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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2023/8: Kantonsgericht

Die Cour d'appel pénale hat in einem Urteil vom 28. Oktober 2021 K.________ von Verstössen gegen das Waadtländer Ordnungswidrigkeitsgesetz freigesprochen, sie jedoch wegen Behinderung öffentlicher Dienste, Verhinderung amtlicher Handlungen, einfacher Verkehrsregelverstösse und Verstössen gegen das Waadtländer Ordnungswidrigkeitsgesetz zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 30 Franken und einer Geldstrafe von 200 Franken verurteilt. F.________ wurde ebenfalls freigesprochen, aber wegen Behinderung öffentlicher Dienste, Verhinderung amtlicher Handlungen und einfacher Verkehrsregelverstösse zu einer Geldstrafe von 15 Tagessätzen zu je 20 Franken und einer Geldstrafe von 50 Franken verurteilt. J.________ wurde freigesprochen, aber wegen Behinderung öffentlicher Dienste, Verhinderung amtlicher Handlungen und einfacher Verkehrsregelverstösse zu einer Geldstrafe von 20 Tagessätzen zu je 20 Franken und einer Geldstrafe von 50 Franken verurteilt. Die Gerichtskosten wurden K.________ in Höhe von 1'330 Franken, F.________ in Höhe von 280 Franken und J.________ in Höhe von 560 Franken auferlegt.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2023/8

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/8
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/8 vom 11.11.2022 (VD)
Datum:11.11.2022
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; écembre; édure; énal; ’au; énale; évenu; Appel; écis; ères; également; Lausanne; Accusation; Centrale; Ordre; énéral; élai; ’il; ègle; édé; Intérêt; étaient; écité
Rechtsnorm:Art. 10 StPo;Art. 100 BGG;Art. 139 StPo;Art. 141 StPo;Art. 26 SVG;Art. 282 StPo;Art. 283 StPo;Art. 29 StPo;Art. 30 StPo;Art. 325 StPo;Art. 356 StPo;Art. 382 StPo;Art. 389 StPo;Art. 398 StPo;Art. 399 StPo;Art. 418 StPo;Art. 5 StPo;Art. 6 VwVG;Art. 82 StPo;Art. 9 StPo;Art. 90 SVG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2023/8

TRIBUNAL CANTONAL

359

PE19.020187/KEL/mmz



COUR D’APPEL PENALE

________________

Audience du 11 novembre 2022

__________

Composition : Mme ROULEAU, présidente

MM. Stoudmann et de Montvallon, juges

Greffière : Mme Fritsché

*****

Parties à la présente cause :

K.____, prévenue, représentée par Me Gaspard Genton, défenseur de choix à Lausanne, appelante,

F.____, prévenue, représentée par Me Arnaud Nussbaumer, défenseur de choix à Genève, appelante,

J.____, prévenu et appelant,

et

MINISTERE PUBLIC, représenté par la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, intimé.

La Cour d’appel pénale considère :

En fait :

A. Par jugement du 28 octobre 2021, le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne a libéré K.____ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 RGP) (I), l’a condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière et contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 30 fr. le jour et à une amende de 200 fr. (II), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus, a imparti à K.____ un délai d’épreuve de 2 ans, et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 jours (III), a libéré F.____ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) (IV), l’a condamnée pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 15 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (V), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus, a imparti à F.____ un délai d’épreuve de 2 ans, et a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (VI), a libéré J.____ de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) (VII), l’a condamné pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 jours-amende à 20 fr. le jour et à une amende de 50 fr. (VIII), a suspendu l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus, a imparti à J.____ un délai d’épreuve de 2 ans, a dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 jour (IX), et a mis les frais, par 1'330 fr. à la charge de K.____, par 280 fr. à la charge de F.____ et par 560 fr. à la charge de J.____.

B. Par annonce du 28 octobre 2021 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2021, K.____, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et de dépens des deux instances, principalement à son annulation et au renvoi de la cause « à cette autorité » pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée.

Par annonce du 8 novembre 2012 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2021, F.____, par l’intermédiaire de son défenseur de choix, a formé appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et de dépens des deux instances, principalement à son annulation et au renvoi de la cause « à cette autorité » pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’elle est acquittée.

Par annonce du 5 novembre 2021 puis par déclaration motivée du 13 décembre 2021, J.____, agissant seul, a formé appel contre ce jugement en concluant avec suite de frais et de dépens des deux instances, principalement à son annulation et au renvoi de la cause « à cette autorité » pour nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’il est acquitté.

Préalablement, les appelants demandent que le traitement de leurs appels soit suspendu jusqu’au dépôt de l’ensemble des appels dirigés contre les jugements rendus et à rendre par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne ou respectivement l’entrée en force de ces jugements dans les procédures portant sur les manifestations du 20 novembre 2019 (Pont Bessières) et du 14 décembre 2019 (Saint-François / Rue Centrale), puis que tous ces appels soient joints et traités dans la même procédure. Les appelants requièrent en outre la tenue d’une audience publique et, à titre de preuve, la production des dossiers en mains de la police municipale de Lausanne (relatifs aux deux manifestations litigieuses) ainsi que l’audition de quatre témoins devant évoquer des faits scientifiques et sociaux.

Par courrier du 31 décembre 2021, la Présidente de la Cour de céans a informé les trois appelants que la procédure serait écrite (cf. art. 406 al. 1 let. 1 CPP) et que leurs réquisitions tendant à la suspension ainsi qu’à la jonction des procédures d’appel étaient rejetées ; il en allait de même des preuves requises, considérées comme non nécessaires au traitement des appels. Un délai au 20 janvier 2022 a été imparti aux trois appelants pour déposer un mémoire motivé. Ce délai a été prolongé au 20 mars 2022.

Par acte commun du 2 février 2022, F.____, K.____, J.____ (cause PE19.020187), [...] (cause PE19.020414), [...] et [...] (cause PE19.020413) ont formé un recours en matière pénale auprès du Tribunal fédéral contre les décisions des Présidents de la Cour d'appel pénale du 31 décembre 2021 (PE19.020187), du 5 janvier 2022 (PE19.020414) et du 11 janvier 2022 (PE19.020413), concluant à leur annulation, à la jonction des trois procédures d'appel les concernant, à la jonction ensuite de cette cause avec les autres procédures relatives à la manifestation du 20 septembre 2019 et à une procédure d'appel orale. A titre subsidiaire, ils ont demandé la jonction des trois causes d'appel les concernant et une procédure d'appel orale. Encore plus subsidiairement, ils ont demandé le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. Ils ont également sollicité la suspension des trois causes les concernant jusqu'à droit connu sur le présent recours.

Par arrêt du 30 juin 2022 (TF 1B_58/2022), le Tribunal fédéral a déclaré ce recours irrecevable et a mis les frais judiciaires, arrêtés à 1'500 fr., à la charge des recourants, solidairement entre eux. Cette autorité a en substance indiqué qu’il n’y avait pas lieu d’entrer en matière sur les conclusions tendant à obtenir une procédure orale et sur les griefs y relatifs. S’agissant de la jonction demandée pour les procédures d’appels, le Tribunal fédéral a considéré que les recourants n’avaient pas démontré l’existence d’un préjudice irréparable qu’aucune décision ultérieure ne pourrait réparer.

Ensuite du courrier de F.____ du 27 juillet 2022 faisant référence à l’arrêt du Tribunal fédéral du 21 juillet 2022 (TF 6B_752/2022 et TF 6B_761/2022) rendu dans deux causes connexes, la Présidente de céans a renoncé à poursuivre la cause en procédure écrite et a fixé des débats d’appel au 11 novembre 2022.

C. Les faits retenus sont les suivants :

a) K.____ est née le [...] à Lausanne. Experte comptable diplômée, elle a fondé sa propre société il y a 4 ans. Elle donne des conseils aux entreprises en matière de durabilité. Très engagée en politique, [...], K.____ a réduit son temps de travail afin de se consacrer à la durabilité. Elle est également très impliquée dans des milieux associatifs. Son revenu mensuel moyen est de 4600 fr. net. Son loyer s’élève à 2'100 fr. par mois. Divorcée de [...], K.____ partage avec ce dernier la garde de leurs deux enfants de 5 et 7 ans. Son assurance maladie coute environ 350 fr. par mois. Elle n’a pas de dette et possède quelques économies.

L’extrait du casier judiciaire suisse de K.____ ne comporte aucune inscription.

b) F.____ est née le [...] à Châtel-Saint-Denis (FR). Elle est couturière de formation et employée à temps partiel par la marque [...], entreprise suisse et éthique qui fabrique des vêtements avec des excédents de tissus d’autres marques. Elle travaille actuellement chez « [...]» à 40% en qualité d’accompagnante en réinsertion professionnelle. Elle touche des indemnités de chômage partiel. Au total elle perçoit entre 2'000 fr. et 2'500 fr. mensuellement. F.____ paie 950 fr. de loyer par mois. Elle bénéficie d’un subside pour son assurance maladie et paie une prime résiduelle de 65 fr. par mois. Elle n’a ni dette, ni fortune.

L’extrait du casier judiciaire suisse de F.____ ne comporte aucune inscription.

c) J.____ est né le [...] à Ollon. Après avoir suivi une formation d’automaticien à l’Ecole des métiers à Lausanne, il se prépare à se lancer dans le métier de sacochier. En effet, il souhaite créer des sacoches de vélo en utilisant du matériel de récupération. Il vit chez sa mère à [...] ([...]), dans le canton du Valais. Il est livreur à un pourcentage variable pour [...] et gagne environ 1'000 fr. par mois à ce titre. Il n’a plus d’aide financière de ses parents. Il ne bénéficie pas de subside d’assurance maladie en raison de son jeune âge et n’a pas droit au chômage.

