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Urteil Kantonsgericht (VD)

Zusammenfassung des Urteils Jug/2023/406: Kantonsgericht

Der Text handelt von einem Rechtsstreit zwischen O.________ (Klägerin) und Z.________ Sàrl en liquidation (Beklagte) vor dem Tribunal cantonal. Es geht um ausstehende Beiträge zur beruflichen Vorsorge, die die Beklagte nicht bezahlt hat. Die Klägerin fordert die Zahlung dieser Beiträge sowie Zinsen und Gebühren. Da die Beklagte in Liquidation ist, stellt sich die Frage, wer befugt ist, in diesem Fall zu handeln. Der Richter entscheidet, dass die Klage der Klägerin zulässig ist und dass die Beklagte die ausstehenden Beträge zahlen muss.

Urteilsdetails des Kantongerichts Jug/2023/406

Kanton:VD
Fallnummer:Jug/2023/406
Instanz:Kantonsgericht
Abteilung:
Kantonsgericht Entscheid Jug/2023/406 vom 22.12.2023 (VD)
Datum:22.12.2023
Rechtskraft:
Leitsatz/Stichwort:
Schlagwörter : été; éance; Affiliation; érêt; Sàrl; éfenderesse; ’affiliation; évrier; érêts; éancier; ’ouverture; édé; évoyance; éré; éances; Fondation; éanciers; égal; édéral; ’au; Société; édure
Rechtsnorm:Art. 100 BGG;Art. 109 VwVG;Art. 197 SchKG;Art. 204 SchKG;Art. 206 SchKG;Art. 208 SchKG;Art. 209 SchKG;Art. 211a SchKG;Art. 221 SchKG;Art. 235 SchKG;Art. 240 SchKG;Art. 260 SchKG;Art. 55 SchKG;Art. 73 SchKG;
Referenz BGE:-
Kommentar:

Entscheid des Kantongerichts Jug/2023/406



TRIBUNAL CANTONAL

PP 22/23 - 40/2023

ZI23.028224



COUR DES ASSURANCES SOCIALES

_______________________

Jugement du 22 décembre 2023

__________

Composition : Mme Pasche, présidente

Mmes Durussel et Gauron-Carlin, juges

Greffière : Mme Jeanneret

*****

Cause pendante entre :

O.____, à [...], demanderesse,

et

Z.____ Sàrl en liquidation, à [...], défenderesse.

_________

Art. 738 ss, 821 al. 1, 821a CO ; 197 ss, 208ss, 240 LP


E n f a i t :

A. Inscrite au registre du commerce du canton de Vaud sous la raison sociale E.____ Sàrl du 19 août 2004 au 20 juillet 2009, Z.____ Sàrl a ensuite été exploitée avec comme but statutaire toute activité dans les domaines de la construction, y compris en matière de décoration d’intérieur, son siège étant en outre déplacé à [...], à [...].

Le 24 mai 2011, Z.____ Sàrl a signé une convention d’affiliation (contrat n° 311243) pour la prévoyance professionnelle de son personnel auprès d’O.____ (ci-après : la Fondation ou la demanderesse). Celle-ci a contresigné cette convention le 5 juillet 2011, le début de l’affiliation étant le 1er janvier 2012.

La convention prévoyait notamment des dispositions relatives au paiement des cotisations et aux échéances à son chiffre 5. En outre, le chiffre 7.3, première phrase, conférait à la Fondation le droit de résilier le contrat avec effet immédiat en cas de retard de paiement ou de non-respect des obligations concernant la coopération. La convention d’affiliation était assortie d'un règlement pour frais de gestion, partie intégrante du contrat d'affiliation (ch. 1.1 dudit règlement), dont le chiffre 2.1 prévoyait la facturation de frais pour les travaux administratifs spéciaux.

