenir, une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui étant octroyée et les frais de première et de deuxième instances étant laissés à la charge de l’Etat. Subsidiairement, elle a conclu à la réforme du jugement entrepris en ce sens qu’elle soit entièrement acquittée, qu’une indemnité équitable au sens de l’art. 429 CPP lui soit octroyée et que les frais de la procédure soient laissés à la charge de l’Etat. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la production des documents, rapports et correspondances relatifs à la manifestation du 14 décembre 2019 en mains de la municipalité, de la police et des transports publics de Lausanne, ainsi que tout document, rapport et correspondance relatifs à la manifestation du 20 juin 2020 en mains de la police, de la ville et des transports publics de Zurich.

Le 11 août 2022, considérant que la présence de la prévenue aux débats d’appel n’était pas indispensable et que l’appel était dirigé contre un jugement rendu par un juge unique (art. 406 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]), le Président de la Cour d’appel pénale a imparti aux parties un délai au 26 août 2022 pour indiquer si elles consentaient à ce que l’appel soit traité dans le cadre d’une procédure uniquement écrite et en attirant leur attention sur le fait que, faute d’accord des parties dans le délai imparti, l’appel serait traité en procédure orale, avec citation à comparaître aux débats.

Par courrier du 26 août 2026, C.____ a contesté l’application de la procédure écrite.

Par avis du 13 octobre 2022, le Président de la cour de céans a informé C.____ que ses réquisitions de preuve étaient rejetées, pour le motif que les conditions de l’art. 389 CPP n’étaient pas remplies.

Par acte du 20 octobre 2022, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a conclu au rejet de l’appel, aux frais de son auteur.

C. Les faits retenus sont les suivants :

1. C.____ est née en Valais le 30 juin 1988. Elle a effectué sa scolarité dans ce canton. Au bénéfice d’une formation sociale à l’ESP, elle exerçait le métier de travailleuse sociale. Depuis le mois d’avril 2022, elle est au chômage et perçoit des indemnités mensuelles d’environ 3'000 francs. Son loyer s’élève à 700 fr. par mois et son assurance-maladie à 500 francs. Elle n’a personne à sa charge. Elle n’a ni dettes et ni fortune.

C.____ dit être très impliquée dans la cause du climat. Elle fait valoir qu’elle a une prise de conscience très aiguë de l’urgence climatique et de la nécessité d’agir dans des délais très brefs. En marge de la cause climatique, elle dit être aussi très sensibilisée et impliquée dans des causes visant à promouvoir une plus grande justice sociale.

Le casier judiciaire suisse de de la prévenue ne comporte aucune inscription.

2.

2.1

2.1.1 A Lausanne, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 16h20, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants ont bloqué la rue Centrale à la hauteur de l’immeuble no 4, notamment avec des tonneaux, des blocs de béton et des palettes. Certains manifestants se sont couchés par terre, assis par terre, se sont tenus et enchaînés afin d’entraver leur évacuation.

A 13h15, le Commandant de police a enjoint les manifestants d’évacuer les lieux et les a informés que les interpellations commenceraient à 13h30 pour ceux qui ne respecteraient pas cette directive. Vers 13h30, une ambulance a dû être engagée, une personne ayant fait un malaise cardiaque dans l’établissement public des Brasseurs, à la rue Centrale no 4. En raison du blocage de la rue, les secours ont dû emprunter un itinéraire détourné, ce qui a rallongé leur délai d’intervention.

Les manifestants, dont C.____, n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants. L’opération d’évacuation a duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20.

2.1.2 Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre 2019, des militants du collectif Extinction Rebellion (ci-après : XR) recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les transports publics de la région lausannoise, sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu.

Le 14 décembre 2019, dès 10h05, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François, en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement public des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité l’organisation, par la police, d’un couloir depuis la rue Centrale, en direction de la rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré de 10h05 à 16h18.

En définitive, nonante personnes ont été interpellées – dont C.____ – et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions. C.____ a déclaré avoir participé à cette manifestation dès le début, ne pas s’être attachée à d’autres, ne pas avoir obtempéré aux sommations d’évacuation de la police et avoir dû être portée pour être évacuée.

2.2

2.2.1 Le 29 mai 2020, à Lausanne, entre le parc de Montbenon et la place de Bel-Air, dans le cadre d’un rassemblement « Critical Mass » réunissant des amateurs de deux-roues pour une manifestation, qui n’avait pas reçu d’autorisation préalable pour se déplacer en cortège à travers la ville jusqu’à l’endroit où elle s’est rendue, des manifestants ont entravé la circulation routière en occupant toute la largeur de la chaussée, perturbant de la sorte les bus des transports publics lausannois en particulier. Ensuite, plusieurs dizaines d’entre eux ont pénétré par effraction dans le bâtiment inoccupé et en chantier sis place Bel-Air 4, propriété de la société [...] SA, avant de finalement accepter de quitter les lieux, après près de trois heures d’occupation du site, ensuite des injonctions répétées de la police à le faire, en raison de la situation sécuritaire de l’immeuble.