L’extrait du casier judiciaire suisse de J.____ ne comporte aucune inscription.

d) En préambule, il convient d’exposer que les trois prévenus susmentionnés ont été condamnés par ordonnance pénale à une peine de 20 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti, pour les faits du 20 septembre 2019 (Pont Bessières). K.____ et J.____ ont également été condamnés à une peine de 30 jours-amende à 30 fr. le jour avec sursis pendant deux ans et à 300 fr. d’amende, convertible en 10 jours de peine privative de liberté de substitution en cas de non-paiement dans le délai imparti pour les faits du 14 décembre 2019 (Rue Centrale).

K.____ a fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 octobre 2019 en date du 24 octobre 2019. Elle a également fait opposition à l’ordonnance pénale du 17 décembre 2019, le 17 décembre 2019 après avoir été entendue. F.____ a fait opposition à l’ordonnance du 22 octobre 2019 en date du 30 octobre 2019. J.____ a fait opposition à l’ordonnance du 21 octobre 2019 en date du 28 octobre 2019. Il a également fait opposition à l’ordonnance du 17 décembre 2019 en date du 27 décembre 2019.

Les divers Procureurs en charge des différents dossiers précités ont déclaré maintenir leurs ordonnances pénales.

e)

1. A Lausanne, au Pont Bessières, lequel constitue l’un des axes de circulation principal de l’agglomération lausannoise, le 20 septembre 2019, entre 11h25 et 19h55, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants, au nombre desquels figuraient K.____, F.____ et J.____, se sont assis sur les voies de circulation du pont afin de bloquer la circulation sur cet axe par leur présence et par des objets posés sur la chaussée. Ils ont alors scandé des slogans au moyen de mégaphones, troublant ainsi l’ordre et la tranquillité publics. Le trafic, s’agissant notamment des véhicules d’urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne n° 16, a dû être dévié sur d’autres artères attenantes. Les forces de l’ordre ont, dans un premier temps, demandé aux manifestants de quitter les lieux de leur propre chef. Cette injonction ayant été ignorée, les agents de police ont dû évacuer par la force les manifestants un par un, y compris les prévenus, qui leur ont opposé une résistance physique afin d’éviter l’évacuation, en se faisant mous, en s’agrippant aux autres ou encore à des objets mobiliers.

Un rapport d’investigation a été établi le 5 octobre 2019 au sujet de la manifestation du 20 septembre précédent. Il en ressort que la Police municipale de Lausanne avait reçu des renseignements, notamment par le biais de médias, selon lesquels le collectif Extinction Rébellion (XR) entendait mener une action non autorisée de blocage sur l’un des ponts en ville de Lausanne le vendredi 20 septembre 2019. Il était notamment précisé la volonté de bloquer l'édifice pour plusieurs heures, y compris la nuit suivante, et de mener diverses conférences, un pique-nique et des concerts. Procédant à une pesée d'intérêts entre les risques et l'attitude pacifiste revendiquée par les manifestants, le Commandant de la police de Lausanne a privilégié l'apaisement. Tous les policiers engagés, sans exception, étaient vêtus de leur seul uniforme de service habituel en lieu et place de la tenue anti-émeute. Un dispositif d'observation a ainsi été mis en œuvre et, vers 11h25, il a été constaté que des membres du collectif XR tentaient de se mettre en place afin de bloquer le Pont Bessières : deux véhicules avec remorques, circulant de front, se sont engagés sur le pont. Ils se sont arrêtés au milieu de l'édifice, puis se sont délestés de leurs remorques, obstruant ainsi la circulation. Par la suite, ils ont prestement quitté les lieux avec leurs véhicules, non sans avoir préalablement dissimulé les plaques des roulottes. Simultanément, plusieurs dizaines de manifestants, positionnés à distance, se sont précipités sur le Pont Bessières et ont enlevé leur survêtement pour ainsi afficher leur appartenance à XR. Certains d'entre eux étaient chargés de prendre le matériel se trouvant dans les remorques (banderoles, pancartes, etc.) et se sont installés, en « sit-in », sur les axes d'entrée et de sortie de l'édifice. D'autres ont saisi du matériel pour construire une scène sur la voie de circulation côté nord. Dès cet instant, ce blocage a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Les membres de XR ont cependant facilité la sortie des quelques véhicules bloqués sur le pont. Après cinq à dix minutes, près de deux cent cinquante personnes étaient présentes sur l'édifice. Le dispositif de maintien de l'ordre s'est alors déployé sur le site. Une fois en place, tous les axes d'approche ont été tenus. Parallèlement, une déviation du trafic a été créée et dès cet instant, le Pont Bessières a été isolé du reste de la ville. Une fois les premières injonctions effectuées, un délai a été laissé aux manifestants pour quitter librement le Pont Bessières. L'opportunité laissée à ceux-ci de quitter la chaussée n'a pas été saisie. Dès lors, le dispositif s'est déplacé de chaque côté du pont pour en verrouiller les accès. La première négociation avait pour but de libérer une des voies de circulation afin de garantir un libre passage aux services d'urgences à feux bleus. Les manifestants n'ont pas accédé à cette demande et ils ont maintenu leurs positions. Décision a alors été prise d'évacuer prioritairement les différentes remorques, ces obstacles pouvant gêner fortement l'action des secours en cas de problèmes particuliers.

Face à la police, la chaîne humaine, constituée de plusieurs dizaines de personnes, maintenait les premières banderoles en verrouillant l'accès. L'évacuation de cette double chaîne de manifestants a duré environ 30 minutes. La résistance physique des activistes a requis des policiers passablement d'efforts pour repousser les manifestants au-delà de la première portion de terrain regagnée et ainsi libérer les remorques. Durant la phase d’évacuation du matériel laissé sur les voies de circulation du pont, les pompiers ont été sollicités pour prendre en charge les trois remorques. Dans cette phase, aucune identification/interpellation n'a été entreprise. La police a ensuite procédé à la réduction des multiples « sit-in & tortues », lesquels se formaient tout au long de sa progression de reprise du pont. On entend par « tortue », une action de « sit-in » effectuée par six à dix manifestants, en rond compact et tous enchevêtrés les uns aux autres par leurs bras et leurs jambes. Cette manière de faire complexifie notablement la manœuvre des forces de l'ordre, lesquelles doivent procéder à une contrainte mesurée et proportionnée (points de compression) sur plusieurs personnes simultanément afin de les faire lâcher prise. Cette tactique a été acquise lors de différents cours organisés sur la désobéissance civile non-violente. La manœuvre s'est faite dans le sens rue Caroline rue Pierre-Viret. Lors de la reprise du terrain, la police a identifié cent quatre personnes, lesquelles avaient toutes entravé son action en obstruant la chaussée et en obligeant les forces de l’ordre à faire usage d'une contrainte proportionnée dans la réduction des nombreux blocages rencontrés. Dès qu'un manifestant était extrait, il faisait le « mort » et les policiers devaient le porter jusqu'à la zone d'identification. Cette action a été répétée cent quatre fois. Avant chaque prise en charge des personnes formant les « sit-in », les activistes étaient informés des sanctions encourues. A 19h55, le Pont Bessières a été entièrement évacué et rendu à la circulation après un nettoyage par les services communaux des tags (peinture biodégradable) et dessins à la craie qui figuraient sur le sol de l'ensemble du pont. Quant aux déchets, un certain nombre de manifestants ont été autorisés à les évacuer et à rendre l'édifice propre. En définitive, cent quatre manifestants ont été interpellés et identifiés – dont les appelants – durant cette manifestation qui a duré de 11h25 à 19h55. Les personnes interpellées ont été dénoncées pour diverses infractions.

S’agissant de K.____, elle est arrivée au début de la manifestation dont elle avait eu connaissance au travers des réseaux sociaux. Elle est restée jusqu’à la fin de celle-ci et a dû être portée pour la quitter en se faisant un peu molle, ce qu’elle admet dès lors qu’elle a indiqué ce qui suit à l’audience de jugement : « J’ai été « aidée » par la police pour quitter la manifestation. Concrètement j’ai dû être portée. Je me suis faite un peu molle mais je n’ai pas opposé de résistance physique ».

Quant à F.____, elle a accompagné une de ses amies à cette manifestation. Elle a dû également être évacuée en étant portée par la police. Elle ne le conteste pas dès lors qu’elle a déclaré : « J’ai été évacuée par la police qui a dû me porter sans que je n’oppose une résistance physique autre que de me laisser porter ».

Enfin, s’agissant de J.____, il a été informé de l’existence de cette manifestation à l’Ecole des métiers qu’il fréquentait. Il a également refusé d’obtempérer aux injonctions policières et a dû être porté une première fois sur le trottoir, avant de retourner sur la chaussée avec d’autres dans un « dead in », à savoir en singeant un corps mort. A cet égard il a déclaré ce qui suit : « une première fois la police m’a évacué en me portant sans que je n’oppose une autre forme de résistance physique. Avec un groupe de personnes, la police nous a mis de côté. Dans un deuxième temps, j’ai quitté l’endroit où la police m’avait demandé rester, plus précisément nous sommes descendus du trottoir et nous nous sommes couchés sur le sol dans un dead-in, soit en faisant le mort. La police a dû me porter à nouveau et m’a amené sur l’autre trottoir. ».

2. A Lausanne, le 14 décembre 2019, entre 10h05 et 16h20, sans avoir obtenu d’autorisation préalable, des manifestants ont bloqué la rue Centrale à la hauteur de l’immeuble no 4, notamment avec des tonneaux, des blocs de béton et des palettes. Certains manifestants se sont couchés par terre, assis par terre, se sont tenus et enchaînés afin d’entraver leur évacuation. K.____ et J.____ ont admis avoir pratiqué le « sit-in » sur la chaussée.