Dès 2018, la Fondation a adressé les sommations suivantes à Z.____ Sàrl, en précisant qu’à défaut de paiement dans le délai imparti, la somme en question serait exigée par voie juridique, qu’une indemnité de 500 fr. pour frais de gestion supplémentaires serait perçue et que le taux actuel des intérêts moratoires s’élevait à 5 % :

le 12 septembre 2018, pour des arriérés de cotisations au 10 septembre 2018 de 5'379 fr. 90 et une indemnité de 300 fr. pour frais de gestion, à payer dans les 14 jours suivant l’envoi de la sommation ;

le 9 avril 2019, pour des arriérés de cotisations au 8 avril 2019 de 10'408 fr. 05 et une indemnité de 300 fr. pour frais de gestion, à payer dans les 14 jours suivant l’envoi de la sommation ;

le 21 mai 2019, « dernière sommation » pour des arriérés de cotisations au 21 mai 2019 de 10'708 fr. 05, majorés des intérêts moratoires au 31 mai 2019 de 225 fr. 55, à payer jusqu’au 31 mai 2019 ;

le 13 avril 2021, pour des arriérés de cotisations au 12 avril 2021 de 11'082 fr. 70 et une indemnité de 300 fr. pour frais de gestion, à payer dans les 14 jours suivant l’envoi de la sommation ;

le 9 novembre 2021, pour des arriérés de cotisations au 8 novembre 2021 de 15'402 fr. 50 et une indemnité de 300 fr. pour frais de gestion, à payer dans les 14 jours suivant l’envoi de la sommation.

Le 27 avril 2022, la Fondation a adressé à Z.____ Sàrl une « facture de contributions », constatant l’existence d’un arriéré impayé de 27'568 fr. 15 et d’une contribution due au 1er janvier 2022 d’un montant de 3'860 fr., sous déduction d’un paiement de 1'153 fr. effectué le 1er février 2022, soit un montant débiteur total de 30'293 fr. au 26 avril 2022. Il était également mentionné que le total des contributions qui serait dû à la fin de l’année 2022 s’élèverait à 7'472 fr. 40.

Par décision du Tribunal d’arrondissement [...] du 13 janvier 2022, Z.____ Sàrl a été déclarée en faillite par défaut des parties avec effet le même jour à 9h25. L’effet suspensif de la faillite a cependant été accordé le 19 janvier 2022 et le prononcé de faillite annulé le 22 février 2022 sur admission d’une requête en restitution de délai. Une deuxième déclaration de faillite par défaut des parties, prononcée le 10 mars 2022 avec effet à 11h38, a également été suspendue le 22 mars 2022 puis annulée le 8 juillet 2022 après admission d’une requête en restitution de délai. La faillite par défaut des parties a été prononcée une troisième fois le 8 septembre 2022. La suspension accordée le 22 septembre 2022 a toutefois été révoquée le 11 novembre 2022, le président du Tribunal d’arrondissement ayant refusé d’entrer en matière sur une nouvelle requête de restitution de délai et dit que le prononcé de faillite rendu le 8 septembre 2022 prenait effet le 11 novembre 2022 à 10h00. Dès lors, Z.____ Sàrl est devenue Z.____ Sàrl en liquidation (ci-après : la Société ou la défenderesse). Cette dernière mutation a été publiée dans la FOSC le 18 novembre 2022.

Par lettre du 14 février 2023, constatant qu’une procédure de faillite avait été ouverte à l’encontre de la Société, la Fondation a résilié la convention d’affiliation avec effet immédiat, en précisant que le rapport d’assurance prenait fin le 28 février 2023.

Selon réquisition de la Fondation enregistrée le 21 février 2023, la Société s’est vu notifier par la police le 2 mai 2023 un commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l’Office des poursuites du district [...] pour un montant de 41'798 fr. 15 avec intérêt à 5 % l’an dès le 15 février 2023 se rapportant à une créance de « Prime prévoyance professionnelle, contrat n° 311243 / Créance du 15 février 2023 », ainsi que 500 fr. de frais de sommation ou frais administratifs et 328 fr. 70 d’intérêts. Les frais du commandement de payer s’élevaient en outre à 103 fr. 30. La Société a immédiatement formé opposition totale.

Le 5 mai 2023, la Fondation a adressé à la Société un extrait de compte d’encaissement portant sur la période du 1er janvier 2018 au 5 mai 2023. Il en résultait un solde débiteur de 42'298 fr. 15 que la Société était priée de régler dans les trente jours. Le décompte mentionnait notamment quatre montants de 300 fr. pour des frais de rappel (10 septembre 2018, 8 avril 2019, 12 avril 2021 et 8 novembre 2021), deux montants de 500 fr. pour des frais administratifs (27 avril 2022 et 14 février 2023), un forfait pour dépôt de poursuite de 500 fr. (1er mars 2023), ainsi qu’un calcul des intérêts moratoires au 31 décembre 2022 de 2'808 fr. 80. La Société était priée de vérifier l’état de cet extrait dans un délai de trente jours, à défaut de quoi il serait considéré comme approuvé.