2.2.2 C.____ n’a pas participé au rassemblement « Critical Mass », mais après avoir reçu un appel par les réseaux sociaux à soutenir les différents manifestants dans l’immeuble place Bel-Air 4, elle s’est rendue sur place et est entrée dans l’immeuble par une porte ouverte. Lorsque la police a demandé l’évacuation des lieux, C.____ a obtempéré sans opposer de résistance ni passive, ni active.

2.3

2.3.1 A Zurich, Quaibrücke, le 20 juin 2020, entre 12h00 et 13h45, environ 350 personnes se sont réunies dans le cadre d’une manifestation non autorisée et ont bloqué la rue avec des affiches, si bien que la circulation privée et celle des transports publics ont dû être déviées par la police. Sous la menace d’un contrôle de police et de poursuite pénale, une centaine de personnes a quitté les lieux. Lorsque le contrôle de police a commencé, les manifestants ont formé un cordon, obligeant les agents à recourir à la force pour procéder aux premiers contrôles, poussant les participants à finalement obtempérer.

2.3.2 C.____ s’est rendue sur place à l’appel du mouvement XR sur les réseaux sociaux et a participé à la manifestation. Lorsqu’elle a entendu les ordres d’évacuation, elle est partie de son propre chef, sans faire partie du cordon dont il a été question ci-dessus.

En droit :

1. Interjeté dans les formes et délais légaux (art. 399 CPP) par une partie ayant qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d'un tribunal de première instance qui a clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), l’appel de C.____ est recevable.

2. Aux termes de l’art. 398 CPP, la juridiction d’appel jouit d’un plein pouvoir d’examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

L'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel. Celle-ci ne doit pas se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier ; elle doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1 ; TF 6B_727/2019 du 27 septembre 2019 consid. 1.3.1).

3.

3.1 L’appelante requiert la production des documents, rapports et correspondances relatifs à la manifestation du 14 décembre 2019 en mains de la municipalité, de la police et des transports publics de Lausanne, ainsi que tout document, rapport et correspondance relatifs à la manifestation du 20 juin 2020 en mains de la police, de la ville et des transports publics de Zurich. Dès lors que l’appelante a été condamnée pour avoir participé à des manifestations non autorisées, notamment pour entrave aux services d’intérêt général et violation simple des règles de la circulation routière, il s’agirait de déterminer plus précisément les entraves en question et de savoir dans quelles mesures les autorités pouvaient ou devaient connaître à l’avance les modalités des manifestations, afin d’organiser les transports publics, minimiser les inconvénients pour les autres usagers et assurer la sécurité générale.

3.2 Aux termes de l'art. 389 al. 1 CPP, la procédure de recours se fonde sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance. L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_1080/2021 du 8 décembre 2021 consid. 2.1 et réf. cit.). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3). Le refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et réf. cit., JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

3.3 En l’espèce, la production des documents, rapports et correspondances relatifs à la manifestation du 14 décembre 2019 n’est pas utile au traitement de l’appel, le dossier contenant tous les éléments de fait qui permettent de statuer en droit. Quant à la production de tout document, rapport et correspondance relatifs à la manifestation du 20 juin 2020, elle n’est pas nécessaire, dès lors que, comme on le verra ci-après (cf. consid. 4.3.2), l’appelante doit être libérée des chefs d’accusation d’entrave aux services d’intérêt général et de violation simple des règles de la circulation routière en relation avec la manifestation qui a eu lieu le 20 juin 2020 à Zurich.

Au vu de ce qui précède, les réquisitions de preuve sollicitées par C.____ ne sont pas nécessaires au traitement de l'appel et doivent en conséquence être rejetées.

4.

4.1 Invoquant une violation des art. 7, 10, 11 CEDH et 16 et 22 Cst., ainsi que de l’art. 21 Pacte ONU II, l’appelante fait valoir que sa condamnation pénale serait disproportionnée et violerait sa liberté d’expression, de réunion et d’association. Elle invoque en particulier un arrêt de la CourEDH Bumbes c. Roumanie du 3 mai 2022 (req. 18079/15). Elle soutient qu’elle aurait été condamnée uniquement en raison de l’absence d’autorisation. Or, les perturbations n’auraient pas été plus importantes ni moins prévisibles en raison de l’absence de procédure d’autorisations, dès lors que les autorités municipales auraient été largement informées de la tenue des manifestations en cause, tant à Lausanne qu’à Zurich. Elle relève en outre que les actes et intentions de l’appelante, en participant aux manifestations en question, étaient pacifiques et ne visaient qu’à attirer l’attention publique sur un sujet d’importance majeure. Partant, elle devrait être libérée de toute infraction.