Les manifestants, dont J.____, n’ayant pas obtempéré à l’ordre donné, ils ont été évacués de force un à un dès 13h35. La police a dû faire appel à des sapeurs-pompiers pour couper les chaînes et les cadenas retenant certains manifestants, dont J.____. L’opération d’évacuation a duré jusqu’à 15h55. Le trafic des transports publics et des véhicules privés a dû être interrompu dès 10h05 sur la rue Centrale et a pu être rétabli vers 16h20.

Selon le rapport d’investigation établi le 16 décembre 2019 par la police au sujet de la manifestation du 14 décembre précédent, des militants de XR recrutaient des personnes sur les réseaux sociaux pour mener une action de blocage sur la place Saint-François durant les festivités du Marché de Noël, plus précisément le 14 décembre 2019. Les organisateurs de la manifestation ont averti les autorités et les Transports publics de la région lausannoise (tl), sans toutefois déposer une demande d’autorisation, ni même préciser l’itinéraire prévu. Dès 10h05, le 14 décembre 2019, la rue Centrale a été bloquée par une cinquantaine de personnes au moyen de blocs de béton et de palettes en bois. A 10h10, une vingtaine de personnes équipées de gilets blancs se sont couchées à même le sol à l'angle de la place Saint-François en haut de la rue du Petit-Chêne, entravant ainsi le trafic des piétons. Vers 10h25, ces personnes se sont déplacées par la rue Pépinet afin de rejoindre le blocage de la rue Centrale. Un blocage a également été organisé à la place Saint-François par une cinquantaine de manifestants, si bien que la police a fermé la rue Pépinet pour éviter que les deux groupes de manifestants se rejoignent. A 13h15, des injonctions ont été adressées aux manifestants par le Commandant de police. Il a été décidé que les interpellations des manifestants qui ne respecteraient pas les directives débuteraient un quart d’heure plus tard. A 13h32, une ambulance est intervenue dans l’établissement des Brasseurs, rue Centrale n° 4, un client ayant été victime d’un malaise cardiaque. L’ambulance en question a dû accéder à la rue Centrale par la place Saint-François puis par la rue Pépinet, pénétrant ainsi dans le périmètre de sécurité délimité par les forces de l’ordre, ce qui a rallongé le délai d’intervention. Le trajet par la rue César-Roux, puis la rue Saint-Martin pour enfin arriver dans la rue Centrale aurait été plus court mais n’était pas praticable en raison de la manifestation. L’acheminement de la victime au CHUV a nécessité qu’un couloir soit organisé par la police depuis la rue Centrale, direction rue Saint-Martin. Dès 13h35, la police a déployé un dispositif afin de procéder aux premières interpellations. Le trafic des transports publics lausannois a été interrompu dès 10h55 pour toutes les lignes passant par la place Saint-François, ce qui a engendré un retard de 30 à 40 minutes. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale, à laquelle K.____ et J.____ ont participé, ont duré de 10h05 à 16h18.

En définitive, 90 personnes ont été interpellées et transférées à l’Hôtel de police pour être dénoncées pour diverses infractions.

S’agissant en particulier de K.____, elle est arrivée à la manifestation vers 10h00. Elle n’a pas opposé de résistance à la police lorsqu’elle a entendu l’injonction d’évacuation des lieux et n’a pas eu besoin d’être portée, même si elle n’a pas obtempéré immédiatement. Quant à J.____, il est d’abord allé à la Place St-François avant de constater que la manifestation s’était déplacée sur la Rue Centrale qu’il a rejointe. Il a entendu l’injonction de la police lui demandant d’évacuer les lieux. A un certain moment, dans l’esprit de résister à l’ordre d’évacuation, il s’est attaché à d’autres personnes au moyen d’une chaîne et d’un cadenas, lien qui a dû être ôté par la police ou les pompiers. Il a ensuite été emmené au poste de police. Aux débats de première instance, J.____ a confirmé avoir adopté le comportement précité.

En droit :

1. Interjetés dans les formes et délais légaux (cf. art. 399 CPP), par des parties ayant la qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) contre le jugement d’un tribunal de première instance ayant clos la procédure (art. 398 al. 1 CPP), les appels de K.____, F.____ et J.____ sont recevables.

2. Aux termes de l'art. 398 CPP, la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (al. 2). L'appel peut être formé pour violation du droit, y compris l'excès et l'abus du pouvoir d'appréciation, le déni de justice et le retard injustifié (let. a), pour constatation incomplète ou erronée des faits (let. b) et pour inopportunité (let. c) (al. 3).

La voie de l'appel doit permettre un nouvel examen au fond par la juridiction d'appel, laquelle ne peut se borner à rechercher les erreurs du juge précédent et à critiquer le jugement de ce dernier, mais doit tenir ses propres débats et prendre sa décision sous sa responsabilité et selon sa libre conviction, qui doit reposer sur le dossier et sa propre administration des preuves. L'appel tend à la répétition de l'examen des faits et au prononcé d'un nouveau jugement (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2; TF 6B_952/2019 du 11 décembre 2019 consid. 2.1).

3.

3.1 A titre de mesures d’instruction, les appelants requièrent la production des dossiers originaux et complets en possession de la Municipalité de Lausanne et de la Police municipale de Lausanne relatifs à la manifestation du 20 septembre 2019 et à celle du 14 décembre 2019, ainsi que l’audition de quatre témoins spécialistes dans divers domaines liés au dérèglement climatique.

3.2 Si la juridiction d'appel jouit d'un plein pouvoir d'examen sur tous les points attaqués du jugement (art. 398 al. 2 CPP), la procédure se fonde néanmoins sur les preuves administrées pendant la procédure préliminaire et la procédure de première instance (art. 389 al. 1 CPP). L'immédiateté des preuves ne s'impose en effet pas en instance d'appel (TF 6B_238/2020 du 14 décembre 2020 consid. 3.2 ; TF 6B_481/2020 du 17 juillet 2020 consid. 1.2 ; TF 6B_217/2019 du 4 avril 2019 consid. 3.1).

L'art. 389 al. 3 CPP règle les preuves complémentaires. Ainsi, la juridiction de recours administre, d'office ou à la demande d'une partie, les preuves complémentaires nécessaires au traitement du recours. Conformément à l'art. 139 al. 2 CPP, il n'y a pas lieu d'administrer des preuves sur des faits non pertinents, notoires, connus de l'autorité ou déjà suffisamment prouvés. Cette disposition codifie, pour la procédure pénale, la règle jurisprudentielle déduite de l'art. 29 al. 2 Cst. en matière d'appréciation anticipée des preuves (TF 6B_78/2020 du 1er avril 2020 consid. 1.1 ; TF 6B_178/2020 du 20 mars 2020 consid. 1.1). Le magistrat peut ainsi refuser des preuves nouvelles, lorsqu'une administration anticipée de ces preuves démontre qu'elles ne seront pas de nature à modifier le résultat de celles déjà administrées (ATF 136 I 229 consid. 5.3, JdT 2011 I 58). Le refus d'instruire ne viole ainsi le droit d'être entendu des parties et l'art. 389 al. 3 CPP que si l'appréciation anticipée effectuée est entachée d'arbitraire (ATF 144 II 427 consid. 3.1.3 ; ATF 141 I 60 consid. 3.3 et les réf. citées, JdT 2015 I 115 ; TF 6B_1331/2020 du 18 janvier 2021 consid. 1.1 ; TF 6B_818/2020 du 18 janvier 2021 consid. 2.1).

3.3 En l’occurrence, la production des dossiers municipaux n’est pas nécessaire, le dossier contenant tous les éléments de fait qui permettent de statuer en droit. L’audition de spécialistes n’est pas utile non plus, l’urgence climatique n’étant pas contestée. Dans des causes récentes similaires, la Cour d’appel pénale a en effet déjà constaté que de nombreux rapports d’experts démontraient que les émissions de gaz à effet de serre provoquées par les activités humaines étaient à l'origine d'un réchauffement climatique mondial qui s'élevait actuellement à environ 1° C en moyenne par rapport à la période préindustrielle. Cette élévation de la température provoquait notamment une augmentation de l'intensité et de la fréquence de certains phénomènes climatiques et météorologiques extrêmes – tels que des vagues de chaleurs, des incendies de forêts ou des inondations pour ne citer que quelques exemples – et ces conséquences allaient considérablement s'aggraver si le réchauffement de la terre se poursuivait selon sa trajectoire actuelle. Il allait par ailleurs de soi que de tels phénomènes représentaient un danger pour les biens et l’intégrité, notamment physique, des individus qui y étaient exposés (CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 4 ; CAPE 28 septembre 2020/130 consid. 5.3 ; CAPE 22 septembre 2020/371 consid. 6.3).

Dans ces circonstances, les réquisitions de preuves présentées par les appelants, non pertinentes, doivent être rejetées.

4.

4.1 Invoquant une violation de la présomption d'innocence et du principe de l'unité de procédure, les appelants reprochent au Tribunal de police de ne pas avoir joint les procédures de tous les participants aux manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019.

4.2 L'art. 29 al. 1 CPP dispose que les infractions sont poursuivies et jugées conjointement lorsqu'un prévenu a commis plusieurs infractions (let. a) ou lorsqu'il y a plusieurs coauteurs ou participants (let. b). Si des raisons objectives le justifient, le ministère public et les tribunaux peuvent ordonner la jonction ou la disjonction de procédures pénales (art. 30 CPP).