B. Par demande du 30 juin 2023, O.____ a ouvert action devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal contre Z.____ Sàrl en liquidation, domiciliée à [...], à [...], en concluant, sous suite de frais et dépens, d’une part, à ce celle-ci soit condamnée à payer une créance en capital de 41'798 fr. 15 plus intérêts à 5 % dès le 15 février 2023, des intérêts de 328 fr. 70, 500 fr. en tant qu'indemnité des procédés ainsi que des frais de poursuites de 103 fr. 30 et, d'autre part, à ce que soit prononcée la mainlevée définitive de l’opposition au commandement de payer dans la poursuite n° [...] de l'Office des poursuites du district [...] à concurrence de la créance précitée hormis les frais du commandement de payer. En substance, la demanderesse s'est prévalue du bien-fondé de sa créance, en relevant que la défenderesse n'avait contesté ni le rapport d'affiliation ni les extraits de compte envoyés. Elle avait en outre rappelé plusieurs fois à la défenderesse son obligation de payer, en la sommant formellement, et avait entamé une poursuite. La Fondation a finalement indiqué que l'opposition au commandement de payer n'était pas motivée.

A la demande de la juge instructrice, la demanderesse a produit une version en français du contrat d’affiliation le 17 juillet 2023.

La défenderesse n’a pas réagi dans le délai imparti pour déposer une réponse.

E n d r o i t :

1. Aux termes de l’art. 73 LPP (loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité ; RS 831.40), chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit (al. 1). Les cantons doivent prévoir une procédure simple, rapide et, en principe, gratuite ; le juge constatera les faits d’office (al. 2). Le for est au siège ou domicile suisse du défendeur ou au lieu de l’exploitation dans laquelle l’assuré a été engagé (al. 3). Sous réserve de ces dispositions, la procédure est régie dans le canton de Vaud par les art. 106 ss LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; BLV 173.36) relatifs à l’action de droit administratif. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente conformément à l’art. 93 al. 1 let. c LPA-VD.

En l’occurrence, l’action de la demanderesse est recevable.

2. Le litige porte sur le paiement d’arriérés de primes en lien avec le contrat d’affiliation n° 311243 pour la prévoyance professionnelle du personnel de Z.____ Sàrl, intérêts et frais administratifs en sus, ainsi que sur la levée de l'opposition formée à l'encontre du commandement de payer n° [...] de l'Office des poursuites du district [...].

3. Dès lors que la défenderesse a été déclarée en faillite le 11 novembre 2022 par une décision entrée en force, se pose préliminairement la question de sa qualité pour défendre.

a) La qualité pour agir (ou légitimation active) et la qualité pour défendre (ou légitimation passive) appartiennent aux conditions matérielles de la prétention litigieuse, lesquelles se déterminent selon le droit au fond et dont le défaut conduit au rejet de l'action. En principe, c'est le titulaire du droit en cause qui est autorisé à faire valoir une prétention en justice de ce chef, en son propre nom, tandis que la qualité pour défendre appartient à celui qui est l'obligé du droit et contre qui est dirigée l'action du demandeur (TF 5A_398/2017 du 28 août 2017 consid. 4.1.3).

b) Le prononcé de la faillite envers une société à responsabilité limitée entraîne sa dissolution en vertu de l’art. 821 al. 1 CO (loi fédérale du 30 mars 1991 complétant le code civil suisse [Livre cinquième : Droit des obligations] ; RS 220). Pour le surplus, l’art. 821a CO renvoie par analogie aux dispositions topiques du droit de la société anonyme.