4.2

4.2.1 Les libertés d’opinion et d’information sont garanties par l’art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d’exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l’art. 10 § 1 CEDH, la liberté d’expression comprend la liberté d’opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière.

L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al. 1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2). L’art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l’art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d’association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 précité consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

La liberté d’expression, comme les autres libertés fondamentales, n’a pas une valeur absolue. Une ingérence dans son exercice est conforme aux
art. 10 CEDH et 36 Cst. si elle est prévue par une loi, si elle poursuit un intérêt public et si elle est proportionnée au but légitime poursuivi (ATF 136 IV 97 consid. 5.2.2 et les arrêts cités ; TF 1C_360/2019 du 15 janvier 2020 consid. 3.2). En matière de liberté d’expression, le principe de l’intérêt public se confond en pratique avec le souci de maintenir l’ordre public. La protection de la sécurité, de la tranquillité, de la morale et de la santé publique répond à un intérêt public (cf. art. 10 par. 2 CEDH). Celui-ci ne commande toutefois pas de censurer ou de réprimer l’expression des opinions qui sont subversives ou simplement choquent les sentiments moraux, religieux, politiques de la population ou encore qui mettent en cause les institutions. L’interdiction préalable n’est en effet pas compatible avec la liberté d’expression, même lorsque celle-ci s’exerce sur le domaine public. Vu la portée reconnue à la liberté d’expression, seules des conditions restrictives peuvent justifier une ingérence de l’Etat, en particulier lorsqu’il intervient à titre préventif (TF 1C_360/2019 précité consid. 3.2 ; TF 1C_9/2012 du 7 mai 2012 consid. 2.2, in ZBl 2013 p. 508 et RDAF 2014 I 284).

La CourEDH estime que la protection offerte par l’art. 11 CEDH ne dépend pas de savoir si le rassemblement s’est déroulé conformément à la procédure prévue par le droit interne. Dans son arrêt de la CourEDH Bukta et autres c. Hongrie, la CourEDH a estimé que, dans des circonstances spéciales où il peut se justifier de réagir immédiatement, par exemple à un événement politique, par une manifestation pacifique, disperser celle-ci au motif que l’obligation de notification préalable n’a pas été respectée et sans que les participants se fussent comportés d’une manière contraire à la loi constituerait une restriction disproportionnée à la liberté de réunion pacifique. Puis, dans un arrêt de la CourEDH précité Bumbes c. Roumanie (le requérant, un activiste notoire impliqué dans diverses actions citoyennes, ainsi que trois autres personnes ont été condamnées à une amende pour s’être menottés à une barrière du parking bloquant l’accès au siège du gouvernement et avoir brandi des panneaux), la CourEDH a reproché aux juridictions nationales de ne pas avoir évalué le degré de perturbation que les actes de l’intéressé avaient éventuellement causé, de ne pas avoir cherché à ménager un équilibre entre les impératifs découlant des objectifs énumérés à l’art. 11 § 2, d’un côté, et ceux d’une libre expression par la parole, le geste ou même le silence des opinions de personnes réunies dans la rue ou en d’autres lieu publics, d’un autre côté, accordant ainsi un poids prépondérant à l’illégalité formelle de la manifestation en question, et en particulier, de ne pas avoir cherché à déterminer si, compte tenu du nombre de participants, pareille déclaration aurait servi l’objectif de permettre aux autorités de prendre les mesures nécessaires pour en garantir le bon déroulement.

Cela étant, le système de déclaration préalable et le degré de tolérance dont les autorités publiques doivent faire preuve à l’égard des rassemblements pacifiques ne peuvent être étendus au point que l’absence de notification préalable ne puisse jamais constituer un fondement légitime à la décision de disperser un rassemblement. Le droit de manifester de manière spontanée ne peut primer l’obligation de notifier au préalable la tenue d’un rassemblement que dans des circonstances spéciales, notamment lorsqu’il est indispensable de réagir immédiatement à un événement par une manifestation. Enfin, la CourEDH considère qu’il est important que les associations et autres organisateurs de manifestations se conforment aux règles du jeu démocratique, dont ils sont les acteurs, en respectant les règlementations en vigueur. Le refus délibéré des organisateurs de se conformer à ces règles et leur décision de structurer tout ou partie d’une manifestation de façon à provoquer des perturbations de la vie quotidienne et d’autres activités à un degré excédant le niveau de désagrément inévitable dans les circonstances constituent un comportement qui ne saurait bénéficier de la même protection privilégiée offerte par la CEDH qu’un discours ou débat politique sur des questions (arrêt de la CourEDH Navalnyy c. Russie du 15 novembre 2018, § 99 et 149 ss et les références citées).