Cette disposition consacre le principe de l’unité de la procédure pénale. Ce principe tend à éviter les jugements contradictoires, que cela soit au niveau de la constatation de l’état de fait, de l’appréciation juridique ou de la fixation de la peine. Il garantit également le respect du principe de l’égalité de traitement (art. 8 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101] et 3 al. 2 let. c CPP) et sert l’économie de la procédure (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Le Tribunal a relevé le caractère problématique, du point de vue du droit à un procès équitable garanti aux art. 29 al. 1 Cst. et 6 par. 1 CEDH (Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales conclue à Rome le 4 novembre 1950 ; RS 0.101), de la conduite de procédures séparées ou de la disjonction de causes en cas d’infractions commises par plusieurs auteurs ou participants, eu égard au risque de voir l’un des intéressés rejeter la faute sur les autres (ATF 134 IV 328 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1).

La disjonction de procédures doit rester l’exception (ATF 144 IV 97 consid. 3.3). Elle doit avant tout servir à garantir la rapidité de la procédure et à éviter un retard inutile (ATF 138 IV 214 consid. 3.2). Constituent des motifs objectifs justifiant la disjonction des causes un nombre élevé de coprévenus rendant la conduite d’une procédure unique trop difficile, une incapacité de comparaître de longue durée d’un des coprévenus – en fuite ou en raison d’une maladie – ou l’imminence de la prescription (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ; Bouverat, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2e éd., Bâle 2019, n. 4 ad art. 30 CPP). En revanche, la mise en œuvre d’une procédure simplifiée (cf. art. 358 ss CPP) à l’égard d’un des coprévenus ou des raisons d’organisation des autorités de poursuite pénale – notamment quant à une compétence spéciale des autorités de poursuite – ne constituent pas en soi des motifs de disjonction (ATF 138 IV 214 consid. 3.2 ;

TF 6B_655/2022 précité).

L'art. 10 CPP dispose que toute personne est présumée innocente tant qu'elle n'est pas condamnée par un jugement entré en force (al. 1). Le tribunal apprécie librement les preuves recueillies selon l'intime conviction qu'il retire de l'ensemble de la procédure (al. 2). Le tribunal se fonde sur l'état de fait le plus favorable au prévenu lorsque subsistent des doutes insurmontables quant aux éléments factuels justifiant une condamnation (al. 3).

La présomption d'innocence, ainsi que son corollaire, le principe in dubio pro reo, concernent tant le fardeau de la preuve que l'appréciation des preuves (ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.1 ; ATF 127 I 38 consid. 2a). En tant que règle relative au fardeau de la preuve, la présomption d'innocence signifie que toute personne prévenue d'une infraction pénale doit être présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité soit légalement établie et, partant, qu'il appartient à l'accusation de prouver la culpabilité de celle-là (ATF 127 I 38 ; TF 6B_47/2018 du 20 septembre 2018 consid. 1.1). Comme règle d'appréciation des preuves, elle signifie que le juge ne doit pas se déclarer convaincu de l'existence d'un fait défavorable à l'accusé si, d'un point de vue objectif, il existe des doutes quant à l'existence de ce fait. Il importe peu qu'il subsiste des doutes seulement abstraits et théoriques, qui sont toujours possibles, une certitude absolue ne pouvant être exigée. Il doit s'agir de doutes sérieux et irréductibles, c'est-à-dire de doutes qui s'imposent à l'esprit en fonction de la situation objective (TF 6B_249/2021 du 13 septembre 2021 consid. 3.2). Dans cette mesure, la présomption d'innocence se confond avec l'interdiction générale de l'arbitraire, prohibant une appréciation reposant sur des preuves inadéquates ou sans pertinence (ATF 146 IV 88 consid. 1.3.1 ; ATF 145 IV 154 consid. 1.1 ; ATF 144 IV 345 consid. 2.2.3.3, JdT 2019 IV 147).

4.3 En l’espèce, il ressort des rapports de police au dossier (P. 4 et P. 8/1) que la manifestation du 20 septembre 2019 et celle du 14 décembre 2019 ont donné lieu à l’interpellation et à la dénonciation au Ministère public de respectivement cent quatre personnes et nonante personnes. Certains prévenus ont participé à d'autres manifestations, de sorte qu'une éventuelle identité des causes fait défaut. De plus, les causes de certains prévenus étant encore en cours d'instruction devant le Ministère public, on ne saurait attendre la clôture de l’instruction les concernant en raison des délais de prescription des infractions de droit cantonal et réunir les causes d’une centaine de manifestants en une procédure judiciaire unique serait incompatible avec le principe de célérité consacré à l’art. 5 al. 1 CPP et contraire au principe d’économie de procédure. Par ailleurs, le regroupement d'un si grand nombre de dossiers, soit plus d’une centaine, rend impossible une procédure unique pour des raisons évidentes d’organisation. En effet, mettre en place une audience avec autant de parties serait irréalisable au regard notamment des éventuelles disponibilités des différents intervenants, de la taille de la salle d'audience et de la durée de cette dernière.

Pour le reste, on ne discerne quoi qu’il en soit pas en quoi les appelants seraient susceptibles de rejeter la faute sur les autres manifestants ni qu’il existe un risque d’aboutir à des jugements contradictoires. En effet, les trois appelants ont chacun été condamnés pour leur propre comportement illicite, soit en bref pour avoir bloqué la circulation aux services d’intérêt général (art. 239 CP [Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0]), pour avoir opposé une résistance physique aux agents de police lors de leur évacuation (art. 286 CP), et pour avoir troublé l’ordre et la tranquillité publique (art. 25 al. 1 LContr [loi sur les contraventions ; BLV 312.11] ad. art. 26 RGP [règlement général de police de la Commune de Lausanne]). Tout en reconnaissant leur participation aux manifestations litigieuses, les appelants ne s’accusent pas mutuellement. Il convient ainsi de déterminer, pour chaque manifestant, en l’occurrence pour chacun des appelants pris individuellement, s’il réalise les éléments constitutifs des infractions reprochées (cf. TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 1.1). Enfin, on peut tout de même relever la contradiction des intéressés à solliciter simultanément la jonction de toutes les causes et l’examen séparé et circonstancié de chaque cause.

Mal fondés, les griefs des appelants doivent être rejetés.

5.

5.1 Les appelants se sont en outre prévalus en audience d’appel d’une violation du principe d’accusation. En substance, ils ont soutenu que les ordonnances pénales valant acte d’accusation par effet de l’opposition (art. 356 al. 1, seconde phrase, CPP) ne décrivaient pas les actes dont il leur était spécifiquement fait grief, mais se limitaient à une description générale des circonstances des manifestation des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019.

5.2 L'art. 9 CPP consacre la maxime d'accusation. Selon cette disposition, une infraction ne peut faire l'objet d'un jugement que si le Ministère public a déposé auprès du tribunal compétent un acte d'accusation dirigé contre une personne déterminée sur la base de faits précisément décrits. En effet, le prévenu doit connaître exactement les faits qui lui sont imputés et les peines et mesures auxquelles il est exposé, afin qu'il puisse s'expliquer et préparer efficacement sa défense (TF 6B_1498/2020 du 29 novembre 2021 consid. 2.1, non publié aux ATF 147 IV 505; ATF 143 IV 63 consid. 2.2 p. 65; ATF 141 IV 132 consid. 3.4.1 p. 142 s.). Il découle du principe de l'immutabilité de l'acte d'accusation que le tribunal est lié par l'état de fait décrit dans l'acte d'accusation (TF 6B_1498/2020 précité, ibid.). Le principe de l'accusation est également déduit de l'art. 29 al. 2 Cst. (droit d'être entendu), de l'art. 32 al. 2 Cst. (droit d'être informé, dans les plus brefs délais et de manière détaillée, des accusations portées contre soi) et de l'art. 6 par. 3 let. a CEDH (droit d'être informé de la nature et de la cause de l'accusation) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).

Les art. 324 ss CPP règlent la mise en accusation, en particulier le contenu strict de l'acte d'accusation, étant précisé que l’ordonnance pénale tient lieu d’acte d’accusation lorsque, comme en l’espèce, le Ministère public décide de la maintenir après l’opposition du prévenu (cf. l’art. 356 al. 1 CPP). Selon l'art. 325 al. 1 CPP, l'acte d'accusation désigne : (a) le lieu et la date de son établissement; (b) le Ministère public qui en est l’auteur; (c) le tribunal auquel il s’adresse; (d) les noms du prévenu et de son défenseur; (e) le nom du lésé; (f) le plus brièvement possible, mais avec précision, les actes reprochés au prévenu, le lieu, la date et l’heure de leur commission ainsi que leurs conséquences et le mode de procéder de l’auteur; (g) les infractions réalisées et les dispositions légales applicables de l’avis du Ministère public.

En d'autres termes, l'acte d'accusation doit contenir les faits qui, de l'avis du Ministère public, correspondent à tous les éléments constitutifs de l'infraction reprochée au prévenu. L'acte d'accusation définit l'objet du procès et sert également à informer le prévenu (fonction de délimitation et d'information) (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Des imprécisions relatives au lieu ou à la date sont sans portée, dans la mesure où le prévenu ne peut pas avoir de doute sur le comportement qui lui est reproché (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées).

5.3 Comme déjà relevé, le nombre de prévenus devant répondre de faits survenus peu ou prou dans les mêmes circonstances que ceux dont il est fait grief aux appelants est élevé, s’agissant d’une action collective de vaste ampleur. Ce nonobstant, les ordonnances pénales décrivent, pour chaque prévenu, les actes incriminés, même si c’est par des termes identiques, à caractère quelque peu général. L’acte d’accusation contient ainsi les circonstances de temps et de lieu, ainsi que les comportements prohibés des prévenus (manifestations non-autorisées, blocage de la circulation et opposition à l’évacuation par la police). La description des faits incriminés satisfait ainsi, pour chaque prévenu, aux exigences posées par l’art. 325 al. 1 let. f CPP.