Ainsi, la dissolution a pour conséquence la liquidation de la société (art. 738 CO). Pendant la liquidation, les pouvoirs des organes sociaux sont restreints aux actes qui sont nécessaires à la répartition entre les actionnaires et qui, par leur nature, ne sont point du ressort des liquidateurs (art. 739 al. 2 CO). En l’occurrence, en cas de faillite, la liquidation se fait par l’administration de la masse, en conformité des règles de la faillite, les organes de la société ne conservant le pouvoir de la représenter que dans la mesure où leur intervention est encore nécessaire (art. 740 al. 5 CO).

c) Sur le plan du droit des poursuites, les effets de la faillite sont déterminés aux art. 197 ss LP (loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite ; RS 281.1).

aa) Conformément à l’art. 197 LP , tous les biens saisissables du failli au moment de l’ouverture de la faillite forment une seule masse, quel que soit le lieu où ils se trouvent, et sont affectés au paiement des créanciers (al. 1). Les biens qui échoient au failli jusqu’à la clôture de la faillite rentrent dans la masse (al. 2). En conséquence, en vertu de l’art. 204 al. 1 LP, sont nuls à l’égard des créanciers tous actes par lesquels le débiteur aurait disposé, depuis l’ouverture de la faillite, de biens appartenant à la masse. De même, à partir de l’ouverture de la faillite, le débiteur ne peut recevoir aucun paiement (art. 205 al. 1, 1re phrase, LP). En outre, les poursuites dirigées contre le failli s’éteignent et aucune poursuite ne peut être faite durant la liquidation de la faillite pour des créances nées avant l’ouverture de la faillite (art. 206 al. 1, 1re phrase, LP).

Ainsi, dès la communication du jugement de faillite à l’office des faillites (art. 221 LP), ce dernier est tenu de constituer la masse active. Celle-ci comprend tous les droits patrimoniaux saisissables du failli existant à l’ouverture de la faillite ou qui échoient au failli après cette date, quel que soit le lieu où ils se trouvent. Elle servira à désintéresser les créanciers. La notion de masse active s’oppose à la masse passive, qui désigne la communauté des créanciers du failli. Le failli perd son droit de disposition sur les biens composant la masse active. La masse active est soumise à une mainmise de droit public qui confère aux créanciers le droit d’être désintéressés, dans les limites que fixe la loi, sur le produit de réalisation de ces biens (Isabelle Romy, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (éd.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, nn. 1s ad art. 197 LP). Le dessaisissement ne porte que sur les biens qui appartiennent à la masse constituée selon les principes posés aux art. 197 ss LP. Il ne s’étend donc pas aux biens qui sont laissés à la libre disposition du failli, par exemple son salaire et les biens insaisissables. Par biens appartenant à la masse, il faut entendre l’ensemble des éléments actifs et passifs, de sorte que le dessaisissement prive également le failli du droit de passer des actes juridiques se rapportant à des créances contre lui (Romy, op. cit., n. 7 ad art. 204 LP).

bb) La faillite a également des effets sur l’exigibilité des dettes. Ainsi, aux termes de l’art. 208 al. 1 LP, l’ouverture de la faillite rend exigible les dettes du failli, à l’exception toutefois de celles qui sont garanties par des gages sur les immeubles du failli. Le créancier peut faire valoir, outre le capital, l’intérêt courant jusqu’au jour de l’ouverture et les frais. L’ouverture de la faillite arrête, à l’égard du failli, le cours des intérêts (art. 209 al. 1 LP). L’exigibilité des dettes permet de mettre les créanciers titulaires d’une prétention contre le failli sur pied d’égalité (Vincent Jeanneret, in Louis Dallèves/Bénédict Foëx/ Nicolas Jeandin (édit.), Commentaire romand, Poursuite et faillite, Bâle 2005, n. 2 ad art. 208 LP).

cc) L’art. 211a LP précise que les prétentions fondées sur un contrat de durée peuvent être invoquées à titre de créances de faillite dès l’ouverture de celle-ci, mais au plus tard jusqu’au terme le plus proche de la résiliation du contrat ou jusqu’à sa date d’expiration. Les avantages que le créancier aurait obtenus durant cette période lui sont imputés (al. 1). Si la masse en faillite a bénéficié des prestations fondées sur le contrat de durée, les contre-prestations correspondantes nées après l’ouverture de la faillite valent dettes de la masse en faillite (al. 2). La poursuite d’un rapport contractuel par le débiteur, à titre personnel, est réservé (al. 3).