Il existe, en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3 ; ATF 138 I 274 consid. 2.2.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers et cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 précité consid. 3). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3 et les références). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; ATF 132 I 256 précité consid. 3).

4.2.2 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP), à des amendes allant de 500 fr. à 2’000 fr., des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6, JdT 2005 IV 215). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent aussi condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). Il y a eu également contrainte lorsque des manifestants avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé par des personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] précité, §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47).

4.3

4.3.1 En l’espèce, s’agissant d’abord de la manifestation ayant eu lieu le 14 décembre 2019 à Lausanne, il est établi que les manifestants, dont l’appelante faisait partie, ont occupé de manière exclusive des voies de communication importantes du domaine public en plein centre de la ville de Lausanne, provoquant en particulier la paralysie des services de transport public empruntant les axes en question. Il n’est pas contesté que ce sont plusieurs centaines d’usagers, pour le moins, qui ont été entravés dans leurs déplacements. L’occupation sans autorisation de ces voies de communication visait indiscutablement à provoquer des perturbations importantes. Dans ces conditions, l’appelante n’est pas fondée à se prévaloir des art. 10 et 11 CEDH et des libertés qu’ils consacrent. La réaction patiente des autorités confrontées à des blocages très importants et de longue durée, contrairement à ce qui était le cas dans l’affaire Bumbes c. Roumanie invoquée par la défense, autorités qui essayaient de privilégier le dialogue, montre que les sanctions infligées étaient une nécessité, soit que cette réaction répondait à un besoin social impérieux, dans une société démocratique fondée sur la légalité. Il n’a pas été question de disperser la manifestation pour le seul motif que l’obligation de notification préalable n’avait pas été respectée, mais bien parce que la durée de la manifestation et le comportement des participants nécessitaient que l’ordre public soit rétabli, dans l’intérêt bien compris des citoyens qui, eux, ne manifestaient pas. On relève, en particulier, que les forces de l’ordre ne sont intervenues qu’après que les manifestants ont pu se réunir et s’exprimer pendant de nombreuses heures. C’est ainsi à bon droit que les autorités ont finalement dispersé les manifestants afin de restaurer l’usage normal du domaine public, procédant à l’évacuation des manifestants de manière proportionnée, sans aucun usage excessif de la force : les droits constitutionnels invoqués par l’appelante ne l’autorisaient ni à entraver l’usage du domaine public ni à s’opposer à l’évacuation des lieux par la police. En effet, l’appelante a voulu mener une action perturbatrice, ce qui n’est pas protégé, d’autant qu’il ne s’agissait pas de réagir immédiatement à un événement politique, mais plutôt de mener un combat de longue haleine. Autrement dit, à l’évidence, l’action menée par l’appelante n’était pas indispensable pour faire valoir sa liberté de réunion et d’expression. Quoi qu’elle en dise, en s’appropriant une partie du domaine public pour bloquer la circulation au centre de la ville de Lausanne, l’appelante a adopté un comportement actif visant à exercer délibérément une contrainte sur la population non-manifestante, sans égard aux conséquences qui pouvaient en résulter, ce qui ne correspond pas à l’attitude exclusivement pacifique dont elle se réclame.

4.3.2 S’agissant ensuite de la manifestation ayant eu lieu le 20 juin 2020 à Zurich, on ignore si les autorités étaient au courant qu’une manifestation aurait lieu au Quaibrücke et si elles ont pu s’organiser en conséquence. On ignore également l’ampleur des perturbations. Dans tous les cas, il n’est pas établi que la liberté d’expression de l’appelante a été respectée, au vu essentiellement de la courte durée de la manifestation. Partant, l’appelante doit être libérée des infractions d’entrave aux services d’intérêt général et de violation des règles de la circulation routière en lien avec la manifestation du 20 juin 2020.

5.

5.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 239 CP. Elle fait valoir que le dossier ne comporte aucune indication concrète relative aux empêchements, troubles ou mises en danger des entreprises de transports qu’elle aurait personnellement commis. En outre, les autorités auraient disposé de connaissances suffisantes pour prendre des mesures de réorganisation des transports publics dans la mesure utile. Ce serait donc à tort que le Tribunal de police aurait reconnu l’appelante coupable d’entrave aux services d’intérêt général.