Dès lors, aucun des prévenus ne pouvait avoir de doute au sujet du comportement qui lui était reproché. Cet élément suffit à satisfaire aux exigences de la jurisprudence fédérale (TF 6B_1498/2020 précité, ibid., et les références citées). Les moyens déduits de la violation du principe d’accusation tombent donc également à faux.

6.

6.1 Lors des débats, les appelants ont encore fait plaider une violation de l’art. 282 CPP. Ils soutiennent que les deux rapports de police (P. 4 et P. 8/1) qui ont formé la base de l’instruction, seraient des preuves récoltées grâce à des preuves illicites, elles-mêmes inexploitables (cf. art. 141 al. 2 CPP). En substance, il est reproché à la police d’avoir rédigé leurs deux rapports à la suite d’un dispositif d’observation, sans avoir respecté les conditions des art. 282 et 283 CPP. Les appelants requièrent donc que ces rapports soient retirés du dossier pénal.

6.2 Selon l’art. 282 al. 1 CPP, le Ministère public et, pendant l’investigation policière, la police peuvent observer secrètement des personnes et des choses dans des lieux librement accessibles et effectuer des enregistrements audio et vidéo aux conditions suivantes : (a) ils disposent d’indices concrets laissant présumer que des crimes ou des délits ont été commis et (b) d’autres formes d’investigations n’auraient aucune chance d’aboutir ou seraient excessivement difficiles.

Au plus tard lors de la clôture de la procédure préliminaire, le ministère public communique à la personne qui a été observée les motifs, le mode et la durée de l’observation (art. 283 CPP).

6.3 En l’occurrence, l’observation faite par la police ne constitue manifestement pas une « observation secrète » au sens des art. 282 et 283 CPP. En effet, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage les 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, sans toutefois avoir de détails précis sur celles-ci. A titre préventif, la police a donc fait une observation toute générale de la ville ; les policiers étaient en uniforme et visibles. Dans ces circonstances, on ne saurait parler « d’observation secrète ».

Mal fondé, le moyen doit être rejeté.

7.

7.1 Invoquant une violation des art. 10, 11 CEDH, 14 CP et 190 Cst., les appelants, dont les moyens de défense sont identiques, font valoir qu’aucune infraction ne saurait leur être reprochée, leur comportement résultant de l'exercice de leurs libertés fondamentales telles que la liberté d'expression, de réunion et d'association. Ils relèvent que les manifestations des 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019 étaient pacifiques et que leurs comportements étaient protégés par les art. 10 et 11 CEDH, et partant autorisés.

7.2

7.2.1 L'art. 14 CP dispose que celui qui agit comme la loi l'ordonne ou l'autorise se comporte de manière licite, même si l'acte est punissable en vertu du code pénal ou d'une autre loi.

7.2.2 Les libertés d'opinion et d'information sont garanties par l'art. 16 al. 1 Cst. Toute personne a le droit de former, d'exprimer et de répandre librement son opinion (art. 16 al. 2 Cst.). Selon l'art. 10 § 1 CEDH, la liberté d'expression comprend la liberté d'opinion et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations ou des idées sans qu'il puisse y avoir ingérence d'autorités publiques et sans considération de frontière.

L’art. 22 Cst. garantit la liberté de réunion (al.1), toute personne ayant le droit d’organiser des réunions et d’y prendre part ou non (al. 2). Sont considérées comme des réunions les formes les plus diverses de regroupements de personnes dans le cadre d’une organisation déterminée, dans le but, compris dans un sens large, de former ou d’exprimer mutuellement une opinion (ATF 144 I 281 consid. 5.3.1 ; TF 6B_655/2022 du 31 août 2022 consid. 4.2).

L'art. 11 § 1 CEDH (en relation avec l'art. 10 CEDH), qui consacre notamment le droit de toute personne à la liberté de réunion et à la liberté d'association, offre des garanties comparables (ATF 132 I 256 consid. 3), son exercice est soumis aux restrictions qui, prévues par la loi, constituent des mesures nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à la sûreté publique, à la défense de l'ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui (art. 11 § 2 1re phrase CEDH ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.2).

7.2.3 Selon la jurisprudence, il existe en principe, sur la base de la liberté d’opinion, d’information et de réunion, un droit conditionnel à l’usage accru du domaine public pour des manifestations avec appel au public (ATF 144 I 50 consid. 6.3). De telles manifestations impliquent la mise à disposition d’une partie du domaine public, en limitent l’usage simultané par des non-manifestants et ne permettent plus, localement et temporairement, un usage commun. Cette situation exige qu’un ordre de priorité soit fixé entre les divers usagers. Cela implique de soumettre la tenue de telles réunions à autorisation (ATF 132 I 256 consid. 3 ; TF 6B_655/2022 précité). Dans le cadre de l’octroi de ces autorisations, l’autorité doit tenir compte, d’une part, des intérêts des organisateurs à pouvoir se réunir et s’exprimer et, d’autre part, de l’intérêt de la collectivité et des tiers à limiter les nuisances, notamment à prévenir les actes de violence (ATF 127 I 164 consid. 3). Plus simplement, il s’agit d’assurer l’utilisation adéquate des installations publiques disponibles dans l’intérêt de la collectivité et du voisinage ainsi que de limiter l’atteinte portée par la manifestation aux libertés des tiers non-manifestants (ATF 143 I 147 consid. 3.2 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.3).

7.2.4 La Haute Cour a confirmé que les autorités doivent pouvoir sanctionner ceux qui participent à une manifestation non autorisée, sans quoi une procédure d’autorisation serait illusoire (arrêt de la CourEDH Zilibergerg c. Moldova, du 1er février 2005, no 61821/00). Elle a rappelé que si les conditions prévues dans l’autorisation de manifester ne sont pas respectées, les organisateurs et les manifestants pourront, le cas échéant, être punis par une amende, en application de l’art. 292 CP ou d’une norme cantonale, pour autant qu’il n’y ait pas de disproportion entre le non-respect des conditions et la sanction (ATF 105 Ia 15, TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.1).

Le fait qu’une manifestation n’a pas été autorisée ne permet pas à la police de la dissoudre par tous les moyens (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.4.2). Selon la CourEDH, les autorités doivent faire preuve d’une certaine tolérance à l’égard des rassemblements pacifiques, ce qui implique une pesée des intérêts en présence (arrêts de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 150 ; Navalnyy et Yashin c. Russie du 4 décembre 2014, § 63). Il convient donc d’établir les raisons pour lesquelles la manifestation n’avait pas été autorisée dans un premier temps, l’intérêt général en jeu et les risques que comportait le rassemblement. La méthode utilisée par la police pour décourager les manifestants, pour les contenir dans un endroit particulier ou pour disperser la manifestation constitue également un élément important pour l’appréciation de la proportionnalité de l’ingérence (arrêt de la CourEDH Primov et autres c. Russie du 13 octobre 2014, § 119). La tolérance des autorités doit également s’étendre aux réunions qui entraînent des perturbations de la vie quotidienne, notamment de la circulation routière (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC] du 15 octobre 2015, § 155). Les limites de la tolérance que les autorités sont censées manifester à l’égard d’un rassemblement illicite dépendent des circonstances particulières, notamment de la durée et de l’ampleur du trouble à l’ordre public causé par le rassemblement ainsi que de la question de savoir si ses participants se sont vus offrir une possibilité suffisante d’exprimer leurs opinions et de quitter les lieux une fois que l’ordre leur en a été donné (arrêt de la CourEDH Frumkin c. Russie du 5 janvier 2016, § 97).

7.2.5 Les actions de blocage peuvent donner lieu à des condamnations pénales (TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5). Ainsi, le Tribunal fédéral a confirmé la condamnation pour contrainte (art. 181 CP) à des amendes allant de 500 à 2'000 fr. des activistes climatiques qui avaient bloqué pendant onze jours le transit vers et en provenance de trois centrales atomiques (ATF 129 IV 6). Dans une autre affaire, des manifestants avaient bloqué pendant environ une heure et demie l’entrée et la sortie d’un tunnel routier, y compris les voies de secours. Ils furent condamnés pour délit de contrainte (ATF 134 IV 216 consid. 5.2). La contrainte a également été retenue à l’encontre de manifestants qui avaient bloqué l’accès à un bâtiment où se tenait une exposition consacrée à l’armée par un « tapis humain », formé de personnes qui s’étaient couchées en rangs serrés sur le sol (ATF 108 IV 165). La CourEDH a aussi admis que lorsque des manifestants perturbent intentionnellement la vie quotidienne et les activités licites d’autrui, ces perturbations peuvent justifier l’imposition de sanctions, y compris de nature pénale, lorsque leur ampleur dépasse celle qu’implique l’exercice normal de la liberté de réunion pacifique (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie du 15 octobre 2015 [GC], §§ 173-174 ; voir aussi arrêt de la CourEDH Barraco c. France du 5 mars 2009, §§ 46-47). Elle a ainsi considéré que le blocage quasi-total de trois autoroutes importantes, au mépris flagrant des ordres de la police et des intérêts et droits des usagers de la route, s’analysait en un comportement qui, tout en étant moins grave que le recours à la violence physique, pouvait être qualifié de « répréhensible » (arrêt de la CourEDH Kudrevicius et autres c. Lituanie [GC], §§ 173-174 ; voir aussi Barraco c. France, §§ 46-47 ; TF 6B_655/2022 précité consid. 4.5).