On parle de contrat de durée lorsqu’un contrat ne porte pas sur l’échange unique d’une prestation et d’une contre-prestation mais qu’il est caractérisé par un échange permanent et répété de prestations (comme dans un contrat de travail, un bail à loyer, un contrat de leasing ou un contrat de prêt). Selon le droit matériel, la survenance d’une insolvabilité (faillite, procédure concordataire) n’entraîne normalement pas la dissolution des contrats de durée. Le droit de l’exécution ne contient aucune règle prévoyant la dissolution d’office de ce type de contrat. Par conséquent, en cas d’insolvabilité les contrats de durée suivent leur cours, ce qui peut rendre un assainissement sensiblement plus difficile, voire impossible. Ainsi, l’art. 211a LP clarifie la situation lorsque l’administration de la faillite ou les liquidateurs ne font pas usage de la possibilité de devenir partie au contrat et ne le dénoncent pas pour le prochain terme légal ou contractuel, en permettant au cocontractant d’invoquer ses droits à titre de créances de faillite ordinaire, au maximum jusqu’au terme de résiliation le plus proche ou jusqu’à la date d’expiration du contrat (cf. Message relatif à une modification de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [droit de l’assainissement] du 8 septembre 2010, FF 2010 pp. 5871 ss, spéc. pp. 5887 ss).

d) Lorsqu’il s’agit de déterminer qui – de la société faillie (par ses organes) ou de la masse en faillite, représentée par l’administration de la faillite, agissant en tant qu’organe officiel de la masse – peut disposer d’un (prétendu) droit, l’interprétation de l’art. 740 al. 5 CO est indissociable de celle portant sur l’art. 204 LP (incapacité du failli de disposer). La société faillie, par ses organes sociaux, ne peut plus disposer des droits qui appartiennent à la masse (cf. art. 204 LP) et qui doivent être liquidés conformément aux règles de la faillite. Si le droit litigieux appartient à la masse en faillite, le débiteur failli – titulaire du droit, mais ne pouvant plus en disposer, également en procédure – ne pourra retrouver sa faculté de conduire le procès (dans lequel il est demandeur) que si la masse en faillite renonce à le poursuivre et qu’aucun créancier ne demande la cession du droit d’agir selon l’art. 260 LP (TF 4A_87/2013 du 22 janvier 2014 consid. 1.3 et 1.3.2).

4. a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités ne revêtent une importance significative ou n’entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références citées). Il n’existe aucun principe juridique dictant à l’administration ou au juge de statuer en faveur de l’assuré en cas de doute (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et les références).

b) Par ailleurs, conformément à l’art. 73 al. 2, deuxième phrase, LPP, la maxime inquisitoire est applicable à la procédure en matière de prévoyance professionnelle. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 139 V 176 consid. 5.2 et les références citées).

5. a) En l’espèce, la demanderesse a conclu principalement au paiement de diverses sommes d’argent en lien avec un contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle entré en vigueur le 1er janvier 2012 et résilié avec effet immédiat par courrier du 14 février 2023. Elle a fondé ses conclusions, en particulier, sur un extrait du compte d’encaissement de primes du 5 mai 2023, lequel porte sur la période du 1er janvier 2018 au 15 février 2023. Ce décompte recense des cotisations échues et des paiements partiels, des intérêts de retards intégrés à la créance en capital en fin d’année 2022, ainsi que des frais administratifs.

Il ressort de ce décompte que les créances réclamées sont en grande partie nées avant le prononcé définitif de faillite, le 11 novembre 2022, et postérieurement à celui-ci pour quelques-unes. De même, la poursuite dont la levée d’opposition est requise a été initiée après le prononcé de la faillite.

b) Conformément à l’art. 821 al. 1 CO, le prononcé de la faillite a eu pour conséquence la dissolution de la défenderesse et son entrée dans la phase de liquidation conformément à l’art. 738 CO. La mise en œuvre de cette liquidation est du ressort de l’assemblée des créanciers, présidée par un représentant de l’Office des faillites (art. 235 LP). Celle-ci est dès lors chargée, en vertu de l’art. 240 LP, de préserver les intérêts de la masse et de pourvoir à sa liquidation, cas échéant en la représentant en justice. En contrepartie, les pouvoirs des organes sociaux de la société faillie sont réduits à ceux qui ne sont pas du ressort de l’administration de la masse.

c) Le contrat d’affiliation objet du litige est un contrat de durée au sens de l’art. 211a LP. La faillite n’a pas eu pour effet d’y mettre fin automatiquement et c’est donc à juste titre que la demanderesse l’a résilié unilatéralement le 14 février 2023.