5.2 Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301).

5.3 En l’espèce, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage le 14 décembre 2019, les organisateurs ayant envoyé un courrier aux autorités et aux transports publics lausannois pour annoncer leur action. Toutefois, les autorités municipales comme les Transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l’impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l’exploitation des transports publics. Ainsi, à la rue Centrale, ce n’est que lorsqu’une cinquantaine de personnes sont venues bloquer la rue avec des palettes en bois et des blocs en béton que les autorités ont compris que cette artère allait être bloquée, dès lors qu’elles s’attendaient uniquement à une action de blocage sur la place St-François. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli lors de cette manifestation.

Concernant la manifestation du 14 décembre 2019, les actions des manifestants ont interrompu le trafic des transports publics dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré des retards de 30 à 40 minutes et ces contraintes se sont répétées, dans une même mesure, sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré jusqu’à 16h18, soit durant plus de 5 heures.

Lors de cette manifestation, la circulation des transports publics a été sérieusement entravée. L’interruption du trafic des bus transitant par la place St-François a été répétée sur la rue Centrale. De surcroît, dans un contexte urbain, les déviations mises en place d’urgence ont de toute évidence entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des transports publics lausannois, la rue Centrale étant un point névralgique de cette agglomération.

Dans ces conditions, les faits reprochés à C.____, qui admet avoir participé à la manifestation du 14 décembre 2019 à la rue Centrale, pendant plusieurs heures, et qui a dû être portée par la police pour être évacuée, ce qui démontre qu’elle était bel et bien là pour bloquer la rue, constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, le trafic ayant été longuement interrompu. L’élément subjectif est également réalisé, puisque l’appelante s’est, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodée de cette situation, de sorte qu’elle a agi à tout le moins par dol éventuel.

Les conditions d’application de l'art. 239 CP étant réalisées, la condamnation de C.____ pour infraction d’entrave aux services d’intérêt général en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 doit être confirmée.

6.

6.1 L’appelante conteste toute violation de l’art. 90 al. 1 LCR. Elle fait valoir que le dossier ne permet pas de situer sa position ni de savoir si elle bloquait la chaussée. Subsidiairement, elle soutient que les art. 239 CP et 90 LCR entrent en concours imparfait.

6.2 En l’espèce, comme déjà mentionné ci-dessus, lors de la manifestation du 14 décembre 2019 à la rue Centrale, l’appelante a dû être portée pour être évacuée. Tel n’aurait pas été le cas si on ne pouvait pas lui reprocher concrètement d’avoir bloqué la circulation et le trafic des véhicules. L’appelante a été renvoyée en jugement pour violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR. La violation de ces trois dispositions est en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics. En effet, les manifestants ont bloqué la circulation et le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus, a dû être dévié sur d'autres artères, en interrompant le trafic des véhicules privés. L’ensemble du trafic a été perturbé sur les lieux ciblés par la manifestation. Autrement dit, la violation des trois dispositions précitées est en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics.

La condamnation de l’appelante pour violation simple des règles de la circulation routière en lien avec la manifestation du 14 décembre 2019 doit donc être confirmée, cette disposition n’entrant pas en concours imparfait avec l’art. 239 CP.

7.

7.1 L’appelante invoque une violation de l’art. 286 CP. Elle fait valoir qu’elle n’a pas activement résisté lors de son évacuation par les forces de l’ordre.

7.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).

7.3 Contrairement à ce qu’elle soutient, une opposition active doit être reprochée à l’appelante lors de son évacuation pour la manifestation du 14 décembre 2019. Aux débats de première instance, elle a en effet déclaré qu’elle avait entendu les ordres d’évacuation, mais qu’elle avait dû être portée pour être évacuée (jugement, p. 4). A l’audience d’appel, elle a confirmé avoir entendu des ordres d’évacuation lorsqu’elle était à la rue Centrale et avoir dû être portée pour être évacuée, respectivement avoir passivement résisté (cf. p. 3 ci-dessus). Dans la mesure où l’appelante n’a pas obtempéré ni suivi la police de son plein gré, elle a exercé une opposition active à l’égard des policiers chargés de son évacuation, peu importe qu’elle se soit ou non accrochée à d’autres manifestants.

Les griefs soulevés par l’appelante doivent donc être rejetés et sa condamnation pour empêchement d’accomplir un acte officiel doit être confirmée.

8.