7.3 Il résulte des rapports de police (P. 4 et P. 8/1) que les manifestations, en réalité des actions de blocage, des 20 septembre et 14 décembre 2019 n'étaient pas autorisées, les organisateurs n’ayant effectivement jamais sollicité la moindre autorisation pour ces deux événements. Dans les deux cas, les autorités municipales ignoraient la durée de la manifestation, son importance et les lieux ciblés par les manifestants, de sorte qu’elles ne disposaient pas des informations nécessaires qui leur auraient permis d’anticiper et d’assurer le bon déroulement de celles-ci en garantissant le maintien d’un service public indispensable comprenant les diverses interventions urgentes, en mettant en place des déviations pour les transports publics et les autres usagers de la route, et en anticipant les nuisances potentielles. Pour autant, les forces de l’ordre ont fait preuve de mesure dans leur intervention et ont, dans l’exercice de leurs fonctions – en particulier dans leurs prérogatives de maintien, plus exactement en l’occurrence, de restauration de l’ordre et de la sécurité publics – respecté la liberté de réunion des manifestants, en privilégiant l’apaisement et le dialogue. On constate en outre que durant tout le temps nécessaire à la mise en place du dispositif de maintien de l’ordre, et ce nonobstant l’entrave majeure causée à la circulation, les manifestants ont eu le loisir d’exprimer librement leurs revendications. Au demeurant, l’évacuation des manifestants, qui s’est déroulée dans le calme lors des deux épisodes litigieux, s’est effectuée durant plusieurs heures, laps de temps qui aura aussi permis aux activistes d’exprimer leurs revendications, ce que les appelants ne contestent du reste pas.

Dans ces circonstances, on doit considérer que l’ampleur des deux manifestations en cause dépassait celle qu’impliquait l’exercice normal de la liberté de réunion à laquelle les appelants pouvaient prétendre, de sorte qu’ils ne sauraient se prévaloir de leur liberté d'expression et de réunion en tant que fait justificatif au sens de l'art. 14 CP, qui les aurait ainsi autorisés à violer plusieurs dispositions légales. Ainsi, compte tenu de l’importance des perturbations causées, les appelants, en refusant de se disperser, s’exposaient à des sanctions de nature pénale. Le moyen relatif à une violation de la liberté de manifester doit être rejeté.

8.

8.1 Invoquant une violation de l'art. 239 CP, les appelants font plaider que les lignes de transports publics n'ont certes pas pu emprunter les voies qui leur étaient dédiées, mais que les annonces préalables des manifestations avaient permis une déviation des lignes, de sorte que les bus ont pu circuler sur une autre voie sans danger. En audience, K.____ a également précisé que les manifestants auraient laissé passer une ambulance si cela avait été nécessaire. Elle a en outre rappelé que l’ambulance avait pu, dans un cas concret d’intervention, accéder au restaurant des Brasseurs, malgré un parcours modifié.

8.2 Aux termes de l’art 239 CP, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’une entreprise de transports ou de communications, notamment celle des chemins de fer, des postes, du télégraphe ou du téléphone, celui qui, intentionnellement, aura empêché, troublé ou mis en danger l’exploitation d’un établissement ou d’une installation servant à distribuer au public l’eau, la lumière, l’énergie ou la chaleur, sera puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire.

Constitue une entreprise publique de transport une entreprise qui est à la disposition de chacun pour le transport des personnes ou des choses (Corboz, Les infraction en droit suisse, vol. II, 3e éd., Berne 2010, n. 6 ad art. 239 CP ; Dupuis et al., Petit commentaire du Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 5 ad art. 239 CP). La loi mentionne à titre d’exemple l’entreprise de chemin de fer, ainsi que celle des postes par le réseau de bus postaux. Il faut également ajouter les entreprises de transport par métro, tram, bus, bateau, avion et téléphérique (ATF 85 IV 224 consid. III/2, JdT 1960 IV 51 ; Dupuis et al., op. cit., n. 5 ad. art. 239 CP). Par ailleurs, la perturbation d’exploitation d’une entreprise publique de transports doit s’étendre sur une certaine durée (TF 4A_235/2009 du 13 octobre 2009 consid. 4.3.2). Ainsi, il a été admis que celui qui empêchait une entreprise ferroviaire de respecter l’horaire pendant une heure trente perturbait son exploitation d’une manière importante (ATF 115 IV 44 consid. 2d). En revanche, l’art. 239 CP ne s’applique pas en cas de retard de quinze minutes d’un train régional (ATF 119 IV 301).

8.3 En l’espèce, les autorités de la ville de Lausanne savaient que le collectif XR avait planifié des actions de blocage les 20 septembre 2019 et 14 décembre 2019, et pour la manifestation du 14 décembre 2019, les organisateurs avaient envoyé un courrier aux autorités et aux Transports publics lausannois pour annoncer leur action. Toutefois, les autorités municipales comme les Transports publics lausannois ignoraient tout du déroulement des actions prévues, de leur importance, de leur durée et des lieux précis qui étaient visés. Les autorités municipales étaient donc dans l’impossibilité de prendre des mesures en amont pour assurer la sécurité des usagers de la route et la continuité de l’exploitation des transports publics. Ainsi, au Pont Bessières, ce n’est qu’au moment où les remorques ont été installées sur le pont et que les activistes sont arrivés en nombre à cet endroit que les autorités ont pu déterminer l’endroit choisi et, à la rue Centrale, ce n’est que lorsqu’une cinquantaine de personnes sont venues bloquer la rue avec des palettes en bois et des blocs en béton que les autorités ont compris que cette artère allait être bloquée, l’annonce préalable ne mentionnant qu’un blocage prévu à St-François. En d’autres termes, les autorités ont été prises au dépourvu et mises devant le fait accompli lors de ces deux manifestations.

S'agissant des événements du 20 septembre 2019, le Pont Bessières a été bloqué dès 11h25, ce qui a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. La police a dû organiser une déviation du trafic. Ce n'est qu'à 19h55 que le pont Bessières a été entièrement évacué et qu’il a été rendu à la circulation après un nettoyage des services communaux. Le blocage de ce pont a ainsi duré 8h30. Concernant la manifestation du 14 décembre 2019, les actions des manifestants ont interrompu le trafic des transports publics dès 10h55 pour toutes les lignes transitant par la place St-François, ce qui a engendré des retards de 30 à 40 minutes et ces contraintes se sont répétées, dans une même mesure, sur la rue Centrale dès sa fermeture à 10h05. Une ambulance a également été ralentie en raison de cette manifestation et la police a dû organiser un couloir en direction de la rue Saint-Martin pour qu’elle puisse quitter la rue Centrale et se rendre au CHUV. Les effets de cette perturbation sur la rue Centrale ont duré jusqu’à 16h18, soit durant plus de 5 heures.

Lors des deux manifestations litigieuses, la circulation des transports publics a été sérieusement entravée. Pour ce qui est du Pont Bessières, les bus de la ligne no 16 n’ont plus été en mesure de circuler sur l’axe en question. Quant à la rue Centrale, l’interruption du trafic des bus transitant par la place St-François a été répétées sur la rue Centrale. De surcroît, dans un contexte urbain, les déviations mises en place d’urgence ont de toute évidence entraîné des retards en cascade sur tout le réseau des Transports publics lausannois, le Pont Bessières et la rue Centrale étant des points névralgiques de l’agglomération lausannoise. Le rapport de police établi après la manifestation du 20 septembre 2019 relève d’ailleurs expressément que le blocage du pont a créé un report de circulation conséquent sur les artères attenantes. Le refus des manifestants de ménager un passage pour les services d’urgence, quoi qu’en dise l’appelante K.____, traduit également leur volonté de ne pas laisser passer les transports publics. Dans ces conditions, les faits reprochés aux appelants, qui admettent avoir participé aux manifestations, dans la mesure qui leur est reprochée, en pratiquant le « sit-in » ou en se tenant à d’autres manifestants, constituent précisément une entrave à un service d’intérêt général au sens de l’art. 239 CP, le trafic ayant été longuement fermé. L’élément subjectif est également réalisé, puisque les appelants se sont, dans l’hypothèse la plus favorable, accommodés de cette situation, de sorte qu’ils ont agi à tout le moins par dol éventuel. Les conditions d’application de l'art. 239 CP étant réalisées, les condamnations des trois appelants pour l’infraction d’entrave aux services d’intérêt général doivent être confirmées.

9.

9.1 Les appelants soutiennent que le refus d'obtempérer aux injonctions de la police de quitter les lieux ne constitue pas un empêchement d'accomplir un acte officiel selon l’art. 286 CP, dès lors que cette disposition exige une résistance physique non réalisée dans le cas d'espèce.

9.2 En vertu de l'art. 286 CP, celui qui aura empêché une autorité, un membre d'une autorité ou un fonctionnaire d'accomplir un acte entrant dans ses fonctions sera puni d'une peine pécuniaire de 30 jours-amende au plus.

Selon la jurisprudence, pour qu'il y ait opposition aux actes de l'autorité, il faut que l'auteur, par son comportement, entrave l'autorité ou le fonctionnaire dans l'accomplissement d'un acte officiel ; il ne suffit pas qu'il se borne à ne pas obtempérer à un ordre qui lui est donné, par exemple de souffler dans l'éthylomètre, de parler moins fort ou de ne pas conduire (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 120 IV 136 consid. 2a et les références). Il n'est en revanche pas nécessaire que l'auteur parvienne à éviter effectivement l'accomplissement de l'acte officiel, il suffit qu'il le rende plus difficile, l'entrave ou le diffère (ATF 127 IV 115 consid. 2 ; ATF 124 IV 127 consid. 3a ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1 ; TF 6B_410/2018 du 20 juin 2018 consid. 5.4). L'infraction se distingue tant de celle prévue à l'art. 285 CP, en ce que l'auteur ne recourt ni à la violence ni à la menace, que de celle visée à l'art. 292 CP, car une simple désobéissance ne suffit pas.