Même si l’on ignore ce qu’il est advenu des contrats de travail justifiant la perception des cotisations de prévoyance professionnelle objet du contrat, il est vraisemblable que l’ensemble des contrats de travail concernés ont été résiliés dans le courant de l’année 2022, compte tenu de la chronologie du prononcé de faillite. En conséquence, au moment du prononcé de la faillite, le maintien du contrat d’affiliation par l’administration de la masse ne se justifiait pas. Par ailleurs, pour les mêmes raisons, les organes de la défenderesse n’avaient aucun intérêt de faire usage de la possibilité réservée par l’art. 211a LP au maintien de la relation contractuelle à titre personnel, possibilité réservée par l’art. 211a al. 3 LP.

Ces constats ont pour corollaire que, conformément aux art. 197 ss LP, l’ensemble des prétentions de la demanderesse découlant du contrat d’affiliation de prévoyance professionnelle litigieux doivent être produites dans la faillite, y compris celles nées entre le prononcé de la faillite et la résiliation du contrat. En d’autres termes, les éventuelles créances concernées constituent des « créances de faillite » qui doivent être produites dans la faillite. Leur recouvrement devait donc suivre le processus régi par les règles de la liquidation de la faillite. En outre, la poursuite introduite après la faillite concerne des créances nées avant la faillite et est ainsi prohibée (art. 206 LP).

d) Conformément à l’art. 240 LP, seule l’administration de la masse est en mesure de prendre les mesures utiles pour sauvegarder les intérêts des créanciers de la société faillie et pour représenter la masse en justice. Pour sa part, la défenderesse, par ses organes, n’a pas la possibilité de payer les sommes requises, ni même de s’en reconnaître débitrice.

En l’occurrence, hormis la mention « en liquidation » ajoutée à la raison sociale de la défenderesse pour la désigner dans le préambule de sa demande et dans ses conclusions, la demanderesse n’a fait aucune allusion à la problématique de la faillite dans ses allégués. Elle a requis une poursuite puis ouvert action en dirigeant ses prétentions contre la société en liquidation, en mentionnant l’adresse du siège social inscrit au Registre du commerce. Il faut en conclure qu’elle a expressément agi à l’encontre de la société en liquidation (par ses organes sociaux), à son siège social, quand bien même le prononcé de faillite était devenu définitif, alors qu’elle connaissait l’existence de la faillite. La défenderesse n’ayant plus le pouvoir de disposer des droits et obligations liés au contrat d’affiliation en cause depuis que la faillite a été prononcée, elle n’a pas la légitimation passive pour être attraite devant de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en lien avec le contrat d’affiliation litigieux.

6. a) Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter entièrement les conclusions de la demanderesse.

b) Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires (art. 73 al. 2 LPP), ni d’allouer des dépens à la partie défenderesse, dès lors qu’elle n’a pas constitué de mandataire qualifié (ATF 127 V 205 consid. 4b).

La partie demanderesse, qui a procédé dans l’accomplissement d’une tâche réglée par le droit public et qui n’obtient par ailleurs pas gain de cause, n’a pas davantage droit à des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD, par renvoi de l’art. 109 LPA-VD ; ATF 126 V 143 consid. 4 ; voir également ATF 128 V 323).

Par ces motifs,

la Cour des assurances sociales

prononce :

I. La demande déposée le 30 juin 2023 par O.____ dirigée contre Z.____ Sàrl en liquidation est rejetée.

II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires, ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

Du

Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié à :

O.____,

Z.____ Sàrl en liquidation,

- Office fédéral des assurances sociales,

par l'envoi de photocopies.

Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF).

La greffière :

Bitte beachten Sie, dass keinen Anspruch auf Aktualität/Richtigkeit/Formatierung und/oder Vollständigkeit besteht und somit jegliche Gewährleistung entfällt. Die Original-Entscheide können Sie unter dem jeweiligen Gericht bestellen oder entnehmen.

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