8.1 L’appelante conteste sa condamnation pour contravention à l’Ordonnance 2 sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus (COVID-19) du 13 mars 2020 (état au 14 mai 2020) (Ordonnance 2 COVID-19 ; RS 818.101.24). Elle soutient que tant pour le rassemblement du 29 mai 2020 à Lausanne que pour la manifestation du 20 juin 2020 à Zurich, le dossier ne dit rien du nombre de personnes rassemblées, de la distance entre elles, ni ne donne de véritables éléments pour conclure qu’il y a eu contravention. Elle fait en outre valoir que les mesures ont évolué si fréquemment qu’elle ne pouvait pas savoir, à ce moment-là, qu’elle transgressait une norme. Enfin, les dispositions relatives aux interdictions de manifester pendant cette période précise auraient par ailleurs fait l’objet d’un arrêt de la CourEDH qui les aurait jugées disproportionnées et contraires à l’art. 11 CEDH (CourEDH, arrêt Communauté genevoise d’action syndicale CGAS c. Suisse, 15 mars 2022).

8.2 Selon l’art. 7c Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020), les rassemblements de plus de cinq personnes dans l’espace public, notamment sur les places publiques, sur les promenades et dans les parcs, sont interdits, à l’exception des rassemblements d’élèves dans les cours de récréation (al. 1). Lors de rassemblements de cinq personnes au plus, celles-ci doivent se tenir à au moins deux mètres les unes des autres (al. 2).

L’art. 10f al. 2 let. a Ordonnance 2 COVID-19 (état au 14 mai 2020) prévoit qu’est puni de l’amende, quiconque a enfreint l’interdiction de rassemblement dans les lieux publics visée à l’art. 7c.

8.3 En l’espèce, on relèvera d’abord qu’il ne fait aucun doute que C.____ savait que tout rassemblement de plus de cinq personnes était prohibé à cette époque-là. Comme l’a retenu le premier juge, les mesures de restrictions étaient nouvelles au mois de mai 2020, elles étaient largement publicisées et étaient le centre des conversations, tous milieux confondus. L’appelante a pourtant choisi de rejoindre les manifestants, que ce soit à Lausanne ou à Zurich, guidée par un intérêt qu’elle jugeait supérieur. La transgression est à l’évidence intentionnelle. S’agissant ensuite du nombre de personnes, le dossier fait état d’un rassemblement d’en tout cas plusieurs dizaines de manifestants dans le bâtiment sis à Lausanne et de trois cent cinquante manifestants sur le pont à Zurich. Dans les deux cas, on est bien loin d’un rassemblement autorisé de cinq personnes au plus. En outre, l’appelante a admis, d’une part, être allée soutenir les différents manifestants dans le bâtiment à Lausanne, ensuite d’un appel par les réseaux sociaux et, d’autre part, avoir participé à la manifestation de Zurich. Les éléments constitutifs de la contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19 sont donc réalisés. Enfin, dans l’arrêt de la CourEDH dont se réclame l’appelante, ce que reproche la CourEDH à la Suisse, c’est de ne pas avoir mis en place un contrôle constitutionnel des ordonnances par le pouvoir judiciaire. Pour le surplus, il faut relever que tant la manifestation « Critical Mass » que celle de Zurich n’étaient nullement autorisées, qu’elles étaient donc illicites et, partant, pas protégées.

Par conséquent, la condamnation de l’appelante pour contravention à l’Ordonnance 2 COVID-19 doit être confirmée.

9.

9.1 Certains chefs d’accusation ayant été abandonnés, la peine infligée à l’appelante doit être revue.

9.2

9.2.1 Selon l’art. 47 CP, le juge fixe la peine d'après la culpabilité de l'auteur. Il prend en considération les antécédents et la situation personnelle de ce dernier ainsi que l'effet de la peine sur son avenir (al. 1). La culpabilité est déterminée par la gravité de la lésion ou de la mise en danger du bien juridique concerné, par le caractère répréhensible de l'acte, par les motivations et les buts de l'auteur et par la mesure dans laquelle celui-ci aurait pu éviter la mise en danger ou la lésion, compte tenu de sa situation personnelle et des circonstances extérieures (al. 2).

La culpabilité doit ainsi être évaluée en fonction de tous les éléments objectifs pertinents qui ont trait à l’acte lui-même, à savoir notamment la gravité de la lésion, le caractère répréhensible de l’acte et son mode d’exécution. Du point de vue subjectif, sont pris en compte l’intensité de la volonté délictuelle ainsi que les motivations et les buts de l’auteur. A ces composantes de la culpabilité, il faut ajouter les facteurs liés à l’auteur lui-même, à savoir ses antécédents, sa réputation, sa situation personnelle (état de santé, âge, obligations familiales, situation professionnelle, risque de récidive, etc.), sa vulnérabilité face à la peine, de même que son comportement après l’acte et au cours de la procédure pénale (ATF 142 IV 137 consid. 9.1, JdT 2016 I 169 ; ATF 141 IV 61 consid. 6.1.1 et les références citées ; TF 6B_631/2021 du 7 février 2022 consid. 1.1).