Le comportement incriminé à l'art. 286 CP suppose une résistance qui implique une certaine activité (ATF 133 IV 97 consid. 4.2 ; ATF 127 IV 115 consid. 2) qui est réalisée, par exemple, par le fait de prendre la fuite (ATF 120 IV 136 consid. 2a et réf. cit.). Il peut s'agir d'une obstruction physique : l'auteur, par sa personne ou un objet qu'il dispose à cette fin, empêche ou gêne le passage du fonctionnaire pour lui rendre plus difficile l'accès à une chose. On peut aussi penser à celui qui, en restant fermement à sa place, ne se laisse pas ou difficilement emmener (Corboz, op. cit., n. 13 ad art. 286 CP ; TF 6B_89/2019 du 17 mai 2019 consid. 1.1.1). Imposer sa présence dans une salle pour empêcher une autorité d'y tenir séance constitue, par une action, une opposition aux actes de l'autorité (ATF 107 IV 113 consid. 4 ; TF 6B_333/2011 du 27 octobre 2011 consid. 2.2.1).

9.3 Les trois appelants ont formellement été identifiés au nombre des manifestants ayant refusé de quitter les lieux spontanément, alors même que la police leur en avait donné la possibilité. Ils n'ont pas simplement refusé d'obtempérer à l'ordre qui leur était donné de quitter les lieux, mais ont résisté, de sorte que la police a dû procéder à leur évacuation. En effet, pour la manifestation du 20 septembre 2019, K.____ a indiqué que la police avait dû la porter et qu’elle s’était faite un peu molle. Quant à F.____, elle a confirmé qu’elle n’avait pas donné suite aux injonctions de la police et qu’elle avait dû être portée. Enfin J.____ a admis que la police l’avait évacué une première fois, qu’il était revenu faire le mort sur la route et que la police avait dû le porter à nouveau. Quant à la manifestation du 14 décembre 2019, J.____ a confirmé qu’il était attaché à d’autres personnes pour former une chaîne et que la police ou les pompiers avaient dû ouvrir un cadenas pour les séparer et les évacuer. Aussi, en ne respectant pas les injonctions policières, K.____ (pour la manifestation du 20 septembre 2019), J.____ (pour les deux manifestations), et F.____ (pour la manifestation du 20 septembre 2019), ont manifesté leur intention de rendre plus difficile, d’entraver ou à tout le moins de différer leur évacuation par les forces de l’ordre. C’est donc à juste titre que le Tribunal de police a retenu que les éléments constitutifs de l’art. 286 CP étaient réalisés. Partant, la condamnation des appelants pour violation de l'art. 286 CP doit également être confirmée.

10.

10.1 Les appelants contestent toute violation de l’art. 90 al. 1 LCR (loi fédérale sur la circulation routière du 19 décembre 1958 ; RS 731.01). Ils font valoir que le dossier ne démontre pas où ils se trouvaient précisément et, par conséquent, s’ils bloquaient la chaussée. Ils semblent ainsi se plaindre d’une violation de la maxime d’accusation.

10.2 S’agissant de la maxime d’accusation on se référera au consid. 5.2 supra.

10.3 En l’espèce, les ordonnances pénales des 17 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) et 17 décembre 2019 (manifestation du 14 décembre 2019) pour K.____, des 21 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) et 17 décembre 2019 (manifestation du 14 décembre 2019) pour J.____, et du 22 octobre 2019 (manifestation du 20 septembre 2019) pour F.____, qui tiennent lieu d’actes d’accusation (art. 356 al. 1 CPP), retien­nent une violation simple des règles de la circulation (art. 90 al. 1 LCR), pour violation des art. 26 al. 1 LCR, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR (Ordonnance sur les règles de la circulation routière du 13 novembre 1962 ; RS 741.11). Le premier juge a retenu une violation de ces trois articles en lien avec le blocage des véhicules autres que ceux d’urgence et des transports publics. Ce raisonnement ne prête pas le flanc à la critique et doit être suivi. En effet, les manifestants ont bloqué la circulation et que le trafic des véhicules, notamment des véhicules d'urgence (police, pompiers, ambulances) et des bus de la ligne no 16, a dû être dévié sur d'autres artères, en interrompant le trafic des véhicules privés. Il n’y a par conséquent aucune violation de la maxime d’accusation puisque l’ensemble du trafic a été perturbé sur les lieux ciblés par les manifestations.

11.

11.1 Les appelants invoquent également une violation des principes de la légalité des peines et de l’interdiction de l’abus de droit. Ils soutiennent que leurs condamnations ne répondraient pas à l’exigence de prévisibilité et de précision de la loi pénale et que le tribunal de première instance aurait appliqué le Code pénal de manière contraire à son but.

11.2 L’art. 1 CP consacre le principe de la légalité des délits et des peines, auquel correspond l’adage nullum crimen, nulla poena sine lege. Cette disposition concerne à la fois les incriminations et les sanctions. Ces deux volets sont exprimés d’une part dans le corps de l’article, qui reflète le principe « pas de crime sans loi » (nullum crimen sine lege), et dans le titre marginal de l’article, qui énonce « pas de sanction sans loi » (nulla poena sine lege). Ainsi le juge n’est-il tenu de prononcer une peine qu’à la condition que l’acte qui la justifie soit érigé en infraction par la loi et que les règles légales concernant la fixation de la peine soient respectées (Dupuis et al. [éd.], Petit Commentaire, Code pénal, 2e éd., Bâle 2017, n. 10 ad art. 1 CP). Ce principe, qui découle du droit constitutionnel, est aussi applicable en droit cantonal et communal (Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3e éd., Lausanne 2011, nn. 1.2 et 1.4 ad art. 1 CP et les réf. citées).

11.3 Dans le cas d’espèce, les appelants ont une compréhension manifestement erronée des principes dont ils invoquent la violation. L’ensemble des infractions retenues à leur encontre reposent en effet sur des bases légales claires de droit fédéral, prévoyant l’incrimination et la sanction, et qui ont été dûment énoncées par le Tribunal de police. Ce grief doit ainsi être rejeté.

12.

12.1 L’appelant J.____ se prévaut d’une violation du principe de la célérité, relevant qu’il se serait écoulé pas moins de 20 mois entre la transmission du dossier au Tribunal de police par le Ministère public et l’ouverture des débats, alors même qu’il s’agirait d’une affaire simple ayant fait l’objet d’une ordonnance pénale et n’ayant nécessité aucune mesure d’instruction particulière.

12.2 Les art. 5 CPP et 29 al. 1 Cst. garantissent notamment à toute personne le droit à ce que sa cause soit traitée dans un délai raisonnable. Ces dispositions consacrent le principe de la célérité et prohibent le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1, JdT 2016 IV 146 ; ATF 130 I 312 consid. 5.1). La violation du principe de célérité peut avoir pour conséquence la diminution de la peine, parfois l'exemption de toute peine ou encore une ordonnance de classement en tant qu'ultima ratio dans les cas les plus extrêmes (ATF 143 IV 373 consid. 1.4.1 ; ATF 135 IV 12 consid 3.6, JdT 2010 IV 139 ; TF 6B_203/2019 du 10 avril 2019 consid. 3.1). Il incombe au juge d'indiquer comment et dans quelle mesure il a tenu compte de cette circonstance (ATF 117 IV 124 consid. 3 et 4, JdT 1993 IV 189 ; TF 6B_556/2017 du 15 mars 2018 consid. 3.1 ; TF 6B_790/2017 du 18 décembre 2017 consid. 2.3.2 ; TF 6B_728/2010 du 1er mars 2011 consid. 5.5.1).

12.3 En l’occurrence, le Tribunal de police a reçu le dossier de la cause le 16 décembre 2019 et les débats ont été fixés au 19 octobre 2021, soit près de 22 mois plus tard (cf. PV des opérations du 16 décembre 2019, respectivement du 2 septembre 2021). Cette situation s’explique par le fait que le Tribunal d’arrondissement de Lausanne a reçu, dans un bref laps de temps, plusieurs dizaines de causes analogues présentant des questions juridiques complexes concernant l’état de nécessité et les droits constitutionnels des manifestants. Ces causes devant être traitées de manière identique sur un plan juridique, elles ont attendu le premier arrêt de principe du Tribunal fédéral rendu le 26 mai 2021 (ATF 147 IV 297). Ensuite, des décisions d’organisation ont été prises pour traiter les nombreuses requêtes de jonction des prévenus et la manière dont il fallait regrouper certaines causes, par manifestation. Ainsi, l’attente était justifiée et il n’y a pas eu de violation du principe de célérité. L’appelant qui requiert jonction et suspension de diverses causes est mal venu de se plaindre de ce retard.

13.

13.1 L’appelant J.____ conteste enfin l’appréciation du premier juge selon laquelle les infractions réprimées aux art. 239 CP et 90 LCR entreraient en concours idéal. Il soutient qu’il y aurait en réalité un concours imparfait entre ces deux infractions et que l’art. 239 CP absorberait ainsi l’art. 90 LCR, dès lors qu’en portant atteinte à l’exploitation des transports publics, on violerait nécessairement les règles de la circulation routière.

13.2 Le concours idéal se distingue du concours imparfait, qui échappe au champ d’application de l’art. 49 al. 1 CP. On parle de concours imparfait lorsqu’une seule disposition pénale s’applique, laquelle exclut l’application d’une ou de plusieurs autres dispositions, soit en raison de sa spécialité, soit par absorption, soit encore en raison de la subsidiarité d’autres dispositions pénales (Dupuis et al., op. cit., n. 18 ad art. 49 CP ; Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.12 ad art. 49 CP).

L'art. 239 CP, qui sanctionne l'entrave aux services d'intérêt général, protège l'intérêt public à ce que certaines entreprises fournissent leurs services sans perturbation (ATF 116 IV 44 consid. 2a, JdT 1991 IV 137 ; ATF 85 IV 224 consid. III.2 ; ATF 72 IV 68).

13.3 En l’espèce, les biens juridiquement protégés des art. 239 ch. 1 CP et 90 al. 1 LCR sont distincts, à savoir l’intérêt de la collectivité au bon fonctionnement du service public pour le premier et la sécurité routière pour le second. Cela justifie l’application d’un concours idéal pour ces deux infractions, comme l’a déjà retenu la Cour de céans dans des arrêts précédents (CAPE 17 juin 2021/185 ; CAPE 31 janvier 2022/95 consid. 8.3). Le grief de l’appelant est donc infondé et doit être rejeté.

14.

14.1 K.____ fait valoir que c’est à tort qu’elle a été condamnée pour contravention à l’art. 25 LContr, pour défaut d’autorisation de la manifestation au sens de l’art. 41 RGP.

14.2 L’art. 41 RGP soumet les manifestations publiques ou privées organisées dans des lieux ouverts au public à l’autorisation préalable. Les manifestations militantes rentrent dans le cadre de cette disposition. Toutefois, la lecture de l’art. 43 al. 2 RGP précise que les documents et renseignements utiles à l’obtention de l’autorisation doivent être déposés par les organisateurs.

Le Tribunal a considéré qu’en tant qu’en sa qualité de conseillère communale de la ville de Lausanne, K.____ ne pouvait ignorer que la manifestation n’était pas autorisée. Il a estimé que même si elle ne faisait pas partie des organisateurs logistiques, elle devait être assimilée à une organisatrice au sens des art. 41 et 43 RGP.

En l’espèce, le raisonnement du premier juge ne saurait être suivi. En effet, certes l’art. 41 RGP impose une autorisation préalable pour les manifestations ; toutefois l’art. 43 RGP précise que l’obligation de demander une telle autorisation incombe aux organisateurs. K.____ n’étant pas organisatrice des deux manifestations en cause – elle y a uniquement participé – doit être acquittée sur ce point. Sa qualité de [...] au moment des faits n’y change rien.

15.

15.1 A l’audience, les appelants ont demandé d’être, cas échéant, exemptés de toute peine motif pris de l’absence d’intérêt à punir et se prévalent, à défaut, du mobile honorable.

15.2

15.2.1 Conformément à l'art. 48 let. a ch. 1 CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable.

Selon l'art. 48 let. a CP, le juge atténue la peine si l'auteur a agi en cédant à un mobile honorable (ch. 1). Le caractère honorable des mobiles s'apprécie d'après l'échelle des valeurs éthiques reconnues par la collectivité dans son ensemble (ATF 128 IV 53 consid. 3 p. 63 et la référence citée). Pour être qualifié d'honorable, il ne suffit pas que le mobile ne soit pas critiquable sur le plan moral, il faut encore qu'il se situe dans la partie supérieure des valeurs éthiques. De toute façon, le mobile honorable n'est qu'un des éléments subjectifs de l'infraction; dans l'appréciation de la peine, il peut être rejeté complètement dans l'ombre par les autres circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise, le but visé, la perversité particulière. Selon la jurisprudence, il faut se fonder sur l'ensemble des circonstances de l'infraction comme, notamment, la manière dont celle-ci a été commise ou le but visé (ATF 128 IV 53 consid. 3c p. 64).

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, un but idéal de façonner un monde meilleur ne constitue pas un mobile honorable s’il implique le recours à des moyens proscrits par l’ordre juridique. Des motifs politiques ne sont pas en soi honorables. Ils peuvent l’être, mais peuvent aussi être éthiquement neutres ou même relever de la bassesse (ATF 107 IV 29 consid. 2a).

15.2.2 L'art. 52 CP prévoit que l'autorité compétente renonce à poursuivre l'auteur, à le renvoyer devant le juge ou à lui infliger une peine si sa culpabilité et les conséquences de son acte sont peu importantes. L'importance de la culpabilité et celle du résultat dans le cas particulier doivent être évaluées par comparaison avec celle de la culpabilité et celle du résultat dans les cas typiques de faits punissables revêtant la même qualification (ATF 135 IV 130 consid. 5.3.3 p. 135 s.). La culpabilité de l'auteur se détermine selon les règles générales de l'art. 47 CP (ATF 135 IV 130 consid. 5.2.1 p. 133 s.), mais aussi selon d'autres critères, comme le principe de célérité ou d'autres motifs d'atténuation de la peine indépendants de la faute (tels que l'écoulement du temps depuis la commission de l'infraction; ATF 135 IV 130 consid. 5.4 p. 137).

15.3

15.3.1 En l’espèce, les appelants ont assurément agi pour défendre une cause idéale. Si la défense du climat a tendance à gagner des partisans et à progresser dans l’échelle des valeurs éthiques généralement reconnues sans qu’on puisse précisément déterminer son rang actuel lorsqu’elle entre en conflit avec des valeurs économiques perçues comme tout autant vitales, elle peut parfaitement être défendue légalement, comme de nombreux et honorables militants s’y emploient (CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

La manière d’agir des prévenus consistant à ne pas obtempérer aux sommations des forces de l’ordre a toutefois pour effet de reléguer à l'arrière-plan leur mobile, aussi respectable fût-il, si bien que l’art. 48 let. a CP ne saurait s’appliquer (arrêts précités; CAPE 17 juin 2021/185 consid. 6.1.3.1).

15.3.2 Les conditions de l'art. 52 CP ne sont pas non plus réunies. En effet, les comportements incriminés n'ont pas été sans conséquence pour les très nombreuses personnes gênées par ces manifestations de vaste ampleur qui ont fortement perturbé, durant plusieurs heures, le trafic et les déplacements sur les principaux axes de circulation de la capitale vaudoise. On ne saurait dès lors considérer qu'il s'agit d'une affaire d'une importance négligeable au sens de l’art. 52 CP (cf. CAPE 24 janvier 2022/48 consid. 5.2, concernant des faits analogues).

16. Pour le reste, la quotité des peines n’est pas contestée en tant que telle. Vérifiées d’office, celles-ci sont adéquates et peuvent être confirmées par adoption de motifs (art. 82 al. 4 CPP ; jugement, pp 33 et 34). L’amende infligée à K.____ sera toutefois ramenée à 100 fr. pour tenir compte de sa libération de contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 41 RGP).

17. Vu l’issue des appels, les frais de la procédure d’appel (art. 21 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1), par 4'440 fr., seront mis à la charge des appelants, qui succombent entièrement (art. 428 al. 1, 1re phrase, CPP), à parts égales entre eux (art. 418 al. 1 CPP), soit 1’480 fr. (1/3 de 4’440 fr.) chacun.

Par ces motifs,

la Cour d’appel pénale,

appliquant à K.____

les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106,

239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1 RGP, 49 al. 2 LCR et 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant à F.____

les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 47, 49 al. 1, 106, 239 ch. 1 al. 1 et 286 CP ;

90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1 RGP, 49 al. 2 LCR

et 46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

appliquant à J.____

les art. 10, 34, 42 al. 1, 44 al. 1, 46 al. 2, 47, 49 al. 1, 106 et 239 ch. 1 al. 1, 286 CP ; 90 al. 1 LCR en relation avec 26 al. 1 RGP, 49 al. 2 LCR et

46 al. 2 OCR ; 398 ss et 422 ss CPP,

prononce :

I. L’appel de K.____ est partiellement admis.

II. Les appels de J.____ et de F.____ sont rejetés.

III. Le jugement rendu le 28 octobre 2021 par le Tribunal de police de l’arrondissement de Lausanne est modifié comme il suit aux chiffres I et II de son dispositif, le dispositif du jugement étant désormais le suivant :

"I. Libère K.____ des contraventions à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

II. condamne K.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 30 fr. (trente francs) le jour et à une amende de 100 fr. (cent francs) ;

III. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre II ci-dessus et impartit à K.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 2 (deux) jour ;

IV. libère F.____ de la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

V. condamne F.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel, violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 50.- (cinquante francs) ;

VI. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre V ci-dessus et impartit à F.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

VII. libère J.____ de la contravention à la Loi vaudoise sur les contraventions (art. 25 al. 1 LContr e.r. art. 26 et 41 RGP) ;

VIII. condamne J.____ pour entrave aux services d’intérêt général, empêchement d’accomplir un acte officiel et de violation simple des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire de 20 (vingt) jours-amende à 20 fr. (vingt francs) le jour et à une amende de 50 fr. (cinquante francs) ;

IX. suspend l’exécution de la peine pécuniaire mentionnée au chiffre VIII ci-dessus et impartit à J.____ un délai d’épreuve de 2 (deux) ans et dit qu’en cas de non-paiement fautif de l’amende, la peine privative de liberté de substitution sera de 1 (un) jour ;

X. met les frais, par 1'330 fr. à la charge de K.____, par 280 fr. à la charge de F.____ et par 560 fr. à la charge de J.____ ".

IV. Les frais d'appel, par 4'440 fr., sont mis par un tiers, soit 1'480 fr., à la charge de K.____, par un tiers, soit 1'480 fr., à la charge de J.____, et par un tiers, soit 1'480 fr., à la charge de F.____.

V. Le jugement motivé est exécutoire.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont le dispositif a été communiqué par écrit aux intéressés le 15 novembre 2022, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :

- Me Gaspard Genton, avocat (pour K.____),

- Me Arnaud Nussbaumer, avocat (pour F.____),

- M. J.____,

- Ministère public central,

et communiqué à :

- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,

- Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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