9.2.2 Aux termes de l’art. 49 CP, si, en raison d’un ou de plusieurs actes, l’auteur remplit les conditions de plusieurs peines de même genre, le juge le condamne à la peine de l’infraction la plus grave et l’augmente dans une juste proportion. Il ne peut toutefois excéder de plus de la moitié le maximum de la peine prévue pour cette infraction. Il est en outre lié par le maximum légal de chaque genre de peine (ATF 144 IV 313 consid. 1.2).

Pour satisfaire à la règle visée à l’art. 49 CP, le juge, dans un premier temps, fixera la peine pour l’infraction la plus grave, en tenant compte de tous les éléments pertinents, parmi lesquels les circonstances aggravantes ou atténuantes. Dans un second temps, il augmentera cette peine pour sanctionner les autres infractions, en tenant là aussi compte de toutes les circonstances y relatives (ATF 144 IV 313 consid. 1.1.2 ; ATF 127 IV 101 consid. 2b).

9.2.3 Aux termes de l’art. 34 CP, sauf disposition contraire, la peine pécuniaire est de trois jours-amende au moins et ne peut excéder 180 jours-amende. Le juge fixe leur nombre en fonction de la culpabilité de l’auteur.

En règle générale, le jour-amende est de 30 fr. au moins et de 3'000 fr. au plus. Il peut exceptionnellement, si la situation personnelle et économique de l’auteur l’exige, être réduit jusqu’à 10 francs. Le juge en fixe le montant selon la situation personnelle et économique de l’auteur au moment du jugement, notamment en tenant compte de son revenu et de sa fortune, de son mode de vie, de ses obligations d’assistance, en particulier familiales, et du minimum vital.

9.2.4 Aux termes de l’art. 42 al. 1 CP, le juge suspend en règle générale l’exécution d’une peine pécuniaire lorsqu’une peine ferme ne paraît pas nécessaire pour détourner l’auteur d’autres crimes ou délits. Si le juge suspend totalement ou partiellement l’exécution d’une peine, il impartit au condamné un délai d’épreuve de deux à cinq ans (art. 44 al. 1 CP).

9.3 En l’espèce, la culpabilité de la prévenue ne saurait être qualifiée de légère, dès lors qu’elle a activement participé au blocage de l’une des artères principales de la ville de Lausanne, provoquant d’importantes perturbations du trafic routier et la mise en place d’un dispositif policier conséquent, et s’opposant à son évacuation, obligeant les policiers à effectuer les manœuvres d’extraction décrites dans les rapports de police. A charge, il convient également de tenir compte du concours d’infractions du fait que la prévenue n’a pas hésité à manifester à Zurich et dans un immeuble à Lausanne, alors qu’elle savait qu’une instruction pénale était ouverte contre elle en raison de sa participation à la manifestation du 14 décembre 2019. A décharge, il sera tenu compte du fait que la prévenue a admis sa participation aux manifestations et que sa résistance était limitée. L’absence d’antécédents est un élément neutre.

Le choix de la peine pécuniaire ne se discute pas. Ce genre de peine est suffisant pour déployer l’effet préventif escompté. L’infraction la plus grave est l’entrave aux services d’intérêt général, qui justifie une peine pécuniaire de 10 jours-amende pour la manifestation du 14 décembre 2019. Par l’effet du concours, l’infraction d’empêchement d’accomplir un acte officiel pour la même manifestation justifie une augmentation de la peine pécuniaire de 5 jours-amende.

C’est donc une peine pécuniaire de 15 jours-amende qui doit être prononcée à l’encontre de C.____. Arrêtée à 30 fr., la quotité du jour-amende correspond à la situation personnelle et financière de l’appelante et s’avère donc conforme aux exigences de l’art. 34 al. 2 CP. Pour les motifs pertinents retenus par le premier juge, la peine pécuniaire prononcée peut être assortie du sursis, le délai d’épreuve étant fixé à deux ans.

A cette peine pécuniaire, s’ajoutent encore des amendes pour sanctionner les infractions de violation simple des règles de la circulation routière et de contravention à l’Ordonnance 2 Covid-19. L’infraction la plus grave est la violation simple des règles de la circulation routière, qui doit être réprimée par une amende d’une quotité de 100 fr., peine augmentée, par les effets du concours, de 50 fr. pour chacune des deux contraventions à l’Ordonnance 2 Covid-19, de gravité égale. C’est donc une amende d’une quotité totale de 200 fr. qui doit être infligée à l’appelante. La peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement fautif de l’amende sera arrêtée à 2 jours (art. 106 al. 3 CP).

10. La condamnation de l’appelante ayant été confirmée, il convient de rejeter sa conclusion tendant à sa libération de l’intégralité des frais de première instance.

11.

11.1 L’appelante conclut enfin à l’octroi d’une indemnité équitable en application de l’art. 429 CPP pour ses frais de défense en première instance.

11.2 Selon l’art. 429 al. 1 let. a CPP, le prévenu acquitté totalement ou en partie ou au bénéfice d’un classement a droit à une indemnité pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits de procédure.

L’indemnité couvre en particulier les honoraires d’avocat, à condition que le recours à celui-ci procède d’un exercice raisonnable des droits de procédure. Selon le Message du Conseil fédéral, l’Etat ne prend en charge les frais de défense que si l’assistance d’un avocat était nécessaire compte tenu de la complexité de l’affaire en fait ou en droit et que le volume de travail et donc les honoraires étaient ainsi justifiés (Message du 21 décembre 2005 relatif à l’unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 1057, spéc. 1312 ch. 2.10.3.1 ; ATF 142 IV 45 consid. 2.1).

11.3 En l’espèce, quand bien même C.____ est en partie acquittée et que la moitié des frais de procédure de première instance sont laissés à la charge de l’Etat, aucune indemnité réduite ne lui sera allouée pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure de première instance. En effet, l’affaire ne présentait pas de difficultés particulières et ne nécessitait pas le recours à un avocat, dès lors que les faits ont été admis pour l’essentiel, que l’enjeu pénal est limité et qu’il s’agit d’une affaire de masse.

12. En définitive, l’appel doit être partiellement admis et le jugement modifié dans le sens des considérants qui précèdent.

Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure d'appel, constitués de l'émolument du présent jugement, par 2’930 fr. (art. 21 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1]), seront mis par quatre cinquièmes à la charge de C.____, qui succombe partiellement (art. 428 al. 1 CPP), le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

L’appelante a droit à une indemnité réduite dans la même proportion. Le défenseur de C.____ a produit une liste des opérations, dont il n’y a pas lieu de s’écarter, si ce n’est pour tenir compte de la durée de l’audience d’appel. Le montant de l’indemnité doit ainsi être arrêté sur la base d’une durée d’activité utile du défenseur de 14h54, au tarif horaire de 250 fr., plus 74 fr. 50 de débours, plus 292 fr. 55 de TVA, ce qui représente un montant total de 4'092 fr. 05. Compte tenu de la réduction, c'est une indemnité de 818 fr. 60, débours et TVA compris, qui doit être allouée à l'appelante, à la charge de l’Etat, pour ses frais de défense en appel.

En application de l’art. 442 al. 4 CPP, il convient d’effectuer une compensation entre l’indemnité allouée à l’appelante selon l’art. 429 CPP et les frais d’appel mis à sa charge.

La Cour d’appel pénale,

appliquant les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1,

106, 239 ch. 1 al. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; art. 10f al. 2 let. a en relation avec l’art. 7c al. 1 Ordonnance 2 COVID-19 ; 398 ss CPP,

prononce :

I. L’appel est partiellement admis.

II. Le jugement rendu le 9 mai 2022 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié aux chiffres III et IV de son dispositif, le dispositif étant désormais le suivant :

"I. libère C.____ des infractions de violation de domicile et contravention à la loi sur les contraventions ;

II. constate que C.____ s’est rendue coupable d’entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à l’Ordonnance 2 Covid-19 ;

III. condamne C.____ à une peine pécuniaire de 15 jours-amende, le montant du jour-amende étant arrêté à 30 fr. et à une amende de 200 fr. ;

IV. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre III et fixe à C.____ un délai d’épreuve de 2 ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours ;

V. met les frais de la cause, par 450 fr., à la charge de C.____ et laisse le solde à la charge de l’Etat."

III. Les frais d'appel, par 2’930 fr., sont mis par quatre cinquièmes à la charge de C.____, le solde étant laissé à la charge de l’Etat.

IV. Une indemnité réduite de 818 fr. 60 est allouée à C.____ pour les dépenses occasionnées par l’exercice raisonnable de ses droits en procédure d’appel, à la charge de l’Etat.

V. Les frais d’appel mis à la charge de C.____ au chiffre III ci-dessus sont compensés avec l’indemnité qui lui est allouée pour la procédure d’appel au chiffre IV ci-dessus.

VI. Le jugement motivé est exécutoire.

Le président : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 13 janvier 2023, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Irène Schmidlin, avocate (pour C.____),

- [...] SA,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- Mme la Présidente du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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